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Les arbitrages au titre de l'article 21 :3 C) du Mémorandum d'Accord (OMC)

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par Nicolas DAOUST
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 Recherche Droit international économique 2006
  

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Université de Paris I Panthéon Sorbonne

UFR 07 Etudes internationales et européennes

LES ARBITRAGES AU TITRE DE L'ARTICLE 21 :3 C) DU MEMORANDUM D'ACCORD SUR LES REGLES ET

PROCEDURES REGISSANT LE REGLEMENT

DES DIFFERENDS

Nicolas DAOUST

Sous la direction de Madame la professeure Hélène RUIZ FABRI

Master 2 recherche Droit international économique

La faculté n'entend donner aucune approbation

ni improbation aux opinions émises dans le

présent mémoire. Ces opinions doivent être

considérées comme propres à leur auteur.

LES ARBITRAGES AU TITRE DE L'ARTICLE 21 :3 C) DU MEMORANDUM D'ACCORD SUR LES REGLES ET

PROCEDURES REGISSANT LE REGLEMENT

DES DIFFERENDS

PARTIE I : L'arbitre au sein de l'article 21.3(c) du Mémorandum

Chapitre I : La personne de l'arbitre

Chapitre II : La mission attribuée à l'arbitre

PARTIE II : Analyse du processus de détermination du délai raisonnable

Chapitre I : Les facteurs appréciés pour la détermination du « délai raisonnable »

Chapitre II : La charge de la preuve dans la détermination du délai raisonnable

PARTIE III : De la pertinence du choix de l'arbitrage pour la détermination d'un délai raisonnable

Chapitre I : Les risques de dénaturation du système

Chapitre II: Perspectives quant à l'arbitrage au titre de l'article 21.3 (c)

TABLES DES ABREVIATIONS.

Abréviations bibliographiques

A.F.D.I Annuaire français du droit international

J.D.I Journal du droit international

R.G.D.I.P Revue générale de droit international public

Rev. Arb. Revue de l'arbitrage

Abréviations techniques

DSB Dispute Settlement Body

DSU Dispute Settlement Understanding

GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Accord général sur les tarifs

douaniers et le commerce).

OMC Organisation mondiale du commerce

OMD Organisation mondiale des douanes

ORD Organe de règlement des différends

Rev. Révisée

WTO World Trade Organization

INTRODUCTION

INTRODUCTION

« L'arbitrage est l'institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci »1(*).

Les différentes procédures d'arbitrage prévues dans le cadre du règlement des différends au sein de l' « Organisation mondiale du commerce » (OMC) présentent un intérêt particulier si on les observe au sein de la « constellation » 2(*) des arbitrages commerciaux internationaux. L'étude des arbitrages à l'OMC, et plus particulièrement l'arbitrage au titre de l'article 21.3(c) du Mémorandum d'accord, offre en effet des perspectives intéressantes d'analyse de la notion plus large d'arbitrage commercial international. Le « Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends » donne une dimension particulière3(*) à l'arbitrage au sein de l'OMC dans la mesure où ce dernier revêt un aspect protéiforme en associant une procédure dite traditionnelle d'arbitrage4(*) et d'autres pouvant être qualifiées de « sui generis » comme celle prévue à l'article 22.6 du Mémorandum d'accord5(*) ou celle nous intéressant et mentionnée à l'article 21.3(c) concernant la détermination du délai raisonnable pour la mise en oeuvre des recommandations et décisions prises par l'Organe de règlement des différends (ORD). « Greffés » 7(*) sur le système de règlement des différends, ces procédures d'arbitrage présentent un caractère institutionnel au sein de l'OMC. Le professeur BOISSON DE CHAZOURNES évoque leur rôle de « relais procéduraux » dans la mise en oeuvre des rapports des groupes spéciaux ou de l'Organe d'appel. Elles complètent en outre le système de surveillance multilatérale, corollaire indispensable à la pleine efficacité du mécanisme prévu par le Mémorandum d'accord.

A première vue, il peut paraitre étonnant, voire abusif, de classer, à part entière, les procédures arbitrales au sein de l'OMC, et plus particulièrement celle de l'article 21.3(c), dans la catégorie des arbitrages commerciaux internationaux. Tout d'abord, le système de règlement des différends de l'organisation commerciale multilatérale étant exclusivement interétatique, il exclue toute « dynamique contentieuse » 8(*) entre personnes privées et Etats. Cette caractéristique illustre une différence majeure quant à son champ d'application ratione personae en comparaison avec celui des arbitrages dits « classiques ».Il ne s'agit pas de l'unique spécificité de la matière arbitrale au sein de l'OMC. Contrairement à nombres de procédures d'arbitrages ayant fait l'objet d'une « modélisation » 9(*) rigoureuse, les arbitrages « OMC » ne sont que peu formalisés et ne prévoient que des règles succinctes. L'entreprise de codification des règlements des tribunaux arbitraux10(*) entamés depuis de nombreuses années n'a pas été imitée pour les procédures d'arbitrage prévues par le Mémorandum d'accord. Cependant, l'ensemble de ces règles relatives à des procédures d'arbitrage international influencent nécessairement, même si cela est dans une faible propension, les arbitrages au sein de l'OMC dans la mesure où les Accords de l'Institution ne peuvent être interprétés « en isolation clinique du droit international »11(*). Au rang des spécificités dans la pratique arbitrale de l'OMC, que l'on serait tenter dans le cas présent de qualifier de défauts majeurs, figure le peu d'importance accordée par l'Institution à la place du consentement des parties. Les deux procédures « sui generis » des articles 21.3(c) et 22.6 restreignent le choix des Etats dans la mise en oeuvre d'un arbitrage12(*) à la portion congrue. Tout d'abord, la volonté de recourir à une de ces procédures peut être le fait d'une seule des parties, sans que l'autre ne se soit exprimée sur l'opportunité à agir. Ensuite, comme nous le verrons ultérieurement, le choix des arbitres, bien que l'emploie dans le cas présent du vocable « choix » semble provocateur, est limité à une sélection parmi les membres des Groupes spéciaux ou de l'Organe d'appel ayant préalablement siégés dans l'affaire objet de l'arbitrage.

Après avoir évoqué ces traits spécifiques aux « arbitrages OMC », comment les maintenir encore dans le champ des arbitrages commerciaux internationaux traditionnels ? Il faut garder à l'esprit que les différends naissant entre parties à l'OMC portent par nature sur le commerce international que ce soit pour des restrictions tarifaires ou non. Les procédures arbitrales mises en place au sein de cette institution jouent le rôle de compléments ou de relais, évoqués précédemment, dans le règlement des différends. Les arbitrages rendus au sein de l'OMC peuvent par syllogisme être qualifiés d'arbitrages commerciaux internationaux  même s'ils demeurent d'un « genre » particulier et unique. L'arbitrage à l'OMC ne serait donc pas, pour certains auteurs, initiateur d'un « Tiers-Droit » 13(*) qui se « fonderait sur les seuls usages du commerce international »14(*). L'émancipation qui pourrait tenter les arbitres au sein de l`OMC serait freinée par le cadre normatif rigoureux mis en place par les accords fondant l'institution.

Avant d'évoquer plus précisément la procédure d'arbitrage prévue à l'article 21.3(c) du Mémorandum d'accord et d'étudier les différentes décisions rendues à ce titre, il apparaît nécessaire d'opérer un bref rappel historique du mécanisme de règlement des différends au sein de l'Organisation mondiale du commerce et d'en préciser certains aspects, ce système étant le préalable nécessaire à toute mise en place de procédures arbitrales.

Au centre des préoccupations lors de l'élaboration des Accords de Marrakech, le mécanisme de règlement des différends apparaît comme une oeuvre aboutie bien que complexe. Animée par une démarche juridique cependant mâtinée d'aspects politiques, cette construction tente de pallier les insuffisances passées du système, certes novateur mais également limité, mis en place sous l' « Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce »(GATT).

L'Accord général de 1947 à ses articles XXII et XXIII prévoyait un mécanisme de règlement des différends commerciaux entre Etats basé sur la conciliation et dont l'originalité résidait dans l'« internalisation » de la procédure au sein de l'institution et plus encore à son caractère non-contentieux15(*). Cette volonté de régler les différends résultant de l'application ou de l'interprétation de l'Accord au sein même de l'institution que ce dernier créait explique l'impossibilité de recourir à des procédures d'arbitrage. Le mécanisme mis en place sous le GATT reposait dans un premier temps sur des consultations bilatérales entre Etats partie au litige. En cas d'échec des consultations, le directeur général de l'institution intervenait dans une deuxième phase comme médiateur et tranchait par voie de décision. Rapidement des groupes de travail composés de représentants des parties contractantes intéressées, y compris les parties au différend, furent chargés d'élaborer des rapports qu'ils adoptaient ensuite par consensus. Ceux-ci furent par la suite remplacés par des panels ou groupes spéciaux. Ces derniers composés d'experts indépendants procédaient à l'instruction de l'affaire en vue de dégager une solution amiable assortie de recommandations et décisions16(*). S'ils se trouvaient dans l'impossibilité d'aboutir à un tel résultat, il était procédé à la rédaction d'un rapport transmis au Conseil du GATT qui n'autorisa qu'une seule fois dans l'histoire de l'Institution la mise en place de contres mesures. Ceci s'explique par le fait que la règle du « consensus positif », c'est-à-dire l'absence d'opposition d'une partie contractante sur une décision, était en vigueur pour l'adoption du rapport et pour l'autorisation de mise en place des contre-mesures, celles-ci pouvant être bloquées par le défendeur exerçant une forme de « veto ».Une codification et des modifications progressives furent cependant apportées par les parties contractantes du GATT aux procédures de règlement des différends.

En dépit de ses faiblesses structurelles, le système fonctionna de façon satisfaisante avant de connaître une détérioration progressive et des blocages croissants à la fin des années 1980, période au cours de laquelle furent initiées les négociations de l' « Uruguay Round ». La Décision du 12 avril 1989 17(*) concernant l'amélioration des règles et procédures de règlement des différends du GATT apparait comme un tournant décisif dans le renforcement du système au sein de l'Organisation commerciale multilatérale.

Présenté comme l'un des principaux apports des négociations du « Cycle d'Uruguay » 18(*), le « Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends », annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, illustre une avancée significative en comparaison avec la période sous l'empire de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Délicates en raison de la réticence- pour ne pas dire de l'hostilité- de nombreux Etats en raison d'un contexte économique et politique dégradé, les négociations engagées suite à la réunion ministérielle de Punta del Este de septembre 1986 semblaient d'autant plus difficiles que ses initiateurs y avaient affichées d'importantes ambitions19(*).En raison du renforcement du protectionnisme qui sévissait durant cette période et du pullulement d'accords d'autolimitation ou préférentiels20(*), le système du « GATT » subit un étiolement progressif de sa faculté d'intervention. Au système, peu abouti, de règlement des différends du GATT, le mécanisme mis en place au sein de l'OMC n'y substitue pas pour autant une véritable juridiction commerciale internationale. Administré par l'Organe de règlement des différends (ORD) et sous le contrôle du Conseil général de l'OMC, le mécanisme de règlement des différends présente de nombreuses avancées par rapport au système du GATT. Outre le recours possible à l'arbitrage, il est prévu que les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel soient adoptés d'office sauf si l'ORD décide par consensus de ne pas les approuver. A l'opposé du système passé, il s'agit d'une procédure de « consensus positif » 21(*). Est ainsi éliminée la pratique antérieure des « vétos » responsable des blocages du mécanisme de règlement des différends sous le GATT.

La procédure suivie au sein de l'OMC pour la résolution des litiges peut être décomposée en plusieurs phases. Aux préliminaires que sont les consultations et bons offices entre Etats22(*) et qui constituent la phase précontentieuse, le différend n'étant pas encore « cristallisé », succède l'établissement d'un groupe spécial23(*) chargé de la double mission d'instruire et de dire droit24(*). Le rapport qu'il remet est dépourvu des attributs de la chose jugée et de la force exécutoire et ne contient que suggestions, constatations et recommandations25(*) n'ayant aucune valeur obligatoire. Après la procédure d'adoption du rapport précédemment évoquée, une troisième phase, une procédure d'appel, peut avoir lieu devant l'Organe d'appel26(*) qui « pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du Groupe spécial » 27(*) tout en se limitant « aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations de droit données par celui-ci » 28(*).Un rapport est présenté aux fins d'adoption par l'ORD. Si le Conseil général de l'OMC, agissant en qualité d'Organe de règlement des différends, ne décide pas de rejeter le rapport par consensus négatif commence alors la phase de mise en conformité de la mesure nationale considérée comme incompatible avec un accord.

A cette procédure de « droit commun » 29(*) peut se substituer l'alternative d'un arbitrage « ad hoc »30(*), principalement fondé sur le consentement des parties, et prévu à l'article 25 du Mémorandum d'accord. Cette procédure permet de mettre « hors jeu » les groupes spéciaux et l'Organe d'appel .Cependant la décision arbitrale sera, au même titre que les recommandations contenues dans le rapport adopté par l'ORD, soumise à la procédure de compensation et de suspension des concessions31(*). Bien que relevant de l'ordre juridictionnel32(*) contrairement à la procédure « classique » de l'ORD, la décision arbitrale rendue au titre de l'article 25 du Mémorandum peut se voir priver de toute force obligatoire dans la mesure où des compensations commerciales auront été négociées. Il en sera de même si des « contre-mesures » ont été autorisées33(*).

C'est au stade de la mise en conformité- ou du retrait- de la mesure nationale incompatible avec le « droit OMC » que le recours à l'arbitrage au titre de l'article 21.3(c) devient possible.

Afin d'assurer la pleine efficacité du mécanisme de règlement des différends, il est indispensable, et  « dans l'intérêt de tous les membres » 34(*), que les parties mettent en oeuvre les recommandations et décisions exposées par l'ORD dans les moindres délais35(*) .A défaut de pouvoir se conformer immédiatement aux mesures prévues dans les rapports, le Mémorandum d'accord précise que le Membre disposera d'un « délai raisonnable » pour le faire. L'article 21.3 prévoit trois alternatives afin de déterminer le délai raisonnable pour se conformer aux décisions et recommandations contenues dans le rapport du Groupe spécial ou de l'Organe d'appel. L'article 21.3 du Mémorandum d'accord est ainsi rédigé :

« A une réunion de l'ORD qui se tiendra dans les 30 jours suivant la date d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel, le Membre concerné informera l'ORD de ses intentions au sujet de la mise en oeuvre des recommandations et décisions de celui-ci. S'il est irréalisable pour un Membre de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions, ce Membre aura un délai raisonnable pour le faire. Le délai raisonnable sera:

a) le délai proposé par le Membre concerné, à condition que ce délai soit approuvé par l'ORD; ou, en l'absence d'une telle approbation,

b) un délai mutuellement convenu par les parties au différend dans les 45 jours suivant la date d'adoption des recommandations et décisions; ou, en l'absence d'un tel accord,

c) un délai déterminé par arbitrage contraignant dans les 90 jours suivant la date d'adoption des recommandations et décisions. Dans cette procédure d'arbitrage, l'arbitre devrait partir du principe que le délai raisonnable pour la mise en oeuvre des recommandations du groupe spécial ou de l'Organe d'appel ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel. Toutefois, ce délai pourrait être plus court ou plus long, en fonction des circonstances. »

Dans un premier temps, le paragraphe (a) donne la possibilité au Membre concerné de proposer un délai, ce dernier devant être approuvé par l'ORD. En cas de désapprobation, une deuxième voie est prévue par le paragraphe (b) consistant pour les parties au différend à convenir mutuellement d'un délai et cela dans les 45 jours suivant la date d'adoption des recommandations et décisions. C'est en cas d'absence d'accord mutuel que la troisième, et ultime, alternative de l'arbitrage s'offre aux membres en litige.

L'article 21.3(a) du Mémorandum n'a pas été invoqué jusqu'alors. Il semble évident que le retrait ou la modification de la mesure incompatible avec les accords de l'OMC, avant ou immédiatement après l'adoption du rapport, rend, par ce simple fait, inutile l'approbation d'un délai par l'Organe de règlement des différends36(*). L'article 21.3(b) a été visé à plus d'une vingtaine de reprises. Dans de nombreux cas, les parties aux litiges ont convenu mutuellement d'un délai raisonnable après que la période de 45 jours prévue ait expiré37(*). Il est intéressant de noter que, dans des différends impliquant de multiples plaignants, certains ont négocié un délai pour la mise en oeuvre sur le fondement du paragraphe (b) de l'article 21.3, pendant que d'autres recouraient à l'arbitrage prévu par le paragraphe (c)38(*). La décision de l'arbitre ne nécessite pas la mise en oeuvre d'une procédure d'adoption de l'Organe de règlement des différends contrairement aux rapports des Groupes spéciaux ou de l`Organe d'appel. « L'ORD en « prend note » tout simplement » 39(*). L'arbitrage étant « contraignant », la décision revêt un caractère obligatoire et a autorité de la chose jugée.

A ce jour, vingt et une décisions arbitrales ont été rendues au titre de la procédure prévue par l'article 21.3(c)40(*). Celles-ci sont d'une importance fondamentale dans la mesure où elles interviennent dans la phase de surveillance et de mise en oeuvre des rapports. De la bonne exécution des décisions rendues à l'issue du processus de règlement des différends dépend l'effectivité du mécanisme et la pérennité du système OMC.

Dans un premier temps, l'étude des arbitrages au titre de l'article 21.3(c) du Mémorandum d'accord nécessite de s'interroger sur la place de l'arbitre au sein de la procédure de détermination du délai raisonnable (Partie I) afin d'analyser, dans un second temps, le processus suivi par ce tiers pour arrêter la période de temps nécessaire à la mise en oeuvre des recommandations et décisions contenues dans les rapports adoptés par l'Organe de règlement des différends (Partie II). Enfin, en dernier lieu, il convient de se pencher sur la pertinence du recours à une procédure d'arbitrage pour la détermination d'un délai raisonnable afin de mieux cerner les faiblesses de ce système et de dégager des perspectives d'amélioration pour cette procédure (Partie III).

* 1 Charles JARROSSON, la notion d'arbitrage, Paris, 1987, p.372.

* 2 Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux économique international, II. Le contentieux inter-étatique: Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.

* 3 Ibid.

* 4 Article 25 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d'accord) :

« 1. Un arbitrage rapide dans le cadre de l'OMC, conçu comme un autre moyen de règlement des différends, peut faciliter la solution de certains différends concernant des questions clairement définies par les deux parties.

2. Sauf disposition contraire du présent mémorandum d'accord, le recours à un arbitrage sera subordonné à l'accord mutuel des parties qui conviendront des procédures à suivre. Les accords sur le recours à l'arbitrage seront notifiés à tous les Membres assez longtemps avant l'ouverture effective de la procédure d'arbitrage.

3. D'autres Membres ne pourront devenir parties à une procédure d'arbitrage qu'avec l'accord des parties qui sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage. Les parties à la procédure conviendront de se conformer à la décision arbitrale. Les décisions arbitrales seront notifiées à l'ORD et au Conseil ou Comité de tout accord pertinent, où tout Membre pourra soulever toute question s'y rapportant.

4. Les articles 21 et 22 du présent mémorandum d'accord s'appliqueront mutatis mutandis aux décisions arbitrales ».

* 5 Article 22.6 du Mémorandum d'accord: « Lorsque la situation décrite au paragraphe 2 se produira, l'ORD accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans un dé lai de 30 jours à compter de l'expiration du délai raisonnable, à moins qu'il ne décide par consensus de rejeter la demande. Toutefois, si le Membre concerné conteste le niveau de la suspension proposée, ou affirme que les principes et procédures énoncés au paragraphe 3 n'ont pas été suivis dans les cas où une partie plaignante a demandé l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformément au paragraphe 3 b) ou c), la question sera soumise à arbitrage. Cet arbitrage sera assuré par le groupe spécial initial, si les membres sont disponibles, ou par un arbitre6 désigné par le Directeur général, et sera mené à bien dans les 60 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable sera venu à expiration. Les concessions ou autres obligations ne seront pas suspendues pendant l'arbitrage ».

* 7 Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux économique international, II. Le contentieux inter-étatique: Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.

* 8 Ibid., p 952.

* 9 Catherine KESSEDJIAN, « La modélisation procédurale », in la modélisation du droit (sous la direction d'Eric LOQUIN et de Catherine KESSEDJIAN, Travaux du Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux, volume 19, Litec, Paris, 2000, pp.237-256

* 10 Le professeur BOISSON DE CHAZOURNES évoque notamment les règles élaborées par l'International Bar Association (IBA), le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), celui mis en place au sein de la Chambre de commerce internationale (CCI), le règlement d'arbitrage de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), mais aussi, le règlement du Centre international de règlement des différends en matière d'investissements (CIRDI), ceux de la Cour permanente d'arbitrage et du cadre procédural proposé par la Commission du droit international (CDI).

* 11 Etats-Unis-Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, rapport de l'Organe d'appel, 29 avril 1996, WT/DS2/AB/R, p.19.

* 12 Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux économique international, II. Le contentieux inter-étatique: Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.

* 13 VIRALLY Michel, « Un tiers-droit ? Réflexions théoriques », in Le droit des relations économiques internationales, Etudes offertes à Berthold GOLDMAN, Litec, 1982, pp.373-385.

* 14 GAILLARD Emmanuel, « La distinction des principes généraux du droit et des usages du commerce international », in Etudes offertes à Pierre BELLET, Litec, 1991, pp.203-217.

* 15 Voir p.64 §178, CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international économique, Paris, Dalloz, 1er édition, 2003, 706 p.

* 16 Idem §180.

* 17 (IBDD, S36/64-70)

* 18 Voir p.66 §185, CARREAU D., JUILLARD P., Droit international économique, Paris, Dalloz, 1er éd, 2003, 706 p.

* 19 Ibid. p 101 § 275 à 277.

* 20 Voir p.101-103, CARREAU D., JUILLARD P., Droit international économique, Paris, Dalloz, 1er éd, 2003, 706 p.

* 21 Ibid., p 66 § 185.

* 22 Voir article 4 du Mémorandum d'accord

* 23 Voir articles 6 à 16 du Mémorandum d'accord

* 24 Voir article 11 du Mémorandum d'accord

* 25 Voir article 19 du Mémorandum d'accord

* 26 Voir article 17 du Mémorandum d'accord

* 27 Article 17§13 du Mémorandum d'accord

* 28 Idem §6

* 29 Voir p.77 §212, CARREAU D., JUILLARD P., Droit international économique, Paris, Dalloz, 1er éd, 2003, 706 p.

* 30 Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux économique international, II. Le contentieux inter-étatique: Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.

* 31 Voir §4 article 25 du Mémorandum d'accord et articles 21 et 22.

* 32 Voir p.77 §212, CARREAU D., JUILLARD P., Droit international économique, Paris, Dalloz, 1er éd, 2003, 706 p.

* 33 Idem p.77 à 78.

* 34 Voir §38 de Chili- Taxes sur les boissons alcooliques, ayant donné lieu à un arbitrage au titre de l'article 21.3(c) du 23 mai 2000, (WT/DS87/15 ; WT/DS110/14)

* 35 Voir article 21.1. du Mémorandum d'accord.

* 36 YERXA Rufus, WILSON Bruce, Key Issues in WTO Dispute Settlement-The First Ten Years, Cambridge University Press, 2005, 280 p.

* 37 YERXA Rufus, WILSON Bruce, Key Issues in WTO Dispute Settlement-The First Ten Years, Cambridge University Press, 2005, 280 p.

* 38 Voir ZDOUC Werner §2 p 90, YERXA R., WILSON B., Key Issues in WTO Dispute Settlement-The First Ten Years, C.P.U, 2005, 280 p.

* 39Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux économique international, II. Le contentieux inter-étatique: Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.

* 40 Voir tableau annexe n°1

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