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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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B - Garanties offertes au cocontractant

Elles ont pour but de ne pas laisser le cocontractant à la merci du syndic ou du débiteur assisté lorsque ceux-ci ne s'exécutent pas. Le cocontractant dispose de trois moyens de protection:

· L'exception d'inexécution ou le droit de rétention;

· Il peut également mettre fin au contrat en demandant la résolution du contrat ;

· Aux termes de cette résolution, des dommages et intérêts peuvent lui être octroyés.

1 - L'exception d'inexécution

Elle résulte d'une transposition en droit commercial de ce principe qui existe en droit civil. C'est un moyen offert au cocontractant en présence d'un contrat synallagmatique dans lequel, chaque partie s'est engagée en vue d'obtenir de l'autre, l'exécution de la contre prestation promise en retour. L'obligation de l'un ayant sa cause dans celle de l'autre, si l'un des cocontractants ne remplit pas ses engagements, le but poursuivi par l'autre partie ne peut plus être atteint et, par conséquent, son obligation devient sans cause.

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées simultanément, trait pour trait72. Chacune des parties n'est en droit

72 Jean Carbonnier, Les obligations, T., 4, Thémis, Droit, P. U. F., page 304, n° 84

d'exiger la prestation qui lui est due, qu'autant qu'elle offre d'exécuter la sienne.

Ainsi, le syndic ou le débiteur assisté ne peuvent exiger la prestation à eux due, que s'ils exécutent la leur. Réciproquement, le cocontractant peut se refuser à exécuter sa prestation tant que son partenaire n'offre pas lui même d'exécuter la sienne. Ce refus se manifestera par une exception, (au sens procédural du terme, l'exception de contrat non accompli) conséquence de l'interdépendance des obligations dans les contrats synallagmatiques

Ce principe a une origine jurisprudentielle. Cependant, il a été codifié par le projet OHADA dans son article 108 al 2 qui stipule que, "lorsque le contrat est synallagmatique et que le syndic n'a pas fourni la prestation promise, l'autre partie peut soulever l'exception d'inexécution".

Cette exception d'inexécution n'entraîne qu'un ajournement de l'exécution des obligations et non leur disparition; de sorte que si le syndic s'exécute, le contrat reprendra son cours normal. Lorsque l'obligation du cocontractant a pour objet la livraison d'une chose, l'exception se traduit par l'exercice du droit de rétention. Par exemple, le vendeur peut refuser de livrer la marchandise puisque l'acquéreur en état de cessation des paiements ne peut payer le prix. Le cocontractant usant du droit de rétention ne peut vendre l'objet retenu.

Au lieu de soulever cette exception, le cocontractant peut préférer sortir de ce contrat qui bat de l'aile et le faire disparaître définitivement. Aussi l'article 1184 du code civil lui ouvre-t-il une action en justice aux fins de résolution.

2 - La résolution judiciaire

Elle est présentée par les textes comme le résultat d'une condition résolutoire dont les contractants auraient tacitement convenu dans tout contrat synallagmatique, chacun étant censé ne s'être engagé à la condition que l'autre ne manquerait pas à ses engagements. Le cocontractant qui ne peut pas rester définitivement engagé dans le contrat en se contentant d'user défensivement de l'exception d'inexécution peut, s'il veut se dégager, assigner l'autre partie en résolution; parce que la résolution ne résulte pas de la renonciation tacite du syndic ou du débiteur assisté à la continuation du contrat.

La résolution judiciaire est fondée sur l'inexécution par le débiteur de ses obligations. Cette inexécution est assimilée à une faute.

Lorsque la résolution est prononcée, elle a un effet rétroactif. En principe, le contrat est considéré comme n'ayant jamais été conclu, il cesse de produire des effets dans l'avenir.

Toutefois, dans les contrats à exécutions successives, la résolution ne produit d'effets rétroactifs que sous réserve des règles spéciales en matière de procédure collective. Ainsi par exemple, dans les ventes d'objets-mobiliers, le cocontractant ne peut pas revendiquer les marchandises qu'il a déjà livrées.

Il doit plutôt restituer les acomptes qu'il a reçus. Dans ces contrats, la résiliation ne produit d'effet que pour l'avenir. Le cocontractant, notamment le salarié ou le bailleur demeure créancier pour les salaires ou les loyers échus antérieurement au jugement déclaratif mais également pour ceux qui ont couru depuis ce jugement déclaratif.

Le cocontractant qui agit en résolution peut demander des dommages et intérêts. 3 - L'octroi de dommages et intérêts

L'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas en principe, un événement de force majeure exonérant le débiteur de sa responsabilité en cas d'inexécution du contrat. Le défaut d'exécution du syndic ou du débiteur assisté, constitue une faute contractuelle73. Le cocontractant qui agit en résolution, peut réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice qui lui est causé par cette résolution74.

73 Cass., soc., 7 Janvier, 1955, Bull., civ., 1955, 4, n° 151

74 La jurisprudence a toujours accordé des dommages et intérêts à l'acquéreur obligé de demander la résolution de son contrat en cas de faillite du vendeur. Elle les a accordés également au bailleur en cas de faillite du locataire, qu'il s'agisse d'un bail d'immeuble ou de la location de choses mobilières.

Cass. civ., 15 janvier 1900, D. 1901. 1. 25 note LACOUR

Cass. civ., 15 janvier S. 1900. 433 note LYON-CAEN

Ce principe, énoncé par la jurisprudence française est consacré par l'article 109 al 1 du projet d'acte uniforme sur les procédures collectives. Cet article précise également que le montant de ces dommages et intérêts doit être produit au passif de la masse et au profit du cocontractant qui devra donc produire sa créance à la masse. Dans ce cas, il entre en concours avec ces créanciers.

Une clause contractuelle du contrat résolu ou résilié peut fixer forfaitairement ce montant. Lorsque la résolution du contrat intervient alors que le cocontractant avait reçu des acomptes pour des prestations qu'il n'a pu honorer, il a l'obligation de les restituer immédiatement sans possibilité de les compenser avec les dommages et intérêts à lui dus pour la résolution ; dans la mesure où il n'est pas encore statué sur ces dommages et intérêts.

Cependant, la juridiction saisie de l'action en résolution peut prononcer cette compensation entre les dommages et intérêts et l'acompte reçu par le cocontractant.

Le tribunal peut également autoriser ce dernier à différer la restitution de ces acomptes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. La compensation entre ces deux créances est admise dans la mesure où elles naissent du même contrat; même si elles ne présentent pas les conditions requises pour la compensation légale avant le jugement déclaratif.

La jurisprudence a étendu la notion de connexité à d'autres hypothèses. Ainsi dans un arrêt, 75 la cour de cassation déclare compensables une dette de nature contractuelle et une dette de nature délictuelle. En l'espèce, une société a été traduite en justice par le syndic d'un entrepreneur, pour le paiement des travaux effectués à son profit avant l'ouverture de la procédure. La chambre commerciale lui a reconnu le droit de compenser sa dette avec la créance de dommages et intérêts dont elle se prétendait titulaire, en raison de vols commis à son détriment par les préposés de cet employeur. La cour s'est fondée sur le motif que ces dettes étaient nées à l'occasion du même contrat qui en avait été la condition nécessaire.

C.A. Paris, 21 avril 1934, Gaz. Pal. 1934. 2 . 134

75 Cass., com., 2 Juillet 1973, Dalloz, 1974. 427, note J. GHESTIN, C. A. Paris, 27 Juin 1975, D., 1975, somm., 114

CHAPITRE II : REGIME SPECIAL DU MAINTIEN DE L'EXECUTION DE

CERTAINS CONTRATS

En dehors du régime général de maintien des contrats en cours, existent des réglementations originales concernant certains contrats, eu égard à leur importance et au souci du législateur de protéger certains créanciers. Ces contrats sont maintenus mais des aménagements leur seront apportés.

Ils sont nombreux mais nous en étudierons deux en montrant les particularités qu'ils renferment. Ce sont le contrat de bail (SECTION I) et le contrat de travail (SECTION II).

SECTION I : LE CONTRAT DE BAIL

Le droit des procédures collectives restreint et modifie considérablement le droit du bailleur. En effet, le législateur a estimé que la location d'immeuble est très utile à la masse, surtout pendant la continuation du commerce. C'est la raison pour laquelle il favorise le maintien du contrat de bail en réduisant les droits du bailleur dans la faculté d'obtenir la résiliation du bail (paragraphe I) et dans l'exercice du privilège du bailleur (paragraphe II).

Paragraphe I - La restriction du droit de résiliation du bailleur Elle se caractérise par:

· l'absence de résiliation de plein droit;

· l'aménagement des conditions de résiliation après le jugement d'ouverture A - Absence de résiliation de plein droit

L'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail affecté à une exploitation commerciale.

L'article 450 du code de commerce relatif à la faillite et la liquidation judiciaire, par application de l'article 24 de la Loi du 4 mars 1889 admet le principe de la non résiliation de plein droit. Elle permet ainsi au syndic de notifier au bailleur son intention de poursuivre le contrat dans un délai de huit jours, à compter de la date de dépôt au greffe de l'état des créances. C'est donc au syndic ou au débiteur assisté du liquidateur qu'il revient d'opter pour la continuation du contrat.

Le bailleur ne peut pendant ce délai de réflexion demander la résiliation du contrat de bail. Pour laisser au syndic le temps d'opter en connaissance de cause entre la poursuite et la résiliation du bail, l'article 450 al 3 suspend toutes les

voies d'exécution du bailleur sur les meubles servant à l'exploitation du commerce ou de l'industrie du failli.

Le projet OHADA admet également ce principe dans son article 97 qui stipule expressément que "l'ouverture de la procédure collective n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle du débiteur y compris les locaux dépendant de ces immeubles servant à l'habitation du débiteur ou de sa famille".

Le souci du droit positif ivoirien et de la réforme OHADA est le même: permettre la continuation de l'exploitation dans les locaux de l'entreprise. Une rupture brusque du contrat de bail affecterait cette poursuite, en dispersant la clientèle; ce qui compromettrait inéluctablement les objectifs projetés.

La jurisprudence française l'a réaffirmé dans un jugement du tribunal civil de la Seine 76qui a décidé que, «la déclaration de faillite du preneur ne constitue pas une cause de résiliation du bail des locaux où s'exploite le fonds de commerce».

B - Aménagement des conditions de résiliation agrès le jugement d'ouverture

Si la résiliation de plein droit n'est pas admise, il faut souligner que l'on admet au contraire, la possibilité pour le bailleur de demander la résiliation dans des délais précis, contrairement au droit commun. En effet en droit commun, le non paiement des loyers est un motif de résiliation du bail par le propriétaire qui à cet effet, peut saisir le tribunal sans délai.

Le droit de la faillite n'ignore pas cette règle mais en a modifié la procédure à l'avantage du syndic ou du débiteur assisté, en limitant le droit du bailleur de demander la résiliation à un délai précis. C'est l'article 450 du code de commerce qui prévoit cette durée. Selon cet article (qui s'applique également à la liquidation judiciaire en vertu de l'article 24 de la Loi du 4 mars 1889), lorsque le syndic a notifié

76 Trib., civ., de la Seine, 5 Février, 1948, Dalloz, 1948. 198

son intention de poursuivre le bail au propriétaire, ce bailleur peut former sa demande en résiliation dans les quinze jours suivant la notification faite par le syndic. Sa demande en résiliation ne peut être introduite avant cette période de quinze jours. Ce délai est impératif et il doit être respecté par le bailleur. Au cas où il ne le respecterait, il sera réputé renoncer à se prévaloir des causes de résiliation déjà existantes à son profit.

L'article 97 al 3 de l'acte uniforme sur les procédures collectives du projet OHADA stipule que le bailleur qui entend faire constater la résiliation pour des causes postérieures à la décision d'ouverture, doit introduire sa demande dans le délai de quinze jours à dater de la connaissance de la cause de résiliation.

La résiliation pour cause postérieure à la faillite est prononcée lorsque les garanties offertes par le locataire (représenté par le syndic agissant au nom de la masse) sont jugées insuffisantes par la juridiction compétente, pour garnir le privilège du bailleur.

La notion de garantie insuffisante a été précisée par la jurisprudence française.

Dans un arrêt, la cour d'appel de Montpellier 77 a jugé qu'il appartient au juge de rechercher si le locataire présente ces garanties légales. Ainsi a-t-elle décidé que, le fait pour un locataire de garnir les locaux du fonds de meubles, de rayonnages et une installation électrique, propriétés du preneur, le fait qu'il entend y reconstituer son commerce et donner au fonds la destination prévue au bail, le fait qu'il ait avisé la banque qu'il déposait le montant d'une année de loyers, constitue des garanties offertes au bailleur.

Dans un autre arrêt, le tribunal civil de Nantes 78 va refuser de prononcer la

77 C.A. Montpellier 2 Nov. 1927 D.H. 1928 P. 95

78 Trib., civ., de Nantes, 1 Février 1956, Dalloz, 1956, P. 247. Le tribunal a jugé que le fait pour le propriétaire d'invoquer le non paiement des loyers depuis deux ans, la fermeture du magasin dépourvu du matériel, de marchandises et de déprédations dans les lieux ne saurait obtenir la résiliation, alors que les deux premières raisons qu'il invoque peuvent l'être dans presque tous les cas de faillite et aboutiraient à une résiliation automatique des baux; qu'elles n'ont de valeur que lorsque viennent s'y ajouter de légitimes craintes de voir la situation se prolonger en cas de continuation.

résiliation lorsque le syndic a obtenu d'un tiers, l'engagement de se porter enchérisseur à un prix déterminé, en cas de licitation du fonds et du droit au bail, d'observer les clauses et conditions du bail quant aux réparations. Pour le tribunal, ces mesures constituent des garanties assurant le propriétaire du paiement des loyers en retard. La jurisprudence apprécie avec beaucoup de rigueur l'insuffisance ou non des garanties exigées.

L'alinéa 4 de l'article 97 du projet OHADA stipule que, la demande de résiliation pour cause antérieure au jugement d'ouverture doit être introduite dans le deuxième mois suivant la deuxième insertion au journal d'annonces légales. Les causes de résiliation antérieures au jugement sont en général, les non paiement des loyers échus avant cette date. Le bailleur aura à introduire sa demande dans le délai sus indiqué.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams