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Problématique d'application de droit international de l'environnement dans la lutte contre les violations de droit de l'environnement par les groupes armés à l'est de la RD.Congo

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par Carlos MUPILI KABYUMA
Université de Limoges - Master 2 2011
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITÉ DE LIMOGES

    FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

    PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

    AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

    MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

    Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

    PROBLEMATIQUE DE L'APPLICATION DE DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLATIONS DE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES GROUPES ARMES A L'EST DE LA RDC

    Mémoire présenté par Carlos MUPILI KABYUMA

    Sous la direction de Mme SEVERINE NADAUD, Maitre de conférences en droit privé

    Août 2012

    UNIVERSITÉ DE LIMOGES

    FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

    PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

    AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

    MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

    Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

    PROBLEMATIQUE DE L'APPLICATION DE DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLATIONS DE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES GROUPES ARMES A L'EST DE LA RDC

    Mémoire présenté par Carlos MUPILI KABYUMA

    Sous la direction de Mme SEVERINE NADAUD, Maitre de conférences en droit privé

    Août 2012

    REMERCIEMENTS

    Nous remercions Madame SEVERINE NADAUD pour avoir accepté d'encadrer avec professionnalisme notre travail alors que nous étions à l'étranger, et Monsieur FRANCOIS PELISSON pour sa disponibilité sans lasse à résoudre nos problèmes tout au long de notre formation.

    Nous remercions également notre mère AGATHE TALUYAMINE et notre défunt père MARTIN KABUKA MUTIMA qui, à travers leur éducation, nous avons appris le plaisir d'apprendre sans cesse.

    Nous remercions nos enfants Agathe Mupili, Saint esprit Mupili et Martino Mupili pour leur soutien moral dans le moment difficile.

    Que tous nos collègues aux souvenirs riches et inexprimables trouvent ici l'expression de notre gratitude pour les débats animés aux cours de notre formation.

    ABREVIATIONS et SIGLES

    AFDL : alliances de forces démocratiques pour la libération du Congo

    AMFI : Americal mineral field incorporation

    APs :Aires protégés

    CICR: Comité International de la Croix rouge

    CPI: Cour pénale Internationale

    CNDP: Congrès National pour la défense du peuple

    DSRP : Document spécial pour la réduction de la pauvreté

    EAD : Entité Administrative Décentralisée

    ECNEF : Environnement, Conservation de la Nature, Eau et Forêt

    FARDC :forces armées de République démocratique du Congo

    FDLR : Forces démocratiques pour la libération du Rwanda

    FPLC : les Forces Patriotique pour la Libération du Congo

    FC : Francs Congolais

    EIE  : Etudes d'Impact Environnemental

    HCR  : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

    FUSO : Marque d'un véhicule de transport

    GIC : Gilman Investiment company

    GRIP : Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité

    BICC : le Bonn International Center for Conversion

    ICCN : l'Institut Congolais pour la Conservation de la conservation de la Nature

    LRA: Lord's Resistance Army ou armée de Resistance de Seigneur

    UPC : Union des Patriotes Congolais

    USAID : United States Agency for International Development (Agence des Etats-Unis pour le développement international)

    UNESCO  : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture)

    UICN  : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

    M23 : (Rébellion de )mouvement 23

    MLC : Mouvement de Libération du Congo

    MONUC: Mission d'observation des Nations Unies au Congo

    MONUSCO: Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo

    ONU: Organisation des Nations Unies

    OCDE  : Organisation pour la Coopération et le Développement en Europe

    ONG : Organisation Non Gouvernementale

    RDF: Forces Rwandaises de Défense

    RCD: Rassemblement Congolais pour la Démocratie

    RCD-N: Rassemblement Congolais pour la démocratie-Nationale

    RCD-K-ML: Rassemblement congolais pour la démocratie -Kisangani-Mouvement de Libération

    PNG: Parc National de Garamba

    PNVi: Parc National de Virunga

    PNKB: Parc National de Kahuzi -Biega

    PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement

    PNS: Parc National de Salonga

    SPLA : Armée Populaire pour la libération du Soudan

    WWF: World Wildlife Fund ( Fonds Mondial pour la nature)

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION

    PARTIE PREMIERE : LES CONFLITS ARMES ET CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES EN RDC

    Chapitre I : Les Conflits armés en RDC

    Section I: Des raisons et l'évolution des conflits armés en RDC

    Section II : Les principaux acteurs des conflits armés en RDC

    Chapitre II : les Impacts et les Conséquences sur l'environnement en RDC

    Section I : Atteintes graves portées sur les Parcs Nationaux et les Aires Protégées

    Section II : Conséquences sur l'environnement

    SECONDE PARTIE : DE L'APPLICATION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN RDC

    Chapitre I : Renforcer l'application des Instruments juridiques internationaux pour la protection de l'environnement

    Section I : Sources de DIE

    Section II : De la réception des instruments juridiques internationaux en vigueur au niveau national

    Chapitre II : Des Poursuites judiciaires contre les auteurs des violations de droit de l'environnement

    Section I : Poursuites des auteurs devant les juridictions nationales congolaises

    Section II : Poursuites des auteurs devant les juridictions internationales

    CONCLUSION

    INTRODUCTION

    « Les conférences de Nations Unies sur l'environnement tenues respectivement à Stockholm, en 1972, et à Rio de Janeiro en 1992, avaient conduit la communauté Internationale à accorder une attention plus accrue aux problèmes de l'environnement, face aux dangers prévisibles de sa dégradation. Parmi ces dommages causés à l'environnement figurent notamment la diminution de la diversité biologique, la pollution du sol, de l'air et de l'eau, la destruction des couches d'ozone, la diminution de la fertilité du sol, la désertification, l'épuisement des ressources halieutiques, et la détérioration du patrimoine naturel et culturel » 1(*)

    Le sommet de la planète terre de la conférence des Nations Unies à Rio de 1992 s'est engagé à promouvoir et protéger le droit de l'environnement à travers la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement principes de gestion des forêts adhérée par les Etats membres pour la promotion de développement durable.

    Bien que la Déclaration de Rio oblige moralement les Etats membres à observer ces principes généraux , ces dernières décennies, les atteintes à l'environnement ne font que persister voire s'agrandir dans nombreux pays du sud.

    Pourtant il est demandé aux Etats de «  promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié. »2(*)Par environnement, il faut entendre d'un« ensemble des éléments naturels ou artificiels et bien équilibrés biologiquement et géochimiques auquel ils participent, ainsi que les facteurs écologiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines. »3(*)

    Les Etats ont donc l'obligation de prendre toutes les mesures qui s'imposent allant de la prévention à la répression pour lutter contre toute atteinte à l'environnement car ces obligations résultent du devoir pour les Etats de prendre des dispositifs juridiques afin de respecter, protéger, promouvoir et rendre effectif le droit de l'environnement .Cela passe également par le renforcement de l'appareil judiciaire pour poursuivre les auteurs à répondre civilement et,ou pénalement de leurs actes.

    Néanmoins, tel n'est souvent pas le cas lorsqu' un pays traverse une période de guerre. Ainsi, importe-t-il de présenter la problématique du sujet, son intérêt et sa délimitation avant d'indiquer la démarche méthodologique et son plan sommaire.

    PROBLEMATIQUE

    « La problématique signifie problème à résoudre par des procédés scientifiques. Comme substantif, elle désigne un ensemble des questions. »4(*)

    La RDC est un grand pays situé géographiquement au centre de l'Afrique et traversée par l'Equateur avec une superficie de 2 345 410 km² et une population estimée environ à 67.757 577 d'habitants5(*). Elle est entourée de neuf pays voisins .Elle dispose d'une ressource environnementale très remarquable, ainsi que des richesses en sol et en sous sol. Ses 120 millions d' ha de forêts denses humides constituent le deuxième poumon du monde d'autant qu'elles recyclent le dioxyde de carbone et libèrent l'oxygène dont la planète a besoin pour survivre. En outre, la RDC regorge d'un potentiel aquatique élevé en eau douce. La superficie des plans d'eau représente 35% de la superficie du territoire national.

    Cependant, cela fait 14 ans environ que la situation écologique se dégrade de jour en jour à l'est de la RDC suite aux successions de guerres avec aucun espoir de pacification réelle malgré la présence des forces de la Monusco aux côtés des FARDCS. La nature changeante de la guerre a connu de multiples formes. En dehors de ces successions de conflits, il ya un conflit armé permanant qui se vit à l'est du pays où les acteurs sont des milices armées qui échappent au contrôle de l'autorité de l'Etat par conséquent elles exercent leurs pouvoirs sans observer ni le droit humanitaire et ni le droit de l'environnement. Ils érigent leur quartier général et cantonnent leurs combats dans les forêts où ils portent atteinte à l'écosystème.

    Sur le plan de la législation et des réglementations, la gestion de l'environnement congolais est bien fournie de textes juridiques. En outre, la RDC est signataire de plusieurs conventions internationales, ce qui la dote des instruments juridiques pour la protection de l'environnement. Plusieurs accords sous bénédiction de la communauté internationale soutiennent la pacification du pays et mettent en place des précautions dissuasives pour décourager les auteurs de ces crimes internationaux et sauvegarder tout ce qui a trait à la dignité de la vie humaine. Nous faisons allusion à la signature de l'Etat Congolais aux statuts de Rome dont plusieurs chefs de guerre répondent de leurs actes devant la Cour Pénale Internationale(CPI).

    Même si, la catastrophe humanitaire tient en état celle de l'environnement, cette dernière ,après neuf ans de la réunification et de la pacification relative du pays, semble être traitée timidement et d'une manière sporadique par les autorités du pays .Les groupes armés érigent leurs sièges dans les aires protégés où ils vivent de la chasse des animaux protégés dans les parcs, ils y abattent des arbres pour leurs habitations et pour faire des bois de chauffage; exploitent illicitement des mines sans une étude d'impact environnemental et social dans les rivières et montagnes, et enfin la pollution des eaux , source de plusieurs maladies contagieuses et infectieuses entrainant des épidémies mortelles.

    Les conventions internationales constituant les instruments juridiques internationaux pour la protection de l'environnement sont signés et ratifiés par l'Etat congolais qui est timide à les appliquer dans la lutte contre les violations de droit de l'environnement par les groupes armés. Or, de multiples solutions peuvent être envisagées mais la plus facile est celle qui a un lien avec droit international de l'environnement où les responsabilités des auteurs seraient établies devant les juridictions soit internes soit internationales afin de décourager ces crimes odieux contre l'environnement.

    Vu l'état sombre sur l'environnement et la tendance à s'habituer à l'impunité face aux violations de droits de l'environnement malgré la volonté exprimée de l'Etat congolais de se doter des instruments juridiques et des structures organisationnelles de gestion de l'environnement, plusieurs interrogations ont pu être posées afin de trouver une réponse dans cette étude.

    Pourquoi la violation de droit de l'environnement continue environ une décennie alors que l'Etat Congolais a ratifié plusieurs conventions internationales pour la protection de l'environnement ?Quelles sont ces violations et qui en ont les acteurs principaux dans les conflits armés actuels à l'Est du pays ? Comment faire pour éradiquer ces atteintes à l'environnement et le protéger ?

    II. HYPOTHESE DU TRAVAIL

    Selon P.RONGERE, « l'hypothèse est la proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet recherche, formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse, elle n'est rien d'autre que le fil conducteur pour un chercheur engagé. »6(*)

    « L'environnement ne peut pas être la préoccupation principale quand des vies humaines sont en danger ou que des valeurs humaines fondamentales doivent être défendues. »7(*)Ce principe justifie la politique des autorités du pays qui sont souvent contraintes de résoudre les problèmes humanitaires dans la politique de la défense et sécurité contre cette insécurité récurrente à l'est de la RDC.L'urgence humanitaire pour l'Etat congolais pendant les conflits armés serait au premier plan reléguant au second plan les problèmes environnementaux.

    En outre, en période de guerre l'effectivité du droit international de l'environnement poserait problème dans sa mise en application.

    La société civile pour la protection de l'environnement ne se comporte pas encore comme un groupe de pression suffisant sur des décideurs politiques et judiciaires compétents pour agir contre ce drame écologique.

    L'absence d'une formation adéquate sur la convention de Genève ou de droit international de la guerre par la CICR aux acteurs en conflits armés serait à la base de tous ces crimes humanitaires et environnementaux car ils ignorent les règles de la guerre.

    Les principaux auteurs de violations de l'environnement seraient d'abord les troupes étrangères à l'instar des rwandais et ougandais qui auraient déporter certaines espèces rares dans leurs pays et massacrent intentionnellement d'autres par sabotage, mais aussi les milices armées à l'occurrence de FDLRS,LRA, et les Mai Mai.

    III.CHOIX ET INTERET DU SUJET

    Quoi qu'il en soit la question environnementale est renvoyée après la question humanitaire ; « Cependant, après les conflits, c'est sur l'environnement et ses ressources que devra se fonder la reconstruction. On connaît à ces fins l'importance de l'eau, de la biodiversité, de la forêt, des espaces agricoles. Les dommages causés à ces ressources peuvent entraîner, bien après les conflits, des effets néfastes, voire létaux, sur les populations affectées. »8(*)Il est indispensable d'une part de démontrer l'état critique où se situe l'environnement à cause des ces hostilités récidivistes et d'autre part avertir ces auteurs de violation de droit de l'environnement que ces actes sont désormais condamnables et ils sont dans l'obligation d'observer le droit international de l'environnement et d'autres textes juridiques pour qu'ils répondent dans l'avenir devant la justice.

    Cette étude a un apport théorique à tout lecteur d'être informé sur le cadre juridique relatif à la question environnementale et de l'interpeller devant ses responsabilités à lutter contre la destruction de l'écologie en dénonçant les auteurs auprès des services compétents.

    Sur le plan pratique, cette étude contribue à relever le déficit opérationnel de cadre juridique en vigueur et sert d'éveil de conscience pour arrêter les actes précités.

    IV. METHODES ET TECHNIQUES

    A. METHODES

    La réalisation d'un travail exige qu'il soit mis en place une démarche scientifique ou mieux des méthodes et des techniques.

    Pour M. GRAWITZ, « la méthode est l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie. »9(*)

    Pour aborder scientifiquement notre recherche, le choix de la méthode juridique nous permet à consulter les textes juridiques, les conventions internationales en rapport avec la protection de l'environnement.

    Le choix de la méthode sociologique nous permet d'interpréter d'une manière exégétique de ces textes juridiques en s'inspirant des réalités sociales du terrain.

    B.TECHNIQUES

    Les techniques10(*) sont des outils mis à la disposition de la recherche et organisés par la méthode pour ce but.

    La technique d'observation des situations expérimentées nous permet d'entrer en contact avec plusieurs cas de violation environnementale dans les aires protégées et des espèces menacées de disparition ,visiter les eaux et cours d'eaux pollués ,les atteintes aux ressources naturelles et l'exploitation illicite des mines.

    L'interview libre quant à elle nous a permis à réaliser un face à face avec les différents acteurs en conflits, les membres des ONG,les responsables de l'ICCN et du Ministère de l'environnement sans oublier les personnes qui vivent à côté de ces aires protégés.

    L'internet devenant la bibliothèque virtuelle nous a suffisamment fourni d'informations pour l'élaboration de ce travail

    V. DELIMITATION DU TRAVAIL

    Ce travail est déterminé dans le temps et dans l'espace. Du point de vu spécial cette étude porte sur l'est de la RDC.

    Du point de vu temporel, nos investissements s'entendent de la période allant de 1998 à 2012.

    VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Ce travail, hormis l'introduction et la conclusion, fera l'objet deux parties dont chacune deux chapitres.

    La première partie sera consacrée aux conflits armés et ses conséquences environnementales en RDC. Elle comprendra deux chapitres le premier traitera sur les conflits armés en RDC .Le second quant à lui présentera les impacts et conséquences des conflits armés face à l'environnement.

    La seconde partie se penchera sur l'application des instruments juridiques internationaux pour la protection de l'environnement en RDC et comprendra deux chapitres. Le premier chapitre abordera comment renforcer l'application des instruments juridiques internationaux pour la protection de l'environnement. Le second portera sur les poursuites judiciaires contre les auteurs de violations de droits de l'environnement.

    VII. DIFFICULTES RENCONTREES

    Cette étude ne s'est pas déroulée sans difficultés. Les recherches sur terrains nous ont coûté beaucoup d'argent, l'accession aux informations sur le sujet d'étude ne nous a pas été facile. Quoi qu'il en soit, nous avons utilisé quelques stratégies pour les contourner et pouvoir vous présenter en ce jour ce travail.

    Première partie : LES CONFLITS ARMES ET SES CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES EN RDC

    « Au-delà des enjeux humanitaires évidents, les conflits armés soulèvent d'importants et de cruciaux enjeux environnementaux. Ces enjeux paraissent de plus en plus évidents quand on songe aux effets immédiats que peuvent engendrer les déplacements massifs de populations ou l'installation de camps de réfugiés. En toutes autres circonstances, les déplacements de populations, d'une ampleur beaucoup plus faible, font l'objet de mille précautions sur le plan environnemental et constituent en soi presque un champ entier de spécialisation des évaluations environnementales. Par ailleurs, les situations de conflit anticipé ou ouvert, ou les tensions qui les précèdent et les accompagnent, mobilisent en général dans les pays impliqués des ressources financières pour l'armement ou le déploiement et la stratégie militaire, ressources qui ne sont plus disponibles pour le bien-être et le développement économique des populations. »11(*)Ainsi, à chaque début d'exécution du programme de la reconstruction du Congo, une nouvelle guerre s'improvise et amène la grande partie du budget national d'être affecté dans la défense nationale pour une intervention sécuritaire laissant la pauvreté s'accroitre.

    « Les conflits armés s'accompagnent aussi d'un effondrement de la gouvernance environnementale, qui engendre à son tour une dégradation accélérée de l'environnement. En quelques jours, ou en quelques semaines, peut être détruit le long et patient travail de plusieurs années, voire le travail naturel de plusieurs millénaires. Parfois la destruction provoque des dégradations irréversibles dans les écosystèmes ; c'est le cas lorsque des espèces peuvent être amenées à l'extinction, ou que des écosystèmes fragiles peuvent être irréversiblement dégradés, ou des ressources irrémédiablement détruites ou contaminées. Tous les systèmes de protection institutionnelle, telles les Aires Protégées (A .P)ou les Parcs Nationaux (PN)deviennent des zones d'appel de personnes déplacées ou de combattants, avec des conséquences immédiates, et souvent irréversibles, sur la qualité de ces écosystèmes. »12(*) La répétition de conflits armés dans l'est de la RDC n'avance point les choses au contraire l'intérêt supérieur national est confisqué par une poignée de gens criminels où tout effort de bonne gouvernance ne fait que tourner à rond.

    Cette première partie abordera deux chapitres dont le premier chapitre porte sur les conflits armés en RDC et le second chapitre traitera sur les impacts et conséquences de l'environnement.

    Chapitre premier : LES CONFLITS ARMES EN RDC

    Ce premier chapitre s'articule sur deux sections dont d'abord, De confits armés à l'est de la RDC et ensuite les principaux acteurs et forces en présence dans les conflits armés.

    Section I : RAISONS ET EVOLUTIONS DES CONFLITS ARMES A L'EST DE LA RDC

    Des Raisons et l'évolution des conflits armés en RDC peut être compris en deux axes d'abord, les raisons et enjeux des conflits armés en RDC ensuite, l'évolution des conflits armés en RDC.

    §1.Raisons et Enjeux du Conflit Armes En RDC

    L'histoire sur les conflits armés en RDC fait couler beaucoup de salives dans la recherche des vraies raisons et enjeux de cette monotonie des guerres ; pour les populations rwandophones autrement dit Banyamulenges13(*), ce sont les guerres de la défense d'identité ethnique car il faut se défendre lorsqu'on fait partie d'une minorité discriminée , exposée à l'extermination. Mais, la thèse ne convint personne car sur 450 tribus congolaises, aucune tribu n'est ni minoritaire ni majoritaire. Cela laisse à penser que le régime de Kigali manipule les tutsis congolais en les jetant dans une guerre sans merci où tout le butin traverse au Rwanda qui a son tour rend compte aux multinationales. Il est certain que les différentes guerres ont fait périr de dizaines des milliers de banyamulenges utilisés comme des chevaux de courses dans ces conflits. Ce qui est la raison de révolte du Général tutsi Masunzu.14(*) Pour le Rwanda, sa version est qu' il doit sécuriser ses frontières contre les attaques des FDLR et interahamwes ex génocidaires. Cette hypothèse ne convint aussi plus car le Rwanda sous label du RCD a contrôlé l'est du pays pendant cinq ans mais il s'est plus préoccupé des pillages de richesses au lieu de traquer des combattants hutus. 15(*) La société civile congolaise par contre, elle est unanime que c'est la convoitise de richesses par des firmes multinationales qui utilisent les pays voisins Rwanda et l'Ouganda. En outre, l'insécurité permanente et meurtrière, justifie le processus de la balkanisation16(*) du pays. Cette deuxième version provoque une tension au sein de la population locale .La thèse de la société civile semble proche de réalités de plusieurs publications et témoignages susmentionnés des personnalités officielles des Etats occidentaux17(*).Enfin, il convient à dire que les raisons des ces guerres sont d'ordre holistique.

    §2. Evolution des Conflits Armes en RDC (1997-2012)

    « Le 17 mai 1997, la République du Zaïre devient, à la faveur de la chute du régime Mobutu et de la victoire de l'Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre (AFDL) de Laurent-Désiré Kabila, la République démocratique du Congo. Porteur des innombrables attentes de son peuple, le président Kabila est confronté à un défi de taille : redresser la barre d'un pays ruiné par trente ans de corruption et de mauvaise gouvernance. Le défi est d'autant plus gigantesque que le nouveau régime doit à son tour faire face à partir du 2 août 1998 à l'éclatement de plusieurs rébellions armées »18(*).

    A la faveur de l'éclatement du RCD en une multitude de fractions rebelles concurrentes et de la querelle qui se fait jour entre Kigali et Kampala, les forces gouvernementales après avoir formé plusieurs brigades de jeunes volontaires parviennent avec l'aide des armées zimbabwéenne, angolaise et namibienne à stabiliser le front de bataille qui s'étend de Pweto au sud est à Mbandaka-Libenge au nord ouest. La RDC est virtuellement morcelée en plusieurs entités administrées de façon autonome par les différents belligérants et leurs alliés locaux (rébellions, groupes maï maï ). Au début, l'armée rwandaise a tenté de capturer ceux qui étaient responsables de génocide ; toute fois,  elle a changé de cap et commencé ouvertement à exploiter les ressources naturelles de la région. Les diamants, l'or, les minerais, le gaz et le coltan figuraient parmi les produits les plus recherchés. « On estime qu'au cours d'une période de 18 mois, l'armée rwandaise a récolté plus de 250 millions de dollars uniquement de la vente de coltan. »19(*)Signalons que cette exploitation minière était exécutée sans une étude d'impact d'environnement et social. « Au fil des mois, les différents belligérants vont développer des stratégies d'exploitation illégale des richesses naturelles du Congo ; stratégies dont les revenus permettent de financer les dépenses militaires et d'autofinancer la guerre. Ainsi, tandis que le conflit s'enlise, les principaux affrontements se déroulent désormais sur le front non officiel concentré à l'intérieur des zones contrôlées par les rebelles et leurs alliés, dans les zones d'importance économique évidente, à proximité des gisements de diamant à Mbuji Mayi et à Kisangani, des sites aurifères ou des zones potentiellement riches en coltan du Kivu, des plantations de café, de thé ou de papaïne »20(*).Et pour évacuer leurs butins ,les lignes aériennes directes entre les villes minières congolaises avec Kampala et Kigali étaient instituées par les autorités des ces pays envahisseurs sous le regard impuissant de la MONUC. Cet essor de l'économie de guerre dans l'Est du Congo contribue considérablement à la dynamique de scissions en cascade, de prolifération et de radicalisation des mouvements armés présents au Congo. A cette nouvelle économie de guerre correspond une forme d'organisation politique basée sur une extrême dureté à l'encontre des populations civiles à l'instar de la politique de terreur, recrutements forcés, utilisation d'enfants soldats et les viols de femmes avec ses diversités : viol comme arme de guerre , viol systématique, viol punition et viol collectif. Ceci est à la base de taux élevé du sida car « la prévalence du VIH/SIDA parmi les combattants de la guerre au Congo étant de 60 pour cent. »21(*)

    Aucun village du Kivu ne peut ainsi se prévaloir d'être à l'abri de pillage, des massacres ou déplacements de populations et de la dégradation environnementale. «  La guerre vient anéantir ce que plus de trente années de mobutisme et neuf mois de guerre en 1996-97 n'avaient pas encore réussi à détruire, plongeant ainsi le Congo dans un état de délabrement jamais atteint auparavant22(*) ».

    Les pourparlers de paix, entamés dès le début de la guerre, se limitent pendant longtemps à de simples catalogues de bonnes intentions. Il faut attendre la disparition de Laurent-Désiré Kabila en Janvier 2001, et l'arrivée au pouvoir de son fils Joseph Kabila, pour voir le processus de paix de Lusaka reprendre aux pas géants. Finalement, en décembre 2002, après bien des péripéties, la persévérance de la médiation sud-africaine est récompensée par la conclusion à Pretoria d'un accord global et inclusif aux termes duquel le président Joseph Kabila est maintenu à son poste au cours des deux années que durera la transition, assisté de quatre vice-présidents représentant respectivement le gouvernement, le RCD-Goma, le MLC et l'opposition non armée. Cet accord de paix ne signifie malheureusement pas la fin du conflit des Grands Lacs. L'aboutissement du Dialogue inter-congolais n'a en effet en rien résorbé les risques de déstabilisation dans l'Est de la RDC, théâtre d'affrontements interethniques entre microgroupes rebelles sur fond de rivalité ougando-rwandaise. Début 2003, l'Est du Congo est en proie à une recrudescence dramatique des violences ethniques. Le retrait des troupes étrangères a en effet favorisé une reprise des combats au Sud-Kivu (région d'Uvira) et surtout en Ituri où les différentes milices congolaises soutenues par l'Ouganda (MLC & RCD-national (RCD-N) contre RCD-K-ML) ou le Rwanda (l'Union des Patriotes congolais (UPC) de Thomas Lubanga) se livrent à une lutte sans merci sous l'oeil impassible des 700 casques bleus uruguayens de la Mission des Nations unies au Congo (MONUC) déployés dans la Région. Une sale guerre qui fait des dizaines de milliers de victimes, où les violences sexuelles sont utilisées comme arme de guerre, et dans laquelle aucun tabou, pas même celui de l'anthropophagie, ne semble à même de fixer quelques limites aux violences perpétrées par les belligérants.

    L'opération Artémis menée à Bunia (Ituri) par la Belgique en juillet 2003 permet cependant de stabiliser quelque peu la situation.. La réforme de l'armée, qui comporte la mise sur pied de programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex combattants (DDR), de brassage des unités et de redéploiement des brigades intégrées, doit cependant faire face à de nombreux obstacles, comme la mauvaise gouvernance(absence d'informations fiables sur les effectifs, détournement des soldes,...), et surtout les réticences, vu l'incertitude de l'après élections, des anciens rebelles à envoyer leurs ex combattants dans les centres de brassage. La transition demeure cependant précaire comme en témoignent les échauffourées survenues en Juin 2004 quand Laurent Nkunda, un général tutsi du Nord-Kivu, soutenu par le Rwanda, attaque la ville de Bukavu arguant d'un « génocide » des Banyamulenge, Tutsi du Sud-Kivu. Ce succès militaire du CDNP restera néanmoins sans lendemain en raison de la spectaculaire volteface opérée en décembre 2008 par le régime de Kigali. Soucieux de redorer quelque peu un blason terni par un rapport du Groupe d'expert des Nations unies sur la RDC faisant état du soutien apporté par le Rwanda au CDNP23(*), le président Kagame s'entend avec son homologue congolais, Joseph Kabila, pour mettre hors-jeu le général Nkunda (lequel sera arrêté en janvier et assigné à résidence au Rwanda).

    Dans la foulée, le 20 janvier 2009, deux jours après que le chef d'état-major du CDNP, Bosco Ntaganda, ait décidé de mettre fin à la rébellion et d'intégrer ses forces au sein de l'armée congolaise, les Forces rwandaises de défense (RDF) entrent au Congo pour participer, aux côtés des FARDCs, à l'opération Umoja Wetu destinée à traquer les FLDR, en prétendant détruire leurs bases arrières et favoriser le retour au Rwanda de leurs combattants et de leurs familles.

    L'opération conjointe rwando-congolaise ne parvint cependant pas à sécuriser durablement le Kivu. Notons que cette opération n'était que de mascarade qui ne consister pas à neutraliser les FDLR mais plutôt les pousser plus loin des frontières du Rwanda en les envoyant dans les forêts denses où habitent le peuple léga sacrifié à cette cruauté génocide et viol systématique dont subi le territoire de Shabunda24(*) laquelle est reconnue capitale mondiale de violences sexuelles. En mars, quelques semaines à peine après le départ des troupes rwandaises et le rapatriement au Rwanda de plus de 1.600 de leurs anciens membres (combattants et personnes à charge), les FDLR ont retrouvé leurs capacités de nuisance et se livrent à des opérations de représailles à l'encontre des populations civiles, tuant des centaines de personnes et provoquant le déplacement des dizaines de milliers de familles. Dans les mois qui suivent, l'insécurité perdure, en dépit des opérations Kimia II et Amani Leo menées essentiellement au Sud-Kivu avec le soutien de la MONUC par l'armée congolaise, cette dernière étant de plus en plus souvent accusée d'être en partie responsable des crimes de guerre, violences sexuelles et autres atteintes aux droits de l'homme dont sont victimes les populations civiles dans l'Est du Congo25(*). « Tant et si bien qu'en 2010, alors que la République démocratique du Congo commémore le cinquantième anniversaire de son indépendance, et tandis que certains évoquent l'hypothèse d'un retrait progressif de la MONUC, les Congolais de l'Est ne voient toujours pas venir la paix ».26(*)

    A ce jour, une dissidence de la partie de CNDP qui a intégré l'armée régulière vient de nouveau créer une rébellion où les experts de l'ONU approuvent, après les enquêtes que c'est le Rwanda qui apporte aux mutins M23 un soutien total et indispensable.

    Section II : LES PRINCIPAUX ACTEURS DES CONFLITS ARMES EN RDC

    La guerre en RDC témoigne du réveil d'une guerre qui couvait depuis des années. Au-delà des réactions émotionnelles que suscitent les images, toujours recommencées, des victimes civiles fuyant les zones de combat, les pillages et les viols perpétrés par toutes les forces armées impliquées dans le conflits ou celles du recrutement forcé d'enfants soldats, se posent des questions de fond. Quels sont les acteurs d'un conflit dont la durée et les rebondissements après chaque phase d'accalmie signifient qu'il est l'expression de tensions structurelles ? Enchâssé dans l'entité géopolitique des Grands Lacs, le Kivu est partie prenante, d'un système régional de conflits. La guerre qui s'y déroule constitue une sérieuse entrave à la reconstruction de la RDC, et une menace pour la stabilité de toute la région : aujourd'hui plus que jamais le Kivu est la poudrière de l'Afrique Centrale. Quelles sont les forces externes qui interfèrent dans un conflit nourri de facteurs aggravants qui participent à la fois de la dialectique ethnique, des intérêts économiques contradictoires et d'une situation démographique caractérisée par des densités élevées. Cette section s'articule en sept paragraphes : le premier sur les acteurs intérieurs dont le Congrès National pour la Défense du Peuple(CNDP), les rebelles du mouvement M23,le Front Démocratique de Libération du Rwanda(FDLR),les patriotes Mayi Mayi,l'armée de libération de Seigneur(LRA),les Forces Armées de la République Démocratique du Congo(FARDC),Mission de Nations Unies pour la Stabilisation du Congo(MONUSCO) , les pays voisins(le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi)et les firmes multinationales

    §1. Le Congres National pour la Défense du Peuple,CNDP

    Ce mouvement politico-militaire est issu au départ de populations rwandophones, désignées sous l'appellation générique de  Banyarwanda  et plus précisément de leur composante tutsie Banyamulenge. Son chef, le général Laurent Nkunda, a justifié sa rébellion par la nécessité de protéger les Tutsis du Congo, dont la sécurité et les intérêts économiques apparaissent menacés depuis que la mise en oeuvre des accords de Pretoria a modifié la configuration géopolitique de la nouvelle République Démocratique du Congo. Il a créé à cet effet l'Anti-Génocide Team (devenu par la suite le Comité militaire pour la défense du peuple, CMDP) au lendemain du massacre des Banyamulenge réfugiés dans le camp burundais de Gatumba27(*). Résultant de la fusion, en août 2005, entre le CMDP et l'ONG Synergie Nationale pour la Paix et la Concorde (SNPC), le CNDP s'est doté de statuts en juillet 2006, entérinant ainsi sa création. Son siège politique était situé dans le territoire de Masisi. Son aile militaire, dénommée « Armée nationale congolaise (ANC) »28(*) est dirigée par le général Bosco Ntaganda - ou était, car une « guerre des chefs » vient de se déclarer en janvier 2009, ce dernier contestant désormais l'autorité de Nkunda qu'il accuse d'être un obstacle à la paix29(*).De profondes affinités rapprochent les Tutsis congolais de ceux du Rwanda. Un certain nombre de cadres militaires du CNDP, dont Laurent Nkunda lui-même, s'étaient engagés au côté du Front Patriotique Rwandais jusqu'à la prise du pouvoir à Kigali en juillet 1994. Fortes enfin du soutien de Kigali, notamment en logistique et en équipements, elles représentaient la composante armée la mieux organisée et la plus déterminée de tous les belligérants. Ses effectifs étaient évalués entre 4000 et 7000 hommes. Depuis ses premières victoires sur les FARDC, les forces armées du CNDP n'ont cessé de monter en puissance ; à l'automne 2008 elles se sont emparées d'une grande quantité d'armes et de munition lors de la prise du camp militaire de Rumangabo, situé au nord de Goma. Dans les zones qu'il contrôlait, estimées au tiers des territoires de Rutshuru et de Masisi, le CNDP s'organisait sur le modèle de l'Etat. Il prélevait divers « impôts » : dîmes sur les productions agricoles, taxes sur le charbon de bois, péages routiers, contributions des commerçants ,et impôt douanier à Bunagana etc. La diaspora tutsie participa en outre à son financement. L'hypothèse d'annexer une partie du Kivu au Rwanda n'est jamais énoncée officiellement, mais côté Congolais on attribue des intentions expansionnistes au Rwanda qui de son côté ne se prive pas d'évoquer la « spoliation » territoriale consécutive au tracé frontalier colonial.

    §2. La rébellion du Mouvement 23,M23

    C'est un groupe armé qui est actif en cours de cette rédaction dont la prétention de maitrise de ces objectifs serait fausse. Du moins à ces jours, il vient de la branche de CNDP du Général Bosco Taganda et de Laurent Kunda. Il reçoit le soutien total du Rwanda attesté par les rapports des experts de Nations Unies et de la monusco. Le porte parole du gouvernement congolais confirme aussi l`agression du Rwanda en qualifiant les leaders de M23 des marionnettes. Pour revenir à la source de leur aventure guerrière c'est à la«  Fin mars 2012, le général Bosco Ntaganda, commandant dans les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), a mené une mutinerie de 300 à 600 soldats, qui manifestaient ainsi leur mécontentement face au non-paiement de leurs soldes et à leurs mauvaises conditions de vie.
    (...)M. Ntaganda (surnommé « terminator ») avait été inculpé pour crime de guerre par la Cour pénale internationale (CPI) en 2006. Le 3 mai 2012, le colonel Sultani Makenga a fomenté une révolte apparemment distincte. Les deux hommes étaient pourtant membres du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), une milice créée en RDC par Laurent Nkunda avec le soutien du Rwanda voisin, avant qu'elle ne soit intégrée aux FARDC dans le cadre de l'accord de paix du 23 mars 2009.
    M. Makenga aurait nié tout lien entre les deux mouvements. Pourtant, selon les analystes, ces deux mutineries, condamnées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, pourraient avoir été déclenchées en réaction à des indications selon lesquelles le président de la RDC, Joseph Kabila, était sur le point d'honorer ses obligations envers la CPI en arrêtant M. Ntaganda. M. Colville a rapporté que de sérieuses allégations d'atrocités pesaient sur le haut commandement du M23, dont le nom fait référence à la date de l'accord de paix de 2009. Selon lui, c'est pour cette raison que la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, a «mentionné le nom des responsables, contrairement à ses habitudes (...) Elle a mis en garde contre les dangers du M23».30(*)
    Cette rébellion qui n'a même pas un trimestre vient de commettre plus crimes internationaux et dirigé par les criminels redoutables. « Les responsables mentionnés par Mme Pillay sont, entre autres : M. Makenga, ancien commandant du CNDP impliqué dans le massacre de 67 civils à Kiwandja en 2008 ; le colonel Baudouin Ngaruye, soupçonné d'être mêlé au massacre de 139 civils à Shalio en 2009, alors qu'il était commandant des FARDC et, précédemment, du CNDP ; le colonel Innocent Zimurinda, accusé d'avoir « commandité les massacres de Kiwandja et de Shalio » ; et le colonel Innocent Kaina, qui aurait été impliqué dans une série de violations des droits de l'homme dans le district d'Ituri, dans la province Orientale, en 2004, lorsqu'il était membre - comme M. Ntaganda - de l'Union des Patriotes Congolais (UPC) et de son aile militaire, à savoir les Forces Patriotique pour la Libération du Congo (FPLC), dirigées par Thomas Lubanga Dyilo. »31(*)

    §3. Le front démocratique de libération du Rwanda, FDLR

     « C'est sous ce label que les survivants des FAR (Forces Armées Rwandaises durant la période où les Hutus exercèrent la pouvoir) et des miliciens interahamwes, acteurs centraux du génocide de 1994, ont cherché à se donner une respectabilité politique. Depuis la destruction en 1996 des camps de réfugiés hutus installés au Zaïre, une dizaine de milliers de rescapés ont trouvé refuge dans les forêts du Kivu où ils ont fini par s'installer durablement avec la bienveillance sinon le soutien actif de Kinshasa. Pour Kigali, la présence de ces Hutus en RDC représente une pomme de discorde interdisant toute relation durablement pacifiée entre les deux pays, mais elle est aussi un alibi commode pour légitimer diverses formes d'intervention rwandaises au Kivu. Le financement de la composante armée de FDLR provient principalement de l'exploitation des ressources minières dans les zones qu'il contrôle au Nord et au Sud Kivu. Le communiqué commun signé par la RDC et le Rwanda le 9 novembre 2007 soulignait la priorité de s'attaquer au problème du désarmement et du rapatriement des Forces démocratiques de libération du Rwanda. La résolution 1856 du 22 décembre 2008 insiste à nouveau sur ce point, avec raison car aucune sortie de crise n'est imaginable sans ce préalable. Mais il y a plus de dix ans que l'on tient ce discours sans qu'aucune action n'ait été entreprise...La présence des FDLR arrange bien des acteurs en eau trouble. »32(*)La majorité de combattants FDLR ne sont concernés aux dossiers de génocide car les uns étaient enfants et les autres sont nés au Congo après le génocide. L'attitude des Nations Unies pour avoir rejeté en bloc tous ces refugiés rwandais hutus dont leur sort débrouiller une survie dans la jungle comme des sauvages. Le HCR et le PAM ne se préoccupent plus de leur hébergement et de leur famine alors que les non combattants(les femmes et les enfants et civils)ayant les statuts de refugiés devraient bénéficier de leurs droits en tant que tels ,mais au contraire le HCR se préoccupe du processus de« la clause de cessation des refugiés rwandais » auquel soulève une inquiétude majeure surtout lorsque le régime du Rwanda le soutient33(*) .Les crimes réguliers de FDLR soulève des interrogations sur ses motivations : «  si les FDLR est un mouvement politico-militaire pour libérer le Rwanda, pense-t-il en occupant Shabunda, Mwenga, Lubutu, etc, territoires non frontaliers du Rwanda qu'il va libérer ce dernier?  A-t-on appris un jour qu'il a occupé un village rwandais ? Si ses combattants sont vraiment hutu, pourquoi ils n'arrivent pas à faire jonction avec les hutu de l'intérieur, et c'est depuis 1994 ? Faut-il les prendre pour des pirates ou des corsaires ou tout simplement ils sont pirates et corsaires ? »34(*) La société civile du Kivu a affirmé que les FDLR rapatriés au Rwanda sont recyclés et envoyé par Kigali pour poser les crimes contre la population. Le divorce de relation entre FDLR et l'Etat congolais a poussé ces combattants FDLR d'accepter l'offre du régime du Rwanda. Les indices de preuve sont observés à partir que les FDLR combattent dans les rangs de CNDP et actuellement dans les troupes de mutins M23 ; enfin outre les FDLR n'ont jamais marqué l'intention d'attaquer le Rwanda mais ne font que multiplier les massacres, les viols et exploitation des mines loin des frontières du Rwanda.

    §4. Les Milices Mayi Mayi

    Ces milices, apparues lors de la rébellion de l'Est du Congo en 1964, ont resurgi à la faveur de la situation chaotique du Zaïre des années 199035(*). Elle constitue des groupes d'auto-défense des communautés locales et présentent par suite une forte identité ethnique36(*).A Shabunda, une dynamique de mayi mayi nommée Raia Mutomboki37(*) évolue avec sa particularité de mouvement spontané sans une hiérarchie organisationnelle ni porte parole composé des jeunes gens se comportant en anti corps dans l'organisme humain. Le Raia Mutomboki a pris l'ampleur lors de sa résistance face aux FDLR qui n'avait pas devant eux ni la police ni les FARDC pour les empêcher à massacrer, à violer et à bruler des maisons. La Notion de Mayi mayi sont bien implantés dans les communautés des menaces  étrangères  et persiste également face à l'envahisseur. Ils se perçoivent essentiellement comme des personnes autochtones du Congo et héritiers légitimes de terre. « En 2009 ,on estimait qu'ils étaient plus de 22 groupes différents, avec un effectif total évalué entre 8000 et 12000 combattants. » Les groupes maï maï sont à la fois très autonomes et facilement instrumentalisés par les leaders politiques et autres entrepreneurs de guerre ; leurs alliances sont changeantes, le seul point commun résidant dans le rejet des « étrangers », en l'occurrence les Rwandais et par extension tous les originaires du Rwanda, principalement les Tutsis. Dans le temps de Mzée Kabila et jusqu'à 2004 ils combattaient au côté des FARDC suivant la stratégie de la guerre longue et populaire. La guerre de leader a compromis l'unité de mayi mayi surtout après la réunification du pays ,où tous les postes n'ont profité qu'à une tribu tembo du général Padiri Bulenda.

    Les groupes repris sous l'appellation "Maï-Maï" incluent des forces armées dirigées par des seigneurs de guerre, des chefs tribaux traditionnels, des chefs de village, et des leaders politiques locaux. Parce que les Maï-Maï manquaient de cohésion et de visibilité à l'égard du monde extérieur, les différents groupes se retrouvèrent alliés à divers gouvernements réguliers ou forces armées à différents moments. On trouve souvent les formations de nouveaux mayi mayi dans les territoires où la population est victime de crimes des étrangers tutsi ou hutu rwandais et se voit abandonnée. C'est le cas de Walikale et Masisi au nord de Goma furent les centres des activités des Maï-Maï au Nord Kivu. Au Sud Kivu ils se concentraient dans les régions de Walungu et Bunyakiri au sud du lac Kivu, aux environs d'Uvira et Mwenga à l'extrémité septentrionale du lac Tanganyika, ainsi qu'à Fizi, et à Shabunda.

    §5. Armée de Resistance du Seigneur(LRA)

    «  L'Armée de résistance du Seigneur (LRA pour Lord's Resistance Army) est un mouvement en rébellion contre le gouvernement de l'Ouganda, créé en 1988, deux ans après le déclenchement de la Guerre civile ougandaise. La LRA, dont le chef est Joseph Kony, entend renverser le président ougandais, Yoweri Museveni, pour mettre en place un régime basé sur les Dix Commandements de la Bible. L'organisation est placée sur la liste officielle des organisations terroristes des États-Unis d'Amérique. Le 4  août  2006, après 18 ans de combats dans le nord du pays, elle annonce la cessation unilatérale des hostilités.

    Depuis, la LRA ne commet plus d'action en Ouganda, ses éléments ayant été repoussés hors des frontières. Mais ses membres attaquent les populations en République Centrafrique, au Soudan du Sud, mais aussi en RDC où un massacre de 321 civils a été perpétré mi-décembre 200938(*) dans la région de Makombo. L' insurrection de la LRA a débuté en 1986. Environ deux millions de personnes sont déplacées par ce conflit, et environ 1,7 million d'entre elles vivent dans des camps où elles dépendent de l'aide humanitaire. La LRA, qui sévit dans le nord du pays depuis 20 ans, est connue pour ses atrocités sur les civils. En octobre 2001, les États-Unis inscrivent la LRA sur la liste des organisations terroristes. En septembre 2010, les exactions de la LRA touchent le nord-est de la Centrafrique (région de Birao). L'armée ougandaise est engagée depuis au moins 2009 dans une guerre secrète dans le cadre de l'opération régionale Rudia II contre LRA. Les enfants soldats constituent 80 % des effectifs de la LRA. 30 à 40 % de ces enfants sont des fillettes.

    La LRA est accusée de nombreuses violences, notamment de l'enlèvement d'environ 25 000 enfants contraints de devenir enfants soldats, porteurs ou réduits à l'esclavage sexuel entre 1986 et 2005. Le 23 mai 2005 ,l'Unicef a publié un rapport où il estime que 40 000 enfants sont contraints de quitter chaque nuit leur village pour aller dormir dans les rues des villes du nord de l'Ouganda, en raison des menaces de violences et d'enlèvements de la part de l'Armée de résistance du Seigneur ].En 2006, un film documentaire canadien, Uganda Rising, est consacré aux enfants intégrés de force dans les rangs de l'Armée de résistance du seigneur (LRA). Les enfants enlevés à leurs familles ou dans les salles de classe racontent les tortures, mutilations et viols qu'ils ont subis au sein de la LRA, avant d'être parqués dans des camps par l'armée du président Yoweri Museveni.

    Intervention des États-Unis et l'Union Africaine en mai 2010, le Congrès des Etats Unis votent la Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act of 2009 relatif au désarmement de la LRA Le 14 octobre 2011, le Président des États-Unis Barack Obama annonce l'envoi d'une centaine de conseillers militaires en Ouganda,République démocratique du Congo,Centrafrique et Soudan du Sud afin d'aider les forces de la région qui luttent contre la LRA. L'objectif de cette intervention est la capture du chef de la LRA, Joseph Kony . L'Union Africaine à décidé, le 24 mars 2012, de déployer contre la LRA une force multinationale de 5 000 hommes. Composée de soldats ougandais, sud-soudanais, congolais et centrafricains. Elle est basée à Yambio, une localité du Soudan du Sud proche de la frontière avec la République démocratique du Congo. »39(*)La LRA est accusé aussi pour atteinte à l'environnement dans les parcs surtout de Garamba où elle installe des camps de ses hommes en se livrant au braconnage des animaux protégés et provoquant des batailles dans le parc comme objectif militaire.

    §6. Les Forces Armées de La République Démocratique du Congo, FARDC

    « Les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) sont les forces armées officielles de la RDC anciennement appelés Forces armées Zaïroises(FAZ).

    Situation des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) sont dans un processus de reconstruction après la deuxième guerre du Congo finie en 2003. Le gouvernement à Kinshasa, les Nations Unies (avec la MONUC d'un effectif total de 22 000 personnels fin 2009), l'Union européenne (avec sa mission militaire EUSEC RDC et sa mission en 2006 EUFOR RDC) et des partenaires bilatéraux comme l'Angola, l'Afrique du Sud et la Belgique essaie de créer une force viable capable de réaliser les missions qui lui sont confiées, la plus importante étant la sécurité et stabilité pour la nation.

    Cependant, la réussite de ce processus paraît incertaine car on assiste à un retour de la corruption et le gouvernement congolais éprouve énormément de difficulté à gérer et contrôler ses forces armées. On note également un manque de coordination entre les donateurs internationaux. Enfin, il est très important de souligner que les FARDC se constituent en partie sur base d'une tentative de regroupement et d'intégration (le "brassage" et le "mixage") au sein d'une structure de commandement unique des forces militaires tant du gouvernement légal de Kinshasa que des anciens mouvements de rébellion qui ont divisé le pays, en particulier depuis la seconde guerre d'août 2008. Il s'agit en particulier des mouvements Maï Maï, des troupes du RCD Goma, du MLC de Jean Pierre Bemba. De vieux antagonismes existent entre ces forces qui sont néanmoins censées opérer en harmonie au sein de l'armée. Les tentatives récentes d'intégrer des éléments militaires sous l'obédience du Général Laurent Nkunda au Nord Kivu ont montré la difficulté et les limites de cette stratégie. Les conflits internes dans l'armée sont de plus en plus fréquents.

    En 2004, le budget de la défense est officiellement de 93,5 millions de dollars soit 1,5 % du produit national brut. En 2006, il est estimé à 2,5 % du PNB. Fin 2006, l'armée congolaise compte près de 350 000 hommes selon le lieutenant général Kisempia Kisempia, alors chef d'état-major général des FARDC, qui a reconnu l'existence de problèmes d'hébergements des troupes. Les observateurs militaires étrangers estimait alors les effectifs de cette armée, en pleine restructuration, à environ 200 000 hommes, les milices ayant étaient officiellement intégrées dans celle-ci. En avril 2009, le ministère de la Défense et l'état-major des Forces armées de la République démocratique du Congo recensent 129 000 hommes sous les armes. Mais le problème le plus important ne se trouve pas là. En dépit de l'aide internationale, la R.D.C., auparavant le Zaïre, au vu du profond sous-développement dans laquelle elle s'est enfoncée, n'a pas les ressources suffisantes pour se doter d'une armée régulière, bien gérée, dont les forces sont casernées. L'impossibilité de survivre dans ces conditions les amène à vivre sur le dos de la population par le biais d'exactions et de spoliations constantes, principalement en zones rurales. La paysannerie, déjà la partie la plus pauvre de la population, paye le plus lourd tribut alors qu'elle est celle qui devrait être protégée par l'armée qui exerce en principe un rôle de maintien de l'ordre public, aux côtés de la police nationale. On assiste donc à un retour à la situation que le pays a connu à la fin de l'ère mobutiste où les militaires étaient devenus la crainte majeure de la population. La MONUC se voit donc obligée dans certains cas de protéger les populations civiles des violences qui sont le fait des forces armées. Cette dramatique évolution s'est encore aggravée par le nombre croissant de violences sexuelles perpétrées par les militaires dans les campagnes dans un contexte de relative impunité, les poursuites engagées contre les auteurs de ces sévices par la juridiction militaire étant très limitées au regard de l'étendue du phénomène. »40(*)

    §7.Mission des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo MONUC/MONUSCO

    Cette mission onusienne a connu deux étapes importantes d'abord celle de Mission des Nations Unies au Congo (MONUC) ensuite l'actuelle la Mission de Nations Unies pour la stabilisation au Congo (MONUSCO) «  Le mandat de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), qui a succédé à la MONUC en juillet 2010, illustre parfaitement le dilemme que pose le compromis potentiel entre la protection des civils et le renforcement des capacités de l'État. En conséquence, le terme de stabilisation est devenu ambivalent. »41(*)

    « Créée officiellement par le conseil de sécurité que le 10 novembre1999 (résolution 1279) »42(*), « elle est la plus importante et la plus coûteuse des missions actuelles des Nations Unies. Elle compte actuellement quelque 17 000 soldats dont plus de 5 000 au Nord Kivu. En dépit de cet engagement dont le coût annuel se chiffre à plus d'un milliard de dollars US (par comparaison le budget prévisionnel de la RDC pour 2007 dépassait à peine 2 milliards de dollars), il n'est ni exagéré ni provocateur de dire qu'elle a surtout servi à verser de confortables salaires à ses militaires-fonctionnaires. Il est vrai qu'ils sont originaires de pays en développement et que par conséquent la guerre au Kivu participe d'une certaine manière à l'aide internationale en faveur des pays du Sud... »43(*). Les populations du Kivu, en dehors des prostituées, de quelques chauffeurs recrutés localement, et d'intermédiaires avisés savent quant à elles qu'elles n'ont pas profité de leur présence : l'essentiel des approvisionnements de la MONUC est importé ; surtout, la protection des populations civiles n'a pas été assurée. Le nombre de victimes depuis le début de la guerre civile, établi notamment à partir d'enquêtes de Rescue Commitee, s'élèverait à 4 millions de morts, sinon plus. Les chiffres résultent d'extrapolations qui ne sont pas scientifiquement incontestables ; ils donnent cependant une idée de l'ampleur des souffrances du peuple congolais. Des millions de victimes d'un côté, une dizaine de milliards de dollars dépensés depuis la création de la Monuc de l'autre, la guerre qui repart de plus belle : le bilan est atterrant. Les Nations Unies envisagent pourtant d'augmenter de quelque 3 000 hommes les effectifs de la MONUC : mais quels résultats peut-on en attendre s'il n'y a pas de réelle volonté politique qui permettrait aux casques bleus de s'engager militairement au-delà de leur propre protection ou d'opérations d'interposition sans lendemain ? La préoccupation principale de l'ONU étant qu'il n'y ait aucune victime dans les rangs de ses « soldats », comment pourrait-elle pacifier le Kivu, c'est-à-dire désarmer les FDLR, les Maï-Maï, les LRA et les troupes du CNDP  aujourd'hui les M23 . Les programmes pourtant très modestes dits DDRRR (Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, Réinstallation, et Réinsertion) ou, encore plus modestes DDR (Désarmement, Démobilisation, Réinsertion) qu'elle a mis en place donnent surtout du grain à moudre aux humoristes congolais. L'inefficacité de l'ONU n'est toutefois pas le seul fruit de sa lourdeur bureaucratique : on peut supposer qu'elle traduit aussi l'absence d'une concordance de vues entre les membres permanents du Conseil de Sécurité, notamment entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne d'une part, la France de l'autre. »44(*)L'escalade d'un conflit qui menace  la paix et la sécurité internationale dans la région  a fini par convaincre le Conseil de Sécurité de muscler son action en RDC en la concentrant dans l'est de la RDC. Outre ses missions actuelles (protection des civiles, désarmement et démobilisation des groupes armés illégaux...) la MONUC est désormais clairement mandatée pour « Utiliser ses moyens de surveillance et d'inspection pour empêcher les groupes armés illégaux de bénéficier d'un appui provenant du trafic des ressources naturelles ». La résolution 1856 « engage tous les Etats, en particulier ceux de la région, à prendre les mesures voulues pour mettre fin au commerce illicite de ressources naturelles ». Dans la foulée, la résolution 1857 élargit l'arsenal des sanctions qui incluent désormais « les personnes ou entités appuyant les groupes armés illégaux... au moyen du commerce illicite de ressources naturelles ». Des tableaux sont prévus avec détails à l'index de travail mais« afin de mieux comprendre cette évolution riche en soubresauts et en revirements, nous avons distingué quatre phases principales :

    -2000-2003 : Négociations et retrait des troupes étrangères

    -2003-2006 : Transition et élections

    -2006-2008 : Paralysie et affrontements

    -2009-2011 : Pacification forcée et stratégie de sortie »45(*)

    L'impuissance de la monusco de stabiliser le pays nuit sérieusement à sa réputation, certaines voix s'élèvent en l'accusant de complice, c'est le cas de diplomate Charles Mbelo qui affirme : « Tous ces des beaux textes et des beaux discours officiels, c'est pour distraire et tromper l'opinion. Si officiellement l'ONU l'a chargé d'une mission aux contours angéliques mais la nuit la CIA lui a confié une mission diabolique contre le Congo et le peuple congolais(...)Ces deux questions n'ont jamais trouvé de réponse et donc il s'agit d'un plan bien ordonné que la CIA a préparé à l'intention des multinationales pour faire main basse sur les richesses du Congo. »46(*) Face à l'impuissance militaire de l'ONU, B. Boutros-Ghali, - secrétaire général de l'ONU de 1990 à 1995 - réclama la création d'une force d'imposition de la paix, qui serait le véritable bras armé de l'ONU en ce terme :« Lorsque les moyens pacifiques et les sanctions ont échoué, reste l'emploi de la force militaire. (...) Ce recours est essentiel à la crédibilité de l'Organisation des Nations unies en tant que garante de la sécurité collective. (...)La possibilité de dépêcher sur le terrain des forces militaires immédiatement disponibles pourrait dissuader un agresseur potentiel de se lancer dans une aventure guerrière. (...) Ces forces auraient pour mission d'intervenir en cas d'agression caractérisée, en cours ou imminente. (...) je suis favorable à l'envoi d'unités d'« imposition de la paix ».Ces forces d'imposition de la paix devraient être dotées d'un équipement plus lourd que celui dont disposent actuellement les forces de maintien de la paix, les casques bleus. »47(*)

    §8.Les Pays Voisins( LE RWANDA,L'OUGANDA ET LE BURUNDI)

    « Le Rwanda est un acteur essentiel de la guerre du Kivu. Non seulement parce que la déstabilisation de l'Est de la RDC est la conséquence directe de ses problèmes internes (surpeuplement et exportation de ses violences intercommunautaires), mais aussi parce que Kigali essaye d'exercer un contrôle sur l'Est du Kivu, tant pour sa sécurité que pour s'approprier des terres et des ressources minières. L'Ouganda a aussi des visées économiques sur le nord de la province, mais il est surtout concerné par le conflit, à certains égards comparable, de l'Ituri. La question de l'implication du Rwanda dans la guerre du Kivu fait toujours problème car elle pose in fine celle du périmètre de l'Etat. Le chevauchement d'identités ethniques transfrontalières et d'appartenances nationales dessine des configurations complexes et des statuts ambigus. Pour les adversaires de Nkunda, qui lui-même se revendique Congolais à part entière, il ne fait aucun doute qu'il est à la solde de Kagame. L'engagement au début des années 1990 d'un grand nombre de Tutsis du Congo auprès du FPR et l'étroite collaboration entre le Rwanda et le RCD Goma entre1998-2002 ont créé des solidarités actives, au point qu'il est difficile de faire le partage entre ce qui est « congolais » et « rwandais » - une ambivalence qui alimente l'hostilité des autres groupes ethniques du Kivu. En s'appuyant sur des réseaux transfrontaliers, familiaux, culturels, ou d'affaires, le Rwanda reste en tout cas un acteur omniprésent sur la scène économique, politique et militaire du Kivu. Son appui au CNDP, sans être inconditionnel pour des raisons de stratégie politique propre à Kagame, s'exerce sans doute moins dans le domaine militaire sauf peut-être dans la zone frontalière, que dans celui des services, télécommunication, système bancaire, facilités commerciales etc. « Il se pourrait que le CNDP soit en train de se substituer au RCD-Goma comme acteur privilégié des relations avec le Rwanda. »48(*)Après une paix éphémère suite à cette négociation de Amani leo entre le gouvernement et les groupes armés, en avril 2012 ;une nouvelle dissidence de Général Bosco Taganda réclama l'application des accords du 23 mai 2009 où au début la main noire du Rwanda En outre d'autres preuves éloquentes ont été complétées par la monusco comme les témoignages de 13 prisonniers de guerre venus du rang de M23 qui attestent qu'ils étaient recrutés et formés par le Rwanda .A part ces témoignages, la nature des uniformes et des armes sont d'origines de l'armée rwandaise.49(*)Mais l'alliance de pays voisins(Rwanda, Burundi et Ouganda)avec les multinationales pour la déstabilisation du Congo ne date pas d'aujourd'hui, Pourtier explique que« De nombreuses entreprises industrielles américaines ayant participé à la création de l l'American Mineral Fields Incorporated (AMFI) en 1995. L'entente entre les dirigeants de l'AMFI, et MM. Museveni, Kagame, Buyoya et Kabila remontait à une période antérieure à 1995, année de la création d'AMFI. La coopération entre l'un des dirigeants de cette entreprise (Jean Raymond BOULLE) et le tandem Museveni-Kagame, pourrait même avoir précédé le double assassinat des Présidents rwandais Habyarimana et burundais Ntaryamira, abattus, dans le jet présidentiel dans la nuit du 6 avril 1994. Cette entente a continué pendant la guerre de libération jusqu'en mai 1997. Museveni et Kagamé connaissent parfaitement les véritables desseins que nourrit l'AMFI pour le Congo et la Région des Grands Lacs, ils savent également la place qui leur est assignée, la nature de la cause qu'ils défendent ainsi que le rôle qui a été attribué à Kabila. Les objectifs convergents poursuivis par la société américaine et ses partenaires rwando-ougando-burundais, s'opposent aux intérêts de Kabila, de la RDC et du peuple congolais. »50(*)

    §9.Les Firmes Multinationales

    « L'indignation des Nations Unies et de la presse internationale face à l'exploitation meurtrière du coltan en RDC n'a jamais permis d'assainir la situation. Et pour cause, les coupables désignés ne sont pas ceux situés en amont du problème. Leurs activités, téléguidées, s'insèrent dans l'architecture d'une guerre géostratégique menée par des acteurs de marchés de coltan. Y distinguer, les points névralgiques revient à identifier les leviers par lesquels les Etats gouvernent le marché de l'or gris dans les circuits internationaux : HC Starck(Allemagne),Cabot. Corp., Kemet Corp., et Vishay Intertechnology (USA),ainsi que Sons of Gwalia (Australia) »51(*) En recherchant les causes latentes, il est découvert que cet appétit de pillage de richesses de la RDC par certaines firmes multinationales sans tenir compte de la morale date de longtemps. BARACYESTE explique brièvement que« La guerre du Zaïre (comme celle du Rwanda en 1990) fut présentée comme une guerre interne de libération politique pour destituer le Maréchal Mobutu. L'AMFI apporta un appui financier, militaire et logistique déterminant aux organisations coalisées au sein de l'AFDL. Aujourd'hui, les armes, les munitions, les équipements militaires sophistiqués qui ont permis à l'AFDL de remporter la victoire sur les Forces Armées Zaïroises, continuent d'être mis à la disposition du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi par la même société AMFI, dans la guerre que ces trois pays mènent au Congo(...)D'après les termes du pacte conclu, la révision du tracé des frontières en faveur du Rwanda et de l'Ouganda devait satisfaire simultanément ces deux pays, mais également les desseins géostratégiques de l'AMFI en plein accord avec les ambitions territoriales des régimes mono-éthniques et minoritaires en place à Kigali, Kampala et Bujumbura. D'où l'éclatement de la crise lorsque L.D.Kabila renvoie brutalement le contingent militaire rwandais présent au Congo-Kinshasa(...)L'étincelle qui a mis le feu aux poudres entre les rwandais et Kabila n'est pas due uniquement au comportement barbare des militaires rwandais du FPR mais aussi à la remise en cause des contrats signés avec le consortium Americano-canadien AMFI au profit de l'AAC d'Afrique du Sud. L'autre élément qui a contrarié les projets de l'AMFI en RDC serait due à la dénonciation du contrat de privatisation de la Gécamines que la société avait négocié en avril 1997 avec les nouvelles autorités congolaises de l'AFDL. (...)Cet accord de cession du géant de l'économie congolaise permettait à l'AMFI d'accélérer l'exécution de l'un de ses objectifs: le démembrement du pays et sa partition en de micros états antagonistes, démunis de moyens financiers et d'infrastructures économiques (sorte de balkanisation). Le plan de l'American Mineral Fields Incorporated (AMFI) ne s'est pas déroulé conformément à ses prévisions. »52(*)

    Certes, rien ne fait plus l'ombre d'un doute sur la part active des multinationales dans les guerres récurrentes à l'est de la RDC. Plusieurs études, enquêtes et rapports des organisations officielles comme personnalités indépendantes à l'instar de GRAMA53(*), des Nations Unies54(*), Didier FAILLY55(*) et Emmanuel DEBELLEX 56(*)qui ont abouti à des conclusions allant au même sens  que ce sont les firmes multinationales susdites qui se constituent en réseau maffieux en utilisant les pays voisins(le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi) pour cueillir les mines et autres ressources en contre partie du sang et des viols de la population congolaise. Ainsi, la RDC est donc confrontée à une remise en cause globale de son existence même: dans son intégrité territoriale, par toutes les forces "visibles et invisibles" qui l'ont agressé depuis 1996, à partir du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda, et qui remettent en cause les frontières héritées de la colonisation, par la destruction des infrastructures économiques et environnementales et en tant que membre de l'ONU, parce que cette Organisation Mondiale ne condamne pas fermement les trois pays agresseurs, et ne prend aucune sanction contre ces multinationales dont d'ailleurs les adresses de leurs sièges administratifs se trouvent dans les pays qui sont des exemples de la démocratie et du respect de droit de l'homme .

    Chapitre deuxième : LES IMPACTS ET LES CONSEQUENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

    Ce deuxième chapitre portera sur deux sections dont la première sera consacrée sur les atteintes graves portées sur les Parcs Nationaux et sur les Aires Protégées et la seconde section sur les impacts et conséquences sur l'environnement.

    Section I : ATTEINTES GRAVES SUR LES PARCS NATIONAUX et AIRES PROTEGEES

    Située de part et d'autre de l'équateur, la RDC possède une des plus riches biodiversités de la planète en raison de sa position géographique. Selon l'Institut Congolais pour la conservation de la nature, «la biodiversité de la RDC est caractérisée par 11.000 espèces de plantes,409 espèces de mammifères, 1086 espèces d'oiseaux, 1069 espèces de poissons, 152 espèces de serpents. La faune renferme des espèces uniques et rares, par exemple le chimpanzé nain ou bonobo, le gorille des montagnes, le rhinocéros blanc du nord, l'okapi. » 57(*)

    Les APs (Aires Protégées) de la RDC comprennent sept Parcs Nationaux (les Parcs Nationaux des Virunga, de la Garamba,de Kahuzi-Biega, de la Salonga, de l'Upemba, de Kundelungu et de la Maiko), la Réserve de Faune à Okapi, le Parc marin des Mangroves et environ 57 Domaines et Réserves de Chasse. Cinq de ces AP sont inscrites au statut des Sites du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Il s'agit des Parcs Nationaux des Virunga (PNVi), de la Garamba (PNG), de Kahuzi-Biega (PNKB) et de la Salonga (PNS) ainsi que de la Réserve de Faune à Okapis (RFO)58(*). Malheureusement, l'étendue des dégâts écologiques résultant du conflit armé et de l'exploitation illégale des ressources est considérable sur cet environnement exceptionnel.

    Les menaces qui s'exercent sur ces Aires Protégées et leurs ZT (zone tampon) respectives sont nombreuses. Les plus importantes sont: le braconnage, l'occupation des terres à l'intérieur des Aires Protégées par les populations et les bandes armées, l'exploitation illégale des minerais et l'exploitation forestière. A cela s'ajoutent d'autres menaces telles que la pauvreté grandissante, l'explosion démographique, les effets des guerres et de l'instabilité politique aussi bien dans la RDC que dans certains pays voisins. Toutes ces menaces ont eu des conséquences néfastes sur le statut des Aires Protégées.

    « S'agissant de la faune, il a été enregistré de considérables réductions des populations animales au point que certaines espèces sont présumées disparues (éléphants au PNKB) et, d'autres, se font rares (zèbre au PNU). Les grands troupeaux des populations animales de jadis n'existent pratiquement plus. La flore n'a pas été non plus épargnée. De vastes étendues de végétations ont été détruites et, avec elles, plusieurs espèces floristiques. Nonobstant ce sombre tableau, les espoirs restent permis. En effet, les Aires Protégées possèdent encore des noyaux de différentes espèces animales et de colonies représentatives de la flore à partir desquels le repeuplement est tout à fait possible. »59(*) Les ressources humaines dans les Aires Protégées sont insuffisantes tant quantitativement que qualitativement. Actuellement, certaines Aires Protégées n'en disposent même plus.

    « En ce qui concerne les infrastructures, d'une façon générale, seule les Aires Protégées créées à l'époque coloniale ( PNVi, PNG et PNU, les Domaines de chasse de Gangala-na-Bodio et de Maika-Penge) ont été dotées d'infrastructures immobilières et de surveillance. Celles qui n'ont pas été détruites par les guerres, sont aujourd'hui vétustes. Les Aires Protégées établies après l'indépendance, n'ont jamais été dotées de ce type d'infrastructures, exception faite de la Réserve de Faune à Okapis et du Parc National de Kahuzi-Biega.  Dans l'ensemble des Aires Protégées, l'équipement de brousse, les matériels roulants et ceux d'ordonnancement ont été pillés et font cruellement défaut. »60(*)

    §1. Parc National de la GARAMBA et réserves avoisinantes.

    « Le Parc national de la Garamba est un parc national de la République démocratique du Congo, situé dans la province Orientale, à proximité de la frontière avec le Soudan. Le parc national est connu pour abriter une population de rhinocéros blancs (Ceratotherium simum cottoni). Cette population est restreinte et ne compte plus qu'une dizaine d'individus dans le parc et neuf en captivité. Trois autres grands mammifères peuplent également la réserve : l' éléphant, la girafe du nord (Giraffa camelopardalis congoensis) et l' hippopotame. Les paysages du parc comprennent d'immenses savanes, herbeuses ou boisées, entrecoupées de forêts-galeries le long des rivières et de dépressions marécageuses. Depuis octobre 2005, l'Institut congolais pour la conservation de la nature a transféré la gestion du parc à l'African Parks Conservation. Le site fait partie de la liste du patrimoine mondial de l' UNESCO depuis 1980.Le parc a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril de 1984 à 1992. Suite à la Deuxième guerre du Congo, le site y a de nouveau été inscrit en 1996. »61(*)

    D'après le Ministère de l'environnement congolais et l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature en sigle ICCN, un nombre d'éléments de la SPLA (Armée Populaire de la Libération du Soudan) utilisés par l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda dans la conquête de la ville de DUNGU, aux postes de patrouilles ou poste de Gardes Parc, de BAGBELE et TEKADJE et dans les localités voisines du Parc étaient encore là. Ils avaient rouvert leur campement de Braconnage dénommés AFRICA MOTO et OKUMA MAFI pourtant détruit en 1997 par les forces Armées Congolaises.62(*)

    Les éléments de la SPLA et les forces régulières des Armées rwandaises, ougandaises et burundaises ont exercé donc une pression sans précédent sur la faune du parc de Garamba. La population de l'espèce phare de ce parc, en l'occurrence le Rhinocéros blanc du Nord, qui avait augmenté jusqu'à 31 individus, et maintenant en danger. Des Rhinocéros venaient d'être tués par les braconniers par contre l'ICCN annonce une apparition nouvelle de race de Rhinocéros blanc. 63(*)

    S'agissant, avant de la faune de ce parc de Garamba, on a signalé que l'Etat Congolais est victime de l'abattage de Rhinocéros blanc du Nord. De 31 individus indiqués ci haut, répertoriés lors du recensement aérien effectué en juin 1997, il ne reste que 24, soit une perte criminelle de 7 individus tués par les agresseurs rwando-burundo-ougandais.

    Quant aux éléphants, le dénombrement de juin 1997 montre que depuis la suspension des patrouilles du fait de la guerre,30 éléphants ont été tués, leurs défenses étant très recherchées dans le commerce international de la faune sauvage.64(*)

    On a signalé aussi le massacre des hippopotames, des buffles, des girafes et antilopes etc. Ce parc légalement reconnu patrimoine commun de l'Unesco et actuellement le théâtre des affrontements armés « la situation sécuritaire en province orientale a été caractérisée la semaine dernière par une diminution significative des activités de LRA et celles d'autres groupes armés, par ailleurs ;les opérations unilatérales conduites par la force de la Monusco et celles spéciales menées par les FARDC, ont contribué à rassurer les populations civiles et à restaurer la sécurité dans le district de Haut Uélé. Les FARDC ont mené du 24Juin au 24Juillet des opérations spéciales contre la LRA autour et à l'intérieur du Parc National de la Garamba, et à ce titre ont déclaré avoir libéré quatre mineurs et détruit deux camps appartenant à ce groupe armé le long de la rivière Nangume. »65(*)

    §2. Parc National de VIRUNGA et domaine de chasse de RUTSHURU.

    « Le Parc national des Virunga, jadis Parc Albert, est le plus ancien parc national de la République démocratique du Congo et d'Afrique. Créé en 1925, il est très riche par sa faune et sa flore. Des traces d' okapis y ont par ailleurs été récemment observées Le parc est situé dans l'est de la République démocratique du Congo et couvre en partie les montagnes des Virunga, près du Rwanda et de l' Ouganda. Il présente l'une des densités de population les plus élevées d'Afrique, avec plus de 400 hab./km². »66(*)

    La station de la Rwindi, qui est le siège d'administration du secteur centre du Parc et où était érigé un hôtel de haut standing, a été de nouveau détruite. Cela va à l'encontre de l'article 33 de quatrième Convention de Genève qui interdit à la puissance occupante de détruire des biens mobiliers et immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques. En outre, des attaques régulières ont obligé la plupart des gardes à abandonner leurs postes de travail. Les quelques gardes qui étaient restés avec le conservateur y vivaient seuls sans leurs familles.

    Au mois de janvier 1999, trois gardes qui venaient de marché avaient trouvé la mort dans une embuscade tendue par les agresseurs. En plus de cela, 15 personnes avaient obtenu illégalement des titres fonciers pour l'exploitation de plus de 170ha du Parc dont certaines avaient inclus dans leurs concessions anarchiques les postes patrouille de KASIRUSIRU et de MULUME-MUNENE. Ces faits constituent respectivement des violations de l'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 32 de la IVè Convention de Genève sur la protection de la population civile, ainsi que de l'esprit et de la lettre de la Résolution 1803 sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, votée par l'Assemblée Générale de l'ONU en date du 14 décembre 1962.67(*)

    S'agissant du déboisement, l'Union Européenne, le Haut Commissariat aux Réfugiés et le Dian Fossey Gorilla Fund avaient contribué à l'étude de la déforestation du parc. Un déboisement moyen de 290 hectares rasés pendant 28 mois. La production moyenne de la forêt étant de plus ou moins 210 stères par hectares. Ce qui donne 1.705.200 stères x 20$/stère= 24.000$.68(*)

    Quant à l'abattage de la faune, les occupants s'étaient livrés quotidiennement à l'abattage de la faune et à la commercialisation des espèces animales protégées, menacées d'extinction. Dans le même parc, trois éléphants ont été tués ainsi que plusieurs des antilopes Bongo, des singes, chimpanzés, babouins massacrés. Le Gouvernement Congolais estime cette destruction de la faune à 34.104.000$US.69(*)

    En ce qui concerne les Gorilles, il convient de signaler que le nombre des gorilles tués est de plus ou moins 11 actuellement.70(*) Parmi ces gorilles, il y a quatre éléments des Silverback. Une famille des gorilles ne peut être totalement stable que si elle est dirigée par un Silverback.71(*) L'exploitation forestière atteint son apogée. Par ailleurs, certaines taxes sont perçues sans quittance. Aussi l'exploitation de la braise dans les deux territoires revêt un caractère illicite car la plus grande quantité provient des aires protégées (PNVi, Domaine de Chasse de Rutshuru). De surcroît, ceux qui exploitent des forêts vierges n'ont pas souvent des titres dûment prescrits. L'illégalité c'est aussi l'existence des personnes intermédiaires de diverses services de l'Etat, (agents de divers services, militaires de Forces Armées de la République Démocratique du Congo,...) et des groupes armées qui encouragent la carbonisation dans le PNVi en contre partie des Pourboires ainsi que le fait d'exploiter les bois sans en reboiser les champs. »72(*)

    §3. Parc National de MAIKO et domaine de chasse de BILI-UERE, MAIKAPENGE,

    RUBITELE, LUAMA et Reserve des Okapis

    « Le Parc national de la Maïko est un parc national de la République démocratique du Congo, situé dans les provinces Orientale et du Nord Kivu. Il appartient à l'une des régions forestières les plus isolées du pays, et abrite trois des plus spectaculaires espèces animales endémiques du pays : le gorille des plaines de l'est (Gorilla gorilla graueri), l' okapi (Okapia johnstoni), et le paon du Congo (Afropavo congoensis). »73(*)

    D'après le Gouvernement de la RDC et l'Institut congolais pour la Conservation de la Nature, jusqu'en avril 1999, ils ne disposaient d'aucune information fiable compte tenu de l'état de guerre persistant. Néanmoins au regard de leur valeur biologique exceptionnelle, des ONG internationales de conservation de la nature continuaient à apporter à distance, leur appui logistique (ration, médicaments) et financer (prime de motivation) aux personnes travaillant dans les aires protégées sous occupation. Il s'agit de : WWF (Fonds Mondial pour la Nature, et IRF (International Rhino Fondation) pour le parc de la Garamba, WSC (Wildlife Conservation Society) et GIC (Gilman investiment Company) pour la réserve de la faune à Okapi.74(*)

    La guerre est susceptible d'avoir des effets plus graves et durables sur les secteurs protégés qui comptent des espèces en voie d'extinction, ainsi que les écosystèmes lents à récupérer. Même dans les environnements les plus fragiles, la relation entre la nature et l'humanité peut nous surprendre, écrit DeWeerdit : Mais en regardant dans une direction différente nous sommes susceptibles de voir les cicatrices durables de la guerre. »75(*)

    SECTION 2 : IMPACTS ET CONSEQUENCES DE LA GUERRE SUR L'ENVIRONNEMENT EN RDC.

    Une société armée et anarchique peut posséder des effets dévastateurs sur l'environnement pendant et après un conflit armé. Les dommages causés par la guerre peuvent être directs ou indirects. Des motifs stratégiques, commerciaux ou simplement de subsistance, tous issus du contexte politique, social et économique, peuvent être à l'origine de ces effets néfastes. Ces impacts peuvent être répartis comme suit: destruction de l'habitat et perte d'animaux sauvages, surexploitation et dégradation des ressources naturelles et pollution. Chacune de ces catégories est décrite brièvement ci dessous.

    §1. Destruction de l'habitat et perte d'animaux sauvages

    «  La destruction de l'habitat et la disparition d'animaux sauvages qui en découle sont parmi les effets les plus répandus et les plus graves des conflits armés sur l'environnement et se produisent pour des raisons stratégiques, commerciales ou de subsistance. À titre d'exemple, la végétation peut être coupée, brûlée ou défoliée pour accroître la mobilité et la visibilité des troupes... . Lorsque des personnes déplacées sont réinstallées provisoirement, elles coupent souvent la végétation à des fins agricoles ou pour obtenir du bois à brûler. De telles pratiques mènent rapidement à la déforestation et à l'érosion. Les réfugiés et les personnes déplacées étant souvent réinstallés dans des zones écologiques marginales et vulnérables, la capacité subséquente pour la récupération de l'environnement est limitée. Des aires protégées pourraient être affectées si des personnes déplacées s'y installent ou s'installent en bordure de ces zones comme cela s'est produit dans et aux alentours du parc national des Virunga en 1994 .La végétation peut elle aussi être détruite en temps de conflit et au cours de la période qui suit immédiatement un conflit, notamment en raison de l'extraction de minéraux précieux, comme les diamants et l'or, en l'absence de tout contrôle environnemental. »76(*)

    En RDC, le combat a résulté surtout des déplacements massifs des populations qui coupaient souvent la végétation à des fins agricoles ou pour obtenir du bois chauffage et de cuisine. L'installation de près de deux millions de réfugiés Rwandais à côtés des parcs nationaux de Kahuzi Biega et de Virunga, a influencé une forte déforestation et une augmentation rapide du braconnage. Selon Bernard Lyomi Lyathi, Conservateur en chef de Bukavu, 3500 ha des forêts du parc national de Kahuzi Biega ont été détruits et vendus par certains services étatiques à des particuliers. 

    L'exploitation illicite du coltan et autres mines dans le même parc a aussi provoqué d'importants dégâts écologiques, notamment le braconnage et l'érosion. Plus de 12.000 creuseurs autochtones et étrangers étaient installés irrégulièrement dans le parc national. Cela a ainsi occasionné la mort du très célèbre gorille Silverback Maheshe lâchement tué par les braconniers.

    « Le rapport du Groupe d'experts de l'ONU sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC indique près de 4.000 éléphants sur une population de 12.000 ont été tués dans le parc national de la Garamba. A la suite de cette destruction du couvert végétal et on peut s'en suivre à moyen ou long terme une réduction de la couche ozone, des changements climatiques sur le territoire national que sur celui des pays voisins. »77(*)

    La disparition d'animaux sauvages a été considérable durant les guerres qui ont déchiré la RDC. On note par exemple le communiqué de l'UNESCO de décembre 2007 qui fait état de massacre des gorilles. En effet, le 3 décembre 2007,l'UNESCO a déclaré qu'il y a eu des violents combats entre l'armée congolaise et les forces rebelles du général Nkunda dans le Nord Kivu, au nord de la ville de Goma. Ces combats s'étaient déroulés à proximité immédiate du coeur du secteur gorille du Parc national et bien du patrimoine mondial des Virunga avec des fusillades et des tirs d'artillerie lourde.

    La reprise des combats était une nouvelle menace pour la survie du gorille de montagne, espèce emblématique de ce site du patrimoine mondial, dont la population vivant encore dans la nature était estimé à 700 individus. Depuis le début de l'année 2007, 10 gorilles ont été tués aux Virunga et 2 étaient porté disparu. Depuis maintenant plus de 3 mois, les autorités du parc étaient dans l'incapacité d'entrer dans le secteur gorille et d'y assurer le suivi et la protection des familles de gorilles78(*).

    En effet, les guerres ont augmenté considérablement la souffrance des communautés locales qui vivent autour du site du patrimoine mondial. La crise humanitaire qui en découle commençait à prendre des proportions catalographiques. On estimait déjà à 425 000 (dont 70 gardes du parc), le nombre de personnes déplacées à cause des combats. Des camps improvisés ont surgi juste à côté du parc, ajoutant une pression supplémentaire sur ses ressources naturelles par des populations désespéramment à la recherche de nourriture, de bois de chauffage et matériaux de construction pour les abris de fortune.

    Cette nouvelle aggravation de la situation sécuritaire et la persistance des menaces sur les cinq sites du patrimoine mondial avait conduit le Comité du patrimoine mondial à demander au Directeur Général de l'UNESCO et à la présidente du Comité du patrimoine mondial d'organiser une réunion de haut niveau avec les autorités congolaises pour traiter des menaces imminentes qui pesaient sur les sites. Le récent drame est celle de massacre de 14 Okapis dans le réserve d'Epulu par le braconnier Morgan. Une armée pour de raison tactique, peut faucher une bande de 50 à 100 mètres de largeur à travers la forêt de bambous attenante aux aires protégés dans le but de réduire les risques d'embuscade le long d'une piste importante.

    Enfin, nous disons qu'à la suite de la destruction de leur habitat, certaines espèces de la faune et de la flore peuvent être menacées d'extinction au niveau local, voir même disparaître.

    §2. Surexploitation des Ressources Naturelles.

    La surexploitation des ressources naturelles est souvent reliée directement au conflit armé pour des motifs aussi bien de subsistance qu'à des fins commerciales. Une« étude de cas se penche sur les événements qui se sont produits entre 1990 et 2000 dans la région des volcans des Virunga qui chevauche le Rwanda, l'Ouganda et la RDC ainsi que sur l'impact de ces événements sur la biodiversité de la région. Les forêts alpestres des trois aires protégées du Rwanda, de l'Ouganda et de la RDC servent d'habitat au gorille de montagne, une espèce menacée, qui franchit librement les frontières des trois pays. Cette étude relate et analyse les interventions effectuées lors des crises recensées au cours des différentes phases de cette période décennale et souligne l'importance de la collaboration entre les secteurs de la conservation, des secours d'urgence et du développement »79(*).Certes,« l'instabilité politique qui règne en temps de guerre a souvent comme conséquence immédiate l'impossibilité pour les résidents de se consacrer aux cultures. Pour survivre, ils sont progressivement contraints de se retourner vers les aliments sauvages tels que la viande et les plantes alimentaires sauvages. Parallèlement, les personnes déplacées ramassent du bois à chauffer, des plantes alimentaires et d'autres ressources naturelles locales là où elles se sont installées. Même à court terme, une telle exploitation à grande échelle ne saurait durer. La méconnaissance que pourraient avoir ces gens des pratiques de la gestion optimale des ressources naturelles ne ferait qu'empirer la situation. De plus, lorsque ces personnes regagnent leur pays natal, elles dépendent involontairement et dans une grande mesure des ressources naturelles, du moins jusqu'à ce qu'elles aient pu rétablir leur mode de subsistance habituel, y compris l'agriculture. De plus, même les organisations humanitaires utilisent une quantité outrancière de bois à des fins de construction. Tous ces facteurs peuvent se traduire par une pénurie ou par la dégradation des ressources et ils peuvent avoir une incidence considérable à long terme sur les modes de subsistance des résidents indigènes. »80(*)Le conflit armé lorsqu'il provoque le déplacement massif de la population, celle-ci est contrainte de vivre par la cueillette en dégradant l'environnement. «Par rapport à la carbonisation, les réalités semblent être les mêmes qu'en territoire de Rutshuru à la seule différence que dans cet espace plus de 10.000 ménages retournés -envahisseurs du PNVi- sont les principaux carbonisateurs dans le parc. L'insécurité règne dans les localités où l'on produit la braise à cause des campements des groupes armés dans le PNVi qui y opèrent comme carbonisateurs en collaboration avec les populations. Si ce n'est pas le cas, ils s'y replient après avoir perpétré des actes de pillage sur la route (cas de Tongo, Rumangabo, Rubare, Kahunga, Ngwenda, Kisharo, Nyakakoma). Nonobstant, les militaires, sous prétexte d'aller mettre hors d'état de nuire les groupes armés abrités dans les forêts du PNVi, travaillent en connivence avec les exploitants qui leur payent 5 $ de pourboire (chacun par mois). Les militaires prétendent positionner les villageois dans le PNVi pour récolter les informations au sujet des groupes armés (FDLR,Maï-Maï). Selon diverses informations, les exploitants ne dénoncent l'existence des inciviques parce que ces derniers constituent une main-d'oeuvre moins chère. Notons que les braises provenant du PNVi restent un produit de convoitise. Tout reste complexe pour l'exploitation et la commercialisation de ce produit forestier quand il faut ajouter les menaces et les pressions faites par les exploitants. Population qui se considère non bénéficiaire de ce parc le détruit. Les exploitants de la braise dans le PNVi font leur besogne sans inquiétude malgré l'interdiction de l'ICCN car ils ont le soutien de certaines autorités militaires.

    Quelques chiffres relatifs aux taxes :


    · 5 $/mois par exploitant : payés aux militaires


    · 5 $/mois par exploitant : payés à certains gardes parc.


    · 15 $ par chargement de véhicule payés aux militaires


    · 30 $ par chargement de véhicule perçus par les taxateurs du Mwami de la chefferie


    · 10 $ par chargement pour payer le bordereau d'expédition de l'ECNEF.» 81(*)Ce phénomène si dangereux pour l'environnement s'installe progressivement en complicité de ceux qui sont appelés à le boycotter. « Dans tous les cas, l'effondrement du maintien de l'ordre et des mécanismes de contrôle locaux et traditionnels ne fait que compliquer la gestion des ressources durables. Il importe de comprendre que les facteurs qui peuvent inciter les communautés locales à préserver les ressources et les espèces perdent de leur intérêt lorsque les avantages économiques sont moindres. Cela reste vrai même dans les régions qui ne sont pas directement touchées par le conflit armé. À titre d'exemple, l'instabilité politique récente au Zimbabwe a considérablement réduit la valeur des revenus touristiques et favorisé le braconnage à grande échelle sur certaines terres communautaires qu'exploitait auparavant la population dans le cadre du Communal Areas Management Programme for Indigenous Resources. Les endroits où les membres des populations locales sont invités à participer à la planification et à la gestion des aires protégées comportent davantage d'incitatifs à la conservation des ressources naturelles. L'incertitude liée aux futurs droits d'accès aux ressources naturelles favorise une exploitation non durable de ces ressources à des fins de profits à court terme. »82(*)Dans les régions où se déroulent des combats, les combattants chassent régulièrement un nombre important de grands mammifères protégés ou pas pour se nourrir et vendre aux habitants. Cette pratique cause des conséquences désastreuses sur le nombre d'animaux sauvages surtout si les activités militaires se poursuivent sur une longue période dans la région. Les grandes espèces dont le rythme de reproduction est lent sont particulièrement vulnérables et sont souvent les premières à disparaître. Un des effets secondaires de la guerre dans le territoire de Shabunda fut l'exploitation massive de la faune des forêts de Mikelo et de Makanga qui, autant faisaient parti par l'autorité administrative des réserves protégés. Ainsi,« les grandes espèces dont le rythme de reproduction est lent sont particulièrement vulnérables et sont souvent les premières à disparaître. Un des effets secondaires de la guerre au Soudan fut l'exploitation massive de la faune du parc national Garamba de la RDC, situé tout juste au-delà de la frontière, par des braconniers en maraude qui massacrèrent plusieurs animaux du parc pour leur viande »83(*). Plus de 70 pourcent des incidents qui se sont produits chaque année impliquaient des déserteurs de l'Armée populaire de la libération du Soudan (APLS) qui avait établi leur camp de base de l'autre côté de la frontière du Soudan.

    « Lorsque les gardiens du parc de Garamba furent désarmés au cours de la première guerre qui eut lieu en RDC, entre 1996 et 1997, le braconnage prit de l'ampleur pendant une brève période au cours de laquelle le nombre des éléphants fut réduit de moitié, celle des bisons des deux tiers et celle des hippopotames des trois quarts. Cette recrudescence du braconnage n'était pas attribuable à une exploitation directe des animaux par les troupes congolaises mais plutôt à la suspension forcée des activités de conservation et à l'effondrement généralisé de l'ordre public. Il est aussi démontré qu'en temps de conflits armés, ceux qui détiennent le pouvoir éprouvent souvent un urgent besoin de revenus. Afin de financer leurs activités militaires, ils peuvent alors se tourner vers l'extraction de ressources naturelles telles que le bois d'oeuvre, l'ivoire et les diamants à des fins commerciales. On estime que d'ici 2050, la déforestation en République Démocratique du Congo pourrait libérer jusqu'à 34,4 milliards de tonnes de CO2, soit à peu près l'équivalent des émissions de CO2 du Royaume-Uni au cours des soixante dernières années. La RDC risque de perdre plus de 40% de ses forêts. »84(*)

    §3. Pollutions Environnementales

    « La pollution est un autre des effets graves des conflits armés. La pollution peut sévir sous différentes formes. Elle peut découler directement d'opérations militaires ou d'interventions d'autres groupes armés ou indirectement de crises humanitaires et économiques imputables au conflit. Au cours des récents conflits qui ont eu lieu en Afrique subsaharienne, la pollution a le plus souvent été problématique en temps de crise humanitaire. Les réfugiés et les personnes déplacées vivent tellement souvent dans des conditions de surpopulation qu'ils deviennent une source indéniable de pollution potentielle. Les personnes déplacées peuvent polluer les eaux de surface en luttant pour leur survie et elles peuvent propager des maladies infectieuses lors de leur fuite. Cette dernière réalité ne menace pas uniquement la santé publique des populations humaines mais également la santé de la faune indigène. Les organismes humanitaires qui travaillent sur le terrain en période de crise humanitaire peuvent aussi exacerber la pollution. L'objectif premier des opérations humanitaires étant d'améliorer le bien-être des réfugiés ou des populations déplacées, les préoccupations environnementales sont vite mises de côté. Il en résulte souvent que les installations et les infrastructures de certains camps de réfugiés ne sont pas conformes aux critères de protection à long terme de l'environnement. À titre d'exemple, un emplacement mal choisi ou une conception inadéquate des latrines ou des installations médicales pourront contaminer le sol ou l'eau. Parfois, les effets néfastes ne seront constatés qu'après le démantèlement des camps »85(*)

    « La pollution de l'atmosphère, la contamination des cours d'eaux et des sols découle directement d'opérations militaires ou l'indirectement des crises humanitaires et économiques imputables au conflit. La population des rivières et des lacs est imputée aux corps qui y sont déposés et qui finissent par se décomposer. Elle résulte aussi de l'absence des latrines et autres infrastructures dans les camps de réfugiés. Les particules solides, les gaz, les incendies issus de cette guerre, sont, entre autres, des agents principaux qui provoquent le réchauffement de l'atmosphère ainsi que les pluies acides.»86(*)Les rivières Elila et Ulindi qui traversent plusieurs territoires avant de se jeter au fleuve Congo ne sont pas épargnées pourtant la majorité de la population riveraine se sert de cette eau pour boire faute des infrastructures hydrauliques dans le milieu rural malheureusement l'épidémie de choléra se propage le long du fleuve allant même de Kisangani, Equateur jusqu'à Kinshasa où de juin à juillet 2011 ,1783 personnes atteintes et cause le décès de 116 victimes87(*) .Les organisations humanitaires qui travaillent sur le terrain en période de crise humanitaire ont exacerbé la pollution. L'objectif premier des opérations humanitaires étant d'améliorer le bien-être des réfugiés ou des personnes déplacées, les préoccupations environnementales étaient vite mises de côté. Il en résulte souvent que les installations et les infrastructures de certains camps de réfugiés n'étaient pas conformes aux critères de protection à long terme de l'environnement. A titre d'exemple, un emplacement mal choisi ou une conception inadéquate des latrines ou des installations médicales pourront contaminer le sol ou l'eau. Parfois, les effets néfastes ne seront constatés qu'après le démantèlement des camps surtout lorsque les organismes sont débordés par les déplacés comme au mois de juin au Nord Kivu avec les déplacés qui fiaient les M23. Il s'en suit que la violence armée en République Démocratique laisse un bilan très lourd à surmonter, depuis août 1998 à Juin 2002,plus de 5,4 millions de personnes ont péri des effets directs ou indirects de la violence armée ;actuellement le bilan accroit à 6,9 Millions de morts88(*). Avec ses 3,000 morts par jour, le conflit congolais reste le plus meurtrier de la planète depuis la dernière guerre mondiale.

    L'importante quantité d'armes légères en circulation après le conflit armé en RDC risque de compromettre les efforts de reconstruction post conflit dans d'autres coins du pays. Le commerce illicite des armes légères enregistré en RDC a un impact négatif sur l'environnement notamment quant à la faune et la flore. C'est avec les armes que les groupes armés opèrent dans les parcs nationaux de Kahuzi Biega, de Virunga et tuent les animaux sauvages protégés en utilisant les techniques ou méthodes illégales et illicites de braconnage. Les armes légères constituent une véritable source de menace et d'insécurité pour les aires protégées et d'autres forêts riches en biodiversité à Shabunda et à Mwenga dans le Sud Kivu où le braconnage des éléphants de la forêt de Kyanama et de Mikelo par les FDLR. Ces derniers utilisent des explosifs de guerre pour faire la pêche des poissons en entrainant la perte considérable des alvins par ces matières toxiques d'où la pollution des rivières comme Ndima,Mugoma et Lisala.

    « La présence des mines et engins non explosifs constitue un obstacle majeur à la pacification de la région et à la normalisation de la situation des populations locales. Elle entrave les activités socio-économiques des populations qui ont été contraintes d'abandonner des terres, points d'eau, sentiers, habitations etc, freine le retour et la réinsertion des déplacés de guerre et expose les populations et l'environnement à un danger permanent ».89(*)

    3.1. Conséquence pour le secteur de la conservation et des ressources naturelles.

    « Les conflits armés peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les activités reliées à la conservation comme cela s'est produit en RDC. Les bâtiments, véhicules et équipement peuvent devenir la cible aussi bien des unités armées que des populations locales. Les bâtiments de l'administration centrale des parcs, les postes avancés de patrouille, le matériel mobile et les véhicules des gardes forestiers ont été pillés ou systématiquement détruits pendant les conflits en RDC. Cette destruction a contribué à affaiblir les institutions tout en nuisant considérablement aux programmes d'entretien et de surveillance des aires protégées. Les activités de conservation dans certaines aires protégées étaient interrompues quand la situation devenait trop instable. Le personnel de niveau supérieur était le premier à quitter les lieux lorsque cela devenait nécessaire. Les cadres supérieurs pouvaient avoir accès à des fonds destinés au projet ou à des véhicules et devenir la cible de voleurs. Car le personnel de niveau supérieur pourra appartenir à un groupe ethnique ou religieux ciblés par des ennemis politiques. L'évacuation du personnel de niveau supérieur signifie qu'un personnel local inexpérimenté ou subalterne laissé sur place peut se retrouver dans des situations extrêmement délicates et devoir assumer de lourdes responsabilités pour lesquelles il n'a pas été suffisamment formé. Les conflits armés ont aussi entraîné un « exode des cerveaux » lorsque les natifs d'un pays ayant fait des études supérieures dans les domaines associés à l'environnement avaient décidé de quitter le pays et de ne plus y revenir. Il n'est resté alors qu'un nombre limité de personnes érudites dans le secteur de l'environnement, ce qui a nuit aux initiatives de reconstruction et de conservation d'après -conflit.90(*)

    Dans des conditions précaires, plusieurs organisations de conservation avaient choisi de quitter le terrain lorsque les conflits éclataient. Cela a eu souvent des conséquences désastreuses pour les activités de conservation. En quittant les lieux, les organisations ont perdu leur capacité de protéger les investissements en place, de maintenir leur rôle, d'entretenir leurs relations, de conserver le respect de leurs partenaires et d'influencer la gestion future des ressources naturelles dans l'après-guerre.

    La déforestation a été l'un des impacts les plus visibles dans la crise des réfugiés. Les agences humanitaires fournissaient abri et nourriture aux réfugiés, mais ceux-ci devaient se débrouiller pour cuisiner. La collecte et la coupe de bois à brûler sont rapidement devenues une menace importante à l'environnement. En moyenne 40.000 personnes entraient dans le parc chaque jour à la recherche de bois.

    D'un point de vue qualitatif, au moins deux tiers du déboisement se sont produits dans les forêts des plaines de lave, des zones relativement pauvres en matière de biodiversité. De plus, au moins 50 pour cent des zones rasées ou sévèrement touchées par les réfugiés et déplacés appartenaient à des forêts jeunes composées d'espèces pionnières, au premier stade de la recolonisation sur des coulées de lave. Les dégâts les plus irréversibles ont été observés dans le secteur Mikeno, dans la zone d'influence du camp de kibumba, où d'importantes zones ont été déboisées. Le Podocarpus milanjianus, dans la forêt de montagne, a été particulièrement touchés.

    Tableau 21. Répartition de la quantité de charbon de bois (Nombre de sacs): Barrière de Munigi 91(*)

    Lieu

    Répartition de la quantité de

    Charbon de bois(Nombre de sacs) :Barrière de Munigi

    %

    Village le long du parc de Virunga

    21 272

    79%

    Autres villages

    5 680

    21 %

    Ensemble

    26 952

    100%

    Source :Enquête sur le charbon de bois : Africa Conservation Fund (UK), ACF(UK) réalisée par Jean-Claude BALOLEBWAMI

    Tous ces facteurs contribuent à réduire la capacité du secteur de conservation en temps de conflit armé et au cours de la période qui suit. Outre ces conséquences et impacts directs, les conflits armés peuvent également avoir des conséquences plus générales qui ont à leur tour un impact considérable sur l'environnement et sur ceux qui en dépendent. »92(*)

    3.2. De la dégradation de l'environnement et de la pauvreté.

    « L'épuisement de la biodiversité et des ressources naturelles de base par le conflit armé en RDC pourra nuire au potentiel de paix et de subsistance durables des résidents de longue date des régions touchées par la guerre. Bien que les conflits aient été déclenchés pour des motifs tout à fait différents, l'épuisement des ressources et la dégradation de l'environnement a entraîné les régions touchées dans un cercle vicieux tel que la pauvreté, l'instabilité politique accrue, l'intensification des conflits armés au Nord Kivu, au Sud Kivu et dans la province Orientale, la dégradation accrue de l'environnement et la pauvreté accrue dans ces provinces. Même si certaines organisations de conservation étaient parvenues à demeurer sur place en temps de conflit, leur efficacité a été souvent restreinte par un environnement politique et décisionnel qui relègue la conservation à l'arrière plan.

    L'utilisation durable des ressources, l'accès adéquat des communautés rurales aux terres et aux ressources et la conservation de la biodiversité ont été négligés dans la précipitation à développer des politiques axées sur la promotion du prompt développement d'après-guerre.

    Bien que les reformes politiques puissent susciter l'enthousiasme dans certains secteurs, la capacité de formuler et de mettre en oeuvre de telles réformes à ce moment précis, y compris d'assurer une couverture environnementale appropriée, est souvent défaillante. Cette phase d'après guerres est accompagnée d'une certaine confusion et de piètres communications entre les différents ministères du gouvernement et les secteurs techniques. »93(*)

    Partie seconde : DE L'APPLICATION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN RDC

    L'effectivité des accords internationaux sur l'environnement demeure un des principaux défis de la gouvernance mondiale pour ces siècles dominés par le technicisme et l'accroissement démographique mondiale à 7Milliards d'habitants. S'ils se conformaient aux processus classiques de régulation, fondés sur la somme des intérêts particuliers d'Etats souverains, les accords internationaux sur l'environnement seraient moins nombreux et surtout très peu efficaces. Or, il existe un nombre considérable de traités, avec des régimes complexes impliquant un grand nombre d'acteurs. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale du commerce (OMC), souvent considère comme puissante et efficace, cherche à clarifier ses liens avec les accords multilatéraux d'environnement(AME), traduisant ainsi une partie du divorce qui existe dans la littérature scientifique à propos de ces accords et des moyens de les rendre efficaces. Certes, il est indispensable de proposer un excellent éventail de l'état actuel des connaissances sur l'effectivité et l'efficacité des AME. En confrontant d'une manière tout à fait nouvelle les instruments juridiques aux résultats de la recherche sur les relations internationales, cette seconde partie montre le cycle des influences qui s'opère entre le droit, le comportement des Etats et des individus et leur effet cumulé sur l'environnement. Il identifie le rôle joué par les nombreux acteurs impliqués dans ces régimes et souligne le grand caractère innovant du droit environnemental international tenant compte des obstacles liés à l'effectivité et l'efficacité.

    La seconde partie porte sur deux chapitres dont le premier abordera la manière de renforcer des instruments juridiques internationaux pour la protection de l'environnement, le second chapitre quant à lui portera sur les poursuites judiciaires contre des auteurs de la violation de droit de l'environnement.

    Chapitre premier : RENFORCER L'APPLICATION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

    Evidement la RDC possède un important arsenal juridique en matière environnementale auquel son application pose problème pour défendre efficacement l'environnement. Par ailleurs, de structures publiques de gestion de l'environnement et les organismes internationaux en la matière sont visibles dans le pays. Il reste la question de savoir où loge alors le problème d'inefficacité de DIE lorsqu' on dispose du droit et de l'organisation en place.

    SECTION I : SOURCES DE DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

    §1. Conventions Internationales

    Les conventions internationales ou traités constituent à ce jour l'outil le plus opérant de coopération interétatique, notamment parce que leur contenu est obligatoire en vertu du principe Pacta sunt servanda rappelé à l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Ces dernières années, l'activisme diplomatique a encore régulièrement nourri le droit international de l'environnement de nouvelles conventions. Le DIE comprend plus de 300 conventions ou traités multilatéraux sans compter les accords bilatéraux.

    Mais, au regard de la modestie des résultats, cette prolifération normative en DIE a pris des allures de fuite en avant. La convention fatigue et explique aussi qu'aucune nouvelle convention n'ait été adoptée à Johannesburg. Le Sommet de la terre pour le développement durable (SMDD) marque ainsi un rejet, au moins temporaire, de la voie conventionnelle pour traiter certaines questions conflictuelles appelant des engagements contraignants, telles que la responsabilité des entreprises et notamment des sociétés transnationales, voire l'agriculture durable dans ses différents aspects. Le plan d'application affirme au contraire qu'il est nécessaire de consacrer moins de temps à la négociation des textes à adopter et davantage à l'examen des questions concrètes d'application. Par ailleurs, il insiste à de multiples repris sur la nécessité de ratifier et d'appliquer les différentes conventions existantes. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige. La RDC a montré cette volonté de ratifier plusieurs conventions internationales parmi les quelles celles portant protection de l'environnement.

    §2. La Coutume

    La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit. Elle est une source non écrite de DIE. Les éléments constitutifs de la coutume sont la pratique générale, le consuetudo, c'est-à-dire l'ensemble d'actes divers non équivoque, accompli de manière analogue, répété par les membres de la société internationale et l'opino juris qui est l'élément psychologique, c'est-à-dire avoir la conviction d'observer une règle de droit. Pour Dionisio Anzilotti, « dans les relations internationales, il y a une coutume juridique lorsque les États se comportent en fait d'une certaine manière, en ayant la conviction qu'ils sont obligatoirement tenus de le faire »94(*).Le fait que la coutume soit une source de droit non écrite pose la question de son opposabilité. Autrement dit, comment prouver qu'une coutume existe bien ? Les moyens de démontrer la règle coutumière sont divers : documents diplomatiques (recueils, correspondances, etc.), décisions judiciaires ou arbitrales (CIJ, 20 février 1969, Affaires du plateau continental de la Mer du Nord : le principe de l'équidistance n'est pas une règle coutumière pour les États).

    §3. Les principes Généraux de Droit

    De façon générale en droit international« Les principes généraux sont aussi de sources de droit non écrites et reconnus par les nations civilisées. Principes Généraux du Droit ( PGD), sont des règles de droit que le juge ou l'arbitre international applique mais sans toutefois les créer. Les auteurs de la doctrine sont divisés quant à la question de savoir si les PGD sont des sources autonomes soit directes du droit international. En DIE , un Principe est utilisé ici en tant que base ou fondement du Droit. Selon l'enseigne Gomes CANOTILHO, « les principes sont des normes juridiques d'imposition d'une optimisation, compatibles avec les différents degrés de concrétisation, selon les conditionnalités de fait et de droit. Ils rendent possible le balance de valeurs et d'intérêts (ils n'obéissent pas, comme les règles, à la logique du tout ou rien), selon leur poids et la pondération d'autres conflits éventuellement conflictuels . Ce sont des standards juridiquement contraignants, axés dans les exigences de `justice' ou dans l'idée de droit'.Certains des principes que l'on expose ici trouvent leur support dans des déclarations internationales, un fait qui, selon souligne Maurice KAMTO, renforce la potentialité de que ses principes deviennent des normes coutumières, dans l'impossibilité de devenir des normes juridiques originaires de conventions. Les principes que l'on aborde sont en train de former et d'orienter la génération et la mise en oeuvre du droit de l'environnement. »95(*) Le PG de DIE égorge en son sein un nombre si important des principes il ne sera pas question de les citer tous où d'expliquer les quelques qui ont retenu notre attention, il s'agit de : principe de précaution, principe de prévention, principe de pollueur payeur, principe d'information, principe de participation, principe de l'environnement sain, principe de développement durable. » Exemple de prévention et l'introduction du principe de précaution dans le droit de l'environnement laisse à constater que la prévention d'une dégradation de l'environnement au plan national et international est une conception qui a passé à être acceptée dans le monde juridique spécialement dans les trois dernières décennies. On n'a pas inventé toutes les règles de protection de l'environnement humain et naturel dans cette période.

    En outre, les principes et les concepts du droit international de l'environnement sont : la Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, le Développement durable, l'intégration et interdépendance, l' Équité inter et intra générationnelle, le Préjudice transfrontalier ,la Coopération et responsabilités communes mais différenciées, la Précaution ,la Prévention, le Pollueur-payeur, l'Accès et partage des bénéfices concernant les ressources naturelles, l' Héritage commun de l'humanité, la Bonne gouvernance et l'étude d'impact environnemental et social.

    Section II : DE LA RECEPTION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX EN VIGUEUR AU NIVEAU NATIONAL

    En vertu du principe de droit international selon lequel tous les Etats de la communauté internationale sont souverains et égaux, la RDC dispose d'une juridiction prima facie exclusive sur son territoire ainsi que sur la population vivant dans les limites de ce dernier. En conséquence, l'Etat congolais est le seul compétent pour définir les législations et politiques relatives à son environnement, à ses ressources naturelles et aux individus présents sur son territoire. Cette compétence doit toutefois s'exercer dans le respect des obligations juridiques internationales découlant, soit de l'application des règles du droit international coutumier, soit du consentement de l'Etat congolais à être lié par les dispositions d'un traité qui revêt, conformément à l'article 215 de la Constitution de la RDC, une autorité supérieure à celle des lois, dès sa publication dans le système juridique interne. Cela fait de la RDC un pays moniste.

    §1. Les Difficultés de Mise en OEuvre du droit international de l'environnement en Période des Conflits Armés

    La nature changeante de la guerre à l'est de la RDC pousse à nous fixer sur la compréhension du concept conflit armé et c'est le droit international humanitaire qui offre la définition car «Les États parties aux Conventions de Genève de 1949 ont chargé le CICR, par le biais des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et d'en préparer les développements éventuels . C'est en vertu de ce mandat que la CICR saisit cette occasion pour présenter l'avis de droit prédominant sur la définition du conflit armé international et du conflit armé non international en droit international humanitaire, la branche du droit international qui régit les conflits armés. Le droit international humanitaire distingue deux types de conflits armés :

    le conflit armé international, qui oppose deux États ou plus, et le conflit armé non international, qui oppose les forces gouvernementales à des groupes armés non gouvernementaux, ou des groupes armés entre eux. Les traités de droit international humanitaire font également une distinction entre le conflit armé non international au sens de l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, et celui qui relève de la définition figurant à l'article 1 du Protocole additionnel II. Du point de vue juridique, il n'existe aucun autre type de conflit armé. Néanmoins, il convient de souligner qu'une situation peut évoluer et passer d'un type de conflit armé à un autre, selon les faits prévalant à un certain moment. »96(*)Retenons qu'aucune déclaration officielle de la guerre même si la RDC est victime d'une insécurité causée par l'intervention étrangère de ses voisins(le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi).Nous pouvons admettre qu'il s'agit de conflit non international.

    En examinant les difficultés de mise en oeuvre de DIE en période de conflit armé, nous vous présentons d'abord, le contexte général de la difficulté de l'applicabilité pendant le conflit armé ensuite, le contexte spécifique de la RDC où les réalités sont presque les mêmes à par une particularité.

    A. Le contexte général

    Certes, l'application de droit international de d'environnement en période de conflits armés explore les déficiences structurelles et le manque de clarté du cadre juridique international en vigueur qui sont le droit international humanitaire (DIH) et le droit international de l'environnement (DIE) visant à limiter les effets des conflits armés sur l'environnement.

    « Directes ou indirectes, les protections de l'environnement en période de conflit armé prévues par le DIH ont une valeur incertaine ; les dispositions du DIH qui traitent explicitement de la protection de l'environnement dans les conflits armés sont peu nombreuses et inadéquates. Pour sa part, le DIE est un vaste corpus de règles juridiques protégeant l'environnement ; il contient un ensemble de normes et de mécanismes toujours plus nombreux qui visent à lutter contre les atteintes à l'environnement en temps de paix et qui s'orientent toujours davantage sur les questions de responsabilité. Le débat est ouvert quant à savoir si, et dans quelle mesure, le DIE continue de s'appliquer et d'offrir une protection en période de conflit armé.97(*)»

    Certaines lacunes et déficiences essentielles du DIH sont ressorties, puis examinent les opportunités qui existent à l'intersection de ces deux branches du droit international par M.BOTHE et consort.  Ces derniers débutent par une analyse des trois faiblesses essentielles du corpus de DIH aujourd'hui en vigueur. Tout d'abord, le Protocole additionnel I (PA I) définit le seuil des atteintes inadmissibles à l'environnement (les dommages causés doivent être « étendus, durables et graves ») d'une manière qui est à la fois excessivement restrictive et peu claire. « Ensuite, les dispositions du DIH relatives à la protection des biens de caractère civil ne prévoient pas de protection suffisante des éléments de l'environnement contre les dommages causés en période de conflit armé. Enfin, la proportionnalité est difficile à déterminer dans le cas d'une atteinte à l'environnement qualifiée de dommage incident (collatéral). Des opportunités spécifiques de remédier au problème sont présentées à propos de ces différentes lacunes. L'article examine ensuite les façons dont le DIE pourrait pallier à certaines défaillances du DIH en ce qui concerne la protection de l'environnement en temps de conflit armé. Des questions demeurent cependant quant à l'applicabilité générale du DIE durant les hostilités et également quant à l'application de types particuliers de dispositions du DIE. Certains traités stipulent expressément s'ils restent ou non applicables en période de conflit armé (voir, par exemple, certaines dispositions de la Convention sur le patrimoine mondial) ; d'autres ne font allusion que de manière indirecte à la question (Convention de Ramsar, par exemple) ; enfin, d'autres traités (Convention sur la diversité biologique, notamment) restent muets sur ce point. Par ailleurs, plusieurs théories s'affrontent au sujet de la méthode la plus appropriée pour déterminer si, d'une part, le DIE continue ou non de s'appliquer en période de conflit armé et si, d'autre part, la réponse à cette question varie selon ce dont on parle, à savoir les accords multilatéraux sur l'environnement (AME), les principes de DIE ou, enfin ,le droit international coutumier de l'environnement. Bien que variées, ces approches mettent en évidence que des opportunités existent bel et bien. Elles permettraient, d'une part, de compléter les dispositions existantes du DIH relatives à la protection de l'environnement dans les conflits armés et, d'autre part, de répondre à la question de savoir si, et dans quelle mesure, les normes, standards, approches et mécanismes du DIE peuvent être appliqués pour prévenir, engager ou évaluer la responsabilité en matière de dommages causés à l'environnement en période de conflit armé. »98(*)

    Le corpus de droit international humanitaire (DIH) relatif à la protection de l'environnement dans les conflits armés souffre de trois déficiences essentielles. Tout d'abord, la définition de ce qui constitue une atteinte inadmissible à l'environnement apparaît à la fois trop restrictive et peu claire ; ensuite, des incertitudes juridiques demeurent quant à la protection des éléments de l'environnement en tant que biens de caractère civil ; enfin, l'application du principe de proportionnalité lorsque l'atteinte à l'environnement constitue un dommage incident est également problématique. Toutefois, à ces diverses lacunes correspondent des opportunités spécifiques de clarifier et développer le cadre juridique existant. L'application du droit international de l'environnement (DIE) en période de conflit armé pourrait constituer l'une des façons de parer à certaines défaillances du DIH. Les normes, standards, approches et mécanismes détaillés figurant dans le DIE pourraient également contribuer à clarifier et à développer les principes de base du DIH afin de prévenir, actionner ou évaluer la responsabilité en matière de dommages causés à l'environnement lors d'un conflit armé.« Ensuite, les normes doivent être effectives, car l'efficacité d'un instrument international ne préjuge pas de son effectivité. Toujours selon de Visscher, on peut tenir pour effectives les dispositions d'un traité  selon qu'elles se sont révélées capables ou non de déterminer chez les intéressés les comportements recherchés. Or, la remarque générale de cet auteur selon laquelle  trop (de traités) dotés d'une efficacité certaine et pourvus d'adhésions nominales nombreuses restent démunis d'effectivité s'applique bien au droit international de l'environnement. Si les progrès de la coopération internationale sont notables, l'application nationale, notamment par la transcription des normes internationales dans les droits internes, demeure insuffisante. La plupart des obligations ne sont pas auto-exécutoires ; en outre, les mécanismes classiques de réaction à la violation substantielle d'une obligation conventionnelle sont mal adaptés lorsque l'obligation constitue un engagement unilatéral, exempt de réciprocité. Cela contribue à rendre difficile la mise en oeuvre des règles posées. À priori, si ces deux conditions d'efficacité et d'effectivité sont remplies, in fine la qualité de l'environnement sera améliorée grâce au régime ou traité (problem-solving). Le régime ou traité est alors effective au sens anglais ; l'effectiveness couvrant ces deux aspects. »99(*)

    B. Le contexte spécifique

    La particularité sur les difficultés de l'application de DIE dans la protection de l'environnement en temps de guerre s'appuie sur deux armatures qui sont l'égoïsme et l'irresponsabilité morale des auteurs reprochés ainsi que d'autres causes sont aussi importantes que leur énumération s'avère judicieuse :

    - De l'égoïsme, on entend de tout comportement tourné vers soi même sans tenir compte des intérêts des autres, l'exemple des agents commis aux parcs et des habitants de cités environnantes avertis des règles de DIE mais pour satisfaire leur cupidité, ils se lancent dans cette entreprise malhonnête.

    - L'irresponsabilité morale quant à elle anime plusieurs auteurs mis en cause qui, par omission de condamner soit par commission en détruisant l'environnement, ignorent la gravité des actes posés ; l'exemple d'un braconnier qui selon lui un parc est simplement une forêt aussi un patrimoine clanique c'est-à-dire un héritage des ancêtres or, ce qui fait l'objet de l'héritage des ancêtres ne peut culturellement pas être bradé voire confisqué par l'étranger.100(*)En outre, Les troupes rwandaises qui considèrent que les APs reflètent les attributs de l'Etat congolais, d'où en s'attaquant de ces patrimoines naturels, on efface les traces du pouvoir adverse.

    -la méconnaissance de traités ratifiés par la majorité de la population car la publicité d'un traité se limite seulement au journal officiel dont sa communication n'est pas massive ;

    -les groupes armés sont composés des commandants et des troupes sans formation régulière, ils sont des maquisards et ignorent les règles de la guerre .Ils avaient appris que la guérilla et sont drogués pour accomplir une tâche criminelle. Leur recrutement vise une grande partie des jeunes villageois qui ont raté les études adéquates ;

    -le pays trop vaste et n'est pas suffisamment couvert par les tribunaux faute de l'effectif moindre de magistrats. En outre, faut-il se demander si ces derniers sont suffisamment formés en DIE ;

    -le droit de l'environnement demeure une nouveauté même dans le monde des juristes congolais. L'introduction de cours du droit de l'environnement est encore timide mais elle fait rêver l'espoir ;

    -les victimes de la guerre qui sont des populations déplacées ou refugiées se servent abusé ment de l`environnement sous prétexte de cas de nécessité ;

    -la désertion de postes clés de services compétents de l'Etat par son personnel qui souvent est plus visé comme cible à abattre par conséquent, laisse la structure déficitaire. L'exemple de massacre des okapis par la bande armée de braconnier Morgan101(*). Ce dernier arrêté et torturé auparavant par le garde de réserve d'Okapis du nom d'Amisi et transféré au parquet. Relâché, il a repris sa revanche contre Amisi en violant puis bruler son épouse vive avec un autre garde du parc. Donc, il tue les okapis pour régler de compte à Amisi comme si ce dernier serait propriétaire des okapis. Les images à l'annexe VI;

    -enfin l'urgence humanitaire relègue toujours le problème environnemental au second plan.

    §2. Renforcer l'opérationnalisation des conventions internationales à l'échelon national

    La RDC a ratifié plusieurs conventions internationales dans le but de préserver son environnement plus viable et parmi elles, il est prévu un nombre d'outils juridiques de prévention relevant du DIE. La question est de savoir si cette quantité répond à l'efficacité ou elle n'est qu'une prolifération de soft law. Le DIE comprend une série de conventions qui s'appliquent effectivement en paix, on s'en doute, en cas de menaces à l'environnement liées conséquences de la guerre. La mise en oeuvre de ces conventions aurait pu limiter les dégradations subies par l'environnement suite aux différents acteurs des conflits armés à l'est de la RDC. Envisageons-nous de faire dans les développements qui suivent un tour d'horizon des ces instruments juridiques internationaux pour la protection de l'environnement dont leur violation est récurrente en situation de conflits armés. Ce survol nous permettra de comprendre les faiblesses du cadre normatif actuellement en vigueur. Ce paragraphe regroupe ce cadre normatif en deux : d'abord, les conventions internationales relatives au DIE ensuite, les conventions internationales relatives au DIH.

    A. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES AU DIE
    1.- La Convention sur la diversité biologique (CDB) du 05 juin 1992

    Il est disposé à l'article 8 de la conservation in situ«(d) de favoriser la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel ; (k) formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et populations menacées.»102(*)Quelque soit la convention ne prévoit pas in expressis verbis son application dans le conflit armé mais d'une manière autre elle répond à la préoccupation de réglementer et de restaurer pour la conservation ex situ à travers les alinéa c et d de l'article 9 : «chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de conservation in situ :(c)adopter les mesures en vue d'assurer la reconstitution et la régénération des espèces menacées et la réintroduction des espèces menacées dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions.(d)Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces in situ, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont temporairement nécessaires, conformément à l'alinéa(c) ci-dessus. »103(*)

    Cette Convention Diversité Biologique ratifiée par la RDC en 1994 dont l'objectif premier est la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs. La diversité biologique des forêts constituant un aspect de cette diversité biologique globale adressée par la Convention Diversité Biologique, l'Etat congolais

    doit respecter les dispositions de la Convention lorsqu'il légifère ou conçoit sa politique en matière de gestion des ressources forestières du pays.

    C'est ainsi que les articles 2 et 3 du Nouveau Code Forestier(NCF) de la RDC prévoient que le nouveau texte législatif vise, entre autres objectifs, à la préservation de ses « écosystèmes forestiers et de la biodiversité forestière au profit des générations futures », et régit en conséquence « la conservation [...] des forêts et des terres forestières » et « contribue également à la valorisation de la biodiversité, et à la protection de l'habitat naturel de la faune sauvage ».

    Cette formulation semble donc confirmer la réalisation par le Nouveau Code Forestier de l'harmonisation du régime forestier congolais par rapport aux obligations internationales incombant à la RDC en matière d'environnement, et plus spécialement en ce qui concerne la diversité biologique.

    Concernant la pertinence des conventions relatives aux droits de l'Homme le Nouveau Code Forestier ne soulèvent pas seulement des questions purement environnementales. La préservation et la gestion des écosystèmes forestiers supposent la prise en compte de tout facteur ayant un impact ou étant susceptible d'en avoir un sur ces mêmes écosystèmes. L'exploitation du bois, pour ne citer que cet exemple, implique d'évidentes problématiques humaines liées aux populations riveraines des forêts et au développement économique et social du pays.

    Il est donc nécessaire d'adopter une approche compréhensive de l'écosystème forestier qui intègre des facteurs environnementaux mais aussi toutes les activités humaines, bénéfiques ou néfastes, à caractère économique, social, culturel ou autres, afin de permettre une gestion efficace des ressources forestières qui prend en compte les communautés et économies qui en dépendent.

    L'étude des dispositions du nouveau code nous amènera ainsi à mettre en avant la pertinence des droits et obligations découlant de plusieurs conventions internationales relatives à la protection des droits de l'Homme, et plus particulièrement des droits dont bénéficient les populations et individus vivant à l'intérieur ou à proximité des forêts de la RDC.

    Cependant, nous constatons, dans la partie Est du pays fiefs de conflits armés récurrents, que cette convention CDB répercutée dans ce NCF n'est pas effective pour des raisons de dommages environnementaux causés par les groupes armés soit aussi la population déplacée ou des refugiés compte tenue des contraintes de survie dégrade aussi la flore. En cela nous rejoignons le Représentant du Ministre Congolais de l'Environnement qui affirme ces dommages environnementaux en déclarant que le« Point n'est besoin de vous rappeler que les conflits armés ont suscités un déplacement massif des personnes et à cela s'est ajouté le problème des réfugiés et des populations migrantes. En plus de cela, ils ont causé les problèmes ci-dessus :

    - Endommagement de la biodiversité ;

    - Destruction des aires protégées ;

    - La contamination des sols et des nappes phréatiques ;

    - La déstabilisation d'une paix durable ;

    - La haine, l'ethnicisme et le tribalisme, et j'en passe car la liste n'est pas exhaustive.»104(*)

    2.-La Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction entrée en vigueur le 17 septembre 1973(CITES)

    Les textes relatifs à la préservation de la faune se sont trouvés, dès l'époque coloniale, (décret du 21 avril 1937 portant régime de la chasse et de la pêche) appartenir à l'ensemble des textes relatifs à la gestion de la forêt et à la chasse.

    Un rapport SOFRECO de juin 2004 destiné à la Banque Mondiale et que nous citerons dans d'autres occasions analyse ainsi le cadre institutionnel de la législation de la R.D.C. en matière environnementale: Les textes définissant le cadre institutionnel et réglementaire représentent 25% de l'ensemble des textes législatifs en matière environnementale pendant la période coloniale et 45 % des textes émis depuis l'indépendance. Ils concernent essentiellement la création, depuis 1989, de multiples commissions, comités, instituts, départements, directions, services, offices, cellules, centres et réseaux dont la pertinence en 2003 reste à démontrer. On dirait que la législation de la RDC en matière d'environnement, est le reflet de son histoire, chaotique et sans orientation définie au regard des intérêts du pays faute des influences des experts étrangers.

    La loi du 28 mai 1982 porte réglementation de la chasse. La législation est axée sur les modalités d'exploitation de la faune plutôt que sur sa protection en cas de réalisation d'infrastructure la mettant en danger. La nécessité d'études d'impact n'est pas relevée.

    Les contraintes environnementales dans les réserves de faune se réduisent à des interdictions de principe. Interdiction de détériorer d'une manière irrégulière l'habitat de la faune sauf autorisation de l'autorité locale ou bien de modifier les activités humaines au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

    L'application de ces textes est donc soumise à l'interprétation arbitraire de l'autorité locale et des parties en présence. Mais, ce n'est pas à confondre à la chasse destructrice des espèces rares et protégées par les groupes armés. Ces derniers feignent l'ordre juridique sur le plan du DIE et du DIH.

    C'est le cas de parcs susdits qui ont été envahi surtout pendant la guerre d'agression où plusieurs espèces menacées d'extinction et autres protégées ont fait l'objet du commerce des troupes rwandaises et ougandaises en prenant la destination dans leurs parcs en violant les dispositions de l'article 2 alinéa : « l'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extension qui sont ou pourraient être affectées par le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre d'avantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans les conditions exceptionnelles .105(*)»Et aller loin jusqu'à ce que « les parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la présente convention ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses dispositions. Ces mesures comprennent :a)des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens ou les deux.

    b) la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation de tels spécimens. »106(*)Le commerce des espèces protégées est soumis à certaines restrictions prévues par des textes nationaux particuliers notamment :

    -l'Arrêté Ministériel de 2000 réglementant le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction met en application les dispositions de la CITES ;

    -l'Arrêté Ministériel n° CAB/MIN/AFF.ENV.DT/124/SS/2001 du 16 mars fixant les périodes de prélèvement des perroquets gris en RDC ;

    -le Protocole d'accord signé en 2000 fixant les modalités de collaboration administrative entre l'Organe de Gestion CITES, l'OFIDA et l'Office Congolais de Contrôle pour la lutte contre le commerce illicite des espèces CITES.

    Prise en compte des Conventions Internationales dans la législation, est démontré à travers d'autres adhésions.

    La RDC a adhéré à la convention (Londres 14.01.1936) relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel.

    La RDC a adhéré le 15.09.1994 à la convention relative aux zones humides comme habitat de la sauvagine (Ou Convention de Ramsar)

    La RDC a adhéré le 05 mars 1994 la convention sur les espèces migratrices .

    Nous lisons toutefois dans le rapport SOFRECO : Le lien entre espèces menacées et habitats n'est pas établi. Aucun texte législatif ne permet l'application de cette convention sur le terrain notamment pour prendre en compte les risques liés au trafic routier sur les principaux axes de circulation. Aussi, ne sont pas prévues les études d'impact qui permettraient de retenir des mesures d'atténuation.

    Cette convention n'est pas respectée pendant la guerre en RDC car, à par les rhinocéros blancs, d'autres cas sont illustrés notamment la tuerie des 13 Okapis aux réserves d'Okapi d'Epulu.107(*) Le conservateur chef de parc, Guy Mboma Ngwedi affirme que : « L'okapi, l'éléphant de forêt, le gorille, le chimpanzé à face claire et le buffle sont menacés d'extinction au parc de la Maïko, situé à cheval entre la province Orientale (nord-est) et celle de Maniema(est), en République démocratique du Congo (RDC). Ces espèces animales subissent des menaces telles que le braconnage, des incursions des inciviques, des carrières minières dans le parc, des feux de brousse et la déforestation. Selon M. NGwedi, le départ du sol congolais des éléments du groupe armé "Simba" pourrait faire retourner la paix dans ce parc. Les éléments de "Simba" abattent des espèces protégées et y creusent de l'or pendant presque deux générations. Les espèces clés de ce parc sont le paon congolais, l'éléphant de forêt, l'Okapi et le chimpanzé à face claire. »108(*)


    3. -Charte Mondiale de la Nature

    Mais, les principes généraux pour la Charte Mondiale de la Nature adoptée et solennellement proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 22 octobre 1982 interdisent clairement toute violation en faisant allusion même à la guerre. « (1) La nature sera respectée et ses processus essentiels ne seront pas altérés. (5) La nature sera préservée des déprédations causées par la guerre ou d'autres actes d'hostilité »109(*)Cette disposition vient clairement d'enlever toute confusion allant de doute sur son application en période de guerre ou de paix pourtant, ces différents acteurs en conflit n'arrêtent pas à se distinguer en violation de cette disposition en détruisant la faune et la flore dans les APs. Donc, nous affirmons que cette convention n'est pas applicable du fait que les services compétents de l'Etat sont soit impuissants devant les hommes armés soit complices en monnayant ces dommages avec ceux qui commercent les charbons soit débordés par la présence d'une masse de la population déplacée par la guerre. Face à ce constat, il est indispensable de savoir la législation en vigueur et procéder à son évaluation.

    3.1. Législation en vigueur

    Les Aires Protégées de la RDC sont actuellement régies par les textes légaux suivants :

    1° L'Ordonnance-loi n° 69/041 du 22 aout 1969 relative à la conservation de la nature,

    2° La Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant règlementation de la chasse en République Démocratique du Congo,

    3° Le décret n° 10/15 du 10 avril 2010 fixant les statuts de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN),

    4° Les Conventions et Accords internationaux sur la conservation de la Biodiversité et l'Environnement ratifiés par la RDC 

    3.2. Evaluation de la législation nationale

    1° Ordonnance-loi n° 69/041 du 22 aout 1969 relative à la conservation de la nature :

    Elle est en cours de révision car :

    - inadaptée aux principes modernes de gestion de la biodiversité et des aires protégées et aux exigences de la mise en oeuvre des conventions internationales ratifiées par la RDC ;

    - n'a pas de mesures d'application, ce qui rend son exécution parfois difficile ;

    - ne prend pas en compte les nouveaux défis du développement durable, de changement climatique et de la lutte contre la pauvreté des populations riveraines

    La législation interne est influencée par cette convention et est en voie de modification.

    Faut-il ajouter que cette modification envisagée ne serait véritablement efficace qu'en tenant en compte de l'aspect de conflits armés.

    4- .Déclaration de Rio sur l'environnement et le Développement de 1992

    Principe 24« La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement selon que de besoin. »Principe 25 : « La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables. »Malheureusement, cette déclaration ne fourni que des recommandations et non des obligations .Ses principes ne sont pas juridiquement contraignants, sauf s'ils s'élèvent au niveau du DIE coutumier. À titre d'exemple, on mentionnera les arguments cherchant à établir si le principe de précaution et le droit à un environnement sain constituent déjà ou s'apprêtent à devenir du DIE coutumier.

    Mais, la législation interne est suffisamment influencée par cette Charte qui lui donne une inspiration.

    5.- La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968, dite Convention d'Alger

    Elle traite à son article 10 de l'établissement et du maintien des aires de conservation stipule: « Les Parties s'engagent à identifier, en vue de les éliminer, les facteurs qui sont les causes de l'appauvrissement des espèces animales et végétales menacées ou qui seraient susceptibles de le devenir, et à accorder une protection spéciale à ces espèces, qu'elles soient terrestres, d'eau douce ou marines, ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur survie. Dans le cas où l'une de ces espèces ne serait représentée que sur le territoire d'une seule Partie, une responsabilité toute particulière pour sa protection incombe à cette Partie. »Cette convention est transversale d'autant qu'elle touche plusieurs domaines de l'environnement.

    B. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES AU DIH

    Le DIH est la branche du droit international public qui réglemente la conduite des hostilités en période de conflits armés ; elle tend aussi à protéger les victimes de conflits armés, qu'elles soient civiles ou non.

    En effet, des instruments juridiques réglementaires existent au niveau international pour la protection de l'environnement en période de conflits armés et sont constitués de règles du droit de la guerre ainsi que règles du droit de la paix qui prévoient des dispositions de protection ; et ce tant dans le domaine du droit conventionnel que dans celui du droit coutumier. 

    Vu l'importance majeure et des enjeux des conflits armés qui ne respectant pas les règles et coutumes de la guerre occasionnent lourdement des conséquences humanitaires qu'environnementales à grande échelle, nous traitons sur trois grands instruments juridiques qui retiennent notre attention.

    1.- La Convention ENMOD

    « La Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles ou Convention ENMOD est un traité international visant à interdire l'utilisation de techniques de modification de l'environnement, et ce à des fins militaires ou hostiles. Cette convention a été adoptée le10 Décembre par l'Assemblée générale de l'ONU, elle fut ouverte à la signature le 18 mai 1977 à Genève. Elle est entrée en vigueur le 5 octobre 1978: 74 pays en sont actuellement parties ou signataires. »110(*)Malheureusement, la RDC n'a pas à ce jour ratifié mais elle demeure seulement signataire. La Convention stipule en son article premier que : « Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification ayant des effets étendus , durables ou graves, en tant que moyens de causer des destruction, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie ».

    Selon ENMOD, le bouleversement de l'équilibre d'une région notamment, ne doivent pas être provoqués par l'utilisation des techniques de modification de l'environnement. Cependant, une interrogation mérite d'être : depuis la toxicité des produits utilisés en zones de combat, aux manipulations environnementales testées comme éléments de stratégie militaire et les déplacements massifs de populations provoqués par les conflits armés ,et qui ont un impact négatif certain sur l'environnement, rentrent-ils dans le champ d'application de cette convention ?

    La réponse ne peut qu'être négative dans la mesure évidente où ce texte, si important, soit-il, soulève de nombreuses questions dont certaines ne trouvent pas encore de réponses à ce jour. La mise à feu des forêts, des maisons et abandon de corps de cadavres et explosifs a soulevé de façon très spectaculaire la question de la contamination atmosphérique ainsi que la pollution à plus long terme de plans d'eau qui peuvent résulter de tactiques militaires, et dont les effets irréversibles peuvent se faire sentir bien après les combats.

    En effet, la Convention continue de souffrir de ses faiblesses surtout dues au manque de précision dans la définition des termes  étendu, durable et grave  et sa limitation aux seules armes de guerre relevant parfois de la science-fiction, alors même qu'il a été démontré qu'un flux migratoire incontrôlé peut en seule constituer une  arme  redoutable pouvant occasionner la destruction de l'environnement »111(*)

    2.- Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

    Adopté à Genève le 8 Juin 1977 dont le paragraphe 1èr stipule : « Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les peuples,(...)»car la guerre est destructrice pas seulement des hommes mais de la nature. Si ENMOD interdit la « guerre géophysique », le texte additionnel des Conventions de Genève de 1949, connu sous le nom de Protocole Additionnel I, interdit le recours à la « guerre écologique ». L'article 55 alinéa 1er stipule que : « La guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes et moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population ». L'alinéa 2 est plus formel : « Les attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles sont interdites ».

    Mais il se pose un problème de pertinence de ces règles par rapport aux effets sur l'environnement dus aux mouvements de populations et les dommages environnementaux susdits pendant la guerre à l'est de la RDC. Bien qu'utiles, il appert que ces règles sont difficiles à appliquer en période de conflit. La difficulté de mise en oeuvre de ces instruments est l'une des causes principales de l'exacerbation et de la persistance des impacts environnementaux des conflits. Au demeurant, l'espèce sous examen présente une telle particularité que l'avènement d'une approche nouvelle et d'un cadre innovant parait plus qu'opportun. Toutefois, nous pensons que cette espèce de « vide juridique » ne doit pas pour autant légitimer le phénomène de destruction de l'environnement par les groupes armés et par des populations en détresse pour cause de guerre.

    3.- Les Directives du CICR de 1996

    Il s'agit des manuels d'instruction militaire sur la protection de l'environnement en période de conflit et sont constitués des règles du droit coutumier. En effet, En se basant sur les recommandations d'un groupe d'experts intergouvernemental dans le cadre de la Déclaration de la Conférence Internationale pour la protection des victimes de guerre (Genève, 1993), le CICR ne reconnait que « le droit existant offre une protection suffisante pour autant qu'il soit correctement mis en oeuvre et respecté ». En réalité, ces Directives ne constituent pas une nouvelle codification, cependant un outil pratique et efficace pour :

    « - Amener les Etats et les forces armés à protéger l'environnement naturel en période de conflit armé en prenant des mesures adéquates ;

    - Faciliter l'instruction de la formation des forces armées dans un domaine souvent négligé du droit international humanitaire, celui de la protection de l'environnement naturel ;

    - Interdire l'usage des méthodes et moyens dommageables à l'environnement naturel lors des conflits armés eu cours desquels seuls les objectifs militaires sont attaqués, mais pas l'environnement. »112(*)

    Le but des règles du DIH ci-dessus exposées relatives à la protection de l'environnement ne consiste donc pas à exclure totalement les atteintes à l'environnement mais bien plutôt à les limiter à un niveau jugé tolérable. Mais nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur le contenu, les limites et les lacunes éventuelles des normes du DIH relatives à la protection de l'environnement en période de conflit armé, ainsi que sur les moyens d'améliorer cette protection .En effet, malgré le progrès réalisé, la matière d'environnement  passe pour le parent pauvre du droit international des conflits armés. Les atteintes inacceptables portées à la faune et à la flore pendant les conflits armés qui ont sévi dans la région des Grands-lacs africains, dont les personnes déplacées de l'est de la RDC sont comptables, montrent, si besoin en était encore, que  la protection reconnue à l'ensemble de la population civile par les règles du DIH n'est qu'une illusion. Au-delà, la protection proclamée de l'environnement par les règles régissant les conflits armés, nous parait à la limite comme un voeu simplement pieux.

    Afin de combler les manquements de la loi de guerre et du droit international de l'environnement, l'UICN a récemment proposé dans une perspective de lege ferenda, un Projet de convention  qui offrirait en temps de conflit armé une protection spéciale aux  aires protégées naturelles ou culturelles d'importance internationale  désignées par le Conseil de sécurité des NU. Mais dans l'entre-temps, force est de reconnaitre que là où la primauté du droit n'existe plus, les conventions internationales resteront toujours des outils de persuasion morale et de sensibilisation pour l'obtention d'un soutien financier et technique.

    Chapitre Second : DES POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE LES AUTEURS DES VIOLATIONS DE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

    Ce second chapitre sur des poursuites judiciaires contre les auteurs des violations de droit de l'environnement s'articule sur deux sections dont la première sur les poursuites des auteurs devant les juridictions nationales congolaises et la seconde section sur les poursuites des auteurs devant les juridictions internationales.

    SECTION I : LES POURSUITES DES AUTEURS DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES CONGOLAISES

    « Mus de la volonté de faire face aux multiples défis susvisés et de contribuer à l'atténuation des dommages environnementaux constatés, les Etas ont adopté des accords multilatéraux sur l'environnement ».113(*) L'Etat congolais pour corriger et adapter la législation en vigueur anachronique et définir les grandes orientations en matière de protection de l'environnement s'est doté d'une nouvelle loi qu'il qualifie de prometteuse. La responsabilité civile est prévue à l'instar de l' article 68 qui dispose : « Sans préjudice des peines applicables pour les infractions à la présente loi et ses mesures d'exécution, est responsable toute personne qui, par l'exercice de ses activités a causé un dommage à l'environnement et à la santé en violation de la présente loi »114(*) ,et l'article 69 ajoute :« toute personne physique ou morale est, non seulement civilement responsable des condamnations pour les infractions commises en violation de la présente loi et de ses mesures d'exécution par ses préposés dans les limites de ses activités, mais aussi solidairement responsable du payement des amendes et frais résultats des mêmes condamnations, à moins de prouver qu'elle était dans l'impossibilité d'empêcher la commission de l'infraction. »115(*)

    En dehors de la responsabilité civile, la loi a prévu la responsabilité pénale en créant un terrain vaste de recherche des infractions relatives au droit de l'environnement en précisant que : « sans préjudice de prérogatives reconnues à l'officier de Ministère Public et Officier de police judiciaire à compétence générale, les infractions à la présente loi et ses mesures d'exécutions sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents assermentés de l'administration de l'environnement. » 116(*)La loi rejoint notre préoccupation en période de conflit armé mais elle n'a pas résolu le problème de la compréhension de concepts tirés de l'article 55 de Protocole I de la Convention de Genève de 1949 dont des définitions claires et plus appropriées sont donc requises en libellant que : « quiconque dirige intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causerait des dommages étendus, durables et graves à l'environnement qui, seraient excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu, est puni conformément aux dispositions pertinentes du code pénal militaire congolais. »117(*)Même si la Loi a prétendu répondre aux réalités récentes néanmoins, d'autres très importantes sont oubliées comme :

    · Les comportements dangereux contre l'environnement en période de guerre ne sont pas sanctionnés car, souvent de chefs rebelles qui sont souvent récompensés après négociation politique avec le pouvoir pour accéder à des hautes fonctions politiques ou militaires en bénéficiant de régimes des immunités et des privilèges juridictionnels soit disant au nom de la paix;

    · Les eaux de rivières et l'air sont pollués sous l'air impuissant des services compétents et judiciaires,

    · Les peines d'emprisonnement et le niveau des amendes doivent être dissuasifs ;

    · Comme la plus part des infracteurs finissent à bénéficier des privilégiées et des immunités juridictionnelles suite aux postes prestigieux qu'ils occupent, les dommages graves demandent l'imprescriptibilité dans la législation nationale.

    · La nécessité d'une responsabilité pénale sans faute des personnes morales privées ou publiques doit être prévue, avec des sanctions appropriées ;

    · aucune poursuite n'a lieu contre des agents publics de contrôle de l'environnement alors qu'ils doivent être rendus responsables pour leur carence ou omission dans leurs fonctions de contrôle, lorsqu'il y a de graves dangers ou des dommages pour l'environnement ;

    · Le Parquet militaire n'a pas une totale indépendance pour engager la poursuite pénale des infractions environnementales. Tout en gardant son indépendance, le Parquet doit coopérer étroitement avec les administrations de l'environnement. Une formation du Parquet spécialisée dans le domaine de l'environnement est indispensable.

    · nécessité de la création d'un système de police - semblable à l'Interpol - chargée de rechercher et rassembler les éléments de preuves des infractions environnementales pour la Ministère Public des Etats ou pour les Tribunaux nationaux.

    Il sied à préciser qu'un projet de loi de mise en oeuvre des mesures d'application tarde encore au parlement alors que, c'est un instrument juridique indispensable pour accompagner la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.

    SECTION II : LES POURSUITES DES AUTEURS DEVANT LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES

    Si les deux choses sont liées, la réparation du dommage étant l'objectif visé par le demandeur, le fait que le dommage puisse être, en cette matière, «extérieur» au demandeur oblige à distinguer.

    Les demandeurs sont notamment la République Démocratique du Congo et les organisations de protection de l'environnement. Toutefois, il importe de s'interroger sur la possibilité de l'action au niveau de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la Cour Internationale de Justice, aussi auprès de la Cour Pénale Internationale et s'ils pourront ou ils ont une autre possibilité comme l'arbitrage international au cas où les deux solutions précitées n'aboutiraient pas.

    §1. De la Possibilité de l'action au niveau de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la Cour Internationale de Justice.

    La Chambre Spéciale pour l'environnement de la C.I.J constituée en 1993 ne peut exercer ses attributions dans le cadre des violations du droit international de l'environnement pendant les guerres en République Démocratique du Congo que quand elle est saisie par cet Etat. Curieusement, à ce jour, il n'existe pas une telle demande au niveau de cette chambre.

    Cependant, cet état de chose ne doit pas nous interdire de voir comment l'action du demandeur pourra être recevable au niveau de cette chambre. Mais avant d'y arriver, il convient d'abord d'envisager le règlement judiciaire de la Cour d'une manière générale.

    A. De règlement judiciaire de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ

    Le règlement judiciaire de la Cour se manifeste à travers ses décisions. Ces dernières se repartissent en ordonnances et arrêts. Les ordonnances sont les actes de procédures pris par la Cour à la demande d'une partie ou des parties à un différend. Elles ont comme objectif l'indication des mesures conservatoires en vue d'empêcher la situation de s'aggraver ou de s'étendre. Les arrêts sont des décisions rendues par la Cour au fond dans un différend. Contrairement aux ordonnances, ils sont couverts par l'autorité de la chose jugée. C'est l'arrêt qui réalise le règlement judiciaire de la Cour en fixant les droits et obligations des parties . »118(*)Le règlement judiciaire de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ face aux violations du droit international de l'environnement implique la mise en jeu de la responsabilité internationale du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Ce règlement devrait ainsi s'analyser comme étant une sanction infligée à ces trois pays. L'absence des requêtes introductives d'instance au sein de la chambre témoigne combien la RDC est loin d'obtenir ce règlement. Voyons tout de même la question de la recevabilité de l'action.

    B. De la recevabilité de l'action par la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ

    La Chambre Spéciale pour l'environnement applique le statut de la Cour. Les dommages liés aux différends peuvent résulter soit du comportement des personnes, soit au litige opposant directement les Etats comme le cas sous examen.

    Seulement dans le cadre du droit positif, lorsqu'on parle de règlement des différends, il s'agit essentiellement des différends inter-étatiques. L'Etat représente actuellement le principal acteur des relations internationales. Il est le centre de convergence et d'impulsion de la vie internationale à titre principal. La question de la recevabilité doit alors s'analyser comme telle. Il n'y a que l'Etat souverain qui peut saisir la Cour. La conséquence est que la recevabilité de l'action des demandeurs pour violation du droit de l'environnement en RDC ne pourra être opératoire que si la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ est saisie par un Etat en l'occurrence l'Etat Congolais.

    Mais avant d'en arriver à cela, il sied de rappeler que les mécanismes classiques opèrent une distinction fondamentale reposant sur la différence qu'il y a lieu d'établir entre les solutions aboutissant à des résultats facultatifs et à des mécanismes aboutissant à des décisions obligatoires. « En droit de l'environnement, tant qu'une convention particulière sur le règlement des différends n'est pas adoptée, les règles classiques restent valables. C'est-à-dire solution diplomatique à caractère facultatif, solution diplomatique avec système d'arbitrage ou système juridictionnel judiciaire. »119(*)Comme tout litige, la RDC pourrait alors suggérer de commencer d'abord par la procédure diplomatique comme la plupart des conventions internationales en matière de l'environnement le prévoient. Au cas où elle ne trouve pas satisfaction, on pourra saisir l'organe judicaire dont la CIJ, qui représente le sommet de juridiction dans le monde contemporain et dispose d'une chambre Spéciale pour traiter les questions d'environnement. Cette chambre représente une formation au sein de cette institution. «  Elle a vocation à régir les différends que les Etats en litige ou les parties litigantes présentent à la Cour pour examen et pour décision. Elle bénéficie de l'ensemble de la jurisprudence de la CIJ en droit en général. Toutefois, du point de vue du droit international de l'environnement les décisions ne sont pas nombreuses à ce jour mais elles sont importantes.120(*) »

    Ce qu'il convient de signaler, c'est le caractère consensuel de la base de compétence de la Cour et sa soumission aux règles statutaires. Il faut que l'Etat accepte de comparaître devant la Cour. Le cas contraire l'action ne sera pas mis en mouvement.

    Il nous apparaît opportun de s'interroger sur les bases auxquelles la RDC pourra fonder la compétence de la Cour pour que son action soit déclarée recevable. En effet, la Cour a la plénitude de la compétence ratione materiae pour trancher toutes les questions de droit international dont relève indubitablement le droit international de l'environnement; l'intérêt

    que présente pour les questions de l'environnement l'article 94 de la Charte des Nations Unies, l'article 27 point 3 lettre b de la Convention sur la diversité biologique de 1992 reconnaît la soumission du différend à la Cour Internationale de Justice et cela bien entendu après que les autres modes de règlement prévus aient échoué.

    Notons par ailleurs que la Chambre Spéciale pour l'environnement n'est pas connue par les membres de la communauté internationale et n'a enregistré aucun procès à ce jour. Il restera alors dans les anales de l'histoire au cas où la RDC pourra saisir cette Chambre pour violation de l'environnement comme elle a fait pour la Cour Pénale Internationale avec le procès Thomas LUBANGA où elle était le premier Etat à envoyer son citoyen et celui est le premier condamné par la CPI. Le monde sait bien que c'est la République Démocratique du Congo qui a permis à la CPI de fonctionner à travers sa soixantième ratification de statut de Rome. Il sera alors important pour la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ d'être saisie pour ce cas afin de lui permettre d'enregistrer au moins un procès.

    Enfin, comme nous venons d'évoquer la question sur la CPI: est-ce que la Cour Pénale Internationale pourra-t-elle exercer ses attributions dans le cas présent?

    §.2. Possibilité devant la Cour Pénale Internationale face pour les dommages environnementaux?

    Les infractions dont la Cour est compétente sont connues de tous et sont bien définies dans les statuts de Rome. En sus notre sujet porte sur les violations du droit international de l'environnement commis en RDC entre 1998 à 2012. Voilà pourquoi nous pouvons nous permettre d'affirmer que la CPI ne peut se saisir que des violations liées au droit international de l'environnement commises en RDC entre 2002 à 2012 parce qu'elles entrent non seulement dans ses compétences exclusives mais aussi, elles sont compris dans le cadre légal auquel la Cour exerce sa compétence temporis. Pour ce qui est de compétence matérielle le statut de Rome prévoit que sera poursuivi pour un crime de guerre que :« Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu. »121(*). Concernant la compétence personnelle, la Cour ne poursuit pas des organisations criminelles ou des groupes armés mais plutôt le chef hiérarchique selon l'article 28 de statut soit la personne reconnue de chef de la responsabilité pénale individuelle selon l'article 25 qui stipule : « 3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :

    a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;

    b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime ;

    c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;

    d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :

    i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour »

    Enfin, il convient de dire que toutes les opportunités sont présentes et reste à l'Etat congolais et les ONGs de demander une action devant la CPI.

    Par ailleurs, nous espérons que le droit pénale internationale évoluera afin d'intégrer les atteintes graves portées à l'environnement dans son corpus juridiques dans la mesure où l'environnement constitue pour l'humanité quelque chose d'intérêt général et doit donc être défendu, préservé et protégé afin de permettre aux générations présentes et futures d'en tirer profit. Mais, pour la RDC disons que les faits sont là car la destruction d'un groupe ou la réalisation de crimes contre l'humanité peut passer par des atteintes à l'environnement. Le cas par exemples de l'utilisation des armes bactériologiques polluant l'atmosphère avec ses conséquences néfastes, de l'empoisonnement de l'eau provoquant une épidémie meurtrière, destruction des milieux comme forêts pour certaines ethnies.

    §.3. Possibilité de recourir à l'arbitrage international et la Cour de l'union africaine

    Nous constatons que les conventions internationales en matière environnementale ont prévu plusieurs modes de règlement de différends en cas de non respect de l'une de ses dispositions donnant ainsi aux victimes les possibilités et chances de faire aboutir leur action. C'est notamment le cas de l'arbitrage et de la possibilité de la saisine de la Cour de l'Union africaine. Nous dirons même que la plupart des conventions ont la préférence à l'arbitrage et cela après que la médiation et la conciliation aient échoué.

    Ainsi par exemple, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en son article 28 disposent que: « Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la Convention relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions de ladite Convention fera l'objet de négociation entre les parties concernées. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessous, les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour Permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale fin de citation. La Convention consacre pour ce faire l'arbitrage comme second mode de règlement de différend après la négociation. Il est alors possible de recourir à l'arbitrage de la Cour Permanente de la Haye pour violation des règles liées au droit de l'environnement pendant la guerre en RDC.

    La Convention sur la diversité biologique quant à elle prévoit en son article 27 les mécanismes de règlement des différends. Cet article déclare ce qui suit: «1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation; 2. si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie; 3. au moment de ratifier, d'accepter, ou d'approuver la Convention ou d'y adhérer et à tout moment par la suite, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux: a) l'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II; b) la soumission du différend à la Cour Internationale de Justice etc.

    Nous voyons encore ici la préférence des parties à la solution arbitrale chaque fois qu'une convention est violée et la saisine de la Cour Internationale de Justice que lorsque toutes les voies ont échoué. Il y avait et il y a toujours espoir de recourir à l'arbitrage pour évaluer les dégâts environnementaux causés par les conflits armés en RDC.

    Cependant, il sied de signaler que la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel n'avait pas prévu les mécanismes de règlement des différends. Nous déplorons cela car cette convention est d'importance mondiale et ne pouvait pas ne pas prévoir les modes de règlement des différends chaque fois qu'un site du patrimoine est menacé. L'action des demandeurs pour violations de droit de l'environnement pendant les guerres en RDC peut aussi être reçue au niveau de la Cour de l'Union africaine. En effet, La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles signée à Maputo en 2003 prévoit les mécanismes de règlement des différends en son article 30 et dispose que: « 1. Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente Convention est réglé à l'amiable par voie d'accord direct entre les parties au différend ou grâce aux bons offices d'une tierce partie. Si les Parties concernées ne parviennent pas à régler le différend, chacune d'entre elle peut, dans un délai de douze mois, renvoyer la question à la Cour de l'Union africaine. 2. Les décisions de la Cour de justice sont définitives et sans appel.»

    Par ailleurs, nous remarquons que la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968 n'avait pas prévu la saisine d'un différend auprès d'une cour de justice, simplement à l'adoption de cette convention en Alger en 1968, l'OUA semble-t-il ne disposait pas d'un organe judiciaire. Mais Quand même il était prévu à son article 28 les mécanismes de règlement des différends. Et disposait que: « Tout différend entre les parties relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation sera, à la requête de l'une des parties, soumis à la Commission de Médiation, de Conciliation et d'arbitrage de l'Organisation de l'Unité Africaine».

    La République Démocratique du Congo dispose à cet effet des plusieurs possibilités pour se faire dédommager comme nous venons de le montrer dans les pages précédentes. Ce que nous constatons qu'à ce jour aucun de mode de règlement précité n'a été emprunté par la RDC pour valoir ses droits et parvenir une réparation juste.

    §4 . La réparation des dommages.

    La réparation des dommages due à la guerre en RDC paraît digne d'intérêt parce qu'elle en appelle à la remise en état effective et de son coût auquel il faut ajouter celui des mesures de sauvegarde, ou à titre subsidiaire des frais engagés pour obtenir une compensation en nature. Mais avant d'arriver aux solutions précitées, il importe de s'interroger sur les critères d'appréciation.

    Après ce large tour d'horizon, que faut il conclure ?

    CONCLUSION

    Nous nous trouvons au terme de notre travail où nous sommes amenés à retracer les grandes lignes du développement et d'y donner notre point de vue. Tout au long de ces pages nous avons traité de la problématique de l'application de droit international de l'environnement dans la lutte contre les violations de droit de l'environnement par les groupes armés à l'est de la RDC. Nous avons jugé bon d'aborder ce sujet en deux parties.

    La première partie a été consacrée aux conflits armés et les conséquences sur l'environnement .En effet, le contexte général de la RDC marqué par une succession de conflits armés a sérieusement causé des conséquences humanitaires et environnementales. Aussi les rebellions menées depuis 1998, de CNDP et par le M23 se sont-elles succédées chacune avec un objectif particulier.

    La rébellion du 02 août 1998 dirigée par le Rassemblement congolais pour la Démocratie avait pour justification le mécontentement exprimé par la population tutsi qui se sentait en insécurité du fait de l'ordre de retrait de troupes Ougando-Burundo-Rwandaises donné par le Président Laurent Kabila, pourtant la raison latente n'était qu'une agression rwando-ougando-burundaise visant le pillage des richesses de la RDC. La deuxième quant à elle éclata suite au fait que les soldats tutsi se sentaient de nouveau dans l'insécurité dans la nouvelle armée et poursuivait l'objectif de défendre les populations tutsi que le général Laurent Kunda disait être en danger. La troisième quant à elle revendique l'application des accords du 23mars 2009 entre le CNDP et l'Etat congolais d'où l'appellation même du M23 .En dehors de la chronologie de rebellions, les affrontements récurrents entre les groupes armés (de mai mai, de FDLR,LRA), opérant sur le sol congolais et les FARDCs conjointement avec la Monusco.

    Après avoir analysé les raisons et les enjeux de la succession de conflits, nous avons compris que les acteurs extérieurs agissent inter dépendamment avec certains qui sont au niveau national, ce qui fait que chercher à s'attaquer uniquement aux acteurs visibles ou directs, c'est vouloir changer l'image dans le miroir car il est bon de s'attaquer d'avantage aux causes qu'aux effets. Parmi les neuf acteurs, on a identifié : le Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP, Mouvement 23, Les Forces d'autodéfense surnommées «  MAI MAI », Armée de Resistance de Seigneur(LRA), Les forces armées de RDC (FARDCS), les pays voisins (le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi), les Forces de la MONUSCO et les Firmes Multinationales.

    Au cours de ces conflits successifs, plusieurs conséquences sur l'environnement ont été épinglées dont les atteintes graves portées dans parcs nationaux et aires protégés à l'instar du parc national de Virunga, le parc national de Garamba et le parc national de Maïko ont causé des Conséquences sur l'environnement notamment primo, la Destruction de l'habitat et perte des animaux  qui sont parmi les effets les plus répandus et les plus graves des conflits armés sur l'environnement qui se produisent pour des raisons stratégiques, commerciales ou de subsistance. À titre d'exemple, la végétation peut être coupée, brûlée ou défoliée pour accroître la mobilité et la visibilité des troupes, la survie lorsque des personnes déplacées sont réinstallées provisoirement .Secundo, les Pollutions affectent l'air et surtout les cours d'eau où plusieurs sont affectées après la décomposition des cadavres jetés dans les rivières et par l'exploitation artisanale et illicite des mines sans aucune étude d'impact d'environnement et social .Tercio, la Surexploitation de ressources naturelles provoquant directement la dégradation des ressources naturelles et la dégradation de l'environnement ,l'exemple de l'exploitation abondante des forêts et de faune dans les APs se répercute sur l'épuisement de la biodiversité et des ressources naturelles de base et impose la population à vivre dans la pauvreté. Signalons la menace réelle des certaines espèces à disparaitre comme le cas de rhinocéros blanc, des gorilles de montagnes et des okapis.

    La seconde partie s'est évertuée à traiter de l'application des instruments juridiques internationaux pour la protection de l'environnement en RDC. Nous avons relevé au cours de cette seconde partie qu'il y a une nécessité de renforcer l'application des instruments juridiques internationaux pour la protection de l'environnement d'où le survol des sources de droit international de l'environnement a été évoqué. De plus, de la réception des instruments juridiques internationaux en vigueur au niveau national nous avons reconnu que conformément à l'article 215 de la Constitution de la RDC, il existe une autorité supérieure des conventions internationales à celle des lois nationales dès sa publication dans l'ordre juridique interne. Maintenant, si cela est ainsi qu'est ce qui bloque son application effective ?

    Les difficultés de mise en application de droit international nous l'avons abordé en deux contextes dont l'un général et l'autre spécifique. Le premier a relevé que l'application de droit international de d'environnement en période de conflits armés explore les déficiences structurelles et le manque de clarté du cadre juridique international en vigueur que sont le droit international humanitaire (DIH) et le droit international de l'environnement (DIE) visant à limiter les effets des conflits armés sur l'environnement. Quant au second, nous avons retenu primo, l'égoïsme caractérisé par la volonté de s'enrichir en détruisant l'environnement sans compte à l'intérêt collectif et aux générations futures ; et secundo, par l'irresponsabilité morale où plusieurs cas nous avons démontré que l'ignorance dominée plusieurs infracteurs sans qu'ils aient de la culpabilité. En outre, le déficit organisationnel causé par la fuite de combat des agents de l'Etat, l'inefficacité de services compétents, l'absence de loi sur des mesures de mise en application de traité de DIE, enfin la légèreté avec laquelle est abordée la question relative à l'environnement si elle est conjointe avec la question humanitaire.

    Nous nous sommes efforcés de relever des possibilités de poursuites des auteurs en violation de DIE au niveau national en épinglant le cadre juridique tout en reconnaissant que le travail est encore à faire. Concernant les poursuites devant les juridictions internationales, nous avons parlé primo, de la possibilité devant la Chambre spéciale de la Cour International de la Justice où nous avons expliqué que cela est possible mais avant d'y arriver, il convient d'abord d'envisager le règlement judiciaire de la Cour d'une manière générale.

    Secundo, de la possibilité devant la CPI en se référant de l'article 8 de statut de Rome et à la compétence temporelle allant de 2002 à 2012. Tertio, nous avons abordé aussi sur la possibilité de recourir à l'arbitrage international et la Cour de l'union africaine.

    « D'importants efforts visant à protéger l'environnement en temps de conflit armé ont commencé à être déployés dans les années 1970, principalement en réaction à certains événements survenus pendant la guerre du Viet Nam. En 1990-1991, les marées noires et les incendies de puits de pétrole provoqués délibérément pendant la deuxième guerre du Golfe ont suscité un regain d'attention au niveau international. Le cadre normatif qui s'est développé au fil des dernières décennies contient néanmoins de nombreuses lacunes et ambiguïtés »122(*)

    Or, La lutte contre les violations de droit de l'environnement par les groupes armés et dans La période de guerre avance la problématique de DIE face aux dommages environnementaux découlant des conflits armés. Car, la cohorte des conventions internationales en droit de l'environnement donnent davantage des solutions liées aux dommages environnementaux dus à l'industrialisation et ne posent pas clairement une solution efficace caractérisant les pays du sud, c'est-à-dire les conflits armés et la pauvreté. Qu'à cela ne tienne, nous recommandons à l'Etat congolais de faciliter rapidement la proposition de loi de mise en oeuvre de statut de Rome et le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spécialisée de la répression des crimes de génocide, crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Cette Juridiction aura une compétence temporaire allant de 1990 à nos jours. Il est indéniable que la succession de conflits armés en RDC ont causé des conséquences graves sur l'humanité à travers la destruction de l'environnement.  Le droit international de l'environnement a été violé et doit être interpelé. Les responsables doivent répondre de leurs actes .Car, selon le principe de droit international, « la violation d'une règle juridique internationale entraine la responsabilité du sujet du droit international à qui cette violation est imputable »123(*)

    Enfin, il sied à souligner qu'en s'empreignant des raisons économiques des conflits armés à l'est de la RDC et des crimes internationaux qui les accompagnent, on peut parler de deux vases communicants où l'un contient des conséquences environnementales et l'autre les intérêts économiques. Alors, plus on veut augmenter les chiffres d'affaires, on augmenter aussi des drames environnementaux. Or, l'environnement est un patrimoine de l'humanité que tout habitant vivant sur la planète terre est appelé à protéger .Face à cette catastrophe qui nous guette, pourquoi ne pourrons pas faire appel à la solidarité de la communauté internationale pour sauver notre patrimoine commun que nous sommes obligés de préserver pour les générations futures?

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    J.KALPERS.,Volcans assiégés :impact d'une décennie de conflits armés dans le massif des Virunga,www.BSPoline.org/publications(Consulté le 05/06/2012)

    J. KIPPENBERG, et alii, Les soldats violent, les commandants ferment les yeux. Violences sexuelles et réforme militaire en République démocratique du Congo, New York : Human M.BOTHE, C.BRUCH, J.DIAMON et D.JENNEN, Droit international protégeant l'environnement en période de conflit armé : lacunes et opportunité Voir le site : www.icrc.org/fre/.../irrc-879-bothe-bruch-diamond-jensen-fre.pdf(consulté le 21/05/2012)

    United states Institute for PeaceSpecial Report: AIDS and Violent Conflict in Africa» October 2001.p.5

    R . POURTIER, « Le Kivu dans la guerre : acteurs et enjeux », Echo Géo [En ligne], Sur le vif 2009, mis en ligne le 21 janvier 2009, consulté le 19 avril 2012. URL : http://echogeo.revues.org/10793

    III. RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS

    A MALONGA MULENDA, De la responsabilité international des acteurs impliqués dans les guerres de 1996et 1998 en RDC au regard des violations liées au droit international de l'environnement,. inédit, mémoire master2DICE, Limoges-2007,p.5

    Banque Mondiale, www.google.cd.publidata(Consulté le 27 Juillet 2012

    Dépêche n° 001/focdp/2012, les fdlr réalisent le génocide continue dans le territoire de Shabunda au sud- Kivu en RDC ,Bukavu ,2011

    DSRP .état des lieux de l'environnement en RDC, op cit,p1.

    Ecole de guerre économique, la guerre du coltan en RDC, mémoire de préparation en stratégie d'Intelligence Economique,2008

    Etude de AIDE ET ACTION POUR LA PAIX sur la commercialisation de braise dans les territoires de Masisi, de Rutshuru et dans la ville de Goma,2007p.7

    G.CANOTILHO, Droit de l'environnement brésilien, cours de Master2 DICE,2011-2012,Limoges. p3

    GRAMA Groupe de Recherche sur les activités minières en Afrique, la route commerciale du coltan congolais :une enquête. Montréal :Université du Quebec,mai2003

    Handicap International dans son programme de déminage/dépollution dans la province de Kisangani,2001-2003,p.2

    Histoire des Nations-Unies, ONU correction. p.3,Voir le site http://www.un.org/french/

    Human Rights Watch(HRW), « Vous êtes punis » : Attaques contre les civils dans l'est du Congo,13 décembre2009

    J.C. BALOLEBWAMI AMULI , Etude sur le charbon de bois en RDC et à Gisenyi au Rwanda, Goma,2008

    Jeuneafrique.com : RDC: cinq espèces animales menacées d'extinction au parc de la Maiko | Jeuneafrique.com - le premier site d'information et d'actualité sur l'Afrique Voir le site http :www.jeuneafrique.com/article/

    J.SEMEKI NGABSZEKE., Impact des conflits armés dans la gestion des ressources naturelles en RDC,in Atelier sur l'évaluation et les conflits armés,Kinshasa,2007,pp2-3

    Les dommages sur l'environnement dus aux guerres modernes sont sans précédents, in http://www.notre-plantete.info/actalités/actualités/act-1531;php

    NATIONS UNIES, nouveau rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC. New York ;23 octobre 2003

    N . SHUKU ONEMBA, les impacts et les enjeux environnementaux des conflits armés en RDC in Atelier Association Nationale pour l'Evaluation Environnementale de la RDC, ANEE,2004

    PNUD, Étude sur la prolifération des armes légères en RDC (avril 2010) GRIP - BICC ,p17

    Rapport de l'atelier d'experts, Dynamiques des conflits et de la migration forcée en RDC,30 novembre - 1er décembre 2010, Oxford

    RAPPORT ICCN, Stratégie Nationale de la Conservation, décembre 2004.p.

    Rights Watch, 2009 ; Human Rights 2009 Report : Democratic Republic of the Congo, Washington : U.S. Department of State, 11 mars 2009

    R. RANJEVA, le règlement des différends, cours vidéo sur la responsabilité internationale face aux dommages environnementaux, Master2 DICE, Université de Limoges, inédit, 2007-2008.

    IV. LES CONVENTIONS, LES LOIS ET LES TEXTES LEGAUX

    Déclaration de Rio sur l'environnement et le Développement principes de Gestion des forêts, principe n°11

    Charte Mondiale de la Nature in Recueil des textes juridiques en matière environnementale en RDC 2è édition, p.519

    Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique in Avocats Verts, Recueil des textes juridiques en matière environnementale en RDC,2è édition . pp.524-525

    Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, in Avocats verts ,Recueil des textes juridiques en matière environnementale en RDC,2è édition, pp.510

    Convention ENMOD

    Convention africaine sur la Conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968, dite Convention d'Alger

    Convention de Genève de 1949(Protocole additionnel I)

    Constitution de la RDC de 2006

    Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, Journal Officiel, Numéro spécial 16 Juillet 2011,p5

    Loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, J.O. Numéro Spécial-16Juillet2011 .p.5. « exposé de motif»

    Statut de Rome de la CPI

    V. AUTRES SOURCES WEB

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_l%27interdiction_d%27utiliser_des_techniques_de_modification_de_l%27environnement_%C3%A0_des_fins_militaires_ou_toutes_autres_fins_hostiles

    http://developpementdurable.revues.org/3365

    http://www.unmultimedia.org/radio/english/2012/06/un-human-rights-chief-fears-more-rapes-killings-in-congo-by-m23/ (consulté le 23/07/2012)

    http://wilkipedia/wiki/,armée_de_resistance_du_seigneur

    http://fr.wikipedia.org/wiki/armée_de_resistance_du_seigneur

    http://fr.wikipedia.org/wiki/forces_armées_de_république_démocraique_du_congo

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_la_Garamba

    http://enviedailleurs.forumpro.fr/t8003-terreur-a-epulu-les-gardes

    VI. SOURCES MEDIATIQUES

    Coltan and blood (documentaire)

    Conférence de presse de la Monusco du 27Juillet 2011.Kinshasa

    Communique de Presse conjoint OMS et UNICEF du 13juillet 2012 Kinshasa ; RDC

    Le Sang dans nos portales (documentaire vidéo)

    Radio Okapi, conférence de presse monusco du mercredi 11-O7-2012

    ANNEXES

    ANNEXE I : LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ENVIRONNEMENTALES RATIFIEES PAR LA RDC

    1. Convention phytosanitaire pour l'Afrique au Sud du SAHARA.

    2. Accord de coopération concernant la quarantaine et la protection des plantes contre les parasites et les maladies

    3. Convention Africaine sur la Conservation de la nature et des ressources naturelles.

    4. Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine ou (Ramsar)

    5. Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

    6. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonne)

    7. Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone; protocole de Londres et de Montréal

    8. Convention de Nations-Unies sur les changements climatiques

    9. Convention sur la Diversité Biologique

    10. Convention sur les transports transfrontaliers des déchets dangereux et leur gestion (Convention de Bamako)

    11. Accord international sur les bois tropicaux

    12. Convention des Nations Unies sur les droits de la mer

    13. Convention sur le transport transfrontalier des déchets dangereux et leur traitement (convention de Bâle)

    14. Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel

    15. Convention phytosanitaire pour l'Afrique

    16. Convention internationale pour la protection des végétaux

    17. Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage des Armes

    18. Bactériologiques (Biologiques) et à Toxines et sur leur destruction

    19. Convention concernant la protection de fabrication du patrimoine mondiale culturel et naturel Convention sur la prévention de la pollution de la mer résultat de l'inversion de déchets

    20. Convention sur la conservation des espèces sauvage de flore et de faune menacées d'extinction ou (CITES).

    21. Convention sur la convention des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

    22. Convention sur le criquet migrateur africain, Kano, Mali, 23 mai 1962

    23. Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra atmosphérique et sous l'eau, Moscou, URSS, 5 Août 1963

    24. Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, Genève, Suisse, 18 mai 1977

    25. Traité instituant la communauté économique africaine, Abuja, 3 juin 1991

    26. Convention sur la gestion du Lac Tanganyika, Dar-es-Salam, 12 juin 2003

    27. Protocole de Kyoto 11 décembre 1997

    28. Charte de la Terre

    Dessus de page

    ANNEXE II : EXTRAIT DE LA  CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION

    Signée à Washington, le 3 mars 1973

    Amendée à Bonn, le 22 juin 1979

    Les Etats contractants   

    Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété  un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;

    Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif et économique, de la faune et de la flore sauvages;

    Reconnaissant que les peuples et les Etats sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages;

    Reconnaissant en outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international;

    Convaincus que des mesures doivent être prises d'urgence à cet effet;

    Sont convenus de ce qui suit:

    Article 1 : Définitions

    Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes signifient:

    a) Espèces: toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée;  

    b) Spécimen:

    i)      tout animal où toute plante, vivants ou morts;

    Ii)      dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit           obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'Annexe III, toute           partie ou tout produit obtenu à partie de l'animal, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à           ladite Annexe;

    Iii)     dans le cas d'une plante: pour les espèces inscrites à l'Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à           partir de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute           partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés           auxdites Annexes;

    c) Commerce: l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer;

    d) Réexportation: l'exportation de tout spécimen précédemment importé;

    e) Introduction en provenance de la mer: le transport, dans un Etat, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat;

    f) Autorité scientifique: une autorité scientifique nationale désignée conformément à l'Article IX;

    g) Organe de gestion: une autorité administrative nationale désignée conformément à l'Article IX;

    h) Partie: un Etat à l'égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur.

    Article 2 : Principes fondamentaux

    1.  L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

    2.  L'Annexe II comprend:

    toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie;

     certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a).

    3.      L'Annexe III comprend toutes les espèces qu'une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.

    4.      Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III qu'en conformité avec les dispositions de la présente Convention.

    Article 3 : Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I

    1.              Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I doit être conforme aux dispositions                  du présent Article.

    2.         L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:

             une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;

             un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

    ANNEXE III : CONVENTION DE 1976 SUR L'INTERDICTION D'UTILISER DES

    TECHNIQUES DE MODIFICATION DE L'ENVIRONNEMENT

    La Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (Convention ENMOD) est un instrument de droit international du désarmement s'attachant spécifiquement à la protection de l'environnement en situation d'hostilités. Elle interdit l'utilisation hostile de l'environnement à titre de moyen de combat. Ses dispositions trouvent un complément essentiel dans celles du Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 qui interdisent directement de porter atteinte à l'environnement en situation de conflit armé. D'autres règles et principes du droit international humanitaire assurent également à l'environnement, sans toutefois le mentionner expressément, une protection en cas de conflit armé. Il s'agit notamment des principes généraux coutumiers relatifs à la conduite des hostilités, tel le principe de distinction qui limite les attaques aux objectifs militaires et le principe de proportionnalité qui interdit l'emploi de moyens et méthodes de combat provoquant des dommages excessifs. Négociée dans le cadre de la Conférence du Comité du désarmement, puis adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1976, la Convention ENMOD a été ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1977 et est entrée en vigueur le 5 octobre 1978.

    Convention ENMOD : interdire l'utilisation de l'environnement comme moyen de combat

    La Convention ENMOD vise précisément à prévenir l'utilisation de l'environnement comme instrument de guerre, soit en interdisant la manipulation délibérée de processus naturels pouvant conduire à des phénomènes tels que des ouragans, des raz-de-marée ou des modifications des conditions climatiques.

    Interdictions

    D'une part, un Etat partie à la Convention «s'engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie» (art. 1, par. 1).

    D'autre part, chaque Etat partie s'engage à ne pas «aider, encourager ou inciter» tout Etat, groupe d'Etats ou organisation internationale à mener de telles activités (art. 1, par.

    2).

    Les techniques de modification de l'environnement visées sont celles «ayant pour objet de modifier - grâce à une manipulation délibérée de processus naturels - la dynamique, la composition ou la structure de la Terre» (art. 2).

    Pour être interdite aux termes de l'article 1, l'utilisation des techniques prohibées doit donc cumulativement :

    _ l'être à des fins hostiles;

    _ causer la destruction, des dommages ou des préjudices à un autre Etat partie; et

    _ entraîner des effets qui sont étendus, durables ou graves.

    Bien que non intégrés dans la Convention ENMOD, les Accords interprétatifs élaborés avec celle-ci précisent la portée des conditions d'étendue, de durée ou de gravité prévues par l'article 1, chacune d'elles étant suffisante pour entraîner l'application de la Convention. Ainsi, des effets :

    _ étendus couvrent une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés;

    _ durables se prolongent sur une période de plusieurs mois ou environ une saison;

    _ g r a v e s provoquent une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, les ressources naturelles et économiques ou d'autres richesses.

    Les Accords interprétatifs illustrent, en outre, par une série d'exemples non exhaustifs les phénomènes pouvant résulter de l'utilisation de techniques de modification de l'environnement : tremblements de terre, tsunamis, bouleversement de l'équilibre écologique d'une région, modifications des conditions atmosphériques (nuages, précipitations, cyclones et tornades), modification des conditions climatiques, des courants océaniques, de l'état de la couche d'ozone ou de l'ionosphère.

    Protocole additionnel I : interdire les moyens et méthodes de combat portant atteinte à l'environnement

    Le Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève de 1949

    (PA I), applicable en cas de conflit armé international, contient deux dispositions spécifiques à la protection de l'environnement. Ces dispositions présentent des liens évidents de complémentarité avec la Convention ENMOD en cas de conflit armé : alors que cette dernière interdit la manipulation délibérée de l'environnement comme moyen de combat, le PA I interdit d'attaquer l'environnement naturel en tant que tel, peu importe l'arme utilisée.

    ANNEXE IV : PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949 RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX (PROTOCOLE I), 8 JUIN 1977


    CHAPITRE III BIENS DE CARACTERE CIVIL

    Article 52 - Protection générale des biens de caractère civil

    1. Les biens de caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de représailles. Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2.

    2. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.

    3. En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu'un lieu de culte, une maison, un autre type d'habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en
    vue d'apporter une contribution effective à l'action militaire.


    Article 53 - Protection des biens culturels et des lieux de culte

    Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d'autres instruments internationaux pertinents, il est interdit :

    a) de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ;

    b) d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire ;

    c) de faire de ces biens l'objet de représailles.


    Article 54 - Protection des biens indispensables à la survie de la population civile

    1. Il est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre.

    2. Il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison.

    3. Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne s'appliquent pas si les biens énumérés sont utilisés par une Partie adverse :

    a) pour la subsistance des seuls membres de ses forces armées ;

    b) à d'autres fins que cet approvisionnement, mais comme appui direct d'une action militaire, à condition toutefois de n'engager en aucun cas, contre ces biens, des actions dont on pourrait attendre qu'elles laissent à la population civile si peu de nourriture ou d'eau qu'elle serait réduite à la famine ou forcée de se déplacer.

    4. Ces biens ne devront pas être l'objet de représailles.

    5. Compte tenu des exigences vitales de toute Partie au conflit pour la défense de son territoire national contre l'invasion, des dérogations aux interdictions prévues au paragraphe 2 sont permises à une Partie au conflit sur un tel territoire se trouvant sous son contrôle si des nécessités militaires impérieuses l'exigent.


    Article 55 - Protection de l'environnement naturel

    1. La guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population.

    2. Les attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles sont interdites.


    Article 56 - Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

    1. Les ouvrages d'art ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique ne seront pas l'objet d'attaques, même s'ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile. Les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité ne doivent pas être l'objet d'attaques lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de forces dangereuses et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile.

    2. La protection spéciale contre les attaques prévues au paragraphe 1 ne peut cesser :

    a) pour les barrages ou les digues, que s'ils sont utilisés à des fins autres que leur fonction normale et pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui ;

    b) pour les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, que si elles fournissent du courant électrique pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui ;

    c) pour les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité, que s'ils sont utilisés pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui.

    3. Dans tous les cas, la population civile et les personnes civiles continuent de bénéficier de toutes les protections qui leur sont conférées par le droit international, y compris des mesures de précaution prévues par l'article 57. Si la protection cesse et si l'un des ouvrages, l'une des installations ou l'un des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 est attaqué, toutes les précautions possibles dans la pratique doivent être prises pour éviter que les forces dangereuses soient libérées.

    4. Il est interdit de faire de l'un des ouvrages, de l'une des installations ou de l'un des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 l'objet de représailles.

    5. Les Parties au conflit s'efforceront de ne pas placer d'objectifs militaires à proximité des ouvrages ou installations mentionnés au paragraphe 1. Néanmoins, les installations établies à seule fin de défendre les ouvrages ou installations protégés contre les attaques sont autorisées et ne doivent pas être elles-mêmes l'objet d'attaques, à condition qu'elles ne soient pas utilisées dans les hostilités, sauf pour les actions défensives nécessaires afin de répondre aux attaques contre les ouvrages ou installations protégés et que leur armement soit limité aux armes qui ne peuvent servir qu'à repousser une action ennemie contre le ouvrages ou installations protégés.

    6. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit sont instamment invitées à conclure entre elles d'autres accords pour assurer une protection supplémentaire des biens contenant des forces dangereuses.

    7. Pour faciliter l'identification des biens protégés par le présent article, les Parties au conflit pourront les marquer au moyen d'un signe spécial consistant en un groupe de trois cercles orange vif disposés sur un même axe comme il est spécifié à l'article 16 de l'Annexe I au présent Protocole [à l'article 17 de l'Annexe révisée]. L'absence d'une telle signalisation ne dispense en rien les Parties au conflit des obligations découlant du présent article.

    ANNEXE V : BRACONNAGE DES ESPECES TOTALEMENT PROTEGEES OU MENACEES D'EXTINCTION

    Rhinocéros abattu et ses ivoires arrachées

    Okapi tué au Reserve d'Epulu par la bande armée de Paul SADALA alias Morgan

    Commerce de la viande de chasse d'éléphant de PNG

    ANNEXE VI : DEUX PERSONNES TUEES AVEC 13 OKAPIS PAR MORGAN SADALA

    Figure : Personnes brulées vivantes Mme ANASTASIE (à gauche) et Mr MOPERO (à droite). Photo du 25 juin 2012. Source FOCDP

    ANNEXE VII : COMMERCIALISATION DE CHARBON VENANT DE LA FORET DE PNVi

    TABLE DES MATIERES

    2

    3

    REMERCIEMENTS 4

    ABREVIATIONS ET SIGLES 5

    7

    SOMMAIRE 8

    INTRODUCTION 9

    PROBLEMATIQUE 10

    II. HYPOTHESE DU TRAVAIL 10

    III.CHOIX ET INTERET DU SUJET 11

    IV. METHODES ET TECHNIQUES 11

    A. METHODES 11

    B.TECHNIQUES 11

    V. DELIMITATION DU TRAVAIL 12

    VII. DIFFICULTES RENCONTREES 12

    PREMIÈRE PARTIE : LES CONFLITS ARMES ET SES CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES EN RDC 13

    CHAPITRE PREMIER : LES CONFLITS ARMES EN RDC 13

    SECTION I : RAISONS ET EVOLUTIONS DES CONFLITS ARMES A L'EST DE LA RDC 13

    §1.Raisons et Enjeux du Conflit Armes En RDC 13

    §2. Evolution des Conflits Armes en RDC (1997-2012) 13

    SECTION II : LES PRINCIPAUX ACTEURS DES CONFLITS ARMES EN RDC 14

    §1. Le Congres National pour la Défense du Peuple,CNDP 14

    §2. La rébellion du Mouvement 23,M23 14

    §4. Les Milices Mayi Mayi 14

    §5. Armée de Resistance du Seigneur(LRA) 15

    §6. Les Forces Armées de La République Démocratique du Congo, FARDC 15

    §7.Mission des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo MONUC/MONUSCO 15

    §8.Les Pays Voisins( LE RWANDA,L'OUGANDA ET LE BURUNDI) 15

    §9.Les Firmes Multinationales 16

    CHAPITRE DEUXIÈME : LES IMPACTS ET LES CONSEQUENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 16

    SECTION I : ATTEINTES GRAVES SUR LES PARCS NATIONAUX ET AIRES PROTEGEES 16

    §1. Parc National de la GARAMBA et réserves avoisinantes. 17

    §2. Parc National de VIRUNGA et domaine de chasse de RUTSHURU. 17

    §3. Parc National de MAIKO et domaine de chasse de BILI-UERE, MAIKAPENGE, 17

    RUBITELE, LUAMA et Reserve des Okapis 17

    SECTION 2 : IMPACTS ET CONSEQUENCES DE LA GUERRE SUR L'ENVIRONNEMENT EN RDC. 18

    §1. Destruction de l'habitat et perte d'animaux sauvages 18

    §2. Surexploitation des Ressources Naturelles. 18

    §3. Pollutions Environnementales 19

    3.1. Conséquence pour le secteur de la conservation et des ressources naturelles. 19

    3.2. De la dégradation de l'environnement et de la pauvreté. 20

    PARTIE SECONDE : DE L'APPLICATION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN RDC 21

    CHAPITRE PREMIER : RENFORCER L'APPLICATION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 21

    SECTION I : SOURCES DE DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT 21

    §1. Conventions Internationales 21

    §2. La Coutume 22

    §3. Les principes Généraux de Droit 22

    SECTION II : DE LA RECEPTION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX EN VIGUEUR AU NIVEAU NATIONAL 22

    §1. Les Difficultés de Mise en OEuvre du droit international de l'environnement en Période des Conflits Armés 22

    A. Le contexte général 22

    B. Le contexte spécifique 23

    §2. Renforcer l'opérationnalisation des conventions internationales à l'échelon national 23

    A. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES AU DIE 23

    1.- La Convention sur la diversité biologique (CDB) du 05 juin 1992 23

    2.-La Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction entrée en vigueur le 17 septembre 1973(CITES) 24


    3. -Charte Mondiale de la Nature 25

    3.1. Législation en vigueur 25

    3.2. Evaluation de la législation nationale 25

    4- .Déclaration de Rio sur l'environnement et le Développement de 1992 26

    5.- La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968, dite Convention d'Alger 26

    B. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES AU DIH 26

    1.- La Convention ENMOD 26

    2.- Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) 26

    3.- Les Directives du CICR de 1996 27

    CHAPITRE SECOND : DES POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE LES AUTEURS DES VIOLATIONS DE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT 27

    SECTION I : LES POURSUITES DES AUTEURS DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES CONGOLAISES 27

    SECTION II : LES POURSUITES DES AUTEURS DEVANT LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES 28

    §1. De la Possibilité de l'action au niveau de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la Cour Internationale de Justice. 28

    A. De règlement judiciaire de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ 29

    B. De la recevabilité de l'action par la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ 29

    §.2. Possibilité devant la Cour Pénale Internationale face pour les dommages environnementaux? 29

    §.3. Possibilité de recourir à l'arbitrage international et la Cour de l'union africaine 30

    §4 . La réparation des dommages. 30

    CONCLUSION 31

    32

    BIBLIOGRAPHIE 33

    ANNEXES 39

    ANNEXE I : LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ENVIRONNEMENTALES RATIFIEES PAR LA RDC 39

    ANNEXE II : EXTRAIT DE LA  CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION 41

    ANNEXE III : CONVENTION DE 1976 SUR L'INTERDICTION D'UTILISER DES 43

    TECHNIQUES DE MODIFICATION DE L'ENVIRONNEMENT 43

    ANNEXE IV : PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949 RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX (PROTOCOLE I), 8 JUIN 1977 44

    ANNEXE V : BRACONNAGE DES ESPECES TOTALEMENT PROTEGEES OU MENACEES D'EXTINCTION 45

    ANNEXE VI : DEUX PERSONNES TUEES AVEC 13 OKAPIS PAR MORGAN SADALA 49

    ANNEXE VII : COMMERCIALISATION DE CHARBON VENANT DE LA FORET DE PNVI 50

    * 1 Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, Journal Officiel, Numéro spécial 16 Juillet 2011,p5.

    * 2 Déclaration de Rio sur l'environnement et le Développement principes de Gestion des forêts ,principe n°11

    * 3 Ibidem,p,7.

    * 4 KIYUNZA,B. et SHOMBA,K. ;Initiation aux méthodes de travail scientifique en sciences sociales, Kinshasa ,PUZ,1996 ;p42

    * 5

    La source est de la Banque Mondiale ,www.google.cd.publidata(Consulté le 27 Juillet 2012)

    * 6 RONGERE ,P. ,Méthodes des sciences, Paris, Dalloz,1971,p.20

    * 7 AL - HAMNDOU DORSOUMA and MICHEL-ANDRE BOUCHARD, « Conflits armés et Environnement : Cadre, modalités, méthodes et rôle de l'Évaluation Environnementale », Développement durable et territoires [Online], Dossier 8 : Méthodologies et pratiques territoriales de l'évaluation en matière de développement durable, Online since 09 November 2010, connection on 28 June 2012. URL : http://developpementdurable.revues.org/3365(Consulté le 10 mai 2012)

    * 8 AL - HAMNDOU DORSOUMA and MICHEL-ANDRE BOUCHARD, idem,(Consulté le 10mai2012)

    * 9 GRAWITZ,M., Méthodes des sciences, Paris, Dalloz,1974,pp. 331 -333

    * 10 GRAWITZ,M., idem p.289

    * 11 AL - HAMNDOU DORSOUMA and MICHEL-ANDRE BOUCHARD., Op cit.

    * 12 AL - HAMNDOU DORSOUMA and MICHEL-ANDRE BOUCHARD., Op cit

    * 13

    Banyarwanda signifie « les gens du Rwanda », Banyamulenge « les gens de Mulenge » du nom d'un village du massif de l'Itombwé, à l'ouest du lac Tanganyika, habité par des pasteurs tutsis. Avec l'ethnicisassions croissante des rapports sociétaux, le terme de Banyamulenge a tendance à englober l'ensemble des Tutsis du Congo. Les tutsis congolais qui vivent au sud Kivu dans les montagnes d'Uvira ,ils sont aux frontières comme la plupart des tribus congolais qui par le découpage des frontières de la colonisation des clans, des tribus étaient repartis l'un dans un Etat et l'autre dans l'Etat voisin. Exemple de lunda, de batshokwe ,banzande ,les bakongos et

    * 14 02 Général MASUNZU Cmd Adjoint 10ème Région militaire/Bukavu et parmi le rare élite tutsi à comprendre la ruse de Kagame ;et déclare privilégier la nationalité congolaise que son origine historique tutsi. Il mène un sérieux combat idéologique et militaire contre selon lui les catalyseurs de l'envahisseur. Il est le général tutsi le plus admiré par beaucoup des congolais

    * 15 Les affrontements de sept jours entre les troupes rwandaises et ougandaises à Kisangani pour avoir le contrôle de ville diamantaire est une preuve de guerre d'invasion de convoitise et de pillage de richesses de RDC.

    * 16 La conférence des évêques catholiques du Congo ont organisent le mercredi le 02/08/2012 une marché de chrétiens sur tout étendu de territoire pour dire non à la balkanisation, aux pillages des richesses, aux violences sexuelles et à la guerre .

    * 17 Voir les documentaires :le sang dans nos portales et coltan and blood

    * 18

    Voir à ce propos O. LANOTTE cité par GRIP-BICC, Guerres sans frontières en République démocratique du Congo, Bruxelles, GRIP Complexe,2003, pp. 67-95.

    * 19 Rapport du DSRP .état des lieux de l'environnement en RDC, op cit,p1.

    * 20

    GRIP, Ibidem, pp. 123-128.

    * 21 United states Institute for Peace,»Special Report: AIDS and Violent Conflict in Africa» October 2001.p.5.

    * 22 O.LANOTE, Op cit,pp128-130

    * 23 S/2008/773. A la suite de la publication de ce rapport, plusieurs bailleurs importants du Rwanda, dont les Pays-Bas, la

    Suède, le Canada et la Grande-Bretagne, ont mis fin, suspendu ou envisagé de suspendre, en tout ou en partie, leur aide

    financière au Rwanda.

    * 24 Territoire de Shabunda a la superficie de27000 km environ celle du Rwanda. Il est potentiellement très riche en sol, sous- sol, faune et flore. Il est habité entièrement par le peuple léga qui s'organise en autodéfense populaire pour assurer sa légitime défense contre les FDLR.

    * 25 Voir à ce propos J. KIPPENBERG, et alii, Les soldats violent, les commandants ferment les yeux. Violences sexuelles et réforme militaire en République démocratique du Congo, New York : Human Rights Watch, 2009 ; Human Rights 2009 Report : Democratic Republic of the Congo, Washington : U.S. Department of State, 11 mars 2009.

    * 26 Étude sur la prolifération des armes légères en RDC (avril 2010) GRIP - BICC ,p17

    * 27

     Massacres perpétrés dans ce camp de réfugiés proche de la frontière congolaise par des FDLR et leurs alliés Maï Maï dans la nuit du 13 au 14 août 2004.

    * 28 A ne pas à confondre avec l'ANC de la première législature après l'indépendance du Congo

    * 29

    Conclus en 2002 ces accords ont mis un terme à la guerre civile congolaise (1998-2002). Dans le cadre de ces accords, les militaires rwandais et angolais ont quitté l'est du Congo en 2003, sans pour autant que ce retrait règle les problèmes de ces régions frontalières sous tension comme en témoignent les conflits en Ituri et au Kivu.

    * 30  http://www.unmultimedia.org/radio/english/2012/06/un-human-rights-chief-fears-more-rapes-killings-in-congo-by-m23/ (consulté le 23/07/2012

    * 31 Idem

    * 32 R . POURTIER, « Le Kivu dans la guerre : acteurs et enjeux », Echo Géo [En ligne], Sur le vif 2009, mis en ligne le 21 janvier 2009, consulté le 19 avril 2012. URL : http://echogeo.revues.org/10793

    * 33 A travers la clause de cessation ,KIGALI veut que tous les refugiés rwandais qui refusent le rapatriement, perdront la nationalité rwandaise et vont s'intégrer dans la communauté congolaise

    * 34 Dépêche n° 001/focdp/2012,les fdlr réalisent le génocide continue dans le territoire de Shabunda au sud- Kivu en RDC ,Bukavu ,2011

    * 35

     Le mot maï maï (ou Mayi Mayi) fait référence à l'eau (maï), les balles des ennemies étant censées se vaporiser au contact du corps rendu invincible par des pratiques magiques. Les combattants ont vite compris qu'un grigri ne dispensait pas de recourir aux armes modernes.

    * 36 Human Rights Watch(HRW), « Vous êtes punis » :Attaques contre les civils dans l'est du Congo,13décembre2009

    * 37 Raia Mutomboki en swahili veut dire la population se révolte

    * 38 http://wilkipedia/wiki/,armée_de_resistance_du_seigneur

    * 39 http://fr.wikipedia.org/wiki/armée_de_resistance_du_seigneur

    * 40 http://fr.wikipedia.org/wiki/forces_armées_de_république_démocraique_du_congo

    * 41 Rapport de l'atelier d'experts, Dynamiques des conflits et de la migration forcée en RDC,30 novembre - 1er décembre 2010, Oxford

    * 42 Rapport du Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité(GRIP),la mission des nations unies

    * 43 http://echogeo.revues.org/10793

    * 44 POURTIER ,Op cit, ( consulté le 19 avril 2012). URL : http://echogeo.revues.org/10793)

    * 45 Rapport GRIL 2011

    * 46 C.MBELO ,temps de chien en RDC,in Politique Voir le site http://www.grandslacs.net/doc/3862.(Consulté le 02/08/é/2012)

    * 47 Histoire des Nations-Unies, ONU correction. p.3,Voir le site http://www.un.org/french/

    * 48

    R.POURTIER. ;Op cit, http://echogeo.revues .org. (consulté le 23/07/2012)

    * 49 Radio Okapi, conférence de presse hebdomadaire de la monusco du mercredi 11-O7-2012

    * 50 P.BARACYETSE,L'enjeu géopolitique des sociétés minières internationales en RDC,1999,Buzet, Belgique

    * 51 Ecole de guerre économique, la guerre du coltan en RDC, mémoire de préparation en stratégie d'Intelligence Economique,2008

    * 52 P.BARACYETSE,L'enjeu géopolitique des sociétés minières internationales en RDC,1999,Buzet, Belgique

    * 53 GRAMA Groupe de Recherche sur les activités minières en Afrique, la route commerciale du coltan congolais :une enquête. Montréal :Université du Quebec,mai2003

    * 54 Nations Unies, nouveau rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC. New York ;23octobre 2003

    * 55 D.FAILLY .,Coltan :pour comprendre in l'annuaire des Grands lacs. Paris :Harmattan,2001.p.3à 27

    * 56 E.DEBELLEX, « Du sang sur les portables ».Terra economica .Septembre 2006.24.p.6-8

    * 57 Groupes d'experts mandatés par le Conseil de Sécurité de l'ONU, rapport intérimaire sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et des autres richesses de la RDC,22 mai 2002 

    * 58 ICCN, Stratégie Nationale de la Conservation, décembre 2004.p.

    * 59 ICCN ,op. cit ,p.7

    * 60

    A MALONGA MULENDA, De la responsabilité international des acteurs impliqués dans les guerres de 1996et 1998 en RDC au regard des violations liées au droit international de l'environnement,. inédit, mémoire master2DICE, Limoges-2007,p.5.

    * 61 http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_la_Garamba

    * 62 Ministère des Droits Humains ;op.cit.,p.62

    * 63 Nations Unies op. cit.p.62

    * 64 Op cit.p.63

    * 65 Conférence de presse hebdomadaire de la Monusco du 27Juillet 2011.Kinshasa

    * 66 http://fr.wikipedia.org./wiki/Parc_national_des_Virunga

    * 67 Op.cit.p.20

    * 68 Op cit.p.60

    * 69 Op cit.p.61

    * 70 Op cit.p.61

    * 71 Op cit.p.61

    * 72 Etude de AIDE ET ACTION POUR LA PAIX sur la commercialisation de braise dans les territoires deMasisi, de Rutshuru et dans la ville de Goma2007p.7

    * 73 http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_la_Maiko

    * 74 Op cit.p.21

    * 75 Les dommages sur l'environnement dus aux guerres modernes sont sans précédents, cité par A.MALONGA, in http://www.notre-plantete.info/actalités/actualités/act-1531;php

    * 76 Nations Unies,op.cit.p.5

    * 77

    J.SEMEKI NGABSZEKE., Impact des conflits armés dans la gestion des ressources naturelles en RDC,in Atelier sur l'évaluation et les conflits armés,Kinshasa,2007,pp2-3

    * 78 Voir Monuc,in http://www.monuc.org

    * 79 J.KALPERS.,Volcans assiégés :impact d'une décennie de conflits armés dans le massif des Virunga,www.BSPoline.org/publications(Consulté le 05/06/2012)

    * 80 Nations Unies, op cit.p.7

    * 81 Etude de l'ONG AIDE ET ACTION POUR LA PAIX, op ;cit .p.13

    * 82 Nations Unies, op.cit.p.7

    * 83 Nations Unies, op.cit.,p.8

    * 84 A.MALONGA MULENDA,op.cit.p.10

    * 85 Nations Unies, op cit . p.9

    * 86 J.SEMEKI NGABSZEKE, impact des conflits armés dans la gestion des ressources naturelles en RDC ,in Atelier sur l'évaluation de l'environnement et les conflits armés, Kinshasa,2007 ;p4

    * 87 Communique de Presse conjoint OMS et UNICEF du 13juillet 2012 Kinshasa ;RDC

    * 88 http:// wwwdigitalcongo.net/article/65639 ,Bilan de 6,9Millions de morts victimes de la guerre en RDC nécessite que le TPI en poursuivre les auteurs !,Kinshasa ,le 27 Mars 2010

    * 89 Handicap International dans son programme de déminage/dépollution dans la province de Kisangani,2001-2003,p.2

    * 90 Nations Unies, op.cit.p.11

    * 91 J.C. BALOLEBWAMI AMULI , Etude sur le charbon de bois en RDC et à Gisenyi au Rwanda, Goma,2008

    * 92 A.MALONGA MULENDA.,op cit,p.13

    * 93 A.MALONGA MULENDA ,op.cit.p.14

    * 94 Wikipedia,op cit

    * 95 Gomes CANOTILHO, Droit de l'environnement brésilien, cours de Master2 DICE,2011-2012,Limoges. p3

    * 96 CICR, Opinion paper sur la notion de CI.pdf,mars2008

    * 97 M.BOTHE,C.BRUCH,J.DIAMON et D.JENNEN, Droit international protégeant l'environnement en période de conflit armé :lacunes et opportunité Voir le site : www.icrc.org/fre/.../irrc-879-bothe-bruch-diamond-jensen-fre.pdf(consulté le 21/05/2012)

    * 98 M.BOTHE,C.BRUCH,J.DIAMON et D.JENNEN, Idem,Voir le site : www.icrc.org/fre/.../irrc-879-bothe-bruch-diamond-jensen-fre.pdf(consulté le 21/05/2012)

    * 99 S. MALJEAN-DUBOIS, la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, Centre d'études et de recherches internationales et communautaires, Aix-en-Provence. Téléphone : 01 53 70 22 35 - iddri@iddri.org www.iddri.org2003 France voir

    * 100 L'absence de l'information et de participation de la question environnementale laisse la population paysanne en ignorance où on croit la visite des touristes ou partenaires blancs et des gardes de parc comme une extorsion de leur héritage soit ils s'accusent leur chef coutumier de traitre.

    * 101 SADALA alias Morgan est parmi le braconnier redoutable pour la chasse des éléphants et le trafic des ivoires

    * 102 Article 8 d et k ; La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique in Avocats Verts, Recueil des textes juridiques en matière environnementale en RDC,2è édition . pp.524-525

    * 103 Idem, pp.525

    * 104 N . SHUKU ONEMBA, les impacts et les enjeux environnementaux des conflits armés en RDC in Atelier Association Nationale pour l'Evaluation Environnementale de la RDC, ANEE,2004

    * 105 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, in Avocats verts ,Recueil des textes juridiques en matière environnementale en RDC,2è édition, pp.510

    * 106 Idem, pp.512

    * 107 http://enviedailleurs.forumpro.fr/t8003-terreur-a-epulu-les-gardes

    * 108 Lire l'article sur Jeuneafrique.com : RDC: cinq espèces animales menacées d'extinction au parc de la Maiko | Jeuneafrique.com - le premier site d'information et d'actualité sur l'Afrique Voir le site http :www.jeuneafrique.com/article/

    * 109 Charte Mondiale de la Nature in Recueil des textes juridiques en matière environnementale en RDC 2è édition, p.519

    * 110 http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_l%27interdiction_d%27utiliser_des_techniques_de_modification_de_l%27environnement_%C3%A0_des_fins_militaires_ou_toutes_autres_fins_hostiles

    * 111 Source :http://developpementdurable.revues.org/3365

    * 112 Source : http://developpementdurable.revues.org/3365

    * 113 Loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, J.O.Numéro Spécial-16Juillet2011 .p.5. « exposé de motif»

    * 114 Article 68,idem

    * 115 Article 69,idem

    * 116 Article 71 de la Loi n°11/009 du09Juillet2011,Op cit

    * 117 Article 83 de la Loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 ,Op cit

    * 118 . M. DUBISSON, La Cour Internationale de Justice, Paris, LGDJ, 1964, p.100.

    * 119 R. RANJEVA, le règlement des différends, cours vidéo sur la responsabilité internationale face aux

    dommages environnementaux, Master2 DICE, Université de Limoges, inédit, 2007-2008.

    * 120 J.M. LAVIELLE, Droit International de l'environnement, Paris, 2èm éd.,2004, p.65.

    * 121 Article 8 alinéa2,b, iv de Statut de Rome de la CPI

    * 122 M.BOTHE, C.BRUCH,J.DIAMON et D.JENNEN, Op cit,p22

    * 123 A.KISS et J.P.BERIER, Droit international de l'environnement, Paris,Pedone,(3è édition),2004,p.427






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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe