Sous-section 2 : Le certificat de navigabilité de
l'aéronef
C'est un document attestant de l'aptitude de l'aéronef
à effectuer la navigation aérienne. Le certificat de
navigabilité est délivré à la compagnie
aérienne, mais une telle délivrance (B) est,
préalablement, soumise à des conditions précises (A).
A- Les conditions d'octroi du certificat de
navigabilité
Pour voler administrativement, un aéronef a
nécessairement besoin d'un certificat de navigabilité, attestant
l'aptitude de celui-ci à effectuer des vols dans les formes et normes
prescrites par la loi. Le certificat de navigabilité est un document par
lequel, en matière de sécurité aérienne,
l'autorité aéronautique civile autorise l'utilisation d'un
aéronef civil pour la circulation aérienne sans préjudice
de l'application des règles relatives à la réalisation
d'un vol particulier.
En effet, l'obtention du certificat de navigabilité est
assujettie à des conditions que l'aéronef doit cumulativement et
préalablement remplies. Ainsi, la délivrance du certificat de
navigabilité est soumise à un contrôle devant être
effectué par l'autorité de l'aviation civile et selon des
conditions légalement définies. C'est dans ce sens que s'inscrit
l'article 77 du Code Communautaire de l'Aviation Civile du
Sénégal lorsqu'il dispose qu'un aéronef ne peut effectuer
des vols que s'il est muni d'un certificat de navigabilité en cours de
validité délivrés après visite de l'appareil dans
des conditions déterminées par voie règlementaire.
Il convient de préciser que les frais de contrôle
exigés pour la délivrance ou le maintien du certificat de
navigabilité des aéronefs sont à la charge des
propriétaires des appareils. Par ailleurs, la nécessité du
certificat de navigabilité est telle que le législateur
communautaire a prévu qu'aucun aéronef ne peut être
utilisé dans la zone UEMOA ou pour la circulation aérienne que
s'il est muni d'un document de navigabilité en état de
validité. Ce document propre à chaque appareil peut être
soit, un certificat de navigabilité en tant que tel, soit un certificat
de navigabilité spécial, soit un laissez-passer provisoire. En
d'autres termes, l'aéronef ne peut circuler que s'il est apte au vol,
c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions
techniques de navigabilité qui lui sont propres et aux règles
servant de base au maintien en état de ce document. Au demeurant, chaque
Etat membre prendra les dispositions nécessaires relatives aux
conditions de délivrance et de maintien en état de
validité des documents visés à l'article 57 du Code
Communautaire de l'Aviation Civile et aux conditions de maintien de l'aptitude
au vol des aéronefs et de leur contrôle.
Il importe, également, de souligner qu'il est
prévu dans les dispositions communautaires que les certificats de
navigabilité délivrés ou rendus exécutoires par
l'Etat dont l'aéronef possède la
nationalité, sont reconnus valables pour la circulation au-dessus des
territoires de chaque Etat membre si l'équivalence a été
admise par convention internationale ou par voie règlementaire,
communautaire ou par la législation nationale en vigueur. Une telle
législation correspond, dans l'ordre juridique interne et selon
l'article 82 du Code de l'Aviation Civile Sénégalais, au
décret Présidentiel.
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