Chapitre I : L'OHADA ET LE FONCTIONNEMENT DE
SES INSTITUTIONS
Section 1ère : genèse et
originalité du droit Ohada
Le traité relatif a l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique, signé à port louis (ile Maurice), le 17
octobre 1993 par un certain nombre de chefs d'Etats africains, est entré
en vigueur en 1995 après avoir été ratifié par
seize Etats9.
Aux termes de ses articles 52 et 53, le traité est,
dès son entrée en vigueur, ouvert a l'adhésion de tout
Etat membre de l'OUA, actuelle UA (Union Africaine) et non signataire du
traité. Il est également ouvert a l'adhésion de tout autre
Etat nom membre de l'UA invité a y adhérer de commun accord de
tous les Etats parties.10 La République Démocratique
du Congo a déjà manifesté son intention d'y
adhérer.
1. Les sources du droit uniforme africain
Le droit uniforme issu de l'OHADA a deux sources : le
traité source originaire et des actes uniformes source
dérivée. On se limitera dans le cadre de notre travail à
examiner l'acte uniforme en tant que source du droit des affaires.
2. La nature de l'acte uniforme
L'adoption de règles communes se réalise par les
actes uniformes véritable source du système OHADA. Ces actes,
précise l'article 2 du traité en son deuxième
alinéa « peuvent inclure des dispositions d'incrimination
9 Traité et actes uniformes commentés et
annotés, juriscope, Pari, 2002 ; p.45
10 Traité du 17 octobre 1993 ;
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pénale ~ les Etats parties s'engageant « à
déterminer les sanctions pénales encourues
»11.
Ainsi, les actes uniformes constituent l'instrument de
l'harmonisation de droit des affaires. Leur naissance procède d'un
processus original ; les actes sont préparés par le
secrétariat permanent en concertation avec les Etats parties, « ils
sont délibérés et adoptés par le conseil des
ministres après avis de la cour commune de justice et d'arbitrage »
(article 6).
Concrètement le secrétariat permanent qui le
communique aux Etats parties ; ces derniers des disposent d'un détail de
90jour pour formuler leurs observation et les adresser au secrétariat
permanent qui le transmet alors a la cour commune de justice et d'arbitrage.
Cet organe donne son avis dans le les trente jours. Le conseil des ministres
qui, en présence de deux tiers au moins des Etats parties en
délibérer et l'adapte par un vote unanime. Cela signifie que
chaque Etats partie dispose d'un droit de veto.12
Les contours du droit des affaires au sens très large
que retient l'OHADA sont déterminés au fur et à mesure de
l'adoption des actes uniformes. Le traité fixe déjà le
domaine du droit des affaires en y incluant en son article2 « l'ensemble
des règles au droit des sociétés et statut juridique des
commerçants au recouvrement des créances, aux suretés et
voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et
de la liquidation judiciaire au droit de l'arbitrage au droit du travail, au
droit comptable , au droit de la vente et des transports et toute autre
matière que le conseil des élastiques qui transcende les clivages
traditionnel du système juridique.
Bon nombre d'actes uniformes ont déjà
été adoptés et régissent les matières
susvisées. D'autres sont en projet visent : le droit du travail (mise
11 Ibid., p13.
12 J. ISSA-sayegh, p6. Paqué, FM. Sawadogo et
al, paris, juriscope, 2002, p36, note sous article 9
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en vigueur immense). Le droit bancaire le droit des contrats
le droit de la preuve, le droit des sociétés civiles, le droit de
la propriété intellectuelle de proche en proche, le droit des
affaires absorbe ainsi une large part du droit privée.
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