CHAPITRE II : LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE
DE TRANSPORT AERIEN DANS L'ESPACE UEMOA
Après avoir respecté toutes les conditions
d'existence, la compagnie aérienne doit aussi, en vue de mener son objet
normal qu'est le transport aérien, s'acquitter de ses obligations
relatives à l'exercice effectif de l'activité de transport
aérien. C'est ainsi qu'il est prévu dans le cadre de la
réglementation communautaire de l'UEMOA les conditions d'exercice tenant
à l'aéronef lui-même (section 1) et les conditions propres
aux membres de l'équipage (section 2).
SECTION 1 : LES CONDITIONS TENANT A L'AERONEF
En principe, l'aéronef même celui appartenant
à une compagnie aérienne d'un Etat membre de l'Union ne peut
être utilisé que s'il a un état civil en bonne et du forme
(sous-section1) et un certificat de navigabilité en cour de
validité (soussection2).
Sous-section 1 : L'état civil de
l'aéronef
Il est constitué, généralement, par
l'immatriculation (A) et la nationalité (B). A-
L'immatriculation de l'aéronef
Elle a pour siège l'article 8 du Code Communautaire de
l'Aviation Civile qui dispose qu'un aéronef ne peut circuler que s'il
est immatriculé. Il est institué, en effet, dans chaque Etat
membre un registre d'immatriculation tenue sous la responsabilité de
l'autorité aéronautique civile. Ainsi, il découle de
l'article 9 du même code que tout aéronef civil doit être
immatriculé sur ce registre dans les conditions fixées en
l'absence de textes communautaires, par la législation nationale en
vigueur. Il est, toutefois, loisible à toute compagnie aérienne
de nationalité d'un Etat membre de faire immatriculer son aéronef
dans un autre Etat membre.
Néanmoins, en droit commun Sénégalais
certaines conditions sont exigées par l'autorité
aéronautique civile en ce qui concerne l'immatriculation des
aéronefs. Ainsi, aux termes de l'article 24 du Code de l'Aviation Civile
Sénégalais « est immatriculé
au registre d'immatriculation, l'aéronef appartenant
à l'Etat du Sénégal ou à une personne physique ou
morale de nationalité Sénégalaise ». Toujours, selon
ledit article est Sénégalais
-la société en nom collectif (S.N.C) dont plus de
la moitié des parts sociales appartient à des personnes de
nationalité Sénégalaise ;
-la société à responsabilité
limitée (S.A.R.L) dont plus de la moitié des parts sociales
appartient à des individus de nationalité
Sénégalaise ;
-la société anonyme (S.A) dont les actions sont
nominatives et appartiennent pour plus de la moitié à des
personnes de nationalité Sénégalaise ;
-le groupement d'intérêt économique
(G.I.E) et toute autre personne morale à objet commercial dont la
majorité des parts appartient à des personnes de
nationalité Sénégalaise, ou, à défaut de
capital social, dont plus de la moitié des membres est de
nationalité Sénégalaise ;
-l'association dont les dirigeants ou les administrateurs et les
trois quart (3/4) des membres sont de nationalité
Sénégalaise.
Il importe de souligner, au passage, que la double
immatriculation est prohibée. Et selon l'article 11 du Code
Communautaire de l'Aviation Civile « un aéronef immatriculé
à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre d'un Etat
membre qu'après justification de la radiation de son inscription sur le
registre étranger ». L'inscription au registre a pour objet
d'identifier l'aéronef. Elle est attestée par la
délivrance d'un certificat d'immatriculation portant un nom, un
numéro d'ordre et la désignation de la catégorie à
laquelle appartient l'aéronef.
Qu'en est-il maintenant de la nationalité de
l'aéronef ? B- La nationalité de
l'aéronef
Il convient avant tout de constater qu'il existe une sorte de
relativité entre l'immatriculation et la nationalité de
l'aéronef en ce qu'aux termes de l'article 15 du Code Communautaire de
l'Aviation Civile, tout aéronef inscrit au registre d'un Etat
membre a la nationalité de cet Etat et doit porter les
marques de nationalité et d'immatriculation prévues par cet Etat.
D'ailleurs, c'est dans ce sens que nous devons appréhender l'article 30
du Code de l'Aviation Civile du Sénégal lorsqu'il stipule que
tout aéronef immatriculé au registre Sénégalais a
la nationalité Sénégalaise et doit, par conséquent,
porter les marques de nationalité et d'immatriculation
Sénégalaises prévues par la réglementation
nationale en vigueur.
Cependant, il est à noter que la nationalité peut
être perdue du seul fait de la radiation de l'immatriculation car
celle-ci entraine d'office la perte de nationalité.
Ainsi, le législateur national a prévu que dans
le cas où l'une des conditions prévues aux articles 24 et 25 du
Code de l'Aviation Civile du Sénégal ne se trouvent plus
remplies, le propriétaire de l'aéronef doit en faire la
déclaration à l'agent chargé de la tenue du registre
d'immatriculation ; lequel agent procède, immédiatement, à
la radiation de l'inscription. A défaut de déclaration du
propriétaire, la radiation du registre d'immatriculation sera
prononcée par décision du Ministre chargé de l'Aviation
Civile. Une telle radiation entraine ipso facto la perte de
nationalité.
Par ailleurs, un aéronef ne peut être rayé
du registre d'immatriculation s'il n'a pas été donné
mainlevée préalable des droits inscrits, sauf en cas de vente
forcée poursuivie conformément aux dispositions
réglementaires. En outre, l'immatriculation d'un aéronef ne peut
être transférée dans un autre pays, sans mainlevée
préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires,
sauf dans le cas de vente forcée exécutée selon les normes
réglementaires en vigueur. Jusqu'à ce qu'il soit satisfait
à cette condition, l'agent chargé de la tenu du registre
d'immatriculation doit refuser toute radiation.
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