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La protection internationale de l'individu comme sujet du droit international: cas des minorités et des réfugiés.

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par Joseph Michée BACISEZE KATWANYI
Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence en Droit 2008
  

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CHAPITRE II. LA PROTECTION INTERNATIONALE DES

MINORITES ET DES REFUGIES

Tout au long de ce second et dernier chapitre de notre monographie, nous comptons répondre aux deux dernières questions posées en problématique, quant à savoir de quelle autorité relève de manière classique la protection des minorités et des réfugiés ainsi que les mécanismes internationaux mis sur pieds en vue de la protection internationale des groupes d'individus susmentionnés.

2.1. GENERALITES SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE

L'INDIVIDU

2.1.1. De la puissance protectrice de l'individu

2.1.1.1. Le souverain territorial

Le premier mode de protection des droits individuels est le recours interne. Chaque Etat dispose d'un certain nombre de voies de recours contre les violations des droits individuels. Souvent, le recours interne est le plus effectif. De nombreux textes internes garantissent en effet le respect des droits des particuliers. Les Conventions sur les droits de l'homme élaborées dans le cadre des Nations Unies obligent d'ailleurs aux Etats d'octroyer aux individus des recours effectifs (129(*)).

La protection des droits de l'homme commence toujours par la voie nationale. En effet, l'individu ne pourra se tourner vers d'autres sources de protection internationale, que si les voies de recours internes n'ont pas abouti. C'est ce qu'on appelle la règle de l'épuisement des voies de recours internes (local remedies rule) (130(*)).

Cette règle soulève parfois des difficultés, notamment si l'ordre interne est imparfait (inexistence ou insuffisance des voies de recours). Le droit international tend cependant à remédier à l'ordre interne imparfait : les Etats ont l'obligation d'adopter les mesures internes nécessaires pour donner effet aux droits de l'homme (131(*)). Dans le cadre du Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale, par ailleurs, lorsque l'ordre interne présente quelque déliquescence ne lui permettant pas de prendre efficacement en charge les cas des violations graves du Droit de la guerre (crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide), il est plutôt demandé à l'Etat concerné de collaborer de bonne foi avec la CPI pour le rétablissement des victimes dans leur droit (132(*)).

2.1.1.2. La protection diplomatique

La protection diplomatique est une action entreprise par un Etat contre un autre Etat pour une violation du droit dans le chef d'une personne ressortissante de l'Etat protecteur (133(*)). Cette protection est cependant limitée :

- elle a un caractère discrétionnaire : c'est une faculté, pas un devoir pour l'Etat protecteur ;

- elle s'exerce uniquement pour les ressortissants : il faut qu'il y ait un lien effectif (la nationalité) entre le protégé et le protecteur. Une naturalisation sans lien effectif est inopposable comme motif de protection (voir arrêt Nottebohm de la CIJ) ;

- elle s'exerce uniquement lorsque la nationalité est possédée à la date du dommage ;

- elle s'exerce uniquement lorsque les voies de recours internes sont épuisées (134(*)).

Il apparaît bien de difficultés internationales dans l'exercice de la protection diplomatique, notamment en ce qui concerne la double nationalité. Y faisant droit, l'article 4 de la Convention de la Haye stipule « qu'un Etat ne peut exercer sa protection diplomatique au profit d'un de ses nationaux à l'encontre d'un Etat dont celui-ci est aussi le national » (135(*)).

La portée de cette règle a cependant été contestée dans la pratique plus récente, par une doctrine qui la combine avec le principe d'effectivité. Comme l'a dit un tribunal arbitral (commission italo-américaine, dite « de conciliation », 10 juin 1955, ...), « le principe, fondé sur l'égalité souveraine des Etats, qui exclut la protection diplomatique en cas de double nationalité, doit céder devant le principe de nationalité effective chaque fois que cette dernière nationalité est celle de l'Etat réclamant » (136(*)).

2.1.1.3. La protection par un Etat tiers

L'Etat tiers protecteur peut bien être déterminé ou quelconque. Dans le premier cas, la situation est assez exceptionnelle. Ainsi, les habitants de Dantzig étaient protégés par la Pologne, les Sarrois par la France. Une remarque à faire est qu'il s'agit là du système de protection établi dans les territoires internationalisés. Une autre possibilité est la protection des ressortissants d'un Etat par un autre Etat (substitution de la représentation diplomatique). Ainsi, la Suisse protège les ressortissants du Liechtenstein, à l'étranger (137(*)).

Dans le cadre des Conventions de Genève sur le droit humanitaire, les puissances protectrices ou les Etats neutres peuvent également être appelés à assurer la protection des droits des particuliers (138(*)).

Il sied de faire mention de ceci que la protection des particuliers par un Etat tiers quelconque peut s'appréhender en termes d'intervention d'humanité, ou mieux d'intervention humanitaire qui est une action militaire entreprise par un Etat ou un groupe d'Etats contre un gouvernement étranger pour faire cesser des traitements inhumains infligés aux particuliers (même ses propres ressortissants). Il en fut ainsi de l'intervention belge à Stanleyville (Kinshasa actuel) en 1964 et au Shaba (Katanga actuel) en 1978, à titre d'illustration (139(*)).

2.1.1.4. La protection par les Organisations internationales

De prime abord, il convient d'affirmer que la protection est exercée tant par les Organisations internationales intergouvernementales que par les Organisations internationales non gouvernementales.

Pour ce qui est des OI intergouvernementales, elles exercent en premier lieu la protection fonctionnelle de leurs fonctionnaires, laquelle est une protection assurée par une OI à ses agents (ou à leurs ayants droit) victimes d'un dommage causé par un Etat en violation du droit international (140(*)). Ensuite, elles disposent de plusieurs organes principaux et subsidiaires qui s'occupent activement de la protection des droits de l'Homme, celui-ci pris en tant que catégorie générale et abstraite. Pensons à la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples (CADHP), l'Organisation des Etats américains (OEA), le Conseil de l'Europe, ... (141(*)).

Quant aux OI non gouvernementales, relevons qu'elles ne sont pas des sujets de droit international, et leurs actes sont dépourvus de toute force obligatoire. Cependant, elles s'occupent activement du respect des Droits de l'Homme, en jouant un rôle non négligeable dans la promotion d'un courant d'idées universel pour le respect de ces droits. Il en est ainsi de l'Amnesty International, la Ligue internationale des Droits de l'Homme (LIDH), l'Association Africaine des Droits de l'Homme (ASADHO), la Société Africaine de Droit International Comparé (SADIC), etc. (142(*)).

2.1.2. De la personne protégée

La protection de la personne humaine, dans sa configuration actuelle, pose un critère de différenciation selon qu'il s'agit de l'individu du seul fait de sa qualité de personne humaine ou de l'individu du fait de son appartenance à un groupe bien défini. Ce critère permet de distinguer les droits individuels des droits collectifs.

Dans le système traditionnel de la protection diplomatique, c'est le citoyen, le ressortissant qui est protégé. Comme réaction à ce système, plusieurs régimes de faveur ont été créés : pour les apatrides, les réfugiés, les fonctionnaires internationaux. Un autre courant d'idées consiste à accorder une protection spéciale à certaines personnes susceptibles d'être discriminées par leur faiblesse : les enfants, les femmes, les esclaves, les travailleurs, etc. (143(*)).

Le droit international protège également certains groupes, par exemple, les minorités (144(*)).

Il ne serait pas inutile de dire un mot sur la protection internationale telle qu'accordée à ces catégories de personnes, avec incidence remarquable sur l'ordonnancement juridique interne.

2.1.2.1. La femme et l'enfant

Les femmes et les enfants, compte tenu de leur vulnérabilité, occupent depuis une certaine époque une place de choix en droit international, qui s'emploie à leur accorder une protection toute spéciale.

Dans cette perspective, en ce qui est de la femme, il existe toute une panoplie d'instruments juridiques internationaux qui en assurent la protection, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention sur les droits politiques de la femme du 02 décembre 1952, le Protocole de MAPUTO, etc.

Il convient de relever, cependant, que les dispositions du protocole de Maputo sont contraires à celles de la constitution de la RDC du 18 février 2006 en ce qu'elles accordent à la femme le droit de disposer même de sa maternité, et cela unilatéralement. La contradiction apparaît dès lors que la constitution de la RDC, en consacrant l'unité et la stabilité de la faille (art. 40 al.2), préconise plutôt la prise de décision concertée entre l'homme et la femme sur des questions dont peut dépendre la survie du ménage (145(*)).

En vue de la mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux, la RDC a intégré les droits de la femme dans le corps même de la constitution (146(*)).

Les enfants, quant à eux, bénéficient d'une protection assurée par les Nations Unies, par le biais de l'UNICEF. Il a été édicté plusieurs règles de protection en leur faveur, dont le gros se trouve dans la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant (concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant (concernant l'implication des enfants dans les conflits armés), la Convention sur la répression de la traite des enfants, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1990, etc.

De même, la constitution du 18 février 2006 consacre les droits de l'enfant dans son corps en reprenant les lignes maîtresses tracées par les accords internationaux (147(*)).

2.1.2.2. Les travailleurs

Le travail est une activité consciente et volontaire, naturelle mais pénible, en ce qu'elle comporte un effort, appliquée à l'élaboration d'une oeuvre utile, matérielle ou immatérielle (148(*)).

Il découle de cette définition que le travailleur met à contribution sa force de travail au profit de son employeur, auquel il est subordonné et qui peut abuser de sa position économiquement forte. C'est là qu'apparaît l'importance de la protection du travailleur.

Dans le cadre de la protection internationale des travailleurs, l'Association Internationale pour la protection légale des travailleurs fit créer l'Office International du Travail à Bâle, en 1900. En 1919, fut créée l'Organisation Internationale du Travail (OIT), à structure tripartite (employeurs, travailleurs et gouvernements) (149(*)), qui a adopté plus de 150 conventions actuellement en vigueur. Cependant, leur application est souvent difficile en raison des différences des niveaux de développement ou des conceptions économiques et politiques (150(*)).

Notons qu'à ce jour, l'OIT est la seule institution internationale spécialisée en matière de travail. Cependant, l'Assemblée générale et le Conseil économique et social de l'ONU s'impliquent activement, dans le cadre de leurs compétences générales, dans la protection des travailleurs, et ce en vue de la promotion des droits de l'homme.

La RDC, dans le cadre de la mise en oeuvre interne des droits des travailleurs, a consacré la protection de ceux-ci dans sa constitution (151(*)) et bien d'efforts sont fournis en vue de l'amélioration de la condition des travailleurs.

Une analyse plus approfondie relative à la protection des minorités et des réfugiés sera consacrée dans les lignes qui suivent.

2.1.3. L'objet de la protection

Les droits protégés sont déterminés, soit de manière positive (liste des droits et libertés), soit de manière négative (non discrimination).

2.1.3.1. Les droits et libertés

Le droit international assure un traitement déterminé par l'énumération d'un certain nombre de droits et libertés. Pour les besoins de la politique internationale, on fait une division en ce qui concerne le contenu de ces droits entre les droits politiques et civils et les droits économiques, sociaux et culturels. Les droits civils et politiques constituent pour les Etats des obligations de s'abstenir de commettre certains actes, les droits économiques et sociaux les obligent au contraire de faire quelque chose, de prendre certaines mesures (152(*)).

Dès lors, il est non sans importance de s'interroger, à l'instar de Dominique BREILLAT, quant à savoir comment concilier les différents droits de la personne, et si cela s'avère impossible comment choisir de faire triompher plutôt l'un d'entre eux qu'un autre ? Quels sont les droits ou libertés qui peuvent survivre en période de circonstances graves pour la société ou l'Etat et quelles sont celles qu'on peut sacrifier ? (153(*)).

Ceci fait penser certes à une hiérarchie des droits de la personne humaine, lesquels sont classés en termes de « générations ».

A. La première génération : les droits civils et politiques

Ce sont des droits individuels, pouvant se symboliser par la formule « droit de ».Ils se caractérisent par une défiance à l'égard de l'exécutif de qui viennent les menaces essentielles. Sans doute ont émergé pour faire face à un arbitraire de l'exécutif qui rendait leur revendication évidente. Ils vont supposer une abstention de l'Etat. L'Etat n'a pas à intervenir pour leur mise en oeuvre. Leur réalisation est même souvent un signe de défiance à l'égard des pouvoirs publics (154(*)).

Ils sont énumérés dans toutes les déclarations des Droits de l'homme au 18ème et 19ème siècle. Ce sont les droits attributs, opposables à l'Etat (155(*)).

Ils sont marqués par une égalité formelle des individus. Ceux-ci ne sont pas distingués en fonction de leur situation. Ces droits doivent appartenir à l'homme parce qu'il est homme, de par sa naissance (156(*)). Ils contiennent généralement les libertés de l'esprit (religion, expression, pensée, opinion) et un seul droit à caractère économique et dans une approche très individualiste : le droit de propriété (157(*)).

La protection est certainement celle qui est la plus forte, d'une part parce qu'elle n'exige qu'une abstention des pouvoirs publics et parce que ces droits sont supposés être affirmés de façon précise. C'est pour ces droits que les textes internationaux mettent en place des procédures à caractère juridictionnel, principalement au plan régional avec l'exemple-type de la Cour européenne des droits de l'homme (158(*)).

B. La deuxième génération : les droits économiques, sociaux et culturels

Ce sont des droits individuels et collectifs. Il s'agit d'envisager l'individu situé et non pas l'individu isolé ou de façon abstraite. Il n'y a pas de défiance à l'égard des « pouvoirs ». Bien mieux, on leur demande d'agir car ces droits ne peuvent exister par eux-mêmes mais que si la société intervient (159(*)).

Il s'agit des droits créances - qu'on peut formuler par l'idée de « droit à », cette créance étant à l'égard de la collectivité, de la société (160(*)) - parce qu'ils sont exigibles de l'Etat (161(*)).

La deuxième génération s'intéresse aux rapports entre l'individu et l'économie, intégrant l'idée de nationalisation, les conditions d'organisation de l'entreprise. Elle envisage l'individu face aux différents âges de la vie (162(*)).

Ces droits sont le résultat des conquêtes sociales de la 2ème moitié du 19ème et du début du 20ème siècle tel que le droit au travail, à la sécurité sociale, à un niveau de vie suffisant, à l'éducation, etc. (163(*)).

La protection de ces droits est beaucoup plus faible. Et ils cèdent devant les droits de la première génération. Notamment, les mécanismes de protection mis en place dans les textes internationaux sont d'une grande faiblesse. Seule l'OIT a essayé d'aller plus loin. La Déclaration universelle, dans son article 22, montre bien les limites de ces droits lorsqu'elle pose que « toute personne ... est fondée à obtenir la satisfaction de ces droits compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays » (164(*)).

C. La troisième génération : les droits de solidarité

L'expression n'est pas forcément très heureuse car bien souvent les droits de la deuxième génération peuvent aussi paraître comme des droits de solidarité. Ainsi, dans le chapitre solidarité de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, on trouve aussi bien le droit à des conditions de travail justes et équitables appartenant plutôt la deuxième génération que le droit à « une protection élevée de l'environnement » considéré comme un droit de la troisième génération (165(*)).

Ces droits sont liés à une prise de conscience du monde. Ils intéressent un nouveau titulaire : « l'Humanité ». On voit apparaître les peuples. On a voulu faire de l'humanité le titulaire d'un certain nombre de droits, de ressources. Mais, il est difficile de définir ce qu'est l'humanité (166(*)).

Ils comprennent le droit à l'environnement, le droit à la paix, le droit au développement, la protection du patrimoine collectif de l'humanité (richesses de la mer, espace extra-atmosphérique, richesses archéologiques, etc.) (167(*)).

La protection de ces droits est très illusoire et est très liée aux rapports de force entre les Etats. Il suffit de voir l'attitude des Etats-Unis pour la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982 et (en 2003) l'attitude à propos du Protocole de Kyoto en matière d'environnement (168(*)).

D. La quatrième génération : les droits face aux nouvelles techniques.

On peut éventuellement penser qu'il s'agit d'une quatrième génération, même si certains problèmes soulevés et certains droits revendiqués ne sont pas toujours très nouveaux (169(*)).

Ces droits sont liés à l'apparition de nouvelles techniques et semblent prôner un retour sur l'individu. On cherche souvent une vision nouvelle de certains droits affirmés dans le passé comme le droit à la santé menacé par ces nouvelles maladies, mais aussi le droit à la vie en raison de certaines conséquences de choix de bioéthique, le droit à la vie privée menacé par l'informatique et internet (170(*)).

Ces droits sont difficiles à appréhender de façon autonome et on peut se demander s'il s'agit véritablement d'une nouvelle génération ou plutôt de nouveaux défis que doivent affronter les droits et libertés déjà existant (171(*)).

La protection, qui se veut forte, est en réalité variable et soumise aux aléas de l'évolution des techniques en même temps que des intérêts économiques en jeu. L'exemple de l'application de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai 1992 et les difficultés pour obtenir, notamment des Etats-Unis, la ratification du protocole de Tokyo du 11 décembre 1997 montrent bien le caractère relatif et finalement discutable de cette génération de droits (172(*)).

Il découle de l'analyse de ces générations des droits de l'homme que certains droits ne peuvent pas être limités : le droit à la vie, le droit à ne pas être torturé, le droit de ne pas être réduit en esclavage, le droit à la liberté, le droit à la sûreté de la personne, le droit à un procès équitable ; bref, tout ce qui concerne le Habeas Corpus. Les limitations aux droits de l'homme sont uniquement acceptables lorsqu'elles sont apportées par la loi (et non par règlement) et qu'elles sont nécessaires à la démocratie (173(*)).

2.1.3.2. La règle de la non discrimination

Dans le but de fixer les idées sur la notion de la non discrimination, il importe de prime abord de bien cerner la notion de discrimination.

Tout droit est fait par des catégories, des distinctions, des limitations, des exclusions ou des différenciations. Une discrimination est une différenciation qui ressort comme une injustice, lorsqu'on estime qu'il faut donner le même traitement et qu'on ne le fait pas sur base d'un critère comme la race, la religion, le sexe, la couleur, etc. (174(*)).

Comme le souligne Jean-Marie WOEHRLING, « une discrimination réside dans une méconnaissance non justifiable du principe d'égalité et, par suite, l'action contre les discriminations ne peut se distinguer significativement de la mise en oeuvre du principe d'égalité » (175(*)).

Il est admis cependant ce qu'on appelle « la discrimination positive » dont l'objectif est étroitement lié à celui de l'égalité concrète. Elle traduit une égalité résolument agissante et interventionniste, au service d'une politique de réduction plus ou moins forte des inégalités. Les actions positives consistent à instituer, en faveur de certaines catégories (personnes, zones géographiques, entreprises, ...), toutes sortes d'avantages (sociaux, fiscaux, ...) destinés à supprimer ou atténuer certaines inégalités (176(*)).

C'est dans ce cadre que le Conseil de l'Europe affirme, par exemple, que « pour assurer la pleine égalité dans la pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à la race ou à l'origine ethnique » (177(*)).

Ainsi qu'évoquée, la règle de la non discrimination se manifeste sous forme de l'interdiction de la différenciation de traitement sur base de certains critères. Nous distinguons :

- la clause d'interdiction de différenciation par rapport à un catalogue plus ou moins étendu de droits sur base de race, sexe, langue ou religion ;

- les conventions interdisant la discrimination en fonction d'un seul critère, par exemple, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

- les conventions interdisant la discrimination dans un domaine particulier (en matière d'emploi, de main-d'oeuvre féminine, ...) (178(*)).

Au total, il est plausible d'affirmer que le principe d'égalité a pour corollaire logique celui de non discrimination. Compte tenu des affirmations avancées ci-haut, cependant, il est à remarquer une discrimination positive à l'égard de certains groupes individuels, notamment les minorités et les réfugiés.

2.2. LA PROTECTION INTERNATIONALE DES REFUGIES

La protection internationale s'appréhende à travers ces principales composantes que sont les instruments juridiques internationaux de protection et les organismes internationaux chargés de la surveillance et de la promotion des susdits instruments. En sus de ces deux aspects, nous analyserons, dans le cadre de la présente section, les situations politiques et juridiques des réfugiés.

2.2.1. Les instruments juridiques internationaux de protection des réfugiés

2.2.1.1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, la DUDH consacre des valeurs admises sinon de tous les Etats, du moins de la majorité d'entre eux, relatives à la protection des droits de l'Homme.

En ceci, elle est l'instrument qui jouit de la primauté par rapport à d'autres textes de protection. Elle proclame les droits et libertés fondamentaux qui constituent le « noyau dur » des droits et libertés reconnus à tout homme, pour le seul fait qu'il est homme (179(*)). Il en découle que la DUDH est l'instrument par excellence de protection des réfugiés.

2.2.1.2. Les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme

Adoptés et ouverts à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, les deux pactes internationaux, relatifs respectivement aux droits économiques, sociaux et culturels pour l'un, et aux droits civils et politiques pour l'autre, énoncent les droits dont jouit la personne humaine de par sa dignité.

Les Etats reconnaissent que, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées (180(*)).

C'est ainsi, par exemple, qu'il est reconnu aux réfugiés des conditions de travail justes et favorables (181(*)), sous réserve de restrictions dues à la condition des étrangers par rapport aux nationaux, et le droit à la non expulsion, sauf si la décision y relative est dictée par des raisons impérieuses de sécurité nationale (182(*)). Ce droit procède, nous l'avons dit, des raisons purement humanitaires.

2.2.1.3. La Convention de 1951 et son protocole additionnel

Adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution 429 (V) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1950, la Convention relative au statut des réfugiés est à ce jour le texte le mieux élaboré en matière de protection des réfugiés et de définition de leur statut.

Elle donne l'appréhension du concept de « réfugié », elle en présente les obligations, les droits, la condition juridique, etc. (183(*)).

Le protocole relatif au statut des réfugiés de 1966 a, quant à lui, été approuvé au motif de pallier aux insuffisances de la Convention de 1951 dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes devenues réfugiées par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951, en ce considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la Convention (184(*)). Il entend appliquer le même statut à tous les réfugiés couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu'il soit tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951 (185(*)).

2.2.1.4. La Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux

problèmes des réfugiés en Afrique

Cette convention, adoptée par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement lors de sa 6è session ordinaire le 10 septembre 1969, est l'instrument de protection des réfugiés sur le plan régional, de type africain.

En complément de la définition du terme « réfugié » donnée par la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés, la Convention de l'OUA entend s'appliquer de même à « toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité » (186(*)).

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le problème d'agression, d'occupation extérieure, de domination étrangère est véritablement constitutif d'un « aspect propre » aux problèmes des réfugiés en Afrique. En effet, il est juste et bon d'affirmer que les conflits interminables en Afrique et leurs buts consistant à garantir les intérêts de certains Etats, au mépris total du caractère sacré de la vie humaine, remettent constamment en cause les efforts de coopération et de reconstruction d'une paix durable dans la région, la plaçant ainsi dans un état d'instabilité permanente. L'adéquation recherchée à travers les activités interétatiques d'intérêt économique commun pourrait tant bien que mal endiguer la crise en spirale.

2.2.2. Les organismes internationaux de protection

Il existe nombre d'organismes internationaux de protection des réfugiés, mais nous axerons notre analyse autour de deux d'entre eux, qui semblent plus spécialisés en la matière.

2.2.2.1. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Au XXe siècle, la communauté internationale, préoccupée par le problème des réfugiés et des autres personnes déracinées, a commencé pour des raisons humanitaires à assumer la responsabilité de leur protection (187(*)).

Bien que l'intérêt de la communauté internationale vis-à-vis du problème s'est manifesté pour la première fois lors de la Première Guerre Mondiale, ce fût suite à la Deuxième Guerre Mondiale - avec les millions des personnes déplacées, déportées et réinstallées de force - que la question des réfugiés obtenait l'attention qu'elle méritait de la part des leaders politiques qui devaient bâtir la paix : le problème des réfugiés était inscrit à l'ordre du jour de la première session de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1946 (188(*)).

L'année suivante, 1947, voyait la naissance de l'Organisation Internationale pour les réfugiés (OIR) (189(*)), laquelle laissera place au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en 1950.

Pour Yves BEIGBEDER, sur le plan national, la fonction principale du HCR est d'assurer la protection juridique des réfugiés rapatriés et autres personnes relevant de sa compétence pour le développement et la promotion du droit international des réfugiés par la surveillance de sa mise en oeuvre (190(*)).

Sur le plan normatif, le HCR cherche à promouvoir la ratification de la Convention du 28 juillet 1951 et du Protocole et des conventions régionales par les Etats, et à les encourager à incorporer ces instruments dans leur législation nationale (191(*)).

Lorsque les gouvernements ne peuvent pas ou ne veulent pas protéger leurs ressortissants, ces derniers recherchent la protection d'autres pays. Le HCR a pour responsabilité de collaborer avec les pays pour protéger ces personnes déracinées et trouver des solutions durables en leur faveur. Le mandat du HCR en matière de protection couvre, outre les réfugiés, des personnes qui relèvent de la compétence de l'institution, comme les demandeurs d'asile, les apatrides, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et les rapatriés (192(*)).

Les Etats sont tenus de respecter les engagements qu'ils ont volontairement acceptés en adhérant aux instruments du droit international des réfugiés, ils doivent notamment coopérer avec le HCR et faciliter sa tâche de surveillance, ils doivent fournir au HCR des renseignements et des données statistiques concernant la mise en oeuvre de la Convention et du Protocole, ils doivent communiquer au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et règlements qu'ils ont promulgués pour assurer l'application de la Convention et du Protocole (193(*)).

Quant à la responsabilité en matière de protection relative aux personnes relevant de la compétence du HCR, les Etats sont responsables au premier chef de protéger les droits de l'homme de toutes les personnes sur leur territoire, au nombre desquelles les demandeurs d'asile, les réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et les rapatriés (194(*)).

De cette acception, il découle que la protection des réfugiés n'est pas l'apanage du HCR. Cette protection est d'abord exercée par l'Etat sur le territoire duquel se trouvent les réfugiés, le HCR jouant le rôle de surveillance de l'application de la Convention et du Protocole et de coordination de l'assistance en faveur des réfugiés. Pour tout dire, la protection des réfugiés se présente de prime abord comme une obligation faite à l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent et la protection internationale de ceux-ci procède du souci de rendre effectifs les droits de l'homme pour tous les hommes. Jacques MOURGEON a indiqué à ce propos que « affirmer les droits de l'Homme devrait signifier leur conférer une même effectivité pour tous les hommes. Des catégories entières sont soustraites par le pouvoir à tout ou partie du bénéfice des droits » (195(*)).

2.2.2.2. Le Comité International de la Croix-Rouge

Un des problèmes cruciaux de l'actualité internationale qui suscite toujours davantage et surtout ces dernières années, une préoccupation croissante de l'opinion publique mondiale, est le fait de l'inapplication du droit humanitaire dans la pratique des conflits armés. Le phénomène est suivi d'un paradoxe qui, sans son côté profondément tragique pour la personne humaine, risquerait de tourner au ridicule tout l'effort, aujourd'hui plus que centenaire, de l'humanisation de la guerre : d'un côté, à la chaîne des conventions composant le droit de la Haye et celui de Genève on ajoute toujours des nouvelles règles et des obligations toujours plus sérieuses pour les Etats, afin d'augmenter la protection de l'individu face à la force armée ; de l'autre, la protection de fait se rétrécit comme une « peau de chagrin » et on se rend compte que les normes les plus élémentaires de droit, que - paraît-il et hélas ! à tort - on avait depuis longtemps considérées comme faisant partie de la « conscience juridique » de la société humaine, ne sont plus respectées sur le champ de bataille » (196(*)).

Le droit des conflits armés, ces droits dits « de la Haye » et « de Genève » soudés actuellement dans un ensemble à son tour profondément enraciné dans le corpus des droits de l'homme et non moins profondément empreint de l'esprit humanitaire, vu que son rôle social n'est plus de protéger en tout premier lieu l'Etat et la « nécessité militaire », mais par contre l'homme et, par conséquence, de répondre aux « exigences humanitaires », représente une des branches les plus élaborés du droit international public (197(*)).

Les Etats modernes ont conquis en apparence le monopole du droit dans l'ordre interne comme dans cet ordre international dont ils sont les sujets « originaires » et en tout cas essentiels. Et cependant, la morale et l'opinion publique, auxquelles se réfèrent les Conventions de Genève, considèrent l'être humain comme la fin ultime du droit et sont à l'origine d'un grand mouvement au sein duquel la protection du soldat blessé ou captif a marqué une étape essentielle mais qui n'a reçu son vrai nom que de nos jours avec la protection internationale des droits de l'homme. C'est là la source profonde qui a fait le CICR et qui justifie et porte en réalité sa personnalité juridique. Il a fallu que les blessures, la captivité, le déracinement, la faim, toutes les épreuves du malheur physique et moral rendent visible ce caractère sacré de la dignité des personnes pour que l'être humain retrouve dans le droit un peu de la place qui lui est due et que les Etats admettent au niveau de leurs relations cet auxiliaire qu'est le CICR, avec quelques unes des prérogatives qu'ils se réservent jalousement (198(*)).

Il a été convenu à son sujet que « les parties au conflit accordent au CICR toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assurer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les Conventions et le présent Protocole afin d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits ; le CICR pourra également exercer toutes les autres activités humanitaires en faveur de ces victimes, avec le consentement des Parties au conflit » (199(*)).

Ce texte est important ; il subordonne l'exercice d'autres activités humanitaires au consentement des Parties au conflit, mais il reconnaît la capacité potentielle erga omnes du CICR, capacité qui se matérialise par le consentement des parties au conflit. La capacité potentielle du CICR est d'ailleurs plus large encore, car suivant les « principes fondamentaux » de 1965 susvisés, « la Croix-Rouge, sous son aspect national et international ... s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes ». Il suffit d'un consentement de l'Etat intéressé pour que cette compétence s'exerce (200(*)).

La mission propre du CICR le conduit à intervenir auprès des Etats pour défendre les victimes des conflits. Il le fait directement au plan du droit international en sa qualité de gardien des conventions humanitaires et dans l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées. Ces victimes des conflits, faut-il le rappeler, englobent les réfugiés, les déplacés internes, les captifs, etc.

2.2.3. L'état des réfugiés

2.2.3.1. Situation politique : de l'asile territorial

Des situations politiques instables caractérisées par des régimes autoritaires sont à la base du phénomène « réfugié » tant décrié dans le monde entier (201(*)).

Mais, le problème politique majeur est de trouver des Etats qui acceptent de leur accorder l'asile territorial face à l'afflux des réfugiés, les Etats tendent à refuser l'asile à ceux qui fuient les difficultés économiques et non la persécution politique (202(*)).

Le statut de réfugié est souvent indissociable de la question du droit d'asile territorial, différent de l'asile diplomatique si souvent accordé sur base d'un traité diplomatique et consulaire que les Etats ont ratifié.

Il est des difficultés plus insurmontables, lesquelles résultent de ce que le droit de bénéficier de l'asile n'est pas corrélativement assorti de l'obligation faite au pays d'accueil d'admettre sur son territoire celui qui le sollicite et que ce droit serait peut-être mieux garanti si la déclaration astreignait les Etats à l'accorder aux requérants (203(*)).

Donc au plan universel, le droit d'asile n'est pas obligatoire puisqu'il n'est pas consacré dans un traité mais fait l'objet d'une recommandation inscrite dans la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies contenant la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Malgré tout, le caractère obligatoire du principe du droit d'asile tend à se renforcer (204(*)).

Ce sont les pays qui, normalement, établissent les procédures de reconnaissance des réfugiés. Les « réfugiés au sens de la Convention » sont ceux que les pays ont reconnus sur la base de la définition du réfugié donnée dans la Convention de 1951 (205(*)).

Dans certaines situations, le HCR reconnaît les réfugiés en vertu de son mandat. Tel est le cas dans les pays qui n'ont pas établi une procédure de détermination du statut de réfugié ou dans les pays où les procédures d'asile ne fonctionnent pas convenablement (206(*)).

Le statut de réfugié peut être déterminé sur une base individuelle ou collective, en application de la Convention de 1951, en vertu des instruments régionaux relatifs aux réfugiés ou par le HCR, conformément à son mandat. Les personnes qui ont fui massivement la persécution ou un conflit armé sont souvent considérées comme des réfugiés prima facie (à première vue). La reconnaissance prima facie permet aux réfugiés de bénéficier d'une protection internationale sans se soumettre au processus de détermination individuelle du statut (207(*)).

2.2.3.2. Situation juridique : de l'acquisition et de la perte du statut de

réfugié

Le statut de réfugié s'acquiert de bien de façons dont la principale est la procédure de demande d'asile, laquelle peut aussi aboutir à l'octroi de l'asile provisoire.

Le droit d'asile, nous l'avons signalé, n'est pas assorti de l'obligation pour les Etats d'accueil d'accorder asile à qui le demande. Cependant, il ressort du droit conventionnel l'obligation de non expulsion et de non refoulement des réfugiés.

Comme les apatrides, les réfugiés reconnus tels bénéficient en effet d'un régime dérogatoire quant à leur statut territorial : ils ne peuvent être aussi aisément expulsés (art. 31 et 32 respectivement de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés) ou refoulés (réfugiés, art. 33) et reçoivent de leur pays d'accueil des titres de voyage reconnus par les autres Parties, qui leur permettent de le quitter et d'y revenir sans nouveaux obstacles (208(*)).

La Convention de 1951 stipule, en effet, qu'  « aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » (209(*)).

Quant à la perte du statut de réfugié, il importe de dire de prime abord que le statut de réfugié est, par essence, temporaire. Il s'applique jusqu'à ce qu'une protection internationale ne soit plus nécessaire ou justifiée. La Convention de 1951 contient une liste exhaustive des circonstances dans lesquelles le statut de réfugié peut prendre fin (210(*)).

Le statut de réfugié prend fin si un réfugié agit volontairement d'une manière qui prouve qu'il se réclame à nouveau de la protection de son pays d'origine (ou de son ancienne résidence habituelle).Il prend fin également si le réfugié acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité (211(*)).

En outre, le statut de réfugié peut prendre fin lorsque les changements fondamentaux, stables et durables dans le pays d'origine (ou de l'ancienne résidence habituelle) ne justifient plus une protection internationale. Même si « les circonstances ont cessé d'exister », des raisons impératives, découlant des persécutions subies par le passé, peuvent justifier le maintien de la protection internationale dans le cas de certains réfugiés. Par exemple, il peut être déraisonnable de supposer que des victimes de la torture retourneront dans leur pays, même si la situation s'y est considérablement améliorée (212(*)).

Bref, la protection internationale des réfugiés est plaquée sur les instruments juridiques internationaux et les organismes internationaux impliqués dans la susdite protection. Les activités de protection ne vont cependant pas sans poser problème dans la mesure où le droit d'asile reconnu aux réfugiés ne revêt aucun caractère de coercition pour les Etats d'accueil, et ce faisant de la protection internationale des réfugiés (on le croirait bien) laissée à l'appréciation des Etats. Il eût été préférable qu'on élevât le droit d'asile au rang des règles intégrantes du ius cogens en vue de son opposabilité à tous les Etats.

2.3. LA PROTECTION INTERNATIONALE DES MINORITES

Nous analyserons sous la présente section, à l'instar de la section précédente, les instruments juridiques internationaux et les organismes internationaux chargés de la protection des minorités. Nous étalerons ensuite l'évolution de la protection des minorités.

2.3.1. Les instruments juridiques internationaux

2.3.1.1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, la DUDH, nous l'avons indiqué est l'instrument qui jouit de la primauté par rapport à d'autres textes de protection en ceci qu'elle consacre des valeurs admises sinon de tous les Etats, du moins de la majorité d'entre eux, valeurs relatives à la protection des droits de l'Homme.

Avec son heureuse formule de « tous les êtres humains naissent lires et égaux en dignité et en droit, ... » (213(*)), il est loisible d'affirmer le voeu des Etats à écarter de leur comportement la pratique de la discrimination, pour quelque raison que ce soit, entre les différents peuples en leur sein.

Il s'agit là de l'engagement pris par les Etats à placer au même pied les individus membres des groupes tant numériquement faibles que numériquement forts qui les composent. En d'autres mots, les membres des groupes qualifiés de minorités ethniques, raciales, religieuses, linguistiques, ... sont égaux, en dignité et en droit, à ceux des groupes majoritaires.

Les droits de l'Homme sont invoqués dans la plupart des cas dans une perspective militante, afin de mettre l'accent sur les menaces qui pèsent sur les libertés et sur la nécessité d'agir en faveur de protection (214(*)).

Il est aussi vrai que le but ultime de la protection c'est l'homme lui-même et sa paix sociale, une fois pris dans ses relations constitutives.

C'est dans ce contexte qu'est justement mise en mal la formule de la DUDH sus évoquée, notamment en ce qui est de la définition même des minorités et de leur protection. En effet, une protection spéciale accordée à un groupe d'individus, du seul fait qu'il est numériquement faible, est en soi une discrimination exercée à l'égard du groupe majoritaire. Cette pratique, faut-il s'en convaincre, ne peut concourir à la paix sociale ; tout au moins, elle peut susciter dans le subconscient du groupe majoritaire la secrète envie de s'affirmer, mieux d'affirmer sa prééminence sur le groupe numériquement faible.

Dans cette perspective, nous eussions souhaité que l'esprit et la lettre de l'article 1er de la DUDH fussent respectés et que la définition et la protection des minorités tinssent compte de la menace d'exclusion de celles-ci ou de leur non participation au processus classique du progrès social. Ceci nous a amené à définir les minorités comme étant l'ensemble des personnes qui, faisant partie de la population d'un Etat, se différencient par la race, la langue ou la religion de la majorité de cette population et sur qui pèse, sinon une menace effective d'exclusion, du moins le fait de leur non participation au processus classique du progrès social.

2.3.1.2. Les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme

Il est ici question du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et du Pacte international relatif aux droits civils et politique (PIDCP), adoptés et ouverts à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.

Dans le cadre du PIDESC, il est reconnu à tous les peuples le droit de disposer d'eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel (215(*)).

Bien plus, ce Pacte garantit à chacun l'exercice des droits qui y sont énoncés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation (216(*)), avant de reconnaître à chacun le droit de participer à la vie culturelle, de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, etc. (217(*)).

Le PIDCP assure quant à lui une protection mieux élaborée des minorités. Actuellement, c'est l'article 27 de ce Pacte qui fonde et fixe le cadre général des propositions juridiques en la matière. Cet article, passablement général, stipule que : « Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue ».

Bien que l'article 27 parle des droits des minorités dans les Etats où il en existe, son applicabilité n'est pas soumise à la reconnaissance officielle d'une minorité par un Etat. Dans l'article 27, il n'est pas demandé aux Etats d'adopter des mesures spéciales, mais ceux qui ont ratifié le Pacte sont tenus de veiller à ce que toutes les personnes relevant de leur juridiction jouissent de leurs droits ; ils peuvent de ce fait avoir à prendre des mesures spécifiques pour mettre un terme aux inégalités dont les minorités sont victimes (218(*)).

L'article 27 semble privilégier nettement une approche en termes de droits individuels : il y est fait état de personnes appartenant à une minorité. Cette problématique continue de prédominer, mais une tendance semble se dessiner, qui considère insuffisante la seule garantie des droits individuels et qui se traduirait par la reconnaissance complémentaire de certains droits collectifs aux minorités en tant que telles. L'intérêt de garantir en outre certains droits collectifs découle de ce qu'il peut être difficile pour des individus livrés à eux-mêmes d'exercer leurs droits et libertés de citoyens minoritaires lorsque leur pratique culturelle, linguistique ou religieuse entre en concurrence ouverte avec celles de la majorité et fait l'objet de résistances ou de pressions plus ou moins accentuées et explicites. De la même façon, la sauvegarde des caractéristiques linguistiques ou culturelles de la minorité gagne être assise sur une certaine capacité d'autogouvernement de la collectivité prise comme entité spécifique (219(*)).

2.3.1.3. Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités

nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques

Le seul instrument des Nations unies qui traite des droits spéciaux des minorités en un texte distinct est la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (220(*)).

Les droits spéciaux, l'avons-nous indiqué, ne sont pas des privilèges mais sont octroyés pour permettre aux minorités de préserver leur identité, leurs caractéristiques et leurs traditions (221(*)).

Le texte de cette Déclaration, tout en ménageant l'équilibre entre les droits des personnes appartenant à une minorité de maintenir et développer leur identité et leurs caractéristiques et les obligations correspondantes des Etats, préserve en fin de compte l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la nation dans son ensemble. Pour les personnes appartenant à une minorité, les principes consacrés dans la Déclaration viennent s'ajouter aux droits de l'homme universellement reconnus garantis par d'autres instruments internationaux (222(*)).

Tout un éventail de droits des personnes appartenant à une minorité et d'obligations faites aux Etats en vue de protéger et de promouvoir les droits supra indiqués est consacré par cette Déclaration (223(*)).

2.3.1.4. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

Les Etats africains ont adopté la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine à Addis-Abeba (Ethiopie) le 25 mai 1963. A l'aube de la création de l'Unité Africaine, les Etats africains nouvellement indépendants ont eu comme priorité l'affirmation et le renforcement de leur souveraineté nationale. Les principes directeurs de l'Organisation furent l'intégrité territoriale, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, la non ingérence dans les affaires intérieures. Ne pouvaient donc faire l'objet de délibération de l'Organisation, les droits de l'homme qui en son temps faisaient partie des affaires intérieures (224(*)).

Ce n'est qu'en 1987 que fut créée la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) conformément à l'article 30 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981, laquelle Charte qualifie en vertu des articles 2 à 18 les droits et libertés individuels qu'elle définit (droit à la non discrimination, droit à la vie, l'interdiction de l'esclavage et de la torture, droit à la liberté et à la sûreté, droit à un procès équitable, liberté de conscience, d'expression, d'association et de réunion, liberté de circulation). Elle accorde une attention particulière aux droits des peuples (droits à l'autodétermination, au développement, à la paix et à la sécurité et à l'environnement (art. 19 à 24). Elle protège aussi les droits économiques, sociaux et culturels (droit au travail, à l'éducation et à la santé) (225(*)).

Il en découle que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples se révèle pour le cadre juridique régional africain de protection des droits de l'homme et, quant aux minorités, elle assure une protection générale.

2.3.2. Les organismes internationaux de protection des minorités

Il est non sans importance de noter que, sur le plan universel, il n'existe pas d'organisme spécialisé chargé de la protection des minorités, à l'instar du HCR pour ce qui est de réfugiés. Cependant, la protection internationale des minorités est sous bonne surveillance de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, par le biais du Groupe de travail sur les minorités.

En effet, la Commission des droits de l'homme, créée en 1946 par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), a été pendant longtemps le principal organe du système des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. En 1947, lorsque la Commission des droits de l'homme s'est réunie pour la première fois, sa seule tâche était d'élaborer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette tâche a été menée à bien en un an et la Déclaration a été adoptée par l'Assemblée générale le 10 décembre 1948 - depuis, le 10 décembre est célébré tous les ans en tant que « Journée des droits de l'homme » (226(*)).

Pendant ses 20 premières années d'existence (1947 - 1966), la Commission a concentré ses effets sur la fixation de normes. Se fondant sur la Déclaration universelle, elle s'est mise à élaborer un impressionnant corpus d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, oeuvre dont le couronnement a été l'adoption par l'Assemblée générale en 1966 des deux pactes relatifs aux droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ensemble, la Déclaration universelle et les deux pactes forment ce que l'on désigne communément par l'expression « Charte internationale des droits de l'homme » (227(*)).

La Sous-commission, quant à elle, est le principal organe subsidiaire de la Commission des droits de l'homme, elle a été créée par cette dernière lors de sa première session, en 1947, et se trouve sous l'autorité de l'ECOSOC. Conformément à la décision de ce dernier du 27 juillet 1999, la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités est désormais intitulée Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme (228(*)).

Les fonctions de la Sous-commission sont les suivantes :

1. Entreprendre des études, notamment à la lumière de la DUDH, et adresser des recommandations à la Commission des droits de l'homme ayant trait à la lutte contre les mesures discriminatoires de toute espèce prises en violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme au sujet de la protection des minorités raciales, nationales, religieuses et linguistiques ;

2. S'acquitter de toute autre fonction que pourrait lui confier le Conseil économique et social ou la Commission des droits de l'homme (229(*)).

La Sous-commission a créé quatre groupes de travail qui se réunissent régulièrement trois jours avant chacune de ses sessions et un pendant ses sessions. Ces groupes de travail sont : le Groupe de travail ad hoc des communications, le Groupe de travail sur l'esclavage, le Groupe de travail sur les populations autochtones et le Groupe de travail sur les minorités (230(*)).

2.3.3. L'évolution de la protection des minorités

Parler de l'évolution de la protection des minorités sous-entend parler de l'évolution de la protection des droits des minorités, ou mieux de l'évolution de ces droits.

Concrètement, la protection des minorités trouve dans le cadre de la SDN sa source : dans les traités des minorités conclus par les puissances alliées et associées d'une part, et les nouveaux Etats d'autre part, dans certaines déclarations unilatérales faites par les Etats devant le Conseil de la SDN, à la suite de leur admission comme membres, et consistant à accepter le système de la protection des minorités. Tous ces actes internationaux visaient le même but : permettre à une minorité nationale d'avoir les mêmes droits que ceux de la majorité de la population (231(*)).

Les droits des minorités étaient donc les droits reconnus à tous les nationaux, les droits spécifiques variant selon les caractéristiques nationales à préserver. Les textes qui énonçaient les droits des minorités ne prévoyaient rien concernant leurs devoirs. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée de la SDN adopta, le 21 septembre 1922, une résolution relative au « devoir de loyalisme » qui devait incomber aux minorités, et qui consistait à coopérer en citoyens loyaux avec les institutions de l'Etat dont elles portaient la nationalité (232(*)).

Ce système de protection des minorités était doté de certaines garanties d'application, notamment l'obligation imposée aux Etats qui avaient souscrit à ce système de traduire les dispositions conventionnelles en termes constitutionnels et de ne point y apporter des modifications. Ensuite, l'exécution des obligations était soumise à un contrôle international assuré par le Conseil de la SDN, saisi soit par un Etat membre du Conseil, soit par les minorités elles-mêmes (233(*)).

Après la SDN, l'avènement de l'ONU n'a pas entraîné l'abandon de la protection des minorités. La philosophie qui l'avait inspirée est restée la même jusqu'à ce jour : permettre aux minorités de préserver leur identité. Avant 1945, les droits collectifs ont été respectés mais après la seconde guerre mondiale, selon la logique onusienne et la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits individuels sont de mise, et la protection des minorités s'est transformée en une nécessité de protection des droits individuels. Ce n'est seulement qu'en 1966 que la question des minorités s'est véritablement posée en droit international, avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (234(*)).

La protection des minorités a aussi lieu, après 1945, par voie de législation interne. Celle-ci se superpose aux dispositions conventionnelles ou en constitue le prolongement. Cependant, il sied de remarquer que, par rapport au système de protection des minorités élaboré sous le parapluie de la SDN, le nouveau cadre juridique présente une faiblesse fondamentale : l'absence de garanties internationales spécifiques sur l'exécution des obligations conventionnelles, due elle-même à celle d'un organe international de contrôle (235(*)).

Une autre évolution non négligeable est relative à ceci qu'une réclamation pour violation des droits de l'homme, y compris les droits spécifiques des minorités, peut être portée à l'attention des Nations Unies. Elle peut être présentée par un particulier, un groupe ou un Etat selon un certain nombre de procédures, à savoir :

- La Procédure confidentielle dite « Procédure 1503 » qui autorise un groupe de travail de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (aujourd'hui Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme) et, en dernier ressort, le Conseil économique et social, à recevoir des communications relatives à des situations qui constituent un « ensemble de violations flagrantes et systématiques » des droits de l'homme, y compris celles qui revêtent une importance particulière pour les minorités.

- Le PIDCP, qui prévoit en son article 41 qu'un Etat peut réclamer contre un autre Etat qui ne respecte pas les droits énoncés notamment à son article 27, s'il a reconnu la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner une telle réclamation.

- Le Protocole facultatif se rapportant au PIDCP, qui prévoit la présentation au Comité des droits de l'homme de communications émanant d'un particulier qui prétend qu'un Etat partie a violé l'un des droits énoncés dans un article du Pacte, notamment son article 27.

- La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui autorise aussi les communications émanant d'un particulier ou d'un groupe qui se déclare victime de la violation de ses droits tels qu'énoncés dans la Convention, et, en son article 11, la présentation de la réclamation d'un Etat contre un autre (Aucun Etat partie n'a encore recouru à cette procédure qui prévoit - si la question n'est pas réglée d'autre manière - la désignation d'une commission de conciliation) (236(*)).

D'autres procédures de réclamation utiles sont prévues par la Convention contre la torture, et par certaines institutions spécialisées, en particulier l'OIT et l'UNESCO (237(*)).

* 129 IAN GORÜS, Op. cit., p. 85

* 130 Loc. cit.

* 131 SALMON J., Droit des gens, cité par IAN GORÜS, loc. cit.

* 132Lire à ce propos les articles 12 et 86 du Statut de Rome instituant la CPI.

* 133IAN GORÜS, Op. cit., p.86.

* 134Loc. cit.

* 135 Voir Convention de la Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, non entrée en vigueur mais dont les principes généraux sont tenus pour une représentation fidèle du droit coutumier.

* 136 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 333

* 137 IAN GORÜS, Op. cit., p. 86

* 138 Loc. cit.

* 139 Loc. cit.

* 140GUILLIEN R. et VINCENT J., Op. cit., p. 528

* 141CICR, Mise en oeuvre nationale du Droit International Humanitaire, Rapport annuel 1997, Genève, 1998, pp. 32-35

* 142IAN GORÜS, Op. cit., p. 88

* 143Loc. cit.

* 144 IAN GORÜS, Op. cit., p.89

* 145KISHIBA FITULA, Op. cit., inédit.

* 146Lire les articles 14 et 15 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006

* 147 Lire les articles 41 et 44 de la Constitution sus évoquée.

* 148 VERDIER J.M., Droit du travail, 9è éd. Refondue, Dalloz, Paris, 1990, p. 1

* 149 Ibidem, p. 12

* 150 Loc. cit.

* 151 Lire les articles 36 à 39 de la Constitution sus décrite.

* 152 IAN GORÜS, Op. cit., p89

* 153 BREILLAT D., Libertés publiques et droits de la personne humaine, Gualino, Paris, 2003, p.37

* 154 Ibidem, p. 39

* 155 IAN GORÜS, loc. cit.

* 156 BREILLAT D., loc. cit.

Lire aussi KALALA I.M., Droits humains : Droits de l'Homme et libertés publiques, L2 Droit, UNILU,

2008-2009, p. 11

* 157 BREILLAT D., loc. cit.

* 158 Ibidem, p. 40

* 159 Loc. cit.

* 160 Loc. cit.

* 161 IAN GORÜS, loc. cit.

* 162 BREILLAT D., Op. cit., p. 41

* 163 IAN GORÜS, loc. cit.

* 164 BREILLAT D., loc. cit.

* 165Loc. cit.

* 166 Ibidem, p.42

* 167 IAN GORÜS, Op. cit., p. 41

* 168 BREILLAT D., loc. cit.

* 169 Loc. cit.

* 170 Ibidem, p. 43

* 171 Loc. cit.

* 172 Loc. cit.

* 173 IAN GORÜS, loc. cit.

* 174 Loc. cit.

* 175 VAN GAVER V., Notions et grandes questions du droit des discriminations, tiré de http://m2bde.u-paris10.fr/blogs/dd/index.php, publié en 2009

* 176 Loc. cit.

* 177 Loc. cit.

* 178 IAN GORÜS, Op. cit., pp. 90-91

* 179 Lire les articles 1 à 7 de la DUDH

* 180 Extrait du préambule de ses deux Pactes internationaux.

* 181 Lire l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

* 182 Lire l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

* 183 Lire les articles 1 à 16 de la Convention relative au statut des réfugiés.

* 184 Extrait du Préambule du Protocole relatif au statut des réfugiés.

* 185 Loc. cit.

* 186 Lire l'article 1er, alinéa 2 de la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

* 187 UNHCR, Op. cit., p. 10

* 188 MANCA M.d.N., Op. cit., p. 209

* 189 Ibidem, p. 120

* 190 BEIGBEDER Y., Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 1ère éd., PUF, Paris, 1999, p. 48

* 191 Ibidem, p. 49

* 192 UNHCR, Op. cit., p. 11

* 193 BEIGBEDER Y., Op. cit., p. 50

* 194 UNHCR, Op. cit., p. 14

* 195 MOURGEON J., Les Droits de l'Homme, (Que suis-je ?), PUF, Paris, 1998, pp. 99-100

* 196 OBRADOVIÆ K., Que faire face aux violations du droit humanitaire ? - Quelques réflexions sur le rôle possible du CICR, in SWINARSKI (sous la direction de), Op. cit., pp. 483-494. Tiré de p. 483

* 197 Ibidem, p. 484

* 198 REUTER P., La personnalité juridique internationale du Comité international de la Croix-Rouge, in SWINARSKI (sous la direction de), Op. cit., pp. 783-791. Tiré de pp. 783-784

* 199 Lire l'article 81 §1 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève

* 200 REUTER P., Op. cit., p. 789

* 201 CHARPENTIER J., Op. cit., p. 81

* 202 Loc.cit.

* 203 KHOKLOV I., Les droits des réfugiés en droit international, in Bulletin des droits de l'homme, New York, 1992, p. 29.

* 204 Ibidem, p. 98

* 205 UNHCR, Op. cit., p. 26

* 206 Loc. cit.

* 207 Loc. cit.

* 208 COMBACAU J. et SUR S., Op. cit., p. 373

* 209 Article 31 §1 de la Convention de 1951.

* 210 Lire à ce sujet l'article 1er Section C de la Convention de 1951.

* 211 UNHCR, Op. cit., p. 25

* 212 Loc. cit.

* 213 Lire l'article 1er de la DUDH.

* 214 MORANGE J., Droits de l'homme et libertés publiques, 4è éd., Coll. Droit fondamental, PUF, Paris,1997, p. 11.

* 215 Lire l'article 1er alinéa 1 du PIDESC.

* 216 Lire l'article 2 alinéa 2 du PIDESC.

* 217 Lire l'article 15 alinéa 1 du PIDESC.

* 218 Observation générale 18 (37) du Comité des droits de l'homme. Le texte intégral figure dans le document des Nations Unies HRI/GEN/1 du 4 septembre 1992.

* 219 VANDYCKE R., Op. cit., p. 7.

* 220 Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1992 (résolution 47/135).

* 221 Dispositions visant la promotion et la protection des droits des personnes appartenant aux minorités, article inédit, tiré de http://www.unchcr.ch/french/html/menu6/2//fs18fr.thm. Page visitée le 14 mai 2009

* 222 Loc. cit.

* 223 Lire les articles 1 à 8 de la Déclaration du 18 décembre 1992.

* 224 KALALA I.M., Op. cit., p. 33.

* 225 Loc. cit.

* 226 Extrait de http://www.aidh.org/ONU GE/Commission/comm.htm. Page consultée le 16 mai 2009.

* 227 Loc. cit.

* 228 Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, article inédit, tiré de http://www.unhcr.ch/french/html/ Page consulté le 16 mai 2009.

* 229 Loc. cit.

* 230 Loc. cit.

* 231 LUNDA BULULU, Op. cit., p. 117.

* 232 Ibidem, p. 118.

* 233 Loc. cit.

* 234 TROCSANYI L., Synthèse de la 1ère journée de la Conférence sur la protection des minorités en Europe centrale, 30 octobre 2008.

* 235 LUNDA BULULU, Op. cit., p. 119.

* 236 ONU, Op. cit., pp. 16-17.

* 237 Loc. cit.

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