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La participation des collectivités territoriales décentralisées à  la protection de l'environnement au Cameroun, en Belgique et en France.

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par Guy Laurent KOUAM TEAM
Université de Limoges (France) - Master en droit international et comparé de l'environnement 0000
  

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II. Les collectivités territoriales des trois pays, la justice et l'environnement

En France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application138(*). En Belgique, le conseil des bourgmestres et échevins est chargé des actions judiciaires de la commune, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur139(*).Au Cameroun tout comme en France140(*) et en Belgique, Le Maire ou le Président du conseil régional représente la collectivité territoriale en justice. Le conseil de la collectivité territoriale délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la collectivité territoriale et peut toutefois, en début d'exercice budgétaire, mandater le maire ou le président du conseil régional à l'effet de défendre les intérêts de la collectivité territoriale concernée en toutes matières141(*).

Sur le plan de la justice administrative, une action peut être enclenchée contre une décision, une action ou une carence d'une personne publique ou assimilée peut être enclenchée par les collectivités locales de ces différents pays. La juridiction administrative assure le contrôle juridictionnel de l'administration ou personnes privées participant à son action. On observe tout de même une différence en Belgique par rapport à la France et au Cameroun, car dans ces derniers pays est appliqué le principe de la séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires. En Belgique le conseil d'État est compétent pour statuer en équité dans les cas de responsabilité sans faute mettant en cause l'État ou une collectivité locale142(*). Il a d'ailleurs été plus loin et a admis que le préjudice grave difficilement réparable pouvait être subi uniquement par la faune et la flore, indépendamment de tout préjudice causé à des personnes143(*). La clé de répartition en Belgique est basée sur l'opposition contentieux objectifs (annulation) et contentieux subjectifs (réparation). En France et au Cameroun, selon le principe de la séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires, exceptions faites des hypothèses de la voie de fait ou de l'emprise, tout contentieux environnemental, soit de la collectivité envers l'État, ou d'une personne privée envers la collectivité doit être porté devant les juridictions administratives. Dans une action en demande de la collectivité territoriale devant la juridiction administrative, le défendeur est nécessairement l'autorité centrale. Deux conditions principales vont être exigés devant le juge administratif : L'intérêt à agir et dans certaines hypothèses le recours préalable.

S'agissant de l'intérêt à agir, une collectivité locale sera par exemple ainsi recevable à exercer un recours en annulation ou en réparation de préjudice contre un projet ou une installation portant atteinte à l'environnement sur son territoire de compétence, comme une commune à propos d'un barrage qui va être implanté sur son territoire, ou de la contestation d'un permis de construire délivré par une autre autorité. Des procédures particulières de substitution par des habitants sont d'ailleurs prévues en France et en Belgique. Ainsi en France , tout contribuable inscrit au rôle des impôts de la commune a le droit d'exercer, tant à sa demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle ci préalablement appelée à en délibérer a refusé ou négliger d'exercer. Une procédure semblable existe en Belgique, la loi communale144(*) autorise un ou plusieurs habitants à ester en justice au nom de la commune, faute pour le collège des bourgmestres et échevins à l'avoir fait, sous la condition qu'il offre une caution garantissant qu'elle se chargera personnellement des frais du procès et répondra des condamnations qui seraient prononcées. Les collectivités territoriales peuvent voir leurs actes, actions ou inactions attaqués devant le juge administratif. Ainsi, sera annulé le refus implicite d'un maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser des nuisances sonores145(*).

Concernant le recours préalable, il peut être fait devant l'autorité qui a pris l'acte146(*) ou devant l'autorité supérieure147(*) .

Pour la justice civile, la collectivité territoriale peut être tenue à réparation de dommages qu'elle aurait causés à un particulier ou inversement être demandeuse à réparation. Dans le premier cas, l'intérêt à agir de la personne physique doit respecter le caractère direct et personnel de cet intérêt. Si l'atteinte à l'environnement l'affecte dans ses biens ou dans sa personne, il y a absorption du premier par les seconds, permettant ainsi une action en réparation. Lorsqu'au contraire, il y a autonomie, la victime doit démontrer l'existence d'un préjudice personnel qui ne peut alors être que moral, impliquant très souvent qu'une réparation financière symbolique. Dans le second cas, la question de l'intérêt à agir est presque similaire au premier. Si l'atteinte à l'environnement se double d'une atteinte aux biens d'une commune, l'action est recevable. Il en va de même si l'atteinte à l'environnement porte atteinte à la réputation de la collectivité. Une avancée singulière a été faite en Belgique sur la question délicate de l'intérêt moral qui est très difficile à admettre. Ainsi, en cas d'atteinte à la renommée d'une commune belge, l'intérêt moral peut être évoqué148(*).

* 138- Directive 2004/35/CE et Loi du 1er Août 2008. Art L 214-4 du code français de l'environnement.

* 139- Article 123 de la nouvelle loi communale.

* 140- Article L4231-7-1 du CGCT.

* 141- Art 49 et suivants de la Loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004, loi d'orientation de la Décentralisation.

* 142- La Protection De L'environnement Par Les Juridictions P 118 (page consulté le 09 juillet 2010)<www.unep.org/law/PDF/Civil_Law_Chapitre_7.pdf>

* 143- C.E., Wellens, n°32.953, 11 août 1989, C.E., asbl Ligue des amis de la Forêt de Soignes, n°47.439, 11 mai 1994.

* 144 - Article 271 de la loi communale.

* 145 - CAA Bordeaux 11 juin 2002 Dupré et Palach req.99BX01257

* 146 - C'est un recours gracieux.

* 147 - C'est le recours hiérarchique en France et au Cameroun ou le recours en reformation en Belgique.

* 148 - La protection de l'environnement par les juridictions, op cité. p 127

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