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La liberté d'expression face à la religion: analyse de la jurisprudence de la CEDH

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par F. KORA
Université de Rouen - Master I Droit international et européen 2007
  

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DEUXIEME PARTIE : Une jurisprudence défavorable à l'exercice équitable des deux libertés.

La jurisprudence européenne en matière de protection de la religion est restée remarquablement constante. Malgré le contexte assez particulier 32(*) dans lequel ont été rendues les décisions de 200633(*), la Cour confirme implicitement sa jurisprudence antérieure même si quelques efforts sont faits pour rendre moins incertaine. Cependant, les conséquences déplorables de cette jurisprudence restent d'actualité. Toutefois, on pourrait noter que les opinions dissidentes servent mieux la protection de la liberté d'expression contrairement à la Cour.

Chapitre I : Une évolution jurisprudentielle timide

Les arrêts Giniewski c. France et Aydin Tatlav c. Turquie ne procèdent pas un revirement de jurisprudence. En effet, l'exercice de la liberté d'expression reste toujours subordonné au respect des « convictions religieuses ».Néanmoins, quelques précisions sont apportées afin réduire, quelque peu, ce privilège des sentiments religieux contre la liberté d'expression.

Section I : L'exercice de la liberté d'expression subordonné au respect des « convictions religieuses ».

Les principes des arrêts Otto-Preminger-Institut et I.A. c. Turquie sont repris implicitement dans la jurisprudence de 2006.

A.)La confirmation implicite des arrêts ultérieurs.

L'arrêt Giniewski soulève la délicate question des limites de la liberté d'expression lorsque l'exercice de celle-ci « heurte, choque ou inquiète l'Etat ou une fraction quelconque de la population ». Quels sont les fiats à l'origine de cette affaire ?

M. Giniewski - journaliste, sociologue et historien- avait écrit en 1994 un article dans le journal Le quotidien de Paris sur l'encyclique papale  « Splendeur de la vérité » où il dénonçait la position du Pape, l'antisémitisme des écritures et élaborait une thèse sur des liens obscurs et historiquement débattus entre l'Eglise catholique et l'Holocauste. L'association «Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne » (AGRIF), porta plainte contre le requérant et le directeur du journal pour diffamation raciale envers la communauté chrétienne. Reconnus coupables du délit de diffamation en première instance, les prévenus furent relaxés en appel. Statuant sur l'action civile, la cour d'appel d'Orléans condamna M. Giniewski à verser 1 franc symbolique à l'AGRIF et ordonna la publication à ses frais de la condamnation dans un journal d'audience nationale. Selon la Cour d'appel, M. Giniewski ne se contentait pas de discuter des liens historiques entre l'antisémitisme et l'Eglise catholique, il attribuait la perpétration des crimes d'Auschwitz aux chrétiens. Le requérant se pourvut vainement en cassation. Il s'est donc tourné avec succès vers la Cour européenne des droits de l'homme.

Dans cet arrêt, la Cour note que « l'article rédigé par le requérant n'avait d'ailleurs aucun caractère gratuitement offensant (arrêt Otto-Preminger §49), ni injurieux (a contrario, l'arrêt I. A. c Turquie).Comme dans les arrêts précédents, la Cour ne tient pas compte des circonstances de l'espèce, ainsi, la circonstance que e propos litigieux a été diffusé dans un quotidien n'intervient pas dans le raisonnement de la haute juridiction. La faiblesse du raisonnement juridique est aussi retrouvée dans cet arrêt : la Cour affirme simplement que la «diffamation d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée... correspond [au but légitime] de la protection «de la réputation ou de droits d'autrui»... Il cadre aussi parfaitement avec l'objectif de protection de la liberté religieuse offerte par l'article 9...» «  La protection de la réputation ou des droits d'autrui concerne les individus, et il faut au moins fournir de «bonnes raisons», comme aurait dit Perelman, pour pouvoir affirmer de façon plausible que la diffamation d'un groupe (ce que les Anglo-Saxons appellent le group libel) y «correspond». Quant à la référence à l'article 9, elle apparaît encore plus problématique (l'arrêt Otto-Preminger avait fait l'objet de critiques très vives à ce propos), et pourtant, la diffamation collective «cadre parfaitement», dit la Cour, avec la protection de la liberté religieuse. »34(*) Cette jurisprudence s'inscrit donc dans une certaine mesure dans la lignée jurisprudentielle antérieure. Elle fut confirmée par l'arrêt Aydin Tatlav c. Turquie du 2 mai 2006 où la Cour reprend l'idée de la « mise en balance » des intérêts  contradictoires tenant à n'exercice des deux libertés : d'une part, le droit, pour le requérant, de communiquer au public ses idées sur la doctrine religieuse, et, d'autre part, le droit d'autre personnes au respect de leur liberté de pensée, de conscience et de religion ».

Cependant, la Cour va au-delà de la confirmation implicite de la jurisprudence antérieure.

* 32Il s'agissait de la crise internationale provoquée par les caricatures de Mahomet.

* 33 Cour eur. d. h., Giniewski c.France, 31 janvier 2006 &Cour eur. d. h. Aydin c. Tatlav, 2 mai 2006.

* 34 Voir G. Haarscher, «Diffamation collective : une notion irrémédiablement confuse ? » Rev. ULB vol 35- 2007

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