EPIGRAPHE
« Le droit dont jouit, selon la nature, tout
individu est mesuré par le degré de sa puissance ; car la
puissance d'après laquelle chacun existe et exerce une action n'est
autre que la puissance divine elle-même ».
BARUCH SPINOZA
DEDICACE
A nos chers parents Issa LUENDO MAANYA et Mariam RODHA
KAMUNDU ;
A vous tous nos frères et soeurs ;
A toute la famille MAANYA.
Iddra DUNIA KATEMBESI
REMERCIEMENTS
Au terme de ce travail marquant la fin de notre cycle de
graduat, il nous est une obligation morale de remercier les personnes qui nous
ont assisté de près ou de loin, soit financièrement, soit
moralement. Ne pas reconnaitre leur bienfait, serait l'ingratitude manifeste de
notre part.
Notre gratitude s'adresse en premier lieu au Professeur
Docteur Joseph WASSO MISONA et à l'Assistant Eddy BYAMUNGU LWABOSHI qui
ont bien voulu diriger et encadrer ce travail malgré leurs multiples
occupations ; qu'ils trouvent en ce travail nos remerciements les plus
dévoués.
Nos remerciements s'adressent également et
particulièrement au corps académique de la Faculté de
Droit qui a contribué de près ou de loin à la
réalisation de ce travail.
Nos gratitudes sincères et inconditionnelles
s'adressent plus spécialement et particulièrement à notre
cher Père Issa LUENDO MAANYA et à notre chère mère
Mariam RODHA KAMUNDU qui en dépit des conjonctures
socio-économiques ne cessent de se débattre pour répondre
à nos besoins estudiantins.
Nos remerciements s'adressent également à la
famille MAANYA notamment à Bruno MAANYA, Hussein MAANYA, Antoine MAANYA
SEFU, Abdoul-Karim KANANE, Iddy KATEMBESI, Ibrahim KATEMEBESI, Fatuma
KATEMBESI, pour nous avoir aidé durant tout ce parcours.
Nos remerciements s'adressent ensuite aux collègues de
promotion, compagnons de lutte, Antoine MOBAMBO, Amri BUKOBA, Patrick KAHAKWA,
Aaron MUDERWA et Saddam BOROTO.
Iddra DUNIA KATEMBESI
SIGLES ET ABREVIATIONS
§ : Paragraphe
Art : Article
Al : Alinéa
Art : Article
Ass : Assistant
CENCO : Conférence épiscopale nationale de la
Conférence du Congo
Chap : Chapitre
Ed : Edition
J.O.RDC : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo
N° : Numéro
Op-Cit : Operi Citato
P : Page
Pp : Pages
RDC : République Démocratique du Congo
SNEL : Société National
d'Electricité
ONU : Organisation des Nations Unies
ULPGL : Université Libre des Pays des Grands Lacs
INTRODUCTION
I. PROBLEMATIQUE
Quel que soit le système politique, toutes les
démocraties modernes, sans exception, possèdent un organe
bénéficiant de certaines compétences que le peuple en tant
qu'ensemble de citoyens ne peut pas exercer dans son ensemble de façon
continue1(*).
Le peuple qui a besoin de la souveraine puissance doit faire
par lui-même tout ce qu'il peut bien faire ; et ce qu'il ne peut pas
bien faire par lui-même, il faut qu'il le fasse par ses ministres
(représentants)..., il a besoin, comme les monarques, et même plus
qu'eux, d'être conduit par un consul ou un sénat. Mais, saura-t-il
conduire une affaire, connaitre les lieux, les occasions, les moments, en
profiter ?
Non, il ne le saura pas... comme la plupart des citoyens, qui
ont assez de suffisance pour élire n'en ont pas assez de capacité
pour faire rendre compte de la gestion des auteurs, n'est pas propre à
gérer par lui-même2(*).
La constitution du 18 Février 2006 telle que
révisée à ces jours, va dans le même sens que
Montesquieu lorsqu'elle prévoit : « La
souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane
du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou
d'élection et indirectement par ses
représentants »3(*).
Cette constitution combine les procédés de
démocratie semi-directe de participation des citoyens à la prise
des décisions et à la gestion des affaires publiques que
sont : l'élection, le référendum et la
pétition et les procédés de démocratie
représentative à travers les institutions
représentatives4(*).
Elle a ainsi mis de côté des
procédés de démocratie directe, car celle-ci restant une
curiosité historique qui ne fonctionne pas dans les pays en explosion
démographique comme la RDC.
De ce qui précède, une idée
intéressera notre réflexion. Il s'agit : de
problématique du droit de pétition dans la Constitution du 18
Février 2006 de la troisième République.
Les représentants sont désignés par les
procédés de l'élection et reçoivent
délégation de l'exercice du pouvoir.
C'est dans cet angle d'idée que la constitution
frappe de nullité tout mandat impératif et consacre a contrario
un mandat représentatif5(*).
La question qui nous préoccupe ici est liée au
fait que la constitution réserve au peuple le droit d'adresser des
pétitions à une autorité publique pour obtenir
éclaircissements sur des décisions prises par ces
autorités et ces derniers ont l'obligation d'y répondre.
Mais en plus, la possibilité pour ce peuple de toujours
à travers une pétition initier une procédure de
révision constitutionnelle, on aboutit ainsi à une application
à peu près parfaite de l'idée démocratique, puisque
la loi pourra être faite ou défaite sans aucune intervention des
Assemblées représentatives6(*).
L'histoire a démontré que le pouvoir ne se
contente pas d'utiliser sa souveraineté au profit de la personne. C'est
pourquoi, il est institué divers mécanismes juridiques pour
limiter l'arbitraire du pouvoir en protégeant les droits de la
personne.
Ainsi, le droit de pétition constitue le témoin
des évolutions dont les techniques démocratiques peuvent faire
l'objet dans le temps (transformations, mutations, disparitions suivis ou non
de réapparitions sous d'autres formes...).
La Constitution du 18 février 2006, adoptée par
référendum organisé en décembre 2005, instaure un
cadre démocratique permettant, à un niveau satisfaisant, la
participation politique des citoyens à la vie politique de la
société. Elle met également en place des procédures
assurant une séparation effective des pouvoirs entre les institutions
représentant les trois pouvoirs classiques, tout en garantissant leur
bon fonctionnement. A côté de ces institutions classiques, la
constitution prévoit des institutions « d'appui à la
démocratie » chargées de veiller au respect des
mécanismes de contre-poids démocratique, de s'assurer du
renforcement des conditions de participation politique et de conduire des
élections transparentes..., la constitution met en place des
mécanismes et procédures qui permettent aux institutions de
collaborer, mais aussi de s'équilibrer et de se contrôler
réciproquement ; et... à une fraction du peuple congolais,
en l'occurrence 100.000 personnes, s'exprimant par une pétition
adressée à l'une des deux Chambres du parlement7(*).
Un questionnement s'en dégage utilement par rapport
à cette thématique à savoir :
ü Obliger ou exiger au peuple congolais ou à
certaines de ses populations la réunion d'au moins 100. 000 signatures
pour exercer leur droit de pétition conformément à la
Constitution de la RDC du 18 février 2006, cela ne se
révèle-t-il pas in concreto comme un découragement si pas
un frein, voire un obstacle majeur à l'exercice effectif de cette
liberté fondamentale, au risque de mettre à l'abri des
éventuels fautifs à certaines instances de l'Etat
congolais ? Etant donné qu'il y a des villes qui n'atteignent
même pas 100. 000 habitants jusque-là.
ü Quelles seraient les critiques possibles à
pouvoir formuler à l'endroit de la procédure ainsi
envisagée en cette matière par la Constitution de la RDC du 18
février 2006 par rapport aux réalités sociopolitiques et
démographiques vécues au quotidien par les congolais ?
II. HYPOTHESES DU
TRAVAIL
Certes que la constitution reconnait le droit de
pétition et que les initiateurs de celle-ci devraient réunir
100.000 signatures au moins à cet effet ; ceci serait possible
dans le cadre où la question qui suscite la démarche d'une
pétition relèverait du niveau national où la RDC compte
environ 70 millions d'habitants actuellement, et dans la mesure où la
population congolaise démontre sa maturité politique et ne
cède pas aux manipulations politiciennes, partisanes et ethniques, et
que pour la réalisation effective de celle-ci, il faudrait parcourir des
villes et provinces sur toute l'entendue Nationale. Chose difficile, mais pas
impossible de toute façon, même si cela pourrait décourager
plus d'un congolais dans une certaine mesure. Cependant, si la question
relevait du niveau local, c'est là qu'il y aurait certes un
problème de réaliser les 100.000 signatures par les
pétitionnaires locaux. Ce qui serait un véritable frein ou
blocage à l'exercice effectif du droit de pétition par les
citoyens congolais locaux.
La procédure envisagée par la Constitution de la
RDC du 18 février 2006 quant à ce qui concerne l'exercice du
droit de pétition par les congolais intéressés serait
réaliste dans certaine mesure, car nous avons assisté à un
cas concret au niveau de Bukavu où la population a fait signer une
pétition pour changer le Gouverneur, qui a été
envoyée à l'Assemblée Nationale à Kinshasa et
où cette dernière a du siéger pour étudier ladite
pétition si elle était fondée ou non, et ensuite une
décision s'en était suivie, prise au profit des
pétitionnaires. Mais, nous réitérons à ce niveau la
critique selon laquelle cette procédure serait lourde pour certaines
questions pour lesquelles les politiciens pourraient préalablement
réussir à manipuler une partie des pétitionnaires à
leur guise et profit, ou pour lesquelles les intérêts d'une
contrée minoritaire seraient mis en jeux et dont la solidarité
nationale ou provinciale n'aurait pas concouru pour la réunion des
signatures requises pour que la pétition soit recevable.
Dans d'autres cas où la population a peur du pouvoir en
place ou que celui-ci est trop autoritaire et intimidateur vis-à-vis de
cette première, la procédure de la pétition ne serait pas
non plus réaliste en ce sens que cela dépendrait de la
volonté politique des dirigeants en place.
Analysé sous cet angle, nous trouvons que le droit de
pétition se présente comme une opportunité que doivent
saisir tous les citoyens congolais, sachant que tout développement du
pays dépend de la volonté affichée par le peuple
vis-à-vis des institutions du pays. Mais, nous déplorons
l'attitude qu'affiche le peuple congolais qui est celle qui apparait comme si,
ce qui se trouve dans les mains des dirigeants ne le concerne pas et en cela le
peuple ne veut pas devrait se saisir de cette liberté fondamentale
(opportunité) leur reconnue ou accordée par la Constitution de
pouvoir contrôler les institutions du pays.
Pour permettre le bon fonctionnement des institutions, il
serait mieux de l'encadrer, c'est-à-dire légiférer sur le
droit de pétition en le dotant d'une loi qui l'organise et qui
définit sa portée et différents autres aspects dont le
titulaire, la qualité des pétitionnaires, le délai dans
lequel l'autorité destinataire doit y répondre,... Ainsi donc,
l'exercice du droit de pétition devrait faire l'objet d'une
réglementation précise et conséquente, car ce n'est pas
une simple formalité administrative, mais tout un droit fondamental du
peuple, et ce afin d'en fixer la portée dernière, certainement
consciente du caractère incontestable d'un argument unique fondé
sur la protection des droits de l'homme, pour la conformité de ce
règlement en vue de respecter le droit du peuple que la Constitution
définit, sinon celle-ci risque d'être une lettre morte.
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Il est naturel qu'on considère que la constitution et
le droit constitutionnel ont pour objet l'Etat et les limites de son pouvoir et
qu'on cherche ainsi à les définir8(*). Nous disons aussi que le droit constitutionnel a
l'insigne vertu de servir de référence au juriste et au citoyen.
C'est l'intérêt éducatif et social de notre travail.
Ce travail présente en plus un intérêt
scientifique, car il servira à tout juriste et à toute personne
qui tombera dessus, car l'étude du droit constitutionnel et
spécifiquement celle du droit de pétition et de mandat
représentatif est un voyage dans le monde de la politique, du droit des
idées.
Notre travail présente enfin un intérêt
pédagogique, car il pourra servir à tout chercheur qui voudra
oeuvrer dans le domaine du droit constitutionnel.
IV. METHODES ET
TECHNIQUES DE RECHERCHE
Nous recourrons à la méthode
exégétique et la technique documentaire qui nous permettront de
lire des ouvrages après avoir contrôlé leur
fiabilité et celle des informations qu'ils contiennent ainsi que leur
convenance aux objectifs et hypothèses de notre recherche.
En outre, la méthode comparative nous aidera à
confronter des données présentant la même forme et le
même fond que notre question de recherche. Ainsi, par exemple nous
recourrons à la notion de droit de pétition en droit
comparé comme en France et autres dispositions constitutionnelles des
autre pays pour soutenir nos hypothèses, en concentrant davantage notre
échange autour de nos hypothèses de travail sans exclure pour
autant le développement parallèle susceptible de les nuancer ou
de les corriger.
V. DELIMITATION DU SUJET
Délimiter un sujet, c'est le circonscrire, mieux cerner
tous les contours d'une question à analyser.
Nous analyserons tout en critiquant les notions de droit de
pétition et mandat représentatif telles qu'abordées par la
Constitution de la RDC et plus précisément les articles 27 et 218
confrontés aux articles 101 et 104 de la Constitution du 18
Février 2006.
Nous pourrons parfois aller en dehors de ce cadre lorsque le
sujet de notre travail l'impose.
VI. ANNONCE DU
PLAN
Nous aborderons tour à tour le droit de pétition
un droit fondamental (Section Première), droit de pétition, une
des modalités de la souveraineté populaire (Section
Deuxième), Le Principe du droit de pétition (Chapitre
Première) ; Les Modalités du droit de pétition
(Chapitre Deuxième); organisation du droit de pétition (Section
Première) et modalistes d'exercice du droit de pétition en droit
congolais (Section Deuxième).
.
CHAPITRE I. LE PRINCIPE DU
DROIT DE PETITION
La démocratie, dit- on, est le pouvoir du peuple par le
peuple et pour le peuple. Mais, la souveraineté populaire ne s'exprime
pas uniquement à travers le référendum et les
élections ; il y a aussi la participation quotidienne à la
gestion du pouvoir, à travers des mécanismes et des règles
légalement et préalablement établies, ici nous parlerons
de droit de pétition comme une des modalités de la
souveraineté populaire (Section 2) et le droit de pétition un
droit fondamental (Section 1).
SECTION I. LE DROIT DE
PETITION UN DROIT FONDAMENTAL
La R.D.Congo suscite le développement de formes
palliatives de participation civique. Parmi les nombreux instruments qui
forment le « répertoire d'action » du citoyen
congolais, le droit de pétition jouit d'un prestige particulier.
§1. Sources
Le droit de pétition est classé parmi les
mécanismes congolais de promotion des droits de l'homme9(*).
A. Constitution
Le droit de pétition est bel et bien prévu par
la constitution de R. D. Congo, comme ce fut le cas pour la constitution de la
transition. L'article 27 de la constitution est ainsi conçu :
« Tout congolais a le droit d'adresser individuellement ou
collectivement une pétition à l'autorité publique qui y
répond dans les trois mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination,
sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille
initiative ».
B. Loi
Aucune loi en R. D. Congo ne prévoit ce droit de
pétition. Il n'y a pas non plus de mesure d'application de ce droit.
Signalons aussi que même la constitution prévoit qu'il y aura une
loi qui fixera les modalités d'exercice de ce droit. Cette situation de
non réglementation des modalités de ce droit en droit congolais
nous pousse à étudier ce qui peut être l'exercice de ce
droit en cas de son effectivité.
§2. Titulaires du droit De
Pétition
Il s'avère ainsi illogique et dénué de
tout fondement juridique qu'une certaine catégorie des citoyens puisse
adresser une pétition contre des membres d'un parti ou d'un regroupement
politique, d'un chef d'une famille, d'une Eglise, d'une Ecole. Il serait encore
plus illogique d'adresser une pétition contre les agents d'un service
public à caractère commercial comme la SNEL, la REGIDESO, etc.
D'où la nécessité de mieux
maîtriser la notion de pétition avant d'indiquer les conditions
ainsi que les effets du droit à la pétition, tel qu'il est
organisé et exercé dans plusieurs systèmes juridiques.
A. Approche Notionnelle10(*)
Au sens général du terme, la pétition est
une demande écrite (une requête) adressée par un ou
plusieurs citoyens à l'autorité publique aux fins de se plaindre,
de faire des suggestions ou de faire connaître ses opinions concernant
une situation donnée résultant de l'action ou de l'inaction des
pouvoirs publics.
Est-il alors normal d'adresser une pétition à un
chef d'avenue, à un chef de cellule ; ou pouvons-nous plutôt
restreindre cette notion d'autorité publique au Bourgmestre, Maire de
ville, Ministre et Gouverneur ? La réponse semble être positive en
attendant que le parlement dote le pays de la loi sur les entités
déconcentrées pour fixer définitivement le statut
juridique d'un Chef d'avenue, de cellule, de quartier ou de groupement.
L'Administrateur de territoire, par ailleurs peut être
considéré comme une autorité publique représentant
les pouvoirs central et provincial. Néanmoins, telle que la loi
l'indique, les honorables députés ne peuvent en aucun cas faire
l'objet d'une pétition, et si elle est initiée, elle est sans
effets juridiques.
Concernant la titularité11(*), le droit de pétition
est en tant qu'instrument de participation politique démocratique est
réservé aux citoyens. Il peut aussi être accordé aux
citoyens des autres Etats si ceux-ci le reconnaissent aux citoyens de l'autre
pays qui veut l'accorder sur base d'égalité et de
réciprocité notamment dans le cadre d'une organisation
régionale ou sous régionale. Il peut aussi être
accordé aux étrangers et apatrides résident sur le
territoire d'un Etat.
1. Nature du droit à la pétition12(*)
La pétition est nécessairement un droit public,
un droit attaché à la qualité de citoyen. Mais, compte
tenu de ce qu'il exprime parfois des préoccupations d'ordre
privé, le professeur Paul Gaspard souligne qu'il est également un
droit privé subjectif, dont les citoyens, pris individuellement ou
collectivement sont titulaires ». Il renchérit que la
pétition, droit politique par excellence, est un droit exclusivement
réservé aux congolais d'après la tradition
constitutionnelle congolaise. Il se comprend sans peine que le droit à
la pétition prévue dans la Constitution actuelle revêt un
caractère d'un droit absolu, son exercice n'étant pas soumis
à aucune condition.
2. Forme de la pétition.
D'aucuns se posent la question s'il est admis de mettre son
numéro carte d'électeur sur la liste de la pétition, son
domicile, sa résidence, sa fonction, son numéro de
téléphone, son état civil ou sa croyance religieuse...
En effet, aucune forme précise n'est imposée par
la constitution. Toutefois, en tant qu'une requête, il est normal que la
pétition revête la forme d'un écrit (art. 27).
L'écrit en question peut être rédigé sous forme
d'une plainte, d'une doléance, d'une prière, voire d'un placet
(forme sublime de souhait, de suggestion) peu importe. L'essentiel est que la
préoccupation exprimée par cet écrit soit connue des
autorités publiques. Mais il est important de connaître les
conditions d'exercice du droit à la pétition.13(*)
3. Conditions d'exercice du droit à la
pétition14(*)
Selon l'article 27 de la constitution, tel qu'il est
libellé, la pétition ne requiert, pour son exercice, aucune
condition de fond ni de forme. C'est un droit absolu. Il suffit d'être
citoyen congolais et capable de poser un acte juridique valable. Le Prof Paul
Gaspard renchérit que ceci est cependant une vision angélique des
droits constitutionnels, la pratique, voire le droit lui-même
réservent quelques surprises. Ne serait-ce que pour en contenir des
débordements, le législateur peut en vertu de la constitution
soumettre l'exercice du droit à la pétition à certaines
conditions. Certaines de ces conditions découlent de l'esprit même
de cet article de la constitution. D'autres méritent d'être
suggérées ensemble avec Paul Gaspard, et ce tant du point de vue
du fond que de la forme.
- Du point de vue fond : être citoyen congolais
(les étrangers ne pouvant y être admis que par dérogation
législative), jouir de ses droits civils et politiques (car celui qui en
est privé ne peut évidemment pas pétitionner, et ne pas
pétitionner pour un objet illicite (la licéité
étant appréciée en tenant compte de la
nécessité de la construction d'un Etat de droit
démocratique).
- Du point de vue forme : revêtir la forme d'un
écrit, être signée par son ou ses auteurs et
adressée à une ou plusieurs autorités expressément
désignées (les pétitions anonymes ne devant pas être
prises en compte), et ne comporter aucun caractère injurieux,
diffamatoire ou contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public.
SECTION II. DROIT DE
PETITION, UNE DES MODALITES DE LA SOUVERAINETE POPULAIRE
Le droit de pétition est issu de la thèse de
souveraineté populaire. Que dit cette thèse ?
Cette thèse a été défendue par
Rousseau.
Pour le genevois, ce sont les hommes qui, à
l'origine, possèdent individuellement la souveraineté. Par le
contrat social, ils s'en dépouillent au profit de l'Etat. Il
appartiendra toujours à leur assemblée de déterminer les
titulaires du pouvoir et ses modes d'exercice. C'est l'assemblée du
peuple qui est souveraine. Elle doit gouverner directement la nation.15(*)
Ce dogme de la souveraineté
populaire entraîne plusieurs conséquences :
D'abord, la souveraineté est monopolisée par le
peuple assemblé qui exerce le gouvernement direct ; des
représentants ne peuvent être que ses commissaires chargés
d'instructions impératives16(*).
A propos de la nature de la délégation de cette
souveraineté, le peuple souverain délègue sa
souveraineté sous l'aliéner. Il peut par conséquent donner
un mandat précis aux représentants et les révoquer si le
mandat a été trahi. C'est la théorie du mandat
impératif. Cette procédure existe par exemple en URSS, au Nigeria
et aux Etats-Unis17(*).
Au contraire, la souveraineté nationale implique un
gouvernement représentatif dont les ravages seront expliqués dans
la section suivante.
§1. Rôle de la pétition
Les suites qui sont données à une
pétition dépendent largement de son contenu. Ici nous n'allons
développer que deux principaux rôles que joue le droit de
pétition quand il a été exercé. Il s'agit en
premier lieu du contrôle de l'application du droit (A) et en second lieu
de l'ouverture de débat public (B).
A. Contrôler l'application du droit
Ce point est traité au regard du droit communautaire
européen.
Dans l'immense majorité des cas qui concernent la
violation du droit communautaire par les administrations nationales, la
commission des pétitions s'efforce simplement de faire appliquer le
droit. Elle demandera d'abord des informations à la commission, qui est
la « gardienne des traités », et priera ensuite les
autorités mises en cause de se conformer à leurs obligations.
Quand des questions se posent avec récurrence, ou
qu'elles concernent plusieurs Etats membres, les parlementaires peuvent choisir
de relayer les plaintes qui leur ont été transmises en adressant
une question écrite ou orale à la commission ou au conseil, avec
l'espoir que les normes soient modifiées. Cette pratique est toutefois
peu répandue.
Les arrangements à l'amiable suffisent souvent à
résoudre les différends qui opposent les particuliers aux
administrations. La commission des pétitions relève dans chacun
de ses rapports annuels quelques dizaines d'exemples des cas où les
autorités nationales ont spontanément mis leurs actes en
conformité avec le droit communautaire après y avoir
été invitées par le parlement.
Le parlement européen peut aussi, lorsque ces moyens
souples s'avèrent insuffisants, demander à la commission de
poursuivre en manquement l'Etat mis en cause18(*). Depuis les origines, les
plaintes des particuliers ont été la principale source de
détection des infractions au droit communautaire.
Le rôle des pétitions dans ce processus reste
toutefois très limité : en 1999, la commission avait
reçu directement des particuliers 1 305 plaintes, contre 10
seulement qui étaient issues des pétitions transmises par le
parlement européen. La commission conserve d'ailleurs le pouvoir
discrétionnaire de ne pas entamer d'enquête ou de clore la
procédure. Sur les quelques 150 à 200 recours en manquement
initiés par la commission chaque année entre 1996 et 1998, seuls
une vingtaine au total, soit 6 ou 7 par an, procédaient des
pétitions19(*).
S'il est vrai que la pétition constitue un instrument
qui permet au parlement européen d'être tenu au courant du respect
du droit communautaire, comme il soutient lui-même, force est de
reconnaître qu'elle n'en donne qu'un aperçu très
(particulier) parcellaire et qu'elle ne joue qu'un rôle minime de
détection des infractions20(*).
B. Ouvrir le débat public
L'autre dimension de la pétition, son rôle
d'impulsion de débats, est beaucoup plus difficile à
évaluer en termes quantitatifs.
Nombre de thèmes qui sont apparus à travers des
pétitions figuraient aussi au coeur des pressions exercées par
des groupes d'intérêt ou associations civiques sur la commission
du conseil. Il est très difficile de mesurer le poids des
pétitions dans les processus complexes de lobbying, de consultation et
de négociation qui ont pu parfois aboutir à l'adoption de telle
ou telle législation.
Dans deux cas seulement à propos d'une directive
relative à l'étude de l'incidence sur l'environnement de projets
urbanistiques, et d'une autre concernant le transport des animaux-le parlement
européen a proposé que les textes soient modifiés suite
à des pétitions récurrentes et soutenues par des milliers,
voire des millions des citoyens21(*).
Les parlementaires européens qui ont inventé et
promu cet instrument de contrôle et de participation n'ont eu de cesse de
rappeler ces dimensions fondamentales de la pétition. Dans leurs
discours et leurs propositions constitutionnelles, ils l'ont toujours
érigée en « droit fondamental du citoyen
européen » et ont loué ses vertus démocratiques.
La pétition est censée promouvoir à la fois le
contrôle des gouvernants par les gouvernés, la proximité
des élus et des citoyens, la mobilisation politique des citoyens actifs,
la transparence de l'action publique ...22(*)
§2. Garantie de dépôt et Recevabilité
de pétition23(*)
A. Garantie
Le droit de pétition est le droit accordé
à chaque citoyen et citoyenne de faire une demande directe au souverain,
ou au représentant de l'exécutif. Strictement parlant le mot
« pétition » désigne une commande, alors une
requête ou une plainte, à une autorité compétente ou
à une représentation nationale.
Généralement on peut dire qu'une pétition
est une entrée, également connue sous l'expression «
requête » ou plutôt « plainte », qui est
adressée à une autorité compétente des
pétitions ou à la commission des pétitions d'une
représentation nationale. À proprement parler, chaque citoyen ou
bien chaque citoyenne ont la possibilité de déposer une
pétition, en bref de pétitionner - mais strictement parlant
à condition de que la pétition, la plainte, la réclamation
ou la requête sont déposées par écrit. Par ailleurs
dans ce contexte on doit noter que depuis le 1er septembre 2005, il est
possible pour chaque citoyen ou chaque citoyenne de pétitionner par le
truchement d'un formulaire web. Cela signifie qu'on peut déposer une
pétition à une autorité compétente des
pétitions ou à la commission des pétitions d'une
représentation nationale absolument virtuellement.
La garantie des dépôts en France, en allemand
à propos on parlerait de la soi-disant
Einlagensicherung
in Frankreich, n'est pas un sujet si populaire comme en Allemagne.
Strictement parlant dans le cadre de cet article nous pouvons nous
référer à une pétition courante et très
actuelle concernant la garantie des dépôts en Allemagne. Alors,
avec cette pétition les pétitionnaires (les demandeurs d'une
pétition sont nommés « pétitionnaires »)
voulaient provoquer que la garantie des dépôts légale en
Allemagne soit soumise à une réforme fondamentale. A vrai dire
cette pétition disait en outre que la garantie des dépôts
doit être étendue à tous les établissements
bancaires ou plutôt à tous les instituts financiers - cela pour la
raison qui consiste en créant une base plus large, en éventail et
plus transparente pour la garantie des dépôts même.
Le fait est que la garantie des dépôts
légale a été éprouvée par la crise
financière. Cela a montré que le régime de la garantie des
dépôts additionnel et volontaire peut atteindre facilement ou
plutôt rapidement ses limites - avant toutes choses dans le cadre d'une
crise financière globale. En conséquence, les citoyens ont perdu
la confiance dans le système financier. Cela veut dire qu'on doit
prendre des mesures pour rétablir la confiance des citoyens dans le long
terme.
B. Recevabilité
Le demandeur d'une pétition est nommé « le
pétitionnaire ». En outre on doit prendre en considération
que la recevabilité d'une pétition représente une partie
généralement admis et reconnu des droits démocratiques
accordé à chaque citoyen et citoyenne.
Une pétition se présente le plus souvent au
travers de la forme d'une collection de signatures au bas d'un texte. En
principe il s'agit des signatures généralement recueillies dans
la rue par des volontaires. L'arrivée d'internet était une
possibilité grandiose pour créer et gérer des
pétitions plus facilement. Alors, il y a quelques sites qui permettent
d'organiser une pétition et qui en plus rendent possible de recueillir
les signatures en ligne. Le fait est que la valeur juridique d'une
pétition crée est inexistante. Malgré tout il y a toujours
la pression sur les décideurs politiques et cette pression peut
être décisive.
Une pétition se présente le plus souvent au
travers de la forme d'une collection de signatures au bas d'un texte. En
principe il s'agit des signatures généralement recueillies dans
la rue par des volontaires. L'arrivée d'internet était une
possibilité grandiose pour créer et gérer des
pétitions plus facilement. Alors, il y a quelques sites qui permettent
d'organiser une pétition et qui en plus rendent possible de recueillir
les signatures en ligne. Le fait est que la valeur juridique d'une
pétition crée est inexistante. Malgré tout il y a toujours
la pression sur les décideurs politiques et cette pression peut
être décisive.
En Allemagne le droit de pétition est défini
comme suit: Strictement parlant en Allemagne le droit de pétition est un
droit fondamental ancré dans l'article 17 de la Loi Fondamentale
Allemande. Chaque citoyen peut adresser par écrit des demandes, des
plaintes ou des réclamations à la commission des pétitions
du Bundestag allemand. En plus depuis le 1er septembre 2005 il est possible de
soumettre des pétitions au travers d'un formulaire web à la
commission des pétitions du Bundestag allemand. Parallèlement des
pétitions publiques ont été introduites.
Si une pétition est soutenue par 50.000 personnes ou
plus en l'espace de trois semaines après sa réception, en
règle générale la commission des pétitions la
discutera en public. Le pétitionnaire est invité à cette
commission. En plus il obtient le droit de parler et justifier sa demande,
plainte ou réclamation.
CHAPITRE II. LES MODALITES
DU DROIT DE PETITION
Signalons d'emblée qu'en R. D. Congo, la constitution a
prévu deux principales sortes de pétitions. D'abord celle tendant
à accorder à toute personne la possibilité de s'adresser
directement à l'une des autorités publiques de l'Etat24(*),
ensuite une pétition réunissant 100 000 signatures tendant
à obtenir une révision constitutionnelle25(*).
SECTION I. ORGANISATION DU
DROIT DE PETITION
La Constitution du 18 Février 2006 telle que
révisée à ces jours, ayant donné le principe du
droit de pétition, il est question de savoir comment se comporte son
organisation, où on parlera de l'histoire de pétition (§1)
et la procédure à suivre pour la mise en oeuvre du droit de
pétition (§2).
§1. Histoire du droit de
pétition
L'histoire de la pétition est celle d'une oscillation
permanente entre deux pôles. D'un côté, elle fut longtemps
une « supplique » humblement adressée au roi par le
citoyen pour obtenir réparation de ce qu'il considérait comme une
faute de la puissance publique.
D'un autre côté elle devient, dans les moments de
crise politique, un instrument utilisé collectivement par des groupes
pour faire adopter de nouvelles lois, voire même pour faire modifier la
constitution. S'apparentant aux mécanismes individuels de contrôle
juridictionnel dans un cas, elle apparaît plutôt comme un moyen de
mobilisation politique dans d'autres circonstances26(*).
A. Le modèle de
Westminster
Le vas-et-viens entre ces deux significations très
différentes n'a jamais cessé. La pétition apparaît
en Angleterre, avec la Grande charte de 1215. Dès cette époque,
de nombreux « sujets » adressent des pétitions au
roi dans l'espoir de bénéficier de sa
« grâce ».
La même pratique se développe en France sous les
monarques absolus, à partir du XVIe siècle : les
doléances, placets ou suppliques rédigés sur le ton d'une
très humble requête, vient à obtenir du roi qu'il
« protège » le pétitionnaire des
décisions arbitraires des administrations27(*). Dans
l'un et l'autre cas, la pétition relève d'une conception
paternaliste du pouvoir.
L'affirmation progressive de la chambre des communes lui
donne, à partir du XVIIe siècle, une tout autre
dimension28(*).
Ce n'est plus au roi, mais à la
chambre, qu'elles ont désormais adressée. Et à certaines
d'entre elles continuent de demander le redressement de torts individuels, de
plus en plus nombreuses ont les pétitions collectives qui visent
à faire modifier les lois : l'année 1787 voit par exemple
affluer les pétitions qui réclament l'abolition de l'esclavage.
L'institution prend un tour clairement politique, et fait d'ailleurs l'objet
d'une étroite réglementation, visant à contenir ses
débordements29(*).
B. La tradition
française
Dans l'histoire révolutionnaire de la France, le droit
de pétition devient un instrument cardinal de contestation politique, et
bientôt un symbole de la souveraineté populaire et des droits du
citoyen.
Dans l'ébullition qui précède les
événements de l'été 1789, les doléances
acheminées vers le tiers état jouent, on le sait, un rôle
déterminant.
Sous la monarchie de juillet, à nouveau, des centaines
de pétitions réclament des réformes constitutionnelles et
électorales, et rongent même parfois la mise en accusation du
ministère, dans une logique qui rappelle l'institution ancienne de
l'ostracisme.30(*)
Toutes les déclarations des droits
éditées en France, depuis juillet 1789 jusqu'au préambule
de la constitution de 1946, placeront la pétition parmi les
libertés fondamentales d'expression.
Les « abus » auxquels a donné lieu
l'exercice de ce droit dans les périodes d'intense contestation,
où l'on vit des dizaines des pétitionnaires défiler
à la barre des assemblées, tandis que des manifestations de masse
les accompagnaient de l'extérieur conduisirent à
réglementer ce droit et, par époques, en prohiber l'usage
collectif.31(*)
La portée de ce droit est restée ambiguë
dans la tradition constitutionnelle française. Pour les uns, qui
l'inscrivent dans la philosophie de l'Etat de droit, elle consiste
essentiellement en un moyen d'obtenir du souverain (l'assemblée), la
protection des droits individuels. Pour d'autres, au contraire, qui le
rattachent aux principes démocratiques, elle offre aux citoyens le moyen
de participer à la définition de la loi, faisant écho au
fameux article 6 de la Déclaration de 1789 qui pose que tous les
citoyens ont le droit de concourir, personnellement ou par leurs
représentants à sa formation. Cette ambivalence fondatrice est
restée inscrite au coeur même de la notion de pétition, y
compris dans le cadre communautaire.
La plupart des constitutions des pays du monde consacrent
aujourd'hui, à l'instar des déclarations internationales, la
pétition comme un droit fondamental. Il en est ainsi dans les
constitutions des pays comme le Grand-duché de Luxembourg (article 27),
la Suisse (article 57)32(*), principauté de Monaco (article 31),
République arabe d'Egypte (article 63), Québec (article 21), Sao
Tomé et principe (article 59), Burkina-Faso (article 161), Guinée
équatoriale, l'ARY de Macédoine (article 24), la Roumanie
(article 47), l'Espagne (article 87), le Portugal (article 161)33(*), et
enfin la R. D. Congo (article 27).
Jusqu'à une dizaine jusqu'il y a une dizaine
d'années, sa pratique tendait toutefois à se raréfier. Les
progrès de l'Etat et de son application, rendaient quelque peu
désuet cette institution ancestrale. La démocratie parlementaire,
et la multiplication des formes de consultation et de négociation
collectives, faisaient perdre à ce droit sa vocation d'expression.
Diverses études récentes ont néanmoins
montré que, depuis le début des années quatre-vingts, la
pétition est un instrument de plus en plus utilisé par les
« nouveaux mouvements sociaux ».
Qualifié il y a dix ans encore de « formation
conventionnelle de participation » par la plupart des politistes,
elle est aujourd'hui devenue si banale qu'elle apparaît comme un mode
classique de citoyenneté34(*).
Il n'était donc que normal que la R. D. Congo prolonge
une tendance répandue parmi presque tous les Etats du monde.
§.2 La procédure à suivre pour la mise en
oeuvre du droit de pétition
Longtemps perçu comme un aspect de la liberté
d'expression, le droit de pétition est resté absent dans l'espace
constitutionnel congolais35(*). Il est constitutionnalisé avec
l'avènement du vent démocratique des années 90. Il
évolue actuellement comme un droit autonome, indépendamment de la
liberté d'expression auquel il est originairement lié. Il s'agit
d'un droit exclusif des citoyens congolais, qui peut s'exercer soit
individuellement, soit collectivement. Bien plus, ce droit est aussi garanti
aux parlementaires et sénateurs afin de convoquer les sessions de leurs
chambres respectives.
A son article 218 de la Constitution exige que la
pétition soit signée par une fraction du peuple congolais, en
l'occurrence 100.000 personnes, s'exprimant par une pétition
adressée à l'une des deux Chambres36(*), mais aucune loi qui
définit lesquels de peuples sont appelés à signer cette
pétition, et à son article 27 dispose que : « Tout
Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une
pétition à l'autorité publique qui y répond dans
les trois mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination, sous quelque forme
que ce soit, pour avoir pris pareille initiative »37(*). Cette condition est
nécessaire, car pour la mise en oeuvre de ce droit, elle est dite
« droit collectif ».
Sur un plan procédural, il convient déjà
d'observer que le droit de pétition doit toujours s'exercer par une
demande écrite. Cependant, dans la mesure où le droit
administratif français n'est pas en principe formaliste, la demande en
question adressée aux pouvoirs publics peut être
rédigée sur papier libre : ce qui importe pour sa
validité, c'est que soient indiqués dans l'instrumentum
ou support matériel l'objet précis de la pétition ainsi
que les coordonnées paramétriques des personnes ayant vocation
à être signataires ou pétitionnaires38(*).
Le droit de pétition est ainsi érigé au
rang de principe fondamental de la République, au même titre que
le référendum local. Désormais, tout citoyen d'une
collectivité territoriale a le droit de présenter aux
assemblées délibérantes compétentes des
protestations, des requêtes ou suggestions visant la défense de
droits précis, le respect de la loi, le perfectionnement du service
public ou plus largement encore l'épanouissement de
l'intérêt général.
Cependant, cette forme de participation directe des citoyens
à la gestion des affaires locales ne saurait être anarchique.
À ce sujet, l'une des questions les plus controversées a trait
aux conditions dans lesquelles les citoyens peuvent être autorisés
à soumettre une question aux responsables des collectivités dans
lesquelles ils résident. En d'autres termes, il convient
d'établir un seuil requis pour accéder à la demande de
pétition ainsi que la qualité exacte des personnes
habilitées à participer à un tel processus
démocratique.
SECTION 2. MODALITES
D'EXERCICE DU DROIT DE PETITION EN DROIT CONGOLAIS
Signalons d'emblée qu'en R. D. Congo la constitution a
prévu deux principales sortes de pétitions. D'abord celle tendant
à accorder à toute personne la possibilité de s'adresser
directement à l'une des autorités publiques de
l'Etat39(*), ensuite une pétition
réunissant 100 000 signatures tendant à obtenir une
révision constitutionnelle40(*).
§1. Champs d'application
et définitions
A. Champs d'application du droit de pétition
L'article 27 de la constitution garantit l'exercice du droit
de pétition pour la défense des droits des citoyens congolais en
adressant des pétitions aux autorités publiques.
Cette disposition constitutionnelle n'est pas
complétée. En la lisant on se heurte à plusieurs
embûches. Par exemple, elle ne dit pas ce qu'il faut entendre par
citoyens congolais. Ici on peut croire que même les militaires ont la
latitude d'adresser des pétitions aux autorités publiques, car
étant aussi des citoyens. Aussi l'expression autorité publique.
Le magistrat étant aussi une autorité publique, est-ce qu'on peut
lui adresser une pétition ?
La loi portugaise n° 43/90, publiée à la
1ère série du Diario da Republica n° 184, du 10
août 1990 et modifiée par les lois n° 6/93, 15/2003 et
45/200741(*), qui ont
été respectivement publiées à la
1ère série A du Diario da Républica n° 50,
du 1er mars 1993, n° 129 du 4 juin 2003, et n° 163, du 24
août 2007, à son article 1er refuse qu'on puisse
adresser des pétitions à des tribunaux. Elle ajoute toujours
à l'article 1er al 2 litera que le droit de pétition
collective des militaires et des agents des forces de l'ordre faisant partie
des effectifs permanents en service actif font l'objet d'une législation
spéciale. Il nous faut une loi réglementant ce droit de
pétition.
A. Définitions
Aucun texte en R. D. Congo ne règlemente ou
définit le droit de pétition. La constitution ne pose que le
principe à son article 27 de la Constitution du 18 Février 2006
telle que révisée à ces jours. Suite à ce vide
juridique, nous avons fait recours à la législation
étrangère. L'article 2 al 1 de la loi portugaise sus
évoquée entend par pétition, en général, la
présentation d'une demande ou d'une proposition aux pouvoirs publics
constitutionnels ou à toute autre autorité publique visant
à prendre, adopter ou proposer certaines mesures.
Les pétitions (...) sont dites collectives lorsqu'elles
sont présentées par un ensemble de personnes par le biais d'un
seul instrument et en nom collectif lorsqu'elles sont présentées
par une personne morale en représentation de ses membres42(*).
Pour le cumul43(*), le droit de pétition est cumulable avec tous
autres moyens de défense des droits et intérêts
prévus dans la constitution et dans la loi. Son exercice ne saurait
être limité ou restreint par les pouvoirs publics constitutionnels
ou par toute autre autorité publique.
Quant à la liberté de pétition44(*),
aucune entité, publique ou privée, ne peut interdire ou, par
quelque moyen que ce soit, empêcher ou entraver l'exercice du droit de
pétition, notamment en ce qui concerne le libre recueil des signatures
et la pratique de tous autres actes nécessaires. L'article 27 al 2 de la
constitution va de sens mais d'une manière partielle ; là
encore il faut qu'une loi vienne préciser et compléter la
portée de cette disposition constitutionnelle.
Quant aux garanties45(*), nul ne peut être défavorisé,
privilégié ou privé d'un droit quelconque pour avoir
exercé son droit de pétition.
C'est presque les lettres de l'alinéa 2 de l'article 27
de la constitution.
Mentionnons enfin, que l'exercice du droit de pétition
oblige l'autorité destinataire à recevoir et à examiner
les pétitions ainsi qu'à communiquer les décisions qui
auront été prises. C'est en quelque sorte un devoir d'examen et
de communication qu'on impose à l'autorité destinataire.46(*)
Le droit de pétition peut être défini
comme « un appel aux pouvoirs publics et aux autorités
constitutionnelles pour solliciter leur intervention dans des circonstances et
pour un objet qu'on leur expose47(*).
§2. Forme et
procédure
A. Forme :
L'exercice du droit de pétition n'est soumis à
aucune forme ou procédure spéciale.
Néanmoins, les pétitions doivent être
établies par écrit, même en langage braille, et être
signées par les pétitionnaires ou par toute autre personne,
à leur demande, s'ils ne savent pas signer ou ne le peuvent pas.
L'autorité destinataire invite le pétitionnaire
à compléter sa pétition lorsqu'elle manque quelques
éléments d'identité ou lorsque le texte est intelligible
ou ne précise pas l'objet de la pétition.
Et ceci doit se faire dans le délai fixé par
l'autorité destinataire.
En cas de pétition collective ou en nom collectif,
l'identité complète de l'un des signataires suffit48(*).
Concernant l'irrecevabilité, la pétition est
irrecevable lorsque, manifestement :
· La demande présente est
illégale ;
· Elle vise l'examen de décisions rendues par les
cours et tribunaux ou d'actes administratifs non susceptibles de
recours ;
· Elle vise l'examen, par la même autorité,
d'affaires déjà examinées auparavant à la suite de
l'exercice du droit de pétition, sauf si sont invoqués ou se sont
produits de nouveaux éléments d'appréciation.
La pétition est également déclarée
irrecevable si :
Ø Elle est présentée sous couvert
d'anonymat et que son examen ne permet pas d'identifier la ou les personnes
pétitionnaires ;
Ø Elle est dépourvue de tout fondement49(*).
B.
Procédure :
Si la pétition n'est pas déclarée
irrecevable, comme établi à l'article précédent,
l'autorité qui la reçoit décide sur son contenu. Si cette
autorité s'estime incompétente pour connaître de la
pétition, elle la renvoie à l'autorité compétente
et en informe le pétitionnaire.
Pour s'assurer du bien-fondé de la pétition,
l'autorité compétente peut procéder aux recherches qui
s'avèrent nécessaires et, selon les cas, prendre les mesures
nécessaires à la satisfaction de la demande ou bien classer le
dossier50(*).
La procédure connaît un système de
contrôle d'informatique des pétitions ainsi que de
publicité des mesures prises.
Au Portugal, ceci se fait sur les sites Internet des services
destinataires des pétitions.51(*)
Le pétitionnaire peut, à tout moment, retirer sa
pétition, sur requête écrite adressée à
l'autorité qui a reçu la pétition ou à celle
chargée de l'examiner. Pour la défense de l'intérêt
public, l'autorité compétente peut refuser le retrait de la
pétition
§3. Pétitions adressées à
l'assemblée parlementaire
Les pétitions adressées aux assemblées
parlementaires connaissant des procédures particulières par
rapport à celles adressées aux autres autorités publiques.
On retrouve cette procédure au parlement européen, à
l'assemblée nationale française, à l'assemblée
nationale portugaise ou assemblée de la République, ...52(*)
Dans notre pays, ce cas ne se présente pas suite
toujours au fait que la loi n'a pas encore défini cette institution
juridique.
Référons-nous quand même, une fois de
plus, à ces droits étrangers dans l'esprit qu'à travers
cette étude et bien d'autres qui ont déjà
été faites et d'autres qui seront faites, nous aurons à
nous, une loi réglementant l'exercice du droit de pétition.
Certes, le droit de pétition devant l'institution
parlementaire en constitue la modalité la plus couramment citée,
et nous nous intéresserons d'ailleurs plus particulièrement
à cette catégorie. Mais, cela ne saurait occulter le fait que le
droit de pétition peut également être exercé devant
les organes du pouvoir exécutif, ainsi qu'au niveau local comme
l'illustre la révision constitutionnelle de 200353(*) qui a
constitutionnalisé l'exercice du droit de pétition devant les
assemblées locales.
A. Procédure
des pétitions adressées à l'assemblée de la
République
Des pétitions adressées à
l'assemblée de la République portugaise sont adressées au
Président de cette assemblée et examinées par les
commissions compétentes au fond ou par une commission
spécialement constitué à cet effet, qui pourra entendre
les premières, ou par l'assemblée plénière, dans
les cas prévus à l'article 24 de la loi portugaise ci-haut
citée.
A la réception d'une pétition, la commission
parlementaire compétente prend connaissance de son objet,
délibère sur sa recevabilité compte tenu de la note de
recevabilité élaborée par les services parlementaires
nomme le député rapporteur et vérifie notamment si elle
présente l'une des causes d'irrecevabilité prévues par la
loi, si les exigences énumérées sous la note de
référence ont été respectées, ...
Le pétitionnaire est immédiatement
informé de la délibération.
Des pétitions peuvent être jointes, sur
initiative du président de l'assemblée parlementaire ou à
la demande d'une commission parlementaire, dans un même dossier de
procédure, en cas d'identité manifeste d'objet et de demande.
Les autres dispositions de loi portugaise sus
énumérées sur la procédure sont reprises pour la
procédure devant l'assemblée de la république.
B. Effets54(*)
A l'issue de l'examen d'une pétition et de ses
éléments d'instruction, la commission peut notamment
décider :
a) De la soumettre à l'assemblée
plénière, conformément aux dispositions
légales ;
b) De renvoyer une copie à l'autorité
compétente au fond, afin qu'elle l'examine et le cas
échéant, prenne la décision qui lui incombe ;
c) D'élaborer, pour souscription ultérieure par
tout député ou groupe parlementaire la mesure législative
qui s'avère justifiée ;
d) De la renvoyer, par les voies légales, à
toute autorité compétente au fond afin que soit prise toute
mesure nécessaire à la résolution du problème
soulevé ;
e) De la renvoyer au ministre compétent au fond, par
l'intermédiaire du premier ministre, pour une éventuelle mesure
législative ou administrative ;
f) De la transmettre au procureur général de la
République, en cas d'indices de nature à justifier l'exercice
d'une action pénale ;
g) De la transmettre à la police judiciaire, en cas
d'indices de nature à justifier une enquête
policière ;
h) De la transmettre au Médiateur de la
République, aux fins des dispositions de l'article 23 de la constitution
portugaise ;
i) D'ouvrir une enquête parlementaire ;
j) D'informer le pétitionnaire des droits qu'il semble
ignorer, des voies qu'il pourrait éventuellement suivre ou des
démarches qu'il pourrait éventuellement entreprendre en vue de la
reconnaissance d'un droit, de la protection d'un intérêt ou de la
réparation d'un préjudice ;
k) D'informer les pétitionnaires ou le public en
général, sur tout acte de l'Etat et autres autorités
publiques relatif à la gestion des affaires publiques que la
pétition aura remis en cause ou sur lequel elle aura émis des
doutes ;
l) De la classer et d'en informer le ou les
pétitionnaires.
C. Pouvoirs de la
commission
La commission parlementaire peut, durant l'examen et
l'instruction, auditionner les pétitionnaires, demander le
témoignage de tous citoyens ainsi que requérir et obtenir des
informations et des documents auprès d'autres pouvoirs constitutionnels
ou d'autres entités publiques ou privées, sous réserve des
dispositions légales sur le secret d'Etat et secret professionnel.
La commission parlementaire peut délibérer
d'auditionner le responsable du service de l'administration visé dans la
pétition55(*).
La commission parlementaire peut encore engager une
procédure de conciliation, à condition qu'elle soit dûment
justifiée.
En cas de procédure de conciliation, le
président de la commission invite l'autorité mise en cause
à corriger la situation ou à réparer les effets qui ont
donné lieu à la pétition.56(*)
Des sanctions sont prévues en cas de non comparution
injustifiée, ou de refus de témoigner. Pour l'autorité
remise en cause par la pétition, cela constitue un délit de refus
d'obtempérer. En sus il y aura aussi lieu à une procédure
disciplinaire.
Pour le pétitionnaire, il peut voir sa demande
classée mais pas de mesure possible.57(*)
D. Examens par
l'assemblée plénière
L'examen des pétitions par l'assemblée
plénière exige de remplir certaines conditions. Il y a des
conditions liées au nombre des signataires de la pétition. C'est
le cas encore lorsque la commission parlementaire élabore un rapport et
un avis favorable à leur examen par l'assemblée
plénière, dûment motivé, compte tenu, en
particulier, de l'étendue des intérêts en présence,
de leur importance sociale, économique ou culturelle et de la
gravité de la situation objet de la pétition.
Les chefs religieux ont remis la pétition de 10.000.000
des signatures contre la guerre et la balkanisation à l'ONU, la
pétition exige enfin que tout soit mis en oeuvre pour empêcher le
Rwanda de devenir l'an prochain un membre non permanent du Conseil de
sécurité. Monseigneur Mbaya a jugé inacceptable qu'un pays
qui ne respecte pas la Charte des Nations Unies et menace
l'intégrité territoriale et les vies des citoyens d'un pays
voisin, au vu et au su de toute la communauté internationale, puisse
devenir membre du Conseil de sécurité. C'est pourquoi, a-t-il
dit, nous faisons appel à l'attention de l'Union africaine et exigeons
que la Communauté des États de l'Afrique de l'Est désigne
un autre candidat pour l'accession à un siège du Conseil de
sécurité. Alors que le rapport S/2012/343 des experts de l'ONU
reconnait clairement l'implication du Rwanda dans la création du M23 et
l'appui logistique apporté à ce groupe, a-t-il dit, il serait
inacceptable et impensable que l'ONU ne s'oppose pas à l'entrée
du Rwanda au Conseil de sécurité.
La délégation des 32 représentants des
congrégations religieuses congolaises comprend les représentants
des églises catholiques, protestantes, reformées, orthodoxes et
islamiques présentes en RDC. Elle comprend aussi les
représentants des églises de réveil et des églises
indépendantes, dont l'église kimbanguiste, qui est la plus grande
église indépendante congolaise. Alors que la
délégation était reçue aujourd'hui à l'ONU,
elle était aussi représentée à Washington par
Monseigneur Nicolas Djomo, Président de la Conférence
épiscopale nationale de la Conférence du Congo (CENCO).
Parallèlement, le représentant de la religion islamique du Congo
a présenté une pétition des mouvements religieux congolais
en Turquie.
CONCLUSION
Le tout premier pas vers le développement d'un pays
commence par une décision morale et civique, celle de l'effort d'agir en
toute circonstance suivant la ligne de conduite qui favorise le bien, qui donne
de la richesse, de la prospérité, de la force et de
considération à son peuple.
Se donner une constitution, c'est admettre que le pouvoir
n'est pas limité, ses détenteurs peuple et gouvernants acceptent
de lui fixer des bornes. L'idée de limitation du pouvoir est donc
à l'origine de l'élaboration des constitutions. On passe d'un
pouvoir arbitraire, auquel tout est permis, à ce qu'on appelle l'Etat de
droit, un Etat qui accepte d'être limité par le droit et de le
respecter. Une bonne constitution est donc celle qui met en place un
régime démocratique, c'est-à-dire un régime
politique qui permet au peuple de choisir librement les détenteurs du
pouvoir, la possibilité de le contraindre à respecter les
règles, notamment celles de les changer lorsque la communauté
estime qu'ils sont dans l'erreur et de les sanctionner s'ils abusent des
fonctions qui leur ont été confiées d'une part, et d'autre
part un système de décision permettant de percevoir et comprendre
les problèmes de la société et de l'Etat, de prendre sans
perte de temps les solutions les plus conformes à l'intérêt
général et de les mettre en oeuvre dans le respect des droits des
citoyens.
Parmi les techniques de participation existantes, le droit de
pétition se révèle avoir une histoire
particulièrement riche. Aussi, s'intéresser à ses
conditions de développement ainsi qu'à son évolution dans
l'histoire constitutionnelle française permet d'avoir une meilleure
compréhension des logiques présidant à l'évolution
des techniques démocratiques.
La nécessité d'adresser une pétition, ce
droit saute directement aux yeux de quiconque saisit la pertinence de
l'autorité public. Nous avons, toujours dans le chapitre premier,
présenter auquel les principes du droit de pétition sont-ils
régis, à travers sa source et le titulaire de ce droit ;
dans le chapitre deuxième, modalités du droit de pétition,
par les modalités d'exercice de ce droit.
Au tout début de notre recherche, nous nous
étions fixé comme objectif, de vérifier si les droits et
libertés fondamentaux des citoyens congolais étaient clairement
identifiés, protégés et garantis. Etant arrivé au
terme de notre travail, nous nous sommes convaincu qu'une constitution formelle
était très importante pour la RDC, et celle du 18 Février
2006 telle que révisée à ces jours remplit toutes les
conditions requises sur le plan formel. La démocratie, dit- on, est le
pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Pour donner effet et un
contenu concret à ce principe, l'article 5 de la Constitution du 18
Février 2006 en R D Congo affirme : « La souveraineté
nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui
l'exerce directement par voie de référendum ou d'élections
et indirectement par ses représentants... Aucune fraction du peuple ni
aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » Mais la
souveraineté populaire ne s'exprime pas uniquement à travers le
référendum et les élections ; il y a aussi la
participation quotidienne à la gestion du pouvoir, à travers des
mécanismes et des règles légalement et
préalablement établies.
C'est dans ce sens que s'agissant du peuple, la constitution a
prévu un ensemble de libertés publiques dont l'exercice concourt
au renforcement de la démocratie.
Nous avons découvert, en effet, que l'Article 27
donne un droit qui est un droit absolu. Il suffit d'être citoyen
congolais et capable de poser un acte juridique valable et l'article 218 qui
donne une condition à remplir pour que une pétition soit
accepté ou examiner. La constitution consacre les droits de citoyens
d'adresser une pétition à une autorité publique et
à l'Assemblée Nationale.
Mais, le problème est que la constitution du 18
Février 2006 telle que révisée à ces jours ni loi
ne donnent aucune démarche ou condition pour participer ou adresser une
pétition à une autorité publique, c'est-à-dire
d'aucuns se posent la question s'il est admis de mettre son numéro carte
d'électeur sur la liste de la pétition, son domicile, sa
résidence, sa fonction, son numéro de téléphone,
son état civil ou sa croyance religieuse,...
En effet, aucune forme précise n'est imposée par
la constitution. Toutefois, en tant qu'une requête, il est normal que la
pétition revête la forme d'un écrit. L'écrit en
question peut être rédigé sous forme d'une plainte, d'une
doléance, d'une prière, voire d'un placet (forme sublime de
souhait, de suggestion) peu importe. L'essentiel est que la
préoccupation exprimée par cet écrit soit connue des
autorités publiques. Mais il est important de connaître les
conditions d'exercice du droit à la pétition.
Le droit de pétition se trouve donc être un
instrument utile pour permettre la transition vers l'établissement d'un
régime représentatif. « Tous les membres de la
société, sans aucune exclusion, pouvaient ainsi avoir une
participation secondaire à l'exercice du pouvoir législatif; et
cette participation était sans danger, puisqu'elle se présentait
seulement sous la forme d'une requête ou d'un conseil »58(*). Le droit de pétition
serait ici un catalyseur des passions des citoyens non actifs en leur donnant
un lien, si minimal soit-il, avec la direction de la vie de la cité.
Cette fonction de stabilisation peut néanmoins être
relativisée au regard des nombreuses insurrections populaires qui furent
initiées par le dépôt de pétitions aux Chambres,
principalement dans le cadre d'une pratique détournée de la
technique, transformée en droit collectif par les groupes
constitués tels que les clubs ou les sociétés
populaires.
Propositions et suggestions ou palliatifs à ce
danger
Dans notre droit, le droit de pétition n'a pas encore
été réglementé. Aucune législation à
ce sujet, sauf le principe posé à l'article 27 de la
constitution.
Il serait donc opportun et nécessaire pour notre
parlement de légiférer sur le droit de pétition afin d'en
encadrer les modalités d'exercice. Car jusqu'à présent,
sauf modification de dernières heures qui ont suivi cette
rédaction, aucun citoyen, même les grands professeurs de Droit,
personne n'a un texte pouvant lui servir pour orienter sa pétition vers
une autorité publique de laquelle elle voudrait obtenir des
explications sur une question quelconque.
Le législateur mettra sa main sur le champ
d'application du droit de pétition en droit congolais, des
définitions des différents termes figurant dans les dispositions
constitutionnelles sur la pétition, la forme de la pétition et la
procédure à suivre pour voir sa pétition être
reçue, les conditions d'irrecevabilité, la procédure
d'exercice du droit de pétition devant l'assemblée
législative pour suivre le modèle des textes étrangers de
notre famille juridique, etc.
Même après avoir réglementé ce
droit de pétition, le législateur devra limiter ce droit de
pétition afin de permettre aux pétitionnaires savoir se comporter
face à ce droit qui leur dévolu.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTE DES LOIS
- Constitution de la RDC du 18 Février 2006, telle que
modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 Février 2006, In Journal Officiel
de la RDC, 52ème année, n° spécial du
1er Février 2011.
- Loi n° 43/90, publié à la
1ère série du Diario da Republica n° 184 du
10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007
portant exercice du droit de pétition
- Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003,
JORF du 29 mars 2003.
II. OUVRAGES
- BURDEAU Georges, Francis HAMON, Michel TROPER, Droit
Constitutionnel, L.G.D.J, Paris, 23è, éd., 1993
- DUBOURG-LAVROFF S., « Le Droit de
pétition en France », Revue du droit public et de la science
politique, 1992
- ESMEIN A., Éléments de droit
constitutionnel français et comparé, 4ème
édition, Paris, L. Larose, 1906.
- FAVOREU Louis, Droit
Constitutionnel, 5è, éd., Paris, Dalloz, 2002,
- GABORIT R.et D. GAXIE, Droit constitutionnel et
institutions politiques, P.U.F, Mémentos, THEMIS, 1976.
- MORIN JY., Libertés et droits fondamentaux dans
les constitutions des Etats ayant le français en partage, Bruylant
A.U.F, Bruxelles, 1999.
- LECLERC J., Le droit de pétition, étude de
droit public comparé, Thèse, Université de droit de
Paris, Chatillon-sur-Seine, imprimerie Ernest Leclerc, 1913,
- MAGNETTE P., Pratiques du droit de pétition dans
l'union européenne,
- MONTESQUIEU, De l'esprit des lois,
I-II, Paris, Flammarion, 1972
- NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Droit congolais des droits
de l'homme, Collection «Bibliothèque de droit africain »,
academia Bruylant, Bruxelles, 2004.
- ROUSSEAU Jean Jacques, Contrat social, livre II,
chapitre IV, Paris, Société Nouvelle de Librairie et d'Edition
(Librairie Georges Bellais), 1903.
- WILDING P. et LANDRY., An encyclopedia of parlicument,
4e édition, Casssell, Londres,
1983,
- WIGNY P., Droit constitutionnel. Principes et Droit
positif, Tome Ier.,
III. REVUES ET ARTICLES
- Cf. commission des communautés
européennes, Dix-septième rapport annuel sur le contrôle de
l'application du droit communautaire, com (2000) 92 final, 23 juin
2000.
- INGLEHART, « Modernization and
Post-Modernization : cultural, Economic and Political change »,
In 43 societies, Princeton, Princeton University Press, 1997 et BOY D. et
MAYERN N., l'électeur a ses raisons, Presses de sciences politiques,
Paris, 1997.
- MARIE ( J-B), « Instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Cameroun au
1er janvier 1998 », IN Revue universelle des
droits de l'homme ( R.U.D.H.), 1998, Vol.10, n° 1-2, pp 59 et suivantes,
Les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme - classification
et état des ratifications au 1er janvier 1998.
- MAGNETTE P., « de Revue internationale
politique comparée », vol. 9, n° 1, 2002.
- ORAISON André, « La consécration du
droit de pétition dans l'article additionnel 72-1 de la Constitution de
la Vème République », Libre opinion d'André
ORAISON, 26 août 2003,
- Parlement européen, Rapport sur les droits des
personnes handicapées, commission des pétitionnaires ;
Rapporteur : Mme M. Bawotti, 21 novembre 1996, A4-0391/96
- PNUD, Mandat, rôle et fonctions des pouvoirs
constitués dans le nouveau système politique de la R. D. Congo,
PNUD, Kinshasa, 2007,
IV. SOURCES ELECTRONIQUES
- COMMISSION DIOCESAINE « JUSTICE ET PAIX »
Notre parlement N°23 d'Octobre 2010, Bulletin d'information et de
formation, Des marches, des pétitions... Entre tâtonnements et
leçons réelles : Qu'en dit le droit congolais ? disponible
www.cdjpbukavu.net
consulté le 22 Juillet 2012.
- BERTRAND MATHIEU, Cadre du débat démocratique
et la loi française, disponible sur
www.lapetition.com,
consulté le 30 Juillet 2012 à 14h 30.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
INTRODUCTION
1
I. PROBLEMATIQUE
1
II. HYPOTHESES DU TRAVAIL
3
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
5
IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
5
V. DELIMITATION DU SUJET
6
VI. ANNONCE DU PLAN
6
CHAPITRE I. LE PRINCIPE DU DROIT DE PETITION
7
SECTION I. LE DROIT DE PETITION UN DROIT
FONDAMENTAL
7
§1. Sources
7
§2. Titulaires du droit De Pétition
8
SECTION II. DROIT DE PETITION, UNE DES MODALITES DE
LA SOUVERAINETE POPULAIRE
10
§1. Rôle de la pétition
11
§2. Garantie de dépôt et
Recevabilité de pétition
13
CHAPITRE II. LES MODALITES DU DROIT DE PETITION
16
SECTION I. ORGANISATION DU DROIT DE PETITION
16
§1. Histoire du droit de pétition
16
§.2 La procédure à suivre pour
la mise en oeuvre du droit de pétition
19
SECTION 2. MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE
PETITION EN DROIT CONGOLAIS
21
§1. Champs d'application et
définitions
21
§2. Forme et procédure
23
§3. Pétitions adressées à
l'assemblée parlementaire
24
CONCLUSION
29
BIBLIOGRAPHIE
32
TABLE DES MATIERES
35
* 1 Louis FAVOREU,
Droit Constitutionnel, 5è, éd.,
Paris, Dalloz, 2002, P.597.
* 2
MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, I-II, Paris,
Flammarion, 1972, p. 24.
* 3 Article 5 de la
Constitution de la RDC du 18 Février 2006, telle modifiée par la
loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains
articles de la Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 Février 2006, In Journal officiel de la RDC,
52ème année, n° spécial du
1er Février 2011.
* 4 Ibidem.
* 5 Article 101 et
104, de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006,
telle modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 Février 2006, In Journal Officiel
de la RDC, 52ème année, n° spécial du
1er Février 2011.
* 6 Georges BURDEAU, Francis
HAMON, Michel TROPER, Droit Constitutionnel, L.G.D.J, Paris,
23è, éd., 1993, p.137.
* 7 Article
218, de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006,
telle modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 Février 2006, In Journal Officiel
de la RDC, 52ème année, n° spécial du
1er Février 2011.
* 8 Georges
BURDEAU, Op. Cit., p26.
* 9 PNUD, Mandat, rôle
et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système
politique de la R. D. Congo, PNUD, Kinshasa, 2007, Pp. 280
et suivantes.
* 10
COMMISSION DIOCESAINE « JUSTICE ET PAIX » Notre
parlement N°23 d'Octobre 2010, Bulletin d'information et de formation,
Des marches, des pétitions... Entre tâtonnements et
leçons réelles : Qu'en dit le droit congolais ? Disponible
sur
www.cdjpbukavu.net,
consulté le 22/07/2012.
* 11 Article 4 de la loi
n° 43/90, publié à la 1ère série du
Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois
n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de
pétition.
* 12 COMMISSION DIOCESAINE
« JUSTICE ET PAIX » Notre parlement N°23
d'Octobre 2010, Bulletin d'information et de formation, Des marches, des
pétitions... Entre tâtonnements et leçons réelles :
Qu'en dit le droit congolais ? Disponible sur
www.cdjpbukavu.net,
consulté le 10/07/2012, à 10h20.
* 13 COMMISSION DIOCESAINE
« JUSTICE ET PAIX » Notre parlement N°23
d'Octobre 2010, Bulletin d'information et de formation, Des marches, des
pétitions... Entre tâtonnements et leçons réelles :
Qu'en dit le droit congolais ? Disponible sur
www.cdjpbukavu.net,
consulté le 22/07/2012.
* 14 COMMISSION DIOCESAINE
« JUSTICE ET PAIX » Notre parlement N°23
d'Octobre 2010, Bulletin d'information et de formation, Des marches, des
pétitions... Entre tâtonnements et leçons réelles :
Qu'en dit le droit congolais ? Disponible sur
www.cdjpbukavu.net,
consulté le 22/07/2012.
* 15 J.J ROUSSEAU, Contrat
social, livre II, chapitre IV, Paris, Société Nouvelle de
Librairie et d'Edition (Librairie Georges Bellais), 1903, p.12.
* 16 P. WIGNY, Droit
constitutionnel : Principes et Droit positif, Tome Ier, Bruxelles,
Ets E. Bruylant, 1952, p. 225.
* 17 R. GABORIT et D.
GAXIE, Droit constitutionnel et institutions politiques, P.U.F,
Mémentos, THEMIS, 1976, P.20.
* 18 P. MAGNETTE.,
Pratique du droit de pétition dans l'Union Européenne in
« revue internationale de science politique », Pp.
74-75.
* 19 Cf. commission des
communautés européennes, Dix-septième rapport annuel sur
le contrôle de l'application du droit communautaire, com (2000) 92 final,
23 juin 2000.
* 20 P. MAGNETTE, Op.Cit.,
Pratiques du droit de pétition dans l'union européenne,
Pp. 74-75.
* 21 P. MAGNETTE, Op.Cit.,
p.76.
* 22 Ibidem.
* 23 BERTRAND MATHIEU, Cadre du
débat démocratique et la loi française, disponible sur
www.lapetition.com,
consulté le 30 Juillet 2012 à 14h 30.
* 24 Article
27, de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006,
telle modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 Février 2006, In Journal Officiel
de la RDC, 52ème année, n° spécial du
1er Février 2011.
* 25 Idem, Article 218.
* 26 P. MAGNETTE, Pratique
du droit de pétition dans l'Union Européenne in
« Revue internationale politique comparée »,
vol. 9, n° 1, 2002, p. 66.
* 27 S.
DUBOURG-LAVROFF., « Le Droit de pétition en
France », In Revue du droit public et de la science politique, 1992,
Pp. 1733-1769.
* 28 P. WILDING et LANDRY,
An encyclopedia of parlicument, casssell, Londres, 4e
édition, 1983, n° «Petition», Pp; 561-564.
* 29 P. MAGNETTE, Op- Cit,
P.67.
* 30P.MBONGO,
« Les pétitions populaires à la chambre des
députés sous la monarchie de juillet (1830-1835), Droit
prospectif, in Revue de recherche juridique, Pp. 251-274.
* 31 C'est notamment ce que
prescrit un décret des 18-22 mai 1791 et la déclaration de 1793.
Cf. S. OUBOURG-LAVROF, Op.Cit., 1992, Cité par P.L
MAGNETTE, Op.Cit., P. 68.
* 32 JY. MORIN,
Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant
le français en partage, Bruylant A.U.F, Bruxelles, 1999,
Pp.15-16.
* 33 MARIE ( J-B), «
Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés
par le Cameroun au 1er janvier 1998 », IN Revue
universelle des droits de l'homme ( R.U.D.H.), 1998, Vol.10, n° 1-2, pp 59
et suivantes, Les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme -
classification et état des ratifications au 1er janvier 1998,
Pp. 117-134.
* 34 Pour une
évaluation récente, cf. INGLEHART, Modernization and
Post-Modernization : cultural, Economic and Political change in 43
societies, Princeton, Princeton University Press, 1997 et BOY D. et MAYERN
N., l'électeur a ses raisons, Presses de sciences politiques, Paris,
1997.
* 35 NGONDANKOY
NKOY-ea-LOONGYA, Droit congolais des droits de l'homme, Collection
«Bibliothèque de droit africain », academia Bruylant,
Bruxelles, 2004, p. 248.
* 36 Article
218, de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006,
telle modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 Février 2006, In Journal Officiel
de la RDC, 52ème année, n° spécial du
1er Février 2011.
* 37 Idem Article 27.
* 38 La consécration du
droit de pétition dans l'article additionnel 72-1 de la Constitution de
la Vème République, Libre opinion d'André ORAISON, 26
août 2003, p.4.
* 39 Article
27, de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006,
telle modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 Février 2006, In Journal Officiel
de la RDC, 52ème année, n° spécial du
1er Février 2011.
* 40 Idem, Article
218.
* 41 Article 1er du
Texte de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du
Diário da República n° 184, du 10 août 1990, et
modifié par les lois n°s 6/93, 15/2003 et 45/2007, qui ont
été respectivement publiées à la 1ère
série A du Diário da República n° 50, du 1er mars 1993, n°
129, du 4 juin 2003, et n° 163, du 24 août 2007.
* 42 Article 2 el 5 Article 4
de la loi n° 43/90, publié à la 1ère
série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié
par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de
pétition, précitée supra.
* 43 Idem, Article
3.
* 44 Idem, Article
5.
* 45 Idem, Article 7.
* 46 Article 8 de la
loi n° 43/90, publié à la 1ère
série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié
par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de
pétition , précitée supra.
* 47 J. LECLERC, Le droit
de pétition, étude de droit public comparé,
Thèse, Université de droit de Paris,
Chatillon-sur-Seine, imprimerie Ernest Leclerc, 1913, p. 1.
* 48 Article 9 al 5 points
a et b, al 7 de la loi n° 43/90, publié à la
1ère série du Diario da Republica n° 184 du
10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007
portant exercice du droit de pétition, précitée
supra.
* 49 Article 12 de la loi
n° 43/90, publié à la 1ère série du
Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois
n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition,
précitée supra.
* 50 Idem, Article
13.
* 51 Idem, Article
14.
* 52 Parlement
européen, Rapport sur les droits des personnes handicapées,
commission des pétitionnaires ; Rapporteur : Mme M.
Bawotti, 21 novembre 1996, A4-0391/96.
* 53 Loi constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003,in JORF du 29 mars 2003.
* 54 Article 19 de la loi
n° 43/90, publié à la 1ère série du
Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois
n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition,
précitée supra.
* 55 Article 20 de la loi
n° 43/90, publié à la 1ère série du
Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois
n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition,
précitée supra.
* 56 Idem, Article
20.
* 57 Idem, Article
23.
* 58 A. ESMEIN,
Éléments de droit constitutionnel français et
comparé, 4ème édition, Paris, L. Larose, 1906, p.
454.
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