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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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A - Licenciement pour motif économique tiré de la cessation des paiements

La notion de licenciement pour motif économique est vaste et comprend plusieurs aspects énumérés par le code du travail. Au titre des hypothèses de motif économique, l'article L-16-7 al. 2 du code du travail prévoit les difficultés économiques de nature à compromettre l'activité et l'équilibre financier de l'entreprise. Ce sont ces difficultés économiques liés à la cessation des paiements et au souci de redressement de l'entreprise qui vont justifier les licenciements.

Ainsi, les problèmes financiers qu'il rencontre et son incapacité à maintenir le nombreux personnel sont des motifs économiques de licenciement par le syndic. En effet, la poursuite de l'activité implique souvent des aménagements. Certains salariés sont "sacrifiés" au profit de l'entreprise, lorsque les fonds ne suffisent pas à les payer et à assurer la continuation de l'exploitation.

La cour d'appel de Paris 83a jugé que le déficit avéré et persistant de l'exploitation et la mise en liquidation judiciaire constituent des motifs légitimes de licenciement du personnel". Selon cette juridiction, s'il apparaît que l'entreprise est déficitaire et que ce déficit s'aggrave et perdure, le syndic peut, sur le fondement de ces difficultés, procéder à certains licenciements.

83 C. A., Paris, 4ème Chambre, 14 Déc., 1954, J. C. P., 1955. 11. 8559

B - Renforcement des mesures par le projet OHADA : le licenciement doit être urgent et indispensable

Le projet OHADA en son article 110 stipule que les licenciements pour motifs économiques doivent présenter un caractère urgent et indispensable.

Cela signifie que les difficultés économiques de l'entreprise doivent être telles qu'il soit urgent et indispensable pour elle de licencier le personnel si elle ne veut pas compromettre le redressement ou l'équilibre financier de l'entreprise.

Il s'agit en réalité de ne rompre les contrats que dans des hypothèses très strictement définies.

L'accumulation de ces adjectifs est significative. Elle dénote le souhait des initiatives du projet de réforme de montrer qu'à ce stade, les compressions d'effectifs ne doivent être décidées que si la survie de l'entreprise impose de façon manifeste un allégement immédiat de ses charges en personnel84. Ces garanties importantes permettent de s'assurer du sérieux de la mesure de licenciement envisagée.

84 HENRY BLAISE: La sauvegarde des intérêts des salariés dans les entreprises en difficultés, D., S., Juin 1985, page 449

TITRE I : NECESSITE DE GARANTIR LES CREANCES NEES

DE L'EXPLOITATION

La poursuite de l'exploitation génère de nouvelles dettes, donc de nouveaux créanciers 85qui viennent s'ajouter à la liste des créanciers antérieurs au jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire. Cette superposition des créanciers a posé le problème de leur ordre de paiement.

Dans le but de favoriser la poursuite de l'exploitation, un traitement privilégié est accordé aux créanciers postérieurs au jugement déclaratif. Ce traitement privilégié s'apprécie par rapport aux créanciers antérieurs86, à l'égard desquels il se traduit par une priorité de paiement (CHAPITRE I).

Cependant, cette priorité de paiement n'est pas absolue car certains créanciers quoiqu'antérieurs au jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire vont primer ces créanciers postérieurs (CHAPITRE II).

85 Nous citerons en exemple, les fournisseurs de l'entreprise, le bailleur de fonds et les salariés

86 ll s'apprécie également entre les créanciers postérieurs. Entre eux, le paiement se fera selon un ordre précis. Les créanciers postérieurs titulaires de sûretés réelles spéciales viendront en rang favorable et seront payés avant les créanciers chirographaires postérieurs au jugement. En principe, ces créanciers seront payés intégralement et au marc-le -franc au cas où l'actif restant serait insuffisant pour les désintéresser totalement .Cet ordre de paiement est commun à celui qui est en vigueur en droit commun des procédures collectives. C'est pourquoi il ne sera pas repris dans ce mémoire.

CHAPITRE I : PRINCIPE DE LA PRIORITE DE PAIEMENT DES

CREANCES POSTERIEURES AU JUGEMENT DECLARATIF

La doctrine et la jurisprudence française qui vont élaborer ce principe. En effet, la cour de cassation française 87 dans un arrêt qui mettait en rapport un bailleur (créancier postérieur) et les autres créanciers va décider que le bailleur est fondé à réclamer le paiement de dommages et intérêts, par préférence à tous les autres créanciers du failli. Que ce dernier n'est pas réduit au privilège que lui reconnaît la loi sur les objets garnissant les lieux loués. La cour de cassation annonçait ainsi le principe de la priorité des créanciers postérieurs au jugement déclaratif qui a été adopté, sinon confirmé par de nombreuses juridictions et auteurs88.

Ainsi, dans les procédures collectives de faillite ou de liquidation judiciaire, ce principe signifie-t-il que les créanciers qui ont contracté régulièrement après l'ouverture de la procédure, sont payés par prélèvement sur l'actif avant les créanciers antérieurs au jugement d'ouverture. On justifie cette différence en disant qu'il existe une masse seulement pour les créanciers antérieurs au jugement déclaratif. Ces créanciers sont des créanciers dans la masse89. Ils sont payés sur l'actif de cette masse sans venir en concours avec

87 Cass., civ., 7 Avril 1857, D., P., 1857, 1, 171

88 Cass. com. 16 mars 1965. D. 1966, 63 voir aussi A. HONORAT : La situation des créanciers de la masse dans la faillite . rep. Commaille 1962. 465

89 La distinction créanciers de la masse - créanciers dans la masse, a été à l'origine d'un débat doctrinal.Certains auteurs ont contesté la notion de créanciers de la masse. Pour DURAND et ROBLOT , les créanciers de la masse seraient de simples créanciers du failli. En fait, ils estiment que la masse n'a pas de patrimoine parce qu'elle n'a pas de biens effectivement appropriés. N'ayant pas de patrimoine, elle ne peut avoir un actif ou un passif indépendants de ceux du débiteur.

A cette question. la cour de cassation française dans un arrêt de principe, a répondu que la masse des créanciers constitue une personne morale distincte de la personne des créanciers qui la composent. Ce qui implique qu'elle a un patrimoine propre distinct de celui du débiteur. J.C.P. 1956, II, 9601 note GRANGER, Dalloz 1956, 265, note HOUIN.

les créanciers postérieurs, créanciers personnels du débiteur90.

La notion de créances de la masse est juridiquement inexacte puisque ces créanciers dits de la masse sont en réalité des créanciers du failli; les biens de ce dernier constituent leur seul gage. Cette situation privilégiée est fondée sur l'idée que ces créanciers ont conservé et accru l'actif de la faillite ou encore, sur l'idée de risque commercial qu'ils ont pris en contractant avec un débiteur en faillite ou en liquidation. Ce privilège est alors un moyen d'assurer leur sécurité91.

Toutefois, la justification la plus solide du traitement de faveur des créanciers postérieurs est d'ordre pratique. Elle est particulièrement impérieuse selon le mot de RIPERT et ROBLOT 92 pendant la phase de continuation. L'activité doit être poursuivie, elle ne peut l'être que si les créances qui naissent en cette occasion bénéficient d'une garantie de paiement.

La mise en oeuvre de ce principe suppose que les créances en question présentent un certain nombre de caractères.

90 Yves GUYON : Droit des affaires, Entreprises en difficulté, T. 2, éd., Economica, Paris, 1989

91 Guy LAMBERT, J.C.P. 1961.1.1643 La personnalité juridique de la masse (la condition juridique de la masse et la consécration de la personnalité juridique de ce groupement. La reconnaissance de la personnalité juridique de la masse a donnée naissance à un nouveau fondement : la masse sans garantir personnellement le règlement des dettes postérieures, aurait accepté qu'elles fussent payées en priorité sur l'actif du débiteur.

92 RIPERT et ROBLOT, Traité de droit commercial, T. 2, 13 ème ed., L.G.D.J., Paris, 1992, P. 1022

SECTION I : CARACTERISTIQES DES CREANCES PRIORITAIRES

Pour qu'une créance soit prioritaire, elle doit être née après le jugement d'ouverture, résulter d'une continuation de l'activité et être régulière. Ces caractéristiques sont déduites du principe de la priorité des créances postérieures, élaborée par la jurisprudence. Le projet OHADA en son article 117 va codifier ces critères d'origine jurisprudentielle.

Paragraphe I - Naissance postérieure de la créance après le jugement d'ouverture

La doctrine et la jurisprudence admettent que les créanciers dont la créance est née du chef de l'activité du syndic ou du débiteur assisté après le jugement déclaratif doivent être payés avant les créanciers dans la masse (c'est à dire, ceux dont la créance est née antérieurement au jugement déclaratif).

La détermination de la date de naissance de la créance n'est pas toujours aisée car, il peut se poser des problèmes relatifs à la postdate et aux créances reconnues postérieurement au jugement déclaratif mais, nées d'une cause antérieure.

A - Détermination de la date de naissance de la créance La détermination de cette date revêt une importance certaine.

Pour la connaître, il suffit en principe, de comparer la date du jugement d'ouverture qui est connue et la date de la créance. La situation est simple pour les créances qui naissent d'actes de commerce, dont la date peut être établie par tous moyens.

S'il s'avère que la créance a une date postérieure au jugement déclaratif, elle sera considérée a priori comme créance postérieure au jugement déclaratif, elle sera considérée à priori comme une créance postérieure. Dans le cas contraire, elle sera

considérée comme une créance extérieure et exclue du domaine du principe de la priorité.

Ainsi, les personnes qui passent un contrat avec le débiteur assisté ou le syndic agissant dans l'intérêt de la masse deviennent des créanciers de la masse, lorsque la preuve de la postériorité de leur créance est rapportée.

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