Sous-section 2 : Les titres subordonnés à la
qualité de membre d'équipage
La qualité de membre de l'équipage est
subordonnée, selon le cas, à la détention d'une licence
(A), ou d'un brevet (B) ou bien même les deux (2) à la fois.
A- La licence
Les titres désignés sous le nom de «
licence » sanctionnent l'aptitude et le droit pour les titulaires de
remplir les conditions correspondantes sous réserve des qualifications
bien déterminées. Les licences ne sont, en principe, valables que
pour une période bien indiquée. Elles sont renouvelables pour
vérification périodique de diverses aptitudes requises.
Selon le droit commun Sénégalais, la liste des
licences, les conditions requises pour leur obtention, le régime, les
programmes et règlements des examens y afférents, ainsi que les
modalités d'exemption sont fixées par décret. De telles
dispositions ne sont que la transposition de l'article 143 du Code
Communautaire de l'Aviation Civile qui prévoit que les membres
d'équipage de conduite et toute personne faisant partie du personnel
aéronautique dont l'emploi est subordonné à la
détention d'une licence ou d'une qualification doivent être
pourvus de (.......), de licence (......) en cours de validité dans des
conditions définies par la législation nationale de chaque Etat
membre, bien sür en l'absence de règlementation communautaire.
L'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est
subordonné à la validité des licences elles-mêmes et
à la possession, par le titulaire, de qualifications professionnelles
spéciales, eu égard à l'aéronef, à
l'équipement ou aux conditions de vol considérées.
Le titulaire de la licence doit être en même temps
détenteur d'un carnet de vol dont le modèle est fixé par
vois règlementaire et sur lequel sont inscrits la nature et la
durée des vols. Ce carnet doit être communiqué au service
de contrôle et à l'autorité compétente sur leur
demande, notamment au moment de la délivrance, du renouvellement, ou de
la validation de la licence. En outre, il est prévu que la
délivrance de la licence ainsi que la fourniture des divers
imprimés et services par l'autorité aéronautique civile
donnent lieu au payement de redevance dont les
modalités d'établissement et de recouvrement
ainsi que le montant sont fixés, en l'absence de dispositions
communautaires, par la législation nationale de chaque Etat membre.
Par ailleurs, il peut être reconnu à une licence
délivrée par un Etat étranger la même valeur que
l'une des licences délivrées par un Etat membre pour une
période déterminée qui ne pourra en aucun cas
dépasser sa propre période de validité. Le personnel
professionnel ou privé de l'aéronautique civile dont l'emploi est
assujetti à la détention d'une licence doit justifier de son
aptitude par le certificat médical d'aptitude physique et mentale
délivré par un médecin ou un centre d'expertise
agrée. La validité de la licence ne peut d'ailleurs, sauf
dérogation éventuelle, excéder celle du certificat
d'aptitude physique et mentale correspondant.
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