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Les voies d'exécution OHADA et le droit à  un procès équitable

( Télécharger le fichier original )
par Alain Brice FOTSO KOUAM
Université de Dschang/ Cameroun - DEA 2009
  

Disponible en mode multipage

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Avertissement

Les opinions émises dans ce mémoire doivent être considérées comme propres à leur auteur. La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation, ni improbation.

Dédicace

- A mes parents, KOUAM Dénis Bonard et MEGNE SIMO Anne, qui n'ont jamais eu de cesse de croire en moi, que ce travail soit pour vous un motif supplémentaire de fierté.

- A tous mes petits frères, que ce travail soit pour vous un exemple à dépasser.

- A toute ma famille pour son soutien inébranlable.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce mémoire.

Toute notre gratitude va d'abord à l'endroit de tous les enseignants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang avec mention particulière :

- A mon Directeur, M. TCHOU-BAYO Jean-Paul, qui après m'avoir proposé ce thème, n'a ménagé ni son temps, ni son énergie, même en des moments pénibles, pour l'aboutissement de ce travail. Son sens de la rigueur dans un sentiment d'affection me marquera à jamais profondément ;

- Au Professeur ANOUKAHA François, Doyen de la Faculté dont le souci a toujours été de donner à notre formation un label de qualité ;

- Au Professeur KENMOGNE SIMO Alain qui, malgré ses multiples occupations, a toujours trouvé le temps et la force pour nous prodiguer des conseils ;

- A tous les Doctorants, pour leurs conseils et leur aide ;

- A Maître YOUMBI Mathias, pour ses conseils et la documentation qu'il a chaleureusement mise à notre disposition.

Notre profonde gratitude va aussi à l'endroit de tous mes camarades de promotion pour l'intérêt qu'ils ont toujours accordé à ce travail et avec qui nous avons partagé cette merveilleuse aventure. Plus précisément, je voudrai remercier KOUAM Gervais, TALLYNG Steve, MANFOUO Hervé, EKWELLE Narcisse, ALIYOU SALI, KOUAM GUIADEME Michèle, FANDJIP Olivier.

Je voudrai également remercier mes amis ATOUBA Martin, EBONGO Samuel, NWATCHOCK Rod Charly, KUETE Appolinaire, ESSAMA NDZANA Kevin, ENGOME BEBEY Nadia, MPONDO Fabiola, BIBOUTH Ivan, MVOGO NOMO Léon, NJIALE Laetitia pour leur assistance multiforme. A tous et à bien d'autres personnes dont les noms n'ont pu être cités, recevez toute notre reconnaissance.

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

Al. : Alinéa.

Art. : Article.

AUPSRVE/ AUVE/ Acte uniforme : Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

AUPC : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.

C. civ. : Code civil.

CA : Cour d'appel.

CADHP : Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Cass. civ : Chambre civile de la Cour de cassation.

Cass. com. : Chambre commerciale de la Cour de cassation.

CCJA : Cour commune de justice et d'arbitrage.

CEDH : Convention européenne des droits de l'homme.

Cf. : confer.

Coll. : Collection.

Cour EDH/CEDH : Cour européenne des droits de l'homme.

CPCC : Code de procédure civile et commerciale.

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Ed : Editions.

FSJP : Faculté des Sciences Juridiques et Politiques.

Ibid. : Ibidem (Dans la même source).

N° : Numéro.

Obs. : Observation.

OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.

Op. cit. : Opere citatum (cité plus haut).

P. /PP : Page(s).

Préc : Précité.

PTPI : Président du tribunal de première instance.

RCDA : Revue camerounaise des droits des affaires.

RCA : Revue camerounaise de l'arbitrage.

Rec. : Recueil

S. : suivants.

TGI : Tribunal de grande instance.

TPI : Tribunal de première instance.

V. :voir

INTRODUCTION GENERALE

« Sum cuique tribuere », rendre à chacun sa part. Ce précepte moral d'origine romaine traduit certainement le mieux de nos jours l'idée première du droit qui est d'attribuer à chaque membre de la société ce qui lui est dû. Le premier, le Christ dans l'Evangile l'avait déjà exprimé à sa façon il y a bien longtemps. A une question qui lui avait été posée de savoir s'il était permis ou non de payer le tribut à César, celui-ci répondait en effet : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu »1(*).

Ainsi, à l'issue d'un marathon judiciaire entre plaideurs, l'idéal serait que la partie perdante exécute spontanément de son plein gré l'obligation mise à sa charge par la décision qui la condamne et ce, même sans attendre qu'elle soit devenue définitive, ou par tout autre titre exécutoire. Cette exécution clôt le procès.

Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours de la sorte. Très souvent en effet, il arrive que la partie qui a perdu le procès ne s'exécute pas volontairement. Il faut dès lors l'y contraindre, au besoin par la force en recourant à l'exécution forcée. Aussi, la réaction du droit a été d'imaginer divers mécanismes à mettre en oeuvre par le créancier qui n'a pas reçu le paiement pour vaincre les réticences doublées de mauvaise foi de son débiteur et recouvrer ce qui lui est dû. Ces mécanismes sont les voies d'exécution.

Qualifiées des fois de « mesures d'exécution », « procédures forcées de recouvrement » ou « d'exécution » ou de « procédures civiles d'exécution »2(*), les voies d'exécution se résument en un ensemble de mesures et de techniques juridiques mises à la disposition de tout créancier pour mettre sous main de justice les biens appartenant à son débiteur dans le but d'être rétabli dans ses droits. Dit autrement, ce sont des procédures légales par lesquelles le créancier impayé peut saisir les biens de son débiteur, et dans certains cas les vendre afin de se payer sur le prix de vente ou se les faire attribuer. Comme l'on se sera aperçu, le procédé habituel est celui des saisies des biens du débiteur.

Jusqu'alors régies par une mosaïque législative devenue vétuste3(*) avec pour substrat commun le droit français4(*), ces procédures font désormais l'objet d'une réglementation détaillée dans le nouveau droit issu de l'OHADA5(*) dans l'Acte uniforme n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution adopté le 10 avril 1998, entré en vigueur le 10 juillet de la même année.

Chapelet de 338 articles directement applicables et obligatoires6(*) à tous les Etats signataires du Traité7(*), cet Acte uniforme reflète la volonté du législateur africain de rompre avec l'inexécution des décisions judiciaires et, conséquemment, l'insécurité tant juridique que judiciaire croissante dans le monde des affaires en Afrique. Les activités économiques ont besoin de crédit pour se développer. La rentabilité de ces activités, et partant, la survie de l'entreprise lorsqu'elle connaît des difficultés, seraient fortement compromises si les différents partenaires que sont les banques et les fournisseurs de crédit ne disposaient pas de moyens de persuasion conséquents pour recouvrer leurs créances. Il va dans l'intérêt du crédit et donc de toute l'économie, à long terme, que ces différents partenaires soient rassurés.

Mais dans l'immédiat, cet Acte important tente de réaliser un équilibre difficile mais nécessaire entre les intérêts contradictoires des créanciers et des débiteurs. C'est que le créancier doit pouvoir obtenir le paiement de ce qui lui est dû, surtout après avoir attendu pendant de longs mois, voire plusieurs années, pour faire triompher son droit. A cette fin, l'Acte uniforme organise toute une panoplie de procédures simples, rapides, d'une efficacité redoutable, adaptées à la nouvelle composition du patrimoine du débiteur et destinées à vaincre l'inertie ou le refus de celui-ci de s'exécuter que sont les saisies conservatoires, la saisie-vente, la saisie-attribution des créances, la saisie des rémunérations, la saisie-appréhension, la saisie revendication des biens meubles corporels et, enfin, la saisie immobilière.

Dans le même temps, il faut éviter que ce créancier n'aille jusqu'au bout de son droit en dépouillant complètement le débiteur, le transformant de fait en un indigent à la charge de la société. C'est en ce sens que celui-ci fait l'objet d'une protection accrue dans la nouvelle législation. De la personne du débiteur sur laquelle elle portait à l'origine, l'exécution forcée ne porte plus aujourd'hui que sur les biens8(*) dont il doit lui être laissé du reste ceux indispensables à son existence9(*). Toujours dans l'intérêt du débiteur, les actes ponctuant l'exécution des saisies doivent comporter de très nombreuses mentions visant à l'informer entre autres du droit qui lui appartient de contester la voie de droit pratiquée, les délais pour ce faire etc...

Par ailleurs, plusieurs droits dits droits de l'homme, entendus comme des droits inhérents à la nature humaine donc antérieurs et supérieurs à l'Etat, sont susceptibles d'être menacés par la mise en oeuvre d'une de ces procédures. Il en est ainsi du droit de propriété affirmé dans nombre d'instruments juridiques10(*) et dont les caractères sont nettement précisés dans le droit positif11(*). Le débiteur menacé de saisie est un propriétaire qu'il convient de traiter avec respect. Il en est également ainsi du droit à la dignité, du droit au respect de la vie privée12(*) et du droit à l'inviolabilité du domicile. C'est dire que des considérations de morale, de justice, de décence et même d'humanité jalonnent les saisies tout leur long et imposent que le recouvrement par la force soit minutieusement organisé.

A côté de ces droits humains qui peuvent être ainsi mis à mal, on en retrouve d'autres, de caractère procédural, essentiellement spécifiques au procès en général et que l'on peut ranger dans ce qu'il est convenu d'appeler le droit à un procès équitable qui, confronté aux voies d'exécution OHADA, va constituer l'objet de la présente recherche. Et comme le souligne un auteur13(*), il n'est pas sans intérêt de sacrifier à une exigence pour toute recherche qui consiste à préciser le sens des notions qui seront examinées, la question principale est de savoir ce qu'est le droit à un procès équitable. Que recouvre donc cette notion ? Quelle en est la teneur ?

Dans l'expression « procès équitable », avant équitable, il y a procès. Le procès de façon générale renvoie à l'idée d'instance devant un juge sur un différend entre deux ou plusieurs parties. S'il est assez aisé de donner un sens au terme « procès », il est par contre difficile d'enfermer le mot « équitable » dans une seule définition.

En effet, aucun des dictionnaires consultés ne donnent une définition claire et précise du terme équitable qu'ils définissent plutôt par référence à l'équité qui conduit progressivement au procès équitable. Ainsi, l'équité, emprunt savant du latin « aequitas », signifierait égalité, équilibre moral, esprit de justice, dérivé de « aequus » qui veut dire égal d'où impartial14(*). Mais, c'est davantage dans la racine « equus », l'idée d'équilibre qu'il faut retenir pour comprendre ce que peut représenter aujourd'hui un procès équitable. Ainsi donc, le droit à un procès équitable serait le droit à un procès équilibré entre toutes les parties15(*).

Encore appelé le « due process of law »16(*) ou le « right to a fair trial », il apparaît pour la première fois clairement comme un droit fondamental17(*) dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) de 194818(*) avant d'être systématisé successivement dans divers instruments juridiques nationaux, régionaux et même internationaux adoptés ultérieurement.

Au plan universel, le droit à un procès équitable est aujourd'hui inscrit à l'article 14 al.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 entré en vigueur en 197619(*). Dans les cadres régionaux, on le retrouve inscrit à l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales20(*), à l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) du 28 juin 1981 entré en vigueur le 21 octobre 1986 et à l'article 8 de la Convention interaméricaine des droits de l'homme21(*).

Au plan national, le droit à un procès équitable est contenu pour l'essentiel dans le préambule de la constitution camerounaise révisée du 18 Janvier 1996 qui pose d'une part que la loi assure à tous les citoyens le droit de se faire rendre justice et affirme d'autre part son attachement aux instruments internationaux qui garantissent à tout justiciable le droit à un procès juste et équitable. Ce qui lui confère valeur constitutionnelle étant entendu que le préambule fait désormais partie intégrante de la constitution22(*).

Désormais droit fondamental de l'homme23(*), le droit à un procès équitable englobe toute une série de droits tout autant fondamentaux, de garanties, qui s'attachent au procès et concernent toutes les parties, dégagés pour l'essentiel par plus de trente années de jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme24(*). Il comporte notamment le droit à un juge impartial et indépendant, le droit au respect de la contradiction et de l'égalité des armes, le droit à un procès public, le droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable et le droit à l'exécution effective de la décision obtenue. Il s'agit là des composantes essentielles du procès équitable pris dans son sens large qui touche toutes les phases du procès tant en matière civile que pénale ou administrative25(*), de l'introduction de l'instance à l'exécution du jugement26(*). Il apparaît donc comme la pierre angulaire de toutes procédures juridictionnelles et constitue le socle de l'esprit de justice.

De la sorte, il semble dès lors approprié d'examiner la question cruciale de savoir dans quelle mesure ses garanties sus énumérées valent en matière de droit OHADA de l'exécution forcée. Dit autrement, quelle place occupent les composantes du procès équitable, hier simple garantie formelle, aujourd'hui enjeu fondamental27(*), transposées aux voies d'exécution OHADA? Plus simplement, le nouveau droit des voies d'exécution OHADA assure-t-il à tous les justiciables une exécution « équitable » des décisions judiciaires ?

L'intérêt qui s'attache à l'étude d'un tel sujet est indéniable à un triple point de vue. D'abord, on assiste depuis plusieurs décennies à un développement significatif du phénomène des droits de l'homme, car clame-t-on l'homme, quelle que soit sa situation ou ce qu'il ait fait reste homme. Ce faisant, on en arrive à un tournant où tous les discours officiels sont axés pour l'heure sur la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux de l'homme constitutionnellement consacrés partout dans le monde28(*) et même en Afrique où les Etats sont réputés champions de leur violation. Or Le droit à un procès équitable est justement l'un de ces droits et ses garanties apportées à l'exercice de la justice telle la désignation du tribunal que la loi assigne ou le droit de se défendre entre autres constituent un ensemble de principes qui protègent les droits de l'homme. De la sorte, le relief donné au caractère équitable des procédures d'exécution forcée peut ainsi contribuer efficacement à protéger les droits de l'homme.

Ensuite, il ne suffit pas seulement de rendre des décisions de justice, mais encore il faut qu'elles soient exécutées et ce, rapidement même dans l'intérêt de ceux auxquels elles profitent mais aussi dans celui de l'ordre public. En tant que condition principale de la construction de l'Etat de droit, il est acquis aujourd'hui que le droit à un procès équitable contribue à la prééminence du droit dans toute société démocratique29(*). L'exécution des décisions, même au moyen de la force par l'utilisation des voies d'exécution, participe également de cet objectif. D'où la nécessité de s'assurer que cette exécution se déroule dans le strict respect des normes du procès équitable.

Enfin, toujours parce qu'il ne sert à rien de rendre des décisions si elles ne doivent pas être exécutées, les voies d'exécution, à défaut d'exécution volontaire par le perdant s'entend, apparaissent comme les moyens utilisés ou à utiliser pour y parvenir. Sous ce rapport, l'exécution se présente alors comme le prolongement normal du procès. C'est ce qu'affirme la Cour EDH30(*) aux yeux de laquelle l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès »31(*). Par conséquent, les voies d'exécution se situeraient donc au coeur du procès. Et du coup, il semble opportun de constater si elles se déroulent selon les exigences du procès équitable. Son importance est d'autant plus évidente qu'en tant que droit substantiel, pierre angulaire de toutes procédures juridictionnelles, l'application rigoureuse des règles du procès équitable vise également à assurer une bonne administration de la justice, facteur de sécurité juridique et judiciaire, objectif recherché par le Traité OHADA.

Au demeurant, il n'est plus du tout contesté de nos jours que le droit processuel en général, et les procédures civiles d'exécution en particulier, subissent les effets de l'encadrement du procès par les garanties du procès équitable. Aussi, il s'agira pour nous à l'analyse de passer en revue ces garanties à l'épreuve des voies d'exécution dans le périmètre de l'OHADA. A regarder de près, on doit se rendre compte que si les unes concernent le juge auquel il faut au préalable pouvoir accéder, les autres ont directement trait à la procédure qui aboutit à l'exécution de la décision. Nous regrouperons donc ces garanties autour de ces deux grands pôles qui constitueront l'ossature des développements qui vont suivre à savoir d'une part les garanties d'accès au juge (TITRE I) et d'autre part les garanties liées à l'exécution de la décision obtenue (TITRE II).

TITRE I : LES GARANTIES D'ACCES AU JUGE

Comme nous avons eu l'occasion de le souligner, le procès équitable s'exprime aujourd'hui à travers des garanties dont la toute première assure le droit du justiciable, créancier et débiteur, à ce que sa cause soit « entendue équitablement » : c'est le droit d'accès à un juge.

Le droit d'accès à un juge découle de la DUDH qui tout en proclamant le droit de toute personne à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes32(*), dispose en son article 10 que : « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) ».

Cette disposition, qui la première pose les jalons du droit d'accès à la justice comme une des exigences du droit au procès équitable, a été reprise à des différences près par les standards internationaux ultérieurs, principalement la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples33(*) mais surtout la CEDH dont l'article 6 a servi de fondement à sa reconnaissance par la Cour EDH depuis son célèbre arrêt Golder du 21 Février 197534(*). Selon la Cour, « on ne comprendrait pas, en effet, que l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge ; équité, célérité, publicité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès ».

Cela dit, et selon l'expression désormais consacrée diversement en termes de « droit au recours », de « droit au juge »35(*) ou encore de façon plus générique de « droit à un tribunal »36(*), l'accès à la justice est le droit pour toute personne physique ou morale d'accéder à un tribunal pour y faire valoir ses droits. Il découle de la logique que ce tribunal, compétent37(*) et établi par la loi38(*), doit être accessible, donc déterminé ou à tout le moins déterminable.

Par ailleurs, si toute personne doit pouvoir accéder à la justice, c'est pour obtenir quelque chose : un jugement. L'accès à la justice n'aura alors de sens qu'au regard du jugement obtenu dans un délai raisonnable suivant une procédure organisée qui respecte certains principes fondamentaux de l'instance dont le contradictoire.

Le législateur OHADA l'a bien compris. Précisément dans le cadre des voies d'exécution, il consacre nombre de dispositions dans l'Acte uniforme tendant à assurer aux parties le respect de certaines garanties de procédure (chapitre 2) non pas sans avoir au préalable procédé à la détermination de la juridiction compétente en cas de difficultés au cours de l'exécution forcée (chapitre 1).

CHAPITRE 1 : LA DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE

Le droit à un juge, garantie fondamentale du procès équitable, la toute première, est selon la formule célèbre de l'arrêt Airey, « effectif et concret »39(*) dans le droit de l'exécution forcée OHADA.

En effet, si les voies d'exécution n'ont pas toutes un caractère judiciaire40(*), elles supposent souvent l'intervention d'un juge qui pourra être requis dans certains cas pour la désignation d'un séquestre judiciaire41(*), l'autorisation de pratiquer une saisie aux jours et heures prohibés42(*) ou pour contester la validité d'une saisie43(*) ou, plus brièvement, pour tous les incidents susceptibles de naître au cours de l'exécution qui ne peuvent être réglés qu'en justice. C'est en ce sens d'ailleurs que le législateur prescrit à chaque fois la désignation dans l'acte de saisie44(*) ou de dénonciation, le cas échéant, de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives aux saisies. D'où la question de savoir qui est ce juge ?

A sa manière, le droit uniforme africain y apporte une réponse. Il résulte de l'article 49 de l'AUVE que : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui ».

Ce texte instaure ainsi un juge en charge du contentieux de l'exécution des saisies. Seulement, l'OHADA n'ayant pas eu pour ambition de toucher à l'organisation judiciaire des Etats parties, il s'est donc posé le problème de son identification (SECTION I).

D'un autre côté, l'accès à la justice s'exprimant par le droit de saisir un juge mais non nécessairement d'en saisir un second45(*), la question mérite d'être posée d'un droit ou non à plusieurs juges successivement dans le temps. Ce qui pose en d'autres termes le problème plus général des voies de recours en matière d'exécution forcée (SECTION II).

SECTION I : L'IDENTIFICATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE

Avant l'avènement de l'OHADA, les difficultés d'exécution d'un jugement devaient être soumises dans l'ex-Cameroun occidental d'inspiration juridique anglo-saxon à la juridiction qui avait rendu la décision par voie de motion on notice ou de motion ex-parte. Aucun texte par contre ne réglait la question dans la partie francophone du pays alors sous administration française. Pour résoudre le problème, il fallait s'en référer aux articles 182, 291 et 292 du CPCC combinés aux articles 13 et 16 de l'ordonnance n°72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire modifiée. Il en résultait alors un partage de compétence entre le PTPI et les juridictions du fond (TPI ou TGI) en fonction du montant des causes de la saisie46(*).

C'est pour mettre fin à cet état de choses impropre à favoriser un procès équitable que le législateur OHADA a entendu concentrer le contentieux de l'exécution entre les mains d'un seul juge. En effet, l'article 49 de l'AUPSRVE, à l'image de l'article 8 de la loi française n°91-650 du 9 Juillet 199147(*), édicte en règle générale que : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui ».

En dépit de l'insertion de cette formulation très généreuse au Titre I consacré aux conditions générales communes à toute saisie48(*), deux remarques préliminaires méritent d'être faites.

D'une part, l'article 49 institue un juge exclusivement49(*) compétent en matière de saisies mobilières. Ainsi, contrairement à la législation française50(*), les litiges relatifs à la saisie immobilière continuent, comme par le passé, de relever de la compétence du TGI51(*).

D'autre part, les voies d'exécution subissant l'influence des procédures collectives, la juridiction compétente en matière de contentieux d'exécution est, et ce à titre exceptionnel, le tribunal compétent en matière commerciale qui a ouvert la procédure collective en vertu de l'article 3 de l'Acte uniforme relatif aux procédures collectives52(*).

Cela précisé, l'OHADA n'ayant pas entendu toucher à l'organisation judiciaire des Etats53(*), il appartenait à chaque Etat d'indiquer dans son ordre juridique interne la juridiction compétente en matière de difficultés d'exécution telle que prévue à l'article 49. Ce qui a tôt fait de donner lieu, dans le contexte camerounais en particulier, à un véritable débat doctrinal quant à l'identité de cette juridiction (§.1), débat que l'on croyait clos avec l'adoption en 2007 d'une loi qui est venue remettre la question sur la sellette (§.2).

§.1- LA CONTROVERSE DOCTRINALE SUR L'IDENTITE DE LA JURIDICTION PREVUE A L'ARTICLE 49 DE L'AUPSRVE

L'article 49 institutionnalise un juge de l'exécution. En droit camerounais, si l'ensemble de la doctrine était unanime sur le point que la juridiction prévue à l'article 49 était une juridiction présidentielle, en l'occurrence le PTPI, la controverse est née à propos de la qualité en vertu de laquelle celui-ci devait statuer pour régler le contentieux de l'exécution forcée mobilière. La question restait posée de savoir s'il devait officier en tant que juge des référés tel que connu dans la quasi-totalité de l'organisation judiciaire des Etats de l'OHADA (A) ou alors en tant qu'un juge de l'exécution autonome (B). Ce sont les deux principales thèses en présence. Une troisième opinion s'est faite jour à la suite des deux premières (C).

A- LE JUGE DE L'ARTICLE 49, JUGE DES REFERES CLASSIQUE

La première thèse, majoritaire il faut le dire, assimile purement et simplement la juridiction de l'article 49 à la juridiction des référés. Elle réalise pour ainsi dire une confusion entre le juge institué par l'article 49 et le juge des référés.

Elle est soutenue par de nombreux auteurs54(*), des universitaires et des praticiens du droit, appuyés en cela par la jurisprudence tant des juridictions nationales55(*) que de la CCJA56(*). Position du reste confortée par un avis de la CCJA rendu en ce sens. Consultée sur la question de la compétence de la juridiction des urgences à connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité de celle-ci, elle répond en effet : « De l'interprétation combinée des articles 49, 62, 63, 68 et 144 à 146 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il résulte que la juridiction des urgences telle que déterminée par l'organisation judiciaire de chaque Etat membre de l'OHADA est compétente pour connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité de celle-ci »57(*).

A l'intérieur même de cette thèse, deux autres tendances sont nées. La première estime que la juridiction visée à l'article 49 est le juge des référés classique avec des pouvoirs aux limites définies par l'article 182 du CPCC à savoir l'interdiction de préjudicier au principal et l'absence de contestations sérieuses58(*). C'est la thèse dite de l'assimilation sans nuance du juge de l'urgence OHADA au juge des référés59(*). Tel semble également être l'avis du Professeur ISSA-SAYEGH60(*).

Pour la seconde, l'Acte uniforme a conféré au juge des référés des pouvoirs spécialement étendus qui font de lui un juge de fond dans le contentieux des saisies61(*). Plus simplement, le nouveau texte transformerait en une compétence principale une compétence exceptionnelle du PTPI statuant en matière de référé, lui ajoutant ainsi une attribution nouvelle62(*). C'est la thèse dite de l'assimilation nuancée63(*).

Dans l'un comme dans l'autre cas, les arguments développés ci et là sont presque les mêmes. Pour l'essentiel, il est excipé le fait que la juridiction compétente pour statuer en matière d'urgence correspond en droit positif camerounais à la juridiction des référés, unique instance de juridiction contentieuse dont l'urgence constitue de manière générale une condition positive de la compétence. Et partant, le législateur confie donc la charge pour régler le contentieux des saisies mobilières au président de cette juridiction qui se trouve être le président du Tribunal de Première Instance (PTPI), le tout par des exercices d'interprétation des articles 182 et suivants, 291 et 292 CPCC et 13 al.2 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée.

Cette construction a cependant fait l'objet de nombreuses critiques qui ont contribué peu à peu à l'émergence de la thèse accréditée qui voit plutôt en la juridiction visée à l'article 49 un juge autonome.

B- LE JUGE DE L'ARTICLE 49, UN JUGE AUTONOME

Sans lui denier le statut de juridiction présidentielle c'est-à-dire un tribunal spécial dont les compétences sont exercées par un seul magistrat, la seconde des thèses soutient que le juge institué à l'article 49 est un juge spécial distinct du juge des référés : le juge de l'exécution.

Ainsi, selon ses défenseurs, l'article 49 investit le PTPI des fonctions de juge de l'exécution ; la célérité de la procédure, l'exclusion de l'opposition comme voie de recours et le délai d'appel identique prévus tant par ce texte que par les articles 182 et suivants du CPCC ne sont que des coïncidences trompeuses qui ne devraient pas conduire à la confusion entre la juridiction des référés et la nouvelle juridiction de l'exécution64(*).

Plusieurs séries d'arguments sont invoquées par les partisans65(*) de cette thèse, soutenus par la jurisprudence de plus en plus croissante66(*), pour remettre en cause l'assimilation du juge des référés comme juge en charge de l'exécution. Ceux-ci mettent en lumière les nombreuses différences qui existent entre ce juge de l'OHADA et le juge des référés.

D'abord, il a été objecté par une certaine doctrine, pour réfuter l'argument sus- évoqué selon lequel la juridiction des urgences visée par l'article 49 de l'AUVE correspondrait dans notre système judiciaire à la juridiction des référés dont compétence est attribuée au PTPI, que le juge des référés n'est pas en droit positif camerounais l'unique juge de l'urgence, mais un juge de l'urgence. Celui-ci peut du reste d'ailleurs statuer en dehors de toute urgence67(*). Selon son défenseur68(*) en effet, il en existerait d'autres qui en pareilles circonstances peuvent vider le fond de leur saisine avec plus ou moins de célérité. Il s'agit du tribunal coutumier, du tribunal de premier degré, du tribunal de première instance et du tribunal de grande instance. Ce qui est d'autant plus vrai que l'article 298 in fine fait obligation au tribunal compétent en matière d'incidents de saisie immobilière de juger les affaires d'urgence. Or, il a été précédemment relevé que le tribunal compétent en matière de litiges relatifs à une saisie immobilière est le TGI.

L'on a spéculé ensuite l'étendue des pouvoirs spécifiques reconnus au juge de l'exécution qui excèdent de loin ceux du juge des référés ordinaire. Ce qui se vérifie aisément.

En effet, l'article 49 confie au président du tribunal ou au juge délégué par lui la plénitude de compétence pour statuer sur toute demande ou tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Il s'agirait selon toute vraisemblance d'une compétence de principe à large spectre69(*). A ce titre, il connaît des demandes pouvant être ordonnées par décisions non contradictoires relevant normalement du président du tribunal de première instance statuant comme juge des ordonnances sur requête70(*) et celles dont la solution oblige à juger contradictoirement par voie de référé71(*) ou sur le fond72(*). Ainsi, le juge en charge de l'exécution est dans son domaine de compétence à la fois juge du provisoire et du principal.

A ce propos, MM. POUGOUE et TEPPI KOLLOKO font justement observer que le législateur OHADA « n'a pas mis un terme aux règles gouvernant la compétence de la juridiction des référés pris dans son sens classique. Il n'a pas non plus accru les pouvoirs du juge des référés dans le domaine ressortissant de sa compétence traditionnelle. Au contraire, il a attribué à la juridiction des référés de nouvelles fonctions en faisant d'elle le juge compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Là, il reste le juge du provisoire et de l'apparence. Ici, il est un véritable juge du fond »73(*).

A l'inverse, le juge des référés, juge de l'apparence, juge de l'évidence, dans son acception classique, bien qu'étant juge de l'urgence, n'est que juge du provisoire, dont les décisions ne doivent en aucun cas faire préjudice au principal.

Il y aurait donc là une incompatibilité entre les règles gouvernant la juridiction des référés avec celles du juge indiqué à l'article 4974(*). Dès lors, soutenir que l'article 49 renvoie au juge des référés plutôt qu'à un juge spécial conduirait à une absurdité en ce sens qu'il faudrait admettre que la juridiction des référés, par essence contentieuse, rende des ordonnances gracieuses75(*).

Enfin, il a été argué la procédure ayant cours devant le juge établi par l'OHADA. Celle-ci est visée aux alinéas 2 et 3 de l'article 49. Il en résulte que sa décision (juridiction compétente) est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente.

Il s'en suit que les décisions du juge de l'exécution sont empreintes d'une exécution provisoire assez originale76(*) dans la mesure où le même juge peut décider d'empêcher la décision de sortir son plein effet par simple motivation spéciale. Ce qui n'est pas le cas de l'ordonnance des référés qui ne peut faire l'objet d'un sursis à l'exécution prononcé par le juge qui en est l'auteur.

Ainsi, pour l'ensemble de ces raisons, le juge visé à l'article 49 de l'AUVE ne peut être le juge des référés, mais un juge spécial : le juge de l'exécution qui serait en effet le président du tribunal de première instance se présentant à la fois comme juge des requêtes, juge des référés et juge des incidents d'exécution forcée et des saisies conservatoires. De ce point de vue, il s'agirait donc d'une« super juridiction présidentielle »77(*), une espèce de trinité présidentielle78(*), une sorte de juge de l'exécution à la française79(*).

Tout comme la précédente, cette thèse n'a pas résisté à la critique qui voit plutôt dans la juridiction instituée à l'article 49 une juridiction hybride.

C- LE JUGE DE L'ARTICLE 49, UN JUGE HYBRIDE

C'est la position notamment défendue par M. ONANA ETOUNDI dans sa Thèse de Doctorat intitulé « L'incidence du droit communautaire OHADA sur le droit interne de l'exécution des décisions de justice dans les Etats parties : cas du Cameroun. »80(*).

Ce magistrat de formation, sans remettre en cause la volonté du législateur communautaire d'unifier la compétence juridictionnelle en matière de contentieux des saisies, expose que l'assimilation du juge visé à l'article 49 à la fois juge du provisoire, juge du principal et même juge des requêtes au juge des référés ou au juge de l'exécution est contestable.

Assimilation contestable au juge des référés, d'une part. Contrairement à une opinion qui affirme que l'Acte uniforme a conféré au juge des référés des pouvoirs spécialement étendus qui font de lui un juge de fond dans le contentieux des saisies, il soutient que le mécanisme d'extension de ses compétences à connaître du contentieux de l'exécution n'est pas juridiquement fondé.

Assimilation contestable au juge de l'exécution d'autre part. Le juge de l'exécution français issu de la loi de 1991 appartient à une formation collégiale du TGI. Ce qui, selon lui, n'est pas le cas au Cameroun.

Aussi finit-il par conclure, pour l'ensemble de ces raisons, pertinentes à tout le moins, que la juridiction visée à l'article 49 de l'Acte uniforme est un juge hybride qui emprunte au juge des référés, juge du provisoire, sa procédure pour des raisons évidentes de célérité, et au juge de l'exécution français, juge du fond, sa compétence d'attribution pour des raisons d'efficacité. Toutefois, cette opinion n'a pas été suivie.

Comme il est loisible de le constater, la question de l'identification de la juridiction compétente pour connaître du contentieux de l'exécution a donné lieu à une importante controverse. Ce qui n'est pas du goût du procès équitable dont la garantie première est d'assurer l'accès à un tribunal compétent à tout justiciable qui ne sait plus finalement à quel juge s'adresser.

C'est pour mettre fin à cet imbroglio que le législateur camerounais, suivant en cela l'appel de la doctrine, a procédé nettement mais de façon originale à l'institution d'un juge de l'exécution dans son ordre juridique.

§.2- LA SOLUTION ORIGINALE ADOPTEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAIS

Un bref rappel des données du problème (A) permettra peut être d'expliquer les choix du législateur (B).

A- LES DONNEES DU PROBLEME

Avant l'entrée en vigueur de la loi uniforme, comme sus évoqué, il résultait des articles 182 et s. 291 et 292 du CPCC combinés aux articles 13 et 16 de l'ordonnance n°72/4 précitée un partage de compétence en matière de saisies entre le juge du fond (TPI ou TGI) compétent ratione quantitatis et le président du tribunal de première instance statuant en référé.

En effet, les contestations des saisies devaient être portées au choix devant le TGI ou le TPI selon que le montant des causes de la saisie litigieuse excédait ou non cinq millions de francs.

Le juge des référés quant à lui conservait une compétence éventuelle soit lorsqu'il avait autorisé la saisie sur la base de la clause de réserve de référé, soit encore lorsqu'il y avait urgence ou difficultés d'exécution.

Or, c'est précisément pour mettre un terme à cet éparpillement de compétence qui égarait les plaideurs que le législateur africain dans l'Acte uniforme sur les voies d'exécution a entendu confier à un magistrat particulier le soin de trancher les litiges qui naîtraient à l'occasion d'un recouvrement non volontaire. Ainsi, l'article 49 de cet Acte institutionnalise un juge de l'exécution qui est le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence. Pour mémoire, cet article dispose en effet que : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction compétente statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui ».

Malheureusement, ce texte d'apparence claire est celui qui, de tous les Actes uniformes, aura le plus causé des difficultés d'interprétation en pratique à en juger par le volume d'écrits auquel il a donné lieu81(*). C'est qu'en effet, l'OHADA ayant entendu éviter toute immixtion dans l'organisation judiciaire des Etats parties, il revenait à chaque Etat, selon ses spécificités d'indiquer dans son ordre juridique la juridiction ainsi désignée par l'OHADA.

Dans le contexte camerounais, bien qu'unanimes sur le point qu'il s'agît d'une juridiction présidentielle, doctrine et jurisprudence étaient divisées sur l'identité de ce juge aux attributions particulières. Le président du tribunal de première instance étant désigné comme tel, la question discutée était alors celle de savoir si celui-ci devait officier en qualité de juge des référés ou en tant que juge autonome. Les avis étaient partagés.

D'aucuns soutenaient que le juge indiqué à l'article 49 est le juge des référés. D'autres jugeaient que le juge institué par le texte communautaire, bien qu'incarné par le même personnage que le juge des référés, est un juge spécial.

C'est face à cet imbroglio, impropre à garantir aux plaideurs le droit à un procès équitable, qu'il devenait urgent que le législateur national intervienne pour y mettre un terme en répondant aux attentes de la doctrine qui souhaitait que soit établie une nette cloison entre le juge visé par l'OHADA et le juge des référés. Ce qu'il fit à travers une loi n°2007/001 du 19 avril 2007 dans laquelle il a opté pour un choix plutôt original.

B- LES CHOIX DU LEGISLATEUR

Au Cameroun, bien que l'ensemble du monde juridique fût divisé sur la qualité en laquelle elle devait statuer, juge des référés ou juge de l'exécution autonome, le débat était cristallisé autour de la désignation de la juridiction présidentielle du tribunal de première instance comme juridiction compétente institué par le droit communautaire.

Pour rompre la controverse et simplifier le contentieux de l'exécution, un autre courant doctrinal suggérait au législateur uniforme la création plus nette d'un juge de l'exécution chargé du contentieux des saisies de manière à ce que chaque Etat partie l'institue dans son organisation judiciaire82(*).

Devançant en cela le législateur communautaire, c'est pour cette dernière solution qu'a opté le législateur camerounais. Au détour d'une loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant un juge du contentieux et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers, ainsi les sentences arbitrales étrangères83(*), il crée non pas un, mais plusieurs juges du contentieux de l'exécution84(*) après un premier pas quelque peu timide constaté dans une précédente loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire85(*). Il s'agit des présidents du Tribunal de première ou de grande instance, du président de la Cour d'appel et du Premier Président de la Cour Suprême suivant que la décision contestée émane respectivement du tribunal de première ou de grande instance, de la Cour d'appel ou de la Cour Suprême. A la vérité, de l'avis de certains auteurs86(*), ceux-ci à l'exception du Premier Président de la Cour Suprême auraient été institués plutôt par cette loi de 2006.

C'est qu'en effet, dans la loi du 29 décembre 2006, le législateur attribue une compétence générale au PTPI pour connaître du contentieux de l'exécution de ses propres décisions et de tous les autres titres exécutoires, à l'exclusion de ceux émanant du TGI, des Cours d'Appel et de la Cour Suprême87(*). De même, à l'article 18 alinéa 2, il attribue compétence au président du TGI pour connaître du contentieux de l'exécution des décisions de ce tribunal et à la Cour d'Appel, celui de ses décisions88(*), gardant un silence total sur la juridiction compétente en matière de difficultés d'exécution des décisions de la Cour Suprême.

Action calculée ou omission réelle? Toujours est-il que condamné, en raison également d'un autre reproche qui lui avait été fait, en l'occurrence d'avoir violé le principe du double degré de juridiction en matière de contentieux de l'exécution des décisions de justice89(*), le législateur camerounais est revenu sur sa copie en persistant et en signant l'erreur90(*) comme le soulignera plus tard une doctrine autorisée, dans la loi du 19 avril 2007.

Dans cette seconde loi en effet, il reprend pour l'essentiel certaines dispositions qu'il avait déjà consacrées dans la loi de 2006 en prenant bien soin cette fois de régler la question des difficultés relatives aux décisions rendues par la Cour Suprême qu'il confie comme il fallait s'y attendre au Premier Président de ladite Cour91(*). Ce faisant, le législateur confirme par là la pluralité des juges en charge du contentieux de l'exécution déjà visible dans la loi de 2006 en consacrant comme juge de l'exécution le président de la juridiction dont émane la décision contestée92(*).

Solution somme toute originale avec au final une pluralité décriée par une certaine doctrine93(*). Avant elle, M. TCHANTCHOU martelait déjà que l'emploi par le législateur communautaire de l'article défini singulier « la » n'admettait l'idée d'un partage de compétence entre plusieurs juges relativement à la matière concernée94(*).

S'insurgeant contre cette façon de voir, une doctrine particulièrement autorisée explique qu'il est admis en sémantique et sémiotique que l'article défini pouvait être utilisé comme générique dans des contextes précis et qu'en pareille hypothèse, on serait en face d'un singulier typifiant ou exemplaire95(*). Il s'en suit que chaque Etat aménage librement ses propres règles de compétence. Dès lors, rien ne s'oppose à l'institution, comme cela a été le cas au Cameroun, de plusieurs juges en charge du contentieux de l'exécution.

Cela précisé, ce texte a, nous le pensons au moins un mérite. C'est celui d'avoir su indiquer avec toute la clarté voulue le juge à saisir par tout justiciable confronté à une exécution difficultueuse. Ce juge, c'est le président de la juridiction qui a rendu la décision querellée, statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui.

Il a également été tenu compte dans cette législation des décisions judiciaires étrangères, des actes publics nationaux et étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères dont l'exécution est envisagée au Cameroun. Il est dit dans ces cas par la vertu des articles 4, 5 et 10 de la nouvelle législation que le juge compétent en cas de litige survenu au cours de l'exécution est le PTPI du lieu où l'exécution a lieu ou est envisagée. Bien plus, lorsque la décision étrangère dont l'exécution est poursuivie est rendue en matière administrative, le juge du contentieux est le président de la juridiction administrative compétente96(*).

En pareille occurrence, nous ne pouvons que nous satisfaire du respect du droit à un procès équitable garanti ici par l'accès à un juge bien déterminé en matière de contentieux de l'exécution forcée.

Toutefois, cette loi de 2007 n'a pas résisté à la critique. Il lui a été reproché nous l'avons déjà dit la pluralité consacrée de juges de l'exécution. Egalement, il lui est reproché, comme sa devancière, de violer le double degré de juridiction en ce qu'elle déclare par exemple insusceptible de recours la décision du juge de l'exécution lorsque celui-ci se trouve être le Premier Président de la Cour Suprême97(*). Toutes choses qui continuent après deux années d'application à faire douter encore de son avenir98(*). C'est dire que la question des voies de recours reste en ce domaine très problématique

SECTION II- LA PROBLEMATIQUE DU SYSTEME DES VOIES DE RECOURS EN VOIES D'EXECUTION

Comme nous venons de le voir, le droit à un procès équitable se trouve préservé par le droit d'agir en justice reconnu à tout justiciable. Ce droit, une fois que l'affaire a été jugée une première fois, trouve son prolongement dans le droit à une voie de recours.

Généralement, l'on définit une voie de recours comme un moyen mis a la disposition des plaideurs ou des tiers pour obtenir un réexamen de leur affaire. Et à propos de l'exécution forcée, la question se pose donc de savoir si le droit à un premier juge ouvre droit à un second. Cette question pose le problème plus général des voies de recours en voies d'exécution, OHADA s'entend en ce qui nous concerne.

De manière traditionnelle, on distingue deux sortes de voies de recours à savoir les voies de recours ordinaires (§.1) et les voies de recours extraordinaires (§.2).

§.1- LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

Les voies de recours ordinaires sont l'appel et l'opposition. Encore appelées voies de recours de droit commun, ce sont celles qui sont ouvertes à tous les plaideurs et ceci, sans égard à une précision textuelle.

Pourtant, si le législateur africain, conscient de la nécessité d'assurer la sauvegarde d'une saine justice a admis avec certitude la possibilité d'appel comme voie de recours contre les décisions du juge de l'exécution (B), la question de l'exclusion ou non de l'opposition, parce qu'incertaine, reste source d'interrogation (A).

A- L'INCERTAIN : L'EXCLUSION DE L'OPPOSITION

L'opposition est une voie de rétractation qui, lorsqu'un jugement a été rendu par défaut le défendeur n'ayant pas comparu, permet à ce défendeur de revenir devant la juridiction qui avait statué en lui demandant de reprendre l'affaire en fait et en droit après un débat contradictoire99(*). Plus simplement, c'est une voie de droit commun et de rétractation qui est ouverte au défaillant et par l'effet de laquelle l'affaire revient devant le tribunal qui a statué une première fois.

Elle est consacrée par le Code de procédure civile commerciale, notamment en ses articles 66 et 72. Avant l'entrée en vigueur de l'OHADA, elle était admise dans le délai de quinzaine contre les ordonnances sur requête du magistrat ayant autorisé la saisie conservatoire. Mais depuis la nouvelle réforme par contre, la possibilité de se pourvoir par opposition contre les décisions du juge institué par l'Acte uniforme n'est pas réglée, du moins en ce qui concerne la matière mobilière100(*), parce qu'expressément interdite en matière immobilière par l'article 300101(*). C'est qu'en effet, l'article 49 qui traite de la procédure devant ce juge n'envisage que l'appel comme voie de recours ne soufflant mot de l'opposition. La question la plus délicate qui s'élève donc au sujet de cette voie de recours est de savoir si elle a été supprimée ?

Face au silence du texte communautaire, la doctrine majoritaire tranche pour l'exclusion de cette voie de recours. Ainsi, les professeurs ANOUKAHA et TJOUEN estiment que « puisqu'il s'agit du juge des référés, la décision est une ordonnance qui n'est pas susceptible d'opposition »102(*). Sans aucun doute, ils se sont fondés sur le Code de procédure civile et commerciale qui interdit l'opposition comme de recours contre les ordonnances sur référé103(*). Cette conception, d'après un autre auteur, paraissait juste à partir du moment où elle était fondée sur le postulat selon lequel le juge des exécutions s'identifie au juge des référés. Aussi préfère-t-il justifier ce rejet de la possibilité d'opposition par le souci de célérité recherché par le législateur104(*).

Abondant dans le même sens, MM. POUGOUE et TEPPI KOLLOKO pour leur part ont adopté un raisonnement différent inspiré aussi bien d'un avis que de la jurisprudence de la CCJA, notamment les arrêts n° 003/2002 et 13/2002 en date des 10 janvier et 18 avril 2002 respectivement, pour conclure à l'exclusion implicite, mais nécessaire de l'opposition contre les décisions rendues par le juge de l'exécution et plus spécialement celles tranchant les contestations de saisie- attribution. Après avoir constaté en effet que la Cour a eu à préciser qu'aux termes de l'article 336, l'Acte uniforme sur les voies d'exécution abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats parties au traité de sorte que les règles de forme et de fond qu'il prescrit ont seule vocation à s'appliquer en la matière dans les Etats parties, ceux-ci relèvent que toutes les fois que l'Acte uniforme n'a rien prévu, la CCJA a toujours conclu à l'interdiction105(*). Et selon ces auteurs toujours, la même solution devrait d'ailleurs prévaloir pour les arrêts rendus par défaut par la Cour d'Appel106(*).

Un autre argument qui pourrait expliquer l'annulation de l'opposition, nous le pensons, peut être tiré de la nature de la décision rendue par le juge de l'exécution quand celui-ci est spécialement saisi par voie de requête. Comme précédemment relevé, le juge de l'exécution peut ordonner des mesures en qualité de juge des requêtes. A ce titre, les décisions qu'il rend sont des ordonnances sur requête qui, et c'est là une innovation du droit uniforme, sont passées de procédures non contradictoires à procédures contradictoires. Ce qui se vérifie à travers les nombreuses dispositions où il est dit que ce juge saisi par voie de requête, les parties sont dûment entendues ou appelées107(*). Ainsi, l'ordonnance rendue sera contradictoire si d'aventure les deux parties ont été entendues. Lorsque par contre une partie dûment appelée ne comparaît pas, la décision à intervenir sera réputée contradictoire à son égard. Or, la seule voie de recours contre les jugements contradictoires ou réputés tels est l'appel, toute possibilité d'opposition étant par conséquent exclue.

Cette opinion est du reste consolidée par l'article 181 qui exclut formellement en matière de saisie des rémunérations l'opposition contre la décision de la juridiction compétente par laquelle elle procède aux vérifications telles que prévues à l'article 182 à défaut de retour de l'avis de réception de la convocation et si le débiteur régulièrement convoqué ne comparaît pas, lors de la tentative de conciliation.

Parallèlement, nous pensons qu'il serait quelque peu hâtif de conclure, comme l'ont fait tous ces auteurs, à l'exclusion de l'opposition et ce, pour au moins une raison.

L'opposition, à l'instar de l'appel, est une voie de recours de droit commun. En tant que telle, elle est toujours en principe ouverte à tous les plaideurs sans qu'il soit nécessaire qu'un texte exprès les leur accorde. A l'opposé, il faut une disposition contraire l'interdisant expressément pour que cette voie de recours soit écartée. Or, à son sujet comme sus évoqué, l'Acte uniforme en son article 49 est muet. Dès lors, l'on peut valablement conjecturer que le législateur n'a pas entendu la supprimer. Autrement, s'il avait voulu le faire, il aurait pu procéder expressément comme il l'a fait aux articles 181 et 300 qui eux excluent explicitement l'opposition en matière de saisie des rémunérations et de saisie immobilière respectivement. Par conséquent, on ne saurait donc raisonnablement conclure à son exclusion du fait du silence des termes de l'article 49.

Pourtant, et pour pertinent que puisse être ce raisonnement et en attendant que la CCJA, gardienne de l'interprétation et de l'application communes du droit communautaire, soit saisie de la question, l'on peut considérer d'ores et déjà comme fermée la voie de l'opposition contre les ordonnances du juge de l'exécution. Reste par contre ouverte et de façon certaine la voie de l'appel.

B- LE CERTAIN : L'ADMISSION DE L'APPEL

L'appel est, de toutes les voies de recours, celle que l'on retrouve dans tous les contentieux108(*). C'est cette voie de réformation qui permet à une partie au procès en instance de s'adresser à une juridiction de degré supérieur, la Cour d'appel. Fondement du principe du double degré de juridiction, l'appel est, contrairement à l'opposition, expressément autorisé par les termes des articles 49 et 300 de l'Acte uniforme. Ces articles organisent l'appel respectivement en matière de saisies mobilières (1) et en matière de saisie immobilière (2). Son régime dans les deux cas n'est pas le même.

1. L'appel en matière de saisies mobilières

Le siège en est l'article 49 al. 2 et 3 qui prévoit : « Sa (juridiction compétente) décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

Le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente ».

Ces dispositions sont reprises avec nuance par l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi camerounaise n°2007/001 du 19 avril 2007 notamment lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le président du tribunal de première instance ou celui du tribunal de grande instance109(*).

Ces différents textes prévoient que le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Comme on peut le voir, ce délai est plus court que celui de (03) trois mois à compter de la signification du jugement augmenté, le cas échéant, des délais de distance prévu par le droit commun en matière civile110(*). Cette réduction du délai d'appel se justifie par le souci de célérité recherchée par le législateur dans la mise en oeuvre des voies d'exécution.

Dans le même sens, il est d'ailleurs prévu que ce délai, non suspensif d'exécution111(*) sauf décision contraire motivée du juge, court non plus à compter de la signification du jugement comme cela était normalement le cas, mais à compter du prononcé de la décision, sauf en matière de saisie-attribution des créances, où il court à compter de la notification de la décision tranchant la contestation112(*).

Ce qui ne va pas sans soulever des difficultés d'ordre pratique. En effet, et comme le prévoit l'article 190 du CPCC, il doit être annexé à l'acte d'appel, à peine d'irrecevabilité, une expédition de la décision attaquée. Or, en pratique, comme le fait remarquer le magistrat TCHANTCHOU, l'expédition ne peut être disponible le jour du prononcé de la décision, soit que le juge n'a pas rédigé le factum, soit que ce factum n'est pas dactylographié par le greffe113(*). Bien plus, il n'est pas évident qu'en 15 jours le dossier d'appel soit mis en état114(*). Aussi, pour pallier à cet inconvénient, la pratique judiciaire a développé une solution qui consiste à enregistrer les appels au greffe à base d'un extrait du plumitif en attendant la régularisation ultérieure en cours de procédure par présentation de l'expédition du jugement et présentation de nouvelles conclusions. C'est en tout cas la solution qu'avait adoptée la Cour d'Appel du Littoral115(*).

Par ailleurs, au plan procédural, l'alinéa 3 de l'article 49 prévoit que « le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente ».

Ce texte qui consacre ainsi l'exécution provisoire de plein droit des décisions du juge de l'exécution déroge de façon notable au principe traditionnel de l'effet suspensif de l'appel.

En effet, sous l'empire de l'ancienne législation, l'appel interjeté dans le délai légal était suspensif d'exécution116(*). Cette dérogation s'explique par le souci du législateur de déjouer les manoeuvres dilatoires du débiteur qui n'exercerait les voies de recours que pour retarder l'issue de la contestation et assurer par là leur efficacité aux procédures d'exécution.

Cependant, ce caractère non suspensif de l'appel n'est pas absolu. L'in fine de l'article 49 al. 3 confère au président de la juridiction compétente117(*) le pouvoir de le paralyser par simple motivation spéciale. Au surplus, l'exécution provisoire de plein droit qui en découle pourra comme on va le voir être arrêtée par une procédure dite de défenses à exécution provisoire devant le président de la Cour d'appel118(*).

Quid du régime de l'appel en matière de saisie immobilière ?

2. L'appel en matière de saisie immobilière

Le régime des voies de recours applicables aux jugements rendus sur les incidents de la saisie immobilière est fixé par l'article 300 de l'AUVE. Cet article dispose en effet : « Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.

Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.

Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun ».

Ce texte, de par son apparente clarté, n'appelle pas de commentaires particuliers sauf à relever comme cela a déjà été dit que l'opposition est explicitement interdite, même s'agissant des décisions rendues par une Cour d'appel119(*) et que seul l'appel est admis comme voie de recours. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement car faut-il le rappeler, l'appel, tout comme l'opposition, est une voie de recours ouverte à tous les plaideurs sans qu'il soit nécessaire d'un texte exprès pour les leur accorder. Par contre, il faut un texte exprès pour qu'il y soit dérogé.

Cela dit, le législateur communautaire soumet l'appel en matière de saisie immobilière à des règles strictes. Il décide notamment que l'appel n'est admis que dans des contextes précis. Ainsi, l'alinéa 2 de l'article 300 n'admet l'appel que lorsqu'il est statué sur le principe même de la créance. Ce qui constitue une innovation de l'OHADA120(*). De même, l'appel n'est admis qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.

On peut utilement s'interroger sur le point de savoir si cette énumération est exhaustive. A cette question, une réponse affirmative s'impose car il est clair que le législateur a entendu délimiter le domaine de l'appel en la matière. S'il en était autrement, il aurait traduit sa pensée différemment par exemple en ne procédant à aucune énumération tout simplement. Cette délimitation ainsi voulue par le législateur témoigne de sa volonté de ne pas retarder l'issue de la procédure de saisie en évitant des manoeuvres dilatoires. Pour tout dire, elle est dictée par son souci de célérité dans la mise en oeuvre des voies d'exécution. Les juridictions, sur ce point, se montrent implacables et déclarent irrecevable l'appel dirigé contre un jugement qui n'a statué ni sur le principe de créance, ni sur un des moyens de fond limitativement énumérés121(*)

Pourtant, ce texte est à l'origine d'au moins une difficulté majeure. En effet, il brille par son étonnant mutisme à propos du délai d'appel, l'alinéa 4 se contentant simplement de prévoir que les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun. La question se pose alors de savoir ce qu'il faut entendre par la notion de droit commun utilisée par le législateur.

Par définition, le droit commun s'entend des règles normalement applicables à un ensemble de rapports juridiques. Il s'apprécie par rapport à des dispositions générales ayant vocation à s'appliquer chaque fois qu'il n'est prévu aucune dérogation expresse122(*). Ainsi, relativement au délai d'appel en matière de saisie immobilière, on aurait pu penser au premier abord qu'il s'agit de celui de 03 mois de droit commun prévus en droit interne. Mais ce délai, comme le redoutait un auteur123(*), excède considérablement celui de 60 jours prescrits entre la tenue l'audience éventuelle au cours de laquelle sont tranchés les incidents de saisie immobilière et l'audience d'adjudication. C'est donc dire qu'il ne pourrait s'agir du délai d'appel de droit commun interne. Aussi, la réponse est à rechercher ailleurs.

C'est en ce sens que par une jurisprudence bien établie, la CCJA retient qu'en l'absence de dispositions particulières, le délai d'appel pour tout litige relatif à une mesure d'exécution est celui prévu à l'article 49 des dispositions générales de l'Acte uniforme124(*). En déduction de cette motivation, on a pu écrire que les dispositions générales, objet des articles 28 à 53, constituent le droit commun en matière de voies d'exécution125(*). Il en résulte donc que le délai d'appel prévu en matière de saisie immobilière prévu par l'article 300 de l'AUVE est donc celui de 15 jours à compter du prononcé de la décision prévu à l'article 49.

Quoi qu'il en soit, l'appel contenant l'exposé des moyens de l'appelant doit être notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu ainsi qu'au greffier de la juridiction compétente. La juridiction d'appel est tenue de statuer dans le délai de quinzaine suivant l'appel126(*).

Ses décisions n'étant pas susceptibles d'opposition, on peut se demander si elles sont susceptibles de l'autre voie de recours dont peuvent être frappées ces décisions. Cette voie est le pourvoi en cassation qui est une voie de recours extraordinaire.

§.2- LES VOIES DE RECOURS EXTAORDINAIRES

Elles sont au nombre de trois à savoir la tierce opposition, la requête civile et le pourvoi en cassation. A leur sujet, le droit uniforme africain est muet que ce soit à l'article 49 sur les voies de recours en matière mobilière ou à l'article 300 en matière immobilière. Mais sur un plan plus théorique, seul le pourvoi en cassation présente le plus d'intérêt comme étant pour ainsi dire la voie de recours extraordinaire la plus usitée en pratique.

Relativement à la tierce opposition127(*) et à la requête civile128(*), retenons simplement avec un auteur qu'à défaut donc de réglementation dans l'Acte uniforme, elles restent ouvertes en matière de contentieux de l'exécution. Ainsi, la première le sera eu égard au principe de la relativité de la chose jugée et la seconde, aux hypothèses visées aux articles 233 et suivants du CPCC129(*).

Ces clarifications apportées, il ne reste que le cas du pourvoi en cassation. C'est une voie de recours dirigée contre toute décision rendue en dernier ressort et par laquelle une partie au procès saisit la plus haute instance juridictionnelle pour faire constater et sanctionner la violation de la loi. A l'instar de la tierce opposition et de la requête civile comme il a déjà été relevé, l'Acte uniforme ne dit mot à son sujet. Toute la question est alors de savoir s'il peut être admis contre les décisions du juge d'appel en matière de contentieux de l'exécution.

A ce propos, une doctrine autorisée constate en matière d'incidents de saisie immobilière que l'article 300 al. 3 selon lequel « les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition » n'ayant pas exclu expressément de la même manière l'autre voie de recours qui peut frapper ces décisions, elle reste donc acquise130(*). Comme on peut très bien s'en douter, l'autre voie de recours dont s'agit est bel et bien le pourvoi en cassation.

Par suite, nous pensons que cette solution peut validement être étendue aux décisions rendues par la juridiction d'appel en matière de difficultés d'exécution des saisies mobilières. C'est d'ailleurs la position clairement exprimée par le législateur camerounais à l'alinéa 5 de l'article 3 de la loi du 19 avril 2007 précitée aux termes duquel « Lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le président de la Cour d'appel ou le magistrat que celui-ci a délégué à cet effet, sa décision est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé ».

Cependant, l'in fine de cet alinéa nous laisse un tout petit peu perplexe. Il semble nettement laisser entrevoir que le pourvoi en cassation est porté devant la juridiction suprême nationale, la Cour Suprême. Il édicte en effet que « le délai de pourvoi comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la Cour suprême ». C'est ce que soutenait déjà un auteur131(*). Pourtant, les articles 13 et suivants du traité instituant l'OHADA attribuent compétence à la CCJA pour connaître en cassation des litiges soulevant des questions relatives à l'application ou à l'interprétation des Actes uniformes. La question se pose alors de savoir laquelle de ces deux ordres de juridiction sera alors appelée en définitive pour en connaître.

Une frange de la doctrine dont nous partageons le point de vue132(*) pense que le pourvoi sera porté devant la CCJA, bien-que d'aucuns penchent pour un partage de compétence entre cette dernière et la Cour suprême selon que le texte appliqué pour résoudre la difficulté au litige sera le droit harmonisé, auquel cas ce sera à la CCJA de connaître ou le droit national de la compétence de la juridiction suprême nationale133(*).

Là encore va se poser un autre problème notamment lorsqu'il aura été fait application combinée à un litige des dispositions de droit non harmonisé et de droit harmonisé. Une fois de plus, la solution nous est dictée par le Traité. Il est prévu qu'en cas de cassation, la Cour, la CCJA s'entend, évoque et statue au fond134(*). C'est dire que la CCJA pourra être amenée à connaître en vertu de son pouvoir d'évocation des questions de droit non harmonisé. Qu'à cela ne tienne, il y a nécessité urgente pour la CCJA de trouver une solution au problème de conflit de compétence susceptible de naître entre elle et les juridictions suprêmes nationales135(*) qui affichent une résistance acharnée face à sa compétence, comme cela a déjà été le cas136(*), malgré la rédaction claire des articles 13 et suivants du Traité.

Subsidiairement à cette question de compétence juridictionnelle pour connaître du pourvoi en cassation, puisqu'il est entendu qu'il sera porté devant la CCJA, en matière de saisie mobilière, le délai de pourvoi sera celui de (02) deux mois à compter de la signification de la décision attaquée prévus par le Règlement de procédure devant ladite cour137(*). La même solution prévaudra en matière de saisie immobilière, ce d'autant plus que l'alinéa 4 de l'article 300, qui admet implicitement le pourvoi, prévoit que les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun.

On aurait pu se demander, vu que ce délai est si long, s'il ne pouvait pas compromettre les chances du créancier de recouvrer au plus tôt ce qui lui est dû. Cela aurait été inutile car en dernière analyse, il importe de relever que, conformément à l'article 16 du Traité, le pourvoi en cassation devant la CCJA ne suspend pas les procédures d'exécution qui doivent alors de dérouler dans le strict respect des garanties accordées aux parties au nom du droit à un procès équitable.

CHAPITRE 2 : LES GARANTIES DE PROCEDURE ACCORDEES AUX PARTIES A L'EXECUTION

Les procédures de recouvrement forcé, comme il a été précédemment relevé, se situeraient au coeur même du procès depuis qu'il a été jugé que l'exécution fait partie intégrante du procès. Si elles n'ont pas toutes un caractère judiciaire, elles supposent souvent l'intervention d'un juge déterminé138(*). Ainsi en est - il généralement lorsque l'huissier ou l'agent d'exécution rencontre une difficulté dans l'exécution d'un titre exécutoire139(*). Parfois cette intervention s'impose dès lors que surgissent certains incidents qui ne peuvent être réglés qu'en justice. Dès cet instant, la phase d'exécution prend alors les allures d'un véritable procès.

Judiciaire ou non, la conduite des opérations d'exécution reste la même. Elle doit être régulière c'est-à-dire se dérouler dans le strict respect d'un minimum de garanties accordées aux parties.

A ce propos, l'une de ces garanties est le principe du contradictoire qui impose le respect des droits de la défense, lesquels doivent être sauvegardés tout au long d'une procédure encadrée par de nombreux délais à observer.

Dès lors, il s'agit en clair de vérifier sinon la conformité, du moins la compatibilité du déroulement des voies d'exécution avec ces garanties à savoir la sauvegarde des droits de la défense (SECTION I) et l'exigence dans les faits de l'exécution dans un délai raisonnable (SECTION II) reconnues aux parties au nom du droit à un procès équitable.

SECTION I- LA SAUVEGARDE DES DROITS DE LA DEFENSE

L'on considère communément que la garantie juridictionnelle principale que ce soit en matière pénale, administrative ou civile consiste dans la protection des droits de la défense. Le Vocabulaire Juridique publié sous la direction du doyen Gérard CORNU par l'Association Henri Capitant140(*) les définit comme l' « ensemble des garanties fondamentales dont jouissent les plaideurs dans un procès civil pour faire valoir leurs intérêts au rang desquelles figurent pour l'essentiel le principe de la contradiction et la liberté de la défense ». Ainsi, les droits de la défense se retrouvent dans le procès civil éclipsés le plus souvent par le principe du contradictoire141(*).

Principe directeur du procès, le principe du contradictoire implique pour une partie, selon la jurisprudence de la Cour EDH, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre, et de les discuter142(*). Il est en effet nécessaire et même équitable que tout plaideur puisse avoir non seulement une parfaite connaissance des prétentions de son adversaire, mais aussi la latitude de les discuter. Corrélativement, le corollaire de ce principe veut que l'on puisse se défendre à armes égales, c'est-à-dire la possibilité raisonnable pour toute partie à une action en justice d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une façon appréciable par rapport à la partie adverse143(*).

La disposition destinée à mettre en oeuvre cette garantie en droit de l'OHADA de l'exécution forcée est l'article 35 de l'AUPSRVE. Il est ainsi libellé : « Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie si ce n'est le cas où il aurait été notifié antérieurement à moins que le présent Acte uniforme n'en dispose autrement ».

Il en découle à l'analyse que, outre le fait que le débiteur doit être obligatoirement informé des voies d'exécution engagées à son encontre (§.1), il lui est tout autant reconnu la possibilité de contester leur utilisation devant le juge (§.2). C'est du moins ce qui ressort des dispositions éparses de l'Acte uniforme. C'est dire que le principe du contradictoire et son complément, l'égalité des armes sont assurément respectés dans les procédures de saisie.

§.1- L'OBLIGATION D'INFORMATION DU DEBITEUR SAISI

L'Acte uniforme sur les voies d'exécution, il convient de le préciser, institue une obligation d'information à la charge et au bénéfice de toutes les personnes impliquées dans une procédure de saisie : le créancier saisissant agissant par le truchement de l'huissier ou de l'agent d'exécution, le débiteur et dans une certaine mesure, les tiers.

Cependant le débiteur, encore plus que les autres, du fait que ses biens soient concernés au premier chef par la voie de droit mise en oeuvre, voit son droit à l'information renforcé. Les formalismes d'information sont divers. Mais dans tous les cas, il s'agira dès l'abord de l'aviser sur l'imminence ou le déroulement de la saisie projetée. C'est le contenu de l'information (A) dont le défaut d'information est susceptible d'entraîner des sanctions (B).

A- LE CONTENU DE L'INFORMATION

L'information portera tantôt sur l'imminence de la saisie (1) tantôt sur son déroulement (2).

1. L'information sur l'imminence de la saisie

Le souhait de tout créancier demeure que le débiteur exécute volontairement son obligation. En cas de défaillance de celui-ci, il peut être contraint à l'exécution. Mais, la mise sous main de justice des biens du débiteur ne peut se faire n'importe comment. Le législateur, dans un souci de protection du débiteur, l'a entourée d'un strict formalisme à observer. C'est en ce sens qu'il a paru nécessaire, voire même équitable, que le débiteur soit averti et ce, jusqu'à la dernière seconde, au cas où il n'acquitterait pas sa dette dans le délai imparti, des risques encourus. Et c'est précisément la raison d'être du commandement : informer le débiteur de la saisie imminente de ses biens.

Certes, il est des saisies pratiquées sans commandement préalable. Dans ces quelques cas, le débiteur ne sera informé de la procédure que concomitamment ou postérieurement à celle-ci .C'est par exemple le cas de la saisie- attribution des créances, de la saisie des rémunérations ou encore des saisies conservatoires. Dans cette dernière saisie en effet pour ne prendre que cet exemple, l'efficacité de la mesure nécessite qu'elle ne soit portée par avance à la connaissance du débiteur qui pourrait alors prendre des dispositions de nature à la contrecarrer. Raison pour laquelle la contradiction ne joue pas, l'instance ayant été conçue comme non contradictoire. Le débiteur ne sera alors informé de la saisie qu'à l'instant où elle se déroule.

En revanche, dans la saisie des rémunérations, le débiteur est dans un premier temps convoqué à l'audience de conciliation préalable par le greffier de la juridiction compétente par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite144(*). Et ce n'est qu'à défaut de conciliation qu'il est immédiatement procédé à la saisie. En pareille occurrence, on constate dans ce cas précis qu'une lettre peut servir de support d'information du débiteur.

Pour en revenir au commandement, il s'agit d'un exploit d'huissier signifié au débiteur, à personne ou à domicile. A ce titre, il doit comporter toutes les mentions générales pour l'ensemble de cette catégorie d'actes relatives notamment à l'identification complète de toutes les personnes concernées. Pour les saisies où il est rendu obligatoire145(*) en tant que premier acte d'exécution146(*), l'objectif du commandement est double : rappeler au débiteur sa dette et le mettre en demeure de payer.

Rappeler au débiteur sa dette. Il se peut que celui-ci ait tout simplement oublié de régler ce qu'il doit au créancier et il convient dès lors de l'informer de son existence avant de saisir ses biens. D'où l'indication dans le commandement du décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que du taux d'intérêts147(*) ou du montant de la dette148(*). Mettre le débiteur en demeure de payer. Le commandement doit énoncer l'avertissement que faute pour le débiteur d'honorer à son engagement dans le délai imparti de huit jours en ce qui concerne la matière mobilière ou de vingt jours en matière immobilière, il sera procédé à la saisie.

En dehors de ces mentions, le commandement, qu'il soit de payer, de délivrer ou de restituer, ou encore aux fins de saisie selon la mesure pratiquée149(*) en contient également d'autres qu'il n'est pas utile de reproduire ici150(*).

Ce qu'il importe par contre de mettre en exergue ici c'est qu'au-delà de rappeler au débiteur l'existence de sa dette, le commandement vise, comme il a été dit, à informer le débiteur de la saisie imminente de ses biens au cas où il ne paierait pas au créancier ce qui lui revient. C'est ce qui justifie qu'il soit signifié au moins huit jours ou vingt avant la saisie suivant la mesure pratiquée. Prévenir mieux vaut que guérir. De ce point de vue, il peut constituer un moyen de pression efficace et l'inciter à payer sans qu'il soit nécessaire d'aller plus loin151(*). Il est donc un prélude à la saisie envisagée dont devra en être éventuellement informé le débiteur du déroulement.

2. L'information sur le déroulement de la saisie

Hormis le cas de la saisie immobilière où la seule signification du commandement au débiteur vaut à la fois mise en demeure de payer et saisie à compter de son inscription en cas de non paiement152(*), l'Acte uniforme institue plusieurs formalités au moyen desquelles le débiteur est nécessairement informé de l'exercice d'une procédure de recouvrement forcé à son encontre. Pour ce faire, le législateur pose une distinction selon que la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur lui-même ou entre celles d'un tiers.

Dans le premier cas, la procédure de saisie débute en règle générale par la rédaction de l'acte ou du procès-verbal de saisie153(*) après l'itératif commandement. La saisie achevée, l'information du débiteur sur son déroulement est assurée par la remise immédiate ou la signification de cet acte, ou de l'acte de conversion154(*) à celui-ci, selon qu'il est présent ou non au moment de la saisie155(*).

La seconde hypothèse est celle dans laquelle la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers156(*). Celle-ci se déroule dans un premier temps entre le créancier saisissant par l'intermédiaire de l'huissier et le tiers saisi. Il est procédé à la saisie par la signification de l'acte de saisie157(*), de l'acte de conversion158(*) ou de sommation de remise du bien159(*) au tiers saisi, selon les cas. Ce n'est que par la suite que la loi exige du saisissant qu'il dénonce l'exécution au débiteur jusque-là laissé dans l'ignorance de la procédure en cours. Cette dénonciation, par signification d'un nouvel exploit d'huissier appelé acte de dénonciation160(*) doit se faire dans la plupart des cas dans un délai de huit jours à compter de l'acte de saisie. Par cet exploit161(*), il s'agit comme on le constate de mettre le débiteur au courant que ses biens qui étaient détenus par le tiers ont été saisis par son créancier.

Par ailleurs, l'acte de saisie ou l'exploit de dénonciation vise selon les cas, à l'instar du commandement, d'autres informations que le seul déroulement de la saisie. Ils tendent également à renseigner le saisi quant aux effets et suites éventuelles de la saisie. Nous en voulons pour preuve les nombreuses mentions que doivent contenir l'un ou l'autre de ces actes et dont l'énumération figure dans les dispositions éparses de l'Acte uniforme.

A titre illustratif, il est prévu à l'article 100 dans le cadre de la saisie-vente162(*) que l'acte de saisie doit contenir les indications relatives à l'identification de toutes les parties, la référence du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, la mention de la personne à qui l'exploit est laissée, la désignation détaillée des biens saisis et la déclaration du débiteur (s'il est présent) sur l'existence d'une éventuelle saisie antérieure. Il comprend également la mention, en caractères très apparents de l'indisponibilité des biens saisis, le sens de l'indisponibilité et les sanctions légales prévues en violation de l'indisponibilité, l'indication, toujours en caractères très apparents, du délai dont dispose le débiteur pour procéder à la vente amiable des biens saisis, la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations, l'identification des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie. Enfin, le procès-verbal de saisie doit reproduire les articles 143 à 146 relatifs aux incidents soulevés par le débiteur saisi, les dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis, la mention du rappel verbal fait par l'huissier ou l'agent d'exécution du contenu des mentions 6) et 7) de l'article 100163(*) et les dispositions des articles 115 à 119 relatifs à la vente amiable des biens saisis.

Comme on peut s'en douter, ces multiples mentions sont une véritable source d'informations. Leur finalité est d'assurer au débiteur saisi une information exacte et précise quant aux effets et suites de la saisie. Ceux-ci ont trait notamment à l'indisponibilité des biens saisis, à l'exercice des voies de recours dont il dispose contre la saisie dans l'hypothèse où il estimerait qu'elle a été effectuée à tort. Enfin, ils concernent ses droits notamment celui de la possibilité de vente amiable par exemple, mais aussi les risques pénaux encourus.

Toutefois, compte tenu des spécialités des saisies, ces mentions ne sont pas forcément celles que l'on retrouve dans toutes les saisies. Mais quelle que soit la procédure opérée, elles sont dictées par la nécessité de respecter le principe du contradictoire. Et dans presque tous les cas, elles sont prescrites à peine de nullité. C'est dire que l'omission de l'une quelconque d'entre elles entraine la nullité de l'acte, car assimilable alors à un défaut d'information.

B- LA SANCTION DU DEFAUT D'INFORMATION

Ainsi que nous venons de le voir, que la saisie soit opérée entre des mains tierces ou entre celles du débiteur lui-même, ce dernier doit en être informé. Parce qu'il est anormal que les biens du débiteur soient saisis à son insu, il doit être informé non seulement de la mise en oeuvre d'une voie d'exécution à son préjudice, mais également sur les effets et les suites éventuelles de celle-ci, notamment sur les moyens de défenses dont il dispose dans l'hypothèse où il estimerait que c'est à tort que cette saisie a été pratiquée. C'est pourquoi, les mentions prescrites par le législateur qui doivent obligatoirement figurer dans les actes de procédure le sont, presque toujours, à peine de nullité.

Par cette sanction, au-delà de punir une irrégularité de procédure par l'annulation de l'acte en cause, et par suite de la procédure diligentée, il s'agit, en ce qui nous concerne, de réprimer le défaut d'information du saisi. Car, les très nombreuses énonciations exigées que ce soit dans le commandement164(*), le procès-verbal de saisie ou encore l'exploit de dénonciation tendent, nous l'avons dit, à assurer au débiteur une information aussi correcte que possible sur la procédure en cours. Il y va de la nécessité de respecter le principe du contradictoire et partant, la protection du débiteur pour une exécution équitable de la décision.

De la sorte, lorsque le procès-verbal de saisie-attribution ne porte pas l'énonciation de certaines mentions prévues par la loi telles que la désignation du siège social du débiteur ou le décompte des sommes réclamées, la nullité du procès-verbal doit être prononcée et la mainlevée de la saisie pratiquée ordonnée conformément à la loi165(*). De même, est sanctionnée par la nullité l'omission de la mention dans le procès-verbal de saisie de la forme et du siège du débiteur personne morale166(*). Pareillement, le procès-verbal de saisie qui ne contient que la cause du commandement et le coût de l'exploit sans indiquer ni les intérêts échus, ni le taux de ces intérêts n'est pas conforme à l'alinéa 4 de l'article 236 et doit être annulé167(*).

Les juges ajoutent même à la rigueur des textes et sanctionnent également de nullité l'erreur sur l'indication de la juridiction compétente dans l'acte de dénonciation ou le non respect de l'exigence du caractère apparent de certaines indications168(*).

On l'aura compris, le défaut d'information est sanctionné par la nullité de l'acte ou de l'exploit vicié, et par suite, de la saisie.

Il ne rentre pas dans notre propos de discuter du régime de cette nullité. Cependant, c'est le lieu ici de préciser que, contrairement à la législation antérieurement applicable, et en particulier celle du Cameroun169(*), le législateur uniforme africain consacre en la matière le régime de l'automatisme des nullités, les nullités de plein droit170(*). C'est donc une cure de jouvence qui est ainsi donnée à la règle « pas de nullité sans texte »171(*). Il suffit dès lors au débiteur de montrer que l'une des formalités prescrites par la loi à peine de nullité n'a pas été accomplie pour que le juge prononce la nullité. C'est ce qu'affirme du reste la CCJA dans un avis émis en date du 7 juillet 1999 : « L'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution a expressément prévu que l'inobservation de certaines formalités prescrites est sanctionnée par la nullité. Toutefois, pour quelques-unes de ces formalités limitativement énumérées, cette nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. Hormis ces cas limitativement énumérés, le juge doit prononcer la nullité lorsqu'elle est invoquée s'il constate que la formalité prescrite à peine de nullité n'a pas été observée, sans qu'il soit besoin de rechercher la preuve d'un quelconque préjudice »172(*).

On le voit clairement, il s'agit d'une nullité automatique qui doit être soulevée par le débiteur sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve d'un grief.

Toutefois, cette nullité automatique ne joue pas dans tous les cas. Les hypothèses dont s'agit sont celles visées, en matière de saisie immobilière, à l'article 297 de l'AUVE. Cet article se lit ainsi qu'il suit : « Les délais prévus aux articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289 ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance.

Les formalités prévues par ces textes et par les articles 254, 267 et 277ci-dessus ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque ».

Il en ressort que les formalités relatives au commandement, au cahier des charges et aux actes de publicité de la vente ne sont sanctionnées de nullité que s'il est prouvé l'existence d'un grief causé.

En sus de ces cas, on peut ajouter les hypothèses de saisies des rémunérations et des créances d'aliments pour lesquelles il n'est prévu aucune sanction en cas d'omission d'une ou de plusieurs mentions légales. Seul le caractère alimentaire de la créance peut justifier un tel « oubli » de la part du législateur.

L'on ne saurait valablement poursuivre sans regretter, comme d'autres, la consécration d'un tel régime des nullités automatiques dans l'espace OHADA. Il est d'une rigueur qui risque vraisemblablement de porter une atteinte, parfois définitive, au droit légitime des créanciers de recouvrer équitablement leurs créances, l'omission entraînant l'annulation de l'acte incriminé, et avec, celle de la saisie173(*). Car comme le souligne à juste titre un auteur s'agissant des créanciers de bonne foi, il serait navrant et irritant pour eux d'être finalement privés du droit de recouvrer ce qui leur est dû pour une question de forme ; cela d'autant plus que dans la majorité des cas ils ne sont pas les véritables responsables de l'irrégularité commise, au contraire de l'officier ministériel chargé par la loi d'instrumenter en leur nom174(*).

En effet, une inquiétude peut être soulevée sur la nécessité de priver le créancier de son droit de récupérer sa créance en sanctionnant par la nullité la saisie-attribution pratiquée parce qu'il a été omis dans l'acte de saisie de rappeler au débiteur le décompte distinct des sommes qu'il doit, censé être connu de lui parce que figurant dans le jugement qui l'a condamné. La même inquiétude pourrait être soulevée à propos de l'omission des mentions dans le procès-verbal de saisie de l'identité et de l'adresse complète du saisissant ou de la référence du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée dans le cadre de la saisie-vente alors que par hypothèse le débiteur les connaît déjà ; la première pour avoir traité avec le créancier et la seconde parce qu'ayant reçu signification du jugement.

Aussi nous pensons à notre humble avis qu'il aurait été plus indiqué pour le législateur de laisser les cas de nullité, comme par le passé, à l'appréciation souveraine du juge en considération du préjudice que l'irrégularité est de nature à causer à la personne qui l'invoque, le débiteur en général, qui aura bien pris soin de solliciter, au préalable, l'intervention.

§.2 LA FACULTE POUR LE DEBITEUR DE SOLLICITER L'INTERVENTION DU JUGE : LES CONTESTATIONS

Généralement, le premier réflexe de la partie triomphante, parfois à l'issue d'un procès long et onéreux, est de pouvoir se faire payer rapidement et ce, à n'importe quel prix. Conscient de cela, le législateur compte tenu des intérêts du débiteur et afin que la phase d'exécution ne se transforme en acte de vindicte et d'hostilité, l'a entourée d'un formalisme strict à observer par le créancier saisissant. Allant plus loin, au cas où les formalités prescrites ne sont pas respectées, le créancier ayant éludé la procédure, il offre au débiteur la possibilité de solliciter l'intervention du juge en soulevant devant lui des contestations. Ce que le débiteur fait presque toujours pour essayer de faire échec à la saisie.

C'est la transcription dans la matière des voies d'exécution du principe de l'égalité des armes, corollaire du droit au respect de la contradiction, qui implique pour toute partie à une action en justice la possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans les conditions qui ne la désavantagent pas d'une façon appréciable par rapport à la partie adverse.

Par contestations ou incidents, on entend toutes demandes nées au cours de la procédure de saisie et de nature à exercer sur elle une quelconque influence. C'est la conception extensive abandonnée au profit d'une conception dite restrictive qui considère comme incidents les seules contestations nées de la procédure de saisie ou qui s'y réfèrent directement et qui sont de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure175(*). Et lorsqu'elles sont admises, elles aboutissent à l'annulation de la mesure d'exécution pratiquée.

Les contestations peuvent être soulevées par le débiteur saisi lui-même, le créancier et les tiers. Mais seules nous intéressent ici celles émanant du débiteur. Elles sont de deux ordres à savoir : les contestations sur le fond (A) et les contestations sur la forme (B).

A- LES CONTESTATIONS SUR LE FOND.

Comme l'indique leur nom, il s'agit des contestations portant sur les conditions de fond de la saisie. Elles peuvent être relatives soit à l'opportunité même de la saisie (1) soit aux biens (2).

1. Les contestations relatives à l'opportunité de la saisie

Pour poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de sa créance vis-à-vis du débiteur, le créancier doit satisfaire à certaines conditions. Il doit notamment, en vertu de l'article 31 de l'AUVE, se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible dûment constatée dans un titre exécutoire.

Et tout comme c'est un droit et même un devoir pour le créancier de recouvrer son dû176(*), le débiteur à l'opposé peut lui aussi entendre sinon faire échec à la mesure envisagée, à tout le moins essayer, comme la loi lui en donne le droit, en protestant la validité de la saisie qu'il estime injustifiée et surtout inopportune.

Divers motifs peuvent être invoqués au soutien de cette action du débiteur.

Par exemple, il peut contester l'existence même de la créance du saisissant ou son exigibilité. Dans ce cas de figure, il prétend alors qu'il ne doit rien ou qu'il ne doit plus rien parce qu'il a payé sa dette, que sa dette est prescrite, qu'il bénéficie d'une remise de dette ou tout autrement, que sa dette n'est pas encore arrivée à échéance. Le juge saisi prononcera donc l'anéantissement de la saisie, jugeant la créance non fondée dans son principe.

De même, le débiteur pourra alléguer l'irrégularité de la procédure engagée en soutenant qu'elle est intervenue sans titre ni permission du juge. A propos du titre justement, le législateur OHADA en fournit une liste 177(*) tout en consacrant l'exécution provisoire178(*). Mais en raison du danger qu'une telle mesure peut constituer pour lui, le débiteur peut l'estimer inopportune tout autant que la saisie entreprise sous son couvert et solliciter du juge le sursis à exécution de la décision au moyen d'une procédure dite de défenses à exécution provisoire à l'effet de paralyser la saisie. Il en est également de même lorsque le débiteur bénéficie d'un délai de grâce. Il en sera question plus longuement dans les développements ultérieurs.

Cela précisé, dans de telles hypothèses, on l'a vu, le débiteur saisi a donc la faculté de saisir le juge tout comme lorsqu'il contre-attaquera en arguant que le bien saisi est insaisissable ou ne lui appartient pas. A ce niveau, nous sommes, on l'aura compris, sur le terrain des contestations relatives aux biens.

2. Les contestations relatives aux biens.

Il s'agit des contestations relatives à l'assiette de la saisie qui peuvent porter tant sur la propriété (a) que sur la saisissabilité (b) des biens saisis.

a)- Les contestations sur la propriété

Pour être saisis, les biens doivent appartenir au débiteur quand bien même ils seraient détenus par un tiers pour le compte de celui-ci. C'est la substance de l'article 50 de l'Acte uniforme qui édicte que « les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque Etat partie ».

En conséquence de cette disposition, le débiteur qui estime qu'un bien appartenant à un tiers a été malencontreusement inclus dans l'assiette de la saisie sera fondé à demander la nullité de la procédure pour le bien en cause. Ce droit lui est octroyé par l'article 140 de l'AU qui prévoit : « Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ». Ce qui constitue, une véritable révolution de l'OHADA sur ce point. Car cette prérogative jusque là était réservée aux seuls tiers qui en conservent d'ailleurs toujours le bénéfice dans le nouveau droit uniforme179(*).

Cela dit et bien que l'article 140 ne le précise pas expressément, le débiteur pour garantir le succès de cette action180(*) doit faire la preuve de l'appartenance du bien à un autre que lui en précisant les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété dans la demande adressée au juge181(*). Cette preuve peut se faire par tous les moyens de nature à emporter la conviction du juge : factures d'achat, clauses d'un contrat de mariage, bons de commande etc...

Parallèlement, une hypothèse est toutefois à craindre. C'est celle où un débiteur de mauvaise foi prétendrait, preuve à l'appui, qu'un bien, mobilier en l'occurrence, en réalité sien et en sa possession serait en fait la propriété d'un tiers de connivence avec lui. C'est là une hypothèse peut-être rare mais pas impossible à réaliser. La question est alors de savoir s'il serait possible en pareille occasion de faire néanmoins jouer la fortune apparente du débiteur fondée sur la présomption de propriété de l'article 2279 qui prévoit qu' « en fait de meubles, possession vaut titre » tout simplement ou s'il faudrait d'abord passer par le mécanisme de la fraude paulienne.

La question posée, reste que le bien saisi appartenant à un autre que le débiteur est alors considéré en quelque sorte comme un bien « insaisissable » dont le débiteur peut contester la saisissabilité.

b)- Les contestations relatives à la saisissabilité

Aux termes de l'article 50 de l'AUPSRVE, les saisies peuvent porter, on l'a signalé, sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers « sauf s'ils sont déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque Etat partie ».

De cette disposition, on en a déduit aisément le principe selon lequel tous les biens du débiteur sont saisissables même si ceux-ci ne se trouvent pas en sa possession.

Toutefois, la règle en elle-même comporte une exception selon laquelle ils sont saisissables à moins d'avoir été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque Etat partie. C'est ce qu'indique comme tout à fait par hasard l'article 51 d'après lequel « les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des Etats parties ».

Quant à leur détermination dans le contexte camerounais, d'autres développements y sont consacrés182(*). Mais d'emblée l'on peut déjà retenir que sont déclarés insaisissables pour des motifs d'intérêt public ou privé les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille ainsi que certaines créances ayant un caractère alimentaire, entre autres.

Et c'est sans doute pour les mêmes raisons que le législateur reconnaît au débiteur le droit d'attaquer une procédure d'exécution lorsque celle-ci porte sur un ou plusieurs biens déclarés insaisissables par la loi nationale. En ce cas, les contestations sont portées devant la juridiction compétente par le débiteur, agissant comme en matière de difficultés d'exécution, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.183(*)

Les contestations, qu'elles soient relatives la propriété ou à la saisissabilité, ne font pas obstacle à la saisie, mais suspendent la procédure pour les biens qui en sont l'objet184(*). Tout comme elles portent sur des questions de fond, elles peuvent également porter sur des questions de forme.

B- LES CONTESTATIONS SUR LA FORME

Sur la forme, le débiteur peut demander la mainlevée de la saisie parce qu'une ou plusieurs mentions obligatoires ont été omises dans les différents actes (1) ou que les délais n'ont pas été respectés (2).

1. L'omission des mentions légales

Dans la réglementation des saisies, le législateur a organisé de façon minutieuse les actes de procédure auxquels il accorde une attention toute particulière notamment quant à leur contenu. Il s'est montré précis sur l'énumération des mentions que doivent comporter ces actes. Et presque toujours, ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Aussi, dans le cas où une ou plusieurs de ces prescriptions venaient à manquer, le débiteur victime de la saisie est autorisé à saisir le juge compétent à l'effet de voir invalider l'acte en cause, et par suite, la saisie diligentée.

Les cas de violation concernent tous les actes à savoir le commandement, le procès-verbal de saisie ou l'exploit de dénonciation. Ainsi par exemple, le commandement qui ne contient pas la mention de l'intérêt échu est établi en violation de l'article 92 et doit, de ce fait, être déclaré nul185(*). La même sanction s'applique lorsqu'il n'y a pas eu de commandement alors que cette formalité devait impérativement être accomplie186(*).

Egalement, il y a lieu d'annuler l'acte de saisie et d'ordonner la mainlevée de la saisie lorsque ledit acte ne comporte pas la forme de la société187(*) ou la désignation du siège social et le décompte des sommes réclamées188(*).

Pareillement, la jurisprudence décide que ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 2 de l'article 160 l'acte de dénonciation qui n'énonce ni la mention de la date d'expiration du délai de contestation d'un mois, ni celle relative à la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées189(*). Les juges, allant plus loin, interprètent si strictement les textes qu'ils n'hésitent pas parfois à sanctionner non pas une omission, mais plutôt l'erreur sur l'indication de la juridiction compétente 190(*) ou le non-respect de l'exigence du caractère apparent de certaines indications191(*).

Dans tous les cas, il s'agit de sanctionner par la mainlevée de la saisie un vice de forme comme en cas d'inobservation des délais prescrits.

2. L'inobservation des délais

Une autre cause d'annulabilité des saisies sur laquelle peut s'appuyer le débiteur saisi est le non- respect des délais de procédure. En effet, comme on va le voir, l'Acte uniforme décrit avec précision les délais dans lesquels les formalités nécessaires doivent être accomplies. A l'expiration de ceux-ci, au cas où ces formalités requises n'ont pas été faites, le débiteur est admis à solliciter du juge qu'il prononce la mainlevée de la mesure engagée. Les juridictions font du reste bonne application des règles en la matière.

Ainsi, elles déclarent caduque la saisie et en ordonnent la mainlevée lorsque le créancier saisissant, qui avait pratiqué une saisie conservatoire, n'a pas introduit dans le délai d'un mois prévu qui suit ladite saisie une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre192(*).

Les hypothèses de violation du délai de dénonciation ne sont pas en reste. Ainsi, dans une espèce où la saisie attribution pratiquée le 13 août 2003 n'avait été dénoncée que le 28 du même mois, soit au-delà du délai de huit jours prévus par la loi, le juge a constaté la caducité de la saisie puis en a ordonné la mainlevée193(*). Bien plus, dans une autre espèce où la saisie-attribution pratiquée n'avait jamais été dénoncée à la partie saisie, le juge a simplement constaté la caducité de ladite saisie et en a ordonné la mainlevée194(*).

Comme on le voit au final, il s'est agi pour le législateur par ces sanctions, de faire respecter également les délais de procédure.

SECTION II- LES DELAIS EN MATIERE D'EXECUTION FORCEE

Le souci majeur de tout citoyen qui s'adresse à la justice est d'avoir gain de cause et de rentrer dans ses droits et ce, dans les meilleurs délais. Dans cette perspective, la réglementation du temps de l'instance apparaît comme une finalité du procès, en général, à travers l'exigence d'une durée raisonnable des procédures pour un procès équitable.

D'emblée, on ne peut affirmer que le délai raisonnable tel que l'envisage l'imagerie soit un délai court. On ne peut non plus dire qu'il s'agisse d'un délai long. Plutôt, ce délai s'apprécie, comme l'a déclaré la Cour EDH195(*) suivant les circonstances de la cause, la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes.

C'est pourquoi le législateur communautaire, partagé entre la nécessité d'assurer la protection du débiteur, le caractère contradictoire des débats et le souci d'accélérer le déroulement des procédures, a dans l'Acte uniforme sur les voies d'exécution règlementé les délais régissant la procédure (§.1). Les délais ainsi fixés, pour des causes diverses, peuvent toutefois faire l'objet de modification avec pour effet au bout du compte de rallonger la durée de l'exécution (§.2).

§.1- LES DELAIS DE PROCEDURE

Comme il a déjà été relevé en d'autres circonstances, l'Acte uniforme décrit avec une infinie précision les délais durant lesquels doivent s'accomplir les nombreuses formalités des procédures d'exécution (A). Et à chaque fois qu'il s'est agi d'aménager ces délais, il a également été question de l'assortir presque aussitôt des sanctions en cas de violation (B).

A- LES DELAIS D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D'EXECUTION

En règle générale, un jugement peut être exécuté dans le délai maximal de trente ans. Jusqu'à l'expiration de ce temps, si aucun délai minimum n'est imposé au créancier pour procéder à la saisie, le législateur a en revanche prévu un certain délai pour l'accomplissement de certains actes et obligations pour sa mise en oeuvre (1). Cela est tout aussi vrai en ce qui concerne les délais dans lesquels les contestations éventuelles doivent être élevées (2) et les voies de recours, exercées (3).

1. Les délais des actes de procédure

La réglementation des délais des actes de procédure se fait par une chronologie imposée aux différents actes qui doivent être accomplis au cours des phases de la procédure. Celle-ci prend en compte le moment du déclenchement de la saisie par l'accomplissement des opérations de saisie (a) et son dénouement par la réalisation des biens saisis (b).

a)- Le déclenchement de la saisie

Au moment du déclenchement de la saisie, plusieurs actes doivent être accomplis dans un certain délai. Il en est ainsi du délai de signification de l'acte de saisie, du délai de dénonciation de la saisie et celui imparti au débiteur ou au tiers pour remplir leurs obligations.

i)- Le délai de signification

En règle générale, la saisie débute par l'établissement du procès-verbal de saisie, acte essentiel de la procédure en ce qu'il établit l'assiette de la saisie et frappe d'indisponibilité les biens qui en sont l'objet.

Ce qui ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai d'au moins huit jours en matière mobilière 196(*) ou vingt jours en ce qui concerne la saisie immobilière197(*) après la signification du commandement lorsque cette formalité est prévue, bien entendu ; le but de ce laps de temps étant de permettre au débiteur de payer ce qu'il doit et ne pas s'exposer aux affres de la saisie.

Après la saisie, une copie du procès-verbal est immédiatement remise au débiteur ou au tiers, le cas échéant, s'il est présent. Cette remise vaut signification. L'utilisation par le législateur de l'adverbe « immédiatement » marque sa volonté que la signification de l'acte de saisie se fasse sans délai c'est-à-dire à l'instant, sur-le-champ.

Il en va autrement si le débiteur, ou éventuellement le tiers, n'a pas assisté aux opérations de saisie. La loi prévoit tout simplement qu'une copie lui est signifiée sans dire un mot sur les délais198(*). Aussi nous pensons, en l'absence de toute précision, que cette signification doit être faite à bref délai par l'huissier instrumentaire, c'est-à-dire dès le lendemain au plus tard. Mais, quel qu'en soit le cas, il ne peut s'agir à notre sens d'un délai qui excède celui de huit jours généralement prévus pour la dénonciation de la saisie.

ii) Le délai de dénonciation

Normalement, le débiteur est non seulement celui dont les biens sont saisis, mais aussi celui contre lequel la procédure est dirigée. Toutefois dans certaines hypothèses, il arrive que la procédure soit menée contre une personne autre que le débiteur lui- même. C'est notamment le cas lorsque cette autre personne, un tiers, détient des biens pour le compte de ce débiteur.

En cette occurrence, la saisie se déroule dans un premier temps entre le créancier saisissant et le tiers à qui est signifié le procès-verbal de saisie. Dans cette première phase, le débiteur ignore tout de la mesure envisagée. Dès lors, il importe qu'il en soit informé. La dénonciation de la saisie faite au débiteur permet donc de lui donner cette information. Cette dénonciation, faite par exploit d'huissier, doit intervenir dans un délai de huit jours au plus tard après la saisie199(*).

Exceptionnellement, elle peut aussi se faire immédiatement par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Ainsi en est- il en matière de saisie appréhension entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre exécutoire200(*). Dans ce cas, le droit uniforme prévoit que cette dénonciation s'opère immédiatement, donc à l'instant.

Enfin, il est à préciser qu'il est des hypothèses où, bien qu'étant pratiquée entre les mains du tiers, la saisie est, non pas dénoncée, mais plutôt signifiée, au débiteur et ce, dans le même délai imparti de huit jours201(*). C'est du reste le temps imparti au débiteur pour remplir certaines obligations légales.

iii) Les délais impartis au débiteur et au tiers

La procédure de saisie comme nous avons déjà eu l'occasion de le relever peut être dirigée soit contre le débiteur lui-même, soit contre un tiers détenteur des biens pour le compte du débiteur. Et quelle que soit la personne à l'encontre de laquelle la procédure est menée, l'Acte uniforme fait obligation à celle-ci de porter à la connaissance de l'huissier certaines informations.

Au débiteur, il est notamment fait obligation d'indiquer les biens qui auraient déjà été saisie et bien évidemment, d'en communiquer le procès-verbal. Le tiers, quant à lui, chaque fois qu'il est sollicité est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure, et s'il s'agit de sommes d'argent, les modalités qui pourraient les affecter.

Ces obligations générales puisent leur source à l'article 36 de l'AUVE. Elles doivent être faites dans le respect des certains délais.

Aucun délai n'est accordé au débiteur ou au tiers, selon les cas, s'ils sont présents aux opérations de saisie pour accomplir leurs obligations202(*). Celles-ci doivent donc être faites sur-le-champ au moment de la saisie, sauf à relever trois exceptions où le tiers saisi plus précisément, bien qu'étant présent, doit faire sa déclaration dans les huit ou quinze jours. Ces exceptions concernent notamment la saisie-appréhension203(*), la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières204(*) et la saisie des rémunérations205(*).

En revanche, lorsque le débiteur ou le tiers, le cas échéant, n'ont pas assisté aux opérations de saisie, le délai qui leur est imparti est variable selon que la mesure pratiquée porte sur des biens meubles corporels ou sur des sommes d'argent.

Si la saisie porte sur des biens corporels, tant le débiteur que le tiers disposent d'un délai de huit jours pour dénoncer à l'huissier les biens déjà saisis206(*). On peut remarquer au passage que ce délai est plus long que celui de cinq jours pour ce faire prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 36.

Si la saisie porte sur des sommes d'argent, le tiers dispose, en vertu de l'article 156 al. 2 d'un délai de cinq jours pour remplir son obligation. Ce délai passe à quinze jours ou un mois si le tiers saisi est un établissement bancaire ou un établissement financier assimilé207(*). Cette rallonge des délais s'explique par la spécificité des techniques bancaires.

On le voit clairement, les délais impartis au débiteur et au tiers ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les saisies comme ne le sont également les délais prévus pour le dénouement de la saisie.

b)- Le dénouement de la saisie

Une fois la saisie pratiquée, le débiteur a le choix entre deux attitudes. Ou il paie et la saisie n'a plus de raison d'être maintenue et la mainlevée doit être ordonnée. Ou bien il ne paie pas, ce qui est bien trop souvent hélas le cas, et il est procédé à la réalisation des biens saisis par la vente ou l'attribution de ceux-ci.

Aussi, pour ce faire, le législateur comme à son habitude, dans un souci de protection du débiteur, a entouré cette ultime phase de la procédure d'un formalisme rigoureux à mettre en oeuvre dans des délais qu'il a précisés. Ces délais sont variables suivant que la mesure pratiquée porte sur des biens meubles ou immeubles.

En matière de saisies mobilières, ces délais sont plus courts. En effet dans le cadre de la saisie-vente par exemple, et naturellement dans toutes les saisies qui empruntent de son régime208(*), le débiteur dispose au préalable d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder à la vente amiable de ses biens. Ce délai accordé par l'article 116 a pour finalité de permettre au débiteur de nouer des contacts utiles qu'il faut afin de tirer le meilleur prix de la vente de ses biens pour désintéresser tous les créanciers et éventuellement, d'en récupérer une partie dans la perspective d'une reprise économique. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai jugé d'ailleurs trop long par une doctrine209(*), augmenté si besoin s'en faut de celui de quinze jours impartis au créancier pour prendre position sur les propositions faites, qu'il est procédé à la vente forcée, après publicité dans le même temps et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.

Dans la saisie-attribution des créances, le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Ce paiement pourra même avoir lieu plutôt avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie.

Par contre dans la saisie immobilière, le formalisme qui conduit à l'adjudication (la vente) de l'immeuble est plus complexe, mais surtout plus long. En gros, avant la vente proprement dite, le créancier poursuivant, par son avocat, procède à la rédaction et au dépôt du cahier des charges dans un délai maximum de cinquante jours après la publication du commandement. Par la suite, il doit encore s'écouler un délai de huit jours au cours duquel les personnes intéressées sont sommées d'en prendre connaissance après son dépôt210(*) pour y insérer leurs dires et observations qui seront tranchées à l'audience éventuelle qui a lieu, s'il y a, dans un autre délai d'au moins trente jours après la dernière sommation211(*). C'est à l'issue de cette période qu'il est procédé à l'adjudication un jour situé dans un autre délai entre trente et soixante jours après l'audience éventuelle ; la publicité en vue de la vente étant accomplie, aux termes de l'article 276, trente au plus et quinze au plus tard avant l'adjudication.

En comptant et en accumulant ces délais stricts, on peut se rendre compte qu'il doit s'écouler approximativement deux-cent-trente-huit jours, soit près de huit mois212(*), depuis le commandement valant saisie jusqu'à l'adjudication pour mener à terme une procédure de saisie immobilière. Ce qui est supérieur au délai d'environ deux mois que doit durer en moyenne la saisie-vente par exemple.

Jusqu'ici n'a été envisagé que le cheminement normal du déroulement d'une procédure de saisie lorsqu'elle est dépouillée d'incidents, lesquels sont également enfermés dans certains délais.

2. Les délais de contestation

Comme ce sera presque toujours les cas, le débiteur poursuivi s'efforcera à tout prix de faire obstacle aux procédures en vue de l'exécution de la créance en provoquant au passage des contestations. Mais autant le législateur lui en reconnaît la faculté213(*), autant il enferme l'exercice de ce droit dans des délais stricts. Il s'est agi d'éviter que ces contestations ne retardent trop l'issue de la procédure. Ces délais ne sont pas rigoureusement les mêmes, comme précédemment relevé pour la réalisation des biens saisis, suivant que l'exécution forcée poursuivie est mobilière ou immobilière.

S'agissant des saisies mobilières, le législateur a pratiquement uniformisé les délais en la matière. En effet, les contestations doivent être portées devant la juridiction compétente214(*) indiquée en principe dans l'acte de saisie, dans le délai d'un mois. Ce délai court à compter, soit de la signification de l'acte de saisie215(*), soit de la dénonciation de la saisie au débiteur216(*).

Cependant, le cas particulier de la saisie-vente, peut susciter une toute petite interrogation relativement au délai durant lequel les contestations doivent être élevées. C'est qu'en effet, sans évoquer à proprement parler de délai, l'alinéa 1er de l'article 144 dispose : « La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis ».

A la vérité, la difficulté n'était qu'apparente. Car en rapprochant cette disposition de l'article 117 qui prévoit que la vente forcée ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu pour la vente amiable, on en déduit aisément que les contestations pourront être élevées au cours de cette même période. On peut alors constater que le législateur communautaire a bel et bien uniformisé les délais des contestations en ce qui concerne les saisies mobilières.

Toutefois, cette uniformisation ne doit pas occulter l'existence de quelques délais de contestations plus courts prévus par le texte communautaire. On peut citer à titre d'exemple l'article 83 qui réserve au débiteur le droit de contester l'acte de conversion de la saisie conservatoire des créances en saisie- attribution dans le délai de quinze jours à compter de l'acte de conversion. On peut également citer le délai de quinze jours à compter de la signification du procès-verbal de saisie octroyé au débiteur pour contester la saisie des sommes en espèces dans le cadre saisie-vente217(*).

En ce qui concerne les délais de contestation en matière de saisie immobilière, l'article 299 précise simplement que : « les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l'audience éventuelle.

Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l'audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l'audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu'au huitième jour avant l'adjudication ».

Cette disposition constitue le siège du régime des délais en matière d'incidents de saisie immobilière. Il en résulte que les contestations sont recevables avant ou après l'audience éventuelle selon qu'elles sont fondées sur un acte ou un fait survenu ou révélé avant cette audience. Or, cette audience se tient, s'il y a lieu, au moins trente jours après la dernière sommation faite de prendre connaissance du cahier de charges. Aussi, nous pensons, s'il était à préciser que les incidents doivent être initiés dans un délai approximatif de quatre-vingt-huit jours, soit près de trois mois, après la saisie, mais au moins cinq jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience.

Néanmoins, certains incidents telles les demandes en distraction peuvent être soulevées à toute étape de la procédure, mais avant l'adjudication.

Enfin, l'on notera que d'autres incidents ne pourront être élevés qu'après l'adjudication. Ainsi en est-il de la demande en nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d'adjudication qui doit être présentée dans les quinze jours qui suivent l'adjudication218(*).

C'est également le cas de la folle enchère qui peut être élevée et ce sans délai, par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires. C'est ce qui ressort d'une lecture combinée des articles 314 et 315 de l'AUVE. Le fait que la folle enchère ne soit soumise à aucun délai ne doit pas faire illusion. En effet, on doit admettre devant le silence du texte communautaire qu'elle est soumise au principe général de la prescription trentenaire de droit commun. Mais bien avant d'arriver jusque là, le législateur précise qu'elle n'est plus recevable ou mieux, qu'elle ne puisse plus être intentée ou poursuivie lorsque ses causes d'ouverture auront disparu. Autrement dit, cet incident n'est plus ouvert lorsque jusqu'au jour de la revente, le fol enchérisseur se libère de ses obligations à savoir satisfaire aux exigences du cahier des charges, payer les prix et frais de l'adjudication et faire publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d'adjudication.

En tout état de cause, les contestations ou incidents de saisie immobilière sont portées devant la juridiction ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles219(*). Dans un souci de célérité, les affaires sont instruites et jugées d'urgence, l'Acte uniforme n'ayant pas prévu de délai précis au tribunal pour statuer. Le législateur camerounais a comblé cette lacune à l'article 3 al.3 de la loi du 19 avril 2007 précitée qui prévoit que « le juge du contentieux de l'exécution est tenu de statuer dans les trente (30) jours de sa saisine ». On peut bien se demander si une telle disposition possible en matière de saisie mobilière trouvera facilement à s'appliquer dans une procédure aussi complexe et longue que l'est celle de la saisie immobilière.

Qu'importe. Mais une chose qui est sûre c'est que le juge de l'exécution ou le tribunal va rendre une décision susceptible de voies de recours, notamment l'appel, dans des délais stricts à respecter.

3. Les délais des voies de recours

Ils ne sont pas les mêmes suivant qu'il s'agit des voies de recours ordinaires ou des voies de recours extraordinaires.

S'agissant de la première catégorie, le législateur OHADA, comme on l'a signalé plus haut, dans le souci de célérité dans la mise en oeuvre des procédures et afin d'éviter les manoeuvres dilatoires d'un débiteur de mauvaise foi qui n'exercerait les voies de recours que pour retarder l'issue de procès, n'a pas fait que réduire les possibilités de recours contre les jugements220(*) qui ont statué sur des incidents de saisie en excluant l'opposition. Mais encore, il a en plus procédé en plus à la réduction du délai de l'autre voie de recours qu'est l'appel, ramenant celui de (03) trois mois de droit commun à (15) quinze jours dans l'Acte uniforme et ce, à compter du prononcé de la décision ou de sa notification221(*).

En ce qui concerne la seconde catégorie qu'est les voies de recours extraordinaires, l'Acte uniforme se traitant ni de la requête civile, ni de la tierce opposition encore moins du pourvoi, on s'accorde à reconnaître que les deux premières peuvent être exercées selon les conditions de droit commun soit en ce qui concerne les délais dans les (02) deux mois ou (30) trente ans respectivement. Quant au pourvoi en cassation, il est admis contre les décisions d'appel rendues en matière de contentieux de l'exécution, non pas devant la Cour Suprême et dans le délai de (15) quinze jours comme semble le prévoir la loi de 2007 précitée222(*), mais plutôt devant le CCJA dans le délai de (02) deux mois à compter de la signification de la décision attaquée prévus par l'article 28 al. 1 du Règlement de procédure devant ladite Cour.

Au total, qu'il s'agisse des délais pour accomplir les actes de procédure, pour élever les contestations ou exercer les voies de recours, il s'agit, aux termes de l'article 335 de l'AUVE, de délais francs. Ni le premier jour au cours duquel survient l'acte, la décision qui est le « dies a quo », ni le dernier jour du délai, « dies ad quem », ne doivent être pris en considération pour leur computation.

Et dans tous les cas, l'inobservation de ces délais est rigoureusement sanctionnée.

B- LA SANCTION DU NON- RESPECT DES DELAIS

La procédure de saisie impose, notamment au saisissant, au saisi, voire à des tiers, l'obligation d'accomplir de nombreuses formalités en respectant des délais. Les quelques développements précédents ont laissé entrevoir les sanctions de l'accomplissement de celles-ci hors délai. Il était alors question de la nullité de la saisie comme conséquence de la violation des délais prescrits. Maintenant, il s'agit de présenter les sanctions qui frappent l'inobservation de ces délais. Il s'agira alors tantôt de la caducité (1), tantôt de l'irrecevabilité (2) ou de la déchéance (3), selon les cas, le tout assorti parfois des condamnations à des dommages- intérêts223(*).

1. La caducité

La caducité, d'après le Lexique de termes juridiques224(*), est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création.

Dans l'Acte uniforme, diverses dispositions dans le but d'accélérer la procédure sanctionnent de caducité l'inaction pendant un certain temps. Dans ces hypothèses, il s'agira alors de sanctionner alors le créancier saisissant qui n'aura pas accompli certaines formalités dans les délais prévus à cet effet.

On peut citer à titre d'exemple le cas l'article 60 qui déclare caduque la décision de la juridiction autorisant la saisie conservatoire si celle-ci n'est pas pratiquée dans les (03) trois mois qui suivent. On peut encore citer la caducité de la saisie conservatoire si le créancier s'abstient, dans le délai d' (01) un mois qui suit la saisie prévu à l'article 61, d'introduire une action aux fins d'obtention d'un titre exécutoire225(*).

De même, dans plusieurs hypothèses, il est prescrit que la saisie doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution dans un délai de (08) huit jours à peine de la caducité de la saisie. Les hypothèses ainsi visées sont celles des articles 79, 86, 160 et 238 où la saisie, pratiquée entre les mains d'un tiers, le législateur exige qu'elle soit portée à la connaissance du débiteur pour lui permettre, si besoin il en est, de la contester. Et les juges appliquent strictement la règle226(*).

En d'autres circonstances, nous faisions justement observer que derrière cette sanction, plus qu'une irrégularité de procédure, il était loisible de pressentir plutôt la sanction du défaut d'information227(*).

La caducité n'est qu'une des sanctions qui frappent le non respect des délais. Une autre est l'irrecevabilité.

2. L'irrecevabilité

Il est extrêmement rare en pratique que le débiteur menacé par la saisie ne proteste pas celle-ci. Il tentera par tous les moyens d'y mettre un obstacle. Le plus souvent, il initiera des contestations, parfois dans un but purement dilatoire. C'est la raison pour laquelle le législateur a, tout en assurant le respect des droits de la défense et dans un souci de célérité, prévu les délais dans lesquels ces contestations doivent être élevées. Ces délais sont prescrits à peine d'irrecevabilité. Il s'est agi pour le législateur africain de sanctionner la violation des délais par le débiteur qui n'aurait pas agi dans les temps. A cet égard, on peut citer l'irrecevabilité de l'article 170 qui sanctionne l'inaction du débiteur qui n'aurait pas élevé des contestations dans le délai imparti de (01) mois prévu pour ce faire. La jurisprudence, abondante, est constante sur la question228(*).

Toutefois, l'Acte uniforme n'a expressément visé cette sanction qu'en cas de violation du délai de contestation prévu dans la seule hypothèse de la saisie-attribution. La question mérite alors d'être posée de savoir si elle peut être appliquée à toutes les autres saisies mobilières notamment à la saisie-vente.

A la faveur d'une jurisprudence établie, la réponse doit être affirmative. Les demandes en nullité fondées sur un vice de forme ou un vice de fond autre que l'insaisissabilité ne pouvant être soulevées que jusqu'à la vente, le débiteur n'est plus recevable à contester la validité des actes de procédure ayant conduit à la vente après ladite vente et la distribution du prix229(*).

C'est le lieu ici de remarquer que si l'irrecevabilité est la sanction qui frappe la violation des délais des contestations en matière de saisies mobilières, celle-ci ne peut être étendue aux incidents de la saisie immobilière où les délais sont prescrits aux termes de l'article 299 à peine de déchéance.

3. Lé déchéance

Les procédures de saisie supposent l'accomplissement d'un grand nombre de formalités prescrites. Et lorsqu'un délai est prévu pour accomplir ces formalités, son expiration entraîne parfois pour la partie qui tout en étant y tenue s'est abstenue la déchéance c'est-à-dire la perte du droit de l'effectuer soit à titre de sanction, soit en raison du non-respect de ses conditions d'exercice.

A ce sujet, l'Acte uniforme sur les voies d'exécution a expressément prévu que l'inobservation de certains délais prescrits est sanctionnée par la déchéance. Cette sanction est encourue au cas d'inobservation des délais que vise l'alinéa 1 de l'article 297. Il s'agit des délais prévus aux articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289. A cette liste, on peut ajouter les délais prévus notamment à l'article 299 en ce qui concerne les incidents de la saisie immobilière.

Les délais ainsi visés concernent les formalités diverses tels entre autres le dépôt du commandement pour publication au bureau de la conservation foncière, la rédaction et le dépôt de cahier des charges ainsi que la sommation d'en prendre connaissance, la fixation de la date de la vente ou encore la surenchère.

A regarder de près, tous ces délais prescrits à peine de déchéance ne concerneraient que la seule saisie immobilière. C'est dire que la déchéance ne serait pas encourue pour inobservation de n'importe quel délai, mais uniquement ceux prévus par les textes visés. Cette proposition est d'autant plus juste que certains délais, comme précédemment relevé, en matière de saisis mobilières notamment, sont sanctionnés non pas par la déchéance, mais plutôt par la caducité ou encore l'irrecevabilité en cas de violation. De la sorte, on pourrait aller même jusqu'à se demander si le législateur n'édicte pas en la matière un nouveau principe, le principe « pas de déchéance sans texte ».

Cela étant, chaque fois qu'elle est encourue, la déchéance s'applique, et contrairement à certains cas de nullité, même en l'absence d'un grief prouvé230(*). Dès lors, les personnes qui étaient tenues par la loi d'accomplir les actes prévus dans les délais prescrits à cet effet perdent ainsi le droit de les effectuer. Et comme l'enseigne une doctrine231(*), si le délai qui n'a pas été respecté était imposé au poursuivant, la déchéance affecte l'ensemble de la poursuite qu'il doit reprendre ab initio232(*). Si en revanche le délai était imparti à une autre personne, celle-ci se trouve simplement déchue du droit d'effectuer la formalité enfermée dans le délai, sans que cette déchéance affecte l'ensemble de la poursuite233(*).

Cette solution que nous saluons à sa juste valeur est louable en ce qu'elle assure au créancier la certitude de recouvrer sa créance étant entendu que le droit à l'exécution a été inclus parmi les garanties du procès équitable.

Ces clarifications apportées, il nous est désormais possible de déterminer par approximation la durée moyenne minimale des procédures d'exécution. Ainsi, en additionnant tous les délais prescrits, une procédure de saisie-vente durerait en moyenne environ trois mois, incidents compris et une saisie immobilière en prendrait pour huit mois tout au plus. Ce qui n'est que pure vue de l'esprit. Car la pratique fait ressortir des délais nettement plus longs. C'est dire que les procédures d'exécution peuvent connaître des fluctuations qui font ainsi rallonger les délais d'exécution, donc la durée de l'exécution.

§.2- LA PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION

La durée pour mener à terme une procédure d'exécution peut être allongée ou modifiée par de multiples règles. Alors que certaines sont inhérentes à l'Acte uniforme lui-même (A), d'autres trouvent leur origine dans le droit interne de l'exécution (B).

A- LES REGLES INHERENTES A L'OHADA

Nombre de dispositions dans l'Acte uniforme qui organisent les procédures de saisie peuvent avoir pour conséquence, sinon de suspendre définitivement l'exécution forcée, du moins d'en allonger considérablement la durée. C'est le sens de l'octroi des délais de grâce. En effet, il est bien connu, d'après l'article 39, que, si le débiteur ne peut point forcer le créancier, à recevoir un paiement partiel de la dette, même divisible, il peut néanmoins saisir le juge afin d'obtenir de celui-ci des délais de paiement supplémentaires qu'on appelle délais de grâce. Leur effet principal est de retarder jusque dans la limite d'une année, soit (12) douze mois, l'exécution de la décision. A côté, on peut encore citer le cas de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur.

Mis à part, le cas général des délais de grâce et des procédures collectives qui feront l'objet d'un développement ultérieur234(*), des règles propres à certaines saisies peuvent expliquer et justifier l'augmentation de la durée d'exécution. Nous prendrons au hasard parmi tant d'autres l'exemple du préliminaire de conciliation (1), des créances à exécution successive (2) et la constitution du débiteur comme gardien des biens saisis (3).

1. Le préliminaire de conciliation

La saisie des rémunérations à titre conservatoire étant interdite235(*), la saisie ne peut être pratiquée qu'après une tentative de conciliation obligatoire devant la juridiction compétente du domicile du débiteur.

La demande tendant à la conciliation est formée par requête du créancier et les parties sont convoquées à l'audience de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffier. L'idée explicative en est que la saisie des rémunérations peut être gênante non seulement pour le saisi, mais aussi pour son employeur et qu'elle risque au demeurant de compromettre les rapports entre ces deux personnes. La loi incite donc à trouver lors de ce préliminaire de conciliation un règlement amiable entre les parties avant que l'employeur, tiers saisi, n'en soit informé. Le juge persuadera le débiteur à faire un effort supplémentaire, à se libérer par paiements partiels, de façon à éviter, si possible, la procédure de saisie236(*).

Mais ce que la loi n'enseigne pas en revanche, c'est que cette audience de conciliation, tout comme elle peut prendre une journée ou une semaine, peut aussi durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette longévité n'aura alors d'autres effets que de retarder davantage la durée pour mener à terme la procédure ainsi engagée.

A notre sens, il aurait été judicieux pour le législateur communautaire de prévoir un délai maximum pour la conduite de cette audience en dépit des intérêts en présence.

2. Les créances à exécution successive

Il est connu que les saisies, en vertu de l'article 50, peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par un tiers et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit des biens corporels ou incorporels.

Sous cette dernière considération, les créances que le débiteur a sur d'autres personnes sont saisissables fussent-elles conditionnelles ou à terme. En ce cas, les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.

Il en est ainsi également des saisies qui portent sur des créances à exécution successive. Il s'agit presque toujours de la saisie ou de la cession des rémunérations, de la procédure simplifiée pour les créances d'aliments et dans une certaine mesure de la saisie- attribution237(*). Dans toutes ces saisies, le tiers saisi se libère au fur et à mesure que s'accomplissent les échéances.

On se doit dès lors de reconnaître dans cette perspective que la durée de l'exécution est largement tributaire non seulement de l'importance de la créance à recouvrer, mais aussi du niveau de vie et des rémunérations des citoyens. Mais, vu le contexte de pauvreté ambiante dans lequel se meuvent nos sociétés africaines se caractérisant par la précarité de l'emploi quand on n'a pas tout simplement un travail et la modicité des salaires, on peut d'ores et déjà affirmer que celle-ci sera indubitablement longue.

L'exemple pris au hasard d'un employé, qui touche un salaire mensuel de 50000 FCFA, débiteur saisi, condamné à payer pour diverses causes au créancier une somme de 500.000 FCFA est très significatif à cet égard. La tentative de conciliation, qui aura duré on ne sait combien de temps, n'ayant pas abouti, il est procédé à une saisie des rémunérations entre les mains de son employeur. En pareille occurrence, la quotité saisissable légale du salaire s'élève à 12.500 FCFA par mois238(*). A ce rythme là, il faudrait compter au moins (03) trois années pour que le débiteur efface sa dette, encore faut-il qu'il conserve son emploi tout ce temps, et ce sans compter les intérêts.

Faut remarquer que l'hypothèse contraire n'est pas exclue. Mais en attendant, on le voit bien que la durée de l'exécution est inlassablement augmentée lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive.

La situation n'est guère plus reluisante lorsque le débiteur aura été fait gardien des biens saisis.

3. La constitution du débiteur comme gardien des biens saisis

Sous l'empire de l'ancienne législation, ce n'est qu'exceptionnellement que le débiteur pouvait être institué gardien des biens saisis et encore, avec le consentement du créancier saisissant. En effet, l'article 331 du CPCC prévoyait que « si la partie saisie offre un gardien solvable et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l'huissier ou l'agent d'exécution ». L'article 332 ajoutait : « si le saisi ne présente pas un gardien solvable et de qualité requise, il en sera établi un par l'huissier ou l'agent d'exécution ». Et l'article 333 de conclure : « Ne pourront être établis gardiens : le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques ; mais le saisi, son conjoint, ses parents alliés et domestiques pourront être établis gardiens de leur consentement et de celui du saisissant ». La situation était propice à favoriser, des abus de la part des huissiers qui, sous le prétexte que rien ne leur interdisait de s'investir comme gardiens, procédaient à des saisies avec enlèvement des biens qu'ils conservaient par devers eux, à leurs domiciles ou à leurs offices.

L'OHADA est intervenu pour mettre fin à cette pratique. Dorénavant donc, une fois la saisie pratiquée, les biens sont placés sous la garde du débiteur saisi ou du tiers, le cas échéant239(*), sous les sanctions prévues par les dispositions pénales.

Ce qui évidemment n'est pas sans risque pour un débiteur de mauvaise foi aux abois. De fait, il profitera de sa constitution comme gardien des biens saisis pour distraire ceux-ci dans le but de les soustraire à la vente. Même l'épée de Damoclès suspendue à sa tête à travers les menaces de sanctions pénales ne pourra l'en dissuader240(*). Il s'ensuivra alors un nouveau procès sur plainte éventuellement du créancier, une nouvelle condamnation, des voies d'exécution forcées pour une nouvelle saisie d'hypothétiques biens placés à nouveau sous la garde du débiteur qui pourra une fois de plus les distraire. Au bout du compte, l'on aboutira à un cercle vicieux241(*), une situation où les délais d'exécution se trouvent étalés encore et encore dans le temps quand il n'y a tout simplement pas exécution.

A côté de ces règles inhérentes à l'OHADA elle-même, certaines règles internes d'exécution peuvent aussi rallonger les délais d'exécution.

B- L'INCIDENCE DES REGLES INTERNES D'EXECUTION

De tous temps, la justice au Cameroun a toujours été taxée de lente. Diverses causes sont à l'origine des lenteurs observées. On peut relever entre autres la pénurie décriée à maintes reprises des personnels judiciaires, la technique des renvois répétitifs - certes nécessaires à la recherche et à la manifestation de la vérité -, les délais de mise en forme des jugements242(*). Celles-ci ne manquent pas de déteindre sur la durée de l'exécution des décisions de justice désormais incluse dans le procès.

A ces causes de lenteurs endémiques viennent s'y ajouter d'autres inhérentes aux règles internes d'exécution, qui ont aussi finalement pour conséquence d'allonger de façon considérable les délais en matière d'exécution des décisions. Parmi les plus importantes, l'on en retiendra  deux d'ordre pratique : l'intervention du ministère public dans l'exécution des décisions (1) et l'accès parfois difficile au patrimoine du débiteur (2).

1. L'intervention du ministère public dans l'exécution des décisions de justice

La charge de procéder à l'exécution forcée incombe à l'huissier de justice. L'Acte uniforme en fait d'ailleurs le personnage central en matière de saisie, depuis l'ouverture par le commandement à la réalisation des biens saisis en passant par la mise de ces biens sous main de Justice243(*). Il bénéficie en la matière d'un véritable monopole du reste consacré par le décret n° 79/448 du 5 Novembre 1979 portant statut des huissiers de justice, modifié et complété par le décret n° 85- 238 du 22 février 1985, qui organise cette profession au Cameroun.

En effet, d'après l'article 1er du décret susvisé, les huissiers de justice sont des officiers ministériels qui « (..) exécutent les décisions de justice et tous les actes susceptibles d'exécution forcée (...), font des constats, sommations, offres de mise en demeure et interpellations extrajudiciaires (...), exercent en outre les fonctions de commissaire-priseur ». Et l'article 40 alinéa 1er de préciser qu'ils « exercent leurs activités sous la direction et le contrôle des magistrats du ministère public ».

Ainsi, ce pouvoir de contrôle et de direction du Ministère Public et bien entendu le pouvoir disciplinaire à lui confié traduit la tutelle de l'administration sur les activités de l'huissier. Mais au-delà, il signifie l'intervention du ministère public dans l'exécution des décisions de justice. D'ailleurs, le ministère public doit y tenir la main. Cette expression est contenue dans les termes mêmes de la formule exécutoire : «... en conséquence, le président de la République mande et ordonne à tous les huissiers sur ce requis de mettre cet arrêt ou jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis »244(*).

C'est dire le rôle plausible du ministère public en matière d'exécution forcée. A ce titre, il peut enjoindre à tous les huissiers de son ressort de prêter leur ministère. Il peut être référer à lui par l'huissier, en cas de rébellion, menaces ou voies de fait par exemple, pour l'assistance de la force publique245(*).

Pour autant, le concours du ministère public à l'exécution en cas de difficultés n'est pas automatique. Il arrive des fois, en cas de risque de perturbation à l'ordre public que le parquet prenne plutôt des mesures de suspension temporaire ou définitive de l'exécution de certaines décisions. Cette situation, malheureuse pour le créancier qui comme nous allons le voir, a le droit de recouvrer ce qui revient, a été vécue dans l'affaire SACIA contre SOEM et SCCE246(*). En l'espèce, les deux dernières sociétés, par décision assortie de l'exécution provisoire, avaient été condamnées à payer à la première la somme de 200.000.000 de francs. La SOEM s'étant opposée à l'exécution en menaçant de mettre un millier d'employés en chômage, le ministère public sous le couvert de l'ordre public, refusa de prêter son concours. Le cas n'est pas isolé247(*). Ainsi donc, Il peut y apporter son concours par la main forte prêtée aux huissiers. Il peut tout autant en entraver le déroulement normal, lorsque l'exécution risque, de par les réactions qu'elle générera de porter un trouble grave à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, notamment.

On le constate, l'intervention du ministère public ayant pour but de suspendre, d'interrompre ou de faire obstacle à l'exécution des décisions de justice peut avoir pour conséquence de rallonger indéfiniment les délais d'exécution.

Cela étant, la question maintenant est de savoir si cette intervention couvre la recherche d'informations lorsque l'huissier par ses diligences n'aura pu en avoir tout seul sur le patrimoine du débiteur.

2. Le difficile accès au patrimoine du débiteur : La recherche d'informations

Les huissiers de justice rencontrent des difficultés dans la recherche des informations indispensables pour mettre en application les titres exécutoires.

C'est qu'en effet, les décisions de justice ne donnant d'autres informations sur le débiteur que son identité ou son adresse complète, nombre de poursuites en exécution échoueront faute pour le créancier de localiser son débiteur ou d'avoir des coordonnées des personnes auprès desquelles des saisies-attributions par exemple pourront être exercées. Ces difficultés sont accentuées aujourd'hui par la dématérialisation du patrimoine due à l'apparition de nouvelles formes de richesse.

Or, s'il est nécessaire que l'exécution soit efficace sachant qu'elle fait partie des composantes du procès équitable, il ne faut néanmoins pas négliger la protection du débiteur.

Dans ces conditions, il revient en définitive à l'huissier d'user de tous les moyens pour recueillir des renseignements utiles sur le patrimoine du débiteur pour mener à terme une mesure d'exécution forcée. La question se pose de savoir si l'un de ces moyens peut inclure la mise à contribution du ministère public dans le but d'une recherche rapide et performante de ces renseignements, car pour mémoire, celui-ci (le ministère public) est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice.

En l'état actuel de l'OHADA, la question n'a pas été clairement abordée par l'Acte uniforme qui se contente de préciser de façon laconique à l'article 29 que l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires. Aussi nous pensons, qu'il eût été important que le législateur africain, à l'instar de son homologue français248(*), envisageât une procédure de recherche des biens à saisir à la diligence du ministère public.

CONCLUSION TITRE I

S'il faut faire le point rendu à ce niveau à l'issue de cette première partie, on peut constater que les moyens d'assurer le respect du droit d'accès à un juge, garantie fondamentale du procès équitable, la toute première en tout état de cause, puisque si elle n'existait pas il n'y aurait pas lieu de garantir d'autres exigences de qualité de justice, sont affirmés dans le droit OHADA des voies d'exécution.

En effet, outre le fait que le débiteur doit être obligatoirement informé des procédures d'exécution à son encontre, il dispose désormais de la possibilité de s'opposer à la saisie en initiant des contestations devant le juge du contentieux de l'exécution qui, en dépit de la polémique suscitée autour de son identité, a pu être nettement déterminé. Mais encore, par le jeu des voies de recours, la même procédure d'exécution forcée peut être portée à la connaissance de plusieurs juges.

Par ailleurs, parce que le recouvrement de la créance ne doit s'effectuer avec des retards excessifs, toutes les formalités doivent être accomplies dans des délais rigoureusement sanctionnés pour une exécution rapide des décisions de justice.

C'est qu'en effet, l'effectivité de l'accès au juge suppose l'effectivité de l'exécution des décisions de justice.

TITRE II : LES GARANTIES D'EXECUTION DE LA DECISION OBTENUE

Le juge de l'exécution, juge du contentieux de l'exécution ou encore juge des référés, quel que soit le nom qu'on lui attribue, une fois qu'il a été nettement identifié249(*) et régulièrement saisi va rendre sa décision. Celle-ci doit être exécutée car il est de l'essence du jugement250(*) d'être exécuté. En effet, l'effectivité du droit à un recours juridictionnel suppose un droit à l'exécution des décisions de justice251(*). Ainsi, l'exécution des décisions de justice se présenterait alors comme le nécessaire prolongement du procès.

Ce caractère fondamental de l'exécution, la Cour EDH l'a attesté par ses arrêts qui consacrent le fait que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la CEDH252(*). La Cour rappelle notamment dans l'arrêt Hornsby que l'exécution de la décision rendue fait partie des composantes du « procès équitable ».

En incluant comme elle l'a fait le droit à l'exécution au rang des garanties substantielles du droit à un procès équitable, la Cour de Strasbourg253(*) consacre ainsi un véritable droit substantiel à l'exécution des jugements, garantie à part entière du droit à un procès équitable254(*).

Le législateur africain pour sa part a entériné cette solution, du moins de manière implicite255(*). Dans l'AUPSRVE, « véritable code »256(*) en la matière, il consacre toute une série de dispositions, plus de 300 au total, aux moyens propres à favoriser l'exécution non seulement des décisions de justice mais aussi de tous les autres titres exécutoires et ce, après avoir affirmé le droit au recouvrement par le créancier de ce qui lui est dû (CHAPITRE I).

Pour autant, si la satisfaction du créancier est un des objectifs des procédures civiles d'exécution, il ne faut pas non plus négliger la protection du débiteur. Cette protection commande il est vrai qu'il soit recherché un juste équilibre entre les intérêts en conflit du créancier et du débiteur. De ce point de vue, le droit légitime du créancier de recouvrer rapidement sa créance apparaît alors à l'analyse comme un droit limité à bien des égards (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : LE DROIT A L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

Il ne suffit pas seulement de rendre des décisions de justice, mais encore faut-il qu'elles soient exécutées. En outre, il est nécessaire que l'exécution soit rapide et efficace et ce, dans l'intérêt de celui auquel elle profite sachant qu'elle fait désormais partie des composantes du procès équitable. Le procès perdrait son sens en effet si l'exécution venait à échouer ou était différée. Car, comme l'affirme un auteur257(*), l'inexécution des décisions de justice génère pour la partie qui l'a emporté un sentiment d'injustice d'autant plus exacerbé qu'elle n'aura parfois obtenu cette décision qu'à la suite d'un procès long et onéreux.

C'est qu'en effet, le procès est encore inachevé si le vainqueur ne peut obtenir l'exécution de la décision par le perdant. Si ce dernier n'exécute pas volontairement son obligation, il peut y être forcé, au besoin par la contrainte.

Le législateur uniforme africain a pris en compte cette difficulté à l'article 28 de l'AUPSRVE aux termes duquel : « A défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits ». Parce que le créancier ne peut procéder lui-même à l'exécution forcée, la charge en est confiée à l'huissier de justice. L'Etat est tenu d'apporter son concours sous peine de responsabilité258(*), le ministère public doit « y tenir la main »259(*).

Bien plus, il organise toute une série de mesures qu'il met à la disposition du créancier pour exécuter sa créance (SECTION 1). Une institution destinée à faciliter cette exécution a même été prévue. Il s'agit de l'exécution provisoire (SECTION 2). Toutes choses qui contribuent davantage à faire du droit à l'exécution ainsi affirmé un droit d'effectivité.

SECTION 1- LA DIVERSITE DES VOIES D'EXECUTION

Les voies d'exécution si elles ne constituent pas les seuls moyens de contrainte260(*) sont à n'en point douter les plus usités. Il s'agit pour l'essentiel des saisies par lesquelles un créancier fait mettre sous main de justice les biens de son débiteur en vue de les faire vendre et se faire payer leur prix. Il en existe toute une variété que l'on classe selon que la saisie pratiquée a pour objet un bien meuble ou un bien immeuble. Elle sera alors qualifiée de saisie mobilière (§.1) ou de saisie immobilière (§.2). Il n'est pas nécessaire pour nous dans le cadre limité de ce travail d'analyser de manière approfondie la nature et l'étendue des mesures d'exécution forcée. Nous n'en donnerons qu'une présentation sommaire taillée dans la mesure où il s'agit de montrer que presque tout a été pris en compte pour assurer au créancier un désintéressement complet et rapide de sa créance.

§.1- LES SAISIES MOBILIERES

Les saisies mobilières sont celles qui on été le plus touchées par la réforme OHADA du droit des procédures civiles d'exécution261(*). Ce sont des mesures d'exécution forcée portant sur les biens meubles corporels ou incorporels du débiteur. Ainsi qu'on le verra, de nouvelles saisies ont été instituées pour prendre en compte l'émergence des nouvelles formes de richesse et la nouvelle composition du patrimoine du débiteur. En fonction de la finalité poursuivie par le créancier, l'Acte uniforme en prévoit deux catégories : les saisies conservatoires (A) et les saisies à fin d'exécution (B).

A- LES SAISIES CONSERVATOIRES

Les saisies conservatoires sont des saisies qui ont pour objectif immédiat de prévenir l'insolvabilité du débiteur en l'empêchant de disposer de certains biens et donc de les dilapider ou d'en diminuer la valeur afin de les préserver au profit du créancier. L'on est donc en présence d'une mesure intéressante pour le créancier dont elle protège le gage.

Anciennement régies par le code de procédure civile et commerciale, les saisies conservatoires ont été entièrement rénovées en droit OHADA. Dorénavant, un nouveau cadre général est tracé par l'AUVE.

Le législateur en a assoupli les conditions générales de mise en oeuvre. Ainsi, aux termes de l'article 54, elles peuvent être mises en oeuvre par toute personne, généralement le créancier, dont la créance paraît fondée en son principe262(*) et qui justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement, sur autorisation préalable de la juridiction compétente263(*) saisie par voie de requête. Pour autant, cette autorisation préalable pour pratiquer valablement une saisie conservatoire n'est pas requise lorsque le créancier est muni d'un titre exécutoire264(*). Par cet assouplissement, il s'est agi pour lui de permettre au créancier de conserver toute chance d'obtenir l'exécution de ce qui lui est dû. En outre, le commandement préalable à la différence de la saisie-vente comme on le verra n'est pas exigé. C'est qu'en effet, pour assurer au créancier l'efficacité de la mesure, le législateur a estimé utile que celle-ci reste ignorée du débiteur. Car, comme il a déjà été dit, un débiteur de mauvaise foi aux abois averti de ce qui se prépare n'hésitera probablement pas à déplacer ceux-ci et organiser ainsi son insolvabilité dans le but de les faire échapper à la saisie.

Mais encore, par la suite il a fallu également éviter que le débiteur ne fasse disparaître ses biens et ne les soustraie au droit de gage général. Aussi, par l'effet de la saisie, les biens du débiteur sont-ils frappés d'indisponibilité.

Au surplus, pour pallier à la longueur des procédures et le prémunir toujours comme précédemment relevé contre un débiteur qui organiserait son insolvabilité, le législateur OHADA offre le choix au créancier qui remplit les conditions générales de saisir à titre conservatoire les biens meubles corporels (1) ou incorporels (2) de son débiteur.

1. Les saisies conservatoires de biens meubles corporels

Les saisies conservatoires de biens meubles corporels sont celles qui peuvent être exercées uniquement sur les meubles et effets mobiliers du débiteur, que ceux-ci soient détenus par lui-même ou par un tiers. En la matière, le code de procédure civile et commerciale connaissait en bloc en plus de la saisie conservatoire commerciale265(*), la saisie-gagerie266(*), la saisie foraine267(*) et la saisie-revendication.

L'Acte uniforme est venu quelque peu bouleverser cet état de choses. Le législateur communautaire africain a supprimé la saisie conservatoire commerciale en instituant à côté des saisies conservatoires des meubles corporels de droit commun des saisies conservatoires mobilières spéciales.

Il en est ainsi de la saisie foraine qui a été retenue de façon expresse par le législateur. C'est une procédure permettant à un créancier de mettre sous main de justice les biens meubles de son débiteur sans domicile fixe ou domicilié à l'étranger au moment de son passage. Elle est régie à l'article 73 seul qui renvoie la procédure à suivre aux dispositions générales des procédures conservatoires.

Egalement, la nouvelle loi reconduit la saisie-revendication, cette voie d'exécution par laquelle un créancier rend indisponible un bien meuble corporel de son débiteur avant sa remise ultérieure, et dont la suite parfois incontournable est la saisie-appréhension. Naguère régie par les articles 384 à 389 du CPCC, la saisie revendication est désormais organisée à part aux articles 227 à 235 de l'AUVE qui en fixent les conditions et la procédure dans un titre séparé268(*). L'originalité de cette voie d'exécution réside dans le fait qu'à l'inverse des autres saisies mobilières, elle est une saisie aux fins de remise ou de restitution d'un bien meuble corporel et non une saisie aux fins de recouvrement des créances.

A l'inverse des deux premières, aucune disposition n'a été consacrée à la saisie-gagerie par laquelle un bailleur met sous main de justice les meubles de son locataire qui garnissent les lieux loués. Cette omission, nous pensons, ne peut qu'être interprétée comme l'abrogation implicite de cette mesure d'exécution.

On le voit, en fait de saisies conservatoires de meubles corporels, la possibilité est largement ouverte au créancier pour assurer la sauvegarde de sa créance. Le même constat se dégage en ce qui concerne les meubles incorporels.

2. Les saisies conservatoires des biens meubles incorporels

En matière de saisie de meubles incorporels en général et de saisie conservatoire en particulier, la législation antérieurement applicable ne connaissait que la saisie-arrêt. Et encore, il fallait distinguer dans cette saisie unique une phase conservatoire et une phase exécutoire269(*). Tout en supprimant celle-ci, l'Acte uniforme a instauré deux saisies nouvelles en faveur du créancier. Il s'agit de la saisie conservatoire des créances et de la saisie conservatoire des droits associés et des valeurs mobilières.

S'agissant de la saisie conservatoire des créances, l'ensemble des pays membres de l'OHADA ne lui avait pas consacré de dispositions spécifiques. Leur étude était alors commune avec celle visant les meubles corporels. Anciennement dénommée saisie-arrêt prise notamment dans sa phase conservatoire, la saisie conservatoire des créances est depuis la nouvelle réforme spécialement réglementée aux articles 77 à 84 de l'AUPSRVE. C'est celle exercée par le créancier sur les créances du débiteur se trouvant au moment de la saisie entre les mains d'un tiers, débiteur du débiteur saisi. Les créances saisies sont ainsi bloquées entre ses mains jusqu'à la conversion de la mesure en saisie-attribution.

Quant à la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières, elle constitue une véritable innovation de l'Acte uniforme. C'est celle qui porte, comme son nom l'indique, sur les valeurs mobilières que sont les fonds d'Etat, les actions, obligations, parts de fondateurs des sociétés, d'associés. Jadis inexistante dans la majorité des Etats parties à l'OHADA, il s'est agi pour le législateur africain à travers l'institution de cette voie d'exécution de prendre en compte l'évolution des formes de richesse. Mais surtout, il fallait mettre un terme aux difficultés de choix de la saisie à appliquer à ces valeurs entre la saisie-arrêt et la saisie exécution du fait de leur assimilation tantôt aux meubles corporels, tantôt aux créances270(*).

Qu'il s'agisse de la saisie conservatoire des meubles corporels ou incorporels, la procédure à suivre est quasiment la même avec parfois des nuances selon que le créancier est ou non muni d'un titre ou encore que la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur ou d'un tiers. Celle-ci débute généralement par l'établissement d'un acte de saisie conservatoire suivie de sa signification au débiteur ou de sa dénonciation selon les cas. Elle se termine par l'exécution volontaire de ses obligations par le débiteur saisi, gêné par l'indisponibilité de ses biens ou par la conversion de la saisie en saisie-vente ou en saisie-attribution qui sont déjà des saisies mobilières exécutoires.

B- LES SAISIES MOBILIERES A FIN D'EXECUTION

Jusqu'à présent, il s'était agi au moyen des saisies conservatoires susmentionnées pour le créancier saisissant, sans doute ému par la situation difficile que connaît son débiteur, de lui permettre de s'acquitter volontairement de sa dette et de revenir pourquoi pas à meilleure fortune tout en conservant ses chances d'être payé. Maintenant, il est question pour lui de procéder au recouvrement effectif de ce qui lui est normalement dû au moyen de saisies mobilières exécutoires.

L'Acte uniforme en organise cinq au total dont les unes lui sont préexistantes (1) et les autres entièrement neuves (2).

1. Les saisies préexistantes

Pour l'essentiel, il s'agit de la saisie-vente et de la saisie-attribution des créances en lesquelles sont converties les différentes saisies conservatoires. Toutes deux étaient déjà connues de la législation antérieure, bien que ce fût sous des vocables différents.

La saisie-vente était alors dénommée saisie-exécution des articles 318 et suivants du code de procédure civile et commerciale. La saisie-attribution, elle, existait sous l'appellation de saisie-arrêt, notamment dans sa deuxième phase, lorsqu'elle avait été autorisée en vertu d'un titre exécutoire.

Pour ce qui est de la saisie-vente271(*), objet des articles 91 à 152 de l'Acte uniforme, elle a vocation à s'appliquer à tous les biens meubles corporels du débiteur, peu importe qu'ils soient en sa possession ou détenus par un tiers272(*), sous la seule réserve qu'ils ne soient pas déclarés insaisissables. Son domaine est si large qu'il s'étend même aux véhicules terrestres à moteur273(*) ou à des sommes d'argent en espèces274(*) ou encore aux récoltes et fruits non encore recueillis.

En effet, nos sociétés africaines étant essentiellement rurales, il peut se faire que le débiteur soit plutôt un agriculteur. Dans ce dernier cas, on parlera plutôt de la saisie des récoltes sur pied des articles 147 et suivants de l'Acte uniforme qui n'en est qu'une modalité particulière275(*).

A l'issue de la procédure qui débute par un commandement de payer, le débiteur en cas de non-paiement procède lui-même à la vente amiable de ses biens saisis. A l'expiration du délai d'un mois prévu à cet effet, le créancier est autorisé à procéder à leur vente forcée.

Toutefois, cette procédure comporte de nombreuses faiblesses relatives au commandement et à l'institution du débiteur comme gardien principal des biens saisis déjà analysés dans les développements précédents qui ont conduit un auteur à se demander si le droit communautaire ne consacrait pas plutôt en la matière l'insolvabilité du débiteur276(*).

La saisie-attribution, quant à elle, vestige de l'ancienne saisie-arrêt, est une procédure qui porte sur les créances de sommes d'argent que le débiteur a contre un tiers. Elle est réglementée aux articles 153 et suivants de l'Acte uniforme. Sans renter dans les méandres techniques, on peut dire simplement que la procédure est dirigée contre un tiers, débiteur du débiteur qui détiendrait des sommes d'argent pour le compte de ce dernier.

Le tiers en question peut être un établissement bancaire ou établissement financier assimilé. La saisie portera alors sur les comptes bancaires ouverts du débiteur. On parle de saisie-attribution des comptes bancaires dont des dispositions spéciales sont prévues aux articles 161 à 163 de l'AUVE.

Il peut arriver que le débiteur soit plutôt une personne occupant un emploi salarié. L'Acte uniforme a pris en compte cette possibilité en offrant au créancier du débiteur salarié de pratiquer une saisie-attribution sur la fraction saisissable du salaire277(*) du débiteur entre les mains de l'employeur. En pareille occasion, la saisie est alors appelée saisie des rémunérations278(*).

De même, il se pourrait que le créancier souhaite au contraire recouvrer une créance de nature alimentaire, une pension par exemple. Le législateur organise à son profit une procédure simplifiée entre les mains du tiers279(*).

C'est dire qu'à l'instar de la saisie-vente, la saisie-attribution admet tout autant des variantes.

Cela dit, il s'est posé en pratique la question de savoir si un créancier qui détiendrait des sommes pour le compte de son débiteur pouvait pratiquer une saisie-attribution entre ses mains. Ce qui pose le problème de saisie-attribution sur soi-même. A cette question, la doctrine répond par l'affirmative en invoquant parfois au soutien de celle-ci l'article 106 qui accorde cette possibilité dans le cadre de la saisie-vente280(*).

Quel que soit le cas de figure, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible procède à la saisie par la rédaction de l'acte de saisie signifié au tiers saisi. Cette signification emporte attribution immédiate de la créance au profit du saisissant. Ensuite, la saisie est dénoncée au débiteur. Le but de cette dénonciation, nous le disions, était d'informer le débiteur de la saisie pratiquée afin de lui permettre de la contester. S'il ne conteste pas ou laisse entendre qu'il ne la contesterait pas, le tiers procède au paiement entre les mains du créancier saisissant et il est mis un terme à la procédure.

A côté de ses anciennes saisies entièrement rénovées et reconduites, le législateur en a instauré de nouvelles.

2. les techniques nouvelles

Dans le souci d'assurer au créancier la célérité dans l'exécution de l'ordre intimé par le juge au débiteur, le législateur, prenant en compte la nature spécifique de certains biens ou le développement de la fortune mobilière, a élargi le domaine des saisies à fin d'exécution. C'est en ce sens que de nouvelles saisies ont vu le jour.

Ainsi a été instituée en matière de saisie des meubles corporels la saisie-appréhension qui tend à la livraison ou à la restitution immédiate d'effets corporels. Complément indispensable de la saisie-revendication, cette nouvelle saisie créée par l'OHADA est organisée par les articles 218 à 226 de l'AUVE.

Il ressort de ces différents textes que la procédure peut être dirigée contre tout détenteur du bien, aussi bien la personne tenue de la remise que le tiers. Elle débute par un commandement de délivrer ou de restituer servi à la personne tenue de la remise ou une sommation de remettre le bien signifié au tiers, le cas échéant et s'achève par la remise du bien.

En matière de saisies de biens meubles incorporels, la véritable grande innovation concerne l'institution de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières à côté d'une saisie conservatoire portant sur les mêmes biens. C'est qu'en effet, il peut se faire plutôt que le débiteur soit associé dans une affaire dont il détient des parts. La saisie de tels biens soulevait alors d'énormes difficultés quant au choix de la saisie à mettre en oeuvre. Aussi, devenait-il urgent que les législateurs nationaux trouvent une formule appropriée à leur appliquer. C'est désormais chose faite avec l'Acte uniforme.

La désormais saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières est régie par les articles 236 à 245. Il est procédé à la saisie par la rédaction d'un acte de saisie signifié à la société ou à la personne morale émettrice ou encore au mandataire chargé de la gestion des titres, tiers saisi, et dénoncé au débiteur, le tout après un commandement de payer demeuré infructueux. Cet acte de saisie rend indisponible l'ensemble des droits pécuniaires attachés aux titres. A l'issue de la procédure, à défaut de vente amiable, la vente forcée est effectuée à la demande du créancier sous forme d'adjudication après établissement du cahier des charges.

C'est dire de toute évidence que le régime de cette vente emprunte à la fois à la saisie-vente et à la saisie immobilière.

§.2- LA SAISIE IMMOBILIERE

La saisie immobilière est la voie d'exécution ouverte au créancier qui entend saisir et faire vendre un immeuble de son débiteur pour se payer sur le prix d'adjudication. Contrairement aux saisies mobilières nombreuses et complètement remaniées appelant des procédures différentes, la saisie immobilière relève d'une procédure unique. Avant la législation communautaire, elle était régie par les articles 390 à 414 du code de procédure civile et commerciale. Le législateur OHADA, aux articles 246 à 323 de l'AUVE281(*), n'y a pas apporté de changements majeurs qui font que la saisie immobilière reste encore aujourd'hui une procédure coûteuse, complexe et surtout longue qui protège tout autant le créancier comme on peut s'en rendre compte en examinant ses conditions (A) et sa mise en oeuvre (B).

A- LES CONDITIONS DE LA SAISIE IMMOBILIERE

Parce que la propriété immobilière constitue parfois le seul élément de la fortune du débiteur, lui servant dans bien des cas à l'habitation, le législateur l'a entourée d'un formalisme très strict en cas de saisie. Certes ces formalités sont nécessaires pour la protection du débiteur poursuivi, mais en réalité, elles traduisent également le souci du législateur d'assurer au créancier le droit de recouvrer ce qui lui revient dans la sérénité. Cela se vérifie à travers plusieurs d'entre elles.

Il convient d'observer d'emblée que tous les créanciers peuvent déclencher une saisie immobilière, même si le chirographaire est tenu de commencer l'exécution de sa créance en premier sur les biens meubles282(*).

Ensuite, les caractères de la créance. En effet, il est une règle bien connue que le créancier qui désire poursuivre en exécution forcée la vente d'un immeuble doit disposer, comme dans toutes saisies, d'une créance certaine, liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire. Néanmoins, il résulte de l'article 247 al. 2 que le créancier peut initier les poursuites non seulement en vertu d'un titre exécutoire par provision, mais aussi pour une créance en espèces non encore liquidée en attendant le titre définitif ou la liquidation de la créance pour procéder à la vente de l'immeuble. Il va de soi qu'une telle faveur ainsi offerte au créancier lui fera gagner un temps précieux pour accomplir d'autres formalités.

En outre, dirigée contre le débiteur, propriétaire de l'immeuble ou titulaire d'un droit réel immobilier, contre le tiers acquéreur ou la caution réelle, la saisie ne peut porter que sur des immeubles immatriculés au préalable. Cette exigence qui découle de l'article 253 de l'Acte uniforme s'explique par la nécessité de préserver les intérêts des acquéreurs de l'immeuble qui ont besoin d'un droit inattaquable à l'issue de l'adjudication. Rappelons-nous les caractères du titre foncier, inattaquable, intangible et définitif. Or, ce tiers acquéreur peut être le créancier lui-même qui sera déclaré adjudicataire de l'immeuble pour la mise à prix à défaut d'enchères plus élevées283(*). Cela explique aussi pourquoi le créancier doit avoir la capacité requise pour ester en justice et accomplir les actes de disposition, la vente d'un immeuble étant un acte suffisamment grave pour le patrimoine d'une personne.

Enfin, le créancier peut poursuivre la vente forcée des immeubles contre les deux époux communs en biens, même simultanément sous certaines conditions. C'est ce qui résulte d'une combinaison des articles 250 et 252 de l'Acte uniforme.

Comme on le voit, plusieurs conditions attestent de la protection du créancier. Celui-ci se trouve également protégé pendant le déroulement de la procédure.

B- LA PROCEDURE DE LA SAISIE IMMOBILIERE

La procédure de saisie immobilière peut être émaillée ou non d'incidents.

Les incidents ont été examinés dans les développements précédents. Mais rappelons que dans l'intérêt du créancier, les délais sont prescrits à peine de déchéance, l'opposition comme voie de recours a été exclue, les possibilités d'appel ont été limités à des cas spécifiques. Le législateur, on ne le redira jamais assez, a tenu à neutraliser toute tentative de dilatoire dans le processus offert au créancier de recouvrer sa créance par le biais de la saisie immobilière.

Cela précisé, la procédure sans incident dans ses grandes lignes peut être découpée en plusieurs actes ou phases dont les unes tendent à placer l'immeuble sous main de justice et les autres à la réalisation de l'immeuble.

La première correspond à la saisie. Elle doit obligatoirement être précédée d'un commandement aux fins de saisie. C'est un exploit d'huissier signifié au débiteur ou au tiers, puis publié, qui doit comporter toutes les mentions dont l'énumération figure l'article 254 de l'AUVE. Ces mentions, comme pour nombre de formalités, sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, l'Acte uniforme subordonne cette nullité à la preuve d'un grief284(*). Ce qui ne peut qu'être favorable pour le créancier en évitant le dilatoire. Le commandement a pour but de mettre le débiteur en demeure de payer.

A défaut de paiement à l'expiration d'un délai de vingt jours, le commandement vaut saisie à compter de son inscription. Ce qui évite au créancier des frais supplémentaires liés à l'établissement d'un nouvel exploit. Bien plus, cette publication produit des effets énergiques limitant les droits du débiteur. Ainsi, l'immeuble et ses revenus sont immobilisés, le débiteur ne peut plus aliéner l'immeuble ni le grever d'un droit réel285(*).

La vente est la seconde grande étape de la saisie immobilière. Elle suppose une phase préparatoire. Cette phase incontournable marque un tournant décisif pour la procédure puisque c'est ici qu'il est procédé à la rédaction du cahier des charges par l'avocat du poursuivant. Le législateur veut protéger ici le créancier poursuivant qui a besoin des moyens pour se faire payer sur le prix de l'adjudication286(*). Il doit contenir certaines mentions parmi lesquelles figure la mise à prix fixée par le poursuivant287(*). Comme pour le commandement, ces mentions sont prescrites à peine de nullité sous réserve de la preuve d'un préjudice.

L'adjudication a lieu quarante-cinq jours au plutôt et quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt du cahier des charges à la barre de la juridiction compétente ou par devant notaire. La décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d'adjudication ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Il faut éviter que le débiteur retarde l'issue de la procédure.

Comme on peut s'en rendre compte, entre les saisies mobilières et la saisie immobilière, le créancier ne manque pas de moyens dans l'Acte uniforme pour recouvrer sa créance dès lors qu'elle est constatée dans un titre, fût-il exécutoire par provision.

SECTION II- LA POSSIBILITE D'EXECUTION PROVISIONNELLE D'UN TITRE EXECUTOIRE

Maintenant on sait depuis l'arrêt Hornsby qu'on peut désormais rattacher le droit à l'exécution d'un jugement au procès équitable. C'est dire que le droit à un procès équitable peut permettre de justifier la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée que nous venons d'analyser.

Normalement, ces procédures ne devraient être exercées que lorsque le titre exécutoire constatant la créance certaine, liquide et exigible, servant de fondement aux poursuites, une décision de justice, est devenu définitif. Le titre définitif est celui qui n'est plus susceptible de recours c'est-à-dire que les voies de recours à effet suspensif en l'occurrence l'opposition ou l'appel ont été exercées ou que leurs délais d'exercice sont dépassés. On dit aussi que la décision est passée en force de chose jugée.

Exceptionnellement cependant, la loi permet au gagnant d'exécuter la décision par anticipation en dépit de l'effet suspensif du délai de ces voies de recours ou de leur exercice. On parle dans ce cas de l'exécution provisoire. On dit aussi que le jugement est exécutoire par provision.

Le législateur OHADA n'a pas fait exception à la règle. Dans certaines dispositions de l'AUVE, il procure expressément au créancier la possibilité d'exécuter un titre exécutoire par provision (§.1). Toutefois, compte tenu des dangers qu'une telle exécution peut susciter pour le débiteur dont il ne faut pas perdre de vue les intérêts, notamment si le titre est ultérieurement modifié, il s'est posé avec l'OHADA la délicate question de la remise en cause de cette institution devant le juge (2), pratique qui a cours dans le droit commun en la matière.

§.1- LA CONSECRATION DE L'EXECUTION PROVISOIRE EN OHADA

Originellement conçue pour être ordonnée si elle est demandée et seulement pour les cas d'urgence ou de péril en la demeure288(*), l'exécution provisoire a été généralisée en OHADA. Particulièrement dans le cadre des voies d'exécution, le ton en est ainsi donné à l'article 32 de l'Acte uniforme aux termes duquel : « A l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivre jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision ». Plus loin en matière immobilière, l'alinéa 2 de l'article 247 du même texte allant dans le même sens prévoit qu'un titre exécutoire par provision peut également servir à engager une saisie immobilière289(*).

Par ces dispositions, le législateur consacre l'exécution provisoire de façon laconique. C'est qu'en effet, il s'est bien gardé d'en fixer le régime, renvoyant de ce fait implicitement au droit commun national.

En droit positif camerounais, l'institution était réglementée par la loi n°92/008 du 14 août 1992 portant exécution provisoire des décisions en matière non répressive et ses textes modificatifs subséquents. Et contrairement à ce qu'avait déjà défendu un auteur290(*), ce texte n'a pas été abrogé. Dès lors, il en ressort d'une lecture attentive que l'exécution provisoire peut résulter de la loi ou de la volonté du juge agissant d'office ou à la demande des parties. C'est dire qu'elle est soit facultative (A), soit de droit (B).

A- L'EXECUTION PROVISOIRE FACULTATIVE

L'exécution provisoire est dite facultative et judiciaire lorsqu'elle résulte du juge, d'office ou à la demande des parties. C'est, si on peut le dire ainsi, le régime de droit commun en la matière291(*).

L'article 3 de la loi n° 92/008 précitée énumère les hypothèses dans lesquelles le tribunal saisi peut, en cas de décision contradictoire ou réputée contradictoire, ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel. Selon ce texte, le tribunal peut prononcer l'exécution provisoire en cas de créance alimentaire, de créance contractuelle exigible et d'expulsion fondée sur un titre foncier conférant des droits non contestés ou sur un bail écrit assorti d'une clause résolutoire dont les conditions sont réunies.

L'exécution provisoire peut aussi être assortie à des décisions rendues en matière de réparation des dommages résultant des atteintes à l'intégrité physique d'une personne, pour les frais et dépenses justifiés, nécessités par les soins d'urgence et limités exclusivement aux frais de transport ou de transfert, aux frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation.

Enfin, l'exécution provisoire peut être ordonnée en matière de salaires non contestés. Et à ce propos, une controverse est née de ce que l'article 146 du code de travail prévoit que : « Le jugement peut ordonner l'exécution immédiate nonobstant opposition ou appel, et par provision avec dispense de caution jusqu'à une somme qui est fixée par voie réglementaire292(*). Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la charge de fournir caution ; elle pourra cependant jouer sans limite nonobstant toute voie de recours et sans versement de caution lorsqu'il s'agira de salaires et de s accessoires du salaire non contestés et reconnus comme dus ». La question s'est posée de savoir si le code de travail abroge la loi civile sur ce point. La jurisprudence pose que la loi 92/008 institue un régime général auquel le texte particulier du code de travail déroge sur des points spécifiques.

D'un autre côté, et comme il fallait s'y attendre, la question s'est évidemment posée de savoir si cette énumération était limitative. Autrement, le juge garde-t-il la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire en dehors des matières énumérées à l'article 3 de la loi de 1992 ? A cette question, la Cour suprême répond par l'affirmative. « Il n'est pas interdit, a-t-elle décidé, d'ordonner l'exécution provisoire en dehors des cas prévus »293(*).

Cela dit, l'exécution provisoire peut aussi être de droit.

B- L'EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT

L'exécution provisoire de droit est celle qui résulte de la loi. Elle est encore dite exécution provisoire légale ou exécution provisoire de plein droit.

Les hypothèses visées sont celles des ordonnances sur référé et des ordonnances sur requête. Selon l'article 185 du code de procédure civile et commerciale en effet, les ordonnances sur référé seront « exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une ». L'idée justificative avancée est l'urgence ou le péril en la demeure.

A ces hypothèses, on y ajoute les cas prévus par des textes spéciaux. On peut citer le cas de l'article 76 al. 4 de l'ordonnance du 29 juin 1981 sur l'état civil qui prévoit que le jugement octroyant une pension alimentaire pour l'épouse abandonnée et les enfants à sa charge est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel. On peut encore citer le cas de l'article 238 al. 4 en ce qui concerne les mesures provisoires conservatoires ordonnées par le juge conciliateur.

A côté de ces cas, le législateur africain lui-même en a consacré un autre s'agissant des décisions rendues par le juge chargé de l'exécution. En effet, après avoir posé à l'alinéa 2 de l'article 49 de l'AUPSRVE que : « Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé », il ajoute à l'alinéa 3 que « le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente ». Ce faisant, il consacre ainsi l'exécution provisoire de plein droit des décisions du juge de l'exécution.

Cependant, il convient de préciser que ne sont pas concernées par cette exécution provisoire de plein droit les décisions rendues par le juge de l'exécution en matière de saisie- attribution pour lesquelles le délai d'appel ainsi que la déclaration d'appel sont suspensifs d'exécution sauf décision contraire spécialement motivée294(*).

Comme on peut le constater, il s'est agi par cette faveur ainsi accordée par le législateur de permettre au vainqueur du procès, c'est-à-dire au créancier, de parer au plus pressé et surtout d'éviter que le débiteur n'entrave l'exécution future de la décision en exerçant les voies de recours dans un but dilatoire ou en se rendant insolvable.

Toutefois, ayant anticipé sur les désagréments et abus qui pourraient résulter d'une telle mesure qualifiée de grave et dangereuse295(*), le législateur national avait prévu que l'exécution provisoire ordonnée pouvait être remise en cause.

§.2- LA REMISE EN CAUSE DE L'EXECUTION PROVISOIRE : LA QUESTION DES DEFENSES A EXECUTION

Dans l'ensemble, les textes nationaux antérieurs avaient prévu la possibilité qu'il soit sursis à l'exécution provisoire d'un titre et ce au moyen d'une procédure dite des défenses à exécution provisoire. Pourtant, l'OHADA, à l'article 32 semble en avoir une autre lecture. Aussi, un examen de la situation antérieure à l'OHADA (A) devient inévitable pour mieux appréhender le nouveau régime des défenses à exécution depuis l'entrée en vigueur de l'organisation (B).

A- AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI UNIFORME

Avant l'avènement de l'OHADA, il était reconnu au débiteur le droit de contester l'exécution provisoire d'une décision ordonnée illégalement ou inopportunément par un juge inexpérimenté soit devant une Cour d'appel (1), soit devant la Cour suprême (2).

1. La remise en cause de l'exécution provisoire devant la Cour d'appel

La demande des défenses à l'exécution provisoire constitue l'unique moyen par lequel le débiteur peut contester une décision ayant ordonné l'exécution provisoire devant la Cour d'appel. Elle est introduite par simple requête adressée au président de la Cour d'appel et n'est recevable qu'autant que l'appel a été exercé. Elle doit être notifiée à l'adversaire dans les cinq jours qui suivent l'enregistrement par le greffier qui délivre au requérant un certificat de dépôt.

La simple notification de ce certificat de dépôt de la requête aux fins de défenses à la partie adverse suspend immédiatement et ce sans délai, l'exécution même commencée de la décision attaquée296(*) jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la juridiction d'appel, rendue après réquisitions du procureur général, accordant ou rejetant les défenses sollicitées.

Et à ce propos, la loi de 1992 enseigne qu'il est des cas dans lesquels les défenses sollicitées sont obligatoirement obtenues (a) et ceux dans lesquels elles peuvent être rejetées (b).

a)- Les défenses à l'exécution provisoire obligatoire

D'après l'article 4 de la loi du 14 août 1992 précitée, « lorsque l'exécution provisoire n'est pas de droit et qu'elle a été prononcée en dehors des cas prévus à l'article 3 ci-dessus, la Cour d'appel, sur la demande de la partie appelante, ordonne les défenses à exécution provisoire de la décision ».

De cette disposition, on en déduit aisément que pour que soient ordonnées les défenses à l'exécution provisoire, de deux choses, l'une :

- l'exécution provisoire n'est pas de droit ;

- l'exécution provisoire a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi. A la vérité, l'article 3 visé prévoit en fait deux hypothèses : soit que l'exécution provisoire ait été ordonnée par une décision rendue par défaut, soit qu'elle ait été prononcée en dehors des matières énumérées. Pour mémoire les cas dont s'agit sont notamment les créances alimentaires, les créances contractuelles exigibles, les salaires non contestés, les réparations des dommages résultant des atteintes à l'intégrité physique (pour les frais de transport ou de transfert, les frais pharmaceutiques, médicaux ou d'hospitalisation exclusivement) et les cas d'expulsion fondée sur un titre foncier ou sur un bail écrit assorti d'une clause résolutoire dont les conditions sont réunies.

Dans l'un ou l'autre cas, le président de la Cour d'appel est comme tenu d'accorder les défenses. Il s'agirait même selon toute vraisemblance d'une sorte de compétence liée297(*). Dans le cas contraire, les défenses à exécution provisoire ont de fortes chances d'être rejetées.

b)- Le rejet des défenses à exécution provisoire

Il ressort clairement de l'article 4 alinéa 2 de la loi de 1992 que  lorsque l'exécution provisoire est de droit ou lorsqu'elle est fondée sur un des cas prévus à l'article 3 du même texte, la Cour d'appel rejette la demande en défenses à exécution provisoire si ladite demande a un caractère manifestement dilatoire.

Ainsi, le rejet des défenses sollicitées présente un caractère facultatif pour le juge qui garde en réserve la possibilité de les ordonner. Il va de soi que ce pouvoir s'exercera au cas par cas où il reviendra en définitive au juge d'apprécier souverainement le caractère manifestement dilatoire de la demande de défenses à exécution provisoire.

En doctrine, la question de la suspension de l'exécution provisoire de plein droit était discutée298(*). Pour autant, il est acquis aujourd'hui en jurisprudence que ces ordonnances peuvent faire l'objet des défenses sollicitées299(*).

Quoi qu'il en soit, la décision de la Cour d'appel portant sur les défenses peut faire l'objet de recours devant la Cour Suprême.

2. La remise en cause de l'exécution provisoire devant la cour suprême : le sursis à exécution

Devant la Cour Suprême, le sursis à exécution peut être demandé contre la décision d'appel portant sur les défenses à exécution (a) et les décisions rendues en dernier ressort (b).

a)- La suspension définitive de la décision d'appel portant sur les défenses

Il résulte de l'alinéa 7 de l'article 4 de la loi du 14 août 1992 que « la décision de la cour d'appel accordant ou rejetant les dépenses à l'exécution ne peut faire l'objet que d'un pourvoi d'ordre ».

Ce pourvoi d'ordre, prévu aujourd'hui à l'article 36-b de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, et exercé par le Procureur Général près ladite Cour sur ordre du Ministère de la justice entraîne la suspension immédiate de l'exécution même commencée de l'arrêt entrepris et ce, jusqu'à l'intervention de celui de la Cour suprême. La cassation intervenue à l'issue d'un tel pourvoi produit effet à l'égard de toutes les parties.

Cependant, il est admis exceptionnellement que le Procureur Général près la Cour suprême puisse exercer le pourvoi dans l'intérêt de la loi qui aura également pour effet le sursis à exécution de la décision d'appel sur les défenses à exécution provisoire.

b)- Le sursis à l'exécution immédiate des décisions de dernier ressort

Les décisions rendues en dernier ressort sont celles qui sont non susceptibles d'appel, mais de pourvoi. Elles sont donc immédiatement exécutoires. Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, l'article 5 de la loi de 1992 permet à la partie qui a succombé en appel ou devant une juridiction statuant en premier et dernier ressort de contester l'exécution immédiate de la décision attaquée devant le Président de la Cour suprême. Une telle contestation entraîne le sursis à exécution comme c'est le cas en matière de décision d'appel portant sur l'exécution provisoire.

Au total donc, il était admis conformément à l'article 4 alinéa 1 et 2 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 relative à l'exécution des décisions de justice que l'exécution d'une décision provisoire même entamée pouvait être arrêtée au stade où elle se trouvait, jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la juridiction saisie, en vertu d'une procédure dite de défenses à exécution provisoire auprès du président de la Cour d'appel ou de sursis à exécution devant le président la Cour Suprême.

Tel était donc l'esprit du législateur de 1992 au Cameroun et dans presque tous les états membres de l'OHADA300(*) du moins jusqu'à l'avènement de cette organisation. Car depuis lors, l'exécution provisoire suit un tout autre régime.

B- DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI UNIFORME

Ayant toujours à l'idée de concilier les intérêts du créancier et ceux du débiteur, le législateur africain a entendu, tout en reconnaissant au créancier la possibilité d'exécuter à titre provisionnel un titre exécutoire, prémunir le débiteur contre les risques d'une exécution incontrôlée ou ordonnée inopportunément ou illégalement. A cette fin, l'alinéa 2 de l'article 32 prescrit d'entrée en jeu que l'exécution sera alors poursuivie aux risques du créancier qui sera tenu de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution au cas où le titre est ultérieurement modifié et ce, sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part.

Mais encore, il ne s'est pas arrêté là. Dans certaines hypothèses, il lui a paru utile que l'exécution puisse même être arrêtée. C'est en se sens qu'il faut comprendre l'article 49 in fine qui ouvre au juge de l'exécution la possibilité de paralyser lui-même par motivation spéciale ses propres décisions qui, faut-il le rappeler, sont exécutoires par provision de plein droit.

Et bien évidemment, comme il était admis en droit interne la procédure des défenses à exécution contre l'exécution provisoire de plein droit, la question n'a pas manqué d'être soulevée avec le droit communautaire sur le point de savoir si une telle procédure restait encore d'actualité. Car remarquons avec M. ONANA ETOUNDI qui s'interrogeait justement au sujet de leur sort dans les Etats membres à l'organisation301(*) que l'article 32 a été très tôt interprété par une partie de la doctrine et dans la pratique judiciaire comme abrogeant les textes de droit national de chaque Etat partie relatifs au régime de l'exécution provisoire en général et à celui des défenses à exécution provisoire en particulier.

En d'autres termes, était ainsi posée dans le contexte camerounais en particulier la délicate question de l'applicabilité de l'article 4 de la loi 1992 susvisée aux ordonnances rendues par le juge du contentieux de l'exécution lorsque celui-ci n'aura pas lui-même décidé que l'appel sera suspensif. La question posée, restait à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, instance juridictionnelle de l'OHADA, de prendre position.

La réponse ne se fit guère attendre. En effet, dans un arrêt n°002/2001 en date du 11 octobre 2001 dit Epoux Karnib302(*), et sans qu'il soit nécessaire de revenir sur les faits, la CCJA affirme que l'article 32 interdit les défenses à l'exécution provisoire déjà engagée. Autrement dit, les tribunaux ne doivent, ni ne peuvent suspendre l'exécution provisoire commencée par le premier acte d'exécution303(*), en l'espèce une signification commandement. Dès lors, si l'on s'en tient à l'article 32 et à cet arrêt, aucune décision provisoire ne pourrait plus être remise en cause pour quelques raisons que ce soit. Au lendemain de cette décision, de nombreux commentateurs avaient décrété au passage la mort des défenses à l'exécution provisoire en droit interne.

Face au remous provoqué en doctrine304(*) et même en jurisprudence305(*) par cet arrêt, la CCJA, dans trois autres arrêts rendus le 19 juin 2003306(*), tout en se déclarant incompétente a jugé que l'article 32 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution n'est pas applicable lorsque la procédure qui a abouti à l'arrêt attaqué n'avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise sur la base d'une décision assortie de l'exécution provisoire et frappée d'appel.

Ainsi selon la CCJA, un sursis à exécution qui a pour objet d'empêcher qu'une exécution forcée basée sur un titre exécutoire par provision soit entreprise est parfaitement concevable. Dit autrement, le juge national peut suspendre l'exécution d'une décision de justice tant que l'exécution n'a pas commencé. Ce faisant, elle affirme, du moins implicitement, le maintien en droit interne des défenses à l'exécution provisoire tant que l'exécution forcée n'a pas commencé.

Dès lors, le nouveau régime du contentieux de l'exécution provisoire dans l'aire OHADA est désormais connu et se présente ainsi qu'il suit : lorsque l'exécution forcée est déjà engagée, les juridictions d'appel ne peuvent plus arrêter ou suspendre celle-ci. Si par contre l'exécution forcée n'est pas encore entamée, elle peut être suspendue307(*). Tout un capharnaüm auquel un auteur suggère pour y mettre un terme la nécessaire modification de l'article 32 en faisant de la demande de défense à l'exécution provisoire un incident du contentieux de l'exécution que connaîtra la CCJA comme juridiction de second degré statuant en dernier ressort308(*).

En tout état de cause, le maintien des défenses à l'exécution provisoire, fussent-elles limitées à la période antérieure au début de l'exécution forcée, constitue un caillou dans la chaussure du créancier qui souhaite obtenir un recouvrement efficace et rapide de sa créance. Elles ont pour effet de retarder l'exécution de la décision. Le créancier est à peu près sûr et certain qu'il pourra procéder au recouvrement de sa créance au moyen des saisies mais après seulement que la juridiction d'appel se soit prononcée. Encore heureux car dans bien des cas souvent, il lui devient difficile, voire carrément impossible d'aller jusqu'au bout de son droit qui est alors paralysé.

CHAPITRE II : LES LIMITES AU DROIT A L'EXECUTION FORCEE

Provisoire ou définitif, le jugement doit être exécuté. Ainsi, l'exécution forcée représente la dernière phase du conflit entre le créancier et le débiteur. Après le jugement qui le condamne, le débiteur est un vaincu, le créancier ne discute plus avec lui et il l'« exécute ».

Si comme on il a été souligné, l'utilisation des voies d'exécution est devenue un droit certain pour celui-ci, il n'est pas possible de le laisser agir à sa guise de sorte à dépouiller complètement celui-là.

La dimension humaine des intérêts antagonistes en jeu a en effet conduit le législateur dans les voies d'exécution OHADA à rechercher, jusqu'au dernier instant, un équilibre entre le droit légitime du créancier à obtenir le paiement de ce qui lui est dû et la protection du débiteur.

C'est dans cette perspective qu'après avoir affirmé le droit fondamental du créancier à effectuer des saisies, le législateur l'a assorti de nombreuses restrictions. Alors que certaines de ces restrictions sont limitées dans le temps (Section I), d'autres sont plutôt définitives (Section II).

SECTION I : LES LIMITES TEMPORAIRES

Elles sont dites temporaires parce qu'au-delà de rallonger la durée d'exécution, elles viennent suspendre dans le temps le droit à l'exécution forcée des décisions.

Dans le temps, les évènements susceptibles d'entraver l'exécution d'une décision sont divers. Ainsi, ordonnée, l'exécution peut être freinée par l'attitude de l'administration qui, bien qu'y étant tenue309(*), refuse d'apporter son concours. A cet égard, on a vu le Ministère Public qui, sous le couvert de l'ordre public, pouvait enjoindre à un huissier de justice d'interrompre toute exécution contre un débiteur. En outre, l'exécution peut encore être retardée par les défenses à l'exécution provisoire obtenues par le débiteur contre une décision exécutoire par provision ou par des règles spécifiques à certaines saisies.

En sus de ces événements déjà analysés en d'autres circonstances, l'exécution peut encore être différée par l'octroi d'un délai de grâce (§.1) ou l'ouverture d'une procédure collective (§.2) qui ont pour effet de suspendre la procédure de saisie engagée à l'encontre du débiteur.

§.1- LES DELAIS DE GRACE

Traditionnellement, il est admis que si le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible, il peut néanmoins obtenir des délais de grâce, entendons par là le report ou l'échelonnement du paiement des sommes dues que le juge peut accorder compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier310(*).

C'est la substance même de l'article 39 de l'AUVE qui, reprenant en la matière les dispositions de l'article 1244 du code civil311(*), dispose notamment en son alinéa 2 : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ».

Instaurée ainsi par l'Acte uniforme, cette règle s'avère incontestablement protectrice des intérêts du débiteur en ce sens qu'elle lui procure un certain répit. Ce qui par ricochet constitue une limite au droit du créancier d'obtenir rapidement le paiement de ce qui lui est dû. C'est qu'en effet, ces délais lorsqu'ils sont octroyés ont pour effet principal de suspendre les procédures de saisie. Le créancier nanti d'une créance liquide et exigible perd ainsi le droit de recourir aux mesures d'exécution. C'est ce qui explique que le législateur ait strictement réglementé l'institution dans son domaine (A) et sa durée (B).

A- LE DOMAINE DES DELAIS DE GRACE

Les délais de grâce sont des mesures de clémence à l'endroit d'un débiteur confronté à des difficultés d'exécution qui lui permettront de différer l'exécution de la décision. Lorsqu'ils sont accordés, le créancier voit ses intérêts sacrifiés à l'autel de ceux du débiteur défaillant.

Ce sacrifice doit néanmoins être cantonné dans de justes proportions. C'est en ce sens que le législateur subordonne leur octroi à des conditions strictes.

En l'occurrence, l'Acte uniforme fait injonction au juge pour accorder des délais de grâce de prendre en compte à la fois la situation du débiteur et les besoins du créancier. Sur le premier point, la jurisprudence bien établie, appuyée en cela par la doctrine en a déduit que le débiteur qui en fait la demande doit être malheureux, c'est-à-dire éprouver des difficultés réelles à faire face à ses engagements, et surtout de bonne foi312(*).

De surcroît, l'alinéa 3 de l'article 39 prescrit que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les actes dont s'agit peuvent s'entendre du dépôt ou de la consignation par le débiteur de sommes, d'effets ou valeurs à titre de garantie ou à titre conservatoire conférant le droit de préférence du créancier gagiste313(*).

Par ailleurs l'Acte uniforme exclut formellement du bénéfice des délais de grâce les dettes d'aliments et les dettes cambiaires. Cette exclusion se justifie aisément. Les premières le sont par le caractère alimentaire de la créance, justement sa destinée à assurer la satisfaction des besoins vitaux d'une personne314(*). Quant aux secondes, il est mis en avant le refus d'entraver la circulation rapide des effets de commerce du fait de leur caractère négociable. Il y va de l'intérêt du crédit et de l'économie en général. Et comme le relève fort opportunément un auteur, la jurisprudence des Etats semble s'établir dans ce sens315(*) même si parfois il arrive que les délais soient accordés en matière cambiaire sous prétexte que le débiteur pour témoigner de sa bonne foi, a continué malgré ses difficultés à payer la dette en effectuant des versements partiels acceptés par le créancier316(*).

On déduit dès lors par une lecture à contrario de l'article 39 que les délais de grâce sont partis pour concerner non seulement le débiteur de sommes d'argent, mais encore tous ceux qui sont tenus d'une obligation quelconque civile ou commerciale, de donner ou de faire.

Toutefois, il s'est posé en jurisprudence la question de savoir si les délais de grâce pouvaient concerner le maintien dans les lieux loués du locataire débiteur de loyers à l'encontre duquel il a été rendu une décision judiciaire d'expulsion. La CCJA, par un arrêt du 30 janvier 2003, a répondu par la négative en rappelant que le pouvoir d'accorder un délai de grâce n'englobe pas celui d'ordonner le maintien dans les locaux d'un locataire qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion317(*).

Qu'a cela ne tienne, lorsqu'ils sont octroyés, les délais de grâce ont pour effet de suspendre la saisie engagée pendant une durée que le juge aura pris le soin de déterminer.

B- LA DUREE DES DELAIS DE GRACE

Lorsqu'il accorde des délais de grâce, le juge peut décider dans son ordonnance, en vertu de l'article 39, des modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme d'un délai qu'il aura prescrit.

La gamme des mesures qu'il peut être amené à prendre est importante. Ainsi, dans l'aménagement de la dette, le juge peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital318(*). Ce qui constitue une dérogation importante aux règles traditionnelles de l'imputation des paiements319(*).

Toutefois, le législateur n'a pas abordé le sort des intérêts. A ce propos, une certaine doctrine suggère qu'à défaut d'avoir permis au juge de réduire le taux d'intérêt s'agissant des sommes correspondant aux échéances reportées, l'article 39 aurait pu prévoir que les sommes dues ne produiront pas d'intérêt pendant le délai de grâce octroyé par le juge320(*).

Ce qui est explicite par contre c'est que le juge peut par exemple décider de reporter purement et simplement la dette. En ce cas, le débiteur est autorisé à exécuter son obligation à une date ultérieure déterminée.

Tout autant, il peut décider d'échelonner le paiement c'est-à-dire l'étaler dans le temps. Ce qui a pour effet de transformer une obligation à exécution instantanée en une obligation à exécutions successives321(*). Ainsi, plutôt que d'avoir à payer sa dette à telle ou telle période, la possibilité est donnée au débiteur, sur telle période, de payer telle ou telle somme à telle ou telle fréquence322(*).

Quoi qu'il en soit, le report ou l'échelonnement des paiements des sommes dues accordé par le juge ne peut excéder la durée plafonnée à une année323(*) par le législateur qui toutefois ne s'est pas intéressé sur son point de départ.

Devant le silence du texte communautaire, il peut être fait appel à la jurisprudence. C'est ainsi que celle-ci décide que le délai de grâce court à compter du jugement lorsque celui-ci est contradictoire324(*). Dans les autres cas et notamment en présence d'une décision rendue par défaut ou réputée contradictoire, il ne court que du jour de la signification du jugement.

En clair, lorsqu'ils sont octroyés par le juge, les délais de grâce suspendent les procédures d'exécution contre le débiteur dans un délai fixé par le juge sans que ce délai n'excède le délai légal réduit à une année. Passé ce délai, les poursuites peuvent reprendre leur cours, à moins que le débiteur ne fasse l'objet d'une procédure collective.

§.2- L'INCIDENCE DE L'OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES : LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES

La décision qui prononce l'ouverture d'une procédure collective quelle qu'elle soit emporte de nombreux effets. Vis-à-vis des créanciers notamment, elle instaure une discipline collective en constituant les créanciers en une masse représentée par le syndic qui seul, agit en son nom et dans l'intérêt collectif, arrête le cours des inscriptions de toutes sûretés mobilières ou immobilières, mais surtout, et cette solution est la même qu'il s'agisse du règlement préventif, du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, elle arrête ou interdit toutes les poursuites individuelles325(*). Ce qui constitue une véritable restriction aux droits individuels que chaque créancier était en droit d'exercer pour obtenir le paiement de ce qui lui revient.

Il s'agit, et c'est une règle d'ordre public, d'une suspension automatique326(*). Ainsi, lorsque les poursuites ne sont pas exercées, elles ne pourront plus l'être et lorsqu'elles l'ont été, elles sont tout simplement interdites. C'est en ce sens que sont interdites toutes les actions en justice exercées par les créanciers tendant à la reconnaissance des droits et des créances à l'issue de la décision d'ouverture des procédures collectives327(*), et ce, sans qu'il y ait lieu à distinguer suivant que les poursuites sont engagées avant ou après la décision de suspension ; il suffit qu'elles n'aient pas encore produit un effet définitif328(*). Tous les créanciers antérieurs subissent la règle de la suspension des poursuites. Aucune exception n'est prévue en faveur ni des titulaires de sûretés réelles, ni des titulaires des privilèges comme le trésor ou le fisc329(*).

Aux termes des articles 9 et 75 de l'AUPC, la suspension s'applique également aussi bien aux demandes en paiement qu'à l'exercice des voies d'exécution. Particulièrement dans le cadre des voies d'exécution, deux questions font leur apparition dans l'esprit du juriste. Quelles voies d'exécution sont concernées par la suspension ? Le souci des créanciers étant de recouvrer rapidement leurs créances, combien de temps va durer cette suspension ? La réponse à ces deux questions nécessite que soient successivement examinés le domaine (A) et la durée (B) de la suspension des poursuites.

A- LE DOMAINE DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES

Postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective, les voies d'exécution sont suspendues. Elles subissent pour ainsi dire la procédure collective. Outre l'idée qu'une procédure dite collective ne peut s'accommoder de l'exercice désordonnée ou anarchique des poursuites individuelles, l'esprit du législateur est d'éviter la paralysie du processus d'assainissement et de redressement envisagée par la mise en oeuvre des voies d'exécution pouvant aboutir à la vente des biens nécessaires à la continuation de l'activité de l'entreprise. Car cette dernière a besoin de toutes ses ressources pour espérer un éventuel sauvetage.

Ainsi, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toutes les voies d'exécution de la part des créanciers antérieurs tant sur les meubles que sur les immeubles. Toutes les voies d'exécution restent soumises à la rigueur de la suspension ou de l'interdiction, peu importe leur nature ou qu'elles aient été introduites après le jugement d'ouverture.

Dans cette logique, sont donc concernées les saisies conservatoires tant qu'elles n'ont pas été transformées en saisie-vente ou en saisie- attribution. Les tribunaux font bonne application de la norme. Ils décident notamment qu'une saisie conservatoire non convertie à la date du jugement d'ouverture doit faire l'objet d'une mainlevée330(*).

De même, sont également suspendues les saisies-ventes et ce, tant qu'elles n'ont pas conduit à la vente des biens. La jurisprudence considère en effet que « la procédure de saisie-vente ne s'achève que par la vente des biens saisis qui fait sortir ces biens du patrimoine du débiteur » et ajoute que « la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles s'applique tant que cette procédure d'exécution n'a pas par la vente produit ses effets »331(*).

La suspension s'applique également à la saisie-attribution ou à la saisie immobilière. L'essentiel est qu'aucune voie d'exécution ne peut plus être entreprise et que celles déjà entreprises ne pourront plus prospérer après l'ouverture de la procédure collective332(*).

A dire vrai, la règle de la suspension des poursuites individuelles n'est pas absolue333(*). En ce qui nous concerne précisément, certaines voies d'exécution admettent des aménagements.

Ainsi en est-il de la règle de l'effet immédiat de la saisie-attribution sur laquelle la survenance ultérieure d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire n'a aucune influence, fut-il prononcé le jour même où la voie d'exécution est exercée334(*). En effet, cette règle peut faire échec à la suspension des poursuites d'autant plus que « même si le débiteur saisi a élevé une contestation dans le mois de la dénonciation de la saisie et qu'un jugement de redressement judiciaire est prononcé dans ce délai, le créancier pourra conserver le profit de la saisie si cette contestation est par la suite rejetée... »335(*).

Bien plus, certaines voies d'exécution ne sont pas atteintes par la suspension. Dans ce cas, l'article 75 alinéa 6 prescrit qu'elles ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure collective qu'à l'encontre du débiteur assisté ou représenté du syndic selon qu'il s'agit du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. C'est le cas par exemple des actions en revendication des propriétaires prévues aux articles 101 à 106 de l'AUPC. Cela peut s'expliquer par le fait que leur but est de réclamer moins un droit de créance qu'un droit de propriété. Il s'agit pour l'essentiel d'actions portant sur des valeurs qui se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur ou sur des marchandises consignées et des objets mobiliers remis au débiteur.

Enfin, seules les voies d'exécution exercées par les créanciers antérieurs sont arrêtées. Les créanciers dits postérieurs n'auront pas à subir la suspension pour le recouvrement de leurs créances nées régulièrement de la continuation de l'activité postérieurement au jugement d'ouverture. Cette solution qui s'induit aisément de l'article 117 de l'AUPC se justifie par la nécessité de maintenir le crédit de l'entreprise afin de s'assurer la sauvegarde de l'activité. L'entreprise doit se procurer du crédit, il faut rassurer les partenaires. Dès lors, seuls les créanciers postérieurs impayés peuvent agir en paiement de leurs créances et ce, en usant des voies d'exécution, le cas échéant. Heureusement pour les autres, la suspension des poursuites individuelles présente un caractère temporaire.

B- LA DUREE DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES

Si la solution quant à la suspension des poursuites individuelles est commune à toutes les procédures collectives, sa durée pourtant diffère en fonction de la procédure ouverte à l'encontre du débiteur.

Dans le règlement préventif, l'objectif est d'éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement du passif au moyen d'un concordat préventif déposé en même temps que la requête ou dans les trente jours qui suivent. La durée de la suspension sera fonction de la décision de la juridiction compétente au vu du rapport de l'expert désigné. Trois situations sont à distinguer.

La juridiction compétente estime que la situation du débiteur ne relève d'aucune procédure collective ou elle rejette le concordat préventif. Dans ce cas, elle annule la décision de suspension des poursuites336(*) qui n'aura en somme duré que quelques mois. Cela étant, il aura existé une sorte de délai de grâce de fait337(*) à l'issue duquel les créanciers pourront à nouveau poursuivre individuellement le débiteur en règlement de leurs dettes.

Lorsque par contre la juridiction compétente estime que la situation du débiteur le justifie, elle rend une décision de règlement préventif et homologue le concordat. A l'occasion, les poursuites seront suspendues pendant toute la durée des délais consentis par les créanciers, sans que ces délais n'excèdent trois ans pour l'ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaires. C'est ce qui résulte d'une lecture analytique de l'article 15-2 de l'AUPC.

A l'opposé, la juridiction compétente peut constater, malgré la requête du débiteur, la cessation des paiements. Dans ce cas de figure, elle prononce d'office et à tout moment le redressement judiciaire ou la liquidation.

Dans le redressement judiciaire, l'accent est plutôt mis sur le sauvetage de l'entreprise qu'il faut préserver en tant qu'unité économique et sociale. Dès lors, tous les créanciers, chirographaires ou titulaires de sûretés, subissent la suspension des poursuites individuelles jusqu'à la résolution ou l'annulation du concordat de redressement.

Toutefois, en attendant cette issue, le concordat peut être l'objet d'homologation. Celle-ci a pour effet de suspendre les poursuites dans les délais consentis par les créanciers. A cet effet, un délai de deux ans peut leur être imposé si le concordat en comporte qui n'excèdent pas ces deux ans. C'est dire que le délai minimum déterminé par la loi est de deux ans durant lesquels seront restreints les doits des créanciers, sous réserve comme cela a été évoqué de la résolution ou alors de l'annulation du concordat.

La liquidation des biens, quant à elle, doit aboutir à l'apurement du passif. Le paiement des créanciers est l'objectif premier de la procédure à l'issue des opérations de liquidation de l'actif mobilier et immobilier. En principe, c'est le syndic seul qui est chargé de l'ensemble des opérations. Et dans l'optique de faciliter ces opérations, les droits individuels des créanciers sont suspendus jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la décision de liquidation. Si dans ce délai, le syndic n'a pas initié la procédure de liquidation des meubles ou des immeubles, les créanciers reprennent l'exercice de leurs droits de poursuites individuelles338(*). Mais dans bien des hypothèses parfois, ils peuvent le perdre définitivement.

SECTION II- LES LIMITES DEFINITIVES

A côté des délais de grâce ou encore des procédures collectives qui en réalité n'ont d'autre but que d'arrêter ou du moins d'empêcher l'exécution des décisions de justice avant l'expiration d'un certain temps, il est des évènements qui réfutent l'idée même qu'une telle exécution puisse avoir lieu. Ces évènements susceptibles d'entraver ainsi de manière définitive l'exécution d'un jugement, restreignant par là le droit à l'exécution, donc le droit à un procès équitable, sont multiples. Mais le plus souvent, ces évènements seront orientés soit vers les biens, soit vers les personnes. On parlera dans le premier cas d'insaisissabilité et dans le second, d'immunités d'exécution. L'une et l'autre limitent le droit à l'exécution en ce qu'elles empêchent le créancier d'aller jusqu'au bout de son droit en faisant échapper un bien de l'assiette de la saisie ou en mettant simplement le débiteur à l'abri de toute mesure de contrainte.

En clair, ces limites sont tantôt objectives (§.1), tantôt subjectives (§.2).

§.1. LES LIMITES OBJECTIVES : LES INSAISISSABILITES

Selon les articles 2092 et 2093 du code civil, le patrimoine entier du débiteur est le gage commun de ses créanciers.

De ces dispositions, il résulte que tous les biens qui composent le patrimoine du débiteur sont censés garantir ses engagements. A partir de là, ils devraient pouvoir faire l'objet des différentes saisies au cas où il ne s'exécute pas, à la condition tout au moins de lui appartenir et d'être disponibles entre ses mains339(*). Car autrement, le débiteur disposerait de la faculté d'initier des contestations fondées sur la propriété340(*). Tel est le principe de la saisissabilité des biens du débiteur.

Toutefois, et par dérogation à ce principe, certains biens, pour des raisons d'humanité, de dignité, de décence et même d'intérêt général, sont pourtant exclus de la saisie et déclarés insaisissables. L'insaisissabilité, pour reprendre un auteur341(*), est la situation juridique d'un bien qui est exceptionnellement soustrait au droit du créancier d'agir en exécution forcée. De façon plus prosaïque, c'est le caractère de ce qui ne peut être saisi c'est-à-dire mis sous main de justice.

Le point de départ de cette dérogation en OHADA est l'article 50 de l'AUPSRVE aux termes duquel : « Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque Etat partie ». Et l'article 51 d'ajouter à la suite : « Les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des Etats parties ».

Cet article laisse la détermination de ces biens à la discrétion des Etats parties. Ce qui, comme n'a pas manqué de relever un auteur, ferait mentir l'uniformité de l'Acte uniforme du fait de la disparité entre les différentes catégories des biens insaisissables définis par les différentes lois des Etas parties342(*).

Par ailleurs, de telles lois peuvent diminuer l'effectivité du droit à l'exécution du créancier, voire le rendre illusoire si d'aventure aucun autre bien ne peut répondre des dettes343(*). Or, nous savons depuis l'arrêt Hornsby que le droit à l'exécution des jugements est devenu une garantie du procès équitable344(*).

Qu'à cela ne tienne, en droit camerounais, l'insaisissabilité tant des biens (A) que de certaines créances (B) du débiteur a été consacrée par des textes épars. Sans prétention à l'exhaustivité, il conviendra de les déterminer tour à tour.

A- LES BIENS INSAISISSABLES

Pour mémoire, rappelons que l'Acte uniforme laisse la détermination des biens et droits insaisissables au pouvoir souverain de chaque Etat partie345(*). Ainsi, dans la législation camerounaise, il s'agit principalement de l'article 315 du CPCC qui dispose que : « Seront insaisissables :

1. les choses déclarées insaisissables  par la loi ;

2. les provisions alimentaires adjugées par justice ;

3. les sommes et objets disponibles déclarées insaisissables  par le testateur ou donateur ;

4. les sommes et pensions pour aliments encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclarent pas insaisissables ».

De cette énumération, il en ressort que, hormis les provisions alimentaires adjugées par justice, et les sommes et pensions pour aliments, l'insaisissabilité peut résulter soit de la loi (1) soit de la volonté de l'homme (2).

1. Les insaisissabilités légales

Selon l'ordre de la loi, certains biens essentiels à la personne seront déclarés insaisissables. Cela repose sur des raisons humanitaires et de dignité. Il s'est agi de laisser à la disposition du saisi le minimum vital devant lui permettre sinon de revenir à meilleure fortune, du moins de continuer à vivre après la mise sous main de justice de ses biens346(*). Ce qui n'est qu'une manifestation de la protection accrue dont bénéficie le débiteur dans les procédures d'exécution.

Sont ainsi concernés par cette catégorie de biens insaisissables les biens et objets mobiliers corporels nécessaires à la vie quotidienne et au travail du débiteur et de sa famille. Le code de procédure civile et commerciale en son article 327 nous en fournit une liste. Il s'agit entre autres du coucher nécessaire du saisi et de ses enfants347(*), des vêtements, des effets appartenant à la femme lorsqu'elle n'est pas commune en biens, des farines et menus denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois au moins ainsi que les ustensiles indispensables à la préparation des aliments et aux repas, d'une vache ou trois brebis ou deux chèvres avec des pailles, fourrages et grains nécessaires pour la laitière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

Rentrent également dans cette catégorie les livres et objets nécessaires à la poursuite des études, ainsi que les instruments de travail348(*) du débiteur, fût-il un syndicat349(*). Comme on peut s'en apercevoir, il s'agit de biens et objets insaisissables parce qu'indispensables à l'exercice de son activité professionnelle par le saisi, livres, meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement des syndicats.

S'agissant spécifiquement des syndicats, l'insaisissabilité a également pour fondement la protection de l'intérêt général. Dès lors, sont aussi concernés sur cette même base les biens des collectivités publiques nécessaires au fonctionnement des services publics ou encore les biens appartenant au domaine public de l'Etat350(*).

Il en va également ainsi pour les chèques, les lettres de change et les billets à ordre. Leur exclusion de l'assiette de saisie trouve sa justification dans l'intérêt du crédit qui s'accompagne mal avec l'immobilisation de ces effets de commerce censés circuler librement et dont l'importance dans le monde des affaires n'est plus à préciser. On peut y ajouter l'insaisissabilité des navires en partance.

Enfin, des dispositions légales, ou parfois simplement la nature même de certains biens, s'opposent à la possibilité de les mettre en vente. Ceux-ci sont alors inaliénables et partant insaisissables. On peut citer à titre d'illustration les différents droits de la personnalité ou encore d'autres biens exclusivement attachés à la personne du débiteur tels les droits d'usage et d'habitation, l'usufruit légal des parents sur les biens des enfants, les souvenirs de famille. En réalité, il s'agit de biens exclus de l'assiette de la saisie en raison de leur extrapatrimonialité ou en vertu d'une clause d'inaliénabilité laquelle émane généralement de la volonté d'une personne. Dans ce cas l'insaisissabilité est alors stipulée par le donateur ou testateur.

2. Les insaisissabilités résultant de la volonté de l'homme

Le donateur ou le testateur peut, en faisant une donation ou un legs mobilier ou immobilier, déclarer la chose donnée ou léguée insaisissable. Cette disposition se retrouve à l'article 315 du CPCC qui dispose en son alinéa 1-3° que « seront insaisissables  (...) les sommes et objets disponibles déclarées insaisissables  par le testateur ou donateur ».

Cette insaisissabilité est souvent le résultat d'une clause d'inaliénabilité insérée dans certains actes juridiques tels que les contrats de mariage, les donations ou les legs. L'idée en est que le donateur ou le testateur ne pouvait ne rien donner ou léguer. Dès lors, de telles clauses empêchent les créanciers du débiteur de saisir les biens ainsi écartés de l'assiette de la saisie par la seule volonté du donateur ou testateur. Le but ici est de protéger le débiteur ou sa famille, le plus souvent en assurant la conservation de certains biens dans la famille.

Toutefois, la jurisprudence ne valide de telles clauses qu'à certaines conditions. Ainsi donc, la clause d'inaliénabilité a vocation à faire échec à toute saisie dès qu'elle concerne les biens dont l'auteur en avait la propriété et dès qu'elle est temporaire et justifiée par un intérêt légitime et sérieux351(*).

A propos des biens, sont concernés, nous dit l'article 315 précité, les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables  par le testateur ou donateur. Etant entendu que le domaine de prédilection de ces clauses d'insaisissabilité est constitué par les régimes matrimoniaux ou encore le droit des successions et des libéralités, il peut s'agir par exemple des biens donnés dans le contrat de mariage par l'un des époux à son conjoint. Il peut s'agir aussi des sommes et pensions pour aliments (encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclarent insaisissables) qui ne sont rien d'autres que des créances alimentaires insaisissables. C'est dire que la liste des biens insaisissables inclut aussi les créances.

B- LES CREANCES INSAISISSABLES 

A l'opposé des autres catégories de biens insaisissables,  les créances insaisissables ne sont pas très nombreuses. Pour l'essentiel, il s'agit des provisions alimentaires adjugées par justice et des sommes et pensions pour aliments prévues par le CPCC ou par divers textes épars352(*).

Ainsi en est-il des rentes dues à un conjoint à la suite d'un divorce, des prestations relevant du domaine de la prévoyance sociale telles les pensions retraite, invalidité, décès ou encore d'indemnités journalières et des rentes versées dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Bref, il s'agit de toutes les créances ayant un caractère alimentaire en général parce qu'indispensable à la survie du débiteur, fussent-elles versées sur un compte. C'est qu'en effet, l'article 52 de l'Acte uniforme précise que : « Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables »353(*)

Quoi qu'il en soit, l'exemple le plus achevé reste le salaire. Celui-ci étant pratiquement le seul moyen de subsistance de milliers de travailleurs et de leurs familles, la loi uniforme a entendu prémunir le débiteur d'une appréhension anarchique par ses créanciers. Dans un contexte de pauvreté ambiante dans une Afrique où ledit salaire est relativement très bas, il prévoit que celui-ci ne peut être saisi en totalité en renvoyant aux lois nationales quant à la détermination de la fraction saisissable du salaire. A cet effet, l'article 177 dispose que : «Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque Etat partie ».

Au Cameroun, ces proportions sont définies par le décret n°94/197/PM du 9 Mai 1994 relatif aux retenues sur salaires -pris en application des articles 75 et 76 du code de travail- dont l'article 2 fixe la quotité saisissable du salaire et ce, en fonction du montant de celui-ci. Cette quotité correspond soit au 1/10e lorsque le salaire est inférieur ou égal à 18.750 francs par mois, soit au 1/5e sur la fraction supérieure à 18.750 francs et inférieure ou égale 37.500 francs, au 1/4 sur la portion supérieure à 37.500 francs et inférieure ou égale à 75.000francs par mois, au 1/3 de la portion supérieure à 75.000 francs et inférieure ou égale à 112.500 francs par mois. Cette quotité équivaut à la moitié sur la portion supérieure à 112.500 et inférieure ou égale à 142.500 francs par mois et à la totalité de la portion supérieure à 142.500 francs. Cette quotité précisée, nous noterons simplement avec M. SOH354(*) que la fraction du salaire insaisissable est d'autant plus élevée que la rémunération est faible.

Prenant en compte l'hypothèse où il pourrait s'agir des gains et salaires d'une personne mariée sous le régime de la communauté alimentant un compte même joint faisant l'objet d'une mesure d'exécution pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef de ce conjoint, le législateur prescrit qu'il doit être laissé à la disposition de l'autre époux une somme équivalent à son choix au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédent la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois qui la précèdent355(*).

De tout ce qui précède, le constat majeur qui se dégage est que l'insaisissabilité ne concerne qu'une partie précise du patrimoine de la personne qui en bénéficie, limitant par là l'ampleur de l'exécution forcée à son encontre. A l'inverse, l'immunité d'exécution fait plus que mettre à l'abri de toutes mesures d'exécution forcée non pas une partie, mais l'ensemble des biens composant le patrimoine du débiteur, il empêche que lui soient appliquées de tells mesures. Elle aurait ceci de particulier qu'elle protège de l'exécution moins que les biens, la personne même du débiteur. Elle présenterait ainsi un caractère personnel. C'est en cela qu'elle constitue plutôt une limite subjective à l'exécution forcée.

§.2- LES LIMITES SUBJECTIVES : LES IMMUNITES D'EXECUTION

L'immunité d'exécution ou immunité de saisie est une faveur exceptionnelle de la loi en vertu de laquelle certains débiteurs ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée. Du fait de cette immunité, les biens de ces personnes deviennent, en quelque sorte, insaisissables. Pourtant immunité et insaisissabilité ne recouvrent pas strictement la même réalité, bien que relevant de la même inspiration, l'intérêt général356(*).

En effet, tandis que l'immunité est essentiellement orientée vers la personne du bénéficiaire, l'insaisissabilité, elle, a trait aux biens. L'une aurait ainsi un caractère personnel et l'autre un caractère réel. En outre, alors que l'insaisissabilité empêche seulement le créancier d'aller jusqu'au bout de son droit contre le débiteur en soustrayant certains biens seulement de la saisie, l'immunité d'exécution, tout en mettant hors d'atteinte l'ensemble du patrimoine du débiteur, interdit toute mesure de contrainte, conservatoire ou exécutoire à son encontre. C'est dire que l'immunité d'exécution est une mesure assez énergique tant elle ressemble à un bouclier357(*). On pourrait même dire qu'elle existe sans considération du principe le plus essentiel du droit, celui de l'effectivité réelle des décisions de justice358(*) désormais garantie fondamentale du procès équitable. 

Ces clarifications faites, l'immunité d'exécution résulte de l'article 30 de l'Acte uniforme aux termes duquel : « L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution

Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenues envers elles, sous réserve de réciprocité.

Les dettes des personnes et entreprises visées à l'alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'Etat où se situent lesdites personnes ou entreprises ».

Cet article affirme ainsi le principe général de l'interdiction des voies d'exécution et des mesures conservatoires contre les personnes qui bénéficient de l'immunité d'exécution (A). Ce principe admet toutefois des exceptions (B).

A- LE PRINCIPE GENERAL DE L'IMMUNITE D'EXECUTION

Ce principe est énoncé par l'article 30 alinéa 1er de l'Acte uniforme en ces termes : « l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ».

Il en résulte que sont concernées toutes les voies d'exécution tant conservatoires qu'exécutoires, mobilières ou immobilière de la part des créanciers contre les personnes qui bénéficient de cette prérogative. La question controversée qui se pose alors est celle de savoir qui en sont les bénéficiaires ce, dans la mesure où cet alinéa n'en fournit aucune liste.

Pour avoir une réponse, il faut se référer à l'alinéa 2 du même article. En effet, le législateur OHADA y reconnaît le principe de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et des entreprises publiques. Le réflexe de tout bon juriste consistera alors, face à une telle énumération, à se demander si elle est exhaustive ou tout simplement indicative. Car à la vérité, les immunités d'exécution existent aussi bien en droit interne (1) qu'en droit international (2).

1. L'immunité d'exécution en droit interne

En posant sans autre précision comme il l'a fait le principe selon lequel il ne peut y avoir d'exécution forcée ni des mesures conservatoires contre les personnes qui bénéficient de l'immunité d'exécution, il n'était pas possible pour le législateur africain d'énumérer dans le détail ces personnes. Mais à titre indicatif, ont été expressément visées à l'article 30 alinéa 2 les personnes morales de droit public et les entreprises publiques quelles qu'en soient la forme et la mission.

Pour ce qui est des personnes morales de droit public, il est unanimement établi en droit interne tant en doctrine qu'en jurisprudence et ce, depuis bien avant l'entrée en vigueur de la loi uniforme359(*) que ces personnes sont l'Etat et ses démembrements que constituent les collectivités territoriales et les établissements publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'agissant de ces derniers entre établissements publics administratifs (EPA) et établissements publics industriels et commerciaux (EPIC)360(*).

En ce qui concerne les entreprises publiques, nous ne pouvons que nous étonner avec une doctrine particulièrement autorisée de l'extension par le législateur OHADA du principe de l'immunité d'exécution aux sociétés d'Etat361(*), qui il faut le dire sont de véritables commerçants. Définies comme des entreprises publiques constituées sous la forme de personne morale commerçante de droit privé, elles sont constituées au Cameroun d'après l'article 31 de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic par les sociétés à capital public362(*) et les sociétés d'économie mixte363(*).

Les justifications de la reconnaissance d'un tel privilège à ces personnes publiques sont nombreuses. Ainsi, les immunités d'exécution auraient pour fondement la présomption de solvabilité de ces personnes. Mais en ces périodes de crise, lui est substitué un autre argument, les règles de la comptabilité publique, lesquelles ne permettraient pas le paiement par voie de saisie. Autrement, elles se rattachent à l'idée de puissance publique et d'autorité. L'Etat détient le monopole de la contrainte et ne peut dès lors utiliser ses forces de l'ordre pour se contraindre lui-même car comme l'écrit un auteur, il serait aberrant et contre nature que l'Etat qui a le monopole de la force publique use de celle-ci contre lui-même ou en use à l'égard des autres personnes publiques364(*). Enfin, une autre raison est tirée du principe de la continuité du service public et de la prépondérance de l'intérêt général. Il est objecté que si une activité a été érigée en service public, c'est qu'elle présente un caractère particulièrement impérieux pour la vie locale ou nationale. Aussi faut-il que le fonctionnement du service soit régulier afin que les administrés puissent en permanence avoir accès aux diverses prestations.

L'intérêt général permet également de justifier l'immunité d'exécution en droit international.

2. L'immunité d'exécution en droit international

Au plan international, l'immunité d'exécution profite aux Etats étrangers et à leurs services et émanations365(*), à leurs souverains ou chefs d'Etat, à leurs agents diplomatiques, et aux hauts fonctionnaires internationaux.

Ces immunités en droit international ont un fondement textuel. Elles résultent des diverses conventions internationales donc les plus connus sont : les conventions de Vienne du 18 Avril 1961 sur les relations diplomatiques, et du 24 Avril 1963 sur les relations consulaires ou diverses conventions conclues sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies ou de sa devancière, la SDN, et tout récemment la Convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens adoptée le 2 décembre 2004366(*).

Pour ce qui est des fonctionnaires internationaux, plus précisément, le fondement de l'immunité d'exécution est contenu dans le traité de base qui crée l'organisation internationale.

Sur le plan pratique, l'immunité d'exécution des Etats, souverains ou chefs d'Etat étrangers trouve sa justification dans le souci de chaque Etat de respecter la souveraineté et l'indépendance de l'autre et les règles de courtoisie ou de bienséance internationales. Il s'agirait en fait de ne pas troubler les relations internationales en compromettant, par des mesures d'exécution forcée la souveraineté nationale de l'Etat étranger. Ces mêmes raisons avancées permettent aussi de justifier d'ailleurs les immunités de juridictions de ces personnes qui leur permettent de denier tout pouvoir aux tribunaux du for pour connaître l'instance qui serait engagée contre elle.

Toutefois, l'exécution est permise dans trois cas exceptionnels selon l'article 31 de la convention de Vienne du 18 Avril 1961. Cette article dispose en effet en son alinéa 3 : « Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard de l'agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article ». Les alinéas a) b) et c) visés renvoient notamment aux créances résultant de l'exécution d'une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par l'agent dans l'Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles. Comme quoi, le principe de l'immunité d'exécution admet des exceptions.

B- LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'IMMUNITE D'EXECUTION

L'Acte uniforme sur les voies d'exécution a prévu une exception ou plutôt un tempérament au principe de l'immunité d'exécution (1). Les autres ont été suggérées par la jurisprudence relayée par la doctrine et par d'autres textes (2).

1. L'exception prévue par l'OHADA

Aujourd'hui, il ne fait plus de doute que les personnes morales de droit public ainsi que les entreprises publiques dans le territoire couvert par l'OHADA échappent à l'exécution forcée et aux mesures conservatoires367(*). Toutefois, le législateur communautaire, probablement édifié sur la fragilisation du droit de créance et par suite de la dévalorisation du titre exécutoire, du risque d'injustice à laquelle devait fatalement aboutir cette situation, le créancier n'ayant pas obtenu le paiement spontané de la part de son débiteur que l'immunité d'exécution protège, a entendu devoir tempérer les conséquences de l'immunité d'exécution.

Ainsi a-t-il été instituée une compensation légale à l'article 30 alinéa 2 et 3 de l'Acte uniforme : « les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenues envers elles, sous réserve de réciprocité.

Les dettes des personnes et entreprises visées à l'alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'Etat où se situent lesdites personnes ou entreprises ».

Désormais, les créanciers ne sont plus désarmés face aux immunités d'exécution des personnes morales de droit public. Ils peuvent invoquer contre elles la compensation pour des créances certaines, liquides, exigibles et réciproques.

Cette solution bien que fort louable, peut soulever d'énormes difficultés tenant à son régime juridique. C'est qu'en effet, en plus des conditions de certitude, liquidité et d'exigibilité des dettes à compenser, le législateur soumet la compensation à la reconnaissance expresse par les personnes publiques de leurs dettes quand celles-ci ne résultent pas d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'Etat où se situe les dites personnes (article 30 alinéa 3). Cela suscite des interrogations quant à la forme et au moment de cette reconnaissance. Dans l'hypothèse où il s'agirait d'un contrat de marché de public par exemple pour lequel la personne publique n'a pas exécuté son obligation, cette reconnaissance doit-elle être postérieure ? Dans l'affirmative, quelle forme revêtira-t-elle ?

De surcroît, dans le droit commun, la compensation suppose l'existence d'un lien de connexité entre deux dettes réciproques. Dès lors, on imagine mal comment par exemple un simple particulier pourra invoquer à son profit ce lien de connexité contre une personne publique.

A dire vrai, nous sommes plutôt d'avis que le législateur a voulu reprendre de la main gauche ce qu'il a donné de la droite pour que continue à être appliquée la règle des immunités d'exécution368(*). Aussi, la doctrine a proposé d'autres pistes à explorer pour restreindre la portée de l'immunité d'exécution des personnes publiques.

2. Les exceptions non prévues par l'OHADA

La solution de la compensation prévue par l'OHADA se révèle en définitive être difficile dans sa mise en oeuvre. Cette difficulté tient pour l'essentiel comme nous l'avons signalé plus haut à son régime juridique notamment ses conditions qui rendent celle-ci illusoire quand la dette ne résulte pas tout simplement d'un titre exécutoire. C'est en ce sens que des propositions sont faites en doctrine pour sinon exclure, du moins restreindre la portée des immunités d'exécution qui bénéficient aux personnes publiques.

Ainsi, il a été suggéré notamment l'adoption des voies d'exécution spécifiques contre les personnes morales de droit public369(*) à l'instar de la loi française n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public370(*).

Il a en outre été recommandé aux juges surtout pour une application de l'immunité d'exécution dans un sens plus compatible avec le droit OHADA notamment avec l'objectif de sécurité juridique de rechercher par tous les moyens à restreindre la portée de l'immunité d'exécution lorsque la saisie est pratiquée sur des bien affectées à une activité industrielle ou commerciale, celle-ci relevant des règles du droit privé371(*). Ce qui sera conforme à une tendance jurisprudentielle qui a cours en ce moment372(*).

Par ailleurs, il importe de souligner que la nouvelle convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, après avoir réaffirmé le principe de l'immunité d'exécution, prévoit néanmoins en ses articles 18 et 19 la possibilité pour les Etats de renoncer à celle-ci tant en ce qui concerne les mesures conservatoires qu'exécutoires. Dès lors, plus qu'à appeler de tous les voeux avec M. KENFACK DOUAJNI373(*) que les Etats membres de l'OHADA qui, en adhérant à ce nouvel instrument, auront à leur manière apporté une exception au principe général de l'immunité d'exécution des personnes publiques qui limitent le droit à l'exécution des décisions de justice, garantie d'un procès équitable.

CONCLUSION TITRE II

Le caractère fondamental du droit à l'exécution est attesté par les arrêts de la Cour EDH qui consacrent le fait que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt de quelque juridiction que ce soit fait désormais partie intégrante du procès. Les voies d'exécution, de par les nombreux moyens dont elles disposent, sont donc mises au service de ce droit fondamental qui appartient désormais au créancier pour obtenir le paiement de ce qui lui revient.

Mais, pour des raisons évidentes d'humanité, de multiples motifs font obstacle, soit de manière temporaire, soit à titre définitif à l'exécution des décisions. Ainsi, le droit fondamental à l'exécution du créancier, à concilier avec d'autres droits tout aussi fondamentaux du débiteur, apparaît en somme comme un droit limité.

CONCLUSION GENERALE

L'objet de notre travail n'était pas l'étude de la prise en compte des droits de l'homme dans toute leur diversité dans les procédures civiles d'exécution qui est un sujet beaucoup plus abondant, mais l'analyse de l'un d'entre eux, le droit à un procès équitable, confronté au droit OHADA des voies d'exécution. Arrivés donc au terme de cette étude et sans prétention à l'exhaustivité, il convient de dresser un bilan.

Le droit à un procès équitable en tant que droit substantiel, nous avons eu à le dire, s'exprime aujourd'hui à travers de multiples garanties. Pour l'essentiel, il comprend l'accès à un tribunal, la contradiction et l'égalité des armes, le délai raisonnable et le droit à l'exécution effective du jugement. Il était alors question pour nous d'analyser les moyens dont disposent les voies d'exécution pour assurer aux parties le respect de ces garanties.

Tout d'abord, le droit à un tribunal est respecté. Les voies d'exécution pouvant être des procédures judiciaires notamment lorsque surgissent des incidents qui ne peuvent être réglés qu'en justice, l'Acte uniforme institue un juge spécial en charge du contentieux de l'exécution. Quoique son identification fût sujette à polémique, en matière de saisies mobilières notamment, celui-ci a pu être déterminé avec précision dans le contexte camerounais où il a été créé formellement un juge du contentieux de l'exécution. En dépit des imperfections décelées dans la loi de 2007 qui l'a institué, plus qu'à espérer que les autres Etats membres à l'organisation suivront ce bel exemple venu du Cameroun pour instaurer dans leurs ordres juridiques internes respectifs un juge spécial en charge de l'ensemble du contentieux de l'exécution. Besoin de sécurité juridique et judiciaire dans l'espace couvert par le Traité oblige.

Par ailleurs, le principe du contradictoire et son corollaire, l'égalité des armes, sont garantis dans les voies d'exécution. Non seulement le débiteur est obligatoirement informé des mesures pratiquées à son encontre entre ses mains ou entre des mains tierces, mais encore, il lui est reconnu la possibilité de contester leur mise en oeuvre en soulevant des contestations devant le juge de l'exécution.

Enfin, avec l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, le droit à l'exécution est réaffirmé implicitement comme droit fondamental. Le créancier dispose de toute une armada de mesures que forment les saisies tant mobilières qu'immobilière tendant à exercer sur le débiteur une pression suffisamment forte pour le décider à payer auxquelles l'Etat est tenu de prêter son concours et encadrées dans des délais très stricts.

Pour toutes ces raisons, on peut dire que le bilan est assez positif.

Mais tout autant, on voit bien que certaines garanties énoncées parmi les exigences du procès équitable sont mises à mal dans les voies d'exécution. En effet, la règle de l'effectivité de l'exécution des décisions de justices connaît de sérieuses limites qui viennent faire obstacle à l'exécution forcée. Certaines sont définitives. Il en est ainsi des immunités d'exécution ou des insaisissabilités. D'autres en revanche sont temporaires. Ainsi en est-il de l'octroi des délais de grâce ou de l'ouverture des procédures collectives ajoutés à l'interruption de l'exécution par le ministère public ou l'accès difficile au patrimoine du débiteur. Tous ces évènements viennent augmenter les délais d'exécution, rallongeant ainsi la durée déjà longue des procédures voulue courte par le législateur.

Aussi, des améliorations à apporter sont souhaitables dans l'avenir pour un recouvrement efficace des créances. Nous pensons notamment à une circonscription des délais de procédure, l'organisation d'un système de recherches d'information ou encore à une restriction des immunités d'exécution pour une meilleure sauvegarde des droits de l'homme à un procès équitable dans les voies d'exécution en droit OHADA.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

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II- THESES ET MEMOIRES

1. TCHANTCHOU (H), La supranationalité judiciaire dans le cadre de l'OHADA, Thèse Doctorat, Droit, Poitiers, 2008, 449 pages.

2. FOSSO (Y.R), Procédures collectives et voies d'exécution, Mémoire de DEA, FSJP, Université de Dschang, 2001.

3. NGNINTEDEM NOBO (C.L), Le tiers dans les procédures civiles d'exécution, Mémoire de DEA, FSJP, Université de Dschang, 2001, 62 pages.

4. KENGNI (J.-M), L'évolution des procédures civiles d'exécution en droit positif camerounais : de la saisie-arrêt à la saisie-attribution, Mémoire de Maîtrise, FSJP, Université de Dschang, 1997-1998, 87 pages.

III- ARTICLES DE DOCTRINE

1. ADJAKA (M), L'identification de la juridiction compétente prévue à l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution (AUPSRVE), www.ohada.com/ohadata D-08-47.

2. AKAM AKAM (A), La réforme de l'exécution provisoire au Cameroun (Loi n°92/008 du 14 août 1992), Revue Juridique Africaine n°1995/1, 2 et 3, Presses Universitaires du Sud, 1995, pp...

3. ANABA MBO (A), La nouvelle juridiction présidentielle dans l'espace OHADA : l'endroit et l'envers d'une réforme multiforme, RCDA n°3-2000, pp. 3 et s.

4. ANABA MBO (A), Exécution définitive et exécution provisoire dans l'espace OHADA : le cas du Cameroun, RCDA n°5-2000, pp. 17-31.

5. ANOUKAHA (F), La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun, Juridis Périodique n°68-2006, pp. 45-56.

6. ANOUKAHA (F), Le juge du contentieux de l'exécution des titres exécutoires : le législateur camerounais persiste et signe...l'erreur, Juridis Périodique n°70-2007, pp. 33 et s.

7. ASSI-ESSO (A.-M), Commentaire de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, in OHADA. Traité et Actes uniformes commentés et annotés (Sous la direction), 2e éd., Juriscope, 2002, pp. 691 et s.

8. BATOUM (F.P.M), La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ?, Juridis Périodique n°74-2008, pp. 71-83.

9. COULON (J.-M), FRISON-ROCHE (M.-A), Le droit d'accès à la justice, in Libertés et droits fondamentaux (Sous la direction), 7e éd., Dalloz, 2001, pp.437 et s.

10. DIAKHATE (M), Les procédures simplifiées et les voies d'exécution : la difficile gestation d'une législation communautaire, www.ohada.com/ohadata D-05-10.

11. DOGUE (C), Une nouveauté déplorable : la prohibition des défenses à exécution provisoire, Actualités juridiques n°28-2002, www.ohada.com/ohadata D-02-03.

12. DIOUF (N), Commentaire de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, in OHADA. Traité et Actes uniformes commentés et annotés (Sous la direction), 3e éd., Juriscope, 2008, pp.

13. ESSAMA (J), Les délais de grâce avec l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme portant voies d'exécution, Revue Africaine de Sciences Juridiques, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Yaoundé II, Vol.1, n°3, 2003, pp. 149 et s.

14. FOMETEU (J), Le juge de l'exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l'article 49 de l'Acte uniforme portant voies d'exécution, Juridis Périodique n°70-2007, pp. 97 et s.

15. GUINCHARD (S), Le procès équitable : garantie formelle ou droit substantiel ?, Mélanges G. Farjat, éd. FRISON-ROCHE, 1999, pp.139-173.

16. GUINCHARD (S), Convention européenne des droits de l'homme et procédure civile, in Répertoire de procédure civile, Tome II, Dalloz, Mars 2003.

17. HUGON (C), L'exécution des décisions de justice, in Libertés et droits fondamentaux (Sous la direction), 7e éd., Dalloz, 2001, pp.611 et s.

18. IPANDA (F), L'arrêt Epoux Karnib : une révolution ? Question d'interprétation, RCDA n°10-2002, pp.41-59.

19. IPANDA (F), Le régime des nullités des actes de procédure dans l'Acte uniforme n°6, RCDA n°6, 2001, pp.33 et s.

20. ISSA-SAYEGH (J), Présentation des dispositions sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, www.ohada.com/ohadata D-06-08.

21. KANTE (A), Réflexions sur le principe d'égalité entre les créanciers dans le droit des procédures collectives d'apurement du passif (OHADA), EDJA n°56, www.ohada.com/ohadata D-06-47.

22. KENFACK DOUAJNI (G), L'exécution forcée contre les personnes morales de droit public dans l'espace OHADA, Revue Camerounaise de l'Arbitrage n°18-2002, p.3, www.ohada.com/ohadata D-08-48.

23. KENFACK DOUAJNI (G), Propos sur l'immunité d'exécution et les émanations des Etats, Revue Camerounaise de l'Arbitrage n°30-2005, p.3, www.ohada.com/ohadata D-08-59.

24. KENFACK DOUAJNI (G), Les Etats parties a l'OHADA et la Convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, Revue Camerounaise de l'Arbitrage n0 32, 2006, www.ohada.com/ohadata D-08-61.

25. LEBORGNE (A), La procédure de saisie immobilière est-elle respectueuse des droits fondamentaux des parties ?, Mélanges Pierre Julien, Edilaix, Aix-en-Provence, 2003, pp.219 et s.

26. LEBORGNE (A), Droit de l'exécution décembre 2006 - janvier 2008, Recueil Dalloz n°17-2008, pp.1167-1175.

27. MAÏDAGI (M), LE défi de l'exécution des décisions de justice en droit OHADA, Penant n°855-2006, pp.176, www.ohada.com/ohadata D-06-51.

28. MEKOBE SONE (D), L'application de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, Exposé à la Réunion des Chefs de Cour, Yaoundé les 11, 12 et 13 juillet 2001.

29. MINOU (S), Regard sur l'arrêt Karnib, RCDA n°10-2002, pp.27-39.

30. MINOU (S), La juridiction prévue à l'article 49 de l'Acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution est-elle le juge des référés au Cameroun ?, Juridis Périodique n°62-2005, pp.97-104.

31. MODI KOKO BEBEY (H.-D), L'identification de la juridiction compétente de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, communication au Séminaire international sur le recouvrement des créances et les voies d'exécution, Douala les 5 et 6 octobre 2004, www.ohada.com/ohadata D-04-35.

32. NDZUENKEU (A), Les nouvelles règles de compétence juridictionnelle en matière de saisies mobilières : regards sur l'article 49 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 6, Numéro spécial OHADA-CIMA, PUA, 2002, pp.45-68.

33. NDZUENKEU (A), L'OHADA et la réforme des procédures civiles d'exécution en droit africain : l'exemple du Cameroun, Juridis Périodique n°50-2002, pp.113, www.ohada.com/ohadata D-06-36.

34. NDZUENKEU (A), Notes sous TPI Douala-Bonanjo, Référé, ordonnance n°392 du 26 Février 2003 ; TPI Garoua, Référé, ordonnance n°09/R du 16 Janvier 2002 et TPI Yaoundé-Ekounou, Référé, ordonnance n°31 du 7 Novembre 2002, Juridis Périodique n°57-2004, pp.51-55.

35. NGONO (S), L'application des règles internationales du procès équitable par le juge judiciaire, Juridis Périodique n°63-2005, pp.34-45.

36. NGUELE ABADA (M), La réception des règles du procès équitable dans le contentieux de droit public, Juridis Périodique n°63-2005, pp.19-33.

37. ONANA ETOUNDI (F), De l'inapplicabilité des défenses à l'exécution provisoire des décisions rendues dans les matières de l'OHADA : brèves réflexions sur l'arrêt n°002/2001/CCJA du 11 octobre 2001, RCDA n°10-2002, pp.11-26.

38. ONANA ETOUNDI (F), Quel est le sort des défenses à l'exécution dans les Etats membres de l'OHADA ?, Actualités Juridiques n°47-2005, pp.64 et s., www.ohada.com/ohadata D-05-61.

39. ONANA ETOUNDI (F), L'incidence du droit communautaire OHADA sur le droit interne de l'exécution des décisions de justice dans les Etats parties : cas du Cameroun, Synthèse des travaux d'une Thèse de Doctorat d'Etat en Droit des Affaires, www.ohada.com/ohadata D-05-04.

40. PEDROT (Ph.), Les droits fondamentaux spécifiques au procès civil, in Libertés et droits fondamentaux (Sous la direction), 7e éd., Dalloz, 2001, pp.551 et s.

41. POUGOUE (P.-G), Les sociétés d'Etat à l'épreuve du droit OHADA, Juridis Périodique n°65-2006, pp.99 et s.

42. SAWADOGO (F.M), La question de la saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit OHADA (A propos de l'arrêt de la CCJA du 7 juillet 2005, Affaire Aziablévi YOVO et autres contre Société TOGO Télécom), www.ohada.com/ohadata D-07-16.

43. SOH (M), La situation des créanciers du salarié dans les procédures d'exécution de l'OHADA ou le difficile équilibre entre les intérêts en présence, Juridis Périodique n°49-2002, pp.101 et s.

44. SOH (M), Insaisissabilités et immunités d'exécution dans la législation OHADA ou le passe-droit de ne pas payer ses dettes, Juridis Périodique n°51-2002, pp.89 et s.

45. SOUOP (S), Pour qui sonne le glas de l'exécution provisoire ? A propos du deuxième arrêt de la CCJA, 002/2001 du 11 octobre 2001, Affaire Epoux Karnib c/ Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire, Juridis Périodique n°54-2003, pp.104-110.

46. SOUOP (S), L'exécution provisoire encadrée : leurres et lueurs d'un revirement jurisprudentiel (Commentaire sous CCJA, arrêts n° 012, 013 et 014 du 19 juin 2003), Juridis Périodique n°58-2004, pp.116-118.

47. SUDRE (F), La dimension internationale et européenne des libertés et droits fondamentaux, in Libertés et droits fondamentaux (Sous la direction), 7e éd., Dalloz, 2001, pp.35-56.

48. TAGARAS (H), Les garanties juridiques en matières civile et pénale et le droit au procès équitable, in Les nouveaux droits de l'homme en Europe, Bruylant, Bruxelles, 1999, pp.127 et s.

49. TCHANTCHOU (H), Sursis ou défenses à exécution... ? L'exécution provisoire revient... !, Juridis Périodique n°27, 1996, p.81 et s.

50. TCHANTCHOU (H), Le contentieux de l'exécution et des saisies dans le nouveau droit OHADA (article 49 AUPSRVE), Juridis Périodique n°46-2001, pp.98 et s., www.ohada.com/ohadata D-03-17.

51. TCHANTCHOU (H), NDZUENKEU (A), L'exécution provisoire à l'ère de l'OHADA, www.ohada.com/ohadata D-04-23.

52. TEPPI KOLLOKO (F), La CCJA et l'article 32 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en OHADA (A la lumière des arrêts n°012/2003, 013/2003, 014/2003 du 19 juin 2003), Juridis Périodique n°58-2004, pp.112-116.

53. VALLENS (J.-L), Procédure civile et procédures collectives : les faux amis, in Procédures collectives et droit des affaires, Morceaux choisis, Mélanges en l'honneur d'A. Honorat, éd. Frison-Roche, Paris, 2000, pp.245-253.

54. ZOLLER (E), Procès équitable et due process of law, Recueil Dalloz n°8 du 22 février 2007, pp.517 et s.

IV- LEGISLATION

1. Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

2. Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.

3. Loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères.

4. Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.

5. Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.

6. Loi n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice.

7. Code civil

8. Code de procédure civile et commerciale.

9. Déclaration universelle des droits de l'homme

10. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

11. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

12. Convention européenne des droits de l'homme

V- REVUES ET SITES INTERNET

- Juridis Périodique

- Revue Camerounaise de Droit des Affaires

- Revue Camerounaise de l'Arbitrage

- Revue Africaine des Sciences juridiques

- Recueil Dalloz

- www.ohada.com

- Juriscope.org

- www.echr.coe.int

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT I

DÉDICACE II

REMERCIEMENTS III

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS IV

INTRODUCTION GENERALE 1

TITRE I : LES GARANTIES D'ACCES AU JUGE 9

CHAPITRE 1 : LA DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE 11

SECTION I : L'IDENTIFICATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE 12

§.1- LA CONTROVERSE DOCTRINALE SUR L'IDENTITE DE LA JURIDICTION PREVUE A L'ARTICLE 49 DE L'AUPSRVE 13

A- LE JUGE DE L'ARTICLE 49, JUGE DES REFERES CLASSIQUE 14

B- LE JUGE DE L'ARTICLE 49, UN JUGE AUTONOME 16

C- LE JUGE DE L'ARTICLE 49, UN JUGE HYBRIDE 19

§.2- LA SOLUTION ORIGINALE ADOPTEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAIS 20

A- LES DONNEES DU PROBLEME 20

B- LES CHOIX DU LEGISLATEUR 22

SECTION II- LA PROBLEMATIQUE DU SYSTEME DES VOIES DE RECOURS EN VOIES D'EXECUTION 25

§.1- LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES 25

A- L'INCERTAIN : L'EXCLUSION DE L'OPPOSITION 26

B- LE CERTAIN : L'ADMISSION DE L'APPEL 28

1. L'appel en matière de saisies mobilières 29

2. L'appel en matière de saisie immobilière 31

§.2- LES VOIES DE RECOURS EXTAORDINAIRES 33

SECTION I- LA SAUVEGARDE DES DROITS DE LA DEFENSE 37

A- LE CONTENU DE L'INFORMATION 39

1. L'information sur l'imminence de la saisie 39

2. L'information sur le déroulement de la saisie 41

B- LA SANCTION DU DEFAUT D'INFORMATION 43

§.2 LA FACULTE POUR LE DEBITEUR DE SOLLICITER L'INTERVENTION DU JUGE : LES CONTESTATIONS 47

A- LES CONTESTATIONS SUR LE FOND. 48

1. Les contestations relatives à l'opportunité de la saisie 48

2. Les contestations relatives aux biens. 49

B- LES CONTESTATIONS SUR LA FORME 51

1. L'omission des mentions légales 51

2. L'inobservation des délais 53

SECTION II- LES DELAIS EN MATIERE D'EXECUTION FORCEE 54

§.1- LES DELAIS DE PROCEDURE 54

A- LES DELAIS D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D'EXECUTION 55

1. Les délais des actes de procédure 55

2. Les délais de contestation 60

3. Les délais des voies de recours 63

B- LA SANCTION DU NON- RESPECT DES DELAIS 64

1. La caducité 64

2. L'irrecevabilité 65

3. Lé déchéance 66

§.2- LA PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION 68

A- LES REGLES INHERENTES A L'OHADA 68

2. Les créances à exécution successive 69

3. La constitution du débiteur comme gardien des biens saisis 71

B- L'INCIDENCE DES REGLES INTERNES D'EXECUTION 72

1. L'intervention du ministère public dans l'exécution des décisions de justice 72

2. Le difficile accès au patrimoine du débiteur : La recherche d'informations 74

TITRE II : LES GARANTIES D'EXECUTION DE LA DECISION OBTENUE 77

CHAPITRE I : LE DROIT A L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 79

§.1- LES SAISIES MOBILIERES 80

A- LES SAISIES CONSERVATOIRES 80

1. Les saisies conservatoires de biens meubles corporels 82

2. Les saisies conservatoires des biens meubles incorporels 83

B- LES SAISIES MOBILIERES A FIN D'EXECUTION 84

1. Les saisies préexistantes 84

2. les techniques nouvelles 87

A- LES CONDITIONS DE LA SAISIE IMMOBILIERE 88

SECTION II- LA POSSIBILITE D'EXECUTION PROVISIONNELLE D'UN TITRE EXECUTOIRE 91

B- L'EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT 94

§.2- LA REMISE EN CAUSE DE L'EXECUTION PROVISOIRE : LA QUESTION DES DEFENSES A EXECUTION 95

A- AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI UNIFORME 95

1. La remise en cause de l'exécution provisoire devant la Cour d'appel 96

2. La remise en cause de l'exécution provisoire devant la cour suprême : le sursis à exécution 98

B- DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI UNIFORME 99

SECTION I : LES LIMITES TEMPORAIRES 102

§.1- LES DELAIS DE GRACE 103

A- LE DOMAINE DES DELAIS DE GRACE 104

B- LA DUREE DES DELAIS DE GRACE 105

§.2- L'INCIDENCE DE L'OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES : LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES 107

A- LE DOMAINE DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES 108

B- LA DUREE DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES 110

§.1. LES LIMITES OBJECTIVES : LES INSAISISSABILITES 112

A- LES BIENS INSAISISSABLES 113

1. Les insaisissabilités légales 114

2. Les insaisissabilités résultant de la volonté de l'homme 115

B- LES CREANCES INSAISISSABLES 116

§.2- LES LIMITES SUBJECTIVES : LES IMMUNITES D'EXECUTION 118

1. L'IMMUNITÉ D'EXÉCUTION EN DROIT INTERNE 120

2. L'IMMUNITÉ D'EXÉCUTION EN DROIT INTERNATIONAL 121

1. L'exception prévue par l'OHADA 123

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 129

I- OUVRAGES GENERAUX 129

II- THESES ET MEMOIRES 131

III- ARTICLES DE DOCTRINE 131

IV- LEGISLATION 137

V- REVUES ET SITES INTERNET 138

TABLE DES MATIERES 139

* 1 Matthieu 22, 15-21.

* 2 KUATE TAMEGHE (S.S), La protection du débiteur dans les procédures civiles d'exécution, L'Harmattan, 2004, n°6, p. 19 ; n°56, p.66.

* 3 En effet, avant l'avènement de l'OHADA, les législations applicables dans les Etats parties à l'organisation, très anciennes, étaient héritées de la période coloniale, à l'exception de la législation malienne laquelle était la plus récente. Cf. en ce sens sur les sources des voies d'exécution, ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), OHADA. Recouvrement des créances, Bruylant, Bruxelles, 2002, p.2. Au Cameroun par exemple, il était fait application dans la partie orientale du pays du code de procédure civile et commerciale datant de 1806 rendu applicable par un arrêté du 16 décembre 1954 et du Sheriffs and Civil Process Ordinance CAP 189, du Sheriffs and enforcement of judgments and orders ordinance CAP 205 et du Police ordinance CAP 154 en ce qui concerne la partie occidentale alors sous administration anglaise.

* 4 La plupart des Etats membres de l'OHADA sont des anciennes colonies françaises, exception faite de la Guinée Equatoriale et de la Guinée Bissau.

* 5 L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Elle a été instituée par un traité signé le 17 Octobre 1993 à Port-Louis (Ile Maurice). Elle a pour objectif majeur de favoriser le développement, au plan économique, des Etats membres et l'intégration régionale, ainsi que la sécurité juridique et judiciaire de l'environnement des entreprises par la mise à la disposition des Etats parties d'un droit moderne, simple et adapté à la situation de leurs économies.

A ce jour, huit Actes uniformes sont déjà entrés en vigueur relatifs au droit commercial général, au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, au droit des sûretés, au droit de l'arbitrage, aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, aux procédures collectives d'apurement du passif, au droit comptable et aux contrats de transport des marchandises par route.

* 6 L'article 10 dispose que : « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

* 7 Actuellement, 16 Etats sont membres de l'OHADA: Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Cote d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.

* 8 L'exécution sur la personne, encore appelée contrainte par corps ou « prison pour dettes », a été supprimée par une loi française du 22 juillet 1867 et est définitivement sortie du cadre de la procédure civile et commerciale. Toutefois elle subsiste en matière pénale.

* 9 Cf. infra.

* 10 Cf. notamment les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; art. 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ; art. 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 11 Cf. art. 544 du c. civ : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

* 12 BEIGNIER (B), La protection de la vie privée, in Libertés et droits fondamentaux (sous la direction), 7e éd., Dalloz, 2001, pp.163-197.

* 13 NGUELE ABADA (M), La réception des règles du procès équitable dans le contentieux de droit public, Juridis Périodique n°63-2005, p.20.

* 14 GUINCHARD (S), Convention européenne des droits de l'homme et procédure civile, in Répertoire de procédure civile, Tome 2, Dalloz, Mars 2003.

* 15 Ibid.

* 16 En effet, l'on assimile généralement le due process of law au procès équitable alors même qu'il s'agit de deux notions autonomes. Sur la distinction, cf. ZOLLER (E), Procès équitable et due process of law, Rec. Dalloz n°8, 22 février 2007, pp.517 et s.

* 17 Car la tendance moderne aujourd'hui est de parler de droits fondamentaux plutôt que de droits de l'homme. V. en ce sens TERRE (F), Introduction générale au droit, 2e éd., Dalloz, 1994, note de bas de page n°2, p.

* 18 Cf. art. 10 et 11 de la Déclaration. Toutefois, « en dépit de son importance politique et historique exceptionnelle, la déclaration universelle, selon le Professeur François SUDRE, ne procède pas à proprement parler, à l'inscription des droits de l'homme dans le corpus juridique international. Au même titre que les autres résolutions adoptées par l'Assemblée générale, elle n'est pas un instrument juridique contraignant ; en tant que recommandation, elle ne crée pas d'obligation pour les Etats, n'est pas source directe du droit et ne peut être utilement invoquée devant le juge interne ». Cf. SUDRE (F), La dimension internationale et européenne des libertés et droits fondamentaux, in Libertés et droits fondamentaux (Sous la direction), 7e éd., Dalloz, 2001, n°71, p.36. Dans le même sens TERRE (F), op. cit., n°169, p.157 ; VINCENT (J), GUINCHARD (S), Procédure civile, 26e éd., Précis Dalloz, 2001, n°53, p.98.

* 19 L'article 14 du Pacte dispose que : « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil... »

* 20 Adoptée à Rome en 1950, elle est encore appelée Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Elle prévoit en son article 6 (1) que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi... ». 

* 21 La convention américaine relative aux droits de l'homme a été signée par 12 Etats à San José (Costa Rica) le 22 novembre 1969 et est entrée en vigueur le 18 juillet 1978.

* 22 Cf. art.65 de la constitution.

* 23 Cf. GUINCHARD (S), Le procès équitable : garantie formelle ou droit substantiel ?, Mélanges en l'honneur de Gérard Farjat, éd. Frison-Roche, 1999, pp.139-173.

* 24 L'un des tous premiers arrêts de la jurisprudence européenne sur le procès équitable date de 1975 (CEDH, Golder c/ Royaume-Uni, 21 Février 1975).

* 25 Lire à ce sujet NGUELE ABADA (M), La réception des règles du procès équitable dans le contentieux de droit public, Juridis Périodique n°63-2005, op. cit., NGONO (S), L'application des règles internationales du procès équitable par le juge judiciaire, Juridis Périodique n°63-2005, pp.34 et s.

* 26 Il importe de souligner qu'il s'agit d'un concept en constante évolution. Il recouvre d'autres aspects qui ne sont pas exhaustifs et inhérents à la progression des droits de l'homme en général.

* 27 GUINCHARD (S), Le procès équitable : garantie formelle ou droit substantiel ?, op. cit., p.164.

* 28 Il n'existe pas aujourd'hui une seule organisation - Etat, Eglise, parti politique, association, syndicat, organisations non gouvernementales - qui ne se prévale de son souci de voir réaliser pleinement les droits de l'homme. En France par exemple, il a même été créé un poste de Secrétariat d'Etat aux droits de l'homme.

* 29 CEDH, 27 Février 1980, Deweer c/ Belgique, série A, n°35; 29 Octobre 1991, Helmers c/ Suède.

* 30 On la désignera ainsi pour la suite.

* 31 CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, Recueil des arrets et decisions de la CEDH, 1997, II, p.510, §.40, www.idhae.org, www.echr.coe.int.

* 32 Cf. art. 8 de la DUDH.

* 33 Cf. art. 7 préc.

* 34 CEDH, 21 Février 1975, Golder c/ Royaume-Uni, série A n°18. Cet arrêt est l'un des arrêts fondateurs de la jurisprudence européenne sur le procès équitable.

* 35 Ces expressions sont de RENOUX et RIDEAU cités par COULON (J.-M), FRISON-ROCHE (M.-A), Le droit d'accès a la justice, in Libertés et droits fondamentaux (Sous la direction), 7e éd., Dalloz, 2001, n°577, p.443.

* 36 Selon la terminologie de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. CEDH, V. BERGER (V), Jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, 5e éd., Sirey, 1996, p.128.

* 37 Cf. art. 8 DUDH: «Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes...» ; art. 14 (1) du Pacte : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... par un tribunal compétent... » ; art. 7 CADHP : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :

a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes... ».

* 38 Cf. art. 6 (1) de la Convention : «  Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue... par un tribunal... établi par la loi » ; art.14 (1) du Pacte.

* 39 CEDH, 9 Octobre 1979, Airey c/ Irlande, série A, n°32. La Cour considère en effet que les droits que la convention a pour but de protéger ne sont pas « théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ».

* 40 En effet, certaines procédures d'exécution peuvent être menées en dehors de tout procès notamment lorsqu'elles ne font pas l'objet de contestations. Il en est ainsi pour l'essentiel de toutes les saisies mobilières. Car comme a pu écrire un auteur, « l'un des apports de la réforme opérée par l'Acte uniforme est la réduction du rôle du juge dans les saisies ». ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op. cit., n°106, p.62.

* 41 Art.78, 103 al.2, 113, 166, 233 et 263 AUVE

* 42 Art. 46.

* 43 V. infra.

* 44 Art. 64-8, 79, 86, 100-8, 109-10, 160-2, 231, 238 et 254 AUVE.

* 45 COULON (J.-M), FRISON-ROCHE (M.-A), op. cit., n°592, p.448.

* 46 Le TPI était compétent pour des litiges dont le montant n'excédait pas 500000 francs. Au-delà de ce montant, le litige relevait de la compétence du TGI.

* 47 La loi du 9 Juillet 1991a institué en France les nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution dont on sait que le législateur communautaire OHADA s'est fortement inspiré. L'article 8 de cette loi dispose : « Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent au cours de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit (...). Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations... »

* 48 Cf. articles 28 à 53 de l'Acte uniforme.

* 49 Cette exclusivité n'exclut pas un partage de compétence entre ce juge et tout autre juge.

* 50 En France en effet, le juge de l'exécution depuis le 1er Janvier 2007 est également en charge du contentieux de la saisie immobilière. Cela résulte de l'article 12 de l'ordonnance n°2006/464 du 21 Avril 2006 sur la réforme de la saisie immobilière.

* 51 L'article 248 de l'AUVE prévoit en effet que la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles. L'article 298 précise que les contestations ou demandes incidentes sont instruites et jugées d'urgence. Au Cameroun, cette juridiction connaissait déjà de la saisie immobilière avant l'avènement de l'OHADA.

* 52 Cf. FOSSO (Y.-R), Procédures collectives et voies d'exécution OHADA, Mémoire de DEA, FSJP, Université de Dschang, 2001, p.22 et s. ; POUGOUE (P.-G), TEPPI KOLLOKO (F), La saisie attribution des créances OHADA, coll. Vademecum, PUA, 2005, p.81.

* 53 C'est ce qui justifie l'utilisation par le législateur communautaire de termes génériques tels que « juge statuant en urgence », « juridiction compétente en matière commerciale » etc.... pour tenir compte des spécificités nationales. Lire à ce sujet ISSA-SAYEGH (J), Quelques aspects techniques de l'intégration juridique : l'exemple des Actes uniformes de l'OHADA, Revue de droit uniforme, 1999-1, p.5, Unidroit, Rome, www.ohada.com/Ohadata D-02-11, p.13.

* 54 V. ANOUKAHA (F), TJOUEN (A.-D), Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution en OHADA, PUA, Yaoundé, 1999, n°66, p.26 ; DICKY NDOUMBE, La saisie attribution des créances dans le cadre de l'OHADA, Mémoire Auditeur de justice, ENAM, 1999 cité par TCHANTCHOU (H), Le contentieux de l'exécution des saisies dans le nouveau droit OHADA (article 49 AUPSRVE), Juridis Périodique n°46-2001, ohadata D-03-17 ; MODI KOKO (H.-D), L'identification de la juridiction compétente de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Communication au séminaire international sur le recouvrement des créances et les voies d'exécution, Douala, 05-06 Octobre 2004, ohadata D-04-35.

* 55 TPI Yaoundé, Ordonnances de référé n°882/CC du 28 Juillet 2000, Sano Jérôme c/ SCPT ; n°09/C du 5 Octobre 2000, Biloa Effa c/ Succession Zibi Clément, n°836/C du 13 Juillet 2000, Kouam Alphonse c/ Mba François et autres cités par TCHANTCHOU (H), op. cit., note de bas de page n°6.

* 56 CCJA, 21 Mars 2002, arrêts n°006/2002, Ngamako Michel c/ Guy Deumany Mbouwoua et n°008/2002, Société Palmafrique c/ Etienne Konan Bally Kouakou ; arrêt n°17/2003 du 9 Octobre 2003, Société Ivoirienne dite SIB c/ Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale dite CIENA ; arrêt n°001/2004 du 8 janvier 2004.

* 57 Avis n°001/99/JN du 07 Juillet 1999, RCDA n°10, 2002, p.97, obs. Joseph ISSA-SAYEGH.

* 58 KENGNI (J.M), L'évolution des procédures civiles d'exécution en droit positif camerounais : de la saisie-arrêt à la saisie-attribution des créances, Mémoire de Maîtrise, Université de Dschang, 1997-1998, p.64 et s. ; ANOUKAHA (F), TJOUEN (A.-D), op. cit., n°66, 67, 89, p.26 et 38.

* 59 ADJAKA (M), L'identification de la juridiction compétente prévue à l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution(AUPSRVE), www.ohada.com/Ohadata D-08-47, p.9.

* 60 ISSA-SAYEGH (J), Quelques aspects techniques de l'intégration juridiques..., op. cit., note de bas de page n°37, p.13

* 61ANABA MBO (A), La nouvelle juridiction présidentielle dans l'espace OHADA : l'endroit et l'envers d'une réforme multiforme, RCDA n°3, 2000, p.9 et s. ; FOMETEU (J), Note sous TPI Ngaoundéré, Référé, ordonnance n°03/ord. Du 20 Décembre 1999, Université de Ngaoundéré c/ Nang Mindang Hypollite, Juridis Périodique n°44, 2000, p.31.

* 62 MODI KOKO BEBEY (H.-D), op.cit.

* 63 ADJAKA (M), op. cit., p.9.

* 64 SOH (M), Les saisies des avoirs bancaires, Mémoire Auditeur de justice, ENAM, Juillet 1999, cité par NDZUENKEU (A), Les nouvelles règles de compétence juridictionnelle en matières de saisies mobilières : regards sur l'article 49 de l'AUPSRVE, Annales de la Facultés des Sciences juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 6, Numéro spécial OHADA-CIMA, 2002, n°23, p.55.

* 65TCHANTCHOU (H), Le contentieux de l'exécution et des saisies dans le nouveau droit OHADA (article 49 AUPSRVE), Juridis Périodique n°46-2000, www.ohada.com, ohadata D-03-17 ; SOH (M), Les saisies des avoirs bancaires, Mémoire Auditeur de justice, ENAM, Juillet 1999, cité par NDZUENKEU (A), Les nouvelles règles de compétence juridictionnelle en matières de saisies mobilières : regards sur l'article 49 de l'AUPSRVE, Annales de la Facultés des Sciences juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 6, Numéro spécial OHADA-CIMA, 2002, pp.45 et s. ; MINOU (S), La juridiction prévue à l'article 49 de l'Acte uniforme OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution est-elle le juge des référés au Cameroun ?, Juridis Périodique n°62-2005, pp.97 et s. ; ADJAKA (M), L'identification de la juridiction compétente prévue à l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution (AUPSRVE), www.ohada.com/ohadata D-08-47 .

* 66 TPI Douala, ord. n°1082 du 11 juin 1999 ; ord. n°698/C du 16 mars 2000 ; Cour d'appel d'Abidjan, arrêt du 5 septembre 2003, affaire Etat de Côte d'Ivoire c/ Bamba Amadou et autres  cités par ADJAKA (M), op. cit., p.11.

* 67 C'est le cas notamment lorsque celui-ci statue sur des difficultés d'exécution d'un titre exécutoire.

* 68 TCHANTCHOU (H), Le contentieux de l'exécution..., op. cit.

* 69 MINOU (S), op. cit., p. 102.

* 70 Requête aux fins de saisies conservatoires par exemple.

* 71 Il en est ainsi des demandes de mainlevée des articles 62, 63 par exemple, de désignation d'un séquestre (article 103).

* 72 Action en distraction, action en revendication des biens saisis.

* 73 POUGOUE (P.-G), TEPPI KOLLOKO (F), La saisie attribution des créances OHADA, op. cit., p.74. Dans le même sens, MODI KOKO BEBEY (H.-D), op.cit.

Contra, M. ADJAKA pense que le juge des référés classique ne retrouve pas à travers l'article 49 de l'Acte uniforme de nouvelles attributions d'autant que le législateur communautaire n'a pas pour mission d'élaborer des règles d'organisation judiciaire. ADJAKA (M), op. cit.

* 74 NDZUENKEU (A), Les nouvelles règles de compétence juridictionnelle en matière de saisies mobilières..., op. cit., p.57.

* 75 Ibid.

* 76 TCHANTCHOU (H), op. cit.,

* 77 TCHANTCHOU (H), op. cit.,

* 78 NDZUENKEU (A), op. cit.,

* 79 ADJAKA (M), op. cit.

* 80 Soutenue publiquement le 13 janvier 2005 à l'Université de Yaoundé II.

* 81 Lire à ce sujet les articles disponibles dans plusieurs revues et sur le site de l'OHADA, www.ohada.com.

* 82 ONANA ETOUNDI (F), La pratique des voies d'exécution dans l'Acte uniforme, 2ème communication www.alliance-juris.net ; MAIDAGI (M), le défi de l'exécution des décisions de justice en Droit OHADA, Penant n°855- 2006, www.ohada.com/ohadata D-06-51.

* 83 Juridis périodique n°70, 2007, p.30.

* 84 L'article 3 de la loi de 2007 fait du président de la juridiction dont émane la décision contestée juge du contentieux de l'exécution.

* 85 Juridis Périodique n° 68, 2006, p.34, commentaire ANOUKAHA (F), La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun, même revue, pp.45 et s.

* 86 ANOUKAHA (F), Le juge du contentieux de l'exécution des titres exécutoires : le législateur camerounais persiste et signe...l'erreur, Juridis périodique n°70, 2007, Note de bas de page n°1, p.33 ; FOMETEU (J), Le juge d'exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l'article 49 de l'Acte uniforme OHADA portant voies d'exécution, même revue, p. 97 et s.

* 87 Cf art. 15 al. 2

* 88 Art.22

* 89 ANOUKAHA (F), La réforme de l'organisation judiciaire, op. cit., p.54.

* 90 ANOUKAHA (F), Le juge du contentieux de l'exécution..., op cit, p.33

* 91 Selon un commentateur de cette loi, celui-ci « sera bien inspiré de déléguer ce pouvoir au président de la chambre dont la formation a rendu la décision querellée ». V. ANOUKAHA (F), ibid.

* 92 Art.3 de la loi de 2007.

* 93 FOMETEU (J), le juge de l'exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l'article 49 de l'Acte uniforme OHADA portant voies d'exécution, Juridis Périodique n° 70-2007 p. 97 et s.

* 94 TCHANTCHOU (H), op. cit., p.102.

* 95 ANOUKAHA (F), la réforme de l'organisation judiciaire..., op cit, p. 54

* 96 Art.9 de la loi de 2007.

* 97 Cf. art. 3al.6 loi de 2007.

* 98 Cf. TCHANTCHOU (H), La supranationalité judiciaire dans le cadre de l'OHADA, Thèse, Droit, Poitiers, 2008, p.299.

* 99 VINCENT (J), GUINCHARD (S), MONTAGNIER (G), VARINARD (M), Institutions judiciaires. Organisation - Juridictions - Gens de justice, 6e éd., Précis Dalloz, 2001, n°87-5, p.158.

* 100 Sauf en matière de saisie des rémunérations où l'opposition est formellement exclue à l'article 181 de l'Acte uniforme contre la décision de la juridiction compétente lors de la tentative de conciliation.

* 101 Cet article prévoit que « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition. (...). Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition ».

* 102 ANOUKAHA (F), TJOUEN (A.-D), op. cit., n°67, p.26.

* 103 Cf. art.185 al. 2.

* 104 TCHANTCHOU (H), Le contentieux de l'exécution et des saisies..., op. cit., V. également NDZUENKEU (A), L'OHADA et la réforme des procédures civiles d'exécution en droit africain : l'exemple du Cameroun, Juridis Périodique n°50-2002, www.ohada.com/ohadata D-06-36.

* 105 POUGOUE (P.-G), TEPPI KOLLOKO (F), La saisie-attribution des créances OHADA, op. cit., p. 82.

* 106 Ibid.

* 107 Cf. notamment les articles 62, 103 al.2, 113, 179, 233 de l'Acte uniforme.

* 108 Cf. art. 72 à 88 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême sur les règles relatives à l'appel en matière administrative. En matière répressive, l'appel est régi par les articles 436 et s. du Code de procédure pénale.

* 109 Cette disposition ne doit pas, à notre sens, être prise en compte par application des articles 10 du Traité et 336 de l'AUVE parce qu'ayant sur ce point le même objet que l'Acte uniforme. En ce sens, cf. CCJA, Avis n°001/2001/EP du 30 avril 2001, RCDA, n°10, 2002, p.117 et s., plus spécialement quatrième question , p.127.

* 110 Sauf en matière de divorce où il est de 2 mois.

* 111 Toutefois, ce caractère non suspensif de l'appel n'existe pas en matière de saisie-attribution. C'est ce qui ressort de l'article 172 de l'Acte uniforme.

* 112 Cf. art.172 de l'Acte uniforme.

* 113 TCHANTCHOU (H), op. cit.,

* 114 MEKOBE SONE (D), L'application de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, Exposé à la réunion des chefs de Cour à Yaoundé les 11, 12 et 13 juillet 2001.

* 115 Ibid.

* 116 Cf. art. 203 du CPCC.

* 117 Au Cameroun, le président de la Cour d'appel depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2007.

* 118 V. infra.

* 119 Cf. art. 300 al. 3.

* 120 Ceci est le résultat d'une longue évolution jurisprudentielle sur la question. En effet, aux termes de l'article 731 al. 2 de l'ancien code de procédure civile français, l'appel n'était admis qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité et de l'inaliénabilité des biens saisis.

* 121 CCJA, arrêt n°21/2003 du 6 novembre 2003, Société Civile Immobilière « COD » c/ la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO SA, www.ohada.com/ohadata J-04-121.

* 122 DIAKHATE (M), Les procédures simplifiées et les voies d'exécution : la difficile gestation d'une législation communautaire, www.ohada.com/ohadata D-05-10.

* 123 Ibid.

* 124 Arrêt n°13/2002 du 18 avril 2002, affaire BICICI c/ Dioum Mbandy et Boucherie moderne de Côte d'Ivoire.

* 125 DIAKHATE (M), op. cit.

* 126 Art.301 AUVE.

* 127 La tierce opposition est une voie de recours ouverte aux personnes qui éprouvent un préjudice par l'effet d'un jugement auquel elles n'ont été ni parties ni représentées à l'égard duquel elles sont des tiers. Elle est portée devant la juridiction qui a rendu le jugement, saisie par voie de requête.

* 128 C'est une voie de recours par laquelle une partie demande au tribunal qui a rendu la décision passée en force de chose jugée de la rétracter parce qu'elle est entachée d'erreur et de statuer à nouveau en fait et en droit. Elle doit être exercée dans le délai de 02 mois à compter de la signification du jugement attaquée.

* 129 TCHANTCHOU (H), op. cit.

* 130 ANOUKAHA (F), TJOUEN (A.-D), op. cit., n°142, p. 61.

* 131 Ibid.

* 132 POUGOUE (P.-G), TEPPI KOLLOKO (F), op. cit., p. 85 ; TCHANTCHOU (H), op. cit.

* 133 FOMETEU (J), Le juge de l'exécution au pluriel..., op. cit., p.106.

* 134 Art. 14 du Traité.

* 135 Sur les conflits de compétences entre la CCJA et les juridictions suprêmes nationales et les différentes solutions qui ont été proposées, cf. FOMETEU (J), Le clair-obscur de la répartition des compétences entre la CCJA de l'OHADA et les cours suprêmes nationales, Juridis Périodique n° 73-2008; BEN KEMOUN (L), Les rapports entre les juridictions nationales de cassation et la CCJA : aspects conceptuels et évaluation, Penant, n°860, 2007, p.299 ; TIGER (P), Les rapports entre les juridictions nationales de cassation et la CCJA : bilan et perspectives, Penant, n°860, 2007, p.284 ; TCHANTCHOU (H), Thèse précitée, p.91 et s.

* 136 Cour Suprême du Niger, arrêt n° 158/C du 16 août 2001, affaire Snar Leyma c/ Groupe Hima Souley, obs. Djibril ABARCHI

* 137 Cf. art. 28 al.1 du Règlement de procédure de la CCJA.

* 138 Cf. supra

* 139 Cf. art.48 de l'Acte uniforme.

* 140 Quadrige, PUF, 1987, V° Droits de la défense, p.258.

* 141 FRISON - ROCHE (M.-A), Les droits de la défense en matière pénale, in Libertés et droits fondamentaux (Sous la direction), 7e éd., Dalloz, 2001, n° 634, p. 513.

* 142 CEDH, 23 juin 1993, Ruiz-Mateos c/ Espagne. Plus récemment, deux arrêts : CEDH, 20 février 1996, Lobo Machado c/ Portugal et Vermeulen c/ Belgique cités par GUINCHARD (S), Le procès équitable : garantie formelle..., op. cit., p.150

* 143 CEDH, 17 janvier 1970, Delcourt c/ Belgique ; 30 Octobre 1991, Borgers c/ Belgique.

* 144 Art.181AUVE.

* 145 Il est ainsi en matière de saisie-vente, de saisie-appréhension, de saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières et de saisie immobilière.

* 146 Toutefois, la CCJA a eu à préciser que le service d'un commandement aux fins de saisie n'est pas une mesure d'exécution forcée. CCJA, arrêt n°007/2005 du 27 janvier 2005, Société Optique Instrumental, Rec. n°5, 2005, vol.2, p.20.

Un débat s'est ouvert en doctrine quant au maintien ou non de cette formalité en raison d'un inconvénient sérieux qu'elle présente. Un débiteur de mauvaise foi, averti par le commandement que son créancier est décidé à saisir ses biens, n'hésitera probablement pas à déplacer ceux-ci et organiser ainsi son insolvabilité dans le but de les faire échapper à la saisie. Mais pour pertinente qu'elle soit cette objection, le commandement a été maintenu par le législateur africain. Cf. KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., n° 72, p.75 ; COUCHEZ (G), Voies d'exécution, 2e éd., Sirey, 1989, n°51 et s., p.39.

* 147 Art.92-1

* 148 Art.254-1.

* 149 Nom donné respectivement au commandement en matière de saisie-vente, de saisie-appréhension ou de saisie immobilière.

* 150 Sur le contenu intégral du commandement, cf. art.92 et 93, 219 et 254 de l'Acte uniforme.

* 151 COUCHEZ (G), op. cit., n°51, p.39.

* 152 C'est ce que l'on peut déduire à la lumière des articles 254, 259 et 262 de l'Acte uniforme.

* 153 La doctrine emploie indifféremment l'une ou l'autre expression.

* 154 Lorsqu'il agit d'une saisie conservatoire. Art.69.

* 155 Cf. art. 65 al.2 et 3, 101, 102 et 232.

* 156 Sur la notion de tiers, ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op. cit., n°73 et s., pp.48 et s. ; NGNINTEDEM NOBO (C.L), Le tiers dans les procédures civiles d'exécution, Mémoire de DEA, FSJP, Université de Dschang, 2001.

* 157 Art. 67, 77, 85, 110 al.1 et 2, 157, 183, 214, 232 al.1 et 3, 236 et 237.

* 158 Dans le cas des saisies conservatoires. Cf. art. 69, 82 et 89.

* 159 Art. 224

* 160 Cf. art. 67 al.2, 79, 86, 160, 224, 232 et 238.

* 161Il faut néanmoins préciser que cette dénonciation est dans quelques rares cas, faites par simple lettre ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. C'est le cas respectivement en matière de procédure simplifiée pour les créances d'aliments et de saisie-appréhension. Cf. notamment les articles 214 et 224 AUVE.

* 162 C'est l'hypothèse où la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur lui-même.

* 163 Les mentions 6) et 7) concernent respectivement les règles sur l'indisponibilité des biens et le délai de la vente amiable.

* 164Pour les saisies où cette formalité est prévue.

* 165 TPI Bafoussam, ord. n°5 du 11 janvier 2008, affaire ETS Tagne Elie c/ Fotso Jean, BICEC, SCB Cameroun, CBC, SGBC, Afriland First Bank, SABC, COFINEST, CO MECI, First Trust, Amity Bank, www.ohada.com/Ohadata J-08-154.

* 166 Cour d'appel de Bouaké, n°11 du 2 février 2000, Société NORESCO c/ Diby Ngoran le Crou Abidjan, juriscope.org ; Cour d'appel du Centre, arrêt n°332/civ du 16 juin 2000, affaire ONADEF c/ Bélibi Rupert ; CCJA, arrêt n°17/2003 du 9 octobre 2003, Société Ivoirienne de Banques dite SIB c/ Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale dite CIENA, www.ohada.com/Ohadata J-04-120.

* 167 TPI Bafoussam, ord. de référé n°63 du 16 avril 2004, Talla Demgueu Basile Jules Barthélémy c/ Mbang Idrissa, www.ohada.com/Ohadata J-05-05 .

* 168 Daloa, arrêt n°13 du 15 Janvier 2003, l'Association des villes et communes de l'Ouest Montagneux de Côte d'Ivoire dite AVICOM- CI c/ la Compagnie Ivoirienne de Transport et de Transit de l'Afrique de l'Ouest dite CITTAO, juriscope.org

* 169 Il résultait grosso modo de l'article 602 du code de procédure civile et commerciale que lorsque la formalité omise était prescrite à peine de nullité, celle-ci devait être prononcée. Dans le cas contraire, il appartenait au juge d'apprécier souverainement s'il y avait lieu ou non de la retenir. Cet article, qui consacrait en la matière un système mixte de nullité, dispose en effet : « Sauf dans les cas où les lois et les décrets disposent autrement, les nullités d'exploits ou actes de procédure sont facultatives pour le juge qui peut toujours les accueillir ou les rejeter ». Cf. KUATE TAMEGHE (S), op. cit., n°221 et s., pp.191 et s.

* 170 Sur l'ensemble de la question, IPANDA (F), Le régime des nullités des actes de procédure dans l'Acte uniforme n°6, RCDA n°6, 2001, pp.33 et s., www.ohada.com/ohadata D-02-01.

* 171 IPANDA (F), op. cit.

* 172 Avis n°0011/99/JN, RCDA n°10, 2002, pp.97 et s., Obs. ISSA-SAYEGH.

* 173 Ce n'est que très exceptionnellement et exclusivement en matière immobilière que la loi autorise la reprise des poursuites à partir du dernier acte valable en cas de nullité. Cf. art. 311.

* 174 IPANDA cité par KUATE TAMEGHE (S), op. cit., n°232, p.198.

* 175 ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op. cit., n°542, p.229 ; VERON (M), NICOD (B), Voies d'exécution et procédures de distribution, 2e éd., Armand Colin, p.193.

* 176 Cf. infra.

* 177 Art. 33.

* 178 Art. 32. V. infra Titre II, Chapitre I.

* 179 Art.141 et 142.

* 180 Lorsqu'elle est intentée par le débiteur, il s'agit de l'action en nullité. On parlera d'action en distraction ou en revendication lorsqu'elle est exercée par le tiers avant ou après la vente des biens. Art.140, 141 et 142 AUVE.

* 181 En ce sens, KUATE TAMEGHE, op.cit., n° 207, p.179

* 182 Cf. infra, Titre II, Chapitre 2

* 183 La contestation peut aussi être soulevée par l'huissier ou l'agent d'exécution. Art. 143.

* 184 Art. 139.

* 185 TPI Nkongsamba, ord. de référé n° 16/REF du 25 avril 2001, société des Etablissements Nyamédio c/ Ngoumela Martin ; Abidjan, arrêt n°39 du 11 janvier 2005, La Société d'Exploitation des Fermes Avicoles Sidibé dite SEFAS c/ Sidibé Idrissa et Ahvi Kacou Bernard, juriscope.org cités par DIOUF (N), Commentaire de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution in OHADA.Traité et Actes uniformes commentés et annotés, 3e éd., Juriscope, 2008. p 799.

* 186 Section du tribunal de Sassandra, jugement n° 42 du 20 février 2003, www.ohada.com/Ohadata J-04-307. Ibid.

* 187 PTPI Douala, ordonnance de contentieux de l'exécution n° 801 du 17 juillet 2003, Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) c/ Société La Papeterie du Nil, Equideco et BEAC cité par POUGOUE (P-G), TEPPI KOLLOKO (F), op.cit, p.56 (En l'espèce, il s'agissait de l'omission de la forme des sociétés La Papeterie du Nil et Equideco) ; Cour d'appel de Bouaké, n°11 du 2 février 2000, Société NORESCO c/ Diby N'goran le Crou Abidjan ; Cour d'appel du Centre, arrêt n°332/Civ du 16 juin 2000, affaire ONADEF c/ Bélibi Rupert ; CCJA, arrêt n°17/2003 du 9 octobre 2003, Société Ivoirienne de Banques dite SIB c/ Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale dite CIENA préc.

* 188 TPI Bafoussam, ord. n°5 du 11 janvier 2008 préc.

* 189 .CCJA, arrêt n°008 du 2 février 2004, Société Banque Commerciale du Niger c/ Hamadi Ben Damma, juriscope.org, cité par DIOUF (N), op. cit., commentaire sous l'article 160, p.820.

* 190 Daloa, arrêt n°13 du 15 Janvier 2003, l'Association des villes et communes de l'Ouest Montagneux de Côte d'Ivoire dite AVICOM- CI c/ La Compagnie Ivoirienne de Transport et de Transit de l'Afrique de l'Ouest dite CITTAO. Dans le même sens, Abidjan, arrêt n° 241 du 22 février 2005, La Coopérative des Pharmaciens de Côte d'Ivoire c/ La Société Pharmivoire Liquidation cités par DIOUF (N), op.cit., commentaire sous l'article 160, p.819 et 821

* 191 Daloa, arrêt n° 13 du 15 Janvier 2003, préc.

* 192 Abidjan, ch. civ. et com, arrêt n° 194 du 3 février 2004, la Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO c/ La Société Ivoirienne de Transport Maritime et Aérien dite GITMA, juriscope.org ; Cour d'appel de l'Ouest, arrêt n°100/Civ du 24 mars 1999, COOPROVINOUN c/ Société Agroindustrielle du Cameroun, Juridis Périodique n°50, 2002, p.47, obs. TIMTCHUENG.

* 193 PTPI Douala-Bonanjo, ord. du contentieux d'exécution n°31 du 30 octobre 2003, cité par POUGOUE (P.-G), TEPPI KOLLOKO (F), op. cit., p.60.

* 194 PTPI Douala-Bonanjo, ord. du contentieux d'exécution n°1364 du 05 septembre 2002, Compagnie Industrielle Pharmaceutique (CINPHARM) c/ La société Commercial Bank of Cameroon SA (CBC) cité par POUGOUE (P.-G), TEPPI KOLLOKO (F), op. cit., p.60.

* 195 CEDH, 23 octobre 1993, D.1995, obs. RENUCCI.

* 196 Art. 92, 219, 237.

* 197 Il a déjà été relevé qu'en matière immobilière, le commandement valait saisie dès son inscription, à défaut de paiement. Art. 254-3 et 262 a)

* 198 Cf. art.65, 102, 110, 232 de l'Acte uniforme.

* 199 Art 79, 86, 160, 238.

* 200 Art 224.

* 201 Art 67al 3, 111 et 232 al. 2.

* 202 Cf. art. 64, 99, 107, 156 al.2, 231.

* 203 Art. 224-2.

* 204 Art. 237-6.

* 205 Art. 184-4.

* 206 cf. art. 65 al.3, 102, 110 al.2 et 232 al.3.

* 207 art.161.

* 208 Nous pensons ici à la saisie conservatoire des meubles corporels, la saisie des récoltes sur pied et la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières

* 209 BATOUM (F.M.P), La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? Juridis Périodique n° 74, 2008, n° 57, p.79.

* 210 Il s'agit du saisi et de créanciers inscrits. Art. 269.

* 211 Cf. art. 269 et 270-1.

* 212 Cette approximation est très éloignée de la réalité car ne prenant pas en compte par exemple la durée de l'audience éventuelle, l'attitude des autorités tenues par la loi de prêter leur concours etc...

* 213 Cf. supra.

* 214 Il s'agira, selon les cas, soit de la juridiction présidentielle du domicile ou du lieu où demeure le débiteur saisi ou le tiers saisi, le cas échéant, soit la juridiction du lieu de la saisie.

* 215 Art. 143 al.2

* 216 Art 170 al. 1er, 238-2.

* 217 Art. 104 al.2.

* 218 Art. 313.

* 219 Il a été relevé en d'autres circonstances que cette juridiction est le TG1. V. supra.

* 220 Terme général pour désigner toute décision de justice.

* 221 V. art. 49 al.2 et 172 al.1de l'AUVE.

* 222 Cf. art. 3 al.5 de cette loi.

* 223 Il s'agit de la sanction qui frappe le tiers qui dans certaines hypothèses fait une déclaration tardive.

* 224 GUILLIEN (R), VINCENT (J), Lexiques de termes Juridiques, (Sous la direction), 13e éd, Dalloz, 2001, p.80, v. caducité.

* 225 Pour une application, Cf. CA de l'Ouest, arrêt n°100/Civ du 24 mars 1999, affaire COOPROVINOUN c/ Société Agroindustrielle du Cameroun ; Abidjan, ch. civ. et com, arrêt n° 194 du 3 février 2004, SICPRO c/ GITMA, juriscope.org, préc. 

* 226 PTPI Douala-Bonanjo, ord. du contentieux d'exécution n°31 du 30 octobre 2003 préc.

* 227 V. supra.

* 228 TPI Yaoundé, ord. n°438/C du 25 mars 2004, Engola Oyap Jeannot c/ Engola née Mintounou Marie-Louise, Me Biwole Jean René, SCB-CL Cameroun, Crédit Foncier du Cameroun, MINFI (Direction du Trésor), www.ohada.com/ohadata J-04-420 ; TPI Nkongsamba, ord. n°10/REF du 6 mars 2002, Tangue Jean c/ Mani Rose, www.ohada.com/ohadata J-05-154 ; CA d'Abidjan, arrêt n°402 du 05 avril 2005, Société MCCANN ERIKSON c/ Alberic Niavas, juriscope.org.

* 229 Daloa, arrêt n°129 du 21 mai 2003, Yao Adama c/ Kansou Mohamed, juriscope.org ; CCJA, 1ère ch, arrêt n° 13 du 29 Juin 2006, Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi, dite AGETIPE- Mali c/ Société Smeets et Zonen, www.ohada.com/ohadata J-02-07.

* 230 Cass. 2e civ., 28 mai 1984, Gaz. Pal. 1984 ; 28 novembre 1979, JCP 1980, II, 19471, note Martin.

* 231 VERON (M), NICOD (B), op. cit., p.164.

* 232 Cass. 2e civ., 29 juin 1994, Gaz. Pal. 1995, somm. 321. Ibid.

* 233 Cass. 2e civ., 10 novembre 1982, Gaz. Pal. 1983, panor. 108. Ibid.

* 234 cf. infra, Titre II, Chapitre II.

* 235 Art. 175.

* 236 Sur l'ensemble de la question, SOH (M), La situation des créanciers du salarié dans les procédures d'exécution de l'OHADA ou le difficile équilibre des intérêts en présence, Juridis Périodique n°49, 2002, p.103.

* 237 Art.167.

* 238 Cette portion est conforme au ¼ sur la fraction de salaire prévue par le décret n°94/197/PM du 9 mai 1994 pour le salaire compris entre 37500 et 75000 francs par mois.

* 239 Cf. art.36 al.1, 64-6, 100-6, 103 et 109-7 de l'Acte uniforme.

* 240 BATOUM (F.M.P), op. cit., n°86, p.82.

* 241 Ibid.

* 242 Par le passé, les décisions étaient rendues avant leur rédaction. Elles pouvaient même rester longtemps non rédigées par le jeu des affectations. Mais aujourd'hui, bien que l'article 6 al. 4 de la loi n° 2006/015 portant organisation judiciaire prévoit que toute décision est rédigée avant son prononcé, dans la pratique, certaines décisions continuent d'être rendues avant leur rédaction.

* 243 A l'exception de la saisie des rémunérations effectuée par le greffier.

* 244 Art. 61 CPCC.

* 245 A la vérité, la formule exécutoire, en vertu de l'article 29 de l'Acte uniforme, vaut déjà par elle seule réquisition directe de la force publique. Mais une pratique bien ancrée révèle que les huissiers continuent de passer par le recours auprès du procureur de la République ou l'un de ses substituts pour obtenir l'assistance de la force publique.

* 246 TGI Yaoundé, jugement n°471 du 27 juillet 1972 cité par SOCKENG (R), op. cit., p.185.

* 247 C.S., ord. n°38/OSE/PCA/CS96-97 du 27 juin 1997, affaire Djanbou Maurice c/ SOCADIC, Juridis Périodique n° 31, 1997, p.30, note TCHAKOUA cité par KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., note de bas de page n°659, p.169.

* 248 Cf. art. 39 de la loi française du 9 juillet 1991préc.

* 249 V. Supra.

* 250 Jugement est un terme générique parfois utilisé pour désigner toute décision de justice.

* 251 VINCENT (J), GUINCHARD (S), Procédure civile, 26e éd., Précis Dalloz, 2001, n° 1283, p. 876.

* 252 CEDH, 19 Mars 1997, Hornsby c/ Grèce. Deux ans plus tôt dans un arrêt Scollo du 28 septembre 1995, la même Cour avait déjà estimé qu'au delà de l'article 6 de la convention européenne existait nécessairement un droit à l'exécution parce que sinon le procès perdait son sens. Egalement, CEDH, 26 septembre 1996, Di Pede c/ Italie ; Zappia c/ Italie. Depuis, la solution de l'arrêt Hornsby a été plusieurs fois confirmée. V. CEDH, 11.01.2000, PM/Lunari/Tanganelli c/ Italie (3arrêts) ; 28 Mars 2001, Georgiadis c/ Grèce ; 20.12.2001, FL c/ Italie.

* 253 Strasbourg est le lieu du siège de la Cour européenne des droits de l'homme.

* 254 En ce sens VINCENT (J), GUINCHARD (S), op. cit., n° 1283, p. 876.

* 255 L'un des objectifs de la réforme OHADA est de favoriser la sécurité juridique et judiciaire dont l'un des passages obligés est l'exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires.

* 256 L'expression est de Michel AURILLAC cité par MAIDAGI (M), Le défi de l'exécution des décisions de justice, Penant, n°855, 2006, p.176, www.ohada.com/ohadata D-06-51.

* 257 HUGON (C), L'exécution des décisions de justice, in Libertés et droits fondamentaux, (Sous la direction), 7e éd., Dalloz, 2001, n°785, p.612.

* 258 Cf. art. 29.

* 259 Cette expression est contenue dans la formule exécutoire.

* 260 Il existe d'autres modalités de l'exécution forcée portant tant sur les biens du débiteur que sur sa personne, notamment la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts, l'astreinte et la contrainte par corps. Cette dernière a été supprimée en matière civile et commerciale.

* 261 Lire à sujet NDZUENKEU (A), L'OHADA et la reforme des procédures civiles d'exécution en droit africain : l'exemple du Cameroun, Juridis Périodique n°50-2002, pp.113 et s., www.ohada.com/ohadata D-06-36.

* 262 La créance fondée en son propre principe peut par exemple être celle à laquelle il manque une condition de liquidité ou d'exigibilité. Sur l'apparence de la créance, cf. ASSI-ESSO (A-M), DIOUF (N), op. cit., n°132, p.76 ; KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., n°335 et s., spécialement n°339, pp.285-287.

* 263 Le juge compétent est seul maître de l'opportunité de la mesure conservatoire sollicitée qu'il peut autoriser ou refuser.

* 264 L'article 55-2° dispense également de cette formalité le créancier qui dispose en cas de défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée, d'un billet d'ordre, d'un chèque ou d'un loyer dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit impayé après commandement.

* 265 Cf. art. 317 du CPCC.

* 266 Cf. art. 377 à 382 CPCC.

* 267 Art. 380 à 382 CPCC.

* 268 Titre intitulé Saisie-appréhension et saisie revendication des biens meubles corporels, art. 218 à 235 de l'AUVE.

* 269 La distinction s'imposait suivant que la saisie était autorisée en vertu d'un titre exécutoire ou non. Sur l'ensemble de la question, lire KENGNI (J.-M), L'évolution des procédures civiles d'exécution en droit positif camerounais : de la saisie-arrêt à la saisie-attribution des créances, Mémoire de Maîtrise, FSJP, Université de Dschang, 1997-1998.

* 270 V. ANOUKAHA (F), TJOUEN (A.-D), op. cit., n°77, p. 33.

* 271 Pour les détails, cf. ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op. cit., n°239 et s., p.118 ; BATOUM (F.P.M), La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ?, Juridis Périodique n°74, 2008, p.71.

* 272 Ce tiers, peut être le créancier lui-même conformément à l'article 106 AUVE.

* 273 Cf. art. 103 al. 3.

* 274 Cf. art. 104. L'Acte uniforme précise toutefois qu'il doit en être fait mention dans l'acte de saisie.

* 275 Elle était déjà connue sous l'ancienne législation sous le nom de saisie-brandon dont le régime était fixé par les articles 361 à 370 du code de procédure civile et commerciale.

* 276 BATOUM (F.P.M), La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ?, op. cit.

* 277 Sur la fraction insaisissable du salaire, v. infra.

* 278 Sur la saisie des rémunérations, lire SOH (M), La situation des créanciers du salarié dans les procédures d'exécution de l'OHADA ou le difficile équilibre des intérêts en présence, Juridis Périodique n°49-2002, pp. 101-110.

* 279 Art. 213 à 217.

* 280 La même question s'était déjà posée au sujet de l'ancienne saisie-arrêt sur soi-même. Certains avaient alors argué de la nullité d'une telle saisie. Cf. ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op. cit., n°392-2, p.156.

* 281 Avant l'OHADA, elle était régie par les articles 390 à 414 du code de procédure civile et commerciale issus pour l'essentiel d'un décret-loi du 21 juillet 1932 applicable au Cameroun et dans les pays francophones d'Afrique.

En France, la procédure de saisie immobilière a fait l'objet de maintes réformes dont la dernière en date est issue de l'ordonnance n°2006-464 du 21 avril 2006 et de son décret d'application n°2006-936 du 27 juillet 2006 entrés en vigueur le 1er janvier 2007.

* 282 Art. 28 al. 2.

* 283 Cf. art. 283.

* 284 Cf. art. 297.

* 285 Art. 262.

* 286 ANOUKAHA (F), TJOUEN (A.-D), op. cit., n°106, p.45.

* 287 Art. 267-10.

* 288 Art. 54 CPCC.

* 289 Toutefois, la vente ne peut être effectuée qu'en vertu d'un titre définitif.

* 290 ANABA MBO (A), Exécution définitive et exécution provisoire dans l'espace OHADA, RCDA n°5, 2000, p. 20 et 31.

* 291 TCHANTCHOU (H), NDZUENKEU (A), L'exécution provisoire à l'ère de l'OHADA, www.ohada.com/ohadata D-04-23 .

* 292 Cette somme est de 600.000 francs. Cf. art. 1 du décret n°93/754/PM du 15 décembre 1993 fixant la somme maximale en matière d'exécution d'un jugement par provision avec dispense de caution.

* 293 C.S, arrêt n°190/P du 18 août 1994, Procureur Général C.S c/ Nkonchekou Rigobert, Fambeu Nicole et autres, Lex Lata n°006, 30 septembre 1994, p.4, obs. AKAM AKAM cité par KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., n°36, p.49 ; Contra TCHANTCHOU (H), Sursis ou défenses à exécution... ? L'exécution provisoire revient... !, p.88.

* 294 Cf. art.172.

* 295 DOGUE (C), Une nouveauté déplorable : la prohibition des défenses à exécution provisoire, www.ohada.com/ohadata D-02-03.

* 296 Art. 4 al. 6 de la loi de 1992.

* 297 Cf. TCHANTCHOU (H), Sursis ou défense à l'exécution... op cit, p. 89.

* 298 Sur cette controverse, cf. KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit, n° 197, p.167 ; AKAM AKAM (A), La réforme de l'exécution provisoire au Cameroun, Revue Juridique Africaine, 1995, Presses Universitaires du Sud ; TCHANTCHOU (H), op. cit, p.89 ; TCHANTCHOU (H), NDZUENKEU (A), op. cit.

* 299 Contra TCHOU-BAYO (J.-P), Cours de procédure civile, 3e année Licence, Université de Dschang, 2008-2009. Cet auteur estime en effet pour sa part qu'à défaut de ne pas admettre tout simplement la requête aux fins de défenses à exécution contre les ordonnances exécutoires de plein droit, il eût été plus judicieux de rendre leur rejet automatique.

* 300 Cf. art. 180 et 181 du Code de Procédure Civile ivoirien.

* 301 ONANA ETOUNDI (F), Quel est le sort des défenses à l'exécution provisoire dans les Etats membres de l'OHADA ?, Actualités Juridiques n°47, 2005, p.64, www.ohada.com/ohadata D-05-61.

* 302 RCDA n°10, 2002, p.71.

* 303 Sur le premier acte matérialisant le début de l'exécution, cf. ONANA ETOUNDI (F), op. cit. Cet auteur fait observer que si l'évolution du droit positif fait considérer que la signification commandement est le premier acte d'exécution dans certaines saisies mobilières (saisie-vente, saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières par exemple), elle est loin de l'être pour toutes les saisies (cas des différentes saisies-attributions). Egalement, SOUOP (S), L'exécution provisoire encadrée : leurres et lueurs d'un revirement jurisprudentiel, Juridis Périodique n°58, 2004, p.117. Toutefois, la CCJA a récemment précisé dans un arrêt n°007/2005 du 27 janvier 2005 que le service d'un commandement aux fins de saisie n'est pas une mesure d'exécution forcée.

* 304 A en juger par le nombre d'écrits auxquels il a donné lieu tous disponibles sur le site www.ohada.com et dans diverses revues qu'il n'est pas possible de recenser ici. Cf. notamment entre autres, DOGUE (C), Une nouveauté déplorable : la prohibition des défenses à exécution provisoire, Actualités juridiques n°28-2002 ; IPANDA (F), L'arrêt Epoux Karnib : une révolution ? Question d'interprétation, RCDA n°10-2002, pp.41-59.

* 305 Par extraordinaire que ce soit, certaines juridictions d'appel nationales ont continué à connaître les défenses à exécution provisoire.

* 306 CCJA, arrêts n°012/2003, affaire Société d'Exploitation Hôtelière et Immobilière du Cameroun dite SEHIC HOLLYWOOD SA c/ SGBC ; n° 013/2003, affaire SOCOM SARL c/ SGBC ; n°014/2003, affaire SOCOM SA c/ BEAC et SGBC.

* 307 Contra TCHOU-BAYO (J.-P), Cours polycopié de Voies d'exécution et procédures de distribution, Master I, Université de Dschang, année académique 2008-2009. Selon cet universitaire, l'inapplicabilité des défenses à l'exécution provisoire contre les décisions du juge de l'article 49 qu'il qualifie de juge des voies d'exécution ne fait l'ombre d'aucun doute. Il convient dès lors de faire une distinction s'agissant de l'application du droit OHADA entre les décisions rendues par ce juge lesquelles ne devraient pas faire l'objet des défenses à l'exécution provisoire et les jugements rendus par les juges du fond.

* 308 ONANA ETOUNDI (F), op. cit.

* 309 Cette obligation découle de l'article 29 de l'AUVE qui dispose que « l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires ».

* 310 GUILLIEN (R), VINCENT (J), Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 186. V° délai de grâce.

* 311 Cet article prévoit « Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Les juges peuvent, néanmoins, en considération de la position du débiteur et usant de ce pouvoir et surseoir à l'exécution des poursuites toutes choses demeurant en l'état.

En cas d'urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause, au juge des référés.

S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé ».

* 312 TGI Mifi, n° 12/Civ du 2 mars 1999, Transafricaine Assurance c/ SAAH Dominique et Noundou Victor, Juridis Périodique n° 48, 2001 cité par KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., n° 191, p. 163 ; CA d'Abidjan, arrêt n°86 du 20 janvier 2004, Cissé Yao Jules c/ Assa Bernard Brou Yao, juriscope.org ; ESSAMA (J.A), les délais de grâce avec l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme portant voies d'exécution, Revue Africaine des Sciences Juridiques n° 3, Mars 2003, p. 154 et s.

* 313 Il peut aussi s'agir de la fourniture d'une garantie ou de la substitution de garantie lorsque la précédente a péri. Art. 40.

* 314 CA d'Abidjan, Mme Mermoz Roch Pauline et autres c/ Société INDUSCHIMIE, Juriscope.org.

* 315 TPI Dschang, ordonnance n° 19 du 7 juin 2001, Wamba Pierre c/ Société d'Epargne et de Crédit Sc Nking ; TPI Yaoundé, ord. n° 1127 du 2 septembre 1999, p. 37, n° 1158/C du 14 septembre 1999, RCDA n° 2, p. 37 et 38, Obs. IPANDA cité par KUATE TAMEGHE (S), op cit., n° 191, Note de bas de page n° 628, p. 162.

* 316 TGI Ouagadougou, jugement n° 002 du 14 janvier 2003, Ouédraogo B. Cyriaque c/ Sté Burkinabé de Financement, Ohadata J-04-45 cité par DIOUF (N), op. cit., commentaire sous article 39, p. 778.

* 317 CCJA, arrêt n° 002, Société Delmas Vieljeux Côte d'Ivoire c/ Compagnie Ivoirienne d'Export Import. Ibid.

* 318 Art. 39 al. 2.

* 319 Cf. art. 1253 à 1256 du C. civ.

* 320 ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op. cit., n° 68, p. 45.

* 321 ESSAMA (J.A), op cit., p. 157.

* 322 KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., n°187, p. 160.

* 323 Deux années en droit français.

* 324 Civ. 2e, 12 février 2004, BICC n° 596 du 15 mai 2004.

* 325 Cf. art. 8 et 75 al. 1 de l'AUPC.

* 326 KANTE (A), Réflexion sur le principe de l'égalité entre les créanciers dans le droit des procédures collectives d'apurement du passif (OHADA), EDJA n° 56, www.ohada.com/ohadata D-06-47.

* 327 Dans le règlement préventif, il s'agit des créances désignées par le débiteur dans la requête au moment de l'introduction de l'instance. Art 9 de l'AUPC.

* 328 SAWADOGO (F.M), OHADA. Droit des entreprises en difficulté, coll. Droit Uniforme, Bruylant, Bruxelles, 2002, n° 72 et s., p. 63.

* 329 FOSSO (Y.R), op cit., p. 15.

* 330 Cass. Com., 31 mars 1998, Rev. Proc.1998, n°139, obs. PERROT ; 2 février 1999, Dalloz, 1999, IR, 63 cités par SAWADOGO (F.M), op. cit., n°210, p .207.

* 331 Cass. civ. 2e , 19 mai 1998, Dalloz 1998, p.405, conclusions TATU.

* 332 KANTE (A), op. cit.

* 333 Sur les limites et tempéraments à la règle, cf. SAWADOGO (F.M), op. cit., n°211, p. 207 et s. ; art. 9, 75, 95 et 96 AUPC.

* 334 CA de Caen, 10 octobre 1995.

* 335 DERRIDA (F) cité par FOSSO (Y.R), op. cit., p.30. Dans le même sens, CA de Lyon, 8 février 1995.

* 336 Art. 15-3 de l'AUPC.

* 337 MARTOR (B) et autres, Le droit uniforme africain des affaires issu de l'OHADA, Litec, 2004, n° 804, p. 164.

* 338 Cf. art. 149 et 150 de l'AUPC.

* 339 Il y a indisponibilité lorsque les biens ont déjà été précédemment saisis ou qu'ils appartiennent à un débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

* 340 V. supra.

* 341 LEBORGNE (A.), Droit de l'exécution, décembre 2006 - Janvier 2008, Rec. Dalloz n°17, 24 avril 2008, p. 1170.

* 342 SOH (M), Insaisissabilités et immunités d'exécution dans la législation OHADA ou le passe-droit de ne pas payer ses dettes, Juridis Périodique n°51, 2002, p.91.

* 343 LEBORGNE (A.), op. cit., p.1170.

* 344 V. supra.

* 345 Art. 51.

* 346 KUATE TAMEGHE (S.S.), op. cit., n°110, p.99.

* 347 Le « coucher » s'entend du lit, du matelas, des draps, couvertures ; bref la literie en général.

* 348 On peut citer à titre d'illustration le matériel médical, la machine à coudre des tailleurs et des cordonniers etc... Art. 327-3 et 327-8 CPCC.

* 349 Cf. articles 17 et 18 Code du travail. A propos de la controverse sur l'applicabilité de cette faveur aux sociétés commerciales, V. KUATE TAMEGHE (S.S.), op. cit., pp. 102 à 104.

* 350 L'article 2 al. 2 de l'ordonnance n°74/2 du 6 juillet 1974 modifiée sur le régime domanial prévoit que les biens du domaine public sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables

* 351Pour plus de détails, V. KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., n°118 pp 105 et 106.

* 352Cf. art. 315. En France, une loi n°2003-775 du 21 Août 2003 a mis un terme à l'insaisissabilité des pensions cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires du privé.

* 353 Art. 15 de la loi française n°91-650 du 9 juillet 1991 préc.

* 354 SOH (M.), La situation des créanciers du salarié..., op. cit., p.92.

* 355 Cf. art. 53 AUVE

* 356 Sur l'ensemble de la question, SOH (M.), Insaisissabilités et immunités d'exécution dans la législation ou le passe-droit de ne pas payer ses dettes, Juridis Périodique n° 51, 2002, p. 90.

* 357 SOH (M), op. cit., p. 90.

* 358 Ibid. p. 93

* 359 Sur l'état du droit préexistant à l'OHADA, V. KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., n° 409 et s., pp.341 et s.

* 360 En ce sens KENFACK DOUAJNI (G), L'exécution forcée contre les personnes morales de droit public dans l'espace OHADA, RCA n°18, 2002, p.2, www.ohada.com/ohadata D-08-48.

* 361 POUGOUE (P.-G), Les sociétés d'Etat à l'épreuve du droit OHADA, Juridis Périodique n°65, 2006, p. 101.

* 362 Les sociétés à capital public sont des personnes morales de droit privé dotées de l'autonomie financière et d'un capital-actions intégralement détenu par l'Etat, une ou plusieurs collectivités décentralisées ou une ou plusieurs autres sociétés à capital public, en vue de l'exécution dans l'intérêt général d'activités présentant un caractère industriel, commercial ou financier.

* 363Les sociétés d'économie mixte sont des personnes morales de droit privé dotées de l'autonomie financière et d'un capital-actions détenu partiellement d'une part, par l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées ou les sociétés à capital public et d'autre part, par les personnes physiques ou morales de droit privé.

* 364 KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., n°395, p.334.

* 365 Une émanation d'Etat est une entité chargée par l'Etat d'une mission de service public sous son contrôle et sa tutelle et qui ne dispose pas d'un patrimoine propre distinct de celui de l'Etat. Sur la notion d'émanation de l'Etat, KENFACK DOUAJNI (G), Propos sur l'immunité d'exécution et les émanations des Etats, RCA n°30, 2005, p.3, www.ohada.com/ohadata D-08-59.

* 366 Elle comporte 33 articles regroupés en six parties. L'article 1er dispose qu'elle s'applique à l'immunité de juridiction d'un Etat et de ses biens devant les tribunaux d'un autre Etat. Sur cette convention, Cf. KENFACK DOUAJNI (G), Les Etats de l'OHADA et la convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, RCA n°32, 2006, p.3, www.ohada.com/ohadata D-08-61.

* 367 TPI de Ngaoundéré, ord. de référé n°3 du 20 décembre 1999, affaire Université de Ngaoundéré c/ Nang Mindang Hyppolite, Juridis Périodique n°44, 2000, p.31, obs. FOMETEU ; TPI de Dschang, ord. n°12/ORD du 11 septembre 2000, Université de Dschang, RCA n°18, 2002, p.13 ; TPI Douala, ord. n°339 du 3 novembre 1998, affaire ONPC c/ SFIC, RCA n°18, 2002, obs. KENFACK DOUAJNI ; CCJA, arrêt n°043/2005 du 7 juillet 2005, affaire Aziablévi YOVO et autres c/ Société TOGO TELECOM, obs. SAWADOGO F.M, www.ohada.com/ohadata D-O7-16.

* 368 Sans doute cette solution est motivée par des mobiles politiques.

* 369 POUGOUE (P.-G), op. cit., p.101.

* 370 Cette met à la disposition des justiciables deux sortes de procédure de contrainte : des procédures spécifiques aux condamnations pécuniaires et la procédure générale de l'astreinte administrative.

* 371 POUGOUE (P.-G), op. cit., p.101 ; KENFACK DOUAJNI (G.), op. cit. Ce qui serait conforme à l'article 31 al. 3 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques s'agissant des Etats étrangers.

* 372 Cass., République Islamique d'Iran et OIATE c/Société Framatone, 20 mars 1989.

* 373 KENFACK DOUAJNI (G), Les Etats de l'OHADA et la convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles..., op. cit.






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