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Audit fiscal / outil contribuant à  la vérification des comptes des entreprises

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par Moussa HAMA BOUKAR
Ecole nationale d'administration et de magistrature -  2007
  

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3 : Les obligations comptables 

3.1 : Le respect des obligations comptables

Les livres comptables ou pièces justificatives notamment les factures, devront être conservés pendant dix (10) ans après l'année au cours de laquelle les ventes, fournitures ou livraisons auront été constatées dans les écritures comptable6(*).

Les affaires faites entre commerçants et industriels donneront lieu obligatoirement à la délivrance d'une facture laissant apparaître d'une manière distincte le montant des taxes incluses dans le prix total. Le livre journal et le livre inventaire sont cotés, paraphés et numérotés de façon continue par l'autorité compétente.

Les cotes et paraphes sont ou doivent être donnés par le juge du tribunal de commerce ou du tribunal d'instance ou par le Maire, le sous préfet ou leurs adjoints. Les livres doivent être cotés paraphés avant qu'aucune écriture n'y soit portée. (Article 284 bis).

De même, le Régime Fiscal et Domanial dans son article 24 du Titre I section II stipule que : «les titulaires de revenus non commerciaux sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent également tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient d'un élément d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant ses amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. Les indications tirées de ce document doivent être reportées sur la déclaration. » En outre, ils sont tenus de faire parapher par les services de la Direction Générale des Impôts, leurs livres journaux et quittancier ainsi que tout autre document dont l'usage est requis en matière comptable ou fiscale7(*).

Le non-respect de cette obligation entraîne les sanctions prévues à l'article 352 ter du titre VII du Régime Fiscal et Domanial de la République du Niger.

3.2 : Les conséquences en cas de non-respect des obligations comptables

Ainsi encourent une sanction pénale les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui n'auront pas, pour chaque exercice social, dressé l'inventaire et établi les états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan social.

Les autres infractions aux dispositions du présent Règlement sont prévues et punies conformément aux dispositions du Droit pénal en vigueur dans chacun des Etats de l'Union8(*).

Le SYSCOA, n'a pas défini de sanctions fiscales mais la législation fiscale nigérienne a prévu des sanctions en cas de non-respect de ces obligations comptables.

Ces conséquences sont stipulées ainsi dans les articles 114 et 115 du Régime Fiscal et Domanial .

Ainsi l'article 114 dispose : « La destruction avant l'expiration d'un délai de dix (10) ans des documents ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100.000 francs. 

Le refus de communiquer les livres pièces et documents susvisés existant, sur réquisition verbale des agents chargés de l'assiette des impôts sur les revenus, sera suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au contribuable intéressé. Si, à l'expiration du délai de 10 jours après réception de cette lettre, la communication demandée n'a pas été obtenue, une amende qui sera portée à 50.000 francs sera appliquée, amende qui sera portée à 100.000 francs à l'expiration du délai d'un mois et majorée de 50 000 francs par mois de retard en sus.

Les amendes susvisées sont constatées par le chef du service des impôts, compris dans un ou plusieurs rôles immédiatement exigibles pour la totalité et ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues à l'article 115 ci-après. (Ordonnance n° 99-65 du 20/12/1999, L/F 2 000) ».

Et l'article 115 stipule que : «Tout agent d'affaires, expert, ou toutes autres personnes, associations, groupements ou sociétés faisant profession de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, qui apporte son concours à l'établissement ou à l'utilisation des documents ou renseignements reconnus inexacts, est passible d'une amende fiscale fixée à 100.000 francs pour la première infraction relevée à sa charge, 200 000 francs pour la deuxième infraction 300.000 francs pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 100.000 francs par exercice le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou plusieurs contribuables soit successivement.

Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende.

L'amende est constatée par le chef du service des impôts et comprise dans un avis de mise en recouvrement qui peut être mis en recouvrement jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle est dut l'impôt compromis.

L'application de l'amende pourra être contestée jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement.

Les réclamations seront présentées, instruites et jugées selon les dispositions de la section VII. (Ordonnance. N°99-65 du 20/12/1999, L/F 2000) ».

* 6 l'article 284 section V titre III du Régime Fiscal et Domanial .

* 7 Loi n° 2000-23 du 20/12/2000, L/F 2001

* 8 Article 111, chapitre 1, Titre III du règlement relatif au droit comptable dans les Etats de l'UEMOA

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