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Le statut des compagnies aériennes dans l'UEMOA

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par NIANG Babacar
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise 2010
  

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CHAPITRE II : LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE TRANSPORT AERIEN DANS L'ESPACE UEMOA

Après avoir respecté toutes les conditions d'existence, la compagnie aérienne doit aussi, en vue de mener son objet normal qu'est le transport aérien, s'acquitter de ses obligations relatives à l'exercice effectif de l'activité de transport aérien. C'est ainsi qu'il est prévu dans le cadre de la réglementation communautaire de l'UEMOA les conditions d'exercice tenant à l'aéronef lui-même (section 1) et les conditions propres aux membres de l'équipage (section 2).

SECTION 1 : LES CONDITIONS TENANT A L'AERONEF

En principe, l'aéronef même celui appartenant à une compagnie aérienne d'un Etat membre de l'Union ne peut être utilisé que s'il a un état civil en bonne et du forme (sous-section1) et un certificat de navigabilité en cour de validité (soussection2).

Sous-section 1 : L'état civil de l'aéronef

Il est constitué, généralement, par l'immatriculation (A) et la nationalité (B). A- L'immatriculation de l'aéronef

Elle a pour siège l'article 8 du Code Communautaire de l'Aviation Civile qui dispose qu'un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé. Il est institué, en effet, dans chaque Etat membre un registre d'immatriculation tenue sous la responsabilité de l'autorité aéronautique civile. Ainsi, il découle de l'article 9 du même code que tout aéronef civil doit être immatriculé sur ce registre dans les conditions fixées en l'absence de textes communautaires, par la législation nationale en vigueur. Il est, toutefois, loisible à toute compagnie aérienne de nationalité d'un Etat membre de faire immatriculer son aéronef dans un autre Etat membre.

Néanmoins, en droit commun Sénégalais certaines conditions sont exigées par l'autorité aéronautique civile en ce qui concerne l'immatriculation des aéronefs. Ainsi, aux termes de l'article 24 du Code de l'Aviation Civile Sénégalais « est immatriculé

au registre d'immatriculation, l'aéronef appartenant à l'Etat du Sénégal ou à une personne physique ou morale de nationalité Sénégalaise ». Toujours, selon ledit article est Sénégalais

-la société en nom collectif (S.N.C) dont plus de la moitié des parts sociales appartient à des personnes de nationalité Sénégalaise ;

-la société à responsabilité limitée (S.A.R.L) dont plus de la moitié des parts sociales appartient à des individus de nationalité Sénégalaise ;

-la société anonyme (S.A) dont les actions sont nominatives et appartiennent pour plus de la moitié à des personnes de nationalité Sénégalaise ;

-le groupement d'intérêt économique (G.I.E) et toute autre personne morale à objet commercial dont la majorité des parts appartient à des personnes de nationalité Sénégalaise, ou, à défaut de capital social, dont plus de la moitié des membres est de nationalité Sénégalaise ;

-l'association dont les dirigeants ou les administrateurs et les trois quart (3/4) des membres sont de nationalité Sénégalaise.

Il importe de souligner, au passage, que la double immatriculation est prohibée. Et selon l'article 11 du Code Communautaire de l'Aviation Civile « un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre d'un Etat membre qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger ». L'inscription au registre a pour objet d'identifier l'aéronef. Elle est attestée par la délivrance d'un certificat d'immatriculation portant un nom, un numéro d'ordre et la désignation de la catégorie à laquelle appartient l'aéronef.

Qu'en est-il maintenant de la nationalité de l'aéronef ? B- La nationalité de l'aéronef

Il convient avant tout de constater qu'il existe une sorte de relativité entre l'immatriculation et la nationalité de l'aéronef en ce qu'aux termes de l'article 15 du Code Communautaire de l'Aviation Civile, tout aéronef inscrit au registre d'un Etat

membre a la nationalité de cet Etat et doit porter les marques de nationalité et d'immatriculation prévues par cet Etat. D'ailleurs, c'est dans ce sens que nous devons appréhender l'article 30 du Code de l'Aviation Civile du Sénégal lorsqu'il stipule que tout aéronef immatriculé au registre Sénégalais a la nationalité Sénégalaise et doit, par conséquent, porter les marques de nationalité et d'immatriculation Sénégalaises prévues par la réglementation nationale en vigueur.

Cependant, il est à noter que la nationalité peut être perdue du seul fait de la radiation de l'immatriculation car celle-ci entraine d'office la perte de nationalité.

Ainsi, le législateur national a prévu que dans le cas où l'une des conditions prévues aux articles 24 et 25 du Code de l'Aviation Civile du Sénégal ne se trouvent plus remplies, le propriétaire de l'aéronef doit en faire la déclaration à l'agent chargé de la tenue du registre d'immatriculation ; lequel agent procède, immédiatement, à la radiation de l'inscription. A défaut de déclaration du propriétaire, la radiation du registre d'immatriculation sera prononcée par décision du Ministre chargé de l'Aviation Civile. Une telle radiation entraine ipso facto la perte de nationalité.

Par ailleurs, un aéronef ne peut être rayé du registre d'immatriculation s'il n'a pas été donné mainlevée préalable des droits inscrits, sauf en cas de vente forcée poursuivie conformément aux dispositions réglementaires. En outre, l'immatriculation d'un aéronef ne peut être transférée dans un autre pays, sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires, sauf dans le cas de vente forcée exécutée selon les normes réglementaires en vigueur. Jusqu'à ce qu'il soit satisfait à cette condition, l'agent chargé de la tenu du registre d'immatriculation doit refuser toute radiation.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon