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La puissance quasi-illimitée du parlement et la fragilité de la suprématie de la constitution de 1987

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par Destin JEAN
Université d'Etat d'Haà¯ti (Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince).  - Licence 2009
  

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B. LE RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS

Les incompatibilités constituent, aux côtés des immunités, une modalité de protection du mandat parlementaire. On pourrait même avancer qu'elles constituent un gage d'indépendance. Elles permettent, entre autres, d'empêcher que les parlementaires soient sous le contrôle direct du Pouvoir Exécutif ou encore de l'Administration qui se situe d'ailleurs dans le prolongement de ce dernier.

A la différence de l'inéligibilité, l'incompatibilité joue après l'élection. L'inéligible ne peut pas être candidat,73 alors que l'incompatibilité ne vicie pas l'élection. Toutefois, elle impose dans un délai relativement court un choix74, par l'élu lui-même, entre le mandat parlementaire et la fonction déclarée incompatible.

71 Article 114 de la Constitution de 1987.

72 Article 115 de la Constitution de 1987.

73 Les constituants de 1987 ont commis l'erreur de regrouper, sous la rubrique «des incompatibilités» des cas d'inéligibilité. Voir les articles 131 et 132 de la Constitution. « L'inéligibilité c'est une situation qui entraîne l'incapacité d'être élu. » Voir GUILLIEN, VINCENT 2001, op. cit., page 302.

74 L'article 25 de la Constitution française du 4 Octobre 1958 réfère à une loi organique pour le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Voir l'art. 10 de la LOI constitutionnelle no 2008-724 du 23 Juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ; la LOI organique no 2009-38 du 13 Janvier 2009 portant application de l'art. 25 de la Constitution de 1958 (JORF no 0011 du 14 Janvier 2009).

En Haïti, mises à part quelques dispositions constitutionnelles éparses relativement aux inéligibilités et aux incompatibilités, aucune loi n'est venue fixer, jusqu'ici, le régime des incompatibilités et des inéligibilités. Donc, le délai pour choisir n'est pas fixé en Haïti, contrairement au cas français.

En Haïti, le mandat parlementaire est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l'État, nonobstant celle d'enseignant75. C'est que la fonction d'enseignant, même lorsque rétribuée par l'Etat, échappe à la suspicion de dépendance à l'égard du Pouvoir Exécutif.

De plus, à l'article 164, les constituants de 1987 ont jugé utile de rajouter : « La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire opte pour l'une ou l'autre fonction. » Cela, comme pour marquer leur attachement au principe de droit public de la Séparation des Pouvoirs.

SECTION II.- LE POUVOIR EXÉCUTIF ENTRE LÉGITIMITÉ POPULAIRE ET CONSÉCRATION PARLEMENTAIRE

Le Pouvoir Exécutif est l'un des trois (3) grands Pouvoirs de l'Etat et l'une des deux institutions politiques instituées par la Constitution de 1987. En grosso modo, il est chargé de faire exécuter les lois délibérées et votées par le Pouvoir Législatif.

Depuis l'institution de la Constitution de 1987, le Pouvoir Exécutif est organiquement constitué du Président de la République et du Gouvernement : c'est le bicéphalisme exécutif. Par voie de conséquence, le Pouvoir Exécutif est exercé à la fois par le Président de la République et par le Gouvernement comme organe collégial et solidaire ayant à sa tête un Premier Ministre.76

Le Président de la République est le Chef du Pouvoir Exécutif.77 Mais, cela n'implique pas la subordination entre les deux branches de l'Exécutif. A bien comprendre l'esprit du régime constitutionnel de 1987, l'on se demande même s'il n'en est pas le Chef seulement de nom78.

75 Article 129-1 de la Constitution de 1987.

76 Article 133 de la Constitution de 1987.

77 Voir les articles 105 et 106 de la Constitution de 1987.

78 Le titre de Chef du Pouvoir Exécutif est octroyé au Président de la République peut-être pour rester fidèle à une vieille tradition constitutionnelle en Haïti qui considère presque toujours le Président de la République comme le Chef du Pouvoir Exécutif (en ayant même presque toujours seul l'exercice). Autrement, est-ce une simple question de préséance ? Si oui, nous rappelons que le Président de la République est déjà élevé au rang de Chef de l'Etat dans le nouveau régime. Nous comprenons et nous avons rappelé le sens du titre de Chef de l'Etat du Président de la République. Cependant, nous avouons ne pas saisir l'opportunité du titre de Chef de l'Exécutif accordé au Président de la République.

Le Pouvoir Exécutif est certes divisé, mais de façon déséquilibrée entre le Chef de l'Etat et le Chef du Gouvernement. En effet, les mécanismes institutionnels au niveau de la Constitution de 1987 sont montés de manière à organiser le transfert du pouvoir réel au Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Cependant, depuis l'institution de la Constitution de 1987, la « pratique » du régime n'a pas semblé illustrer cet aspect du système politique théoriquement posé.

De plus, les deux branches du Pouvoir Exécutif ne jouissent pas du même mode d'accession au pouvoir. D'un coté, le Président de la République est électif, car il est pourvu par élection79 ; d'où, sa légitimité populaire. De l'autre, le Gouvernement procède du Parlement. Donc, le Gouvernement ne jouit pas de la légitimité populaire, mais reçoit la bénédiction des élus du Peuple, plus particulièrement de la confiance des Assemblées parlementaires élues.

Un regard sur les deux composantes du Pouvoir Exécutif, en l'occurrence le Président de la République (§ 1) et le Gouvernement (§ 2), aura permis de saisir cette institution politique dans son essence.

§ 1.- LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : UN ARBITRE OU UN CHEF DE CABINET ?

Sous le régime constitutionnel de 1987, le Président de la République est le premier personnage de l'Etat. D'ailleurs, le texte constitutionnel consacre solennellement cette préséance protocolaire du Président de la République en le surnommant expresis verbis « Chef de l'Etat ».80 Il représente l'Etat et l'engage. Il a la responsabilité de l'Etat et de ses intérêts supérieurs. De plus, il incarne l'Etat dans son existence, sa continuité et sa permanence. Sa fonction a donc pour fondement l'Etat. C'est si vrai que l'art. 136 de la Constitution de 1987 précise qu'il « assure la continuité de l'Etat ».

79 Avec l'élection au suffrage universel direct du Président de la République, le Parlement n'a plus l'exclusivité de la représentation du Peuple. De plus, cela renforce le caractère républicain de l'Etat. C'est que dans un Etat républicain, le pouvoir politique y est nécessairement issu de l'élection.

80 Voir l'art. 133 de la Constitution de 1987. C'est pour la première fois, dans l'histoire constitutionnelle haïtienne, qu'on élève le Président de la République à la dignité de « Chef de l'Etat ». Voir MANIGAT 2000, op. cit., p. 430.

Une prise en compte de son mode d'accession au pouvoir, de son autorité politique (A) et de ses principales compétences (B) aura permis de le situer brièvement dans le système institutionnel mis en place par la Constitution de 1987.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault