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La gestion du risque operationnel dans l'activité bancaire: Cas des banques tunisiennes

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par Nitza Marjorie M'BOUROU PAMBOLT
Université Libre de Tunis - M.S.T.C.F 2007
  

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I.2 Les institutions financières spécialisées :

Elles forment une catégorie du système bancaire français comprenant des établissements auxquels une mission d'intérêt public a été confiée par l'Etat. On compte des établissements ayant pour vocation d'apporter à des entreprises des concours financiers ou des garanties ou intervenant dans le financement immobilier ou encore d'opérer sur les marchés boursiers.

I.2.1 La législation bancaire :

L'ensemble des établissements de crédit exerce leur activité dans le respect du cadre légal et réglementaire dont le Code monétaire et financier1(*)  est le pivot. Les banquiers sont tenus:

- au secret professionnel et au devoir de réserve. Le secret professionnel ne saurait, en revanche, être opposable à certaines personnes ou administrations parmi lesquelles on peut citer l'administration fiscale, ainsi que la justice pénale ou civile ;

- à une obligation d'information, de conseil et de diligence en vertu de laquelle ils doivent mettre leur clientèle en mesure non seulement de connaître les caractéristiques essentielles des produits et des services bancaires qu'ils ont souscrits ou qu'ils peuvent souscrire mais, en plus, d'apprécier l'opportunité même d'y recourir.

I.2.2 Le médiateur : une instance obligatoire. 

Tout établissement de crédit doit désigner un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges nés entre la banque et le client, et faire figurer ses coordonnées et les modalités de saisine sur les relevés de compte. Il doit être choisi en raison de sa compétence mais également de son impartialité. Ce qui exclut la désignation d'un salarié ou d'un ancien salarié de l'établissement, ainsi toutes les banques disposent d'un service de médiation depuis décembre 2002.

Avant de saisir le médiateur doit tenter de régler le litige en direct avec la banque : auprès du conseiller de l'agence, puis du directeur de l'agence et enfin auprès du service clientèle. Toutes les traces écrites de ces contacts devront être gardées et constitueront les pièces du dossier à soumettre au médiateur. La procédure est gratuite. La loi ne fait nullement obligations aux parties en cause elle saisit le médiateur avant toute action judiciaire, celui-ci est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisie. Pour garantir l'indépendance des médiateurs et de préciser les modalités d'exercice de leur activité, il est préférable d'installer un comité de médiation bancaire, présidé par le Gouverneur de la Banque.

* 1 (Code monétaire et financier art L.311-1 et L.511-1).

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote