3. Entrée en vigueur et efficacité de l'acte
uniforme
Les Actes Uniformes entre en vigueur 90 jours après
leur adoption et sont opposabilité se fait dans trente jours
après leur publication au journal officiel de l'OHADA.
Les actes uniformes opèrent comme les règlements
Européens : ils sont directement applicables. Point n'est donc besoin
d'attendre une quelconque formalité d'intégration dans l'ordre
juridique interne. En d'autre termes « aucun Acte national n'existe
nécessaire pour la mise en application des Actes Uniformes
»13 le législateur de l'OHADA, le conseil des ministres
peut cependant déroger à ce processus de mise en application des
textes dans le corps même des actes uniformes en modifiant les
délais susvisées.
Par exemple, l'entrée en vigueur de l'acte uniforme sur
droit commercial a été postposée (neuf mois ; de
même en à-t-il été d'autres actes uniformes mis en
application plus tard que d'ordinaire : actes uniformes sur les
sociétés et le GIE (deux ans, selon les options de chaque Etats
partie, sur les procédures collectives d'apurement du passif (neuf
mois).
22
4. Les sort des lois nationales
Les Actes Uniformes sont « obligatoires dans les Etats
partis nonobstant toute disposition contraire de droit interne,
antérieure ou Postérieure » (article 10 du
traité).14
Les Actes Uniformes prennent bien soin, dans une clause de
style d'abroger les dispositions du droit interne qui lui sont contraires les
dispositions conforme ou son contraire demeurent, donc intactes. Ainsi le
juriste du système OHADA doit méticuleusement vérifier ce
qui du droit national est applicable à coté des règles
uniformes. Le caractère directe et obligatoire de l'applicabilité
des Actes Uniformes a une double portée d'une part, il consacre la
suprématie du droit supranational de l'OHADA sur le droit national des
Etats parties, comme le souligne notamment l'avis de la CCJA du 30 avril 2001
paralysant la procédure de défense à exécuter face
à la primauté des procédures simplifiées de
recouvrement des créances.15
D'autre part, l'article 10 se présente comme source
fondamentale de l'abrogation des dispositions contraires du droit interne
abrogation spécifiquement rappelée par la clause de style des
différents actes uniformes demeurent exclusivement sous l'empire du
droit interne.
§2. Le règlement judiciaire et extrajudiciaire
des litiges
Les Etats signataires, hautes parties contractantes aux Actes
relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, comme
stipulé dans le préambule du traité du 17 octobre 1993,
dit traité qu'il était nécessaire
14 Traité du 17 octobre 1993 instituant
l'OHADA.
15 J. ISSA-SAYEGH, PG. Pougué, FM. Sawadaga et
al, op.cit, p.37, note sous article 10.
et essentiel que le droit soit appliqué avec
délectés économique, afin de favoriser l'essor de celle-ci
et d'encourager l'investissement.16
Ainsi ils ont désiré de promouvoir l'arbitrage
comme instrument de règlement des différents contractuels en
créant une cour commune de justice et d'arbitrage.
2.1 L'action judicaire : la cour commune de justice et
d'arbitrage (CCJA) instance juridictionnelle supranationale et
consultative.
2.1.1 L'organisation de la CCJ~
La cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) a son
siège à Abidjan. Elle peut cependant se réunir en d'autres
lieux sur le territoire d'un Etat partie avec l'accord dudit Etat. Cette option
n'entraine aucune implication financière pour l'Etat
partie.17
La CCJA comprend sept juges élus par le conseil des
ministres pour un mandat de sept ans renouvelable une fois. La CCJA est
dirigée par un président élus par ses paire (et
assisté de deux vice-président) pour un mandat de trois ans et
demie non renouvelable. Il préside les séances de la cour, dirige
les travaux, contrôles les services et « exerce tout autre mission
qui lui est confiée par (la CCJA).18
Le greffier en chef (et éventuellement ses adjoints)
est nommés par le président après avis de la cour. Il est
choisi parmi le greffier ayant quinze années d'expérience
professionnelle. Il exerce ses fonctions sous l'autorité du
président. Il s'agit de fonction classique de greffier consistant
à assurer le secrétariat, a assisté la cour. Il exerce un
rôle d'intermédiation pour les
16 Préambule du traité du 17 octobre
1993.
17 Art 19, rédement de procédure de la
cour CJA adopté par le conseil des ministres le 18 avril 1996.
18 Article 7 du règlement de procédure
de la CCJA
24
communications, notifications ou signification émanant
de la cour ou adressées à celle-ci. Il garde les sceaux, veille
aux archives et publications de la cour, assure les travaux administratifs et
la gestion financière, assiste aux audiences fait établir les
procès-verbaux de ses séances et accomplit d'autres taches que
lui confie le président.
2.1.2 La compétence supranationale de la
CCJA
Comme le précise l'article 14 du traité «
la cour commune de justice et d'arbitrage assure dans les Etats parties
l'interprétation et l'application commune du présent
traité, des règlements pris pour son application et des actes
uniformes ».19
Au niveau national ; les juridictions demeurent
compétentes pour connaitre des litiges portant sur les matières
non régies par les actes uniformes ainsi que du contentieux relatif a
l'interprétation et a l'application des Actes Uniformes mais seulement
aux premier et deuxième degrés. Les cours suprêmes ;
perdent ainsi toute compétence dans les matières du
système OHADA. Instance supranationale ; la CCJA devient l'unique cour
des pays membres de l'OHADA en matière de droit uniforme ; des affaires
seules lui échappent les décisions appliquant des sanctions
pénales lorsqu'elle est saisie ; la CCJA tranche une fois pour toute
« en cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond)
».20
Souligne l'article en son dernier alinéa. La CCJA peut
donc être saisie de pourvoir en cassation contre les décisions
rendues par les cours d'appel et celle qui ne sont pas susceptible d'appel.
Mais elle peut aussi « être consulté par tout Etat partie ou
par le conseil sur le contentieux relatif à
19 Article 14 du traité du 17 octobre 1993
20 Art 14 alinéa 4
l'application des actes uniformes) sur les questions concernant
l'interprétation et l'application du traité.
Lorsque la compétence de la CCJA est manifestement
contestable une exception d'incompétence peut être soulevée
devant la CCJA par toute partie contre les cours suprêmes nationales qui
méconnaîtraient la compétence de la CCJA. Si l'exception
est fondée, l'arrêt de la CCJA qui sera notifié aux parties
et ç la juridiction en cause aura pour effet de réputer nulle et
non avenue la décision rendue par la dite juridiction (article
18).21
2.1.3. La procédure devant la CCJA
La saisie devant la cour commune de justice et d'arbitrage se
fait par des pouvoirs en cassations, a l'initiative de l'une des actes ;
parties au sur renvoie d'une juridiction ; statue en cassation saisie d'une
affaire soulèvent (des juridictions relatives a l'application des actes
uniformes. Elle produit un effet suspensif a l'égard de « toute
procédure de cassation engagée devant ; une juridiction nationale
contre la décision attaqué ».22
L'effet suspensif disparaît et la procédure
devant les instances nationales reprend son cour si la CCJA se déclare
incompétente pour connaître de l'affaire la suspension des
procédures engagées devant les instances nationales connait une
exception une exception : elle « n'affecte pas les procédures
d'exécutions » (article 16).23
Cette exception est controversée, comme l'indique la
note sous l'article 16.24 Notamment face à la décision
de la CCJA n° 020/2002 du 11
21 Art16, al,3 du traité du 17 octobre 1997
22 Traité du 17 octobre 1997, op, cit.art16
23 Idem, art16 alinéa 2
24 Se reférant a G.Kenfack Douanai, Le
contentieux de l'exécution provisoire dans l'acte uniforme relative
à l'arbitrage, in Revue camerounaise de l'arbitrage,
n°16janv-fév.-mars 2002,p.3
26
octobre 2001 qui considère que l'article 3 de l'acte
uniforme abroge les dispositions nationales relatives aux poursuites
d'exécution.25
« Comment concilier cet arrêt qui semble abroger
les lois nationales relatives a l'exécution des décisions de
justice avec la règle de l'article 16 qui affirme la validité
desdites lois nationales ; voire leur compatibilité avec l'OHADA en
général par ailleurs, si cet arrêt devait être
considéré comme un arrêt de principe, comment appliquer
l'article 28 de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitre selon lequel le
juge de l'annulation de la sentence est également compétent pour
statuer le contentieux de l'exécution provisoire de la dite sentence
».
L'article 19 du traité qui renvoi a un règlement
la détermination de la procédure, prend sous d'un trait d'en
tracer la trame : « la procédure est contradictoire. Le
ministère d'un avocat est obligatoire. L'audience est publique
».26
Notons que le ministère d'avocat peut être
exercé par toute personne pouvant se présenter comme avocat
devant les juridictions d'un Etats parties).27
Article 23, règlement de procédure de la CCJA la
qualité d'avocat ne suffit pas : il faut produire un mandat
spécial de la partie. La CCJA statue par des arrêts qui ont
l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire dit
l'article 20 du traité qui précise.28
« Ils reçoivent sur le territoire de chacun des
Etats partie une exécution forcée dans les mêmes conditions
que les décisions juridiques
25 Se référant à G.ken
26 Art, 23 règlements de procédure de la
CCJA
27 Idem, Art, 23
28Op.cit., Art, 20
nationales. Dans une même affaire, aucune
décision contraire à un arrêt de la cour commune de justice
et d'arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sur
le territoire d'un Etat partie »29
Les justifiables sont donc épargné de la
procédure classique d'exequatur bien que l'exécution des
décisions de la CCJA dans cet Etat. La supériorité de la
CCJA sur les juridictions nationales est ainsi clairement affirmée.
Lorsque la CCJA est saisie, son président désigne un juge
rapporteur qui suivra l'instruction de l'affaire et fera rapport à la
cour. Les actes de procédure sont établies en sept exemplaires
pour la cour et en autant de copies qu'il ya de partie. En annexe à
actes, le dossier des pièces et document invoquées a l'appui.
Toutes les parties a l'instance devant la juridiction
nationale reçoivent signification du recours et peuvent présenter
un mémoire en réponse dans un délai de trois mois. Des
mémoires en réplique et de mémoire en duplique ainsi que
tout autre mémoire, peuvent compléter les recours et le
mémoire en réponse si le président le juge
nécessaire et l'autorise selon les modalités qu'il
fixe.30
Lorsqu'elle s'estime manifestement incompétente ou qui
le recours lui parait manifestement irrecevable ou non fondé, «
elle peut à tout moment rejeter le dit recours par voie d'ordonnance
motivée ».31
En vertu de l'article 33 du règlement
précité, « la cour peut à tout moment pour cause de
connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires
29 Idem. Art, 20 alinéas 2.
30 Idem, Art, 31
31 Article 32, règlement de procédure de
la CCJA
28
aux fins de la procédure écrite ou orale, ou de
l'arrêt qui met fin à l'instance. Elle peut le disjoindre à
nouveau ».32
Bien que la procédure soit essentiellement écrite,
la cour peut organiser une procédure orale si l'une de partie le
sollicite.33
Le déroulement des audiences obéît aux
règles traditionnelles : publicité des débats ; sauf huis
clos direction des débats et policer de l'audience par le
président, procès-verbaux des audiences. De même en est-il
des règles régnant les arrêts de la cour.34
Prononce en audience publique, minute, copies conformes, grosse,
force exécutoire.
2.1.4 L'action extrajudiciaire ; CCJA, instance
d'appui à l'arbitrage
La CCJA, joue un rôle de promotion et d'encadrement de
l'arbitrage dans le système OHADA. Elle ne tranche pas les
différends. Mais « nomme ou confirme les arbitres, est
informée du déroulement de l'instance et examine les projets de
sentences.35
Il convient de préciser que, lorsque les parties
s'accordent sur la désignation des arbitres, la CCJA ne fait que
confirmer ce choix en nommant les arbitres désignés par les
parties. Le traité circonscrit, le champ de l'arbitrage institutionnelle
qu'il limite aux litiges d'ordre contractuel et exige que l'une des parties ait
son domicile ou sa résidence dans l'un des Etats parties, ou que le
32 Op.cit, Article 33
33 Article 34,1
34 Article 39 à 41, règlement
35 Art 21 alinéa 2 du traité du 17
octobre 1993
contrat soit exécuté ou à exécuter en
tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats
parties.36
Entrée en vigueur le 11 juin 1999 l'acte uniforme
relatif au droit de l'arbitrage institue une réglementation commune de
l'arbitrage qui se substitue au droit interne et s'applique pour tout arbitrage
dans les Etats parties (lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve
dans l'un des Etats parties).
Toutes personne physiques ou morale de droit privée
comme de droit publique, peut recourir a l'arbitrage institutionnel ou ad hoc
selon les deux mécanismes classiques : la clause compromissoire en vertu
de la quelle les parties s'engagent a soumettre, a l'arbitrage tout litige qui
surgirait entre elles, le compromis d'arbitrage qui, après la naissance
d'un litige, est conclu entre ces parties.
Un différent portant sur une matière arbitrage
(en d'autres termes sur des droits dont les parties ont la libre disposition)
peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Les
parties ont également la difficulté d'opter pour un organisme
arbitral comme la CCJA (pour différents d'ordre contractuel) ou la
chambre de commerce internationale.
L'arbitre statue sur sa propre compétence et tranche le
litige au fond en appliquant des règles procédurales relativement
classiques. Sa sentence n'est pas susceptible de recours, excepté le
recours en annulation, la révision et la tierce opposition. Elle a
l'autorité de la chose jugé, mais son exécution est
subordonner a exécution de juge. En cas de refus d'accorder à
l'exécution les parties la plus diligente peut saisir la CCJA d'un
recours contre cette décision.
36Idem, Article 21, alinéa 1
30
2.1.5. La cour commune de justice et
d'arbitrage : une garantie pour les investissements en RDC.
La supranationalité des sentences de la CCJA semble
être un moyen pour le législateur de l'OHADA ; pour
résoudre les problèmes de ses membres qui n'ont pas
ratifié la convention de new York sur la reconnaissance Et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10juin
1958. En effet, sept des seize Etats membres n'ont pas ratifié la dite
convention. Le Droit de l'arbitrage OHADA de part la supranationalité
accordée à la CCJA, marque un grand pas sur la convention de new
York dans ces pays membres qui n'ont pas ratifiée la dite convention .En
même temps, elle est une bouffée d'oxygène pour les
investisseurs qui peuvent dorénavant s'aventurer vers ces pays sans
craindre de voire leurs intérêts menacés. Toutes fois, ils
seront contrains de se conformer a l'arbitrage de l'espace OHADA pour
bénéficier de ce privilège. De même, les sentences
rendues dans un Etat tiers à l'OHADA dont l'efficacité est
requise dans un Etat de l'OHADA non partie à la convention de new York,
relèveront des dispositions de l'acte uniforme. 37
Comme le souligne le professeur MEYER, le droit de l'arbitrage
OHADA restreint la portée de la convention de new York car ses
dispositions sont plus favorables que celles de la convention de new
York38. Les dispositions de l'article 2 de l'AUA de l'OHADA
constituent de ce fait une singulière nouveauté du fait qu'elles
couvrent un champ beaucoup plus large que les domaines stricts du commerce et
de l'industrie.
37 Dongmeza Nawessi C, « l'arbitrage et la
portion des investissements dans l'espace ohada » Master en droit des
affaires ; 2008 ; p, 45,46
38 Idem .p, 76.
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