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Responsabilités du Commissaire aux Comptes

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par Hounaida DALY
Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004
  

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SECTION II : L'INFRACTION AU DEVOIR DE DÉNONCIATION :

L'art 270 al.2 C.S.C. dispose que : « les commissaires aux comptes doivent également signaler à l'assemblée générale les irrégularités et les inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. En outre ils sont tenus de révéler au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance ...»

Alors, l'obligation de révéler ne s'impose que lorsqu'elle est prévue par les textes ; ainsi, le commissaire aux comptes sera tenu par cette obligation dans les S.A.129(*), dans les S.A.R.L.130(*) et dans les organismes de placement collectif131(*).

Le principe même de la dénonciation peut choquer ; certains auteurs l'ont vivement critiqué et ont trouvé anormal qu'une personne, qui n'est ni une autorité constituée, ni un officier public, ni un fonctionnaire, soit tenue de dénoncer des faits délictueux sous peine de se rendre elle-même coupable d'un délit132(*).

Cependant, le professeur Y. Guyon répond à ces contestations en affirmant que, bien que critiquée par certains, l'obligation de dénonciation paraît opportune, du moment qu'elle est entendue de manière raisonnable et qu'elle s'accompagne de relations confiantes entre les commissaire aux comptes et les magistrats du parquet. Elle peut notamment renforcer l'autorité du commissaire à l'égard des dirigeants, en faisant prendre au sérieux les observations qu'il formule au cas où il lui apparaîtrait qu'un délit, sur le point d'être commis, peut être encore évité133(*).

Il est incontestable que « l'obligation légale de révélation au procureur de la république fait réfléchir les délinquants éventuels et qu'elle affermit l'autorité du commissaire aux comptes134(*)».

En pratique, le bien fondé de cette obligation, se justifie comme étant la meilleure garantie qui puisse être donnée aux actionnaires du sérieux avec lequel il est procédé aux opérations de contrôle. mais il est certain que le commissaire aux comptes ne peut fonctionner utilement que si ceux qui l'exercent demeurent persuadés que les poursuites ne continueront, comme par le passé, à n'être exercées par les parquets qu'avec la plus grande circonspection135(*).

Alors, si le commissaire aux comptes ne respecte pas cette obligation, il sera donc condamné pour délit de non-révélation de faits délictueux ; ce délit suppose l'existence de quatre éléments constitutifs : l'existence de faits délictueux (I), la connaissance de ces faits par le commissaire (II), l'abstention de dénoncer (III) et la mauvaise foi (IV).

I ? L'existence de faits délictueux :

La norme 10 de l'O.E.C.T. dans son paragraphe 14 dispose que : « le commissaire aux comptes doit procéder à l'analyse des faits et notamment s'assurer qu'ils sont significatifs et qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur ou omission ».

Tous les faits délictueux se rattachent à la constitution, au fonctionnement ou à la gestion136(*), entrent dans les prévisions de la loi et on ne saurait restreindre l'application de celle-ci aux seules infractions réprimées par le droit des sociétés137(*).

Par exemple, un commissaire aux comptes s'aperçoit que certaines sommes versées par un administrateur dans les caisses sociales ont une origine suspecte et proviennent notamment d'un vol ou d'un recel, il doit à notre sens le dénoncer.

Le législateur impose au commissaire aux comptes de révéler des faits délictueux. Il faut donc comprendre qu'il s'agit dans ce cadre des crimes, délits et contraventions138(*) ; bien que ce soit généralement dans le cadre de délit que les dirigeants sociaux commettent des agissements répréhensibles139(*).

Toutefois, l'étendue de la révélation doit être fixée de telle manière que : « le commissaire aux comptes ne soit ni un délateur systématique, ni une caution complaisante de toutes les irrégularités ou inexactitudes de nature civile qui n'intéressent pas le ministère public140(*).» le commissaire se borne alors de les signaler à la plus prochaine A.G.

Par ailleurs, une question se pose, est celle de savoir si le commissaire aux comptes qui révèle des faits délictueux au procureur de la république dans le cadre de sa mission, est tenu ou non d'informer l'A.G. de cette révélation et de ces faits?

On pense que le commissaire informe le procureur sans avoir à en informer préalablement l'A.G.141(*)

Le commissaire aux comptes est tenu de révéler « les faits », ce qui signifie qu'il n'a pas à qualifier l'infraction pénalement avec précision142(*).

Ainsi, dans l'interprétation de l'expression vague « faits délictueux », l'O.E.C.T a dit que le commissaire aux comptes doit procéder à l'analyse des faits, et notamment s'assurer qu'ils sont significatifs et qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur ou omission. Ensuite, il a précisé comment un fait peut être considéré significatif ou non143(*).

Lorsqu'il y a plusieurs commissaires aux comptes, celui qui a connaissance de l'infraction doit préalablement à toute démarche auprès du procureur de la république, en conférer avec ou sans ses confrères.

La révélation doit être, si possible, conjointe ou, en tout état de cause, faite au nom de tous les commissaires144(*).

En cas de désaccord entre eux, celui qui procède à la révélation doit préciser dans sa démarche que son confrère a été informé.

Enfin, le commissaire aux comptes d'une société-mère qui a connaissance d'un fait délictueux dans une filiale doit prendre contact avec le commissaire aux comptes de cette dernière et lui confirmer par écrit ses constatations.

Ainsi, l'obligation de révéler n'existe que pour des faits que les commissaires aux comptes ont connu dans leur mission, en qualité de commissaire.

* 129 _ Art.270 al.2 C.S.C.

* 130 _ Art. 125 C.S.C.

* 131 _ Art.56 C.O.P.C.

* 132 _ B.Bouloc : note sous cass. Crim.12-1-1981, R.S. 1981.612.

* 133 _ Y. Guyon : droit des affaires, Ed. Economica, 1998, n° 383, p. 403.

* 134 _ J-Ch. Boulay : l'obligation du commissaire aux comptes de révéler les faits délictueux. R.S.1980. n° 29, p.465.

* 135 _ A. Touffait. : op. cit., n° 518, p. 481.

* 136 _ Larguier : Droit pénal des affaires, p.283.

* 137 _ A.Touffait: op. cit. p.481.

* 138 _ S. Amamou : La révélation des faits délictueux par le commissaire aux comptes : feuille rapides de mise à jour du manuel permanent du droit des affaires tunisien, fév. 2002. p. 19.

* 139 _ F. Terré : la révélation des faits délictueux par le commissaire aux comptes au procureur de la république. Revue économie et comptabilité, juin 1973, p. 27.

* 140 _ Y.Guyon et G.Coquerau : op. cit., n°322, p. 247.

* 141 _ S.Amamou : l'apport du nouveau C.S.C. en matière de révélation des faits délictueux, feuilles rapides du manuel permanent du droit des affaires tunisien, sep.2001, p.12.

* 142 _ Cass.Crim. 15-9-1999, D.1999, p.84.

* 143 _ Art. 14 à 19 de la norme professionnelle de l'O.E.C.T. n°10.

* 144 _ Art. 39 de la même norme.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus