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De la nécessité d'assurances des risques professionnels des médecins au Rwanda

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par Ida ITUZE
Université Libre de Kigali - Licence 2007
  

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III.3. Procédure de la mise en oeuvre de la responsabilité des médecins

devant quatre juges

La responsabilité du médecin peut être engagée devant plusieurs juridictions.122(*)

La responsabilité du praticien peut être recherchée dans un but indemnitaire, soit sur le plan civil devant les juridictions civiles, soit sur le plan Administratif devant les juridictions Administratives, à travers l'établissement public dont le médecin dépend et ou le patient est considéré comme un usager du service public.123(*)

Elle peut aussi être recherchée sur le plan pénal devant les juridictions répressives de l'ordre judiciaire, l'objectif essentiel étant celui d'une sanction personnelle du médecin poursuivi124(*).

Pareille infraction est régi par cette disposition de la loi selon laquelle quiconque exercera l'art de guérir contrairement aux dispositions des articles 4, 5, 8,10 et 16 de la pressente loi sera passible d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amande de deux cent à trois cent mille francs Rwandais ou l'une de ces deux peines seulement.125(*)

Enfin, la juridiction ordinale (ou devant l'ordre des médecins) sera amenée à décider de la responsabilité disciplinaire du médecin au regard de ses obligations ontologiques.126(*)

Cela est conforme à l'article 36 de la loi n°10/98 du 28/10/1998 portant exercice de l'art de guérir.

III.3.1.La responsabilité disciplinaire des médecins

Le médecin est responsable vis-à-vis de ses pairs du respect des règles professionnelles127(*).

L'une des conditions d'exercice de la médecine dans certains pays, est l'inscription au tableau de l'ordre des médecins.

La législation rwandaise reconnaît aussi cette exigence. C'est ainsi que, aux termes de l'article 34 de la loi n°10/98 du 28/12/1998 portant exercice de l'art de guérir, il a été crée pour chaque branche de l'art de guérir, des organes disciplinaires dénommés «ordres ».

Par ces organes, les médecins s'engagent à respecter les règles déontologiques, lesquelles sont teintées de morale, de droit et d'aspects purement professionnels. Ainsi la faute médicale peut être exclusivement professionnelle indépendamment de la justice de droit commun. C'est le cas

par exemple du non-respect des règles de fraternité, l'utilisation des titres ou de qualification pour honneur.

Ainsi, le médecin est responsable vis-à-vis de ses paires dans le respect des règles professionnelles.

III.3.2.La responsabilité civile des médecins

Le droit civil a pour objet la réparation d'un dommage, parce que la notion de responsabilité civile évoque l'idée d'un dommage et de sa réparation ou encore l'indemnisation des victimes.

Plus précisément, elle est couramment définie comme l'obligation mise à la charge d'un responsable de réparer les dommages causés à autrui.128(*)

C'est dans ce cadre que la responsabilité civile des professionnels de la santé évoque l'idée d'un dommage et de sa réparation, ou encore l'indemnisation des patients. En termes précis, elle est couramment définie comme l'obligation mise à la charge d'un responsable de réparer les dommages causés à autrui.129(*)

A ce titre, la victime de l'art de guérir dispose d'une action en responsabilité civile contre l'auteur du dommage en vertu de l'article 258, C.C.LIII.130(*)

L'article 259 qui le complète stipule que  «chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence et par son imprudence.»131(*)

En effet, le contentieux civil en matière médicale ne présente aucune particularité procédurale par rapport au contentieux civil général.

Une fois que la responsabilité du praticien est établie, et qu'elle est sans équivoque, la victime dispose du droit à l'action en responsabilité civile pour la réparation du préjudice subi.

Cette action en responsabilité civile peut autant être exercée par les tiers qui se sentant outrés que par la victime elle-même. Il peut être soit un ayant droit ou un héritier en cas de décès de la victime.

Car lorsque le patient décède, son action contractuelle est immédiatement transmise à ses héritiers. Mais le conjoint et les enfants disposent d'une action autonome en réparation de leur préjudice par ricochet.132(*)

* 122 WELSCH, S., Op.cit.P.13.

* 123 WELSCH, S., Op.cit.P.13

* 124 WELSCH, S., Ibidem.

* 125 Article 36 de la loi N° 10/98 du 28/10/1998.Op,cit.P.1644.

* 126 Ibidem.

* 127WELSCH, S: Op.cit.P.17.

* 128Les responsabilités médicales

en ligne, http : SOS net.eu.org/medicale/resp.htm

Consulté le 31/08/2006.

* 129 Les responsabilités médicales

en ligne, http : SOS net.eu.org/med/resp.htm.

Consulté le 31/08/2006.

* 130 Code et lois usuels du Rwanda.Vol II, Butare, U.N.R, 1998, p.709.

* 131 Ibidem.

* 132 WELSCH, S: Op.cit.p.107

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