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L'attitude des états de la CEMAC face au conflit de Bakassi et ses effets sur l'institution

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par Sali Aliyou
Université de Dschand - D E A  2008
  

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ANNEXE II : Le dispositif complet de l'arrêt du 10 octobre 2002

Par ces motifs,

LA COUR,

I. A) Par quatorze voix contre deux,

Décide que la frontière entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigeria dans la région du lac Tchad est délimitée par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu'incorporée dans l'échange de notes Henderson-Fleuriau ;

POUR : M. Guillaume, président ; M. Shi, vice-président ; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad koc ;

CONTRE : M. Koroma, juge ; ajibola, juge ad hoc ;

B) Par quatorze voix contre deux,

Décide que le tracé de la frontière entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigeria dans la région du lac Tchad est le suivant :

A partir d'un tripoint situé dans le lac Tchad par 14°04' 59''9999 de la longitude est et 13° 05' de la latitude nord, la frontière suit une ligne droite jusqu'à l'embouchure de la rivière Ebedji, située par 14° 12' 12''de longitude est et 12° 32' 17'' de latitude nord, pour ensuite rejoindre en ligne droite la bifurcation de la rivière Ebedji, en un point situé par 14° 12' 03'' de longitude est et 12° 30' 14'' de latitude nord ;

POUR : M. Guillaume, président ; M. Shi, vice-président ; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;

CONTRE : M. Koroma, juge ; ajibola, juge ad hoc ;

II. A) Par quinze voix contre une,

Décide que la frontière terrestre entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigeria est délimitée, depuis le lac Tchad jusqu'à la presqu'île de Bakassi, par instruments suivants :

i) de la bifurcation de la rivière Ebedji jusqu'au mont Tamnyar, par les paragraphes 2 à 60 de la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu'incorporée dans l'échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 ;

ii) du mont Tamnyar jusqu'à la borne 64 mentionnée à l'article XII de l'accord anglo-allemand du 12 avril 1913, par l'ordre en conseil britannique du 2 août 1946 ;

iii) de la borne 64 jusqu'à la près qu'île de Bakassi, par les accords anglo-allemands des 11 mars et 12 avril 1913 ;

POUR : M. Guillaume, président ; M. Shi, vice-président ; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;

CONTRE : M. Koroma, juge ;

B) A l'unanimité,

Décide que ces instruments doivent être interprétés de la manière exposée aux paragraphes 91, 96, 102, 114, 119, 124, 129, 134, 139, 146, 152, 155, 160, 168, 179, 184 et 189 du présent arrêt ;

III. A) Par treize voix contre trois,

Décide que la frontière entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigeria à Bakassi est délimitée par les articles XVIII à XX de l'accord anglo-allemand du 11 mars 1913 ;

POUR : M. Guillaume, président ; M. Shi, vice-président ; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;

CONTRE : M. Koroma, Rezek, juges ; M. Ajibola, juge ad hoc ;

B) Par treize voix contre trois,

Décide que la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi est camerounaise ;

POUR : M. Guillaume, président ; M. Shi, vice-président ; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;

CONTRE : M. Koroma, Rezek, juges ; M. Ajibola, juge ad hoc ;

C) Par treize voix contre trois,

Décide que la frontière entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigeria suit le thalweg de la rivière Akpakorum (Akwayafè), en séparant les îles Mangrove près d'Ikang de la manière indiquée sur la carte TSGS 2240, jusqu'à une ligne droite joignant Bakassi Point et King Point ;

POUR : M. Guillaume, président ; M. Shi, vice-président ; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;

CONTRE : M. Koroma, Rezek, juges ; M. Ajibola, juge ad hoc ;

IV. A) Par treize voix contre trois,

Dit, après examen de la huitième exception préliminaire du Nigeria dont elle a déclarée, par son arrêt du 11 juin 1998, qu'elle n'avait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère exclusivement préliminaire, que la Cour est compétente pour connaître des demandes dont elle a été saisie par la République du Cameroun en ce qui concerne la délimitation des zones maritimes relevant respectivement de la République du Cameroun et de la République fédérale du Nigeria, et que ces demandes sont recevables ;

POUR : M. Guillaume, président ; M. Shi, vice-président ; MM. Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;

CONTRE : MM. Oda, M. Koroma, juges ; M. Ajibola, juge ad hoc ;

B) Par treize voix contre trois,

Décide que, jusqu'au G mentionné ci-dessous, la limite des zones maritimes relevant respectivement de la République du Cameroun et de la République fédérale du Nigeria suit le tracé suivant ;

- partant du point d'intersection entre le milieu du chenal navigable de la rivière Akwayafè et la ligne droite joignant Bakassi point et King Point indiquée au point IIIC) ci-dessus, la limite suit la « ligne de compromis » tracée conjointement par les chefs d'Etat du Cameroun et du Nigeria à Yaoundé le 4 avril 1971 sur la carte n° 3433 de l'Amirauté britannique (déclaration de Yaoundé II) et passant par douze points numérotés, dont les coordonnées sont les suivantes :

Longitude Latitude

Point1 : 8° 30' 44'' E, 4° 40' 28'' N

Point 2: 8° 30' 00'' E, 4° 40' 00'' N

Point 3 : 8° 28' 50''E, 4° 39' 00'' N

Point 4: 8° 27' 52'' E, 4° 38' 00'' N

Point 5: 8° 27' 09'' E, 4° 37' 00'' N

Point 6: 8° 26' 36'' E, 4° 36' 00'' N

Point 7: 8°26' 03'' E, 4° 35' 00'' N

Point 8: 8° 25' 42'' E, 4° 34' 18'' N

Point 9: 8° 25' 35' E,' 4° 34' 00'' N

Point 10: 8° 25' 08''E, 4° 33' 00'' N

Point 11: 8° 24' 47''E, 4° 32' 00'' N

Point 12: 8° 24' 38''E, 4° 31' 26'' N;

- à partir du point 12, la limite suit la ligne adoptée dans la déclaration signée par les chefs d'Etat du Cameroun et du Nigeria à Maroua le 1er juin 1975 (déclaration de Maroua), telle que modifiée par l'échange de lettres entre lesdits chefs d'Etat des 12 juin et 17 juillet 1975 ; cette ligne passe par les points A à G dont les coordonnées sont les suivantes :

Longitude Latitude

Point A : 8° 24' 24'' E 4° 31' 30'' N

Point A1 : 8° 24' 24''E 4° 31' 20'' N

Point B : 8° 24' 10'' E 4° 26' 32'' N

Point C : 8° 23' 42''E 4° 23' 28'' N

Point D : 8° 22' 41''E 4° 20' 00'' N

Point E : 8° 22' 17''E 4° 19' 32'' N

Point F : 8° 22' 19''E 4° 18' 46'' N

Point G : 8° 22' 19''E 4° 17' 00'' N ;

POUR : M. Guillaume, président ; M. Shi, vice-président ; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;

CONTRE : M. Koroma, Rezek, juges ; M. Ajibola, juge ad hoc ;

C) A l'unanimité,

Décide que, à partir du point G, la limite des zones maritimes relevant respectivement de la République du Cameroun et de la République fédérale du Nigeria suit une ligne loxodromique ayant un azimut de 270° jusqu'à la ligne d'équidistance qui passe par le milieu de la ligne joignant West Point et East Point ; la limite rejoint cette ligne d'équidistance en un point X de coordonnées 8° 21' 20'' de longitude est et 4° 17' 00'' de latitude nord ;

D) A l'unanimité,

Décide que, à partir du point X, la limite des zones maritimes relevant respectivement de la République du Cameroun et de la République fédérale du Nigeria suit une ligne loxodromique ayant un azimut de 187° 52' 27'' ;

V. A) Par quatorze voix contre deux,

Décide que la République fédérale du Nigeria est tenue de retirer dans les plus brefs délais et sans condition son administration et ses forces armées et de police des territoires relevant se la souveraineté de la République du Cameroun conformément aux points I et III du présent dispositif ;

POUR : M. Guillaume, président ; M. Shi, vice-président ; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, juge ad hoc ;

CONTRE : M. Koroma, juge ; M. Ajibola, juge ad hoc ;

B) A l'unanimité,

Décide que la République du Cameroun est tenue de retirer dans les plus brefs délais et sans condition toutes administration ou forces armées ou de police qui pourraient se trouver sur des territoires relevant de la souveraineté de la République fédérale du Nigeria conformément au point II du présent dispositif. La République fédérale du Nigeria a la même obligation en ce qui concerne les territoires relevant de la souveraineté de la République du Cameroun conformément au point II du présent dispositif ;

C) Par quinze voix contre une,

Prend acte de l'engagement pris à l'audience par la République du Cameroun, par lequel celle-ci affirme que, « fidèle à sa politique traditionnellement accueillante et tolérante », elle « continuera à assurer sa protection aux nigérians habitant la péninsule de [Bakassi] et [à ] ceux vivant dans la région du lac Tchad » ;

POUR : M. Guillaume, président ; M. Shi, vice-président ; MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Mme Higgins, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergental, Elaraby, juges ; M. Mbaye, M. Ajibola, juges ad hoc ;

CONTRE : MM. Parra-Aranguren ;

D) A l'unanimité,

Rejette le surplus des conclusions de la République du Cameroun concernant la responsabilité internationale de la République fédérale du Nigeria ;

E) A l'unanimité,

Rejette les demandes reconventionnelles de la République fédérale du Nigeria.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à la Haye, le dix octobre deux mille, en quatre exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du Cameroun, au Gouvernement de la République fédérale du Nigeria et au Gouvernement de la République de Guinée équatoriale.

Le président,

(Signé) Gilbert GUILLAUME.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. le juge ODA joint une déclaration à l'arrêt, M. le juge RANJEVA joint à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle ; M. le juge HERCZEGH joint une déclaration à l'arrêt ; M. le juge KOROMA joint à l'arrêt l'exposé de son opinion dissidente ; M. le juge PARRA-ARANGUREN joint à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle ; M. le juge REZEK joint une déclaration à l'arrêt ; M. le juge AL-KHASAWNEH et M. le juge ad hoc MBAYE joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle ; M. le juge ad hoc AJIBOLA joint à l'arrêt l'exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé) G.G

(Paraphé) Ph. C.

_________________

ANNEXE III : Pacte de non agression, de solidarité et d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEMAC du 28 janvier 2004(Pacte CEMAC).

Le Gouvernement de la République du Cameroun ;

Le Gouvernement de la République Centrafricaine ;

Le Gouvernement de la République du Congo ;

Le Gouvernement de la République Gabonaise ;

Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale ;

Le Gouvernement de la République du Tchad ;

Considérant le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et les textes subséquents ;

Convaincus que la Paix et la Sécurité conditionnent de manière fondamentale la stabilité et le développement économique des pays membres pris individuellement et collectivement ;

Résolus à instaurer un climat favorable au développement économique et social des pays membres de la Communauté par le renforcement des liens de solidarité qui existent déjà dans le respect de leur souveraineté nationale ;

Conviennent de conclure entre leurs Etats le Pacte de non Agression, de Solidarité et d'Assistance Mutuelle dont la teneur suit :

Article 1er- Définitions

Au sens du présent Pacte, on entend par :

- Conférence des Chefs d'Etat, la Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC ;

- Agression, l'emploi de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ou l'Acte Constitutif de l'Union Africaine ;

- Agression Externe, toute agression contre un Etat partie émanant d'un Etat tiers ;

-Trouble grave, toute menace ou fait de nature à mettre en péril la paix et la sécurité ainsi que les institutions légalement établies d'un Etat partie ou à porter préjudice à la stabilité dans la sous-région CEMAC ;

-Violation de la souveraineté, tout acte ou tout fait portant atteinte à l'intégrité territoriale ou à l'indépendance d'un Etat partie.

- Assistance, tout aide quelle soit logistique, technique ou en personnel civil ou militaire

Article 2- Objet

Le présent Pacte a pour objet notamment :

. Maintenir et préserver un climat de paix et de sécurité au sein de la Communauté entre les Etat Membres et à l'intérieur de chaque Etat.

· Garantir la solidarité et l'assistance mutuelle entre les Etats en cas d'agression extérieure ou de troubles graves à l'intérieur ;

· Définir les conditions et mécanismes de solidarité et d'assistance entre les Etats Membres de la CEMAC en cas d'agression ou de troubles graves.

Article 3- Relations entre le présent Pacte et accords avec les pays tiers

Ce pacte ne remet pas en cause les engagements de même nature pris individuellement ou collectivement par l'un ou plusieurs des Etats membres de la Communauté dans le cadre des accords conclus avec les pays tiers.

Article 4-Obligations des Etats Parties

Les Etats Parties du présent Pacte

(a) S'abstiennent résolument de tout acte d'agression, de violation de souveraineté contre l'un des Etats Parties.

(b) Admettent que toute agression extérieure à l'égard d'un Etat Partie, est considérée comme une agression à l'égard de tous les autres Etats Parties.

(c) S'engagent à apporter aide et assistance à l'un des Etats membres se trouvant devant un cas de trouble grave de nature à perturber la stabilité intérieure, à remettre en cause la légalité républicaine et à porter préjudice au bon fonctionnement de la Communauté dans son ensemble. A cet effet, ils mettent en place les mécanismes ci-après :

- La Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC, organe suprême de décision ;

- Le Comité (des Ministres) de défense et de sécurité, chargé du suivi et de l'exécution des décisions de la Conférence des Chefs d'Etat ;

- Le Secrétariat Exécutif de la CEMAC, organe de coordination ;

- L'Observatoire d'analyse et de prévention, organe de collecte et d'analyse des données ;

- La Force Multinationale de la CEMAC, devant accomplir des missions de paix, de sécurité et d'assistance humanitaire.

Article 5- Saisine de la Conférence des Chefs d'Etat

En cas d'agression, l'Etat qui s'en plaint saisi le Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Eta, qui convoque le Comité visé à l'article 8 ci-dessous pour préparer la Conférence des Chefs d'Etat.

Dans le cas où cette présidence est assurée par le pays mis en cause, la Conférence des Chefs d'Etat est convoquée à l'initiative de deux Etats.

La présidence est assurée par l'un des deux Etats initiateurs de la Conférence.

Dans tous les cas, le Secrétaire Exécutif est informé.

Article 6- Agression extérieure

Lorsqu'une menace d'agression armée ou une agression armée est dirigée de l'extérieure contre un Etat Membre, le Chef d'Etat concerné adresse une demande d'assistance écrite au Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat avec copie aux autres Etats.

Cette demande qui vaut également saisine de la Conférence des Chefs d'Etat entraine la mise en alerte de la Force Multinationale de la CEMAC. La Conférence des Chefs d'Etat prend alors une décision conformément à sa procédure d'urgence absolue

Article 7- Conflit entre deux Etats Membres

Lorsqu'il y a conflit entre deux Etats parties au présent Pacte, la Conférence des Chefs d'Etat se réunie d'urgence, décide de l'interposition de la Force Multinationale de la CEMAC et entame les procédures appropriées de médiation entre les belligérants.

Article 8- Le comité de défense et de sécurité

Le Comité de défense et de sécurité composé des Ministres en charge des Affaires Etrangères, de la Défense et de la Sécurité et présidé par le Pays assurant la présidence de la Communauté est chargé du suivi de l'application du présent Pacte.

Si le pays mis en cause est celui qui assure la présidence de la Communauté, la présidence du Comité est assurée par un autre Etat Membre non impliqué dans le conflit.

Le Secrétariat du Comité est assuré par le Secrétaire Exécutif qui en est le rapporteur.

Article 9- Règlement d'application

Les modalités d'application du présent Pacte seront précisées par un Règlement du Conseil des Ministres sur proposition du Secrétaire Exécutif de la CEMAC.

Article 10- Modalités de modification

Toutes les décisions relatives à la modification du présent Pacte sont prises à l'unanimité des Etats parties.

Article 11- Signature, ratification et entrée en vigueur

Le présent Pacte est ouvert à la signature des Etats membres de la CEMAC. Toutefois, l'adhésion de tout autre Etat Africain au dit Accord est soumise à l'acceptation unanime des Etats parties.

Le présent Pacte qui est annexé au Traité de la CEMAC entrera en vigueur trente jours après le dépôt du dernier instrument de ratification auprès de la République du Tchad, désigné Etat dépositaire.

Fait à , le

Pour la République du Cameroun

Paul BIYA

Pour la République Centrafricaine

François BOZIZE

Pour la République du Congo

Denis SASSOU NGUESSO

Pour la République Gabonaise

El Hadj OMAR BONGO

Pour la République de Guinée-Equatoriale

OBIANG NGUEMA MBASOGO

Pour la République du Tchad

Idriss DEBY

TABLE DES MATIERES

Avertissement ...........................................................................i

Dédicace ii

Remerciements iii

Principales abréviations v

Sommaire vi

Introduction générale 1

Première Partie : L'ATTITUDE DES ETATS DE LA CEMAC PENDANT LE CONFLIT DE BAKASSI 13

Chapitre I : L'attitude collective des Etats de la CEMAC dominée par le souci de prudence 15

Section I- Une prudence justifiée par les objectifs prioritaires de la CEMAC 16

Para I - Une priorité à l'intégration économique et monétaire 16

A- L'intégration économique 17

B- L'intégration monétaire 18

Para II - Une priorité non à la résolution des conflits 19

A- La CEMAC et l'Union Africaine.........................................................20

B- La CEMAC et la CEDEAO 21

Section II- Une prudence liée à la faiblesse des Etats de la CEMAC 23

Para I - L'affaiblissement des Etats de la CEMAC par des nombreuses crises 23

A- Les crises politiques dans les Etats de la CEMAC 24

B - Les crises sociales dans les Etats de la CEMAC 28

Para II- L'affaiblissement des Etats de la CEMAC par le leadership naturel du Nigeria 29

A- Le poids démographique 29

B- Le poids économique 30

Chapitre II : L'attitude individuelle des Etats de la CEMAC dans le conflit de Bakassi  entre neutralité et engagement 32

Section I- La position de neutralité de la majorité des Etats 32

Para I -La neutralité, position dominante de la majorité des Etats 32

Para II- L'explication de la position de neutralité 33

A- Les relations difficiles entre le chef d'Etat camerounais et les chefs d'Etat gabonais et centrafricain 34

B- Les liens d'insécurité entre le Cameroun et le Tchad 35

Section II- L'attitude participative de la Guinée Equatoriale 36

Para I - L'engagement de la Guinée Equatoriale en faveur du Nigeria 36

A- Le deal diplomaticostratégique 37

1- Les relations diplomatiques entre la Guinée Equatoriale et le Nigeria 37

2- Le renforcement des contacts au plan militaire entre la Guinée Equatoriale et le Nigeria 37

B - Le ralliement de la Guinée Equatoriale à la cause nigériane devant la Cour Internationale Justice 38

Para II- Les justifications de l'attitude de la Guinée 39

A- Les raisons stratégiques 40

B- Les raisons politiques 40

Conclusion de la première partie 42

Deuxième Partie : L'ATTITUDE DES ETATS DE LA CEMAC APRES LE CONFLIT DE BAKASSI 43

Chapitre I : L'éveil des Etats de la CEMAC sur les questions de sécurité dans la sous région 45

Section I- La prise de conscience de la sécurité interne des Etats 45

Para I - L'adoption des politiques communes par les Etats de la CEMAC 46

A- L'examen des situations dans les Etats membres et la condamnation des actes compromettant la sécurité intérieure 46

1- L'examen des situations dans les Etats membres de la CEMAC 46

2- La condamnation des actes compromettant la sécurité intérieure des Etats 47

B- Le de soutien aux Etats en situation de crise 48

Para II- Le déploiement de la force multinationale par les Etats de la CEMAC 49

A- La composition de la force multinationale 49

B- Les missions de la force multinationale 50

Section II- Le souci de la sécurité transfrontalière 51

Para I- Les tentatives des Etats de la CEMAC dans la lutte contre l'insécurité transfrontalière 52

A- Le renforcement de la coopération en matière de sécurité transfrontalière par les Etats membres de la CEMAC 52

1- Le renforcement de la coopération multilatérale 52

2- Le renforcement de la coopération bilatérale 54

B- L'organisation des rencontres tripartites entre les Etats de la CEMAC 54

Para II- Les perspectives en faveur de l'amélioration de la sécurité transfrontalière 56

A- Le renforcement de l'engagement politique en matière de sécurité 56

B- L'institution de la coopération multilatérale sous régionale 57

Chapitre II : La limitation des Etats de la CEMAC en matière de politique sécuritaire 58

Section I- Une timidité des Etats de la CEMAC quant à la mise en oeuvre des instruments de paix existants 59

Para I - L'ineffectivité des instruments juridiques des Etats de la CEMAC 59

Para II - L'ineffectivité du COPAX 60

A- Le manque de volonté politique dans la mise en oeuvre du COPAX..........................60

B- Les difficultés opérationnelles de mise en oeuvre effective du COPAX.......................61

Section II - Une passivité des Etats de la CEMAC quant à la mise sur pied des nouveaux instruments de paix dans la CEMAC 62

Para I - En matière de prévention et de gestion des conflits 63

Para II - En matière de règlement des conflits 64

Conclusion de la deuxième partie 66

Conclusion générale 67

Bibliographie..............................................................................................70Annexes....................................................................................................77Table des matières 91

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera