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Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale: dépendance ou indépendance ?

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par Charles KAKULE KINOMBE
Université catholique de Bukavu - Licence en droit option droit public 2011
  

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§4. Quelques risques liés au pouvoir de suspension

Lorsque la CPI poursuit les hauts responsables d'Etat, le pouvoir de suspension de l'action de celle-ci consacré par l'article 16 de son Statut, peut être sollicité par les Etats auprès du Conseil de Sécurité, dans le but de politiser une procédure judiciaire déclenchée, cherchant à privilégier des solutions politiques faisant échapper ces derniers de leur responsabilité pénale124(*)

L'exemple frappant dans ce cadre reste celui de la situation au Darfour.

En effet, suite à la demande du mandat d'arrêt par le procureur de la CPI inculpant le président Omar El-Béchir pour crime de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'Union Africaine a eu à demander au Conseil de Sécurité de l'ONU, le 21 juillet 2008, de suspendre l'action de la Cour en différant d'un an une possible inculpation du président soudanais.

Elle a également exhorté le gouvernement soudanais, à enquêter sur les violations des droits de l'homme commises au Darfour. L'UA a estimé que cette demande de mandat d'arrêt « jetait de l'huile sur le feu »dans le conflit du Darfour.

Il convient de souligner que, jusqu'à ce jour, cette demande de suspension de l'action de la CPI émise par l'UA au Conseil de sécurité n'a jamais eu de suite.

§5. L'article 16 du Statut de Rome et les résolutions du Conseil de Sécurité

Dix jours seulement après l'entrée en vigueur du Statut de Rome, alors que la CPI n'a pas encore commencé ses activités judiciaires, le Conseil de Sécurité vote une résolution125(*) qu'il adresse à la CPI en ces termes :

« (....) agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, demande, conformément à l'article 16 du Statut de Rome, que s'il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d'anciens responsables d'un Etat contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome, à raison d'actes ou d'omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l'organisation des Nations Unies, la CPI, pendant une période de 12 mois commençant le 1er juillet 2002, n'engage ni mène aucune enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil en décide autrement(...) ».

Tout en demandant aux Etats membres des Nations Unies de ne prendre aucune mesure qui soit contraire à sa résolution 1422, le Conseil de Sécurité exprime son intention de renouveler, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire, la demande de sursis à enquêter ou à poursuivre qu'il vient de formuler.

Cette promesse fut réalisée douze mois après dans la résolution 1487 du 12 juin 2003, laquelle a repris mot par mot celle de 2002. C'est que deux ans durant, à partir du néant et sans justification aucune, le Conseil de Sécurité a tenu en état la CPI.

Il a interdit au Procureur d'enquêter ou de poursuivre si jamais il survenait une affaire concernant des responsables ou personnels d'un Etat contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome à raison d'actes ou d'omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l'ONU.

Initiés par les Etats-Unis d'Amérique, les résolutions 1422 et 1487 ont eu pour vocation d'accorder aux contingents américains en opérations militaires des Nations Unies une prime à la capacité de nuisance. Forcément, les Etats se trouvant dans la même situation que les Etats Unis d'Amérique devraient tirer profit de ces résolutions.126(*)

Eu égard aux conditions précédemment exposées, il nous revient de constater que le Conseil de sécurité a recouru à l'article 16 du Statut de Rome sans qu'à la base le Procureur n'ait engagé ou mené ni enquêtés ni poursuites à l'égard de contingents militaires américains ou autres.127(*)

C'est dire combien l'émotion a prévalu dans la votation par le Conseil de Sécurité des résolutions 1422 et 1487, qui n'ont pas été épargnées de critiques128(*) et qui constituent aujourd'hui des précédents historiques fâcheux et regrettables.129(*)

Selon L.CONDORELLI et S. VILLALPANDO : « De très sérieux doutes surgissent quant à la conformité de ces résolutions avec le Statut et la Charte(...). Le fait que lesdites résolutions impliquent clairement une interprétation exorbitante de l'article 16, permettant au politique d'empiéter sur le judiciaire dans une mesure allant bien au-delà de ce qui serait conforme à la ratio de cette disposition (...). En effet, contrairement aux conditions imposées par le Chapitre VII de la Charte, le Conseil n'y a pas du tout fait valoir que la mesure adoptée (le sursis à enquêter ou à poursuivre pour la cour) répondait aux intérêts relatifs au maintien de la paix et de la sécurité internationales dans une situation précisément identifiée » (...)130(*)

* 124 A. BASHIZI ANDEM'AMBIKE, La compétence de la CPI dans la poursuite des personnes jouissant d'une qualité officielle, Mémoire, UCB, Fac. de Droit, 2007-2008, inédit, p. 68.

* 125 Résolution 1422 du Conseil de sécurité du 12 juillet 2002, Doc, N.U.S./RES/1422(2002).

* 126 Il s'agit d'autres Etats contributeurs non parties au Statut de Rome mais aussi d'Etats parties au Statut de Rome dont les ressortissants seraient placés sous le commandement d'un Etat contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome. Lire dans ce sens F. COULEE, « Sur un Etat tiers peu discret : Les Etats-Unis confrontés au Statut de la CPI », In Annuaire Français de Droit international, XLIX, 2003, pp. 53-54.

* 127 H.ASCENSION et R. MAISON, « L'activité des juridictions pénales internationales (2003-2004) », In Annuaire Français de Droit international, 2004, p. 429.

* 128 J. FERNANDEZ, La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l'égard de la CPI, Pedone, Paris, 2010, pp. 468 et s.

* 129 L. CONDORELLI et S. VILLALPANDO, Op.cit. p. 232.

* 130 Ibidem.

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