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Problématique d'application de droit international de l'environnement dans la lutte contre les violations de droit de l'environnement par les groupes armés à l'est de la RD.Congo

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par Carlos MUPILI KABYUMA
Université de Limoges - Master 2 2011
  

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2.- Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

Adopté à Genève le 8 Juin 1977 dont le paragraphe 1èr stipule : « Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les peuples,(...)»car la guerre est destructrice pas seulement des hommes mais de la nature. Si ENMOD interdit la « guerre géophysique », le texte additionnel des Conventions de Genève de 1949, connu sous le nom de Protocole Additionnel I, interdit le recours à la « guerre écologique ». L'article 55 alinéa 1er stipule que : « La guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes et moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population ». L'alinéa 2 est plus formel : « Les attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles sont interdites ».

Mais il se pose un problème de pertinence de ces règles par rapport aux effets sur l'environnement dus aux mouvements de populations et les dommages environnementaux susdits pendant la guerre à l'est de la RDC. Bien qu'utiles, il appert que ces règles sont difficiles à appliquer en période de conflit. La difficulté de mise en oeuvre de ces instruments est l'une des causes principales de l'exacerbation et de la persistance des impacts environnementaux des conflits. Au demeurant, l'espèce sous examen présente une telle particularité que l'avènement d'une approche nouvelle et d'un cadre innovant parait plus qu'opportun. Toutefois, nous pensons que cette espèce de « vide juridique » ne doit pas pour autant légitimer le phénomène de destruction de l'environnement par les groupes armés et par des populations en détresse pour cause de guerre.

3.- Les Directives du CICR de 1996

Il s'agit des manuels d'instruction militaire sur la protection de l'environnement en période de conflit et sont constitués des règles du droit coutumier. En effet, En se basant sur les recommandations d'un groupe d'experts intergouvernemental dans le cadre de la Déclaration de la Conférence Internationale pour la protection des victimes de guerre (Genève, 1993), le CICR ne reconnait que « le droit existant offre une protection suffisante pour autant qu'il soit correctement mis en oeuvre et respecté ». En réalité, ces Directives ne constituent pas une nouvelle codification, cependant un outil pratique et efficace pour :

« - Amener les Etats et les forces armés à protéger l'environnement naturel en période de conflit armé en prenant des mesures adéquates ;

- Faciliter l'instruction de la formation des forces armées dans un domaine souvent négligé du droit international humanitaire, celui de la protection de l'environnement naturel ;

- Interdire l'usage des méthodes et moyens dommageables à l'environnement naturel lors des conflits armés eu cours desquels seuls les objectifs militaires sont attaqués, mais pas l'environnement. »112(*)

Le but des règles du DIH ci-dessus exposées relatives à la protection de l'environnement ne consiste donc pas à exclure totalement les atteintes à l'environnement mais bien plutôt à les limiter à un niveau jugé tolérable. Mais nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur le contenu, les limites et les lacunes éventuelles des normes du DIH relatives à la protection de l'environnement en période de conflit armé, ainsi que sur les moyens d'améliorer cette protection .En effet, malgré le progrès réalisé, la matière d'environnement  passe pour le parent pauvre du droit international des conflits armés. Les atteintes inacceptables portées à la faune et à la flore pendant les conflits armés qui ont sévi dans la région des Grands-lacs africains, dont les personnes déplacées de l'est de la RDC sont comptables, montrent, si besoin en était encore, que  la protection reconnue à l'ensemble de la population civile par les règles du DIH n'est qu'une illusion. Au-delà, la protection proclamée de l'environnement par les règles régissant les conflits armés, nous parait à la limite comme un voeu simplement pieux.

Afin de combler les manquements de la loi de guerre et du droit international de l'environnement, l'UICN a récemment proposé dans une perspective de lege ferenda, un Projet de convention  qui offrirait en temps de conflit armé une protection spéciale aux  aires protégées naturelles ou culturelles d'importance internationale  désignées par le Conseil de sécurité des NU. Mais dans l'entre-temps, force est de reconnaitre que là où la primauté du droit n'existe plus, les conventions internationales resteront toujours des outils de persuasion morale et de sensibilisation pour l'obtention d'un soutien financier et technique.

* 112 Source : http://developpementdurable.revues.org/3365

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