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Les voies d'exécution OHADA et le droit à  un procès équitable

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par Alain Brice FOTSO KOUAM
Université de Dschang/ Cameroun - DEA 2009
  

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B- LES CHOIX DU LEGISLATEUR

Au Cameroun, bien que l'ensemble du monde juridique fût divisé sur la qualité en laquelle elle devait statuer, juge des référés ou juge de l'exécution autonome, le débat était cristallisé autour de la désignation de la juridiction présidentielle du tribunal de première instance comme juridiction compétente institué par le droit communautaire.

Pour rompre la controverse et simplifier le contentieux de l'exécution, un autre courant doctrinal suggérait au législateur uniforme la création plus nette d'un juge de l'exécution chargé du contentieux des saisies de manière à ce que chaque Etat partie l'institue dans son organisation judiciaire82(*).

Devançant en cela le législateur communautaire, c'est pour cette dernière solution qu'a opté le législateur camerounais. Au détour d'une loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant un juge du contentieux et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers, ainsi les sentences arbitrales étrangères83(*), il crée non pas un, mais plusieurs juges du contentieux de l'exécution84(*) après un premier pas quelque peu timide constaté dans une précédente loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire85(*). Il s'agit des présidents du Tribunal de première ou de grande instance, du président de la Cour d'appel et du Premier Président de la Cour Suprême suivant que la décision contestée émane respectivement du tribunal de première ou de grande instance, de la Cour d'appel ou de la Cour Suprême. A la vérité, de l'avis de certains auteurs86(*), ceux-ci à l'exception du Premier Président de la Cour Suprême auraient été institués plutôt par cette loi de 2006.

C'est qu'en effet, dans la loi du 29 décembre 2006, le législateur attribue une compétence générale au PTPI pour connaître du contentieux de l'exécution de ses propres décisions et de tous les autres titres exécutoires, à l'exclusion de ceux émanant du TGI, des Cours d'Appel et de la Cour Suprême87(*). De même, à l'article 18 alinéa 2, il attribue compétence au président du TGI pour connaître du contentieux de l'exécution des décisions de ce tribunal et à la Cour d'Appel, celui de ses décisions88(*), gardant un silence total sur la juridiction compétente en matière de difficultés d'exécution des décisions de la Cour Suprême.

Action calculée ou omission réelle? Toujours est-il que condamné, en raison également d'un autre reproche qui lui avait été fait, en l'occurrence d'avoir violé le principe du double degré de juridiction en matière de contentieux de l'exécution des décisions de justice89(*), le législateur camerounais est revenu sur sa copie en persistant et en signant l'erreur90(*) comme le soulignera plus tard une doctrine autorisée, dans la loi du 19 avril 2007.

Dans cette seconde loi en effet, il reprend pour l'essentiel certaines dispositions qu'il avait déjà consacrées dans la loi de 2006 en prenant bien soin cette fois de régler la question des difficultés relatives aux décisions rendues par la Cour Suprême qu'il confie comme il fallait s'y attendre au Premier Président de ladite Cour91(*). Ce faisant, le législateur confirme par là la pluralité des juges en charge du contentieux de l'exécution déjà visible dans la loi de 2006 en consacrant comme juge de l'exécution le président de la juridiction dont émane la décision contestée92(*).

Solution somme toute originale avec au final une pluralité décriée par une certaine doctrine93(*). Avant elle, M. TCHANTCHOU martelait déjà que l'emploi par le législateur communautaire de l'article défini singulier « la » n'admettait l'idée d'un partage de compétence entre plusieurs juges relativement à la matière concernée94(*).

S'insurgeant contre cette façon de voir, une doctrine particulièrement autorisée explique qu'il est admis en sémantique et sémiotique que l'article défini pouvait être utilisé comme générique dans des contextes précis et qu'en pareille hypothèse, on serait en face d'un singulier typifiant ou exemplaire95(*). Il s'en suit que chaque Etat aménage librement ses propres règles de compétence. Dès lors, rien ne s'oppose à l'institution, comme cela a été le cas au Cameroun, de plusieurs juges en charge du contentieux de l'exécution.

Cela précisé, ce texte a, nous le pensons au moins un mérite. C'est celui d'avoir su indiquer avec toute la clarté voulue le juge à saisir par tout justiciable confronté à une exécution difficultueuse. Ce juge, c'est le président de la juridiction qui a rendu la décision querellée, statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui.

Il a également été tenu compte dans cette législation des décisions judiciaires étrangères, des actes publics nationaux et étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères dont l'exécution est envisagée au Cameroun. Il est dit dans ces cas par la vertu des articles 4, 5 et 10 de la nouvelle législation que le juge compétent en cas de litige survenu au cours de l'exécution est le PTPI du lieu où l'exécution a lieu ou est envisagée. Bien plus, lorsque la décision étrangère dont l'exécution est poursuivie est rendue en matière administrative, le juge du contentieux est le président de la juridiction administrative compétente96(*).

En pareille occurrence, nous ne pouvons que nous satisfaire du respect du droit à un procès équitable garanti ici par l'accès à un juge bien déterminé en matière de contentieux de l'exécution forcée.

Toutefois, cette loi de 2007 n'a pas résisté à la critique. Il lui a été reproché nous l'avons déjà dit la pluralité consacrée de juges de l'exécution. Egalement, il lui est reproché, comme sa devancière, de violer le double degré de juridiction en ce qu'elle déclare par exemple insusceptible de recours la décision du juge de l'exécution lorsque celui-ci se trouve être le Premier Président de la Cour Suprême97(*). Toutes choses qui continuent après deux années d'application à faire douter encore de son avenir98(*). C'est dire que la question des voies de recours reste en ce domaine très problématique

* 82 ONANA ETOUNDI (F), La pratique des voies d'exécution dans l'Acte uniforme, 2ème communication www.alliance-juris.net ; MAIDAGI (M), le défi de l'exécution des décisions de justice en Droit OHADA, Penant n°855- 2006, www.ohada.com/ohadata D-06-51.

* 83 Juridis périodique n°70, 2007, p.30.

* 84 L'article 3 de la loi de 2007 fait du président de la juridiction dont émane la décision contestée juge du contentieux de l'exécution.

* 85 Juridis Périodique n° 68, 2006, p.34, commentaire ANOUKAHA (F), La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun, même revue, pp.45 et s.

* 86 ANOUKAHA (F), Le juge du contentieux de l'exécution des titres exécutoires : le législateur camerounais persiste et signe...l'erreur, Juridis périodique n°70, 2007, Note de bas de page n°1, p.33 ; FOMETEU (J), Le juge d'exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l'article 49 de l'Acte uniforme OHADA portant voies d'exécution, même revue, p. 97 et s.

* 87 Cf art. 15 al. 2

* 88 Art.22

* 89 ANOUKAHA (F), La réforme de l'organisation judiciaire, op. cit., p.54.

* 90 ANOUKAHA (F), Le juge du contentieux de l'exécution..., op cit, p.33

* 91 Selon un commentateur de cette loi, celui-ci « sera bien inspiré de déléguer ce pouvoir au président de la chambre dont la formation a rendu la décision querellée ». V. ANOUKAHA (F), ibid.

* 92 Art.3 de la loi de 2007.

* 93 FOMETEU (J), le juge de l'exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l'article 49 de l'Acte uniforme OHADA portant voies d'exécution, Juridis Périodique n° 70-2007 p. 97 et s.

* 94 TCHANTCHOU (H), op. cit., p.102.

* 95 ANOUKAHA (F), la réforme de l'organisation judiciaire..., op cit, p. 54

* 96 Art.9 de la loi de 2007.

* 97 Cf. art. 3al.6 loi de 2007.

* 98 Cf. TCHANTCHOU (H), La supranationalité judiciaire dans le cadre de l'OHADA, Thèse, Droit, Poitiers, 2008, p.299.

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