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Définitions et généralités des régimes douaniers économiques

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par Emmanuel COULIBALY
Université des sciences sociales et de gestion Bamako - Maitrise en sciences économiques 2012
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERALE :

Les régimes douaniers constituent sans nul doute un élément crucial dans la législation douanière permettant aux entreprises d'effectuer leurs activités dans les conditions aussi favorable que possible.

Les droits de douane sont en effet susceptibles d'augmenter le prix de revient des marchandises.

Les régimes économiques douaniers mettent en place des mécanismes permettant d'entreposer provisionnement des marchandises en provenance de pays tiers sans paiement des droits de douane sous l'attente d'une expédition vers une autre destination, ou encore d'utiliser et de transformer ces marchandises et de les réexportées dans les meilleures conditions possibles en réduisant au maximum les coûts liés aux droits de douane.

L'objectif des régimes douaniers économiques se base essentiellement sur des caractéristiques communes.

Au moment de l'importation des marchandises, la personne qui les importe n'a pas nécessairement l'intention de mettre ces marchandises en circulation ou tout en cas pas dans l'état dans lequel se trouvent alors.

Rappelons qu'en tant qu'élément important dans la promotion des exportations, les

Régimes Economiques en Douanes (R.E.D.) couvrent 4 fonctions économiques principales :

- le stockage ;

- la transformation ;

- l'utilisation ;

- la circulation.

Les régimes douaniers économiques ont été conçus pour répondre aux différents besoins des opérateurs. Ils permettent de conforter la vocation commerciale de l'entreprise et de développer sa capacité concurrentielle sur les marchés internationaux.

PREMIERE PARTIE :

RAPPORT DE STAGE

CHAPITREI : LA PRESENTATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Dans ce chapitre nous parlerons de l'historique de la douane (Section I) et les différentes missions assignées à l'administration des Douanes (Section II).

SECTION I : L'ASPECT HISTORIQUE
Au niveau de cette section nous parlerons de la création de la douane au Mali ainsi que les grandes mutations de l'administration des Douanes du Mali.

La Direction Nationale des Douanes fut créée pour la première fois le 5 octobre 1960 (Ordonnance N°17 PG-RM du 5 octobre 1960 portant création de la Direction Nationale des Douanes) et pour la rendre opérationnelle le Code des Douanes fut créé le 1er juillet 1963 (Décret N° 09 PG-RM du 1er juillet 1963 portant promulgation de la loi N° 63-43 AN -RM du 31 mai 1963 instituant le Code des Douanes) et révisé en 2001 par la loi
L'administration des douanes du Mali , elle devient Direction Générale des Douanes le 10 octobre 1990 et a connu trois mutations importantes :
Paragraphe 1 : Douane exclusivement protectionniste :

Au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance, la Douane avait pour devoir de sauvegarder les fondements de la stratégie de développement organisée essentiellement autour des entreprises et sociétés d'Etat.
Elle était exclusivement protectionniste, donc un moyen de prohibition et de restriction à l'importation.
Elle avait pour mission de protéger les jeunes industries naissantes tout en constituant un frein à l'importation.
Paragraphe 2 : Douane instrument de redressement des finances publiques :

Le libéralisme économique de la deuxième République a engendré des reformes tant sur le plan organisationnel que structurel et de profonds changements dans la philosophie et dans la conception du tarif des douanes. L'assouplissement des procédures douanières et les facilités particulières dans l'octroi des régimes économiques matérialisent ce changement. 1(*)

A partir de 1990 des reformes et des changements sont intervenus dans l'organisation de l'Administration des Douanes. On assista à la création de la Direction Générale des Douanes par l'ordonnance N° 90-58/P-RM du 10 octobre 1990 portant création de la Direction Générale des Douanes.

Paragraphe 3 : Une douane modernisée :
Les grandes reformes de 1990 ont entraîné de profonds changements dans l'organisation et le fonctionnement de l'Administration des Douanes.

Au premier rang de ces reformes, les reformes organisationnelles sont les plus récentes. En 1995 de nouveaux textes organiques ont été adoptés dans le cadre du programme d'ajustement structurel. Ceci entraîna ainsi des reformes aussi bien au niveau central que subrégional.
Au niveau central, le nombre de Sous-Direction est passé de cinq à quatre.
Au niveau subrégional, on assista à la création des Directions Régionales ainsi qu'à la suppression des subdivisions.

Dans le cadre de la modernisation, le Service des Douanes a bénéficié de la construction de nouveaux locaux pour les services centraux de la Direction Générale des Douanes à Bamako, pour la Sous-Direction des Enquêtes Douanières, et pour les bureaux principaux et les bureaux secondaires dans différentes localités du Mali.

Le Plan de Développement Informatique, qui vient de démarrer effectivement, permettra, sans doute, une informatisation intégrale de l'Administration des Douanes.

Au plan légal et réglementaire, on assista d'une part à la relecture du Code des Douanes et d'autre part à la reforme tarifaire.

SECTION II : LES MISSIONS ASSIGNEES A L'ADMINISTRATION DES DOUANES

L'activité douanière s'articule autour de trois missions principales à savoir :

Paragraphe 1 : La mission fiscale

L'action de l'administration de la douane s'exerce à la fois sur les marchandises, les moyens de transport, les personnes, et le transfert de capitaux.

Le service de douane contrôle l'assiette, effectue la liquidation et assure la perception des droits de douane et des accessoires à l'importation et à l'exportation.

Aujourd'hui rattachée au Ministère de l'Economie et des Finances, la Douane est chargée de la collecte et de la perception de tous les droits et taxes relatifs à l'importation et à l'exportation des marchandises.

A cet effet, la douane contribue à l'alimentation du budget de l'Etat à concurrence de 25à 30% des recettes fiscales de l'Etat.

Ce rôle primaire a toujours prévalu sur les autres, en ce sens que les citoyens ne voient en la douane qu'un pourvoyeur de recettes pour le compte du trésor public.

Paragraphe 2 : La mission économique

Considérant l'évolution de l'économie mondiale, du commerce international et de la coopération sous- régionale et internationale, l'Etat a été amené à adopter des politiques douanières adéquates. Par rapport à cette mission économique, l'Etat joue un rôle d'entraînement de l'économie nationale. C'est ainsi qu'à partir de la manipulation des taux des droits de douane, les pouvoirs publics peuvent favoriser la promotion du commerce international. Ainsi, l'administration des douanes, sous l'impulsion de l'autorité financière, va stimuler les unités industrielles nationales, accroître la production nationale, protéger et réguler l'économie nationale.
L'administration des douanes demeure un instrument essentiel dans l'intégration économique entre les ensembles sous- régionaux et entre l'Afrique et le reste du monde. Les politiques douanières permettent aux Etats membres d'une union douanière de faciliter leurs échanges commerciaux intercommunautaires, par l'institution d'une taxation préférentielle de leurs produits locaux.
La douane a également pour mission, l'établissement des statistiques du commerce extérieur, en vue d'apporter des informations et faire des prévisions indispensables aux opérateurs économiques, aux unités industrielles, aux organisations nationales et internationales, aux administrations publiques aux institutions financières et autres.

Paragraphe 3 : La mission particulière

En raison de l'implantation des structures de la douane sur l'étendue du territoire national, les pouvoirs publics ont confiés à l'administration des douanes, un rôle prépondérant dans la protection de certains secteurs de l'Etat en collaboration ou au compte d'autres administrations.

a) la protection de la santé publique- lutte contre les stupéfiants :
- Contrôle des produits pharmaceutiques.

b) la protection du consommateur- lutte contre les contrefaçons :
- Contrôle des produits périmés ;

c) la protection de l'environnement :
- Contrôle de commerce international des espèces sauvages, de la faune et de la flore menacées d'extinction ;

d) la protection du patrimoine culturel :

- Lutte contre l'exploitation frauduleuse des oeuvres d'arts.

Tout structure quelle soit publique ou privée nécessite une bonne organisation et bon fonctionnement, celle de l'administration des Douanes du Mali se présente comme suit qui sera développé en chapitre II.

 

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Dans ce second chapitre il sera question de présenter les différentes structures qui composent la Direction générale des Douanes (Section I) ensuite le fonctionnement de ces différentes structures (section II)

SECTION I : ORGANISATION(ORGANIGRAMME)

Créée le 10 octobre 1990 par l'ordonnance N° 90-58/P-RM ; du 10 octobre 1990 portant création de la Direction Générale des Douanes, la Direction Générale des Douanes du Mali relève du Ministère de l'Economie et des Finances. Elle comporte quatre Sous Direction, un Bureau de Contrôle Interne et un Centre Informatique et Statistique.

Les Sous-Directions sont :
- la Sous-Direction de l'Administration Générale ;
- la Sous-Direction de la Réglementation, de la Fiscalité et des Relations Internationales ;
- la Sous-Direction des Enquêtes Douanières ;

-La Sous Direction des Recettes et Etudes

- Des bureaux spécalisés,

- Des Direction régionales ;

-Des Brigades de douanes ;

- Des Postes de douanes.

- Des services extérieurs

SECTION II : STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT

Cette section fait ressortir les services de staff et les sous directions, les bureaux spécialisés, les bureaux principaux et les directions régionales, les brigades, les postes ainsi les services extérieurs.

Paragraphe 1 : Les Services de staff et les Sous Directions :

1.1- Le Directeur général et son Adjoint

Le Directeur Général nommé par décret pris en conseil des Ministre est assisté d'un adjoint nommé par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du Directeur Général sous l'autorité du Ministère de l'Economie et des Finances est chargé :
- d'élaborer les grandes orientations des activités de son service
- de programmer, diriger, coordonner et contrôler leur exécution.
La représentation des douanes du Mali au port d'Abidjan et au port de Dakar constituent les services extérieurs de la Direction Générale des Douanes, du Mali.

Elle est représentée :
- au niveau régional par les Directions Régionales des Douanes ;
- au niveau subrégional par les Bureaux et Brigades de Douanes

1.2- Le Bureau de Contrôle Interne (BCI)

Il a la tâche d'analyser et de faire des prospectives. Il veille à ce que tous les agents accomplissement leurs fonction.

Sous l'autorité d'un chef de bureau, il est composé d'agents portant le titre de contrôleurs internes. Ils sont nommés par arrêté ministériel.

Pour se faire le Bureau de Contrôle Interne à la change de :
- vérifier et contrôler le fonctionnement des structures et l'exécution des missions du service ;
- formuler toutes propositions visant à améliorer l'organisation et le rendement du service ;
- assurer le suivi et l'évaluation des reformes mises en oeuvre ;
- faire des études prospectives en matière d'organisation et de fonctionnement du service.

1.3- Le Centre Informatique et Statistique (CIS)

Comme son nom l'indique, il s'occupe de tâches techniques et doit devenir plus performant.

Sous l'autorité d'un chef de centre nommé aussi par arrêté ministériel, le centre informatique est chargé de :
- élaborer et de mettre en oeuvre les programmes informatiques répondant aux besoins des autres structures du service;
- collecter, saisir et traiter les données statistiques ;
- produire les statistiques douanières et toutes informations relatives aux bases de données.

Sous l'autorité du Directeur Général, les Sous Directeurs, le Chef du Bureau de Contrôle Interne et le Chef du Centre Informatique préparent et élaborent les études techniques, les programmes d'action concernant les matières relevant de leur secteur d'activité. Il évalue périodiquement les chefs de Division fournissent les informations indépendantes à l'élaboration des études et programmes d'action.

Les Sous Directeurs coordonnent et contrôlent ;la Direction Général exerce un contrôle sur les services extérieurs, les services régionaux et subrégionaux qui sont chargés de mettre en oeuvre de la politique nationale en matière de réglementation douanière.

1.4-Les Sous Directions :

1.4-1 : La Sous-direction des Recettes et des Etudes (SD-RE)

La Sous-Direction des Recettes et Etudes est composée de la division comptabilité des recettes et études, division des valeurs et de la division compensations financières.

Elle est chargée de :
- élaborer le programme d'action du service, en matière de liquidation et de recouvrement des droits et taxes et veiller à sa mise en oeuvre ;
- tenir la comptabilité des recettes douanières ;
- évaluer l'incidence financière des préférences tarifaires instituées entre le Mali et les pays étrangers ;
- mener des études en matière de prévisions des recettes douanières.

1.4-2 : La Sous-Direction de l'Administration Générale (SD-AG)

Constituée de deux divisions, la Division Formation, Perfectionnement et Documentation et la Division des Services Généraux, elle est chargée de :
- gérer le personnel mis à la disposition ;
- préparer le projet de budget de fonctionnement et d'équipement du service ;
- assurer les services généraux ;
- gérer une régie d'avances spéciales ;
- tenir les statistiques des affaires contentieuses ;
- assurer le service du courrier ;
- élaborer une stratégie de communication et de relations publiques ;
- assurer la conservation des archives du service ;
- assurer la formation professionnelle des agents

1.4-3 : La Sous-direction de la Réglementation, de la Fiscalité et des Relations internationales (SD-RFRI)

Constituée de deux divisions, la Division de la Réglementation, de la Fiscalité et du Contentieux et la Division des Relations Internationales, la RFRI est chargée de :

- élaborer la réglementation douanière et fiscale ;
- gérer les relations douanières internationales ;
- suivre les affaires contentieuses.

1.4-4 : La Sous-Direction des Enquêtes Douanières (SD-ED)

La SD-ED est également constituée de deux divisions : la Division de la Vérification et la Division des Recherches et des Interventions.

Elle est chargée de :
- rechercher, constater et poursuivre les infractions douanières et celles relatives à la réglementation des changes ;
- contrôler les écritures comptables des redevables ;
- contrôler à posteriori les opérations de dédouanement notamment en matière d'exonérations douanières ;
- centraliser et d'exploiter toutes les données relatives à la fraude douanière et mener les études y afférentes.

Paragraphe 2 : Les bureaux spécialisés des douanes :

La liste des bureaux spécialisés et leurs compétences sont fixées ainsi qu'il suit 

2.1- Le bureau des régimes économiques :

Ce bureau est exclusivement compétent pour connaitre la gestion des opérations douanières relatives aux régimes économiques tels que le transit, l'entrepôt de stockage, l'admission temporaire ; l'importation temporaire, l'exportation temporaire etc...

2.2- Le bureau des exonérations douanières et des maliens de l'extérieur :

Le bureau des exonérations douanières et des maliens de l'extérieur est exclusivement compétent pour connaitre la gestion des opérations relatives aux exonérations douanières y comprises celles du tourisme et du déménagement des maliens de l'extérieur.

2.3- Le bureau des produits pétroliers

Le bureau des produits pétroliers est exclusivement compétent pour connaitre la gestion des opérations relatives au dédouanement des produits pétroliers quelque soit le régime assigné à la marchandise.

2.4- Le bureau du guichet unique

Le bureau du guichet unique pour le dédouanement des véhicules est ouvert aux opérations de dédouanement des véhicules destinés au District de Bamako et la région de Koulikoro.

Le Guichet Unique pour dédouanement des véhicules a une compétence nationale pour la gestion des régimes économiques assignés aux véhicules.

2.5- Le bureau de contrôle des acquits :

Le bureau de contrôle des acquits est exclusivement compétent pour le contrôle de l'apurement des titres de transit émis par les douanes étrangères et les bureaux frontaliers du Mali.

Paragraphe 3 : Les bureaux principaux des douanes et Directions Régionales, les brigades, les postes, services extérieurs

3.1- Les bureaux principaux :

Les bureaux principaux des douanes sont ceux compétents pour connaitre toutes les opérations de dédouanement et de régime suspensif à l'exclusion de celles réservées aux bureaux spécialisés.

Il existe au niveau de chaque direction régionale, un bureau principal à l'exception du district de Bamako qui comporte trois bureaux principaux.

3.2- Les Directions Régionales :

L'article 1er du décret N°95-063/P-RM du 15 février 1995 stipule qu'il est crée dans chacune des régions administratives et au niveau du district de Bamako des services régionaux dénommés
Direction Régionale des Douanes.

On distingue les directions régionales  suivantes:

- Direction Régionale de Kayes

- Direction Régionale de Koulikoro et du District de Bamako

- Direction Régionale de Sikasso

- Direction Régionale de Ségou

- Direction Régionale de Mopti

- Direction Régionale de Gao

- Direction Régionale de Tombouctou

- Direction Régionale de Kidal.

3.3- Les brigades des douanes

3.3.1) Les brigades commerciales et de surveillance

Chaque bureau de douane dispose d'une brigade commerciale et de surveillance.

Elle assure la prise en charge et l'écor des marchandises, la surveillance des magasins et aires de dédouanement, le contrôle des moyens de transport et l'enlèvement des marchandises.

Sous l'autorité du chef de bureau, la brigade commerciale assure :
- La prise en charge et l'écor des marchandises.1(*)
- Le contrôle des voyageurs et des moyens de transport
- Surveillance des magasins et aires de dédouanement
- Le contrôle des enlèvements

3.3.2) Les brigades mobiles d'intervention

Les brigades mobiles d'intervention sont des unités, motorisées ayant vocation de rechercher, d'intercepter et réprimer la fraude dans les zones situées en arrière des brigades frontalières ou en lieux ou leur installation répond à une nécessité du trafic.

Leur intervention a lieu d'office, soit sur instruction.

Les brigades mobiles d'intervention sont fermées à toutes les opérations de dédouanement ainsi qu'à la mise en oeuvre des régimes suspensifs.

Elles sont chargées de la recherche, constatation et la répression des infractions douanières.

3.4- Les postes des douanes

3.4.1 : Poste gérant une recette

Les postes gérant une recette sont ouverts à l'exportation sans limitation de valeur et à l'importation pour les opérations de droit commun d'une valeur ne dépassant pas deux cent cinquante mile francs (250.000Fcfa).

3.4.2 : Postes de surveillance

Les postes de surveillance sont des implantations avancées des BMI qui ont pour tâche de s'opposer aux importations et exportations frauduleuses et d'obliger les transporteurs des marchandises à se présenter au bureau de douane pour y accomplir les formalités requises et enfin d'apporter leur concours au service de bureaux.

La liste des postes de surveillance est fixée ainsi qu'il suit :

3.5- Les services extérieurs

- Représentation des douanes du Mali au port de Dakar au Sénégal
- Représentation des douanes du Mali au port d'Abidjan en Côte d'Ivoire

Ils sont constitués de :

- Une section manifeste et transbordement ;

- Une section acquit à caution ;

- Une section brigade.

CHAPITRE III : PRESENTATION DU SERVICE D'ACCUEIL, ET TACHES EFFECTUEES.

SECTION I : PRESENTATION DU SERVICE D'ACCUEIL :

Paragraphe 1 : Présentation :

Conformément au décret N° 95-056/PG6RM du 15 février 1995, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Générale des Douanes, la Sous-direction des Recettes et des Etudes a en charge une multitude de tâches exécutées par ses différentes Divisions.

Paragraphe 2 : Organisation :

La Sous-Direction des Recettes et des Etudes est placée sous la responsabilité d'un Sous-directeur nommé par Arrêté du Ministre chargé des Douanes sur proposition du Directeur Général des Douanes.

Elle est chargée d'élaborer les programmes de la Direction Générale des douanes relatifs à la liquidation et au recouvrement des droits et taxes au cordon douanier.

A ce titre, elle confectionne et suit l'exécution du tableau de bord, affère aux objectifs quantitatifs assignés à la Direction Générale des Douanes en matière de recettes budgétaires.

- D'étudier et de mettre en oeuvre des reformes tarifaires en confectionnant les textes (loi, décrets) se rapportant aux modifications tarifaires et d'analyser leur impact sur les recettes douanières;

- De suivre et de mettre en oeuvre le programme de Vérification des Importations en relation avec la BIVAC et la Direction Nationale du Commerce, de la Concurrence par le biais de la réconciliation des données des douanes à partir des déclarations et des AV ;

- De suivre le programme d'ajustement structurel (PAS) .Il s'agit d'identifier et de suivre la mise en oeuvre des mesures du nouveau programme au titre de la facilitée d'ajustement structurel renforcé (FASR) en matière de recette budgétaire ;

- De centraliser et d'exploiter les titres du commerce extérieur ;

- De collecter et de contrôler à posteriori les opérations de dédouanement effectuer dans les bureaux de douane ;

-D'évaluer, suivre les conséquences financières résultant des préférences tarifaires accordées dans le cadre de la coopération internationale;

- De constituer et de mettre à jour le fichier valeur et informer les différentes structures.

Le décret N°95-071 / PG-RM du 15 février 1995, déterminant le cadre organique de la Direction Générale des Douanes, a doté la Sous-direction des Recettes et des Etudes de trois Divisions dont :

- La Division de la Comptabilité des Recettes et des Etudes ;

- La Division de la Valeur ;

- La Division des Compensations Financières.

Paragraphe 3 : Les Caractéristiques de la Sous-Direction Des Recettes et des Etudes :

La sous direction des recettes et des études est compose de deux divisions à savoir :

3.1- Division de la Comptabilité des Recettes et des Etudes :

Elle est placée sous la responsabilité d'un Chef de Division et comprend deux Sections :

- La Section du Suivi des Recettes ;

- La Section des Prévisions de Recettes et des Etudes.

La Division de la Comptabilité des Recettes et des Etudes, comme son nom l`indique, est chargée de la comptabilité des recettes douanières.

Dans ce cadre, elle est amenée à :

- Collecter et traiter les pièces comptable du service des douanes et du trésor public;

-Tenir les registres comptables centralisateurs des recettes ;

- Etablir les bordereaux mensuels des droits liquidés ;

- Etablir quotidiennement les fiches d'information rapide sur les recettes réalisées par les différentes structures ;

- Préparer les réunions du plan de trésorerie et suivre l'exécution des tâches issues de ces réunions ;

- Produire des notes mensuelles et trimestrielles sur l'exécution des prévisions de recettes;

- Faire des études en matière de relations et de prévision de recettes douanières ;

- Elaborer le rapport d'activités annuelles.

3.2- Division de la Valeur :

La division de la valeur comprend deux sections à savoir :

- La section fichier valeur ;

- La section du contrôle différé.

La division de la valeur a pour mission de constituer et de mettre à jour le fichier valeur et informer les différentes structures. Il s'agit de :

- Collecter, stocker et exploiter les attestations de vérification (AV) et les factures,

- Etablir les valeurs de référence pour certaines catégories de marchandises dans le cadre de la protection des entreprises nationales ;

- Confectionner et diffuser les fiches de renseignement émanant des bureaux et autres structures douanières ;

- Diffuser les informations relatives aux classements tarifaires des produits.

Paragraphe 4 : Fonctionnement :

Sous la responsabilité du Sous-directeur, les Chefs de Division préparent les études techniques et les programmes d'action concernant les matières relevant de leur domaine d'activité,

Les Chefs de section fournissent à la demande des chefs de division tous les éléments d'information indispensables à l'élaboration des études, procèdent à la rédaction des directives et instructions concernant leur branche d'activités.

SECTION II : TACHES EXECUTEES :

Au cours de notre stage, nous avons eu à effectuer beaucoup de tâches variant selon les divisions.

Paragraphe 1 : Au Niveau de la Division Comptabilité des Recettes et des Etudes :

· Vérification du Quitus Fiscal:

Pour certifier un quitus, on vérifie si le dossier est complet. Un dossier quitus doit comporter quatre (4) éléments à savoir :

- La carte rose ou carte fiscale: c'est une carte considérée comme la carte d'identité d'un opérateur comportant un nom, un numéro d'identification fiscal et sa couleur est rose.

- Le quitus : est une attestation qui permet de savoir que le contribuable est en règle. Elle doit comporter, un timbre, un cachet, un numéro d'identification et elle doit être à jour ;

- La patente : c'est un document des impôts, elle est de couleur verte et permet de savoir si le contribuable est un simple opérateur ou un opérateur import-export. En regardant le montant de la patente (si le montant ne dépasse 500.000 FCFA c'est un opérateur simple, si le montant dépasse 500.000 FCFA C'est un opérateur import-export) ;

- Les reçus de l'impôt : c'est une pièce justificative qui permet de savoir si l'opérateur ne doit rien à l'impôt ;

- Une attestation de l'office malien de l'habitat.

Après la vérification du quitus, on donne au chef de bureau, il signe et on mets le cachet.

Si c'est un opérateur import export, après la vérification du quitus je lui donne une fiche de circulation du quitus fiscal. C'est un document interne et comporte huit colonnes. Chaque colonne désigne un bureau et chaque bureau doit signer sa colonne et mettre un cachet afin de vérifier qu'il ne doit rien à ces différents bureaux. Après le tour des bureaux, l'opérateur nous ramène on revérifie son quitus, le chef signe et on mets le cachet.

· L'état de suivi quotidien des recettes :

A partir des pièces comptables émanant des différents bureaux de dédouanement et du Trésor public, il est confectionné quotidiennement la fiche d'information rapide.

Cet état établi quotidiennement, fait ressortir par bureau, le niveau de réalisation des recettes douanières en termes d'émission et de recouvrement.

La fiche d'information rapide permet de suivre l'évolution des recettes douanières au jour le jour et évaluer le niveau de réalisation des différentes structures par rapport aux objectifs mensuels retenus.

Le Directeur Général des Douanes, le Directeur Général Adjoint, le Sous-directeur des recettes et des Etudes, le Chef de la Division Comptabilité des Recettes et Etudes et les deux chefs de Section sont les principaux ampliateurs.

Compte tenu du retard accusé dans la transmission des bordereaux de liquidation et de recouvrement, nous sommes obligés de téléphoner tous les jours ouvrables aux différents bureaux pour entrer en possession des informations relatives aux recettes douanières.

N.B : Certains bureaux transmettent leurs informations par Téléphone.

Tous les bureaux sont connectés à un même logiciel qui va nous permettre de savoir l'état de tous les comptes. Ce logiciel est basé à la Direction Générale des Douane à Faladié.

Paragraphe 2 : Au Niveau de la Division Valeur :

Le fichier valeur est un ensemble de valeurs ou prix que l'administration des douanes a pré donné aux marchandises et enregistre dans l'ordinateur de la division valeur.

· Constitution du fichier valeur :

Pour constituer le fichier valeur, le bureau dont les opérateurs ont dédouané leurs marchandises nous envoie un relevé dans l'ordinateur du fichier valeur concernant les marchandises dédouanées ; le bureau du BIVAC nous expédie l'attestation de vérification.

Ces deux informations sont traitées avec beaucoup de prudence pour qu'il n y ait pas d'erreur.

· Révision de fichier valeur :

Pour réviser le fichier valeur, on prend le relevé réel émanant du bureau concerné. Ce relevé va nous permettre de savoir si les marchandises ont été bien dédouanées ou pas.

Processus :

On prend la fiche de révision, on remplit l'entête avec les informations émanant du relevé. Après avoir remplis l'entête, on reprend les différents calculs que l'opérateur devrait payer au moment du dédouanement ; ce calcul se fait en se basant sur le montant réel des marchandises qui sont présentées au bureau de dédouanement.

SECTION III : LE BILAN DE STAGE

Paragraphe 1 : Les Observations :

Pendant notre séjour à la Direction Générales des Douanes nous avons eu à observer :

· L'application stricte des décisions prise par les dirigeants ;

· Le respect mutuel entre les personnels ainsi qu'envers les stagiaires ;

· La mauvaise gestion des archives ;

· La mauvaise gestion des personnels ;

· La mauvaise gestion des flux de stagiaires.

Paragraphe 2 : Les Suggestions :

Dans le souci d'apporter notre modeste contribution pour l'amélioration des conditions de travail au sein de la SD-RE, nous avons quelques recommandations à soumettre :

· Il faut une organisation plus rigoureuse pour remédier les retards ;

· Il faut une cohésion plus pratique entre les personnels ;

· L'équipement en meuble facilitera la tâche pour la conservation des archives.

· Contrôler les périodes de stage pour mieux encadrer les stagiaires.

Paragraphe 3 : Les Difficultés rencontrées :

Au cours de ce stage, on a eu l'opportunité de découvrir un métier sous toutes ses formes et comprendre de manière globale les différentes difficultés qu'on peut rencontrer sur terrain et voir comment y porter des solutions.

Pour une meilleure compréhension des taches que nous avons pu effectuer, dans ce chapitre, nous essayerons ainsi de brosser toutes les activités rendues et observées dès la pépinière à la plantation ; de ces points, il s'agit :

Pour élaborer ce travail portant sur les définitions et généralités des régimes douaniers économiques, nous nous sommes heurtés à bien des difficultés :

L'accessibilité à un certain nombre des données aussi cruciales pouvant permettre une analyse beaucoup plus approfondie a été handicapée par la réticence de certains services ;

Le problème de la documentation nécessaire n'a pas été en reste.

Néanmoins, les quelques données et documents trouvés ont permis d'aborder ce modeste travail dont la conclusion est fiable.

Ainsi la deuxième partie portera sur les définitions et généralités des régimes douaniers économiques.


DEUXIEME PARTTIE :

DEFINITIONS ET GENERALITES DES REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES

CHAPITRE I : LA FONCTION CIRCULATION OU TRANSPORT SOUS DOUANES : LE TRANSIT :

SECTION I : ECONOMIE GENERALE DU TRANSIT :

Pendant très longtemps, toutes les marchandises étrangères qui traversaient le territoire national furent taxées au passage.

Par la suite, avec l'avènement des moyens modernes de transport et l'accroissement du volume des échanges internationaux, les mécanismes du transit se diversifièrent et s'allégèrent sous l'impulsion de la convention de Barcelone du 20 Avril 1921.

Paragraphe 1 : Définition et effets juridiques :

1.1 Définition :

Le code des Douanes, en son article 130, définit le transit comme la faculté de transporter des marchandises sous douane à destination ou au départ d'un point déterminé du territoire douanier en suspension des droits et taxes.

1.2 Effets juridiques :

Quant aux effets juridiques du transit, l'article 130-2 précise que sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit, bénéficient de la suspension des droits et taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.

De même l'article 130-3 du code des Douanes stipule que lorsqu'il concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation.

Paragraphe 2 : Domaine d'application du transit :

Toutes les marchandises sont admissibles au régime de transit , sous réserve des dispositions de l'article 131 du Code des Douanes qui donne la possibilité au Ministre chargé des Douanes , de prononcer des exclusions à titre permanant et temporaire du régime du transit.

Sauf dérogation, sont exclues à titre permanant du régime du transit, les marchandises ci-après :

- les animaux et les marchandises en provenance des pays contaminés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation sur la police sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire ;

- les stupéfiants et les substances psychotropes ;

- les armes de guerre, pièces d'armes et munitions de guerre, à l'exception des armes , pièces d'armes et munitions destinées aux forces armées et de sécurité ;

- les produits alimentaires impropres à la consommation et les médicaments à usage humain et vétérinaire périmés ;

- les explosifs préparés autres que les poudres propulsives ;

- les armes blanches (Sabres, épées, baïonnettes), leurs pièces détachées et leurs fourreaux :

- les revolvers, pistolets, les fusils de chasse et leurs munitions.

NB : Le régime du transit est ouvert à tous les modes de transport.

Paragraphe 3 : Caractéristiques communes aux différentes formes de transit :

Malgré la diversité des aspects que revêt le régime du transit, il est cependant possible de dégager un certain nombre de règles de base communes à toutes les formes de transit.

Comme le régime du transit douanier ne règle que le transport de marchandises sous douane en suspension des droits et taxes ou prohibitions à l'importation et sous contrôle douanier, du bureau de départ au bureau de destination, l'objectif essentiel de la Douane est de réduire pendant le transport les risques de fraude, de rendre possible la détection d'une intervention quelconque s'il y en a eu et d'être à même de prendre dans ce cas, les mesures qui s'imposent.

Suivant les trois (3) stades dans lesquels se déroule le régime du transit on peut distinguer trois (3) groupes de dispositions qui les règlent : celles relatives :

- aux opérations du bureau de départ ;

- au traitement des marchandises pendant leur transport, et

- aux opérations au bureau de destination.

3.1 Opérations au bureau de départ :

3.1.1. Déclaration de transit douanier

Selon le principe commun à tous les régimes douaniers économiques, l'utilisateur du transit doit souscrire une déclaration comportant description de la marchandise et engagement de satisfaire aux obligations du régime, lesquelles consistent essentiellement à assurer le transport de la marchandise au bureau de douane de destination dans les conditions fixées par le bureau de départ.

Cette déclaration d transit est le document qui sert de base au contrôle exercé par les bureaux de départ et de destination.

Elle doit comporter tous les éléments qui permettent de vérifier l'envoi au départ et à destination et en particulier de constater, au bureau de destination, l'intégrité des marchandises transportées.

Elle contient normalement les indications suivantes :

- les noms et adresse du déclarant ;

- l'expéditeur ou le destinateur réel ;

- le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis ;

- la désignation commerciale et/ou dans certains cas l'espèce tarifaire ;

- la valeur ;

- le moyen de transport ;

- le bureau de destination.

3.1.2. Présentation et vérification des marchandises :

En possession de la déclaration de transit remplie en bonne et due forme, le bureau de départ procède à la vérification des marchandises qui lui sont présentées par le déclarant.

3.1.3. Mesures d'identification au bureau de destination :

Après avoir procédé au contrôle de la déclaration de transit et à la vérification éventuelle de la marchandise le bureau de douane de départ doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer l'identification des marchandises transportées et la régularité des opérations de transit.

Ces mesures peuvent consister en l'apposition de scellements d'estampilles, de plombs, de marques d'identification ou de tous autres moyens de reconnaissance ou de sûreté jugées utiles sur les marchandises elles-mêmes, sur les emballages ou sur les moyes de transport.

Une autre mesure supplémentaire peut être le pesage des colis individuels.

Enfin, l'escorte douanière peut être exigée comme garantie contre toute irrégularité.

L'escorte douanière est une des mesures destinées à garantir l'intégrité des marchandises pendant le transport. Les frais d'escorte sont à la charge de la personne qui a demandé l'application du transit.

3.1.4. Garantie :

Hormis le cas du transport sous escorte douanière, la garantie représente le moyen le plus efficace pour la Douane d'assurer le respect des engagements souscrits et le recouvrement éventuel des sommes qui deviendraient exigibles si les marchandises n'étaient pas représentées intégralement au bureau de destination.

La garantie s'applique normalement à tout le parcours effectués par les marchandises depuis le bureau de départ jusqu'au bureau de destination.

Le montant de la garantie à fournir doit couvrir les droits et taxes exigibles et parfois les pénalités encourues.

La garantie peut consister en une caution réelle ou, en particulier lorsqu'il s'agit d'une garantie générale, en un engagement pris dans les formes légales et généralement assorti d'une caution personnelle.

3.1.5. Fixation de délai :

Les marchandises expédiées sous transit sont laissées à la disposition des intéressés hors de la surveillance de la douane. En vue de limiter les risques de fraude engendrés par cette situation , le bureau de départ assigne au soumissionnaire un délai de représentation de la marchandise à destination limité au temps strictement nécessaire pour acheminer les marchandises au bureau de destination en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles le transport est effectué (distance de transport, mode de transport).

Les délais se situent entre quarante huit (48) heures deux (2) jours et quinze jours suivant la situation géographique du pays.

3.1.6. Prescription de l'itinéraire :

La prescription de l'itinéraire pour l'acheminement des marchandises vise à aboutir au même résultat que la fixation d'un délai.

En règle générale, on utilise le plus court entre les bureaux de douane de départ et de destination.

3.1.7. Certificat de reconnaissance, mainlevée :

Enfin, le bureau de départ mentionne sur déclaration de transit douanier toutes les opérations effectuées, telles que la vérification des marchandises, les mesures prises pour leur identification, la constitution d'une garantie et appose son certificat de reconnaissance.

Il remet un exemplaire de la déclaration de transit douanier au transporteur et autorise la mainlevée des marchandises.

3.2. Traitement des marchandises pendant le transport :

3.2.1. Cas Général :

Le transporteur doit suivre l'itinéraire prescrit.

Il doit également présenter à toute réquisition des bureaux de douane de passage les exemplaires de la déclaration de transit et les documents de transport.

3.2.2. Incidents en cours de transport :

En cours de transport, certains incidents peuvent se produire entrainant une rupture du scellement ou une altération des moyens d'identification de la marchandise pris par le service des Douanes, ou bien encore nécessitant le transbordement de la marchandise sur un autre moyen de transport.

Dans ce cas, le transporteur est soumis à certaines obligations, notamment il doit immédiatement signaler l'incident survenu au service des Douanes le plus proche, ou à défaut à toute autorité administrative habilité (gendarmerie, police, chefs de gare, etc.) qui rédige un procès verbal de constat après apposé de nouveaux scellements.

3.3. Opérations au bureau de destination : Présentation et vérification des marchandises, décharge des engagements souscrits par l'utilisateur

Conformément à l'engagement qu'il a souscrit , l'utilisateur du transit est tenu de représenter dans les délais impartis, au bureau de douane de destination ou dans les lieux désignés par ce bureau, les marchandises accompagnées du titre de transit ( Art .132-b-CD).

Le bureau de destination procède selon les formes habituelles au contrôle de la régularité des opérations. Mais la constatation de la correcte exécution des engagements pris par le soumissionnaire n'entraine pas comme on pourrait le penser, la libération immédiate de ce dernier et de sa caution.

En effet, l'article 133-CD dispose qu'il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises ont été :

- soit constituées en magasins ou aires de dédouanement ;

- soit placées sous un nouveau régime ;

- soit exportées.

La décharge donne lieu à la rédaction d'un certificat attestant que les engagements souscrits ont été remplis.

SECTION II : LES DIVERSES FORMES DE TRANSIT :

Habituellement, on classe généralement les régimes de transit selon, soit leur champ d'application territorial, soit l'origine nationale ou internationale de la réglementation qui les régit.

Le Code des Douanes en ses articles 135 et 142 distingue le transit ordinaire ou national et le transit international.

Paragraphe 1 : Le transit ordinaire ou national :

Le transit ordinaire ou transit national est le régime douanier qui permet le transport des marchandises sous douane d'un bureau de douane ou d'un entrepôt de douane à un autre bureau ou à un autre entrepôt de douane situé sur le même territoire.

Le transit ordinaire est le régime de transit de droit commun, il a lieu par toutes les voies indistinctement et par tout mode de transport sous la responsabilité des expéditeurs.

Paragraphe 2 : Le transit international :

En son article 142, le Code des Douanes définit le transit international comme régime douanier qui permet le transport de marchandises sous douane entre plusieurs pays.

Il résulte de conventions internationales signées par des pays ayant des frontières communes.

Les conventions signées par le Mali concernent :

- le Transit Routier Inter-Etats des marchandises sous couvert du carnet TRIE ;

- le Transit International par Fer entre le Mali et le Sénégal

CHAPITRE II : LA FONCTION STOCKAGE : LE REGIME DE L'ENTREPOT DOUANIER

SECTION I : ECONOMIE GENERALE DU REGIME

Paragraphe 1 : Définitions et Effets juridiques :

1.1 Définitions :

Aux termes de l'article 144 du Code des Douanes, « le régime de l'entrepôt de stockage permet de placer, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle de l'Administration des Douanes, des marchandises en suspension des droits, taxes et prohibitions ou autres mesures économiques, fiscales ou douanières.

Le vocable entrepôt recouvre à la fois le local et le régime

- en tant que régime douanier, c'est le régime juridique sous lequel les marchandises peuvent être placées sous couvert d'une déclaration ;

- en tant que local, c'est le lieu agrée par l'Administration dans lequel sont stockées des marchandises, en attente de bénéficier d'un autre régime douanier autorisé.

1.2 Effets juridiques :

Sauf dispositions contraires, la mise en entrepôt a pour effet de suspendre, pendant toute la durée de l'entreposage, l'application des droits de douane, taxes, formalités du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumises les marchandises (Art 144-2 CD).

Les marchandises sont juridiquement considérées comme si elles étaient hors du territoire douanier.

A leur sortie d'entrepôt, elles sont traitées comme si elles arrivaient du pays d'où elles ont été importées.

Enfin, les marchandises en entrepôt ne bénéficient pas de la clause transitoire stipulée par l'article 19 du Code des Douanes.

Paragraphe 2 : Vocation économique du régime : Avantages offerts aux utilisateurs du régime

La vocation économique de l'entrepôt de stockage s'est progressivement affermie au cours de l'histoire au fur et à mesure que la politique douanière se dégageait de son comportement traditionnellement protectionniste et fiscal.

Le régime de l'entrepôt permet :

- aux commerçants de disposer sur le territoire national de marchandises étrangères susceptibles de faire l'objet de transactions hors douanes.

A ce titre, il favorise les opérations de négoce et de courtage intéressant le trafic international et contribue à la formation de marchés et au développement de places de redistribution.

- aux industriels produisant pour le marché intérieur de constituer près ou au sein même de leur usine des stocks de matières premières ou de produits semi-finis d'origine étrangère, nécessaires à leur production, sans avoir à grever immédiatement leur trésorerie des droits et taxes applicables.

Au surplus, cette possibilité de stockage en suspension des droits et taxes peut être de nature à permettre aux industriels de s'approvisionner au moindre cout grâce à des possibilités d'achat en quantités plus importantes et au meilleur moment.

Paragraphe 3 : Marchandises exclues, Restrictions d'entrée en entrepôt de stockage :

Aux termes de l'article 145 du Code des Douanes sont exclus de l'entrepôt :

- les contrefaçons en libraire ;

- les poudres et explosifs ;

- les produits avariés (marchandises périssables) ;

- les marchandises dont l'importation est interdite pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, de moralité publique, de préservation de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété intellectuelle, littéraire et de défense des intérêts des consommateurs.

SECTION II : DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES A TOUS LES ENTREPOTS DE STOCKAGE :

4.1. Mutations d'entrepôt :

Les marchandises constituées en entrepôts peuvent être transférées, dans un entrepôt de la même catégorie ou de catégorie différente sous réserve dans ce dernier, qu'elles y soient autorisées.

4.2. Changement de place ou de magasin :

Les marchandises constituées en entrepôt ne peuvent être changées de place ou de magasin qu'avec l'autorisation du service des Douanes.

4.3. Cession de propriété et Recensement :

4.3.1 Cession de propriété :

Les marchandises placées en entrepôt peuvent être cédées par l'entrepositaire à une personne tierce personne. Cette facilité tend à satisfaire l'une des fonctions économiques de base du régime de l'entrepôt qui est de faciliter la commercialisation des produits entreposés en permettant leur vente hors Douane.

4.3.2 Recensement :

Durant leur séjour en entrepôt, l'entrepositaire doit pouvoir présenter les marchandises à toute réquisition du service des Douanes.

Afin de vérifier la présence effective des produits non déclarés en sortie d'entrepôt et de constater d'éventuels enlèvements irréguliers ou encore substitutions des marchandises, le service des Douanes doit procéder, au moins une fois par an, à des recensements.

4.4. Liquidation des droits, taxes et Délai de séjour :

4.4.1 Liquidation des droits et taxes :

En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation ;

Lorsqu'ils doivent être liquidés sur le déficit, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la dernière sortie d'entrepôt.

4.4.2 Délai de séjour :

Le séjour des marchandises en entrepôt est limité à :

- Trois (3) ans en entrepôt public ;

- Deux (2) ans en entrepôt privé ;

- Trois (3) ans en entrepôt spécial.

Exceptionnellement et à condition que les marchandises soient en bon état , les délais fixés peuvent être prorogés par l'Administration des Douanes à la demande des entrepositaires (Art 166 -CD).

CHAPITRE III : LA FONCTION TRANSFORMATION :

Les régimes de la transformation sont constitués :

- de l'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA) ;

- de l'exportation temporaire pour perfectionnement passif de (ETPP) ;

- de l'entrepôt industriel.

SECTION I : L'ADMISSION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF :

Paragraphe 1 : Bases Juridiques et Définition :

1.1 Bases Juridiques :

L'admission temporaire pour perfectionnement actif est régit par :

- Articles 189 à 194 du Code des Douanes ;

- Arrêté n° 04-1562/MEF-SG du 6 Août 2004.

1.2 Définition :

Le perfectionnement actif est le régime douanier par lequel, les personnes physiques ou morales qui disposent des installations et de l'outillage requis peuvent être autorisées à importer en suspension totale ou partielle des droits et taxes des matières premières ou produits semi-finis destinés à être transformés, fabriqués ou à recevoir un complément d'ouvraison dans le territoire douanier.

C'est donc un régime d'importation de marchandises d'origine tierce, en suspension des droits et taxes après, ouvraison, transformation ou réparation, seront réexportées sous forme de produits compensateurs hors territoire douanier.

Paragraphe 2 : Finalité du régime et opérations de perfectionnement autorisées :

Le régime de perfectionnement actif permet aux entreprises exportatrices de pratiquer des prix compétitifs sur les marchés étrangers car elles ont la possibilité de s'approvisionner en matières nécessaires à leurs activités dans les conditions fiscales avantageuses.

Les marchandises importées feront l'objet d'une opération de perfectionnement qui consiste soit :

- En une ouvraison y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres marchandises.

Exemple : un produit semi-fini sera transformé en produit fini : un tissu est importé et transformé en vêtements ou pièces détachées importées qui une fois assemblées constituent un appareil ;

- En une transformation : c'est-à-dire qu'un produit de base est transformé en un produit intermédiaire.

Exemple : Du blé est importé et transformé en farine ;

- En une réparation, y compris la mise en état et la mise au point et le complément de main d'oeuvre ;

- En une utilisation de produits d'aides à la production c'est-à-dire les rajouts de produits destinés à faciliter la fabrication de produits destinés à être exportés et qui disparaissent en tout partie au cours de leur utilisation dans l'opération.

SECTION II : L'EXPORTATION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF :

Paragraphe 1 : Bases Juridiques et Définition :

1.1 Bases Juridiques :

- Articles 207 du Code des Douanes ;

- Arrêté n° 04-1647/MEF-SG du 18 Août 2044.

1.2 Définition :

Le perfectionnement passif est le régime douanier qui permet d'exporter temporairement, en suspension totale ou partielle des droits et taxes, des marchandises en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement.

Par opérations de perfectionnement on entend :

- l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d'autres marchandises ;

- la transformation de marchandises ;

- la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point ;

- le complément de main d'oeuvre.

Paragraphe 2 : Historique et Finalité du perfectionnement passif :

Selon une pratique courante par le passé et de plus en plus fréquente à l'époque moderne, des entreprises nationales sont amenées à s'adresser, pour des motifs divers, à l'industrie étrangère pour faire procéder à une ouvraison, à un complément d'ouvraison ou à la transformation de produits nationaux.

Pendant longtemps, lors de la réimportation des marchandises ainsi travaillées à l'étranger, les opérations de cette nature donnèrent lieu à taxation comme s'il s'agissait de marchandises d'origine étrangère.

Mais, il fallut attendre la reforme du Code des Douanes français de 1948 pour que soit enfin consacré officiellement le principe d'un mode privilégié de taxation en faveur de ces opérations et reconnue la nécessité d'en réglementer les conditions et modalités d'application dans le cadre d'un régime douanier nouveau adapté à la finalité économique particulière des situations en question.

Au Mali, ce régime fut introduit en 2001 dans la loi n°01-75/AN-RM du 18 Juillet 2001à l'article 207 portant code des Douanes sous la dénomination d'Exportation Temporaire pour Perfectionnement Passif.

SECTION III : L'ENTREPOT INDUSTRIEL :

Paragraphe 1 : Définition et bases juridiques :

1.1. Définition :

Les entrepôts industriels sont des établissements placés sous le contrôle de l'administration des Douanes où les entreprises travaillant pour l'exportation et le marché intérieur, peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations à la mise en oeuvre de marchandises en suspension des droits et taxes.

1.2 Bases juridiques :

Le régime de l'entrepôt industriel est régit par le Code des Douanes en ces articles 171 à 177, l'ordonnance n° 77-14/CMLN du 26 janvier 1977 et enfin par arrêté interministériel n°270/MFC.MEDIT du 15 janvier 1986.

Paragraphe 2 : Historique et finalité du régime de l'entrepôt industriel :

Instauré, au Mali, par l'ordonnance n°77-14/CMLN du 26 janvier 1977, ce régime répond au souci d'aider nos unités industriels qui recherchent des débouchés à l'étranger et qui, contrainte de s'approvisionner en matières premières étrangères, ne sont pas en mesure de déterminer, au moment de l'importation, la part de cet approvisionnement qui finalement sera réexportée pendant une période déterminée.

Le régime de l'entrepôt industriel permet en effet :

- le stockage en suspension des droits et taxes dans les magasins de l'intéressé des marchandises en attendant leur transformation, ainsi que celui des produits obtenus en attendant leur livraison.

- La mise en oeuvre des marchandises importées :

· Partie pour l'exportation, les produits obtenus doivent être réexportés à concurrence d'un certain pourcentage ;

· Partie pour le marché intérieur, les produits obtenus peuvent être livrés sur le marché intérieur avec acquittement des droits et taxes exigibles, sans paiement de l'intérêt de retard, dans les limites du pourcentage autorisé.

Ce régime douanier économique combine ainsi les avantages de l'entrepôt de stockage et de l'admission temporaire pour transformation.

Il permet en quelque sorte de créer une zone franche à l'intérieur même de l'usine de l'intéressé sans compter les inconvénients.

CHAPITRE IV : LA FONCTION UTILISATION :

A cette fonction des régimes économiques, répondent les régimes douaniers suivants :

- Le régime de l'admission temporaire en l'état ;

- Le régime de l'exportation temporaire en l'état ;

- Le régime de l'importation temporaire ;

- Les usines exercées.

SECTION I : L'ADMISSION TEMPORAIRE

Paragraphe 1 : Définition et Bases juridiques:

L'admission temporaire est le régime qui permet l'admission sur le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l'importation des marchandises destinées à y être employées à l'état.

Ces marchandises sont ensuite réexportées en l'état après avoir fait l'objet d'une utilisation.

L'admission temporaire trouve ces bases juridiques dans les cas suivants :

- Articles 195 à 200 du Code des Douanes ;

- Arrêtés n°04-1562/MEF-SG du 06 Août 2004 ;

- Arrêté interministériel n°0236/MF-MDITP du 23 janvier 1975.

Paragraphe 2 : Finalité du régime :

Ce régime est très souvent utilisé dans les relations commerciales internationales.

Il permet la réalisation d'opérations commerciales très courantes telles que les allées et venues d'emballages pour lesquels il existe un régime simplifié ou la réparation de marchandises défectueuses.

Il est utilisé lors de la réalisation de manifestations artistiques, culturelles ou sportives.

Paragraphe 3 : Marchandises susceptibles de bénéficier du régime :

3.1 Marchandises admissibles :

Pratiquement toutes les marchandises sont susceptibles de bénéficier du régime, pourvu qu'elles soient passibles de droits et taxes, ou assujetties à des mesures de contrôle du commerce Extérieur.

Les marchandises doivent être identifiables et leur utilisation peut être contrôlée par le service.

3.2 Marchandises exclues :

Le bénéfice de l'admission temporaire est refusé :

- Aux marchandises consomptibles : il s'agit de marchandises qui ne pourront être réemployés valablement à la suite de leur utilisation sous le régime, ou encore se détériorent après leur usage ;

Exemple : Outillage à main non spécialisé, pièces de rechange mobilier et électroménager.

- Aux marchandises qui seraient frappées d'obsolescence au terme du délai d'importation temporaire ;

- Aux marchandises en vue d'une vente éventuelle.

- Les marchandises importées pour démonstration doivent toujours être réexportées.

Paragraphe 4 : Les Différentes catégories d'admission temporaire :

Le Code des Douanes distingue deux types d'admission temporaire en l'état :

4.1 L'admission temporaire des matériels, équipements d'entreprises et véhicules utilitaires :

Ce régime est accordé :

- Aux entreprises titulaires de contrats et marchés de travaux ;

- Aux personnes physiques et morales qui importent des matériels industriels ou destinés à d'autres usages, objet de location et utilisés à des fins industrielles ou commerciales.

La valeur taxable de ces matériels est définie par la formule :

VT=D?V

L

VT : Valeur Taxable ;

V : désigne la valeur déclarée ;

D : désigne la durée des travaux ;

L : désigne la longévité du matériel importé, c'est-à-dire la durée d'amortissement.

4.2 Autres admissions temporaires pour foires, expositions, congrès, marchandises similaires, démonstrations, emballages, recherche, sauvetage ou enquêtes sur les accidents.

Ces marchandises bénéficient d'une exonération totale des droits et taxes exigibles dont elles sont passibles à l'importation pendant la durée de l'admission temporaire.

SECTION II : L'EXPORTATION TEMPORAIRE :

Paragraphe 1 : Bases Juridiques et Définitions

1.1 Bases Juridiques :

- Articles 208 à 210 du Code des Douanes ;

- Arrêté n° 04-1647/MEF-SG du 18 Août 2004.

1.2 Définition :

Le régime de l'exportation temporaire en l'état est le régime douanier qui permet, d'exporter temporairement :

- des marchandises destinées à être employées en l'état à l'étranger en vue d'une prestation ou d'un emploi, d'une exposition dans une foire ou autres manifestations analogues ;

- des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs allant séjourner temporairement à l'étranger.

Paragraphe 2 : Différentes catégories d'exportation temporaire :

Le Code des Douanes distingue deux (2) types d'exportation temporaire :

2.1 L'exportation temporaire en l'état des matériels et produits devant être utilisés à l'étranger :

L'exportation temporaire en l'état des matériels et produits devant être utilisés à l'étranger, est un régime douanier qui permet d'exporter temporairement, en suspension totale ou partielle des droits et taxes, des marchandises en vue d'une prestation ou d'un emploi, d'une exposition dans une foire ou autres manifestations analogues.

2.2 L'exportation temporaire en l'état des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs allant séjourner temporairement à l'étranger :

Les voyageurs qui ont leur principal résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier et qui vont séjourner temporairement hors de ce territoire, peuvent exporter, en suspension des droits et taxes de sortie les objets qui leur appartiennent.

SECTION III : L'IMPORTATION TEMPORAIRE :

Paragraphe 1 : Bases Juridiques :

- Articles 211 à 216 du Code des Douanes ;

- Arrêté n°709/MF-SG du 11 Août 1967 ;

- Arrêté interministériel n°273/MFC-MAEC-MDITP du 05 Avril 1971.

Paragraphe 2 : Différentes catégories d'importation temporaire :

2.1 Importation temporaire des biens appartenant aux voyageurs :

En effet, les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer en suspension des droits et taxes d'entrée, les objets à caractère non commercial qui leurs appartiennent dans un délai de six (6) mois renouvelable une seule fois.

2.2 Importation temporaire des véhicules automobiles au Mali :

Ce régime s'applique aux différents véhicules automobiles.

Paragraphe 3 : Procédure d'immatriculation :

A tout véhicule automobile placé sous le régime de l'importation temporaire est affecté un numéro d'ordre dit  « numéro d'immatriculation » attribué par le Directeur National des Transports en rapport avec le bureau du Guichet Unique pour le dédouanement des véhicules de Bamako.

Ce numéro est porté sur la déclaration d'importation temporaire et sur la carte grise qui sont remise au propriétaire du véhicule.

Le numéro d'immatriculation est constitué :

- du symbole CD, s'il s'agit d'un véhicule appartenant aux missions diplomatiques, aux agents diplomatiques, aux organisations internationaux et aux experts de ces organismes ;

- du symbole CC, s'il s'agit d'un véhicule appartenant aux missions consulaires et aux agents consulaires ;

- du symbole IT signifiant « Importation temporaire » ;

- d'un groupe de quatre chiffres au plus.

SECTION IV : LES USINES EXERCEES :

Paragraphe 1 : Bases Juridiques et Définition :

1.1 Bases Juridiques :

Le régime des usines exercées est prévu aux articles 178 à 187 du Code des Douanes.

1.2 Définition :

Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance de l'Administration des Douanes en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits importés en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils ont passibles.

Dans ces usines, on procède à l'extraction, la fabrication, la mise en oeuvre ou l'utilisation de produits auxquels s'appliquent :

- soit un régime douanier particulier ;

- soit une taxe ou une redevance ;

- soit un avantage douanier ou fiscal sous condition d'emploi à certains usages ;

- soit d'autres dispositions dont l'application incombe en tout ou partie à l'administration des Douanes.

Paragraphe 2 : Différents types d'installations :

On distingue différents types d'installations :

2.1 Les installations d'extraction (Art 180-CD) :

Dans ces usines, sont effectuées, en suspension des droits et taxes :

- l'extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux ;

- l'extraction des gaz de pétrole, des hydrocarbures liquides ou gazeux.

2.2 Les installations de production :

Ces installations sont régies par les règles prévues à l'article 182 du Code des Douanes.

Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée, les installations ou les établissements qui procèdent aux opérations suivantes :

- traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou minéraux bitumeux et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des produits pétroliers et assimilés passibles de taxes intérieures de consommation et toute autre taxe ou redevance ;

- production de produits pétroliers et assimilés, passibles de taxes intérieures de consommation et toute autre taxe ou redevance ;

- production et fabrication de produits chimiques et assimilés, dérivés de pétrole.

CONCLUSION  GENERALE:

Les régimes douaniers économiques ont été conçus pour répondre efficacement aux différents besoins des opérateurs économiques.

Ils permettent en effet, de conforter la vocation commerciale de l'entreprise et de développer sa capacité concurrentielle sur les marchés internationaux.

A ce titre, les régimes économiques constituent un atout important pour promouvoir une politique orientée vers l'exportation en procurant divers avantages lorsque l'entreprise souhaite :

- transporter sous douane ses marchandises ;

- constituer des stocks sous douane de produits étrangers ;

- intégrer des marchandises étrangères dans la fabrication de ses produits finis destinés à l'exportation ;

- transformer à l'étranger des matières premières nationales et les réimporter ;

- utiliser sur le territoire national, un matériel étranger ou à l'étranger, des matériels et produits nationaux.

Pour toutes ces activités, circulation, stockage, transformation ou utilisation des marchandises, les régimes économiques contribuent à renforcer la compétitivité de l'entreprise en lui faisant bénéficier d'importants avantages tels que : la suspension des droits et taxes applicables qui conforte la trésorerie de l'entreprise et la non application des formalités du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumises les marchandises.

L'oeuvre humaine étant entachée d'imperfections, nous n'avons pas la prétention d'avoir cerné tous les contours de ce sujet. Nous restons donc ouverts à toutes critiques et suggestions visant l'amélioration de la qualité de ce travail.

Le stage que nous venons d'effectuer à la direction générale des douanes, nous a été d'une grande utilité, il nous a facilité de concilier la théorie à la pratique.

Il nous a permis de bien assimiler le fonctionnement de la Direction Générale des Douanes en général ainsi que la direction des recettes et études, laquelle nous avons été affecté.

Nous nous limitons sur ces quelques aspects traités dans ce travail et laissons la recherche à d'autres étudiants et chercheurs de continuer l'exploitation.

Le sommet d'une recherche n'est jamais atteint, la recherche est comme un flambeau, vous l'amenez à un point, d'autres l'amènent à un niveau plus avancé que vous.

ANNEXES

ANNEXE 1 : MODELES DE DECLARATION

D

24

Enlèvement Directe

DS

4

Déclaration Simplifiée

EX

1

Exportation

EX

2

Exportation Temporaire

EX

3

Réexportation

EX

8

Transit à l'exportation

EX

9

Autres Procédures d'exportation

EXO

4

Mise à la consommation pour compte d'exonération

EXO

5

Compte d'exonération

IM

4

Mise à la Consommation

IM

5

Importation Temporaire

IM

6

Réimportation

IM

7

Entrée en Entrepôt

IM

8

Transit à l'importation

LO

1

Liquidation d'Office à l'Exportation

LO

4

Liquidation d'Office à l'Importation

ANNEXE 2 : LISTE DES REGIMES DOUANIERS

1000

Exportation définitive

1020

Exportation définitive en suite d'Exportation Temporaire pour exposition, essai, ...

1021

Exportation définitive en suite d'Exportation Temporaire pour Perfectionnement Passif

1022

Exportation définitive en suite d'Exportation Temporaire pour retour en l'état

1070

Exportation définitive en suite d'Entrepôt de Stockage

1080

Exportation définitive en suite de Transit

2000

Exportation Temporaire pour exposition, essai, ...

2100

Exportation Temporaire pour Perfectionnement Passif

2200

Exportation Temporaire pour retour en l'état

3050

Réexportation en suite d'Admission Temporaire Normale

3051

Réexportation en suite d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif

3052

Réexportation en suite d'Admission Temporaire Spéciale

3053

Réexportation en suite d'Importation Temporaire

3070

Réexportation en suite de mise en Entrepôt de Stockage

3071

Réexportation en suite de mise en Entrepôt de Transformation

3080

Réexportation en suite de Transit

4000

Mise à la consommation directe

4050

Mise à la consommation en suite d'Admission Temporaire Normale

4051

Mise à la consommation en suite d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif

4052

Mise à la consommation en suite d'Admission Temporaire Spéciale

4053

Mise à la consommation en suite d'Importation Temporaire

4070

Mise à la consommation en suite de Mise en Entrepôt de Stockage

4071

Mise à la consommation en suite de Mise en Entrepôt de Transformation

4090

Mise à la consommation en suite d'autres procédures

5000

Admission Temporaire Normale

5050

Admission Temporaire Normale en suite d'Admission Temporaire Normale

5070

Admission Temporaire Normale en suite de mise en Entrepôt de Stockage

5080

Admission Temporaire Normale en suite de transit

5100

Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif

5170

Admission Temporaire Perfectionnement actif suite entrepôt de stockage

5180

Admission temporaire perfectionnement actif suite transit national

5200

Admission Temporaire Spéciale

5250

Admission Temporaire Spéciale en suite d'Admission Temporaire Normale

5270

Admission Temporaire Spéciale en suite de mise en Entrepôt de Stockage

5300

Importation Temporaire

6020

Réimportation en suite d'Exportation Temporaire pour exposition, essai, ...

6021

Réimportation en suite d'Exportation Temporaire pour Perfectionnement Passif

6022

Réimportation en suite d'Exportation Temporaire pour retour en l'état

7000

Mise en Entrepôt de Stockage

7050

Mise en Entrepôt de Stockage en suite d'Admission Temporaire Normale

7051

Mise en Entrepôt de Stockage en suite d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif

7052

Mise en Entrepôt de Stockage en suite d'Admission Temporaire Spéciale

7070

Mutation d'Entrepôt de Stockage

7071

Mutation d'Entrepôt de Transformation vers un entrepôt de Stockage

7100

Mise en Entrepôt de Transformation

7150

Mise en Entrepôt de Transformation en suite d'Admission Temporaire Normale

7151

Mise en Entrepôt de Transformation en suite d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif

7152

Mise en Entrepôt de Transformation en suite d'Admission Temporaire Spéciale

7171

Mutation d'Entrepôt de Transformation

8000

Transit

8051

Transit en suite d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif

8050

Transit en suite d'Admission Temporaire Normale

8070

Transit en suite de mise en Entrepôt de Stockage

8300

Transbordement

9000

Autres procédures

9100

Vente en off shore comptoir de vente

9200

Mise à la consommation: vente offshore suite transformation

9300

Avitaillement

9370

Avitaillement en suite de mise en Entrepôt de Stockage

9400

Transfert de fonds par la BCEAO

BIBLIOGRAPHIE :

I- TEXTES REGLEMENTAIRES :

1- Code des Douanes du Mali ;

2- Textes d'application du code des Douanes (Décrets, Arrêtés) ;

3- Réglementation douanière du Mali.

II- OUVRAGES GENERAUX :

1- Le Droit Douanier, C.J. Berr et H Tremeau ;

2- La Douane et le Commerce Extérieur, B. Levrault ;

3- Etudes comparées des méthodes douanières du conseil de Coopération Douanière (Admission Temporaire, Transit, Entrepôts) ;

4- Manuel pratique de la Législation Douanière, R.Rosier ;

5- Les Douanes, Que Sais-je ?, Bastid.

III- OUVRAGES SPECIAUX :

1- Cours de Législation et de Réglementation Douanières, M. Nasseit, Directeur Régional des Douanes Françaises ;

2- Cours de l'Ecole des Douanes de Neuilly en France ;

3- Régimes Douaniers Economiques, Sékou Célestin Maïga, Inspecteur des Douanes, Lino Imprimerie Nouvelle, mars 2006.

IV- SITES WEB:

1- www.douanes.gouv.ml

2- www.google.fr






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand