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De l'application de la convention relative aux droits de l'enfant en RDC

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par Bénédicte MAKWANGA SUSUKILA
Université de Kinshasa - Graduat 2006
  

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DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION

RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT EN RDC

Par

NEE

MAKWANGA BONGO-$U$UK/LA

Travail présenté en vue de l'obtention du diplôme

de graduat en Sciences Politiques & Administratives
Directeur : Professeur SAMBA KAPUTU Encadreur : Chef des travaux MUSAO KALOMBO

PLAN DETAILLE

Pages

DEDICACE:.....................................................................................i AVANT PROPOS :........................................................................... ii PRINCIPALES ABREVATIONS :............................................................ iii

INTRODUCTION :... 3

I. Choix et intérêt du sujet :............................................................3

II. Problématique :........................................................................... 3

III. Hypothèses :............................................................................... 6

IV. Approche méthodologique :......................................................... 7

1.

Méthodes :................................................................................

 

a.

Approche sociologique :............................................................

8

b.

Approche juridique :...................................................................

8

1. Techniques :...............................................................................8

a. Technique documentaire :......................................................... 8

b. Technique d'observation directe :................................................9 c. Techniques d'interview libre :......................................................9

V. Délimitation du sujet :............................................................... 9

VI. Difficultés rencontrées :............................................................. 10 VII. Division du travail :...................................................................11

CHAPITRE Ier. DE L'EXAMEN DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT :.............................................12

SECTION I. PRESENTATION DE LA CDE :.................................... 12

1. Historique de la CDE :............................................................... 14

2. Cadre conceptuel du terme « enfant » selon la CDE :.....................1 5 3. De l'analyse de quelques principaux droits reconnus à l'enfant selonla CDE :............................................................................16

SECTION II. MECANISMES DE CONTROLE INSTITUES PAR LA CDE :... 18

1. Structure du Comité des droits de l'enfant :.................................1 8

2. Organisation et fonctionnement du Comité des droits de l'enfant..1 9 3. Les rapports des Etats parties....................................................20

a. Type de rapports et délai de présentation........................ 21

b. Forme et contenu des rapports....................................... 21

CHAPITRE II : DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANCE EN RDC :.................................24

SECTION I. DE L'ETAT D'ACCEPTATION DE LA CDE ET DE L'ANALYSE DE PRINCIPAUX DROITS DE L'ENFANT EN RDC :...............24

I. De l'état d'acceptation de la CDE en RDC :....................................24 2. De l'analyse de principaux droits de l'enfant en RDC :...................25

a. Le droit à la vie :.........................................................................25

b. Le droit à l'éducation :................................................................ 26

SECTION II. DES MESURES PRISES PAR LE LEGISLATEUR CONGOLAIS EN VUE DE PROTEGER L'ENFANT :.......................................27

1. En matière pénale :.....................................................................27

2. En matière civile :..................................................................... 28

SECTION III. DES OBSTACLES RELATIFS A L'APPLICATION DE LA CDE :.33

1. Sur le plan juridico-politique :................................................... 33

2. Sur le plan socioculturel : 34

CONCLUSION: ...............................................................................36

INTRODUCTION

I. CHOIX ET INTERET DU SUJET

La position sans défense de l'enfant, son statut particulier, son extrême besoin de protection nous ont incité à nous intéresser à l'application de la réglementation protégeant les droits de l'enfant en République Démocratique du Congo puisque ratifiée par elle.

A cet effet, dans ce pays, l'enfant est buté à des problèmes et à des difficultés de tout genre qui intentent parfois même à sa vie. Dès lors, la pertinente question de savoir si ces pauvres vulnérables jouissent effectivement de leurs droits entant qu'enfant, afin d'amener tant les parents que les autorités publiques et privées, à bien assumer leurs rôles, leurs devoirs, leurs responsabilités et à défendre leurs droits en cas de violation.

Notre intérêt, en effectuant cette étude, n'est autre que la conscientisation et la sensibilisation de différents représentants des organismes oeuvrant dans la promotion et la protection des droits de l'enfant (ONG, l'Etat, la société civile, etc.«) au respect des droits de l'enfant lesquels consacrent la dignité de la personne humaine en général et l'enfant en particulier.

II. PROBLEMATIQUE

La recherche d'une protection internationale de l'enfant a été l'une des préoccupations prioritaires en matière de droits de l'homme.1

Dès 1924, dans le cadre de la Société des Nations (SDN), la déclaration de Genève a posé à cet effet un certain nombre de principes. Après la deuxième guerre mondiale, le mouvement a repris avec la création du Fond International de Secours à l'enfance, adoptée par l'Assemblée Générale de Nations Unies le 20 Novembre1 989.2

Mais cette recherche de protection de l'enfant ne s'est pas appliquée universellement. C'est ainsi qu'en 1978, le gouvernement polonais prit l'initiative de présenter à l'Assemblée Générale des Nations Unies un projet de convention en hommage à ses millions d'enfants morts pendant la seconde guerre mondiale.

Notons cependant que la Convention relative aux droits de l'enfant fut adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Elle est le premier instrument juridique international en matière de droits de l'homme qui puisse connaître une ratification quasi universelle.3

Au fait, ladite convention a été ouverte à la signature des Etats en Janvier 1990, et a connu la participation de 191 Etats Africains, parmi lesquels figurait la République Démocratique du Congo (RDC). Cela témoigne l'intérrt accordé par la communauté internationale à la promotion et à la protection des droits de l'enfant.4

Il s'avère impérieux à l'heure actuelle, et vu le degré d'importance de la question en République Démocratique du Congo, de s'atteler à une gestion réelle en faveur des enfants, surtout que, de par le constat fait,le secours destiné à la protection de doits de l'enfant ne représente substantiellement rien par rapport aux besoins réels des intéressées.

A titre d'illustration, s'il faut considérer les conditions de vie, particulièrement en ce qui concerne l'alimentation et la scolarisation des enfants de la rue et ceux recrutés dans certains organismes oeuvrant dans la promotion et la protection des droits de l'enfant, ceux-ci ne jouissent pratiquement pas de leurs droits. Il serait mieux d'améliorer, à leur profit, les quantités de secours alimentaires et de mieux canaliser et organiser leur scolarisation.

De même, les fléaux tels que le détournement, l'injustice, l'égoïsme voire l'irresponsabilité et la mauvaise foi, de la part des organismes cités ci-dessus, sont entre autre les conséquences de mise à l'écart de la protection et la sauvegarde des droits de l'enfant par ceux pourtant commissionnés pour ce faire.

Il est donc pressant, pour assurer la survie de l'enfant, de promouvoir tous les facteurs favorables à sa protection, tout en reconnaissant sa capacité de s'organiser et de s'autogérer.

Le souci majeur des Nations Unies, à savoir le respect des droits de l'enfant, est-il mis au bénéfice de l'enfant Africain, ou mieux, de l'enfant Congolais ? Telle est la question fondamentale de notre réflexion.

S'étant rendu compte de la nécessité de protéger l'enfant pour son épanouissement social, économique, culturel et technologique, pouvons-nous dès lors conclure,en signant la convention relative aux droits de l'enfant, que la République Démocratique du Congo s'est elle obligée à la respecter au même titre que ses lois internes, au moment où la Constitution dudit pays, en son article 21 5, stipule que : « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie »

En fait, plusieurs actes commis en RDC ne pourraient nous laisser indifférents de réfléchir et de trouver la place de cette convention dans l'ordonnancement juridique de celle-ci.

III. HYPOTHESES

On entend par hypothèse, toutes les formes de réponses provisoires ou des pré-réponses aux questions de la problématique. Toutes ces pré-réponses se vérifient le long du parcours de l'élaboration du travail et tendent soit à confirmer, à nuancer ou à infirmer une position présentée sous la forme d'une conclusion.

A cet effet, dans les sociétés occidentales autant que dans les sociétés africaines traditionnelles, l'enfant a toujours occupé une place considérable. Fort malheureusement, nous avons le regret de constater que dans les pays en voie de développement et les pays sous- développés, l'enfant est buté à des problèmes et à des difficultés de tout genre qui intentent même à sa vie.

Pourtant, même dans les sociétés traditionnelles africaines et particulièrement en RDC, il a été remarqué que l'enfant avait toujours été protégé de par le bénéfice des soins et privilèges particuliers de sa mère pour préserver la vie qu'elle portait en elle, car on y voyait la continuité du clan et de la société,5et aussi, à sa naissance, l'enfant trouvait une société organisée qui l'accueillait, le protégeait, l'éduquait et l'initiait à la vie adulte. C'est là l'expression de la solidarité africaine.

Malheureusement, les pratiques coutumières et

ancestrales avilissaient, car elles faisaient recours notamment au
mariage forcé et précoce, à la détention par le père du droit de vie ou

de la mort de l'enfant, étant donné que l'enfant était une personne particulièrement faible.

Par conséquent, au regard des textes relatifs à la Convention des droits de l'enfant, il était prévu que ce dernier puisse bénéficier notamment d'une bonne alimentation et d'une bonne éducation, qu'il se sente protégé en tout lieu et dans tout ce qu'il fait par ceux qui en ont la capacité, et qu'il bénéficie d'une protection contre toute forme de discrimination ou de sanction motivée par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou de membres de sa fa mill e.6

Voilà le comportement que les enfants congolais souhaitent observer de l'Etat congolais. D'où, leur prise en charge serait une bonne chose.

IV. APPROCHE METHODOLOGIQUE

Tout travail scientifique nécessite l'utilisation des méthodes et des techniques.

1. METHODES

On entend par méthode la capacité d'administrer la validité de ce qu'on avance. Elle répond à la question : « comment ». Dans ce cas, la méthode est un chemin par lequel on est arrivé à un certain résultat lorsque, même si, on sait que ce chemin n'avait pas été fixé d'avance de façon voulue et réfléchie.7

Ainsi, pour bien mener notre travail, recourons-nous à une double approche à savoir sociologie et juridique.

6 La convention relative aux droits de l'enfant, article 22

7 .KINGHOMBE WA KINGHOMBE, Méthode de recherche en sciences sociales, cours inédit. G3 SPA, UNIKIN 2001-2002

a. Approche sociologique

Cette approche consistera a appréhender les faits qui doivent être considérés, au delà des textes, comme des indices permettant à l'application de la Convention des droits de l'enfant dans la société congolaise.

b. Approche juridique

Cette approche consistera en une référence aux textes légaux internationaux sur les droits de l'enfant et de l'ordonnancement juridique de la Convention aux droits de l'enfant en RDC.

2. TECHNIQUES

Les techniques sont des procédés opératoires rigoureuses bien définies susceptibles d'être appliquées à un nouveau cas dans les mêmes conditions.8

Quelques techniques nous ont aidé à obtenir les différentes données utiles pour l'élaboration de ce travail. Il s'agit de la technique documentaire, la technique d'observation directe et la technique d'interview libre.

a. Technique documentaire

Cette technique permet d'analyser et de dépouiller
certains documents ayant trait à l'étude menée.

Elle nous a servi à consulter des documents, notamment des travaux de fin de cycle, des mémoires, des textes des lois, des ouvrages et autres.

Toujours grâce à elle, nous avons pu consulter les données disponibles à l'Internet.

b. Technique d'observation directe

Cette technique nécessite l'implication du chercheur dans une société donnée ou dans un milieu donné de recherche.

Celle-ci nous a permis, en tant que témoin ou concerné, d'observer sur terrain certaines violations des droits de l'enfant pendant le temps de la délimitation de notre sujet.

c. Technique d'interview libre.

Cette technique permet aux chercheurs d'obtenir des informations auprès des enquêtés sur un sujet bien précis.

Ainsi, par elle, nous avons procédé aux divers entretiens, avec des parents et des enfants en général et ceux de la rue en particulier, et, aussi avec les différents responsables, représentants de certains organismes oeuvrant dans la promotion et la protection des droits de l'enfant (ONG, l'Etat, société civile, Eglises, UNESCO, UNICEF, Parlement d'enfants, FNVAP, etc.)

V. DELIMITATION DU SUJET

La délimitation dans le temps et dans l'espace s'avère être une exigence à laquelle se conforme toujours un travail qui se veut sérieux, aux fins d'aider le chercheur à être concis et précis dans ses analyses.

Le présent travail est, du point de vue spatial, limité à la République Démocratique du Congo et, du point de vue temporel, couvre la période allant de 1 990 à 2000.

Les raisons de cette délimitation sont :

Du point de vue spatial : Il s'agit d'être précis, dans la mesure où, étendre ce travail sur tout le territoire africain comporterait le risque que le sujet soit mal traité et exigerait des moyens que nous
n'avons pas présentement. Ainsi, nous avons préféré nous limiter au niveau auquel la Convention relative aux droits de l'enfant est appliquée en RDC, particulièrement dans ses cours et tribunaux, étant donné que ce pays l'a ratifiée.

Du point de vue temporel : La période choisie, de 1 990 à 2000, est récente. Aussi, au cours de ces années l'effectif des enfants de la rue ce cessait de s'accroitre au jour le jour. Mais, après la critique et puisque dont il est question demeurent encore et toujours là, sans une amélioration conséquente de leurs conditions de vie, il s'avère nécessaire que la réflexion quant à ce s'étende à nos jours si l'on tient à une solution plus adéquate à cette question on dirait banalisée en RDC.

VI. DIFFICULTES RENCONTREES

Lors de nos entretiens avec les enfants en général et les enfants de la rue en particulier, ces derniers avaient du mal à nous

fournir les informations dont nous avions besoin. En fait, nous sentions en eux une certaine réticence à répondre à nos questions

Quant aux responsables des organismes qui ont en charge les enfants' ils se sont réfugiés à nous montrer uniquement le côté positifs de leurs actions en faveur des enfants. Cette attitude pouvait amener à biaiser nos données, si nous n'avons pas acquis l'esprit critique dans notre méthodologie du travail.

VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est divisé en deux chapitres subdivisés chacun en section.

Dans le premier chapitre, nous examinerons la convention relative aux droits de l'enfant. Dans le second, nous parlerons de l'application de ladite Convention en RDC qui se soldera par l'analyse des obstacles relatifs à cette application.

CHAPITRE Ier. DE L'EXAMEN DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT

A côté d'importantes études en médecine et en Sciences humaines sur l'enfant, la codification des droits de ce dernier s'est révélée impérieuse et nécessaire. C'est ainsi que par la résolution 44/2 5 du 20 novembre 1 989, l'Assemblée Générale des Nations Unies (AG/NU) a adopté la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) que nous allons présenter dans les lignes qui suivent.

SECTION I. PRESENTATION DE LA CDE

La Convention relative aux droits de l'enfant est d'abord un accord écrit autour duquel les Nations Unies (NU) font consensus et dont les dispositions visent l'instauration des normes acceptables par tous9.

OEuvre d'un groupe de travail créé par la Commission des droits de l'homme des N.U., son élaboration a connu outre la participation des représentants des gouvernements, celle des organes et institutions spécialisées des N.U. dont le Haut Commissariat pour les Réfugiés, l'OIT, les fonds des N.U. pour l'enfance, l'OMS, ainsi que celle de nombreuses organisations non gouvernementales.

Elle est aussi un ensemble entier et cohérent qui affecte de manière certaine l'attitude du monde envers les enfants. En effet, ouverte à la signature le 26 janvier 1 990, la Convention relative aux droits de l'enfant est le premier traité sur les droits de l'homme qui soit devenu quasi universel avec pour résultat le fait que 99% des enfants dans le monde vivent dans les pays qui l'on ratifée10.

Au 02 septembre 1 990, soit six mois après son ouverture à la signature, la convention a atteint le nombre requis de ratification pour son entré en vigueur une année plus tard ; et au moins 94 Etats en sont devenus des parties11.

A la fin de 1995, au moins 191 Etats, dont 49 sont africains12, l'ont ratifié selon les statistiques du 23 janvier 1 998. Ce traité, qui connaît un nombre sans précédent de ratification, revêt un grand intérêt car, à la différence des autres traités sur les droits de l'homme, il va au delà des droits civils et politiques, il préconise l'octroi des soins médicaux primaires et d'une éducation de base aux enfants, et proclame au niveau universel l'ensemble des droits par opposition aux instruments antérieurs de droits de l'homme.

Enfin, la CDE est un texte fondateur qui permet ou permettra de rompre avec une certaine latence sur les droits de l'enfant depuis un peu plus d'un siècle13.

Elle a permis en fait de relancer les débats sur la place de l'enfant dans nos sociétés contemporaines14 et a ajouté un certain nombre de droits qui n'avaient jamais fait l'objet d'une tradition conventionnelle internationale telle : la protection de l'identité de l'enfant.

Outre l'exploit réalisé dans son évolution historique, la convention dispose d'un contenu propre dont l'examen se révèle utile dans l'analyse qui suit.

11 CYNTHIA P, STUAR H., KOSLOKE S., << The convention on the right of child, developping in information model computers the morning of developping in information model computer the morning of treaty compliance >>, In humain right quality, VOL 14, 1992, p. 216.

12 Rapport du Comitp des droits de l'enfant, 53ème Session, AG, N° 41 (A/T3), Nations Unies, New York, 1998, p. 142..

13 Idem, p. 142.

14 HARTIO H , Le conseil de l'Europe et les droits de l'enfant acte du colloque europpen du 08-09/1990, cité par PAULINE COTE et JOHN KABARE, in << la Convention relative aux droits de l'enfant et aperçu de la situation dans le monde >>, dans collègue international du 29 et septembre et 1 er octobre 1993 sur l'effectivitU des droits fondamentaux, art Louis 1994. P 98

1. Historique de la CDE

Nombreux sont les écrits et témoignages sur les situations vécues par les enfants à travers le monde15.

En remontant dans les temps anciens, l'histoire nous révèle qu'il existait aussi quelques dispositions relatives à l'éducation de l'enfant et à l'intervention de l'Etat, mais l'enfant restait objet des autres produits de son activité. C'est pourquoi, à Rome comme en Grèce, l'avortement et l'infanticide étaient utilisés à des fins de régulation des naissances ou en cas d'eugénisme.

Ainsi, le constatons-nous, l'idée d'assurer à l'enfant une protection particulière est ancienne quand bien même nous arrêtant notre réflexion au siècle présent. Force nous est d'admettre que la CDE découle directement de l'année internationale de l'enfant de 1979. Mais, pour en trouver l'origine, il faut remonter jusqu'à la Déclaration de Genève de 1924, qui est le premier instrument international stipulant que : « L'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même »16.

Cette déclaration avait été préparée par l'union internationale « SAVE THE CHILDREN », une organisation non gouvernementale créée par EGLONTINE JEBB pour répondre au besoin des enfants lors du contrecoup de la première guerre mondiale17, et avait été adoptée par la SDN en 1924 dans l'intention d'aboutir à la mise en oeuvre des règles plus contraignantes. Ce souhait sombra malheureusement en mrme temps que la SDN lorsqu'éclata la seconde guerre mondiale18.

A la fin de cette guerre, les droits de l'enfant firent leurs chemins depuis 1946 (date de la création de l'UNICEF). La plupart

15 PAULINE COTE et JOHN KABARE, Op.Cit, p. 38.

16 GUY RAYMOND, Droit de l'en fant et d'adolescence, le droit français est-il conforme à la convention internationale des droits de l'enfant ? Paris, Ed. Litt., 1995, p.3

17 CYNTHIA PRICE, « Convention des Nations Unies sur les droits de l'homme note introductive », In la revue CIJ n° 44, juin 1990, p. 91.

18 Lire l'article 1er de la CDE, 1989.

des conventions relatives aux droits de l'homme n'existaient pas encore et ces droits étaient à peine reconnus.

Deux ans plus tard, en 1948, la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée à l'unanimité, fut l'esquisse du grand tableau qui constitue aujourd'hui ces droits, dont notamment les traités consacrés entièrement aux femmes et aux enfants 19.

Ainsi, face à l'aggravation de la situation des enfants dans le monde, il s'est avéré nécessaire de leur assurer une protection des soins spéciaux. Ce fut l'origine de la déclaration des droits de l'enfant proclamée dans la résolution 1986 de l'AG/NU du 20 novembre 195920, acte consacrant 10 grands principes inspirés de la déclaration de 1924.

Finalement, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, l'enfant a-t-il besoin d'une protection spéciale et des soins spéciaux, notamment une protection juridique appropriée tant avant qu'après sa naissance. Il est ainsi nécessaire que les principes sociaux et juridiques envisagés, surtout sous l'angle de pratiques en matière d'adoption et de placement familial, protège l'enfant.

2. Cadre conceptuel de la notion d'enfant selon la CDE

Le terme « enfant » peut être défini sous divers

angles :

- En général, « enfant » s'oppose à « adulte » de qui il dépend.

- La CDE définit l'enfant comme étant « Tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable21 ».

Suite à cette définition, BULA BULA s'est posé la question de savoir qu'adviendrait-il si la législation nationale accorde la majorité à 1 2, 1 3, 14 ans22.

La République Démocratique du Congo quant à elle dit que c'est tout individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas l'kge de 1 8 ans accompli23.

Sur le plan pénal, l'kge de la majorité a été ramené de 1 8 à 14 ans par l'ordonnance-loi n°1 8-016 du 4 juillet 1 978 portant Code pénal congolais.

3. De l'analyse de quelques principaux droits reconnus à l'enfant selon la CDE

Est enfant, au sens de la convention, tout être humain âgé de moins de dix huit ans sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable24.

En effet, tous les Etats parties respectent la responsabilité de prendre les mesures législatives et autres, nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la CDE.L'enfant étant un rtre faible qui a besoin de protection, les Etats parties à la CDE respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents, ou le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par les coutumes locales, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils approprier à l'exercice des droits qui lui reconnaît la CDE25.

Ils reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie et assure ainsi dans la mesure du possible le développement de l 'en fan t.

L'enfant, dès sa naissance, est enregistré et a droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de con naître ses parents et d'être élevé par eux26.

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits de présenter son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence i l légale27.

Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents, à moins que les autorités compétentes ne décident, conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant.28

Ils garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressante. Les opinions de l'enfant étant d€ment prises en considération en égard à son âge et à son degré de maturité.29

L'enfant a droit à la liberté d'expression.30 Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ils prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un deux, de son ou de ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.31

Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant en quête de statut de réfugié ou qu'il est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la CDE ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.

SECTION II. MECANISMES DE CONTROLE INSTITUES PAR LA CDE

Afin de s'assurer de la mise en oeuvre de la Convention et des progrès réalisés par les Etats dans la protection des droits de l'enfant, la Convention relative aux droits de l'enfant a institué un mécanisme de suivie : le Comité des droits de l'enfant.

De par l'importance que revêt ce Comité, nous jugeons indispensable d'examiner ci-après sa structure ainsi que son organisation et son fonctionnement, et de parler de rapports soumis audit Com ité par les Etats Parties

1. Structure du Comité des Droits de l'enfant

Institué en vertu de l'article 43 des droits de l'enfant, ce Comité est un organe de supervision qui dispose d'une structure, d'une organisation ainsi que d'un fonctionnement propre.

Il est composé de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la CDE. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et en égard aux principaux systèmes juridiques.

Outre les juristes, d'autres personnalités issues de milieux professionnels divers sont élus au Comité des droits de

l'enfant. Dans sa composition, le premier comité élu à New York, lors de la première réunion tenue du 27 février au 1 er avril 1 991 par les Etats parties comprenait : des assistants sociaux, des médecins, des économistes et des journalistes.32

2. Organisation et Fonctionnement du Comité des Droits de l'enfant

Selon les dispositions de l'article 1 3 de la CDE, les membres du Comité sont élus aux scrutins secrets sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants. La première élection a eu lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la CDE, et les autres élections suivront tous les deux ans.

Quatre mois avant la date de chaque élection, le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Celui-ci dresse ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés et la communique aux Etats parties à la présente convention.

Notons que les élections auront lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire Général au siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces deux réunions pour les quelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus du Comité seront ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.

Les membres du Comité sont élus ainsi pour quatre ans. Ils sont par contre rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Ainsi, les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.

En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclarait ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature au poste ainsi vacant s'interdit de présenter une autre jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.

Le Comité adopte son règlement, élit son bureau pour une période de deux ans. Les réunions du Comité se tiennent normalement au siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée si nécessaires par une réunion des Etats parties à la Convention relative aux droits de l'enfant, sous réserve de l'application de l'Assemblée Générale de Nations Unies.

Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations unies met à la disposition du comité. Le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la CDE.

Les membres du Comité institué en vertu de la CDE reçoivent avec l'approbation de l'Assemblée Générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale des Nations Unies.

3. Les rapports des Etats Parties

Institué par tous les instruments internationaux, le mécanisme des rapports est aussi prévu par la Convention relative aux droits de l'enfant, et est obligatoire.33 Il permet ainsi au Comité des

Droits de l'enfant de s'assurer de l'application de la convention par les Etats parties.

En effet, aux termes de l'article 44 de la convention de New York de 1 989, les Etats parties s'engagent à soumettre au Com ité par l'entremise du Secrétaire Général des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente convention et sur le progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.

C'est ainsi que nous pensons articuler l'examen de ce mécanisme autour de deux points suivants, relatifs aux types de rapports et délai de présentation ainsi qu'à la forme et au contenu des rapports.

a. Types de rapports et délai de présentation

L'examen des textes conventionnels, des règlements intérieurs du Comité et de la pratique de ces derniers permet de dégager quatre types des rapports : les rapports initiaux, les rapports périodiques, les rapports additionnels et les rapports spéciaux. Le rapport initial étant le premier rapport qui fut présenté à une période fixée par le règlement intérieur de l'organe de supervision par l'instrument international34 le rapport additionnel étant celui qui est demandé à un Etat partie en cas de survenance d'une circonstance aggravante particulière susceptible de menacer les droits protégés.35

b. Forme et Contenu des rapports

Généralement les instruments conventionnels ne
déterminent pas la forme que les Etats parties doivent donner aux

rapports qu'ils présentent aux organes de supervision, et la Convention relative aux droits de l'enfant ne fait pas exception à cette pratique.

En effet, à son article 44 point 2, la fameuse Convention se limite à dire que les rapports doivent indiquer les facteurs et les difficultés emprchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la dite convention. Mais, elle ne fait pas allusion à la forme que doit revêtir un rapport.

Quant au contenu, il est demandé dans les directives que les rapports constituent des renseignements d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre notamment statistique.

Ainsi, pour faciliter la tâche des gouvernements, le Comité décida de regrouper les directives concernant les rapports en fonction de thèmes qu'elles abordent.36

L'ordre log ique peut se faire suivant la disposition des articles :

- La définition de l'enfant (article 1)

- Les principes généraux (article 2 ; 3 ; 6 et 1 2)

- Libertés et droits civils (articles 7 ; 8 ; 1 3 à 1 7 et article 37)

- La santé et le bien être de l'enfant (article 6 ; 23 ; 24 ; 26 ; 1 8 et 27)

- L'éducation, les loisirs et les activités culturelles (articles 28 ; 29 et 31)

- Milieu familial et protection de l'emplacement (article 5, 1 ; 1 8, 9 et 1 0)

- Mesures spéciales de protection de l'enfance

CHAPITRE II. DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION

RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT EN

RDC

SECTION I. DE L'ETAT D'ACCEPTATION DE LA CDE ET DE L'ANALYSE DE PRINCIPAUX DROITS DE L'ENFANT EN RDC

Avant la colonisation, on pouvait croire que les droits de l'enfant existaient, étant donné qu'il n'y avait pas d'enfant de la rue grâce sans doute à la solidarité qui y régnait.

Pourtant, après la colonisation, la situation de nombreux enfants est devenue très critique. Pour certains observateurs attentifs, les facteurs socio À économiques et culturels, l'influence du modernisme, l'explosion démocratique, de la recrudescence des conflits armés, l'exode rural etc.« 37.Sont à l'origine de la précarité enregistrée en RDC.

Cela nous fait comprendre que tous ces éléments cités cidessus ont affecté notre sens communautaire et l'ont détruit au point que certains enfants sont aujourd'hui laissés à la merci de la nature.

Ainsi, la RDC s'étant rendu compte de l'impérieuse nécessité d'assurer un avenir meilleur à l'enfant, a favorablement répondu à l'appel de la communauté internationale en prenant part à la ratification des droits de l'enfant.

Cependant, la question restée pendante est celle de connaître le degré d'implication de la RDC dans la mise en oeuvre de cette convention. Il s'agira donc d'examiner le niveau d'application de cette convention en RDC.

I. De l'état d'acceptation de la CDE en RDC

Aujourd'hui plus que jamais, le traité repris au titre cidessus constitue l'instrument privilégié des relations et de coopération, et les Etats y recourent dans les domaines les plus variés38. Désigné par diverses dénominations, à savoir : charte, pacte, convention, accord, le traité est défini d'abord comme un contrat. Il résulte de l'accord de deux ou plusieurs volontés en vue t'atteindre un but et/ou un objet détermine.

Ensuite, au sens strict, il n'est conclu par des Etats que lorsque ceux-ci ont définitivement exprimé leurs consentements à être liés par des dispositions. Enfin, la conclusion d'un traité est une procédure qui fait entrer en peu des organes et des ordres juridiques distincts internationaux mais aussi internes.

De plus en plus, aujourd'hui, les traités sont élaborés dans le cadre des organisations internationales ; celles-ci mettent en oeuvre des techniques qui visent à favoriser l'élaboration de l'entrée en vigueur des traités tant en les soumettant à l'acceptation des Etats mais dans le cadre des procédures qui limitent de plus en plus leurs volontés particulières.39

Ainsi, la RDC a ratifié la convention relative aux droits de l'enfant par son O.L n° 90 À 048 du 21 août 1990.

En outre, étant de pratique constitutionnelle constante, est de tradition moniste avec primauté du droit international en ce qu'elle reconnaît la primauté du droit international sur le droit interne une fois que les traités ont été régulièrement ratifiés et publiés au journal officiel.

2. De l'analyse des principaux droits de l'enfant en RDC

L'enfant ne doit pas se sentir délaissé et abandonné à lui-même. Il lui faut vivre dans un milieu serein pour son épanou issement.

L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation de toute autorité publique et privée, des parents et des intervenants de la jeunesse, sur le plan social en respectant ses droits,

notamment le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit d'être
entretenu.

a. Le Droit à la vie

Aux termes de l'article 6 de la Convention relative aux droits de l'enfant, les Etats parties reconnaissent que tout enfant a le droit inhérent à la vie et ils assurent, dans toute la mesure du possible, la survie et le développement de l'enfant.

En effet, il importe de savoir que le droit à la vie est une prérogative importante en ce qu'il englobe le droit au nom et à la nationalité, le droit à l'alimentation et à la santé, le droit à la sécurité et à l'intégrité physique, le droit à la liberté, à l'information.

L'enfant est bénéficiaire au même titre que l'adulte congolais de tous les droits fondamentaux constitutionnellement garantis. L'article 1 5 de la constitution de la RDC, en nous disant que

toute personne humaine est sacrée, que l'Etat à l'obligation de la respecter et de la protéger, que toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique,40confirme ce qui est dit précédemment. Et, l'article 34 de cette même constitution nous en rassure davantage lorsqu'il nous dit que toute personne n'a droit au respect de sa vie privée, au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute forme de communication.41

b. Le Droit à l'éducation

Il y a un demi-siècle, la déclaration des Nations Unies des droits de l'homme projetait une vision globale de la paix et de la prospérité, dans laquelle le droit à l'éducation avait déjà sa place.

Aujourd'hui, la convention de New York de 1 989 proclame en son article 28 le droit de tout enfant à l'enseignement primaire qui lui donne les compétences nécessaires pour continuer à app rend re.

Quel est son contenu et comment la RDC le comprend t À

il ?

La réponse à ces deux questions sera développée dans les lignes qui suivent.

Dans toute société qui subit des changements fondamentaux, l'éducation des jeunes ressort particulièrement de la transformation des mentalités et du cadre de vie.

Son importance en tant que facteur de développement fait que, dans tous les pays, l'éducation est la cible de différents courants d'opinions et particulièrement des acteurs politiques. Bien qu'il soit différent de la plupart des autres droits et libertés, le droit à l'éducation nécessite un minimum d'action de la part de la puissance publique car le droit est vain mot s'il n'y a pas une éducation organ is ée.

Le rapport de l'UNICEF de l'année 2000 a certifié qu'il n'y avait, en RDC, que 60% d'enfants qui allaient régulièrement à l'école et que parmi ces 60%, il y avait 35% des filles dont 25% seulement terminaient l'école primaire.

SECTION II. DES MESURES PRISES PAR LE LEGISLATEUR CONGOLAIS EN VUE DE PROTEGER L'ENFANT

La RDC compte parmi les nombreux pays africains qui ont ratifié cette convention. Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer d'examiner l'état d'application de celle-ci au travers de quelques mesures prises par le législateur congolais tant en matière civile qu'en matière pénale.

1. En matière pénale

Le juge congolais pour enfants, en l'occurrence le juge de paix est tenu de protéger l'enfant avant comme après la naissance selon les dispositions légales du Code pénal congolais en vigueur.

Ainsi, le Code pénal congolais, par ses articles 1 65 et 166, en réprimant l'avortement, qui est un acte lié à l'expulsion prématurée du foetus en dehors du corps de la mère, permet au législateur congolais de préserver la vie de l'enfant avant la naissance respectivement en ses articles 1 65 et 1 66.

Aussi, le même Code pénal congolais, toujours dans le cadre de protection de l'enfant avant sa naissance, réprime également toute propagande antinataliste, tout acte de nature à empêcher la conception notamment la vente, la vulgarisation des moyens et méthodes contraceptives en son article 1 78.

Après la naissance, le juge punit les atteintes à la vie selon les dispositions des articles 44, 45 et 49 du Code pénal congolais, et il punit les meurtres, l'assassinat, l'emprisonnement dans ses articles 48 et 53 du même Code en égard à l'kge de la victime. Les atteintes à l'intégrité physique :coups et blessures volontaires, violences et voies de fait (articles 46, 47 et 51 du CPC) sont réprimées indistinctement qu'elles soient commises sur les enfants, mais ne sont

malheureusement pas sanctionnées de manière particulière vis-à-vis de ces derniers.

La maltraitance de l'enfant est aussi un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde entier au point que l'ONU a, par une résolution, consacré la journée du 1 6 juin de chaque année à l'enfant africain en mémoire du massacre de Soweto en Afrique du sud.

Les dispositions du code pénal congolais contre l'avortement et la propagande antinataliste traduisent l'esprit de la CDE, qui en son article 6, reconnaît que tout enfant a le droit inhérent à la vie.

Par contre, les autres dispositions contre les atteintes à l'intégrité physique, le meurtre, l'emprisonnement ne traduisent pas assez l'esprit de la CDE qui promet une protection particulière de l'enfant en son article 3.

2. En matière civile

La matière civile régissant les personnes, le juge congolais tranche en se basant sur la loi n° 87/01 0 du 01 août 1 987 portant Code de la famille, qui a pour but d'unifier et d'adapter les règles qui touchent aux droits de la personne et de la famille congolaise.

Dans ce contexte, tout enfant nouveau-né, se trouvant dans le territoire congolais, de père ou de mère congolais, doit avoir un nom lui attribué dès sa naissance par ses parents. Et, l'enfant a pour père le mari de sa mère (article 602 du CFC).

Dans le même ordre d'idée, le Code de la famille prévoit que l'enfant né dans les conditions dites précédemment, doit avoir, dès sa naissance, la nationalité congolaise qui est, selon son article premier, une et exclusive.

Cette protection se poursuit même au niveau des parents, dont l'autorité parentale, selon le même Code de la famille, est déchue en tout ou partie à l'égard de tous ces enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux, et ce, pour les cas suivants :

- Lorsqu'il est condamné du chef de tout fait commis sur la personne d'un de ses enfants ou de ses descendants ;

- Lorsque par mauvais traitement, abus d'autorité inconduite notoire ou négligence grave, il met en péril la santé, la sécurité ou la moral ité de son enfant.

Dans le survol de ces quelques articles du Code de la famille, nous constatons que plusieurs dispositions sont conformes à l'esprit de la CDE, notamment le droit au nom et à la nationalité, respectivement en ses articles 7 et 8 de la Convention, ainsi que la déchéance de l'autorité parentale dans les cas précités ci-haut qui est également en accord avec l'article 1 9 de la CDE.

En matière de travail, la Loi n° 015/2002/ du 16 octobre 2002 portant Code du travail, en son article 2, dispose que le travail est un droit et un devoir pour chacun ; et il constitue une obligation morale pour tous ceux qui n'en sont pas empêchés par l'kge ou l'inaptitude au travail constatée par un médecin.

Cet article du Code du travail congolais est bel et bien en accord avec l'article 32 de la CDE qui recommande aux Etats parties de reconnaître le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques susceptible de compromette son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel ou social.

En effet, toutes « les pires formes de travail des enfants » sont abolis, lorsque l'on se réfère aux dispositions de

l'article 3 du Code du travail congolais et particulièrement au travers l'expression « pires formes du travail des enfants » y reprise, traduisant l'esprit des articles 33, 34, 35, 36 et 37 de la CDE qui répriment toutes les formes d'exploitation de l'enfant.

Cette expression en est très explicite lorsque, au regard de cet article 3 du Code du travail, nous nous rendons compte, qu'elle com prend notamment ce qui suit :

a) Toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude (ou obligation des enfants) pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligation des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;

b) L'utilisation, le recrutement ou offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou des danses obscènes ;

c) L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic des stupéfiants ;

d) Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à la dignité et à la moralité de l'enfant.

A son l'article 6, le Code du travail prévoit que « La capacité de contracter est fixée à seize ans sous réserve des dispositions suivantes :

a) Une personne âgée de 1 5 ans ne peut être engagée ou maintenue en service que moyennant dérogation expresse de l'Inspecteur du Travail et de l'autorité parentale ou tutélaire ;

b) Toutefois l'opposition de l'Inspecteur du Travail et de l'autorité parentale ou tutélaire à la dérogation prévue au litera a) ci-dessus peut être levée par le Tribunal lorsque les circonstances ou l'équité le justifient.

c) Une personne âgée de 1 5 ans ne peut être engagé ou maintenue

en service que pour l'exécution des travaux légers et salubres

prévus par un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance

Sociale dans ses attributions.

Le législateur détermine ainsi, au travers de l'article cité précédemment, l'kge de contracter et les conditions qui l'accompagnent pour l'intérrt supérieur de l'enfant. Cette disposition traduit l'esprit de la CDE qui assure à l'enfant une protection avant comme après sa naissance.

L'article 38 du Code du travail dispose dans son

premier alinéa que : << L'exécution du contrat de travail est subordonnée à la constatation de l'aptitude au travail du travailleur >. Il poursuit dans son quatrième alinéa que : << Un arrêté du Ministre ayant

le travail est la Prévoyance Sociale dans ses attributions fixe les modalités d'application du présent article, ainsi que les dérogations qui peuvent être admises en ce qui concerne les travaux légers et solubles autorisés pour les personnes âgées de 1 5 ans à moins de 1 6 ans. >

Par cette disposition, il apparait clairement combien l'enfant est protégé contre l'exploitation économique et tout travail compromettant ou nuisible, en accord avec l'article 32 de la CDE.

Plusieurs autres dispositions du Code du travail
protègent l'enfant mrme avant sa naissance. C'est le cas :

- De l'article1 28 qui stipule, à son alinéa 2, que : << La maternité ne peut constituer une source de discrimination en matière d'emploi. Il est en particulier interdit d'exiger d'une femme qui postule un emploi qu'elle se soumette à un test de grossesse ou

qu'elle présente un certificat attestant ou non l'état de grossesse, sauf pour les travaux qui sont interdits totalement ou particulièrement aux femmes enceintes ou qui allaitent ou comportent un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l'enfant >>.

- De l'article 1 29, qui stipule que : << Toute femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement, peut résilier son contrat sans préavis et sans avoir, de ce fait, à payer une quelconque indemnité de rupture de contrat >>.

Le litera b de cet article protège l'enfant, après sa naissance et cela pendant une période de huit semaines qui suivent l'accouchement, en accordant à la mère la faculté de résilier son contrat de travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat ,sans que cette interruption de service puisse être considérée comme étant une cause de résiliation de contrat .

- De l'article 1 33 qui dispose que : << Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprentis, avant l'kge de 1 5 ans sauf dérogation expresse de l'Inspecteur du Travail du ressort et de l'autorité parentale ou tutélaire. En aucun cas, l'autorisation expresse de l'Inspecteur du Travail du ressort et de l'autorité parentale ou tutélaire ne doit rtre accordée en dessous de 1 5 ans >>.

Il est aisé de noter que toutes les dispositions du Code du travail congolais évoquées ci-dessus protègent ainsi l'intérrt supérieur de l'enfant, elles sont en accord avec l'esprit de la CDE qui reconnaît que tout enfant a un droit inhérent à la vie et que les Etats parties doivent assurer dans toute la mesure du possible le suivi et le développement de l'enfant (article 6 de la CDE).

Par contre, toutes ces dispositions, quand bien même protégeant l'intérrt supérieur de l'enfant, ne sont malheureusement

pas mise totalement en application. Et, c'est mrme la raison majeure pour laquelle nous retrouvons beaucoup d'enfants de la rue en RDC où le gouvernement, à vrai dire, ne les prend pas en charge, alors que leur nombre s'accroît du jour au lendemain.

SECTION III. DES OBSTACLES RELATIFS A L'APPLICATION DE LA CDE

Les obstacles à l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant en droit congolais peuvent apparaître dans de multiples aspects qui gouvernent la vie de l'enfant, lesquels aspects sont notamment d'ordre juridique, mais aussi politique, matériel et socioculturel.

1. Sur le plan juridico-politique

Pour apprécier une loi, il faut tenir compte à la fois du niveau déclaratif et du niveau pratique. L'obstacle majeur à l'application de la CDE est l'écart qui existe entre la pratique et la prévision légale.

En effet, en dépit de certaines lacunes et insuffisances relevées, les textes juridiques et réglementaires congolais contiennent plusieurs dispositions favorables au respect des droits de l'enfant et, d'une certaine manière, paraissent même devancer l'esprit de la DCE. Malheureusement, l'implication réelle et véritable de l'autorité publique y est absente pour mettre en place l'infrastructure nécessaire, organiser les mesures d'exécution et contrôler l'application des textes en vigueur.

La ratification ne suffit pas pour qu'un instrument juridique international intègre l'ordre interne dès lors que le texte ratifié a été publié au journal officiel pour que les citoyens en prennent connaissance et le cas échéant l'évoquent devant les juridictions du pays.

Le quotient indique d'ailleurs que les justiciables, victimes des violations des droits reconnus dans les conventions internationales, ne recourent pas aux instances judiciaires en dépit de leur intégration en droit positif congolais. Cela est sans doute dû au fait généralement que l'engagement de ratifier une convention internationale et particulièrement la Convention relative aux droits de l'enfant est, pour les Etats africains en général, plus un fait que véritablement sociale.

Certes, la RDC a accompli un effet en ratifiant la convention conformément à l'article 47 de cet instrument juridique, mais cela ne suffit pas. Elle devra aussi répondre aux recommandations de l'article 42 qui impose l'obligation de faire connaître largement les droits contenus dans la Convention tant aux adultes qu'aux enfants et de soumettre périodiquement au Comité des Nations Unies des droits de l'enfant les rapports sur les mesures qu'elle aurait adoptée pour donner effet aux droits de l'enfant ( article 44).

2. Sur le plan Socioculturel

En partant du paragraphe 7 du préambule de la CDE, nous constatons qu'il est important de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés par la Charte des Nations Unies et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité.

Les vertus ne sont pas étrangères aux valeurs africaines en général et Congolaise en particulier ; elles ne se définissent que par rapport au groupe et à la communauté. L'homme naît « nous » et pas

seulement moi.42 Cette phrase résume la conception vitaliste à la

tendance communautaire et collective en opposition à la vision

occidentale qui est plutôt individualiste. Cette mentalité qui commence à s'aff€ter, surtout en milieu urbain, comporte des aspects positifs et négatifs au regard de l'application de la Convention en vedette.

Positif, en ce sens que l'on pourrait l'exploiter pour renforcer chez l'enfant l'esprit de solidarité, en mettant l'accent sur sa signification de réciprocité qui de nos jours se perd au profit d'un parasitisme sans gêne. Un adage Ntomba et Basengele

dit d'ailleurs: « les relations classiques disparaissent toutes de
réciprocité. » 43

Négatif, car une telle mentalité s'oppose parfois aux principes de la convention qui veut que l'éducation permette à l'enfant l'intégration et l'épanouissement harmonieux dans un monde de compétition croissante, qui exige de l'initiative et de la créativité.

On oublie aussi souvent de relever l'irresponsabilité dans laquelle a été plongée l'Africain depuis la traite négrière, la mémorisation obligatoire de maîtriser les langues coloniales du fait de l'expression dans une langue non originelle«Bref, le désarroi provenant d'un univers socioculturel étranger.44

CONCLUSION

Dans ce travail, qui nous a amené à vérifier de l'application, en RDC, de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) durant la période allant de 1 990 à 2000, nous avons essayé de faire ressortir la valeur de l'enfant et le niveau de respect de ladite Convention dans notre pays, qui l'a aussi ratifiée.

Nous avons ainsi examiné les différents aspects de ladite Convention dans sa structure, son organisation, son fonctionnement«, et nous en avons analysé les principales dispositions autant que le respect de l'application de ces dernières dans notre pays au regard de quelques textes légaux en vigueur en la mat i è re.

Alors que dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux et autres, l'intérrt supérieur de l'enfant doit rtre une considération primordiale, nous avons pu constater de par cette analyse que la législation en vigueur en RDC,

concernant les enfants, comporte d'une manière générale, des

insuffisances sur les questions intéressant particulièrement la protection de l'enfant, étant donné notamment que plusieurs de ses dispositions demeurent peu appropriées, peu adaptées voire lacunaires au regard de la CDE.

La mentalité collectiviste des Congolais ne permet pas, généralement, à l'enfant d'avoir une vie individuelle dans la société, pouvant favoriser son épanouissement et son développement. Ce dernier vit plutôt dans un environnement où il est souvent traumatisé et qui, dans certaines situations et circonstances, pourrait le pousser à la révolte pour la quête de ses droits à la vie, avec risque de poser des actes nuisibles et aux conséquences incalculables. Pourtant, l'intérrt

supérieur de l'enfant n'est pas synonyme de libertinage, mais plutôt l'éducation à exprimer ses opinions.

De tout ce qui précède, et par le fait que sur 1 05 enfants de la rue interviewés lors de notre descente sur terrain :

- 24 nous ont dit qu'ils étaient dans cette situation parce que leurs parents les ont taxés de sorciers et les ont finalement chassés et abandonnés ;

- 22 nous ont déclaré s'être réfugiés pour n'avoir plus eu de soutien après le décès du papa et/ou de la maman ;

- 14 nous ont dit avoir préféré l'exode rural d€ à la fuite de la guère à l'est de la RDC, mais abandonnés à leur triste sort même par le Gouvernement congolais;

- 9 nous ont avoué avoir fui la faim due à la pauvreté au sein de leurs familles respectives ;

- 5 nous ont carrément dit que cette vie de rue leur plaisait ;

- 31 ont refusé de nous répondre ;

Aussi, ayant observé, lors de notre descente au Site de SOCOPAO de la commune de Limite à Kinshasa, abritant des déplacés de guerre, que :

- la plupart d'enfants y trouvés sont victimes de malnutrition et mal vêtus;

- le plus grand nombre d'enfants ne vont plus à l'école suite à la pauvreté et aux mauvaises conditions de vie de leurs parents.

- ceux qui vont à l'école ne savent pas répéter leurs leçons à cause de mauvaises conditions de leur hébergement, et y sont très irréguliers pour les uns et n'achèvent pas l'année scolaire pour les autres ;

- lors des pluies drainant alors des matières fécales souvent éparpillées dans ledit site de par l'absence des installations sanitaires appropriées, les enfants n'ont pas d'autres choix que de marcher pied-nu dans les espaces de leur site, s'exposant ainsi aux diverses maladies ;

- plusieurs de ces enfants se droguent et se soulent avec des boissons souvent non produites selon les normes en matière, et que des jeunes filles y sont abusées au bénéfice entre autre d'un pain à croquer et, aussitôt en grossesse, sont obligées de procéder aux avortements entre autre par défaut de moyens pour passer à des consultations prénatales, accoucher ou élever les bébés etc.,

Nous avons jugé opportun de faire quelques suggestions suivantes pouvant permettre de rendre beaucoup plus efficace la protection des droits de l'enfant dans notre pays :

- que la RDC veille minutieusement à l'application de ladite Convention en tenant compte, dans ses textes juridiques, du besoin réel et constant de protection de l'enfant, et du bénéfice d'une certaine faveur de l'enfant par rapport à l'adulte ;

- que la RDC prenne des mesures nécessaires pour faire large diffusion, sur toute l'étendue de son territoire, des principes et dispositions tant de la CDE que de ses textes juridiques concernant la protection de l'enfant, aux fins de les faire connaître à ses citoyens, notamment en faisant recours aux organisations non gouvernementales capables de sensibiliser et de conscientiser les gens en matière;

- que la RDC renforce la promotion de changement de comportement fondé sur le respect de la légalité, tout en arrêtant des stratégies particulières pour ce qui est des droits des enfants.

Enfin, estimant n'avoir pas tout dit ni n'avoir rien dit en rapport avec l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant en RDC, nous pensons que notre travail pourra porter tant soit peu une contribution dans l'orientation d'autres chercheurs appelés à aborder un tel sujet, qui a laissé en nous beaucoup de rancoeurs.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

1. Dupuis P.M ; Droit international public, Paris, 3ème Ed. Dalloz, 1997

2. Ki Zerbo Joseph, Eduquer ou périr, impasse et perspective,
UNESCO-UNICEF, 1 990.

3. MPASE USELENGI MPETI, l'évolution de la solidarité traditionnelle en milieu du Zaïre, cas des Ntomba et Basengele, P.U.Z, 1 974.

4. RAYMOND GUY ; Droit de l'enfant et de l'adolescent, le droit français est-il conforme à la convention internationale des droits de l'enfant, Paris, Ed. Littec ; 1995.

5. TORRELI MAURICE, la protection internationale des droits de l'enfant, Paris, P.U.F, 1 979

6. VELLAS P. Droit international public, Paris, LGDJ, 1 967, p 11 7

II. TEXTES DE LOIS

1. Code pénal congolais

2. Code de la famille en République du Zaïre, loi n°87/010 du 01 Août 1 987.

3. Code du travail congolais, Loi n° 01 5/2002/ du 1 6 octobre 2002

4. Convention Relative aux Droits de l'enfant

5. Ordonnance-Loi n° 90 À 048 du 21 août 1990 ayant ratifié la convention relative aux droits de l'enfant en RDC

III. ARTICLES DES REVUES ET DOCUMENTS DIVERS

1. IDZUMBUIR ASSOP J, « la place de la convention relative aux droits de l'enfant en droit zaïrois », in les enfants d'abord, UNICEF, Zaïre, 1 994

2. HARTIG H., << le conseil de l'Europe et les droits de l'enfant >>, dans Acte du colloque européen, novembre 1 990

3. MARTA SANTOS PACS, << le comité des droits de l >>enfant >>, la revue CIJ, décembre 1 991

4. MERTH KHANT, << le numéro sur les droits de l'homme >>, in moving picture, bulletin n°25, aout 1 996

5. Rapport du comité des droits de l'enfant, 53ème session, Assemblée Générale, supplément n° `A/53), Nations ÀUnies, New York, 1998

6. WHEN PRICE CYNTHIA : << convention des nations unies sur les droits de l'homme, note introductive >>, in la revue CIJ, n°50, 1990

IV. NOTES DES COURS POLYCOPIEES

I. KINGHOMBE WA KINGHOMBE, Méthodes de recherche en science sociale, cours inédit, G3 SPA, UNIKIN, 2001 -2002.






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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon