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Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale: dépendance ou indépendance ?

( Télécharger le fichier original )
par Charles KAKULE KINOMBE
Université catholique de Bukavu - Licence en droit option droit public 2011
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

U.C.B.

B.P. 285/BUKAVU

FACULTE DE DROIT

LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES ET LA COUR PENALE INTERNATIONALE :

Dépendance ou Indépendance ?

Par  Charles KAKULE KINOMBE

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en Droit.

Option  : Droit Public

Directeur  : Prof. Moïse CIFENDE

Rapporteur : C.T. Adolphe KILOMBA

ANNEE ACADEMIQUE: 2011-2012

A tous ceux qui oeuvrent pour la protection des droits de l'homme ;

A tous ceux qui sont épris du monde secret et sacré du savoir ;

A tous les miens.

Je dédie ce travail.

Charles Kinombe.

REMERCIEMENTS

Au seuil de ce travail, fruit de dur labeur, il est pour nous une nécessité de nous acquitter d'un devoir impérieux, mais aussi agréable, celui d'exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont apporté leur contribution à sa réalisation.

De prime abord, qu'il nous soit permis d'exprimer notre reconnaissance au Professeur Moïse CIFENDE, Directeur de ce mémoire, homme de science et d'esprit dont les précieux enseignements ont nourri notre réflexion et qui n'a eu de cesse de nous prodiguer des conseils et encouragements constants tout au long de cette recherche. C'est avant tout, grâce à son impulsion que celle-ci a été initiée et menée à son terme.

C'est également avec un plaisir tout particulier que nous tenons à remercier sincèrement le C.T. Adolphe KILOMBA pour son apport inestimable à l'élaboration de ce travail.

Nos sincères remerciements s'adressent à tout le personnel de la faculté de Droit de l'UCB.

Nous exprimons aussi notre gratitude, à nos parents et amis pour leurs participations tant morales que matérielles à la réalisation de ce travail.

D'une manière particulière, nous remercions les Révérends Pères Jean Claude KINOMBE, Elie, Thaddée CIRIMWAMI. Nos remerciements s'adressent également à Monsieur François Xavier BISIMWA, Madame FURAHA, Monsieur Bertin CINYABUGUMA, Monsieur Bienvenu MULINDWA, Monsieur Jean Paul MUSHAGALUSA.

Enfin, à tous ceux qui, de loin ou de près ont contribué tant moralement que matériellement à l'accomplissement de ce travail, nous leur exprimons ici notre sincère reconnaissance.

EPIGRAPHE

«  Une paix réelle repose et se construit par une justice effective et affranchie de toute tutelle politique ».

Patrick BAUDOUIN

« Il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un Tribunal chargé de décider ce qui est juste et légal dans des circonstances données ».

Benjamin FERENCZ, ancien Procureur du Tribunal de Nuremberg.

SIGLES ET ABREVIATIONS

Art. : Article

C/ : Contre

CIJ : Cour Internationale de Justice

CPI : Cour Pénale Internationale

CDI  : Commission de Droit international

DIH  : Droit International Humanitaire

Ed. : Edition

EUA : Etats Unis d'Amérique

Fac. : Faculté

LGDJ  : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

NU : Nations Unies

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

Op.cit.  : Opus citatum

P.  : Page

PP.  : Pages

PUF  : Presses Universitaires de France

RDC : République Démocratique du Congo

RGDIP : Revue Générale de Droit International Public

TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

TPIY : Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie

UA : Union Africaine

UCB : Université Catholique de Bukavu

INTRODUCTION GENERALE

I. PROBLEMATIQUE

« Réprimer les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire et empêcher qu'elles ne se reproduisent, traduire en justice les responsables, afin de contribuer ainsi à la restauration de la paix internationale, sont des questions qui occupent une grande partie de l'actualité diplomatique et juridique » (1(*)).

Ainsi pour répondre à ces questions, il fut organisé du 15 Juin au 17 Juillet 1998, la conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création de la CPI (2(*)).

Dès le lendemain de l'adoption de la convention de Rome (3(*)), les remarques ont fusé de toutes parts au sujet du rôle du Conseil de Sécurité dans la procédure devant la CPI. Elles ne sont pas sans rappeler, dans une certaine mesure, les critiques (4(*)) dirigées contre les tribunaux ad hoc d'Arusha (5(*)) et de la Haye (6(*)) établis par le Conseil de Sécurité (7(*)).

Philippe WECKEL n'y va pas de main morte. Il discerne au Traité de Rome la volonté de ses auteurs de « surveiller » l'activité de la Cour (8(*)).

Luigi CONDORELLI se fait l'écho d'une boutade selon laquelle « en substance, le Statut de Rome ne fait que mettre à la disposition du Conseil de Sécurité un tribunal international ad hoc permanent (9(*)).

Observant les limitations prescrites par la Convention de Rome à l'action du Conseil de Sécurité, Serge SUR estime qu'il « est même loisible au Conseil de Sécurité s'il le juge opportun, de créer un tribunal spécial qui préempterait la compétence de la Cour (10(*))

La création de la CPI par le Conseil de Sécurité, si elle a été envisagée au cours des travaux préparatoires, a rapidement été rejetée au profit de l'élaboration d'un traité multilatéral (11(*)). Cela nous amène donc à considérer le rôle du Conseil de Sécurité dans la procédure devant une institution n'émanant pas de lui.

Le Conseil de Sécurité et la CPI se situent dans une logique différente : comme indiqué dans le préambule du Statut de Rome, le but poursuivi par la CPI est la promotion de la justice internationale, tandis que le Conseil de Sécurité a lui la responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales (12(*)).

Ces deux objectifs peuvent certes se rejoindre, et par là se servir mutuellement, mais peuvent également être contradictoires.

En poursuivant les auteurs de crimes internationaux, la CPI concourt au rétablissement de la paix comme le disait déjà Patrick BAUDOIN : « une paix réelle repose et se construit par une justice effective (....) (13(*)). Benjamin FERENCZ, renchérit en disant : « il ne peut y avoir de paix sans justice (.....) »(14(*))

Le lien entre le Conseil de Sécurité et la CPI découle de la compétence ratione materiae de celle-ci. Les crimes dont elle connait, en l'occurrence le crime de génocide, le crime contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression sont (15(*)) sont très vraisemblablement commis dans le cadre de situations que traite le Conseil de Sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

En tenant compte des dispositions de la Charte des Nations Unies particulièrement en son Chapitre VII et celles du Statut de Rome, les objectifs poursuivis par le Conseil de Sécurité et ceux de la CPI suscitent un débat houleux. Si le Statut de Rome vise à rétablir la paix et la sécurité à travers la justice internationale, le Conseil de Sécurité peut également concourir à cette paix en paralysant l'action de la précédente.

Lors de la conférence diplomatique des Nations Unies sur la création de la CPI, le débat sur les rôles de ces deux organes a non seulement été à l'ordre du jour mais aussi a polarisé les controverses. C'est dans ce sens qu'il sera également question dans ce travail, du rôle controversé du Conseil de Sécurité dans le fonctionnement de la CPI.

La place réservée au Conseil de Sécurité dans la compétence de la CPI représente l'une des questions les plus délicates. Cela à l'exception de la possibilité pour cet organe de soumettre à la Cour les crimes en liaison avec une situation relevant du Chapitre VII dont il a la charge (16(*)). Cependant, la suspension de l'activité de la Cour (17(*)) et la subordination de la compétence de celle-ci à l'égard du crime d'agression au constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de sécurité (18(*)) font l'objet de profondes divergences. D'où la nécessité de réfléchir, dans le cadre de ce travail, sur l'indépendance de la CPI au regard des prérogatives énormes confiées au Conseil de Sécurité des Nations Unies.

A s'en tenir à une interprétation stricte de la Charte des Nations Unies, il ne ressort d'aucune de ses dispositions que les Nations Unies ont doté le Conseil de Sécurité de pouvoir judiciaire en vue de la recherche, la poursuite et le jugement des auteurs des crimes relevant de la compétence du juge pénal international19(*). La question qui saute aux yeux est celle de savoir ce que vient faire le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans l'administration de la justice pénale internationale ? La question posée semble pertinente, car l'intervention d'un organe éminemment politique dans la sphère judiciaire remet en cause les missions de chacun des organes (20(*)).

Le Statut de Rome, même si déterminé de « créer une Cour pénale permanente et indépendante » (21(*)) a, en même temps donné au Conseil de sécurité une place fondamentale dans les mécanismes de fonctionnement de celle-ci. (22(*)).

Eu égard au développement qui précède, les questions suivantes méritent d'être posées :

- Quel est le rôle du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le fonctionnement de la CPI ?

- Quel est le degré d'indépendance de la Cour vu le rôle important du Conseil de Sécurité dans son fonctionnement ?

- Quelle serait l'opportunité d'une éventuelle révision du Statut de Rome dans ce sens ?

Voila autant des questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses tout au long de ce travail.

II. HYPOTHESES

Au regard des questions posées ci-dessus, nous formulons les hypothèses suivantes :

- L'intervention du Conseil de Sécurité dans le fonctionnement de la CPI permettrait d'imposer la compétence de celle-ci aux Etats non parties au Statut de Rome et surtout d'obtenir la coopération des Etats sur base de la Charte des Nations Unies particulièrement en ses articles 25 et 103.

- Cependant cette intervention ne rassure pas pleinement sur l'indépendance de cette dernière dès lors que l'article 15 bis, 6 du Statut de Rome subordonne la compétence de la CPI au constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de Sécurité et l'article 16 permet à ce dernier de geler l'activité de la Cour pendant un an renouvelable.

- Il ne serait pas réaliste de dissocier le Conseil de Sécurité de la CPI car les Etats parties à l'O.N.U. seraient dans l'obligation de privilégier leurs obligations au regard de la Charte des Nations Unies par rapport à celles découlant du Statut de Rome en cas de conflit (23(*)). Dissocier ces deux organes serait à la base de l'impunité des crimes survenus sur le territoire d'un Etat non partie au Statut de Rome ou commis par les ressortissants d'un tel Etat. Bien plus, les crimes relavant de la compétence de la CPI sont commis dans le cadre de situations dont traite le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la Charte précitée.

Le choix de ce sujet fut motivé par l'intérêt que voici :

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix porté sur « le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale : Dépendance ou Indépendance ? » n'est pas le fruit du hasard. Il est justifié par l'importance que l'actualité internationale accorde à la problématique de la relation entre la paix et la justice internationales.

Ce sujet revêt un intérêt indéniable sur le plan scientifique, social et pédagogique.

Sur le plan scientifique, l'intérêt ici suppose l'apport de cette étude dans le monde de la science, en ce qui concerne la problématique de l'indépendance de la CPI. Elle pourra contribuer tant soit peu à l'enrichissement de la science juridique s'agissant des pouvoirs reconnus au Conseil de sécurité dans le Statut de Rome et leur impact sur l'indépendance de la CPI.

Sur le plan social, le but poursuivi par cette recherche est de porter à la connaissance de la société tant nationale qu'internationale l'importance pour chaque Etat de coopérer avec la CPI afin de lutter contre l'impunité des auteurs de crimes internationaux. Ce sujet poursuit en outre, l'objectif de proposer certaines suggestions aux Etats pour qu'ils puissent en tenir compte lors de la prochaine session de l'Assemblée des Etats Parties afin de résoudre la délicate question de la relation entre la paix et la justice internationales.

Sur le plan pédagogique, il complète et approfondit des notions apprises tout au long de notre formation académique. Ces notions font référence au Droit international pénal, Droit pénal international, Droit international public, Droit des organisations internationales et droit international humanitaire.

Pour réaliser ce travail, nous allons recourir aussi bien aux méthodes qu'aux techniques de recherche appropriées.

IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

Pour mener à bien notre étude, nous allons nous inspirer de la méthode exégétique qui sera soutenue par la technique documentaire.

La méthode exégétique nous permettra d'interpréter les dispositions pertinentes des instruments juridiques notamment le Statut de Rome, la Charte des Nations Unies, les Résolutions du Conseil de sécurité, ... en vue de comprendre le rôle du Conseil de Sécurité dans le fonctionnement de la CPI.

La technique documentaire, quant à elle, nous servira dans la collecte et la consultation des ouvrages, articles, sites internet et autres documents relatifs à notre thématique de recherche.

Vu la complexité de ce sujet, une délimitation s'avère impérieuse.

V. DELIMITATION DU SUJET

Conscient du fait que le domaine du Droit international pénal dans lequel s'inscrit la présente étude est un vaste boulevard juridique (24(*)) non susceptible d'appréhension en si peu de pages, nous nous proposons de le circonscrire.

A ce sujet, parlant de la délimitation G. BALLEYGUIER affirme que « tout chercheur est forcément limité » (25(*)). C'est en réponse à cette exigence que nous avons jugé bon de circonscrire notre travail tel que l'indique son intitulé. Ainsi, cette étude focalisera son contenu sur un double point, à savoir : les pouvoirs reconnus au Conseil de sécurité dans le Statut de Rome et l'indépendance de la CPI.

Vu la complexité de ce sujet, nous n'allons pas aborder la description générale de la CPI, ni celle du Conseil de sécurité. Nous irons juste aux points saillants de notre thématique de recherche.

Il sied de mentionner qu'au plan temporaire nous partirons de la date d'entrée en vigueur du Statut de Rome, c'est-à-dire le 1 Juillet 2002 jusqu'à nos jours.

Pour notre étude, le cadre spatial est le Soudan et la Libye, Etas non partie au Statut de Rome dont leurs situations furent transmises à la CPI par le Conseil de Sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Cela ne nous empêchera guère de faire référence à d'autres instruments juridiques, aux jurisprudences et précédents connus par d'autres juridictions internationales, en l'occurrence la Cour Internationale de Justice, les tribunaux ad hoc en vue de soutenir solidement nos analyses.

Pour mieux saisir la quintessence de ce travail, l'élaboration du plan sommaire s'avère d'une importance capitale.

VI. PLAN SOMMAIRE

Dans le dessein de rendre intelligible le présent exposé, autant que de présenter clairement les résultats de nos recherches, nous avons opté pour une répartition bipartite de ce travail.

Outre la présente introduction et la conclusion, les deux chapitres fourniront l'étude respective de trois questions de la problématique dans leur aspect théorique et pratique.

Le premier chapitre consacré au rôle du Conseil de Sécurité dans le Statut de Rome instituant la CPI présentera d'abord le pouvoir réservé au Conseil de Sécurité dans la saisine de la CPI, en suite la suspension de l'activité de la Cour par le Conseil de Sécurité ainsi que la constatation de l'acte d'agression par le Conseil de Sécurité. Il donnera enfin le soutien du Conseil de Sécurité en matière de coopération des Etats avec la Cour.

Le second chapitre, quand à lui, se propose d'analyser l'indépendance de la CPI face aux pouvoirs reconnus au Conseil de Sécurité. Il sera question d'examiner en premier lieu le lien entre la CPI et l'ONU ainsi que l'indépendance de la CPI face à l'article 13, b du Statut de Rome. En suite, nous jetterons notre regard sur l'indépendance de la CPI face aux articles 16 et 15 bis, 6 du Statut de Rome. Enfin, ce chapitre sera clôturé par l'examen des conséquences de l'intervention du Conseil de sécurité dans l'activité judiciaire de la CPI et quelques pistes de solution.

Chapitre I. LE ROLE DU CONSEIL DE SECURITE DANS LE STATUT DE ROME INSTITUANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies joue un rôle central et incomparable dans le système judiciaire international26(*) . Ainsi, le Statut de Rome reconnait à celui-ci des pouvoirs importants en l'occurrence, la saisine de la CPI (section I), la suspension de l'activité de la Cour (section II), la constatation de l'acte d'agression (Section III) et le soutien du Conseil de Sécurité en matière de coopération des Etats avec la CPI (Section IV).

Section I. LA SAISINE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

L'article 13 du Statut de Rome dispose que « La Cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés à l'article 5, (.....) b) si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au procureur par le Conseil Sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ».

Cette saisine, par le Conseil de Sécurité, constitue l'une des trois possibilités de saisine de la Cour, aux côtés de celle reconnue à un Etat partie27(*) et au Procureur agissant proprio motu28(*).

Elle trouve son fondement dans le chapitre VII de la Charte des Nations Unies et elle est justifiée par diverses raisons (§1).

La saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité est sujette à certaines conditions et présente quelques caractéristiques (§2). Le principe de complémentarité de la CPI aux juridictions nationales s'applique en cas de saisine par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Toutefois, il ne s'applique pas dans sa pleine rigueur étant donné que les Etats ne se verront pas notifier l'ouverture d'une enquête relativement à la situation déférée.29(*) Il y a donc une applicabilité atténuée du principe de complémentarité (§3). Le Conseil de Sécurité jouit d'une autonomie en matière de saisine de la CPI (§4).

Depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome, deux situations, en l'occurrence celle du Darfour et celle de la Libye sont déférées à la CPI par le Conseil de Sécurité (§5).

§1. Fondement et raisons du pouvoir de saisine

A. Fondement

Aux termes de l'article13, b précité du Statut de Rome, le Conseil de Sécurité des Nations Unies peut déférer au Procureur de la CPI une situation (notitia criminis)30(*) dans laquelle un ou plusieurs crimes31(*) de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis. Le conseil de Sécurité est donc le deuxième sujet légitimé par le Statut à saisir la Cour.

La saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité se fonde sur les dispositions pertinentes du chapitre VII de la Charte des Nations Unies32(*) et rentre dans le cadre d'une série de mesures que le Conseil prend, lesquelles mesures n'impliquent pas l'emploi de la force armée33(*)

Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies confère au Conseil de Sécurité l'autorité politique exclusive sur les questions relatives à la préservation, à la restauration et au maintien de la paix. Il confère également au Conseil de sécurité le pouvoir de prendre des sanctions destinées à préserver et maintenir la paix34(*). En conséquence, le conseil de sécurité a le droit de renvoyer une situation à la CPI aux fins d'enquêtes et, le cas échéant, de poursuites.35(*)

B. Raisons du pouvoir de saisine

La faculté pour le Conseil de Sécurité de saisir la CPI est apparue lors des négociations comme l'aspect le moins contesté du rôle de cet organe dans la procédure36(*). S'il est vrai que la Cour n'a pas été conçue comme un instrument à la disposition du Conseil de sécurité spécifiquement, la possibilité pour ce dernier, de saisir la Cour a été envisagée et a fait l'objet d'un large consensus dès le début des négociations, au sein de la Commission de Droit International37(*) et n'a pas par la suite été sérieusement remise en cause.38(*)

Cela s'explique en partie par le fait qu'à partir du moment où il ne faisait aucun doute que les violations des droits de l'Homme dont aura à connaître la Cour seront susceptibles d'être qualifiées par le Conseil de Sécurité de « menace contre la paix », et qu'il est un fait qu'il pourra en réponse décider que l'engagement de poursuites pénales à l'encontre des individus auteurs de ces crimes contribuera au maintien de la paix et de la sécurité. Quelles que soient les critiques émises à l'encontre de ce pouvoir de saisine, celui-ci était plus qu'une nécessité39(*)

En l'absence de dispositions reconnaissant un rôle au Conseil de Sécurité en matière de saisine de la Cour, celui-ci aurait donc été susceptible de continuer à procéder par la création de tribunaux ad hoc, ce qui, à bien des égards, n'est pas apparu comme souhaitable40(*)

Face aux reproches adressées par un certain nombre d'Etats à l'encontre de la création de deux tribunaux ad hoc notamment l'interprétation discutable de la Charte des Nations Unies, justice sélective, risques d'incohérence de la jurisprudence, charge financière, la possibilité offerte au Conseil de Sécurité de saisir la Cour pénale internationale est apparue comme un moindre mal, mieux même comme un correctif à ces défauts.

A partir du moment où le Conseil de Sécurité se reconnait compétent pour établir des tribunaux ad hoc41(*) à sa discrétion et que cette démarche a suscité la méfiance et la contestation de certains Etats, la possibilité d'encadrer l'action du Conseil de Sécurité dans un schéma préétabli, à savoir le Statut de la CPI, était acceptable, voire souhaitable.42(*)

La faculté pour le Conseil de Sécurité de saisir la CPI a été prévue par le Statut afin de lui offrir un substitut, une alternative à la création des tribunaux ad hoc43(*) parce que la CPI serait immédiatement disponible par rapport aux TPI qui sont circonstanciels.

Certes, le Statut de Rome ne saurait porter atteinte aux prérogatives que le Conseil tient de la Charte des Nations Unies, et par conséquent ne saurait être regardé comme prohibant la création de nouveaux tribunaux ad hoc pour l'avenir. Cependant, comme l'affirme Elodie DULAC, « il est peu probable et il sera politiquement délicat, que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, dont trois sont signataires du Statut de la CPI44(*), s'accordent sur cette création »45(*)

La saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité est soumise à certaines conditions et elle renferme quelques caractéristiques qu'il sied d'examiner respectivement.

§2. Conditions et caractéristiques de la saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité

A. Conditions

Pour renvoyer une situation au Procureur, le Conseil de Sécurité doit agir en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies46(*), c'est-à-dire en cas de menace contre la paix, la rupture de la paix et d'acte d'agression47(*). Ainsi, la situation doit comporter une menace à la paix et à la sécurité.48(*)

En outre, cette situation doit renfermer un ou plusieurs crimes visés à l'article 5 du Statut de Rome, en l'occurrence, le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression.

B. Caractéristiques de la saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité.

Aucun article du Statut de Rome ne précise la forme de la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité (I). Lorsque la CPI est saisie par le Conseil de Sécurité, elle est dispensée des conditions posées par l'article 12 du Statut de Rome (II).

La mise en oeuvre de la faculté de saisine de la Cour par le Conseil de Sécurité est incertaine (III). Néanmoins, cette faculté confère à la Cour des compétences assez étendues (IV).

I. La forme de la saisine

Contrairement aux articles 1449(*) et 1550(*) du Statut de Rome qui fixent respectivement les modalités de la saisine de la CPI par un Etat partie et par le Procureur, aucun article du Statut ne précise les modalités de la saisine de la Cour par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

L'article 13, b du Statut se limite à dire que la CPI peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés à l'article 5 si une situation est déférée au Procureur par le Conseil de Sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cette formulation ambigüe de l'article 13, b montre que la saisine par le Conseil de Sécurité a été un sujet moins problématique, délaissé lors des débats au profit des questions litigieuses.

Une piste peut être trouvée dans l'article 16 du Statut de Rome51(*)consacrant la faculté du Conseil de Sécurité de suspendre les poursuites et enquêtes menées par la Cour qui spécifie que la demande de suspension doit être faite dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Une résolution est-elle, en vertu du Chapitre VII, donc nécessaire pour la saisine de la CPI ou peut-on envisager une saisine par une recommandation?

Sur la question de savoir si une résolution est nécessaire, nous ne pouvons que répondre par l'affirmation parce qu'un certain nombre d'indices incitent à retenir cette interprétation de l'expression « agissant en vertu du chapitre VII ».

Le premier indice réside dans le fait que le pouvoir de saisine de la CPI a été, durant les travaux préparatoires, refusé à l'Assemblée Générale des Nations Unies au motif que les décisions de cet organe ont un caractère non contraignant.52(*)

A contrario, la saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité a été prévue parce que justement, elle revêt un caractère obligatoire à l'égard de tous les Etats membres des Nations Unies. C'est pour cela que nous disons qu'il s'agit d'une décision contraignante telle que visée à l'article 25 de la Charte des Nations Unies qui dispose : « les membres de l'organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité conformément à la présente charte ».

Le deuxième argument peut être trouvé dans la logique même du Statut, en particulier dans l'intérêt de la saisine par le Conseil de Sécurité qui, comme nous le verrons, permet de surmonter les obstacles statutaires au fonctionnement de la CPI (notamment en ce qui concerne l'application du principe de complémentarité et la coopération des Etats) ; ce qui n'est possible que si l'article 25 de la Charte des Nations Unies portant les caractères obligatoire et exécutoire des décisions du Conseil de Sécurité entrent en jeu.

L'esprit même du Statut nous incite à penser qu'une décision du Conseil de Sécurité est donc nécessaire.

II. La non applicabilité du régime de consentement préalable à l'exercice par la CPI de sa compétence

La saisine de la CPI par le Conseil de sécurité permet de dispenser la Cour des conditions posées par l'article 12 du Statut de Rome portant régime de consentement préalable des Etats à la compétence de la CPI.

En effet, l'article 12 du Statut de Rome dispose :

« 1. Un Etat qui devient partie au Statut reconnaît par la même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5.

2. Dans les cas visés à l'article 13, §a ou c, la Cour peut exercer sa compétence si l'un des Etats suivants ou les deux sont parties au présent Statut ou ont reconnu la compétence de la Cour conformément au §3 :

a) l'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause s'est produit ou, si le crime a été commis abord d'un navire ou d'un aéronef, l'Etat du pavillon ou l'Etat d'immatriculation ;

b) l'Etat dont la personne accusée du crime est un national.

3. Si la reconnaissance de la compétence de la Cour par un Etat qui n'est pas partie au présent Statut est nécessaire aux fins du §2, cet Etat peut, par déclaration déposée auprès du greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'Etat ayant reconnu la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX ».

Le régime de consentement préalable est applicable en cas de saisine par un Etat partie ou le Procureur agissant proprio motu53(*). En effet, le paragraphe 2 de l'article 12 subordonne la compétence de la cour, si elle est saisie dans les cas visés à l'article 13, alinéa a ou c ; c'est-à-dire si elle est saisie par un Etat ou par le procureur, à ce que, soit l'Etat sur le territoire duquel le crime s'est commis, soit l'Etat dont la personne accusée du crime est ressortissant ou les deux soient parties au Statut de Rome54(*) ou ont reconnu la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 de l'article 12 qui prévoit l'acceptation ad hoc de la compétence de la Cour par un Etat qui n'est pas partie au Statut de Rome55(*)

Il est de bon sens de considérer que l'article 12, 2 est de nature à entraver l'indépendance et surtout le caractère effectif de la Cour. En effet, l'Etat du territoire sur lequel le crime est commis sera, dans le cas d'un conflit interne, celui dont les ressortissants seront susceptibles d'être accusés. On sait que ces dernières années, ce sont les conflits internes qui ont été à l'origine des crimes contre l'humanité et de génocide (Cambodge, Rwanda, Ex. Yougoslavie, Irak, etc.).

En outre, cette disposition sera un frein à l'effectivité de la Cour, car si ces deux Etats qui n'en feront qu'un, dans bien des cas ne sont pas parties au Statut ou n'ont reconnu sa compétence par la déclaration au cas par cas prévue au paragraphe 3 de l'article 12, la Cour n'aura aucune espèce de faculté pour juger des crimes qui y seront commis, sauf à être saisie par le Conseil de Sécurité. En vertu de l'article 13, b du Statut de Rome, le Conseil de Sécurité pourra saisir la Cour sans aucune espèce de condition autre que celle d'agir sur le fondement du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cependant, cette saisine pourra être paralysée par l'exercice du droit de veto dont disposent les Etats membres permanents du Conseil de Sécurité, comme la Russie et la Chine ne manqueraient de le faire si la Cour devrait être saisie de crimes commis sur leur territoire. Le pouvoir ainsi reconnu au Conseil de sécurité pose la question de l'égalité entre les Etats, autrement dit, les Etats membres permanents du Conseil de Sécurité qui n'auraient pas ratifié le Statut de Rome se retrouveraient dans la situation confortable de mettre en cause les autres Etats, sans courir le risque de se voir eux-mêmes mettre en question55(*). Pour remédier à cette situation, nous pensons qu'il serait agréable de supprimer le droit de veto reconnu aux 5 membres permanents du Conseil de Sécurité (France, la Russie, la Chine, le Royaume Uni et les Etats Unis).

III. La saisine de la Cour par le conseil de sécurité est incertaine

Incertaine, la procédure de saisine par le Conseil de Sécurité l'est ;

- En premier lieu, en ce que, s'agissant d'une question de fond, toute résolution du Conseil de sécurité suppose un vote que peut venir entraver le recours, par l'un de cinq membres permanents, à son droit de veto. Si tel ou tel de ces Etats entend « protéger » un pays où se dérouleraient des crimes relevant de la compétence de la Cour, la saisine de celle-ci s'avérerait vite impossible.56(*)

- En second lieu, la nécessité pour le Conseil de Sécurité de se placer dans le cadre du Chapitre VII suppose qu'au préalable le Conseil ait constaté « une menace contre la paix, une ne rupture de la paix ou un acte d'agression ». Or cette constatation ne va pas de soi, dans les hypothèses de commission de crimes relevant de la compétence de la Cour, si celles-ci interviennent dans le cas de conflits armés non internationaux ou dans le cadre d'une répression, purement interne, conduite par le gouvernement d'un Etat contre un groupe ou des membres d'un groupe ethnique ou religieux.57(*)

Certes, le Conseil de Sécurité a souvent considéré que des conflits, apparemment internes, pouvaient constituer une menace contre la paix, comme il en a été le cas au Rwanda, en Haïti, Angola, Somalie, Afghanistan, RDC,....Toutefois, il reste que, hors ces cas extrêmes, bien des situations internes peuvent demeurer hors du champ de compétence que le Conseil de Sécurité peut s'assigner. La situation en Algérie, le comportement dictatorial de tel ou tel dirigeant recourant à une répression brutale et systématique de ses opposants, par la torture ou les disparitions, ne font pas ou n'ont pas fait l'objet d'actions spécifiques du Conseil de Sécurité dans le cadre du chapitre VIII.

De telles situations ne seraient donc susceptibles d'entraîner la saisine de la Cour par le Conseil de Sécurité. On peut également rappeler, à cet égard que l'implication de l'ONU au Cambodge a bien davantage résulté, dans un premier temps, de la volonté de la communauté internationale de sanctionner l'invasion Vietnamienne du territoire Cambodgien, condamnée par elle comme acte d'agression, que de mettre un terme au crime de génocide perpétré par les dirigeants Khmers rouges que, pourtant, l'agression vietnamienne contribua à faire cesser58(*)

IV. La saisine par le Conseil de sécurité confère à la Cour des compétences assez étendues

La saisine de la CPI, soit par un Etat partie, soit par le Procureur, suppose que soit Partie au traité les deux ou l'un, seulement des Etats suivants :

« - L'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause s'est produit ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef portant pavillon ou l'immatriculation de l'Etat en question ;

- ou l'Etat dont la personne accusée de crime est un national »59(*)

Il ressort de cet article 12, 2 du Statut de Rome que ces conditions restrictives ne sont pas nécessaires lorsque c'est le Conseil de sécurité qui est l'auteur de la saisine. Cela signifie donc, a contrario, que le Conseil de Sécurité peut saisir la Cour de crimes survenus sur le territoire d'un Etat non partie ou commis par les ressortissants d'un tel Etat. L'extension des compétences de la Cour en une telle occurrence est considérable, puisqu'elle exclurait tout risque d'impunité des auteurs de crimes selon qu'ils auraient eu pour théâtre de leurs agissements ou pour nationalité d'un Etat qui aurait refusé la compétence de la CPI.

Ainsi, saisie par le Conseil de Sécurité, la compétence de la Cour n'est pas limitée aux crimes commis par des ressortissants ou sur le territoire d'un Etat partie, mais elle s'impose aussi aux Etat tiers et il n'est donc pas nécessaire que les auteurs présumés soient ressortissants d'un Etat partie ou que les crimes aient été commis sur le territoire d'un Etat partie. Il s'agit d'une extension du domaine subjectif du Statut des Etats tiers au Traité de Rome qui, dans une certaine mesure, peut s'opposer en terme général aux principes « pacta tertiis nec nocent nec pro sunt »,60(*)

« pacta sunt servanda » et « le principe de l'effet relatif des traités ». Quoique la faculté de saisir la CPI reconnue au Conseil de Sécurité porte atteinte aux principes ici cités, nous pensons qu'il ne serait pas raisonnable de supprimer cette faculté car cela serait à la base de l'impunité des crimes commis sur le territoire d'un Etat non partie au Statut de Rome ou commis par les ressortissants d'un tel Etat. Cela porterait également atteinte à la vocation universelle de la Cour.

§3. Une applicabilité atténuée du principe de complémentarité

Avant d'aborder l'applicabilité atténuée du principe de complémentarité (B), il s'avère impérieux d'examiner préalablement le sens de ce principe(A).

A. Sens du principe de complémentarité

Le principe de complémentarité se trouve énoncé dans le préambule du Statut de la CPI61(*) ainsi qu'à l'article 1er62(*) et 1763(*)du Statut précité. Il s'agit là d'une différence majeure par rapport aux Statuts des Tribunaux pénaux internationaux qui retiennent la primauté de ces derniers sur les juridictions nationales64(*)

La CPI a un rôle secondaire65(*)par rapport aux juridictions nationales dans la répression des crimes relevant de sa compétence. Cette restriction se comprend aisément si l'on considère que la Cour est instituée non pas par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, mais par un traité multilatéral. Les Etats étaient tout au long de l'élaboration du Statut de la CPI soucieux de préserver leur souveraineté et, en particulier, leur responsabilité première de réprimer les crimes commis sur leurs territoires66(*). La justice fait en effet partie des pouvoirs régaliens de l'Etat.

Le principe de la primauté n'a à aucun moment été envisagé de la CPI67(*). Selon Alain PELLET : « Le Statut hésite constamment entre la motivation « communautariste » qui l'inspire et les arrières pensées « étatistes » qui n'ont jamais cessé de hanter nombre de participants à la conférence de Rome »68(*) , par conséquent, nous constatons que les dispositions du Statut consacrant la complémentarité illustrent bien le souci de respecter la primauté de la répression étatique.

Certes, il est évidemment difficile de contester les avantages de la répression étatique. Outre le fait non négligeable qu'est en cause un des attributs de la souveraineté, à savoir l'administration de la justice pénale, et qu'il est illusoire d'attendre des Etats qu'ils y renoncent volontairement et de façon générale, il est également incontestable que les juridictions nationales seront dans la majorité des cas les mieux placés pour agir.69(*)

A contrario, dans l'hypothèse où les Etas n'auraient pas la volonté ou la capacité de réprimer les crimes relevant de la compétence de la CPI, le Statut prévoit que cette dernière peut alors déclarer l'affaire recevable.70(*)

Notons que, contrairement au projet du Statut de la Commission de Droit international, qui était extrêmement favorable aux Etats en ce qu'il se consentait, pour ainsi dire, de l'engagement d'une procédure au niveau national, l'article 17 du Statut de la CPI rétablit un certain équilibre entre les prérogatives de la CPI et des Etats en conférant à la Cour le soin de déterminer, à l'aide d'une série de critère énoncés à l'article 17, s'il ya manque de volonté ou incapacité de l'Etat à mener à bien les poursuites.

En effet, l'article 17 dispose :

« 1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :

a) l'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce, à moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites,

b) l'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce et que cet Etat a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener véritablement à bien des poursuites.

c) la personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20 paragraphe 3 ;

d) l'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.

2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'Etat dans un cas d'espèce, la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes :

a) la procédure a été ou est engagée ou la décision de l'Etat a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5 ;

b) la procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;

c) la procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.

3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'Etat dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'Etat est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure ».71(*)

B. Applicabilité du principe de complémentarité en cas de saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité

La primauté de la CPI sur les juridictions nationales est exclue en cas de saisine par l'Etat partie ou le procureur agissant motu proprio. Il en est de même lorsque la saisine émane du Conseil de sécurité, bien qu'il n'y ait pas de dispositions expresses à ce sujet dans le Statut de Rome. L'article 17, consacrant le principe de complémentarité ne distingue pas, comme le fait l'article 18 paragraphe 1er72(*) entre les différents modes de saisine. Nous pouvons donc raisonnablement en déduire que le principe de complémentarité de la CPI aux juridictions nationales s'applique également dans l'hypothèse de la saisine par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

De plus selon l'article 53 §1 alinéa b73(*)et §2 alinéa b74(*) avant d'ouvrir une enquête ou de poursuivre, le Procureur examine si l'affaire est recevable au titre de l'article 17. Et le §3 alinéa a75(*) du même article autorise le Conseil de sécurité lorsqu'il a saisi la Cour à demander à la chambre préliminaire de la Cour d'examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et demander au procureur de la reconsidérer.

L'article 53 ne fait que conforter l'interprétation selon laquelle l'article 17 et par la même le principe de complémentarité est applicable lorsque le Conseil de Sécurité saisit la CPI. Ainsi le Conseil de Sécurité va agir dans les limites fixées par le Statut.

Néanmoins, le Statut lui-même porte atteinte au principe de complémentarité lorsque la saisine émane du Conseil de Sécurité.

L'article 18§1 prévoit la notification, par le procureur, de l'ouverture d'une enquête à tous les Etats parties ou aux Etats qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit.

L'un quelconque de ces Etats peut alors demander au Procureur de se dessaisir et il devra le faire sauf exception76(*). Par ce mécanisme, la CPI invite les Etats à exercer leur primauté dans la répression des crimes internationaux en question.

Comme nous le constatons, l'article 18 ne vise expressément que l'article 13, a et c consacré à la saisine par un Etat partie et par le Procureur agissant « proprio motu ». Il ne fait aucune mention de l'article 13, b consacré à la saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité à laquelle cette disposition n'est pas applicable.

Le principe de complémentarité est applicable, par la CPI en cas de saisine par le Conseil de Sécurité, mais pas dans sa pleine rigueur étant donné que les Etats ne seront pas notifiés l'ouverture d'une enquête relativement à la situation déférée. En outre, bien que le Statut n'ait pas retenu la primauté de la CPI lorsqu'elle est saisie par le Conseil de sécurité, ce dernier va pouvoir par ricochet, parvenir à ce résultat et remédier aux limites posées à l'action de la CPI du fait de l'application du principe de complémentarité. Pour ce faire, il va agir en dehors du cadre du Statut, en utilisant les pouvoirs, que lui confère la Charte des Nations unies et elle seule. L'article 103 en particulier, en vertu duquel les obligations des Etats membres des Nations Unies au titre de la Charte prévalent sur leurs obligations découlant de toutes les autres conventions internationales au nombre desquelles le Statut de la Cour figure, le permet.77(*)

En utilisant les pouvoirs que lui confère la Charte des Nations Unies et auxquels le Statut ne saurait porter atteinte78(*), le Conseil de sécurité va pallier aux insuffisances du Statut de Rome surtout en matière de coopération des Etats non parties en conférant de facto à la CPI la primauté que ce dernier lui refuse.

§4. L'autonomie du Conseil de Sécurité en matière de saisine de la CPI

En recourant à l'article 39 de la Charte des Nations Unies, tout en se conformant aux buts et principes que cette même Charte a posés79(*), le Conseil de Sécurité fait usage de son pouvoir discrétionnaire dans la qualification de menace contre la paix et la sécurité internationales80(*). En effet l'article 39 de la Charte des Nations Unies dispose : « le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait les recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

Il appartient au Conseil de Sécurité de « (....) définir sa propre légalité, et d'apprécier non seulement l'opportunité de son intervention mais aussi les modalités de son action éventuelle. Dans ces conditions, aucun contrôle extérieur ne saurait être exercé sur ses décisions. Le contrôle est celui que le Conseil de Sécurité exerce sur lui-même(...) »81(*)

§5. Etude de la saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité

Depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome jusqu'à nos jours, deux situations ont été déférées à la CPI par le Conseil de Sécurité, à savoir la situation du Darfour (A) et celle de la Lybie(B).

A. Situation du Darfour devant la CPI

Bien que la tragédie du Darfour au Soudan était déjà une réalité au début des années quatre-vingt-dix82(*) , il fallait attendre le rapport de la commission de droits de l'homme en mai 2004 pour que les Nations unies prennent toute la mesure du drame. Ce rapport fait le point sur la situation des droits de l'homme au Darfour et rend compte de nombreuses violations systématiques.83(*)

C'est seulement le 25 mai 2004 que le Conseil de sécurité se dit alarmé par la situation et invite les parties à la négociation pour trouver un accord84(*). Ensuite les résolutions s'enchaînent85(*) jusqu'à la Résolution 1593 du 31 mars 2005 par laquelle le Conseil de sécurité décide de déférer la situation du Darfour au Procureur de la CPI, afin que la juridiction pénale internationale permanente connaisse des crimes commis depuis le 1er juillet 2002.

Par sa résolution 1564 de septembre 2004, le Conseil de Sécurité avait demandé au Secrétaire général des Nations unies de « créer rapidement une commission internationale d'enquête pour enquêter immédiatement sur les informations faisant état de violations du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme par toutes les parties dans le Darfour, pour déterminer également si des actes de génocide ont eu lieu et pour identifier les auteurs de ces violations afin de s'assurer que les responsables aient à répondre de leurs actes ». Suite à cela, une commission d'enquête est établie en Octobre 2004 par le Secrétaire général et elle rend son rapport le 25 janvier 2005.

Dans ce dernier, on rapporte plusieurs violations commises par toutes les parties au conflit, à savoir des forces gouvernementales et des milices pro-gouvernementales, qui témoignent l'existence des éléments matériels d'un génocide (meurtre, les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale, etc).

Poursuivant toujours la même direction, la commission fait deux recommandations au Conseil de sécurité. La première, et plus importante afin de cette analyse, consiste en un transfert de la situation du Darfour à la CPI pour une mise en cause de la responsabilité pénale individuelle des personnes impliquées dans les crimes commis. La seconde recommandation a trait à la création d'une commission internationale d'indemnisation pour apporter une réparation matérielle aux personnes lésées par ces crimes.86(*)

Le Soudan n'étant pas partie au Statut de Rome87(*), la situation du Darfour fut déférée devant la CPI par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et de l'article 13, b du Statut de Rome.

En effet, par sa résolution 1593 (2005) du 31 mars 2005, que d'aucuns qualifient d'historique88(*), le Conseil de sécurité a déférée devant la CPI la situation du Darfour.

Dans cette résolution, le Conseil de sécurité est revenu sur le motif de la menace contre la paix et la sécurité internationales. Il a « constaté que la situation au Soudan continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales »89(*). Il en a profité pour exploiter les vertus de la disposition de l'article 41 de la Charte des Nations unies qui lui octroie le pouvoir de prendre des mesures qui n'impliquent pas l'emploi de la force armée.90(*)

La résolution du Conseil de Sécurité relative au renvoi de la situation du Darfour à la CPI donnerait à penser à une insuffisance de motivation, en ceci qu'elle n'a pas indiqué autant que possible les circonstances pertinentes de la situation du Darfour, ni n'a expliqué en quoi cette situation est constitutive de menace contre la paix et la sécurité internationales.

Il nous semble cependant que l'examen de la résolution 1593 (2005), mériterait d'être conjugué avec celui des actes qui ont précédé cette dernière résolution et qui sont intervenus dans le même contexte relatif à la situation du Darfour.

Au nombre de ces actes, l'on pourrait citer la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 25 mai 2004 à la 4978ème séance du Conseil.91(*)

L'on peut également relever les résolutions 1556(2004) du 30 juillet 2004, 1564(2004) du18 septembre 2004 et 1574 du 19 novembre 2004 qui ont démontré en particulier la pertinence de la situation du Darfour et la menace qu'elle présente contre la paix et la sécurité internationales, le Conseil de Sécurité a commencé par constater la poursuite de la crise humanitaire et des violations des droits de l'homme, condamné tous les actes de violence et violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis par toutes les parties à la crise, et rappelé le besoin d'une aide humanitaire d'urgence dont sont privés les habitants de la région du Darfour. Les différents actes pris précédemment par le Conseil de Sécurité et leur motivation ont déterminé le Conseil de sécurité à abriter sans encombre la résolution 1593(2005) derrière la disposition de l'article 39 de la Charte des Nations Unies.

La saisine de la CPI par le Conseil de sécurité a abouti à la délivrance par la CPI de quatre mandats d'arret contre Ahmad Muhammad Harun, Secrétaire d'Etat soudanais, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman Kushuyb, chef de la milice Janjawid ; Abdallah Banda Akakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Chefs rebelles accusés d'avoir mené une attaque contre les forces de maintien de la paix.

La CPI a délivré un mandat d'arrêt contre le Président soudanais Omar Al Béchir pour génocide le 12 juillet 2010. Il s'agit du premier mandat pour génocide de la CPI. Le 02 décembre 2011, la CPI a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de l'actuel ministre soudanais de la Défense, Abdelhakim Mohamed Hussein, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Darfour d'août 2003 à mars 200492(*)

Quand on examine la résolution 1593 du Conseil de Sécurité renvoyant la situation du Darfour à la Cour, on notera que :

- Le Conseil de Sécurité procède au renvoi en invoquant le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, conformément à la lettre de l'article 13, b du Statut de Rome.93(*)

En effet, conformément à cet article, le 31 mars 2005, par l'adoption de la résolution 1593, « agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a décidé de déférer au procureur de la CPI la situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002 »94(*)

- Le Conseil de Sécurité « décide que le gouvernement soudanais et toutes les autres parties au conflit du Darfour doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur »95(*), mais il ajoute « tout en reconnaissant que le Statut de Rome n'impose aucune obligation aux Etats qui n'y sont pas parties, le Conseil de sécurité demande instamment à tous les Etats et à toutes les organisations régionales et internationales de coopérer pleinement »96(*). Autrement dit, le Conseil confirme que sa décision de confier la situation du Darfour à la CPI ne transforme pas les Etats tiers au Statut en Etats parties, mais que ces Etats n'en doivent pas moins collaborer avec la Cour dans le cas de Darfour.97(*)

- Le Conseil de Sécurité exclut de la compétence de la Cour « les ressortissants, responsables ou personnels d'un Etat contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome de la CPI »98(*). Ces derniers sont soumis à la compétence exclusive de l'Etat contributeur sauf dérogation formelle dudit Etat. Politiquement, cette limitation de la compétence de la CPI était sans doute, une partie du prix à payer pour obtenir d'Etats, comme la Chine et les Etats-Unis, qu'ils ne s'opposent pas à l'adoption de la Résolution. Juridiquement, cette limitation de la compétence de la CPI se fonde non sur l'article 16 du Statut, mais sur le droit souverain du Conseil de sécurité de définir le mandat de la CPI pour les besoins de la situation qu'il lui défère99(*). Plusieurs Etats ont regretté cette limitation de compétence notamment l'Algérie, l'Argentine, la Tanzanie, le Bénin et le Brésil.

- Les quatre Etats qui se sont abstenus ont invoqué les raisons diverses :

v Les Etats Unis opposent une objection fondamentale à l'opinion selon laquelle la CPI devrait être en mesure d'exercer sa juridiction sur les ressortissants y compris les responsables gouvernementaux d'Etats qui ne sont pas parties au Statut de Rome. Cela porte atteinte à l'essence même de la notion de souveraineté.

v Selon la Chine, la CPI ne peut pas exercer sa juridiction sur des Etats non parties et il serait difficile de souscrire à ce que le Conseil autorise un tel cas de figure.

Selon H.ABRAHA et R.ADJOVI, la Chine s'est abstenue lors du vote de la résolution 1593, car « elle est dans une position d'observation. Elle garde ses propres errements au Tibet hors de la portée d'une telle pratique. Il semble qu'il lui fallait éviter de créer un précédent qui pourrait lui être opposé comme modalité de la répression de crimes commis sous son régime ».100(*)

v Le Brésil déplore qu'on affirme l'incompétence de la CPI à l'égard des ressortissants, responsables ou personnels en activité ou anciens responsables ou personnels d'un Etat contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome. Il regrette que la résolution se réfère aux accords visés à l'article 98, §2 du Statut de Rome.

v Quant à l'Algérie, elle regrette que le Conseil n'ait pas pris davantage en considération les propositions de l'Union Africaine.101(*)

B. Situation de la Libye devant la CPI

Nous n'allons pas nous étendre outre mesure sur la situation de la Libye dès lors qu'elle présente les aspects analogues à ceux de la situation du Darfour, analysée précédemment.

A l'instar du Soudan, la Libye n'est pas partie au Statut de Rome.

La situation de la Lybie est la deuxième situation soumise à la CPI par le Conseil de Sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte de l'ONU.

Face aux exactions commises par les dirigeants libyens, le Conseil de sécurité a réagi rapidement en adoptant, à l'unanimité, le 26 février 2011, la résolution 1970 qui déférait la situation en Libye au Procureur de la CPI102(*). Dans cette résolution, le Conseil de sécurité a estimé que les attaques généralisées et systématiques qui se déroulent en Libye contre la population civile peuvent constituer des crimes contre l'humanité.103(*)

Le renvoi par le Conseil de Sécurité n'a pas automatiquement déclenché une enquête de la CPI du fait que la cour fonctionne indépendamment de l'ONU. Il appartient au Procureur d'apprécier, par le biais d'un examen préliminaire des données disponibles, s'il existe un motif raisonnable de procéder à une enquête.

Le 16 mai 2011, le Procureur a soumis trois demandes de mandat d'arrêt contre Mouammar Kadhafi, Saïf Al-Islam Kadhafi et Abdullah Al-Senussi devant la chambre préliminaire. Cette dernière a délivré le 27 juin 2011, trois mandats d'arrêt à l'encontre des personnes susmentionnées. Ces mandats d'arrêt pour meutre et persécution en tant que crimes contre l'humanité décrivent les attaques systématiques et généralisées contre la population civile libyenne.

Le 22 novembre 2011, la CPI a ordonné la clôture de l'affaire de Mouammar Kadhafi suite à son décès.104(*) Les deux autres inculpés, Saïf Al-Islam et Abdullah Al-Senussi ne sont pas encore arrêtés.

Section II. LA SUSPENSION DE L'ACTIVITE DE LA CPI

Seront ici abordés les aspects négatifs quant au fonctionnement de la CPI, du rôle du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans la procédure, répondant au postulat selon lequel les deux objectifs distincts du Conseil de sécurité et de la CPI que sont le maintien de la paix et de la sécurité internationale et la promotion de la justice pénale internationale pourraient s'avérer problématiques du fait de la prise en compte des dispositions de la Charte des Nations Unies définissant les compétences du Conseil de sécurité.

Ainsi, aux termes de l'article 39 de la Charte des Nations Unies, « Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

Les rapports entre Conseil de Sécurité et la CPI sont le reflet d'une contradiction.

D'une part, le statut de Rome affirme que les crimes qui entrent dans son champ de compétence menacent, par nature, la paix et la sécurité internationale105(*) et l'on peut donc en déduire que leur répression permet le rétablissement de cette même paix.

Mais d'autre part, le Conseil de Sécurité, par le biais de l'article 16 du Statut de la CPI peut également paralyser la justice internationale pour assurer cette paix.

Certes, la CPI n'étant pas un organe des Nations pourrait, en théorie, passer outre la prise en considération des compétences du Conseil de Sécurité au titre du Chapitre VII de la charte des Nations Unies.

Mais, il n'aurait été guère réaliste de couper ainsi la CPI d'un environnement juridique international dans lequel elle doit s'insérer en vue d'asseoir sa crédibilité.

Ceci est d'autant plus vrai que si l'article 103 de la Charte des Nations Unies peut lui être opposé, les Etats parties à son Statut et membres des Nations Unies devront eux privilégier leurs obligations au regard de la Charte, ce qui de facto porterait atteinte au fonctionnement de la CPI.

C'est ainsi donc qu'Elodie DULAC affirme avec raison que « le rôle du Conseil de Sécurité au regard du chapitre VII de la Charte des Nations Unies a été intégré dans le Statut ».106(*)

En outre, dissocier le Conseil de Sécurité de la CPI serait à la base de l'impunité des crimes commis sur le territoire d'un Etat non partie Statut de Rome ou commis par les ressortissants d'un tel Etat.

Dans la présente section, nous aborderons successivement cinq paragraphes, à savoir : le fondement et les raisons du sursis à enquêter et à poursuivre (§1), les conditions d'application de l'article 16 du Statut de Rome (§2), l'analyse critique de l'article 16 du Statut de Rome (§3), quelques risques liés au pouvoir de suspension(§4) et l'article 16 du Statut de Rome et les Résolutions du Conseil de sécurité(§5).

§1. Fondement et raisons du sursis à enquêter et à poursuivre

L'article 16 du Statut de Rome portant sur le sursis à enquêter ou à poursuivre dispose : « Aucune enquête ni aucune poursuite ne peut être engagée ni menée en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions ».

Le sursis à enquêter et à poursuivre trouver son fondement dans le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, donc dans les exigences du maintien de la paix et de la sécurité internationales.107(*)

Il est justifié par plusieurs raisons, notamment :

- ne pas entraver des négociations diplomatiques ayant pour objet un accord de paix ;

- le respect par la CPI des prérogatives que le Conseil de Sécurité tient de la Charte des Nations Unies;

- Eviter des situations où la saisine de la CPI par un Etat en raison du comportement d'un autre Etat risquerait de créer une situation conflictuelle pouvant déboucher sur une guerre ;

- Eviter les incohérences dans la gestion des crises internationales.

§2. Les conditions d'application de l'article 16 du Statut de Rome

Il ressort de l'intelligence de la disposition de l'article 16 que le Conseil de sécurité ne peut solliciter de la CPI le sursis à enquêter ou à poursuivre que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- L'existence préalable d'une activité d'enquête ou de poursuite. Considéré comme une suite logique de l'article 15 du Statut de Rome, l'article 16 ne peut s'appliquer que lorsqu'il est démontré que le Procureur a décidé d'ouvrir une enquête et qu'il l'a déjà effectivement entamée.

En d'autres termes, l'intervention du Conseil de Sécurité ne peut sortir du néant.

- La requête en vue du sursis provient du Conseil de Sécurité lui-même. Il s'agit d'une demande formulée par le Conseil de sécurité par voie de Résolution, qu'il adresse par ailleurs à la CPI.

- La motivation de la résolution du conseil de sécurité.

La requête du Conseil de Sécurité doit être suffisamment motivée sur fond du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Il appartient en effet, au Conseil de sécurité seul de procéder à la constatation d'une menace à la paix et à la sécurité internationales108(*) , en démontrant dans sa résolution que la continuation par le Procureur de l'enquête ou de poursuites menacerait ou risquerait de menacer la paix et la sécurité internationales.109(*)

§3. Analyse critique de l'article 16 du Statut de Rome

L'article 16 du Statut de Rome est le fruit d'un compromis extrêmement difficile intervenu après de trois longues et intenses discussions.110(*)

Cette disposition a suscité de nombreux commentaires critiques. Certains ont ainsi déploré qu'un rôle aussi déterminant soit conféré au Conseil de Sécurité sur le fonctionnement de la CPI alors même que d'aucuns, au cours de la négociation, souhaitaient précisément « déconnecter » le plus possible la nouvelle juridiction de cette instance politique et interétatique suprême.111(*)

Cette disposition est le fruit d'un délicat compromis, en ce qu'elle admet, certes, que le Conseil puisse paralyser le fonctionnement de la CPI, mais qu'elle exige, pour cela une demande expresse du Conseil de Sécurité.

En effet, la procédure devant la CPI doit cesser à partir du moment où le Conseil de sécurité, après avoir traité de la même affaire entant que menace ou atteinte à la sécurité internationale, sous le chapitre VII de la Charte des Nations, décide de paralyser l'action de la CPI par l'adoption d'une résolution portant suspension de la procédure conduite devant la CPI.

Cette décision du Conseil de Sécurité de suspendre une enquête ou une poursuite décidée par la Cour nécessite le consentement de tous les membres permanents. La conséquence de cette affirmation est que le veto peut empêcher le Conseil d'user de son pouvoir de suspension.112(*)

Cet article est une des grandes critiques des partisans d'une CPI indépendante. Si effectivement, il est nécessaire selon eux, de ne pas entraver des négociations diplomatiques ayant pour objet un accord de paix, un pouvoir de suspension des activités de la CPI sans limite de temps, comme c'est le cas d'espèce, est difficilement justifiable.113(*) 

Par ailleurs, cette suspension ne permet même pas au Procureur de mettre en oeuvre, à titre conservatoire, des investigations qui permettraient que ne soient pas perdus preuves et témoignages114(*), même si elle n'interdit pas le Conseil de Sécurité d'autoriser ce type de mesure.115(*)

De plus, si le Conseil de Sécurité n'est jamais intervenu auprès de la Cour internationale de justice116(*) dans une affaire relative à la sécurité internationale, alors pourquoi n'en serait-il pas de même pour la CPI ?

Le soutien apporté à l'article 16 du Statut de Rome par les membres du Conseil de sécurité est logique, il permet d'écarter toute éventuelle action de la CPI à l'encontre d'un de leurs citoyens.

L'argument des partisans de cette disposition repose sur le respect par la CPI des prérogatives que le Conseil de Sécurité tient de la Charte des Nations unies. Il faut selon eux intégrer la CPI au système institutionnel existant, cela dans le respect de l'indépendance de cet organe juridictionnel et non prétendre en vain d'affaiblir le Conseil de Sécurité.

Cette disposition permet d'éviter, comme nous l'avons dit précédemment, des situations où la saisine de la CPI par un Etat en raison du comportement d'un autre Etat risquerait de créer une situation conflictuelle pouvant déboucher sur une guerre. Elle répond également au souci de ne pas entraver éventuellement un processus de négociation complexe visant à signer un accord de paix ou un armistice117(*)par la délivrance et l'exécution simultanées de mandats d'arrêt à l'encontre de ceux là dont la signature au bas de tels accords était recherchée118(*).

Certains auteurs vont même plus ou loin en déclarant que l'absence d'une telle disposition dans le Statut de Rome n'aurait empêché le Conseil de Sécurité de geler l'activité de la CPI lorsque celle-ci viendrait à interférer avec les priorités de maintien de la paix.

Comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, le Statut de Rome ne saurait limiter les prérogatives que le Conseil de Sécurité tient de la Charte des Nations Unies.

C'est ainsi que si l'on se place du côté du Conseil de Sécurité, celui-ci ne peut, certes, pas, en dehors du cadre du Statut, contraindre la CPI à suspendre les enquêtes, mais il peut contourner cette difficulté en imposant aux Etats membres des Nations Unies de cesser cette coopération avec elle119(*).

Si le Conseil de sécurité est l'organe exécutif des Nations Unies en vertu de l'article 25 de la Charte des Nations Unies et si les obligations imposées par la Charte d l'emportent sur toute autre obligation issue d'un autre accord international, le Conseil de Sécurité devrait être considéré comme capable d'ordonner un arrêt des procédures de la CPI et cela uniquement sur base de l'article 103 de la Charte précitée.

Or, ne possédant pas de force de police propre, la CPI est très largement tributaire de la coopération que le Conseil de Sécurité peut exiger des Etats non parties au Statut de la CPI, en l'absence de laquelle elle serait de facto amenée à suspendre son action.

L'article 16 du Statut de Rome était donc incontournable en pratique parce que même en son absence, le Conseil de Sécurité pouvait en tout état de cause, en vertu des pouvoirs à lui conférés par la Charte des Nations Unies, paralyser l'action de la CPI, au travers des Etats parties si le maintien de la paix et de la sécurité internationales le justifiait.120(*)

Cette disposition a le mérite d'institutionnaliser les rapports entre le Conseil de sécurité et la CPI, ce qui évite les incohérences dans la gestion des crises internationales. Il serait malencontreux que la nouvelle institution, que constitue la CPI intervienne dans des conflits d'une façon qui ne serait pas cohérente avec les décisions du Conseil de sécurité.

Pour beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme, l'article 16 du Statut de Rome est une disposition funeste, le judiciaire étant battu en brèche par le politique qui, à tout moment, peut brider, pour une durée de douze mois renouvelable, l'action de la CPI121(*). Les difficultés de rédaction de cette disposition ont évidemment résulté de la nécessité d'articuler l'action de la Cour avec la responsabilité principale de maintien de la paix et de sécurité internationales confiée au Conseil de Sécurité.

D'aucuns ont relevé la contradiction intrinsèque de l'article 16 du Statut de Rome avec le préambule, qui affirme que les crimes que la Cour aura à juger, par nature, menacent la paix et la sécurité dans le monde et qu'en d'autres termes (même si cela n'est pas écrit, et cela n'est pas un hasard) la répression de tels crimes doit être considérée comme un facteur de paix.

Cependant, le Conseil de Sécurité, par l'effet de cette disposition, aura ainsi la faculté de brider l'oeuvre de justice présumée en faveur de la paix, pour précisément assurer la paix, et ce sur le fondement du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

On peut rappeler d'ailleurs que le principal fondement juridique de deux résolutions du Conseil de Sécurité, n°827 du 25 mai 1993 et 955 du 08 novembre 1994 ayant institué le TPIY et TPIR, est l'affirmation selon laquelle l'oeuvre de justice est facteur de rétablissement de la paix.122(*)

Quoiqu'il en soit, on doit admettre d'une façon réaliste la très grande difficulté de trouver un compromis satisfaisant entre deux exigences a priori complémentaires et alliés, mais qui peuvent se révéler cruellement contradictoires.

L'article 16 du Statut de Rome est la traduction du compromis dit de « Singapour », puis que c'est à l'initiative de ce pays qu'il a été rédigé lors des dernières sessions de la commission préparatoire des Nations Unies, avant la conférence de Rome.123(*)

§4. Quelques risques liés au pouvoir de suspension

Lorsque la CPI poursuit les hauts responsables d'Etat, le pouvoir de suspension de l'action de celle-ci consacré par l'article 16 de son Statut, peut être sollicité par les Etats auprès du Conseil de Sécurité, dans le but de politiser une procédure judiciaire déclenchée, cherchant à privilégier des solutions politiques faisant échapper ces derniers de leur responsabilité pénale124(*)

L'exemple frappant dans ce cadre reste celui de la situation au Darfour.

En effet, suite à la demande du mandat d'arrêt par le procureur de la CPI inculpant le président Omar El-Béchir pour crime de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'Union Africaine a eu à demander au Conseil de Sécurité de l'ONU, le 21 juillet 2008, de suspendre l'action de la Cour en différant d'un an une possible inculpation du président soudanais.

Elle a également exhorté le gouvernement soudanais, à enquêter sur les violations des droits de l'homme commises au Darfour. L'UA a estimé que cette demande de mandat d'arrêt « jetait de l'huile sur le feu »dans le conflit du Darfour.

Il convient de souligner que, jusqu'à ce jour, cette demande de suspension de l'action de la CPI émise par l'UA au Conseil de sécurité n'a jamais eu de suite.

§5. L'article 16 du Statut de Rome et les résolutions du Conseil de Sécurité

Dix jours seulement après l'entrée en vigueur du Statut de Rome, alors que la CPI n'a pas encore commencé ses activités judiciaires, le Conseil de Sécurité vote une résolution125(*) qu'il adresse à la CPI en ces termes :

« (....) agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, demande, conformément à l'article 16 du Statut de Rome, que s'il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d'anciens responsables d'un Etat contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome, à raison d'actes ou d'omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l'organisation des Nations Unies, la CPI, pendant une période de 12 mois commençant le 1er juillet 2002, n'engage ni mène aucune enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil en décide autrement(...) ».

Tout en demandant aux Etats membres des Nations Unies de ne prendre aucune mesure qui soit contraire à sa résolution 1422, le Conseil de Sécurité exprime son intention de renouveler, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire, la demande de sursis à enquêter ou à poursuivre qu'il vient de formuler.

Cette promesse fut réalisée douze mois après dans la résolution 1487 du 12 juin 2003, laquelle a repris mot par mot celle de 2002. C'est que deux ans durant, à partir du néant et sans justification aucune, le Conseil de Sécurité a tenu en état la CPI.

Il a interdit au Procureur d'enquêter ou de poursuivre si jamais il survenait une affaire concernant des responsables ou personnels d'un Etat contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome à raison d'actes ou d'omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l'ONU.

Initiés par les Etats-Unis d'Amérique, les résolutions 1422 et 1487 ont eu pour vocation d'accorder aux contingents américains en opérations militaires des Nations Unies une prime à la capacité de nuisance. Forcément, les Etats se trouvant dans la même situation que les Etats Unis d'Amérique devraient tirer profit de ces résolutions.126(*)

Eu égard aux conditions précédemment exposées, il nous revient de constater que le Conseil de sécurité a recouru à l'article 16 du Statut de Rome sans qu'à la base le Procureur n'ait engagé ou mené ni enquêtés ni poursuites à l'égard de contingents militaires américains ou autres.127(*)

C'est dire combien l'émotion a prévalu dans la votation par le Conseil de Sécurité des résolutions 1422 et 1487, qui n'ont pas été épargnées de critiques128(*) et qui constituent aujourd'hui des précédents historiques fâcheux et regrettables.129(*)

Selon L.CONDORELLI et S. VILLALPANDO : « De très sérieux doutes surgissent quant à la conformité de ces résolutions avec le Statut et la Charte(...). Le fait que lesdites résolutions impliquent clairement une interprétation exorbitante de l'article 16, permettant au politique d'empiéter sur le judiciaire dans une mesure allant bien au-delà de ce qui serait conforme à la ratio de cette disposition (...). En effet, contrairement aux conditions imposées par le Chapitre VII de la Charte, le Conseil n'y a pas du tout fait valoir que la mesure adoptée (le sursis à enquêter ou à poursuivre pour la cour) répondait aux intérêts relatifs au maintien de la paix et de la sécurité internationales dans une situation précisément identifiée » (...)130(*)

Section III. La constatation de l'acte de l'agression

Le Conseil de Sécurité joue un rôle crucial dans la constatation de l'acte d'agression. En effet, la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression est subordonnée au constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil sécurité.

Outre la définition du crime d'agression (§1), la présente section sera axée sur l'exercice par la Cour de sa compétence à l'égard du crime d'agression (§2).

§1.  Définition du crime d'agression

Après l'inscription de l'agression parmi les quatre crimes justiciables de la CPI dans le Statut de Rome (131(*)), et de longues discussions techniques et négociations politiques qui ont duré une dizaine d'année, la communauté internationale a adopté enfin, une définition du crime d'agression.

L'événement a eu lieu le 11 juin 2010 à l'instant ultime de la conférence de Kampala sur la révision du Statut de la CPI qui s'est tenue dans la capitale ougandaise du 31 mai au 11 juin 2010 (132(*)).

Il ressort de l'article 8 bis du Statut de Rome que l'on entend par « crime d'agression », la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

L'"acte d'agression" se définit comme l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974 :

a) L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre État ;

b) Le bombardement par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un État contre le territoire d'un autre État ;

c) Le blocus des ports ou des côtes d'un État par les forces armées d'un autre État ;

d) L'attaque par les forces armées d'un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre État ;

e) L'emploi des forces armées d'un État qui se trouvent dans le territoire d'un autre État avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent ;

f) Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre État, serve à la commission par cet autre État d'un acte d'agression contre un État tiers ;

g) L'envoi par un État ou au nom d'un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

§2. L'exercice par la Cour de sa compétence à l'égard du crime d'agression

Les articles 15 bis et 15 ter du Statut de Rome prévoient les conditions d'exercice de la compétence de la Cour à l'égard du crime d'agression.

A la différence des autres crimes prévus dans le Statut de Rome, le crime d'agression fait l'objet d'un régime juridictionnel spécifique prévu par ces articles qui définissent quand le Procureur de la CPI peut ouvrir une enquête.

En effet, conformément à l'article 15 ter du Statut de Rome, lorsqu'une situation est renvoyée au Procureur par le Conseil de sécurité de l'ONU, la compétence de la cour est activée de la même manière que pour les autres crimes du Statut, ce qui signifie que le Procureur peut ouvrir une enquête sur le crime d'agression (133(*)).

En revanche, en vertu de l'article 15 bis, le Procureur ne peut ouvrir une enquête sur un crime d'agression de sa propre initiative ou sur renvoi par un Etat seulement :

- Après s'être assuré que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression a été commis par l'Etat en cause (134(*)) conformément à l'article 39 de la Charte des Nations unies ou après avoir laissé passer six mois suivant la date de l'avis du Procureur au secrétaire général de l'ONU (135(*)).

- Lorsque la situation concerne un acte d'agression commis entre Etats parties. En effet l'article 15 bis, 4 dispose que « la Cour peut, conformément à l'article 12, exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression résultant d'un acte d'agression commis par un Etat partie à moins que cet Etat partie n'ait préalablement déclaré qu'il n'accepterait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du greffier. En ce qui concerne un Etat qui n'est pas partie au statut de Rome, l'article 15 bis, 5 prévoit que la cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet Etat ou sur son territoire.

- A condition que la section préliminaire de la Cour ait autorité l'ouverture d'une enquête. Ainsi, l'article 15 bis, 8 dispose « Lorsqu'un tel constant n'est pas fait dans les six mois suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition que la section préliminaire ait autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la procédure fixé à l'article 15, et que le Conseil de sécurité n'en décide autrement, conformément à l'article 16 ».

L'article 15 bis prévoit également que les Etats parties peuvent se soustraire à la compétence de la Cour en déposant une déclaration de non-acceptation de la compétence auprès du greffier de la Cour. Le retrait d'une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l'Etat partie dans un délai de trois ans (136(*)).

Il sied de préciser, enfin, que les articles 15 bis, 9 et 15 ter, 4 prévoient que le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du Statut de Rome (137(*)).

Section IV. SOUTIEN DU CONSEIL DE SECURITE EN MATIERE DE COOPERATION DES ETATS AVEC LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Outre la saisine de la CPI, la suspension de son activité et la constatation de l'acte d'agression, le conseil de sécurité joue également un rôle crucial en matière de coopération des Etats avec la Cour.

Avant d'examiner l'application de l'obligation de coopérer en cas de saisine par le Conseil de Sécurité (§3), il s'avère impérieux de faire, préalablement un aperçu général sur cette obligation (§1) et les imperfections résultants de cette dernière (§2).

§1. Aperçu général sur l'obligation de coopération

Parce qu'elle est appelée à agir sur les territoires et à l'égard des nationaux d'Etats souverains, la CPI a besoin de leur pleine coopération. Cette coopération doit déjà commencer par l'incorporation des dispositions du Statut de Rome relatives à la poursuite et le châtiment des auteurs des crimes internationaux devant les juridictions nationales.

Ensuite les Etats doivent prêter assistance à la Cour lorsqu'elle est saisie. Ainsi, la Cour a besoin de la coopération des Etats tant pour l'enquête et les poursuites que pour l'exécution des peines.

S'agissant de l'enquête et des poursuites, la CPI doit recevoir l'assistance des Etats tant dans la collecte des preuves, que dans l'arrestation et le transfèrement des prévenus.

Les Etats requis doivent notamment prendre les mesures nécessaires pour qu'un suspect présent sur leur territoire soit maintenu à la disposition de la Cour. Celle-ci ne dispose en effet, pas de moyens autonomes pour effectuer ces opérations, qui de surcroit, ne peuvent pas être effectuées sur le territoire d'un Etat sans son consentement.

Relativement à l'exécution des peines, la CPI ne dispose pas de centres de détention. Elle n'est qu'un organe juridictionnel. Les peines qu'elle prononce ne peuvent donc être exécutées que dans un Etat désigné par elle. Toutefois, la CPI ne peut imposer cette charge à un Etat. Elle le désigne sur la liste des Etats ayant fait savoir qu'ils y étaient disposés. Néanmoins, elle contrôle les capacités dudit Etat à recevoir les condamnés et surveille l'exécution de la peine.

De tout ce qui précède, il ressort que la souveraineté des Etats lie fortement la CPI. Texte à valeur conventionnelle, le Statut de Rome créant la CPI a pour levier d'action, la coopération des Etats.

C'est dire simplement que si ceux-ci ne coopèrent pas avec la CPI, les mesures susceptibles d'être prises par celle-ci resteront vaines.

Le traité de Rome ne dispose d'aucun instrument de coercition, force de police, pour faire appliquer ses décisions.

Luis MORENO-OCAMPO, ex-procureur de la CPI, qui s'exprimait dans l'hebdomadaire, le courrier international, n° 877 affirme justement que : « Je suis un Procureur sans Etat, j'ai 100 Etats sous ma juridiction, mais sans un seul policier » (138(*)).

Le chapitre IX du Statut de Rome (article 86 à 102) est consacré à la coopération internationale et de l'assistance judiciaire.

Sans prétendre entrer dans le détail de ses articles, certains parmi eux méritent néanmoins d'être ici mentionnés.

C'est le cas de l'article 86(139(*)) qui, comme l'indique son intitulé, pose une obligation générale de coopérer, à la charge de tout Etat partie.

Précisons que, sur ce point, sont assimilés à des Etats parties les Etats tiers ayant accepté, de façon ad hoc, la compétence de la Cour, conformément à l'article 12, 3140(*).

Quant au contenu de cette obligation, il est détaillé par les articles 89 à 93. Il se résume en particulier par la possibilité pour la Cour de demander aux Etats parties d'arrêter et de lui transférer un suspect141(*).

§2. Les imperfections de l'obligation de coopération

Force est de constater, néanmoins, qu'en dépit des dispositions ci-haut citées, le Statut demeure extrêmement favorable aux Etats, en ce qu'il autorise des restrictions à l'obligation de coopérer, et offre en outre, quantité de motifs permettent de différer sa mise en oeuvre.142(*)

Pour ce qui est, en premier lieu, des restrictions à l'obligation de coopérer, l'article 93, 4143(*) permet à un Etat de rejeter une demande d'assistance de la Cour lorsque sa sécurité nationale est enjeu.

Cet article, à l'inclusion duquel la France mais surtout les Etats Unis se montrèrent extrêmement favorables, risque fort d'entraver de manière significative le fonctionnement de la Cour, dans la mesure où, et c'est ce qui ressort de l'article 72, 7, la Cour n'a pas le pouvoir d'ordonner la divulgation des documents à l'Etat en question.

La seule conséquence que le Statut lui permette de tirer d'un refus est la mise en oeuvre de l'article 87, 7144(*) traitant de la sanction de non- coopération.

Or, compte tenu de la difficulté de l'adoption de quelconques sanctions, il est peu probable qu'un Etat soit contraint de divulguer des documents qu'il a estimé toucher à sa sécurité nationale, avec parfois une bonne foi tout à fait relative.

De plus, quoiqu'il en soit, l'Etat en cause pourra persister dans son refus de coopérer tant que l'Assemblée des Etats parties, ou le Conseil de Sécurité (lorsqu'il est à l'origine de la saisine), ne se seront prononcés.

Le Statut offre ainsi aux Etats un motif leur permettant de ne pas satisfaire aux demandes de coopération de la Cour sans que cela n'apparaisse, dans la majeure partie des cas, comme de la non-coopération caractérisée, puisque autorisé par lui.

Certes, l'article 93, 4 du Statut de Rome se comprend en ce sens qu'en vertu du principe de souveraineté, chaque Etat doit pouvoir seul déterminer si sa sécurité nationale est menacée.

Mais les risques d'abus dans l'usage de cette disposition la font apparaître comme un obstacle à l'action de la Cour.

La proposition britannique, en vertu de laquelle la Cour aurait pu apprécier, selon une procédure et des critères détaillés par le Statut, le bien fondé d'une exception de sécurité nationale, aurait permis de trouver un équilibre entre les revendications étatiques au nom du principe de souveraineté et le souci d'un fonctionnement efficace de la Cour, celle-ci n'a malheureusement pas été retenue, du fait en particulier de l'opposition américaine.145(*)

En second lieu, les articles 94 (sursis à l'exécution d'une demande en raison de l'engagement d'une enquête ou de poursuites)146(*) et 95(sursis à exécution d'une demande en raison d'une exception d'irrecevabilité147(*)prévoient la possibilité pour les Etats parties de retarder l'exécution d'une demande de coopération.

Enfin, autre restriction à l'obligation de coopérer, l'article 89, 1 du Statut de Rome indique que les demandes d'arrestation et de transfert seront tributaires des procédures prévues par les législations nationales.

Certes, en vertu de l'article 88 du Statut précité, « les Etats veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre », mais il n'en reste pas moins que la rapidité et l'effectivité de l'adaptation des législations nationales dépendra de la bonne volonté des Etats parties.148(*)

L'article 89, 1 du Statut de Rome risque d'être extrêmement préjudiciable au fonctionnement de la Cour, en ce qu'il permet à la procédure d'une demande d'arrestation ou de transfert d'être régie par la législation nationale de l'Etat auquel elle est adressée.

§3. L'application de l'obligation de coopérer en cas de saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité

L'article 86 du Statut de Rome ne distinguant pas entre les différents modes de saisine, il est donc applicable également selon toutes vraisemblances, lorsque la Cour est saisie par le Conseil de Sécurité.

Cependant cet article ne vise que les Etats parties (compte tenu du principe de l'effet relatif des traités-article 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités) ; par conséquent, au regard du Statut, l'obligation de coopérer n'existe pas s'agissant des Etats tiers, même lorsque le Conseil est à l'origine de la saisine. L'article 87, 5 du Statut de Rome prévoit uniquement à leur sujet une coopération sur une base volontaire.149(*)

Or, la coopération des Etats tiers risque de s'avérer primordiale au bon fonctionnement de la Cour.

En effet, selon le régime de consentement à la compétence de la Cour retenu (article 12 du Statut de Rome), il est parfaitement envisageable que l'Etat sur le territoire duquel a été commis le crime, ou l'Etat de la nationalité de l'accusé, ne soient pas partie au Statut de Rome (et n'aient pas accepté la compétence de la Cour sur une base ad hoc). Leur coopération sera pourtant indispensable.

Une obligation de coopérer ne pouvant être mise à leur charge sur le fondement du Statut, elle ne saurait émaner que d'une source extérieure à celui-ci. Et c'est précisément à ce stade que le Conseil va s'avérer déterminant.

De sa décision en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies de saisir la Cour va résulter l'obligation pour tout Etat membre des Nations Unies de coopérer avec la Cour en vertu de l'article 25 de la Charte précitée.

La résolution en question contiendra probablement d'ailleurs une affirmation expresse de cette obligation. L'imposition d'une telle obligation étant considérée comme une mesure nécessaire au titre du Chapitre VII.

Cependant, les Etats tiers, s'ils se voient dans l'obligation de coopérer avec la Cour, n'en deviennent pas pour autant parties au Statut, ni ne sont considérés comme exceptant sa compétence de manière ad hoc : c'est donc une relation se développant en dehors du Statut, entre le Conseil de Sécurité et les Etats tiers plus particulièrement qui va permettre à la Cour d'avoir une action plus effective que ne le laissaient présager ses dispositions statutaires.150(*)

L'article 87, 7 du Statut de Rome traite de la sanction du refus de coopérer. En effet, cet article énonce que « si un Etat partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des Etats parties ou au Conseil de Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ».

Et l'article 112, 2 consacré à l'Assemblée des Etats parties, prévoit que « L'Assemblée(...) » f) examine, conformément à l'article 87, §5 et 7, toute question relative à la non-coopération des Etats(...) ».

Si l'on considère que pour un Etat la simple perspective de voir la Cour « prendre acte » de son refus de coopérer et d'apparaître ainsi, aux yeux de la communauté internationale, comme violant le droit international, ne suffira pas toujours à l'inciter à respecter ses obligations au regard du Statut151(*), de potentielles mesures de sanctions seraient opportunes. Or l'article 112, 2 ne précise aucunement les mesures que l'Assemblée des Etats Parties pourra adopter.

L'indéniable atout que peut représenter le recours au Conseil de Sécurité face au refus d'un Etat de coopérer a été reconnu dans le Statut de Rome.

Cependant, ce dernier dans le souci constant de ne pas octroyer un rôle excessif dans la procédure au Conseil de Sécurité, ne retient le recours à celui-ci que lorsqu'il est à l'origine de la saisine.

CONCLUSION PARTIELLE

En guise de conclusion du premier chapitre, il sied de souligner que le Conseil de Sécurité joue un rôle crucial dans le fonctionnement de la CPI.

En effet, le Statut de Rome reconnait à ce dernier des pouvoirs exorbitants, à savoir le renvoi d'une situation criminelle, la suspension de l'activité de la Cour, la constatation de l'acte d'agression et le soutien du Conseil de Sécurité en matière de coopération des Etats avec la CPI.

Ces pouvoirs ont pour fondement le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies qui confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Chapitre II. L'INDEPENDANCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE FACE AUX POUVOIRS RECONNUS AU CONSEIL DE SECURITE

Les prérogatives exorbitantes confiées au Conseil de Sécurité par le Statut de Rome ne rassurent pas pleinement sur l'indépendance de la CPI.

En effet, l'intervention du Conseil de sécurité dans l'activité judiciaire de la Cour compromet l'indépendance de celle-ci entant qu'organe judiciaire dès lors que l'article 15 bis, 6 du Statut de Rome place la CPI sous la coupe du Conseil de Sécurité et l'article 16 permet à ce dernier de geler l'activité de la Cour pendant une année renouvelable.

Il ressort de la lecture de ces dispositions, une primauté du politique sur le judiciaire.

En d'autres termes, le judiciaire a été battu en brèche par le politique.152(*)

D'où nécessite de réfléchir dans le cadre de ce chapitre, sur l'indépendance de la CPI face aux articles 13, b (Section II), 16 et 15 bis, 6 (Section III) du Statut de Rome.

Au terme de ce chapitre, nous analyserons les conséquences de l'intervention du Conseil de Sécurité dans l'activité judiciaire de la CPI et nous proposerons quelques pistes de solution (Section IV).

Avant d'aborder ces points, il s'avère impérieux d'analyser le lien entre la CPI et l'ONU (Section I).

Section I. LE LIEN ENTRE LA CPI ET L'ONU

Parmi tous les moyens disponibles pour l'établissement de la CPI déjà à l'heure des travaux préparatoires au sein de la commission Ad hoc, on a eu un accord presque unanime pour donner la naissance à un organe judiciaire indépendant par un traité multilatéral.

Cette approche qui se basait sur le consentement exprès des Etats, permettait de concilier le principe de la souveraineté de l'Etat et le but d'assurer l'autorité légale de la Cour.153(*)

Les autres propos consistaient dans l'établissement de la CPI par un amendement de la Charte de l'ONU ou par l'adoption d'une résolution votée par le Conseil de sécurité ou par l'Assemblée générale.

La création de la Cour par un amendement de la Charte de l'ONU se serait traduite dans une intégration de la Charte de l'ONU par le statut-même, avec la conséquence de devenir contraignant pour tous les membres des Nations Unies.

La CPI se serait déplacée sur un niveau comparable à celui de la CIJ, mais agissant dans des domaines différents : la première aurait fait justice dans les cas de crimes individuels, pendant que la seconde l'aurait fait dans le cadre des relations internationales.154(*)

Même si cette solution présente des aspects positifs, ses désavantages les plus décisifs étaient de nature pratique et politique, parce que la procédure d'amendement de la Charte de l'ONU est assez complexe et longue.155(*)

Les avantages d'une constitution de la Cour à travers une résolution de l'Assemblée Générale auront été le temps d'adoption très court et l'attribution à la Cour d'une nature universelle à l'égard de tous les membres des NU. Par contre, il y aurait eu, en même temps, de doutes de légitimité en utilisant cet instrument et, puisque l'Assemblée générale ne peut pas prendre des décisions contraignantes à l'égard des Etats souverains, la CPI aurait été un organe subsidiaire (au contraire de la CIJ).

Par rapport à la dernière alternative, c'est-à-dire à la création de la Cour par l'adoption d'une résolution du Conseil de Sécurité, il n'y aurait pas eu de problèmes de légitimité, en considérant généralement acceptée la précédente création des deux Tribunaux Ad hoc par ce moyen. Toutefois l'établissement d'une telle Cour aurait été possible seulement au sein de l'accomplissement des buts poursuivis par le chapitre VII, buts qui excluent l'instauration d'une institution permanente pour tous les cas futurs.

Il y a des raisons politiques très fortes à la base du choix d'un traité multilatéral pour donner naissance à la Cour, surtout celle d'assurer à la CPI la plus ample autonomie d'action possible à l'égard des Nations Unies.

L'accord entre l'ONU et la CPI fut signé le 4 octobre 2004.

On présente ci-après le rapport156(*) faisant brièvement l'histoire du projet d'accord négocié :

« La commission préparatoire de la Cour pénale internationale a examiné le projet d'accord à ses sixième, septième et huitième séances sur la base d'une projet soumis par le secrétariat des Nations Unies. La commission préparatoire a adopté le projet d'accord par consensus à sa huitième séance, le 5 octobre 2001.

Après l'entrée en vigueur du Statut de Rome, l'Assemblée a approuvé le projet d'accord à sa première séance, le 9 septembre 2002. A sa deuxième séance, elle a adopté la résolution ICC-ASP/2/Res.7 intitulée « Renforcer la Cour pénale internationale et l'Assemblée des Etats Parties ». Le paragraphe 7 de cette résolution dispose qu'elle « espère que les négociations entre la Cour et l'Organisation des Nations Unies progresseront et prie la Cour de la tenir informée ».

Trois mois plus tard, le 9 décembre 2003, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 58/79 invitant le secrétaire général à « prendre les mesures voulues pour conclure un accord régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale et à lui présenter le projet négocié pour approbation ».

Le 10 décembre 2003, les deux institutions ont pris contact en vue d'engager des négociations sur l'accord.

La CPI a décidé que sa délégation serait composée de membres de chacun de ses trois organes ainsi que du Directeur du Secrétariat de l'Assemblée et qu'elle serait conduite par le Président.

Quant aux objectifs des pourparlers avec les Nations Unies, il a été convenu de s'en tenir dans toute la mesure possible au texte du projet d'accord adopté par l'Assemblée en septembre 2002 tout en répondant aux préoccupations des Nations Unies et en apportant des éclaircissements si nécessaires.

Une première série de négociations a eu lieu les 26 et 27 février 2004 au siège des Nations Unies à New York. Elle a été suivie d'un échange de lettres qui a permis aux deux parties de clarifier leur point de vue sur un certain nombre de questions.

Une deuxième série de négociations a eu lieu les 20 et 21 mai 2004. Toutes les questions ont été résolues. Le projet d'accord a été paraphé le 7 juin 2004 à La Haye par les chefs des deux délégations.

Les négociations ont donnée lieu à quelques modifications et additions par rapport au projet d'accord adopté par l'Assemblée. Les modifications visaient soit à clarifier certains points soit à tenir compte de situations qui auraient pu ne pas avoir été prévues au moment de la négociation du projet d'accord. De l'avis de l'ensemble des organes de la Cour du Secrétariat de l'Assemblée, ces modifications et additions157(*) ont amélioré le texte existant sans altérer la substance du sujet d'accord ».

L'adoption du projet négocié régissant les relations entre la CPI et l'Organisation des Nations Unies a été prise au cours de la troisième séance de l'Assemblée des Etats Parties tenues à La Haye du 6 au 10 septembre 2004158(*).

Après presque un mois, le 4 octobre 2004, l'accord a été signé à New York par M. le juge Philippe Kirsch, Président de la Cour, et M. Koffi Annan, secrétaire général de l'ONU et il est entré en vigueur dès sa signature.

Section II. L'INDEPENDANCE DE LA CPI FACE A L'ARTICLE 13, B DU STATUT DE ROME

« Les rapports entre le Conseil de sécurité et la CPI ne doivent pas être des rapports de subordination mais de respect mutuel ».159(*)

Les dispositions du Statut de Rome traduisent le souci de ne pas faire de la Cour, organe judiciaire, un instrument « à la merci » du Conseil de sécurité, organe politique.

La répartition des rôles entre le Procureur et le Conseil de Sécurité, en particulier, illustre cette volonté de préserver l'indépendance de la Cour.

Pour préserver l'indépendance de la CPI au regard du pouvoir de saisine dévolu au Conseil de sécurité, le respect des dispositions du Statut de Rome s'avère impérieux (§1).

En outre, le Conseil de Sécurité devrait pouvoir saisir la Cour que de « situations » et non de cas particuliers (§2).

Enfin, le procureur devait exercer ses fonctions en toute indépendance. (§3).

§1. La saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité doit se faire dans le respect des dispositions du Statut de Rome

La préservation de l'indépendance de la CPI s'est matérialisée par l'intégration de l'action du Conseil de Sécurité dans un système préétabli, c'est-à-dire que la saisine par le Conseil de Sécurité doit se faire dans le respect des dispositions du Statut de Rome.

Les articles 13, 17, 19et 53160(*) du statut de Rome ne laissent aucun doute quant au fait que le Conseil de Sécurité doit respecter les dispositions du Statut de Rome lorsqu'il saisit la Cour.161(*)

Il ressort de l'article 13 que la Cour doit exercer sa compétence « conformément au présent Statut », et ce dans les trois hypothèses de saisine prévues (par un Etat partie, par le Conseil de sécurité et par le Procureur agissant proprio motu).

Aucun régime particulier n'est octroyé au Conseil de Sécurité. Celui-ci ne pourra non plus de sa propre initiative faire peser sur la Cour une obligation contraire aux dispositions du Statut de Rome ; celle-ci n'étant pas par définition un membre des Nations Unies.

Il ne serait guère concevable que le Conseil lorsqu'il saisit la Cour ne soit lié que par le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Au stade de la saisine, cela signifie que le Conseil de Sécurité devra respecter les limites à la compétence rationne materiae162(*), ratione personae 163(*) et rationne temporis 164(*) de la Cour.

Notons que la saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité des Nations Unies permettra néanmoins à la CPI d'exercer sa compétence à l'égard des crimes de guerre dans l'hypothèse où serait en cause un Etat ayant utilisé la possibilité d'opting out prévue à l'article 124 du Statut de Rome165(*).

La CPI peut, au titre de l'article 19 de son Statut, contrôler, sur demande ou d'office, le respect par le Conseil de Sécurité des dispositions statutaires lorsqu'il saisit la Cour.

§2. Le Conseil de Sécurité ne devrait pouvoir saisir la Cour que de « situations et non de « cas particuliers »

L'article 13 littera b prévoit que le Conseil de sécurité saisit la Cour d'une « situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis ». Le terme « situation » n'était pas celui initialement retenu dans le projet de la Commission du Droit International de 1993 166(*), mais s'est peu à peu imposé.

Etant précisé que le Statut ne le définit à aucun moment, il ressort des négociations que ce terme doit s'entendre par opposition au « cas particulier ».

Ainsi, le Conseil de Sécurité ne pourrait pas saisir la Cour de « cas particuliers », c'est-à-dire désigner nommément des personnes, mais uniquement, de façon plus large, de « situations », qui seraient, comme cela fut le cas, s'agissant de la création des deux tribunaux pénaux internationaux, limités dans le temps et l'espace.

Les raisons du choix du terme « situation » sont multiples :

La première a été motivée par le souci d'une bonne administration de la justice. Si le Conseil de sécurité saisissait la CPI de cas particuliers, seules les personnes visées par le Conseil de sécurité dans sa décision de saisine feraient l'objet d'enquêtes et de poursuites et le Procureur de la CPI, privé de son pouvoir d'appréciation dans la conduite des enquêtes et par conséquent les poursuites à d'autres individus. Il serait limité aux affaires déférées.

C'est pour cette raison qu'il est apparu plus conforme au souci d'indépendance et d'impartialité de la CPI de confier la détermination des personnes à poursuivre à un Procureur indépendant et guidé, espérons-le, par des considérations juridiques167(*).

La deuxième raison est que le Conseil de Sécurité n'étant pas un organe judiciaire mais plutôt politique, n'a pas de moyens de mener une enquête aux fins de dégager les responsabilités pénales individuelles.

§3. Le procureur exerçant ses fonctions en toute indépendance

La préservation de l'indépendance de le CPI s'est opérée par la prévision, par le Statut de Rome, des mécanismes permettant au Procureur d'exercer ses fonctions en toute indépendance.

Le procureur va ainsi pouvoir, si une situation lui est déférée par le Conseil de Sécurité, enquêter et décider en toute indépendance quels individus, il lui parait opportun et nécessaire de poursuivre et pour quels crimes168(*).

Dans le cas où le Procureur décide de ne pas engager des poursuites, le Conseil de sécurité ne peut que demander un réexamen par la chambre préliminaire (et cela uniquement quand il est à l'origine de la saisine), afin que celle-ci demande à son tour au Procureur de la reconsidérer169(*).

Le Conseil de sécurité est donc dans la même position que tout Etat partie ayant saisi la Cour, et ne se voie reconnaitre aucun régime spécial. 170(*)

Par conséquent, le Procureur n'a absolument aucune obligation de donner suite à la saisine émanant du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il n'est même pas lié par la détermination du Conseil de Sécurité relativement à la compétence de la CPI ou à la recevabilité d'une affaire.171(*)

Le Statut encadre ainsi strictement l'action du Conseil de Sécurité, et celui-ci ne saurait trouver dans la Charte des Nations Unies, une source de dérogations à ces dispositions, dans la mesure où, ni la Cour ni le Procureur ne peuvent être regardés comme «  subordonnés » à l'action du Conseil de Sécurité au titre du Chapitre VII, n'étant pas membres des Nations Unies.

Section III. L'INDEPENDANCE DE LA CPI FACE AUX ARTICLES 16 ET 15,6 DU STATUT DE ROME

L'intervention du Conseil de Sécurité, organe politique des Nations Unies, dans l'activité de la CPI, organe judiciaire créé par le Statut de Rome, peut conduire au risque de politisation de la procédure judiciaire.

Ainsi, le pouvoir de suspension de l'action de la CPI consacré par l'article 16 de son Statut, peut être sollicité par les Etats auprès du Conseil de sécurité, dans le but de politiser une procédure judiciaire déclenchée, cherchant à privilégier des solutions politiques faisant échapper les auteurs des crimes internationaux de leur responsabilité pénale.

D'où il s'avère impérieux de réfléchir, dans la présente section sur l'indépendance de la CPI au regard des articles 16 (§1) et 15,6 (§2) du Statut de Rome.

§1. L'indépendance de la CPI face à l'article 16 du Statut de Rome

Le problème qui se pose ici concerne l'étendue des pouvoirs reconnus au Conseil de Sécurité par le Statut de le CPI.

En effet, si toute violation de DIH peut être considérée comme menace contre la paix et la sécurité internationales par le Conseil de Sécurité, conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et si la CPI ne pouvait, en réalité, intervenir qu'avec l'autorisation du Conseil de Sécurité, l'article 16 du Statut de Rome risquerait de faire passer la CPI en sous-organe du Conseil de Sécurité.

Ce risque a été cependant réduit à la conférence de Rome.

En effet, l'article 23,3 du Projet de la CDI 172(*) prévoyait que la procédure devant la CPI devrait cesser dès le moment où le Conseil de sécurité traite de la même affaire. N'importe quel membre Conseil de Sécurité pouvait dans ce cas bloquer l'activité de la CPI en plaçant l'affaire à l'ordre du jour, même si ce dernier ne règle pas l'affaire.

Si de nombreux Etats préconisaient la suppression pure et simple de cet article, Singapour fit une proposition de compromis 173(*) entre les défenseurs et les opposants de l'article 16.

La CPI a le droit d'agir même si le Conseil de sécurité s'occupe déjà de l'affaire mais ce dernier a à sa disposition une responsabilité de bloquer l'action de la CPI avec une résolution en ce sens, adoptée sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

L'article 16 reflète donc la recherche d'un équilibre entre les prérogatives du Conseil de sécurité en vertu de la Charte des Nations Unies d'une part et la volonté d'instaurer une CPI indépendante, capable de fonctionner sans être sous l'empire irrémédiable du Conseil de sécurité, un organe politique.

D'où Elodie DULAC affirme avec raison que « L'enjeu était ici de parvenir à reconnaitre dans le statut, la responsabilité principale du Conseil en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, sans pour autant, autoriser une interférence excessive de celui-ci dans le fonctionnement de la Cour, et refreiner ainsi les ardeurs des membres permanents (à l'exception du Royaume Uni), qui se seraient fort accommodés d'une Cour bridée par le Conseil ».174(*)

Cet article est donc le résultat d'un compromis puisque le droit de regard du Conseil de sécurité n'est pas aussi automatique qu'il le parait.

En effet, le Conseil de Sécurité doit demander la suspension des enquêtes et poursuites à la CPI.

Cette demande suppose le vote d'une résolution à la majorité des membres du Conseil de sécurité et surtout qu'aucun membre permanent n'exerce pas son droit de véto. En l'absence d'une résolution adoptée sur base du Chapitre VII, la CPI continue ses investigations.

L'article 16 du Statut de Rome porte atteinte au principe fondamental de l'indépendance de la magistrature reconnue par les instruments protecteurs des droits de l'homme175(*).

Cette disposition parait contraire aux règles de droit au procès équitable, règles que la chambre d'appel du TPIY et le Comité des droits de l'homme ont qualifiées de règles impératives du droit international176(*).
Or, comme le Conseil de sécurité doit agir « conformément aux buts et principes des Nations Unies »177(*), lesquels comprennent le respect des « principes de la justice et du droit international »178(*), il en découlerait que l'article 16 ne pourrait justifier une intervention du Conseil de sécurité dans les enquêtes et poursuites du Procureur.

En sens inverse, on observera qu'aux termes des principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, d'une part, « les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d'après les faits et conformément à la loi, sans restrictions et sans être l'objet d'influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part, de qui que ce soit et pour quelque raison que ce soit », d'autre part, « La justice s'exerce à l'abri de toute intervention injustifiée ou ingérence [...] » 179(*)

A contrario, il serait donc permis de considérer que l'intervention du Conseil de Sécurité dans les enquêtes et poursuites du Procureur de la CPI ne serait ni « indue » ni « injustifiée », dès lors qu'elle est fondée sur le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, donc sur les exigences de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Il reste que, eu égard à son caractère exorbitant, ce pouvoir de blocage du Conseil de sécurité devrait être interprété restrictivement : Le Conseil de Sécurité doit justifier sa décision de suspendre une procédure en cours devant la CPI en montrant que cette suspension contribue réellement aux objectifs du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies180(*).

Afin de préserver l'indépendance, l'impartialité et l'effectivité de la CPI au regard du pouvoir de suspension de l'activité de la cour reconnu au Conseil de Sécurité, nous pensons que la CPI devrait contrôler la légalité du pouvoir exercé par le Conseil de sécurité et vérifier s'il existe vraiment une menace contre la paix et la sécurité internationales (A).

En plus, une délimitation temporelle de la période de suspension de l'activité de la CPI s'avère d'une grande envergure (B).

A. La reconnaissance à la CPI d'un pouvoir de contrôle de la légalité de la demande de sursis à enquêter ou à poursuivre

S'il est admis que le Conseil de Sécurité peut formuler une demande de sursis, il doit être entendu qu'il appartient à la CPI de donner suite à une telle requête, et non faire de la demande du Conseil de Sécurité une requête qui se transforme automatiquement en injonction ou en directive.

Ceci revient à dire qu'il y aurait lieu de reconnaitre à la CPI « la compétence de la compétence »181(*), càd la possibilité de contrôler la légalité de la demande formulée par le Conseil de sécurité182(*).

Dans ce cas, la CPI s'emploiera à vérifier si les conditions posées par l'article 16 sont réunies avant de surseoir à statuer.

Plutôt que de laisser la CPI subir la décision du Conseil de Sécurité, cette proposition a l'avantage de lui permettre d'avoir en dernier la parole dans l'application de la procédure de l'article 16 du Statut de Rome.

B. Une délimitation temporelle de la période de suspension de l'activité

De prime abord, il sied de relever que l'article 16 du statut de Rome permet au Conseil de sécurité de geler l'activité de la CPI pendant douze mois renouvelables.

Il en résulte que le Conseil de sécurité peut, de son gré, paralyser indéfiniment l'activité d la Cour.

Pour y faire, nous pensons qu'il est nécessaire de limiter temporellement la durée de suspension, en la ramenant en une année non renouvelable. Cela permettrait à la Cour de poursuivre avec une affaire ayant fait l'objet de suspension.

S'inscrivant dans la même intelligence, Flavia LATTANZI, est d'avis que « sans une limite temporelle au pouvoir du Conseil, il y a [...] le risque que la décision soit renouvelée à l'indéfini : il ne s'agirait non pas d'une suspension, mais de blocage de l'activité de la Cour et donc une dangereuse dépendance d'un organe juridictionnel pénal par rapport à un organe politique »183(*).

§2. L'indépendance de la CPI face à l'article 15 bis, 6 du Statut de Rome

Dès le lendemain de l'adoption du Statut de Rome, les remarques ont fusé de toutes parts. Elles ne sont pas sans rappeler, dans une certaine mesure, les critiques dirigées contre les tribunaux ad hoc d'Arusha et de la Haye établis par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Philippe WECKEL n'y va pas de main morte. Il discerne dans le texte de Statut de Rome, le souci de ses auteurs de surveiller l'activité de la Cour184(*).

Luigi CONDORELLI se fait l'écho d'une boutade selon laquelle, « en substance, le Statut de Rome ne fait que mette à la disposition du Conseil un tribunal pénal international permanent ».185(*)

Observant les limitations prescrites par la convention de Rome à l'action du Conseil de Sécurité, Serge SUR estime qu'il est même loisible au Conseil, s'il le juge opportun, de créer un tribunal spécial qui préempterait la compétence de la Cour »186(*)

Les observations ci-dessus se fondent sur la teneur des dispositions pertinentes du Statut de Rome.

Ainsi, l'article 15 bis dispose : « Lorsque le Procureur conclut qu'l y a de bonnes raisons de mener  une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de Sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'Etat en cause »187(*); « Lorsque le Conseil de Sécurité a constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête sur ce crime ».188(*)

Il ressort de la lecture de l'article 15 bis, 6 que la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression, lorsqu'elle est saisie par l'Etat partie ou par le Procureur lui-même agissant proprio motu, est subordonnée au contact préalable de l'acte d'agression par le Conseil de Sécurité car c'est à lui que revient la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales 189(*) et le pouvoir de constater l'acte d'agression190(*). La définition des actes tels que l'agression armée commise par un Etat tombe bel et bien dans sa compétence.

Néanmoins, ce pouvoir de constat préalable de l'acte d'agression confié au Conseil de sécurité compromet l'indépendance de la CPI dès lors que la compétence cette dernière est subordonnée au constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de Sécurité.

Si le Conseil de Sécurité n'a pas procédé préalablement à la constatation de l'acte d'agression, la Cour ne peut pas mener l'enquête sur ce crime.

Pour y faire face, le Statut de Rome prévoit que « lorsque le constat du Conseil de sécurité n'est pas fait dans les six mois, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition que la section préliminaire ait autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la procédure fixée à l'article 15 et que le Conseil de sécurité n'en décide autrement, conformément à l'article 16191(*).

Le fait que le Conseil de Sécurité soit un organe politique, par opposition à la CPI, organe judiciaire, a soulevé des protestations quant à un quelconque rôle de celui-ci dans la procédure192(*).

Cet argument est, il est vrai, difficilement contestable : Le Conseil de Sécurité va dans sa détermination, être guidé par des considérations d'ordre politique et non juridique193(*).

A ce titre, un passage de l'opinion dissidente du Juge SCHWEBEL, dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, mérite d'être ici cité :

« De plus, si le Conseil est habilité à constater l'existence d'un acte d'agression, ce n'est pas en tant que juridiction. Il peut conclure à l'existence d'une agression, ou, plus fréquemment, refuser de conclure dan ce sens pour de considérations politiques plus que juridiques. Si décisifs que soient les faits susceptibles de constituer l'agression, le Conseil de Sécurité n'outrepasse pas ses droits en décidant qu'une constatation d'un acte d'agression ferait régresser la cause de la paix au lieu de la promouvoir. En bref, le Conseil de Sécurité est un organe politique guidé par des motifs politiques. Il peut tenir compte de considérations juridiques mais, à la différence d'un tribunal, n'est pas tenu de les appliquer »194(*).

Dans l'hypothèse, tout d'abord, où le Conseil de Sécurité aurait déterminé qu'un Etat a commis un acte d'agression conformément à l'article 39 de la Charte des Nations Unies, quel serait ensuite le rôle de la CPI, et comment son indépendance serait-elle préservée ?

Pour répondre à cette question, le Statut de Rome prévoit que « le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent statut »195(*).

Il résulte de cette disposition que le constat d'un acte d'agression par le Conseil de sécurité des Nations unies est sans préjudice des constatations que fait la CPI elle-même.

Le Conseil de Sécurité ayant déterminé préalablement que tel Etat à commis un acte d'agression, la Cour va alors examiner si l'accusé, un national de l'Etat en question, a planifié ou même cet acte d'agression196(*).

Dans l'accomplissement de cette tâche la Cour, contrairement au Conseil de Sécurité, va être guidée par des considérations et des critères de nature juridique. 197(*)

Du fait de la nature différente de la Cour, institution judiciaire, et du Conseil de Sécurité, organe politique, et la Cour n'étant pas un organe des Nations Unies, M. POLITI pense que cette détermination préalable ne serait qu'une simple condition procédurale198(*).

La cour pourrait ensuite, dans cette logique, apprécier pour elle-même l'existence de l'acte d'agression et la responsabilité individuelle de l'accusé, en toute indépendance, quitte à contredire éventuellement le Conseil de Sécurité.199(*)

Si le Conseil de sécurité conclut qu'un Etat n'a pas commis un acte d'agression, la CPI ne serait pas liée par cette décision200(*) dès lors que, non seulement, la Cour ne forme pas un organe de l'ONU mais aussi il s'agit là, à notre sens, d'un argument plutôt politique que juridique.

Il serait inadmissible qu'un organe judiciaire indépendant soit lié par une décision d'un organe politique.

Somme toute, le constat qu'un Etat n'a pas commis un acte d'agression fait par le Conseil de sécurité est sans préjudice des constatations que fait la CPI201(*).

Pour Sayeman BULA-BULA, « La responsabilité du Conseil de Sécurité dans la qualification du comportement illicite éventuel d'un Etat comme « agression » ne devrait pas avoir comme conséquence fâcheuse d'ôter à la CPI son pouvoir de déterminer la responsabilité pénale des personnes physiques dans la conception, la planification, la préparation, le déclenchement, la conduite et l'exécution d'une agression ».202(*)

Section IV. LES CONSEQUENCES DE L'INTERVENTION DU CONSEIL DE SECURITE DANS L'ACTIVITE JUDICIAIRE DE LA CPI

L'intervention du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le fonctionnement de la CPI revêt aussi bien des conséquences positives (§1) que des conséquences négatives (§2), auxquelles il convient d'y proposer quelques suggestions (§3).

§1. Conséquences positives

La saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité permet à celle-ci d'atteindre sa vocation universelle dès lors qu'elle sera compétente de juger, outre les ressortissants d'un Etat partie au statut de Rome et les crimes commis sur terrain d'un tel Etat, les ressortissants d'un Etat tiers au Statut de Rome et les crimes survenus sur le territoire de cet Etat.

L'extension des compétences de la CPI est considérable, puis qu'elle exclue tout risque d'impunité des auteurs de crimes selon qu'ils auraient eu pour théâtre de leurs agissements, ou pour nationalité d'un Etat qui aurait refusé la compétence de la CPI.

La faculté pour le Conseil de Sécurité de saisir la CPI a été prévue afin de lui offrir un substitut, une alternative à la création des tribunaux ad hoc203(*), comme nous l'avons souligné précédemment.

Le régime de consentement préalable à l'exercice par la CPI de sa compétence n'est pas applicable en cas de renvoi d'une situation criminelle par le Conseil de sécurité.

Il sied de noter également que la saisine par le Conseil de Sécurité permet à la CPI d'exercer sa compétence à l'égard des crimes de guerre dans l'hypothèse où serait en cause un Etat ayant utilisé la possibilité d'opting out prévue à l'article 124 du Statut de Rome.

La suspension de l'activité de la CPI par le Conseil de Sécurité a des conséquences positives.

En effet, elle ne permet pas à la Cour d'entraver les négociations diplomatiques ayant pour objet un accord de paix.

En outre, elle évite des situations où la saisine de la CPI par un Etat en raison du comportement d'un autre Etat risquerait de créer une situation conflictuelle pouvant déboucher sur une guerre.

Le soutien du Conseil de Sécurité en matière de coopération des Etats avec la CPI est d'une importance capitale dès lors qu'il peut prendre des sanctions contre un Etat qui refuse de coopérer avec la Cour.

§2. Conséquences négatives

L'intervention du Conseil de Sécurité dans l'activité judiciaire de la CPI ne rassure pas pleinement sur l'indépendance de cette dernière dès lors que l'article 15 bis, 6 du statut de Rome, subordonne la compétence de la Cour de l'égard du crime d'agression, au constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de Sécurité et l'article 16 permet à ce dernier de geler l'action de la Cour pendant un an renouvelable.

Il ressort de ces dispositions que le judiciaire est battu en brèche par le politique.

En cas de renvoi d'une situation criminelle par le Conseil de Sécurité, la CPI exerce sa compétence à l'égard des ressortissants des Etats tiers au Statut de Rome. Cette extension de compétence porte atteinte au principe de l'effet relatif des traités consacré par l'article 34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

La suspension de l'action de la CPI par le Conseil de Sécurité peut conduire au risque de politisation de la procédure judiciaire car les Etats, soucieux de faire échapper leurs ressortissants de la responsabilité pénale, peuvent demander au Conseil de sécurité de geler l'activité de la Cour pendant une année renouvelable.

Le pouvoir de saisine reconnu au Conseil de Sécurité par le Statut de Rome remet en cause le principe de l'égalité des Etats dès lors que les Etats membres permanents du Conseil de sécurité qui n'auraient pas ratifié le Statut de Rome se trouveraient dans la situation confortable de mettre en cause les autres Etats, sans courir le risque de se voir eux-mêmes être déférés devant la CPI.

Enfin, dans la finalité de protéger un Etat, un membre permanent du Conseil de Sécurité peut imposer son droit de véto s'opposant au renvoi d'une situation criminelle devant la CPI.

Eu égard à ce qui précède et dans l'objectif d'éradiquer l'impunité des auteurs de crimes internationaux et d'assurer l'égalité des Etats, il serait souhaitable de supprimer le droit de véto s'agissant de renvoi d'une situation criminelle par le Conseil de Sécurité devant la CPI.

§3. Quelques Suggestions

Pour garantir l'indépendance de l'organe judiciaire, faut-il dissocier le Conseil de Sécurité de la CPI ?

D'aucuns y répondent par l'affirmative. Pour appuyer leurs arguments, ils soutiennent que les deux institutions ont une nature différente ; la CPI est une institution judiciaire indépendante créée par le Statut de Rome, tandis que le Conseil de sécurité est une institution politique, un organe principal de l'ONU. Elles sont des missions différentes ; la CPI a pour mission la promotion de la justice pénale internationale. Par contre, le Conseil de Sécurité s'occupe du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Sur le plan juridique, il n'y a aucun inconvénient de dissocier ces deux institutions dès lors que chacune est créée par un traité autonome.

Néanmoins, il ne serait pas réaliste de dissocier le Conseil de Sécurité de la CPI, car les Etats parties de l'ONU seraient dans l'obligation de privilégier leurs obligations au regard de la Charte des Nations Unies par rapport à celles découlant du Statut de Rome204(*).

Dissocier ces deux organes serait à la source de l'impunité des crimes commis sur le territoire d'un Etat non partie au Statut de Rome ou commis par les ressortissants d'un tel Etat.

Bien plus, les crimes relevant de la compétence de la CPI sont commis dans le cadre de situations dont traite le Conseil de Sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Dissocier des deux organes amènerait la Cour à méconnaitre les attributions que la Charte confère à l'ONU. Or l'article 2,2 de l'Accord de coopération entre la Cour et les Nations unies prévoit que «la Cour reconnait les attributions que la Charte confère à l'ONU ».

Pour préserver l'indépendance de la CPI au regard du pouvoir de renvoi d'une situation criminelle par le Conseil de sécurité, le respect des dispositions du Statut de Rome, notamment les articles 13, 17, 19 et 53 s'avère d'une importance capitale.

En outre, le Conseil de sécurité devrait saisir la Cour que des « situations » et non de « cas particuliers ». Le procureur devrait exercer ses fonctions en toute indépendance en se basant uniquement sur les considérations juridiques.

Pour éviter la politisation de la procédure judiciaire de la CPI face au pouvoir de suspension de l'activité de la Cour reconnu au Conseil de Sécurité, la CPI devrait contrôler la légalité du pouvoir exercé par le Conseil de Sécurité et vérifier s'il existe vraiment une menace contre la paix et la sécurité internationales.

Il s'avère également nécessaire, pour garantir l'effectivité de la CPI de limiter temporellement la période de suspension de l'activité de cette dernière ; en la ramenant en une année non renouvelable, car sans une limite temporelle au pouvoir du Conseil de sécurité, il y a le risque que la décision soit renouvelée à l'infini.

Pour garantir l'indépendance de la CPI face au pouvoir de constater l'agression confié au Conseil de Sécurité, il faudrait que ce dernier reste dans les limites de sa compétence.

Ainsi, le Conseil de Sécurité devrait se limiter seulement à constater l'acte d'agression et prendre des mesures nécessaires pour rétablir la paix et la sécurité internationales, sans établir les responsabilités pénales individuelles.

CONCLUSION PARTIELLE

Le second chapitre a été consacré à l'indépendance de la CPI face aux pouvoirs reconnus au Conseil de Sécurité. Ainsi, le Statut de Rome reconnaît au Conseil de Sécurité des prérogatives exorbitantes, notamment la suspension de l'activité de la Cour pendant un an renouvelable, la constatation de l'acte d'agression, qui compromettent l'indépendance de la CPI, en tant qu'organe judiciaire.

Pour préserver l'indépendance, l'impartialité et l'effectivité de la CPI, nous avons proposé quelques suggestions notamment la reconnaissance à la Cour d'un pouvoir de contrôle de la légalité de la résolution du Conseil de Sécurité portant sursis à enquêter ou à poursuivre, une limite temporelle de la période de suspension de l'activité de la Cour.

Le Conseil de Sécurité devrait se limiter uniquement à constater l'acte d'agression et prendre des mesures nécessaires pour rétablir la paix et la sécurité internationales sans établir les responsabilités pénales individuelles.

Il ne serait pas réaliste de dissocier le Conseil de Sécurité de la CPI, car les Etats parties à l'ONU seraient dans l'obligation de privilégier leurs obligations au regard de la Charte des Nations Unies par rapport à celles découlant du Statut de Rome (Article 103 de la Charte des Nations Unies).

Dissocier ces deux organes peut conduire à l'impunité des crimes commis par les ressortissants d'un Etat tiers au Statut de Rome ou survenus sur le territoire de cet Etat.

CONCLUSION GENERALE

« Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la CPI : Dépendance ou Indépendance? », voilà une construction sémantique que nous nous sommes permis d'étudier en vue de rendre compte des pouvoirs reconnus au Conseil de Sécurité dans le Statut de Rome d'une part, l'indépendance de la CPI, de l'autre.

Pour ce faire, nous sommes partis des questions suivantes : Quel est le rôle du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le fonctionnement de la CPI ? Quel est le degré d'indépendance de la Cour vu le rôle important du Conseil de Sécurité dans son fonctionnement ? Quelle serait l'opportunité d'une éventuelle révision du Statut de Rome dans ce sens ?

Il apparaît clairement, au vu des éléments développés que le Conseil de Sécurité joue un crucial dans le fonctionnement de la CPI.

Cela se justifie par les raisons ci-après :

En premier lieu, la saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité étend la compétence de celle-ci aux crimes survenus sur le territoire des Etats tiers au Statut de Rome ou commis par les ressortissants de tels Etats.

En deuxième lieu, le renvoi d'une situation criminelle par le Conseil de Sécurité permet à la CPI d'exercer sa compétence à l'égard des crimes de guerre dans l'hypothèse où serait en cause un Etat ayant utilisé la possibilité d'opting out prévue à l'article 124 du Statut de Rome.

En troisième lieu, l'intervention du Conseil Sécurité permet d'obtenir la coopération des Etats membres de l'ONU avec la CPI sur base de la Charte des Nations Unies, particulièrement en ses articles 25 et 103.

En dépit de ces points positifs, l'intervention du Conseil de Sécurité dans le fonctionnement de la CPI comporte des points négatifs. Ainsi, le pouvoir de suspension de l'activité de la CPI pendant un an renouvelable et celui du constat préalable de l'acte d'agression reconnus au Conseil de Sécurité par le Statut de Rome compromettent l'indépendance de la CPI.

Vu ces points négatifs, faut-il dissocier le Conseil de Sécurité de la CPI ?

Il ne serait pas réaliste de dissocier ces deux organes car :

Premièrement, les Etats parties à l'ONU seraient dans l'obligation de privilégier leurs obligations au regard de la Charte des Nations Unies par rapport à celles découlant du Statut de Rome en cas de conflit (Article 103 de la Charte des Nations Unies).

Deuxièmement, dissocier ces deux organes serait à la base de l'impunité des crimes survenus sur le territoire d'un Etat non partie au Statut de Rome ou commis par les ressortissants d'un tel Etat.

Troisièmement, dissocier ces deux organes favoriserait l'impunité des crimes de guerre dans l'hypothèse où serait en cause un Etat ayant utilisé la possibilité d'opting out prévue à l'article 124 du Statut de Rome.

Quatrièmement, les crimes relevant de la compétence de la CPI sont commis dans le cadre de situations dont traite le Conseil de Sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. D'où la nécessité d'une coopération entre ces deux organes.

Cinquièmement, le Conseil de Sécurité permet à la CPI d'obtenir la coopération des Etats sur base de la Charte des Nations Unies particulièrement en ses articles 25 et 103.

Sixièmement, le Conseil est l'unique organe qui peut prendre des sanctions susceptibles d'effectivité et aussi d'efficacité pour obliger les Etats à coopérer avec la CPI.

Au regard de ce qui précède, nous pensons qu'il n'est pas réaliste de dissocier le Conseil de Sécurité de la CPI.

Pour garantir l'indépendance de la CPI face aux prérogatives exorbitantes reconnues au Conseil de Sécurité par le Statut de Rome, les mesures suivantes méritent d'être prises.

D'abord, pour préserver l'indépendance de la CPI au regard du pouvoir de renvoi d'une situation criminelle par le Conseil de Sécurité, le respect des dispositions du Statut de Rome, notamment les articles 13, 17, 19 et 53, s'avère d'une importance capitale. En outre, le Conseil de Sécurité devrait saisir la Cour que des situations et non de « cas particuliers ». Le procureur devrait exercer ses fonctions en toute indépendance en se basant uniquement sur les considérations juridiques.

Ensuite, pour éviter la politisation de la procédure judiciaire de la CPI face au pouvoir de suspension de l'activité de cette dernière reconnu au Conseil de Sécurité, la Cour devrait contrôler la légalité du pouvoir exercé par le Conseil de Sécurité et vérifier s'il existe vraiment une menace contre la paix ou la sécurité internationales. Il s'avère également nécessaire, pour garantir l'effectivité de la CPI, de limiter temporellement la période de suspension de l'activité de cette dernière, en la ramenant en une année non renouvelable, car sans une limite temporelle, il y a le risque que la décision soit renouvelée à l'infini.

Enfin, pour sauvegarder l'indépendance de la CPI au regard du pouvoir de constater l'acte d'agression confié au Conseil de Sécurité, il faudrait que ce dernier reste dans les limites de sa compétence. Ainsi, le Conseil de Sécurité devrait se limiter seulement à constater l'acte d'agression et prendre des mesures nécessaires pour rétablir la paix et la sécurité internationales sans établir les responsabilités pénales individuelles.

Hormis l'introduction et la présente conclusion, ce travail a été circonscrit sur deux chapitres subdivisés chacun en quatre sections. Le premier a porté sur le rôle du Conseil de Sécurité dans le Statut de Rome instituant la CPI. Il a été question dans ce chapitre d'examiner les prérogatives que le Statut de Rome reconnaît au Conseil de sécurité, à savoir la saisine, le sursis à enquêter ou à poursuivre, la constatation de l'acte d'agression et le soutien du Conseil de sécurité en matière de coopération des Etats avec la CPI. Le second, quant à lui, fut axé sur l'indépendance de la CPI face aux pouvoirs reconnus au Conseil de sécurité. Dans ce chapitre, nous avons examiné successivement le lien entre la CPI et l'ONU, l'indépendance de la CPI au regard des articles 13, b ; 16 ; 15, 6 et enfin les conséquences de l'intervention du Conseil de Sécurité dans l'activité judiciaire de la CPI.

L'oeuvre humaine n'étant pas parfaite, nous ne pensons pas avoir abordé exhaustivement toutes les facettes afférentes à l'indépendance de la CPI face aux pouvoirs importants reconnus au Conseil de Sécurité, c'est ainsi que les portes demeurent grandement ouvertes à tout chercheur intéressé afin de pousser la réflexion plus loin.

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* 1 P. PAZARTZIS, La répression pénale des crimes internationaux : Justice Internationale, A. Pedone, Paris, 2007, p.5.

* 2 E.DULAC, Le rôle du Conseil de Sécurité dans la procédure devant la Cour Pénale Internationale, Mémoire de DEA, université Paris I, Fac. De Droit, 1999-2000, p.8.

* 3 Le Statut de Rome instituant la CPI a été adopté le 17 Juillet 1998 à Rome et est entré en vigueur le 1er Juillet 2002, DOC NU A/ CONF/183/9 disponible sur http://www. icc-cpi. int/library/about/official journal/statut-du- Rome 120704. FR.pdf consulté le 15 Février 2012.

* 4 Ces critiques sont notamment l'interprétation discutable de la Charte des Nations Unies, justice sélective, risques d'incohérence de la jurisprudence, charge financière.

* 5 Le TPIR a été créé par la Résolution 955 du Conseil de Sécurité, 8 Novembre 1994, Doc. NU 5/RES 955 (1994).

* 6 Le TPIY a été créé par la Résolution 827 du conseil de Sécurité, 25 Mai 1993, Doc. NU S/RES 827 (1993)

* 7 S. BULABULA, La Cour Pénale Internationale envisagée dans ses rapports avec le Conseil de Sécurité des Nations Unies, disponible sur http : //sbulabula. Word press.com/Publication consulté le 10 Février 2012.

* 8 .P. WECKEL, « La Cour Pénale Internationale, Présentation Générale», in Revue Générale de Droit International Public, Tome 103, Vol.4, Pedone, Paris, 1999, P. 985.

* 9L. CONDORELLI, « La Cour Pénale Internationale : un pas de géant (pourvu qu'il soit accompli) », in Revue Générale des Droit international Public, Tome 103, N° 1, Pédone, Paris, 1999, P. 7

* 10 S.SUR, « Vers une Cour Pénale Internationale : La convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », in Revue de Droit Internationale Public, Tome 103, N° 1, Pedone, Paris 1999, p.31

* 11 A. PELLET, « Pour la Cour Pénale Internationale, quand même ! Remarques sur ses compétences et sur ses conditions de saisine » , in L'observateur des Nations Unies, N° 5, Ed. Blackwell Publishing, Oxford, 1998, p. 8

* 12 Article 24, 1 de la Charte des Nations Unies du 26 Juin 1945, disponible sur http : //www.un.org/flench/ aboutum/charte/index. html consulté le 18 février 2012

* 13 P. BAUDOIN, Une paix réelle repose et se construit par une justice effective et affranchie de toute tutelle politique sur http://www.aidh.org/Justice/02rome_02.htm consulté le 16/02/2012.

* 14B .FERENCZ, « Defining aggression: Where it stands and where it's going », in American Journal of law, Vol.66, n°3, July 1972, p.491.

* 15 Article 5 du Statut de Rome. Il sied de préciser que la CPI pourra exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements relatifs à ce crime par trente Etats parties, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er Janvier 2017 par la même majorité d'Etats parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut (article 15 bis, 2 et 3 du Statut de Rome)

* 16 H. ASCENSIO et Alii (dir), Droit International pénal, A. Pédone, Paris, 2000, p. 742

* 17 Article 16 du Statut précité.

* 18 Article 15 Bis, 6 du Statut précité.

* 19 J. TASOKI MANZELE, L'enquête des juridictions pénales internationales, Thèse, Université Paris I, Fac. de Droit, 2011, p.150.

* 20 E. NUKURI, La complémentarité de la Justice pénale internationale à la justice nationale des Etas dans le cas de la CPI, Mémoire, Université de Burundi, Fac. de Droit, 2009-2010, p. 50.

* 21 Préambule du Statut de Rome.

* 22 F. DAINOTTI, La Cour Pénale Internationale est une réalité, Analyse de cette nouvelle juridiction à la fois indépendante et interdépendante au sein d'un système de relations internationales en pleine mutation, Mémoire, Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, Fac. de Droit, 2005-2006, p.38.

* 23 Article 103 de la Charte des Nations unies.

* 24 G. DOUCET, « La Cour Pénale Internationale : Illusion ou réalité ? », in Revue de science criminelle de Droit pénal comparé, n° 2, A. Pedone, Paris, 1999, p. 9

* 25 G. BALLEYGUIER, cité par A. BASHIZI ANDEM'AMIKE, La compétence de la CPI dans la poursuite des personnes jouissant de qualité officielle, Mémoire, UCB, Fac. de Droit, 2006-2007, Inédit, p.6.

* 26 E.DAINOTTI, Op.cit. p. 38.

* 27 Art. 13, a et 14 du Statut de Rome.

* 28 Art. 13, c et 15 du Statut précité.

* 29 E.NUKURI, Op.cit., p. 90.

* 30 C.BASSIOUNI, « Note explicative sur le Statut de la Cour pénale internationale », In Revue Internationale de Droit Pénal, n°2, Pédone, Paris, 2000, p. 39.

* 31 Il s'agit de crimes visés à l'art. 5 du Statut de Rome. : Le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression.

* 32 A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY, Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, Paris, 2002, p. 171.

* 33 J. TASOKI MANZELE, Op.cit., p. 149.

* 34 Article 39 de la Charte des Nations Unies.

* 35 C.BASSIOUINI, Introduction au Droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 292.

* 36 G. SLUITER, « An international criminal court is hereby established », In Netherlands Quaterly of Human Rights, n°3, 1998, p. 416.

* 37 Art. 23, 1 du projet de Statut d'une Cour criminelle internationale, Rapport de la CDI sur les travaux de sa 46ème session, 2 mai au 22 juillet 1994.

* 38 Seuls quelques rares Etats se sont opposés à la faculté pour le conseil de sécurité de saisir la Cour notamment l'Inde, le Pakistan, la Libye et le Mexique.

* 39 E. DULAC, Op.cit., p. 14

* 40 Ibidem

* 41 Au titre de l'article 41 de la Charte des Nations Unies.

* 42 E. DULAC, Op.cit, p. 15

* 43 Ibidem.

* 44 La France, Royaume Uni et la Russie.

* 45 E.DULAC, Op.cit., p. 15.

* 46 N.MBAFUMOYA TCHOMBA, La Compétence de la Cour pénale internationale à l'égard d'Omar El-Bechir : les problèmes de l'immunité et de la compétence ratione personae, Mémoire UCB, Fac. de Droit, 2008-2009, Inédit, p. 53.

* 47 C.BASSIOUNI, Introduction, Op.cit., p.22

* 48 Cf. Article 13, b du Statut de Rome

* 49 Article 14 du statut de Rome dispose : « 1. Tout Etat partie peut déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le procureur d'enquête sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes particulières doivent être accusées de ces crimes.

2. L'Etat qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il dispose.

* 50 Article 15 du Statut de Rome : 1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. 2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'Etats, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.

3. S'il conclut qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, le procureur présente à la chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée des éléments justificatifs recueillis. Les victimes peuvent adresser des représentations à la chambre préliminaire, conformément au règlement de procédure et de preuve.

4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, que l'ouverture d'une enquête se justifie et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, la chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.

5. Une réponse négative de la chambre préliminaire n'empêche pas le procureur de présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation. 6. Si, après l'examen préliminaire visé aux §1 et 2, le procureur conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne justifient pas l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire.

* 51 Article 16 du Statut de Rome est ainsi conçu : « Aucune enquête ni aucune poursuite ne peut être engagée ni menée en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.

* 52 Article 14 de la Charte des Nations Unies : « Sous réserve des dispositions de l'article 12, l'Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies ».

* 53 E.DULAC, Op.cit., p. 25.

* 54 W.BOURDON, La Cour pénale internationale, le Statut de Rome, Ed. du Seuil, Paris, 2000, p. 79.

* 55 E. DULAC, Op.cit., p. 25.

* 55 I.COKOLA, NTADUMBA, La Cour pénale internationale, est-ce la fin de l'impunité en RDC ?, Mémoire, UCB, Fac. de Droit, 2007-2008, p. 78.

* 56 A.BAHATI CIBAMBO, l'UA et la CPI : Aux sources des craintes des Etats africains, Mémoire, UCB, Fac. de Droit, 2009-2010, pp. 93-94.

* 57 http://www.senat.fr/rap/98-313-mono.html consulté le 24 Avril 2012.

* 58 Idem

* 59 Article 12, 2 du Statut de Rome.

* 60 M.CHIAVARIO, La justice pénale internationale entre passé et avenir, Dalloz, Paris, 2003, p.117.

* 61 Alinéa 10 du préambule du Statut de Rome : « Soulignant que la Cour pénale Internationale dont le Statut porte la création est complémentaire des juridictions criminelles nationales ».

* 62 Article 1er du Statut de Rome : « (...) Elle est complémentaire des juridictions criminelles nationales ».

* 63 L'Article 17 du Statut de Rome, relative aux questions de recevabilité détaille dans son premier paragraphe le contenu du principe de complémentarité et dans ses paragraphes 2 et 3 les cas dans lesquels la Cour peut conclure au manque de volonté ou à l'incapacité d'un Etat et de déclarer l'affaire recevable.

* 64 Article 9(2) du Statut du TPIY, article 8(2) du Statut du TPIR.

* 65 D.NTANDA NSEREKO, « The international criminal court: Jurisdictional and related issue», in Criminal law forum, vol. 10, n°1, 1999, p.114.

* 66 E.DULAC, Op.cit., p. 43.

* 67 E.DULAC, Idem, p. 44.

* 68 A. PELLET, Op.cit., p. 144

* 69 Notamment pour ce qui est de l'accès aux éléments de preuve, mais aussi, du fait que la justice pénale sera mieux administrée au niveau national en raison de la proximité qu'au plan international où elle fait ses premiers pas.

* 70 Article 17, 2 et 3 du Statut de Rome.

* 71Article 17 du Statut de Rome, in M. CIFENDE KACIKO et S.SMIS, Code de droit International africain, Larcier, Bruxelles, 2011, p. 367.

* 72 Article 18, 1 du Statut de Rome dispose : « Lorsqu'une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l'article 13, alinéa a, et que le Procureur a déterminé qu'il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête au titre des articles 13, paragraphe c, et 15, le Procureur le notifie à tous les Etats Parties et aux Etats qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit(...) »

* 73 Article 53 §1 du Statut de Rome : « Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du présent Statut. Pour prendre sa décision, le procureur examine:(...) b) si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'articla 17(...)»

* 74 Article 53§2 du Statut de Rome : « Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de base suffisante pour engager des poursuites : :(...) b) si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'articla 17(...)»

* 75 Article 53 § 3 alinéa a du Statut de Rome : « A la demande de l'Etat qui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou du Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b, la chambre préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1er ou 2 et demander au Procureur de la considérer ».

* 76 Article 18 §2 du Statut de Rome : « ... » Si l'Etat lui demande, le Procureur lui défère le soin de l'enquête, à moins que la chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même ».

* 77 M.H. ARSANJANI, « The Rome statute of international criminal court », in American Journal of law, vol. 93, 1999, pp. 22-23.

* 78 Le Conseil de Sécurité a des prérogatives exorbitantes en vertu de la Charte des Nations Unies auxquelles le Statut de Rome ne saurait porter atteinte car le Conseil de sécurité a été créé par la Charte des Nations Unies différente du Statut de Rome qui a créé la Cour Pénale Internationale.

* 79 Article 24, 2 de la charte des Nations unies.

* 80 J.COMBACAU, Le pouvoir de sanction de l'ONU, Etude théorique de la coercition non militaire, Pedone, Paris, 1974, p. 100.

* 81 J.COMBACAU et S. SUR, Droit international public, Montchrestien, Paris, 2008, pp. 647-648.

* 82 H.ABRAHA et R.ADJOVI, « La résolution 1593 déférant la situation du Darfour à la CPI », in les premiers pas de la CPI, 2005, pp. 243-245.

* 83 F.DAINOTTI, Op.cit., p.41

* 84 Déclaration faite par le Président du Conseil de Sécurité, S/PRST/2004/18.

* 85 On a en ordre : la Résolution 1547(S/RES/1547/2004), la Résolution 1556(S/RES/1556/2004), et la Résolution 1564(S/RES/1564/2004)

* 86 V.ABRAHA et R. ADJOVI, Op.cit. p. 246.

* 87 Le Soudan a signé le Statut de Rome le 08 septembre 2000. Le 14 juillet 2008, son Président Omar El-Bashir est mis en accusation pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Le 26 Août 2008, le Soudan, qui, n'a pas ratifié le Statut de Rome, fait part de son retrait de la CPI, disponible sur http//fr.wikipedia.org./wiki/cour-p%c3%A9nale-internationale consulté le 11/03/2012.

* 88 F.AUMOND, « La situation au Darfour déférée à la CPI. Retour sur une résolution historique du Conseil de sécurité », in Revue générale de Droit international Public, Pédone, Paris, 2008, p. 113.

* 89 Résolution 1593(2005), Conseil de sécurité, 5158ème séance, 31 mars 2005.

* 90 J. TASOKI MANZELE, Op.cit., p. 151.

* 91 A cette occasion, le Président du Conseil de sécurité s'était exprimé dans les termes suivants : « (....) le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire et des droits de l'homme dans la région du Darfour au Soudan. Notant que des milliers de personnes ont été tuées et que des centaines de milliers d'autres risquent de mourir dans les prochains mois(...) le Conseil est de même profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire continuent d'être perpétrées au Darfour(...) » (S/PRST/2004/18).

* 92 http://www.franceonu.org consulté le 11/03/2012.

* 93 E. DAVID, Les éléments de Droit pénal et européen, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 955.

* 94 Résolution 1593 du Conseil de sécurité du 31 mars 2005, Doc. NU.S./RES/1593(2005).

* 95 Idem

* 96 Idem

* 97 E. DAVID, Droit des organisations internationales, vol. II, PUF, Paris, 2008, p. 20.

* 98 Résolution 1593 du Conseil de sécurité.

* 99 E.DAVID, Les éléments, Op.cit., p. 955.

* 100 H.ABRAHAHA et R.ADJOVI, Op.cit., p. 249.

* 101 E.DAVID, Les élément., Op.cit., p. 958

* 102M. BRIENS, Conseil de sécurité-Libye, disponible sur http://www.franceonu.org/spip.php? Article 5872, consulté le 11/03/2012.

* 103 http://www.coalitionfortheicc.org consulté le 11 mars 2012.

* 104 http://www.franceonu.org consulté le 11/03/2012.

* 105 Préambule du Statut de Rome, §3, « Reconnaissant que les crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde ».

* 106 E.DULAC, Op.cit., p.64

* 107 E.DAVID, Op.cit, p. 946.

* 108 L.CONDORELLI et S.VILLALPANDO, « Les Nations Unies et les juridictions pénales internationale », in Revue générale de Droit International public, Pedone, Paris, 2006, p. 230.

* 109 J.TASOKI MANZELE, Op.cit., p.380.

* 110 W. BOURDON, Op.cit., p.90.

* 111 http.//www.senat.fr/rap/r98-313-mono.html loc17 consulté le 10/05/2012.

* 112 E.NUKURU, Op.Cit., p. 95.

* 113 Une suspension pour une durée limitée et au regard uniquement de l'exécution des mandats d'arrêt ou actes de poursuite aurait paru plus acceptable. Cf.P. BAUDOUIN, La Cour pénale internationale set déjà paralysée, Ed. Electronique, Sl, Sd, p.2.

* 114 L'amendement proposé à Rome-notamment par la Belgique-établissant une disposition en ce sens mais ne fût pas adopté. W.BOURDON, Op.cit. p. 92.

* 115 Une telle initiative ne serait jamais un droit mais toujours le résultat d'une autorisation expresse du Conseil de sécurité. W.BOURDON, Idem, p. 93.

* 116 E. NUKURI, Op.cit, p.97

* 117 Armistice est une convention par laquelle des belligérants suspendent les hostilités sans mettre fin à l'état de guerre. LAROUSSE, Dictionnaire de Français, France, 2006, p. 24.

* 118 E.NUKURI, Op.cit., p. 98.

* 119 Articles 25, 39, 41, de la Charte des Nations Unies, voire également S.SUR, Op.cit., p. 44

* 120 P. WECKEL, Op.cit., p. 992

* 121 W.BOURDON, Op.cit. p. 90.

* 122 W. BOURDON, Idem, p. 91

* 123 W.BOURDON, Op.cit. p. 92

* 124 A. BASHIZI ANDEM'AMBIKE, La compétence de la CPI dans la poursuite des personnes jouissant d'une qualité officielle, Mémoire, UCB, Fac. de Droit, 2007-2008, inédit, p. 68.

* 125 Résolution 1422 du Conseil de sécurité du 12 juillet 2002, Doc, N.U.S./RES/1422(2002).

* 126 Il s'agit d'autres Etats contributeurs non parties au Statut de Rome mais aussi d'Etats parties au Statut de Rome dont les ressortissants seraient placés sous le commandement d'un Etat contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome. Lire dans ce sens F. COULEE, « Sur un Etat tiers peu discret : Les Etats-Unis confrontés au Statut de la CPI », In Annuaire Français de Droit international, XLIX, 2003, pp. 53-54.

* 127 H.ASCENSION et R. MAISON, « L'activité des juridictions pénales internationales (2003-2004) », In Annuaire Français de Droit international, 2004, p. 429.

* 128 J. FERNANDEZ, La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l'égard de la CPI, Pedone, Paris, 2010, pp. 468 et s.

* 129 L. CONDORELLI et S. VILLALPANDO, Op.cit. p. 232.

* 130 Ibidem.

* 131 Article 5 du statut de Rome

* 132 M. KAMTO, L'agression en droit international, éd. A. Pedone, Paris, 2010, p.2.

* 133 M. WENEWESER et alii, Crime d'agression disponible sur http : www.iccnow.orgmod=agression$lang=fr consulté le 10/05/2012.

* 134 Article 15 bis, 6 du Statut de Rome.

* 135 Article 15 bis, 8 du Statut précité

* 136 Article 15 bis, 4 du statut de Rome, Lire également P. CURRAT, la conférence de Kampala face au crime d'agression, disponible sur http:// www.phileppecurrat.ch/index2.php?post consulté le 10/05/2012.

* 137 E. BAKAMA BOPE, Document : crime d'agression selon la CPI à Kampala, quid ? sur  http://www.cherikfitanews.nt/article-cocum consulté le 11/05/2012

* 138 F. DJONKO, Op.cit, p.4

* 139 Article 86 du Statut de Rome : « Conformément aux dispositions du présent Statut, les Etats coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ».

* 140 Article 12, 3 du Statut de Rome : « Si la reconnaissance de la compétence de la Cour par un Etat qui n'est pas partie au présent Statut est nécessaire aux fins du §2, cet Etat peut, par déclaration déposée auprès du greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'Etat ayant reconnu la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX »

* 141 E.DULAC, Op.cit., p. 51 ; Lire également A.M. LA ROSA, Les juridictions pénales internationales : La procédure et la preuve, PUF, Paris, 2003, p.84.

* 142 C. LAUCCI, « La compétence et complémentarité dans le Statut de la future CPI », in L'observateur des Nations Unies, n°7, 1999, p. 141.

* 143 Art. 93, 4 du Statut de Rome: « conformément à l'article 72, un Etat partie peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale ».

* 144 Article 87, 7 du Statut de Rome : « Si un Etat partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie »

* 145 http://www.asil.org/insigh.20.htm consulté le 10 mai 2012.

* 146 E. DULAC, Op.cit., p. 53.

* 147 Ibidem

* 148 W.BOURDON, Op.cit., p. 247

* 149 Article 87, 5 du Statut de Rome : « La Cour peut inviter tout Etat non partie au présent chapitre sur base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée(...) ».

* 150 E. DULAC, Op.cit., p. 55.

* 151 http://www.lchr.org/icc/iccpap5.htm consulté le 12 mai 2022.

* 152 W.BOURDON, Op.cit. p. 90.

* 153 F.DAINOTTI, Op.cit., p.30.

* 154 Ibidem.

* 155 Art.108 de la Charte des Nations Unies : « Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de Sécurité ».

* 156 ICC-ASP/3/15.

* 157 DAINOTTI, op.cit, p.35

* 158 ICC-ASP/3/RES.4.

* 159 Déclaration du représentant de l'Uruguay lors de la conférence de Rome, au cours de la huitième séance plénière, 18 juin 1998, A/CONF.183/SR.8, p.5

* 160 Article 53 du Statut de Rome portant ouverture d'une enquête dispose :

« 1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du présent Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur examine :

a) Si les renseignements en sa possession donnent des raisons de croire qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d'être commis;

b) Si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'article 17;

c) S'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la Justice.

S'il conclut qu'il n'y a pas de raison sérieuse de poursuivre et si cette conclusion est fondée exclusivement sur les considérations visées à l'alinéa c), le Procureur en informe la Chambre préliminaire.

2. Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour engager des poursuites :

a) Parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en application de l'article 58;

b) Parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'article 17; ou

c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou la déficience de l'auteur présumé et son rôle dans le crime allégué; il informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la Chambre préliminaire et l'État qui lui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b).

3. a) À la demande de l'État qui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou du Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation

visée à l'article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la reconsidérer;

b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les considérations visées au paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c). En tel cas, la décision du Procureur n'a d'effet que si elle est confirmée par la Chambre de première instance.

4. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d'ouvrir ou non une enquête ou d'engager ou non des poursuites à la lumière de faits ou de renseignements nouveaux ». 

* 161 R. B. PHILIPS, « The international criminal court statute : jurisdiction and admissibility », in criminal law forum, vol. 10, n°1; 1999, pp.81-83

* 162 Article 5 du Statut de Rome : « La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide, b) Les crimes contre l'humanité, c) Les crimes de guerre, d) le crime d'agression.

* 163 Article 25 du Statut de Rome : « 1. La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut ».

* 164 Article 11 du statut de Rome : « 1. La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut ».

* 165 Art. 124 du statut de Rome : « Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphes 1er et 2, un Etat qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. »

* 166 L'article 25 (Affaires soumises à la Cour par le Conseil de sécurité) employait le terme « affaire », au sens de « cas particulier », rapport du groupe de travail sur un projet de statut pour une cour criminelle internationale, in Rapport de la Commission du Droit International sur les travaux de sa quarante-cinquième session, 3 mai-23 juillet 1993, A/48/10.

* 167 E. DULAC, Op.cit, p.40

* 168 Article 42 §1er du statut de Rome

* 169 Article 53 §3 alinéa a du statut précité

* 170 E. DULAC, op.cit, p.40

* 171 F. LATTANZI, Compétence de la Cour Pénale internationale et consentement des Etats, in RGDI, n°2, 1999, P.41.

* 172 Article 23,3 du projet de la CDI : « Aucune poursuite ne peut être engagée en vertu du présent statut à raison d'une situation dont le conseil de sécurité traite en tant que menace contre la paix ou rupture de la paix ou acte d'agression aux termes du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, à moins que le conseil de sécurité n'en décide autrement »

* 173 J.F. DOBELLE, La convention de Rome portant statut de la CPI, AFDI, 1990, pp.356-369

* 174 E. DULAC, op.cit, p.72

* 175 Art. 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Art.14, §1 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

* 176 E. DAVID, op.cit, p.945

* 177 Article 24 §2 de la Charte des Nations Unies

* 178 Article 1 §1er de la Charte précitée.

* 179 Principes adoptés par le 7e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Milan, 26 août-6 septembre 1985, approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies, A/Rés. 40/146, 13 décembre 1985

* 180 L. CONDORELLI et S. VILLALPANDO, Op.cit, pp.646-647

* 181 Idem, pp. 640 et s.

* 182 L'article 19, §1er reconnaît à la Cour le pouvoir de s'assurer qu'elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle.

* 183 F. LATTANZI, op.ct, p.443.

* 184 P. WELKEL, Op.cit, p.985.

* 185 L. CONDORELLI, Op.cit., p.17.

* 186 S. SUR, Op.cit, p.45

* 187 Article 15 bis, 6 du Statut de Rome.

* 188 Article 15 bis, 7 du Statut précité.

* 189 Article 24, 1 de la Charte des Nations Unies.

* 190. Article 39 de la Charte précitée.

* 191Article 15 bis, 8 du Statut précité.

* 192 M. CORMACK et G.J. SIMPSON, « A new international criminal law regime? in Netherlands international law review, 1995, p.188

* 193 M. BEDJAOUI, Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du Conseil de sécurité, Bruylant, Bruxelles, 1994, p.11

* 194 CIJ, Rec. 1986, p.290

* 195 Article 15 bis, 9 et Article 15 ter, 4 du Statut de Rome

* 196 D.D. NTANDA NSEREKO, op.cit, p.94

* 197 D.D. NTANDA SEREKO, idem, p.97

* 198 M. POLITI, « Le statut de Rome de la Cour pénale internationale : le point de vue d'un négociateur », in Revue Générale de Droit International Public, Tome 103, n°4, 1999, p.30

* 199 A.C. CARPENTER, « The international criminal court and the crime of aggression », in Nordic journal of intenational law, vol. 64, n°2, 1995, p.235

* 200 Rapport de la commission du droit international sur les travaux de sa quarante-sixième session, 4 mai - 24 juin 1992, Doc. A/47/1°,p.27

* 201 Articles 15 bis, 9 et 15 ter, 4 du statut de Rome.

* 202 S. BULA-BULA, Op.cit, p.7

* 203 E. DALAC, Op.cit, p.15

* 204 Article 103 de la Charte de Nations Unies.






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