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De la nécessité d'assurances des risques professionnels des médecins au Rwanda

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par Ida ITUZE
Université Libre de Kigali - Licence 2007
  

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III.3.3.La responsabilité pénale des médecins.

La responsabilité pénale du médecin a pour objet de prévenir et de punir un comportement anti- social. Elle s'applique à tous les médecins, tant du secteur public que du secteur privé.

La responsabilité pénale du médecin peut est également engagée, quel que soit le mode d'exercice de la profession (libéral, salarié ou en hôpital public), pour les fautes constitutives d'une infraction réprimée par le code pénal ou par le code de la santé publique.133(*)

III.3.4 .La responsabilité administrative des médecins

Le contentieux administratif des établissements de santé publics est partagé entre les juridictions administratives, civiles et pénales, eu égard à la nature du service, à la nature de la faute ou à la nature de l'activité.

Ce principe trouve sa justification dans le fait que le patient hospitalisé étant un usager du service public, il se trouve dans une situation légale et réglementaire. Par conséquent, les différends l'opposant à un établissement de santé public relève de la compétence des juridictions administratives.

Cependant, la responsabilité des établissements publics de santé peut être engagée devant des tribunaux de l'ordre judiciaire en raison des conditions d'hospitalisation.

C'est-à-dire celles liées à la nature du service : cliniques ouvertes, activités libérales des médecins, hôpitaux locaux, hospitalisation à domicile, à la nature de faute commise (faute personnelle de l'agent hospitalier) ou à celle de l'activité de recherche biomédicales.134(*)

En résumé, la responsabilité administrative des professionnels de santé n'est engagée que quand les professionnels de santé sont exclusivement les agents d'un établissement public. Si les soins ont, en revanche, été donnés dans le cadre du secteur public, les juridictions administratives seront compétentes, avec certaines particularités procédurales, dont le respect de la règle de la procédure administrative. L'action ainsi intentée sera dirigée, non pas contre le médecin lui-même, mais contre le service hospitalier dont il dépend, qui disposera ensuite, le cas échéant, d'une action récursoire contre son agent.135(*)

Parallèlement, lorsqu'il s'agit de déterminer la juridiction compétente en matière de responsabilité médicale, il convient de s'interroger sur le lieu de l'intervention médicale. Si l'intervention a eu lieu dans une clinique privée, les juridictions de l'ordre judiciaire seront compétentes. En revanche, si l'intervention a eu lieu à l'hôpital de l'Etat, seules les juridictions de l'ordre administratif pourront être saisies.

De cette diversité juridictionnelle, naissent parfois des divergences difficilement justifiables, dans l'appréciation de la responsabilité.

III.4.L'assurance de responsabilité civile médicale

ANGELO, C., définit cette assurance en ces termes : « l'assurance de responsabilité civile professionnelle est une assurance qui vise toutes les activités qui comportent le risque d'entraîner un accident médical ou une affection iatrogène.136(*) »

Dans la législation rwandaise par contre, il n'existe pas une définition exacte de la responsabilité civile médicale. Mais cette responsabilité peut être expliquée comme un des aspects de l'assurance de responsabilité civile professionnelle. Elle est contractée en vue de garantir des risques spéciaux vis- à -vis des tiers, dans l'exercice d'une profession médicale.

Ceci est conforme à la théorie de JACOB, dont le concept veut que les polices d'assurances de responsabilité professionnelle comportent généralement la couverture de la responsabilité civile, à raison des accidents corporels et matériels causés aux tiers dans l'exercice de la profession d'une part, et de la responsabilité contractuelle d'autre part.137(*)

Ce concept rejoint celui d'ANGELO selon qui : « l'assurance de responsabilité civile professionnelle couvre les dommages qui peuvent être causés par les activités professionnelles. »138(*)

Cette assurance de responsabilité civile médicale garantit contre les conséquences dommageables, résultant des erreurs de diagnostic, de traitement ou d'opération ou de toute imprudence commise dans l'exercice de la profession médicale.

L'objet de cette assurance est de prendre en charge la dette de responsabilité de l'assuré (le médecin) à la victime. Malheureusement, cette assurance n'est pas souscrite dans une législation particulière au Rwanda. Elle est régie par la loi n°01/2002 citée ci-dessus.

* 133 WELSCH, S., Op.cit.P.31.

* 134 WELSCH, S., Op.cit.P.20.

* 135 WELSCH, S., Op.cit.P.20.

* 136 ANGELO, C., Op.cit.P.361.

* 137 JACOB, N., Les assurances et responsabilité civile, 2è éd, Dalloz, Paris, 1979, P.288.

* 138 ANGELO, C.: Idem.P.361.

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