§.3. Possibilité de
recourir à l'arbitrage international et la Cour de l'union africaine
Nous constatons que les conventions internationales en
matière environnementale ont prévu plusieurs modes de
règlement de différends en cas de non respect de l'une de ses
dispositions donnant ainsi aux victimes les possibilités et chances de
faire aboutir leur action. C'est notamment le cas de l'arbitrage et de la
possibilité de la saisine de la Cour de l'Union africaine. Nous dirons
même que la plupart des conventions ont la préférence
à l'arbitrage et cela après que la médiation et la
conciliation aient échoué.
Ainsi par exemple, la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
en son article 28 disposent que: « Tout différend survenant entre
deux ou plusieurs Parties à la Convention relativement à
l'interprétation ou à l'application des dispositions de ladite
Convention fera l'objet de négociation entre les parties
concernées. Si ce différend ne peut être
réglé de la façon prévue au paragraphe 1
ci-dessous, les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le
différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour
Permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le
différend seront liées par la décision arbitrale fin de
citation. La Convention consacre pour ce faire l'arbitrage comme second mode de
règlement de différend après la négociation. Il est
alors possible de recourir à l'arbitrage de la Cour Permanente de la
Haye pour violation des règles liées au droit de l'environnement
pendant la guerre en RDC.
La Convention sur la diversité biologique quant
à elle prévoit en son article 27 les mécanismes de
règlement des différends. Cet article déclare ce qui suit:
«1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les
Parties concernées recherchent une solution par voie de
négociation; 2. si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir
à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement
faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce
Partie; 3. au moment de ratifier, d'accepter, ou d'approuver la Convention ou
d'y adhérer et à tout moment par la suite, tout Etat ou
organisation régionale d'intégration économique peut
déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans
le cas d'un différend qui n'a pas été réglé
conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de
considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de
règlement ci-après, ou les deux: a) l'arbitrage,
conformément à la procédure énoncée à
la première partie de l'annexe II; b) la soumission du différend
à la Cour Internationale de Justice etc.
Nous voyons encore ici la préférence des parties
à la solution arbitrale chaque fois qu'une convention est violée
et la saisine de la Cour Internationale de Justice que lorsque toutes les voies
ont échoué. Il y avait et il y a toujours espoir de recourir
à l'arbitrage pour évaluer les dégâts
environnementaux causés par les conflits armés en RDC.
Cependant, il sied de signaler que la Convention de l'UNESCO
sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel n'avait pas
prévu les mécanismes de règlement des différends.
Nous déplorons cela car cette convention est d'importance mondiale et ne
pouvait pas ne pas prévoir les modes de règlement des
différends chaque fois qu'un site du patrimoine est menacé.
L'action des demandeurs pour violations de droit de l'environnement pendant les
guerres en RDC peut aussi être reçue au niveau de la Cour de
l'Union africaine. En effet, La Convention africaine pour la conservation de la
nature et des ressources naturelles signée à Maputo en 2003
prévoit les mécanismes de règlement des différends
en son article 30 et dispose que: « 1. Tout différend entre les
Parties concernant l'interprétation ou l'application des dispositions de
la présente Convention est réglé à l'amiable par
voie d'accord direct entre les parties au différend ou grâce aux
bons offices d'une tierce partie. Si les Parties concernées ne
parviennent pas à régler le différend, chacune d'entre
elle peut, dans un délai de douze mois, renvoyer la question à la
Cour de l'Union africaine. 2. Les décisions de la Cour de justice sont
définitives et sans appel.»
Par ailleurs, nous remarquons que la Convention africaine pour
la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968
n'avait pas prévu la saisine d'un différend auprès d'une
cour de justice, simplement à l'adoption de cette convention en Alger en
1968, l'OUA semble-t-il ne disposait pas d'un organe judiciaire. Mais Quand
même il était prévu à son article 28 les
mécanismes de règlement des différends. Et disposait que:
« Tout différend entre les parties relatif à
l'interprétation ou à l'application de la présente
Convention qui ne peut être réglé par voie de
négociation sera, à la requête de l'une des parties, soumis
à la Commission de Médiation, de Conciliation et d'arbitrage de
l'Organisation de l'Unité Africaine».
La République Démocratique du Congo dispose
à cet effet des plusieurs possibilités pour se faire
dédommager comme nous venons de le montrer dans les pages
précédentes. Ce que nous constatons qu'à ce jour aucun de
mode de règlement précité n'a été
emprunté par la RDC pour valoir ses droits et parvenir une
réparation juste.
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