SECTION 2 : LES CONDITIONS PROPRES AUX MEMBRES DE
L'EQUIPAGE DE L'AERONEF
Fait partie du membre de l'équipage, toute personne
chargée, par un exploitant, de fonctions à bord d'un
aéronef pendant une période de service de vol. Ainsi, on
distingue différents types de membre d'équipage (sous-section 1)
dont leurs fonctions et rôles sont assujettis à l'acquisition de
certains titres (sous-section 2).
Sous-section1 : La classification des membres de
l'équipage
Elle est prévue à l'article 142 du Code
Communautaire de l'Aviation Civile qui distingue le personnel navigant
professionnel (A), du personnel navigant non professionnel (B).
A- Le personnel navigant professionnel
La qualité de navigant professionnel est
attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et
principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un
but lucratif et contre rémunération
-le commandement et la conduite de l'aéronef ;
-les services à bord des moteurs, machines et instruments
divers nécessaires à la marche et à la navigation de
l'aéronef ;
-les services à bord des autres matériels
montés sur l'aéronef et notamment les appareils photographiques
et météorologiques, les appareils destinés aux travaux
agricoles et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes
et au treuillage du personnel ou matériel sur les
hélicoptères ;
-les services complémentaires de bord, notamment ceux
exercés par le personnel navigant commercial du transport
aérien.
Toutefois, les personnes ressortissantes d'un Etat tiers
peuvent être autorisées à exercer dans des conditions
définies, en l'absence de textes communautaires, par la
législation nationale de chaque Etat membre, les activités
suscitées au personnel
navigant professionnel de l'aéronautique civile des
Etats membres. Le personnel navigant professionnel de l'aéronautique
civile appartient à l'une ou plusieurs des trois (3) catégories
suivantes : essais et réceptions, transport aérien, et travail
aérien.
Selon les dispositions de l'article 158 du Code Communautaire
de l'Aviation Civile nul ne fait partie du personnel navigant professionnel de
l'aéronautique civile s'il n'est inscrit sur un registre correspondant
à sa catégorie. Ledit registre est tenu par l'autorité
chargée de l'aviation civile. Ainsi, pour pouvoir s'inscrire sur ce
registre, il faut d'abord être ressortissant d'un Etat membre, ensuite
être titulaires de brevets et de licences en état de
validité, et enfin n'avoir encouru aucune condamnation à
l'emprisonnement ou à une peine plus grave, soit pour crime, soit pour
délit contre la probité ou les bonnes moeurs.
Il s'avère également de préciser que le
commandant de bord et d'équipage font tous les deux (2) partie du
personnel navigant professionnel.
S'agissant de l'équipage, il est constitué par
l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef
en vol. La composition de l'équipage est déterminée
d'après le type de l'aéronef, les caractéristiques et la
durée du voyage à effectuer et la nature des opérations
auxquelles l'aéronef est affecté. L'équipage est
placé sous les ordres du commandant de bord dont les fonctions et
dévolutions sont exercées par un pilote. Le commandant de bord
est responsable de l'exécution de la mission, ce qui justifie qu'il lui
est reconnu de vastes prérogatives. Ainsi, le commandant de bord a
autorité sur toutes personnes embarquées à bord de
l'aéronef. Il a la faculté de débarquer toute personne
parmi l'équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut
présenter un danger pour la sécurité, la salubrité
ou le bon ordre à bord de l'aéronef. En vol, il peut s'il
l'estime nécessaire larguer tout ou partie du chargement en marchandises
ou en combustibles, sous réserve d'en rendre compte à
l'exploitant et de justifier sa décision.
Le commandant de bord figure en premier lieu sur la liste de
l'équipage, d'où en cas de décès ou
d'empêchement il est suppléé de plein droit jusqu'au lieu
d'atterrissage par les autres membres de l'équipage, suivant l'ordre
fixé par cette liste.
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