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DOMAINE
UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS
ULPGL/GOMA
DES SCIENCES JURIDIQUE, POLITIQUE ET
ADMINISTRATIVE
FILIERE DE SCIENCE JURIDIQUE
B.P 368 Goma
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LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE
L'UNION AFRICAINE ET LA QUESTION DES CHANGEMENTS ANTICONSTITUTIONNELS DE
GOUVERNEMENT EN AFRIQUE
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Par
BURUME RUTAKANGWA Sylvain
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
diplôme de Master en Droit
Département : Droit public international et
africain Directeur : Prof. Dr. Trésor Muhindo
Makunya
Encadreurs : CT. Nama Cuma Romuald & Ass. Kwizera
Mukiza Moïse
Octobre 2025
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II
DECLARATION
Numéro matricule : 17595.
J'atteste que ce travail « Le conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine et la question des changements
anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique », est personnel,
cite systématiquement toute source utilisée et ne comporte pas de
plagiat.
Signature

Octobre 2025
III
EPIGRAPHE
« Aucun pouvoir n'est légitime s'il n'est pas
fondé sur la volonté libre et véritable du peuple
»
Préambule de la Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance (adoptée le
30 janvier 2007 et entrée en vigueur le 15 février 2012)
iv
RESUME
L'Afrique contemporaine demeure confrontée à une
recrudescence des changements anticonstitutionnels de gouvernement, sous des
formes variées allant des coups d'État militaires aux
manipulations constitutionnelles. Ces pratiques fragilisent le
constitutionnalisme africain et compromettent les efforts entrepris depuis les
années 1990 pour bâtir une culture de gouvernance
démocratique fondée sur l'État de droit, l'alternance
pacifique et le respect des droits fondamentaux. Dans ce contexte, l'Union
africaine, par le biais de son Conseil de paix et de sécurité
(CPS), s'est érigée en acteur central chargé de
prévenir, gérer et sanctionner toute atteinte à l'ordre
constitutionnel, en vertu de l'Acte constitutif, de la Déclaration sur
le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements
anticonstitutionnels de gouvernement et de la Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance.
Toutefois, l'étude révèle que
malgré un arsenal juridique ambitieux, l'action du CPS demeure
limitée par des faiblesses structurelles, financières et
politiques, ainsi que par une application parfois sélective de ses
normes. Entre volontarisme normatif et réalités politiques,
l'institution peine à imposer une dissuasion effective face aux auteurs
de ruptures constitutionnelles. Ce mémoire interroge ainsi la pertinence
et l'efficacité du CPS dans sa lutte contre les changements
anticonstitutionnels, tout en proposant des pistes de réformes tel que
le renforcement juridique et institutionnel du CPS mais aussi le renforcement
opérationnel et financier du CPS et coopération internationale
afin de renforcer son rôle dans la consolidation du constitutionnalisme
et la stabilité du continent africain.
ABSTRACT
Contemporary Africa continues to face a resurgence of
unconstitutional changes of government, taking various forms ranging from
military coups to constitutional manipulations and dynastic successions. These
practices weaken African constitutionalism and undermine the efforts undertaken
since the 1990s to build a culture of democratic governance founded on the rule
of law, the peaceful transfer of power, and the respect for fundamental rights.
In this context, the African Union, through its Peace and Security Council
(PSC), has positioned itself as a central actor responsible for preventing,
managing, and sanctioning any threat to constitutional order, in accordance
with its Constitutive Act, the Declaration on the Framework for an OAU Response
to Unconstitutional Changes of Government, and the African Charter on
Democracy, Elections and Governance.
However, the study reveals that despite an ambitious legal
framework, the PSC's action remains limited by structural, financial, and
political weaknesses, as well as by the sometimes selective application of its
norms. Between normative ambition and political realities, the institution
struggles to impose effective deterrence against the perpetrators of
constitutional disruptions. This thesis therefore questions the relevance and
effectiveness of the PSC in its fight against unconstitutional changes of
government, while proposing reform measures such as the legal and institutional
strengthening of the PSC, its operational and financial
V
reinforcement, and enhanced international cooperation, with
the ultimate goal of consolidating constitutionalism and promoting stability
across the African continent.
vi
DEDICACE
À nos chers parents, RUTAKANGWA Cito Tite et LUBUSA
KILOSHO Niclette ;
A toutes celles et tous ceux qui, dans l'ombre comme dans la
lumière, oeuvrent sans relâche pour la promotion de la bonne
gouvernance, la consolidation de la démocratie et la préservation
du constitutionnalisme en Afrique ;
A tous les défenseurs de l'Etat de droit, aux
bâtisseurs d'institutions fortes et aux artisans de paix qui, par leur
engagement, contribuent à faire triompher la légitimité
sur l'arbitraire, et à rendre possibles des élections libres,
transparentes et véritablement représentatives de la
volonté des peuples.
vii
REMERCIEMENTS
Ce travail n'aurait pu voir le jour sans le soutien et
l'accompagnement de plusieurs personnes, à qui j'adresse ici mes
sincères remerciements.
Je remercie le bon Dieu, maître des temps et des
circonstances qui a permis l'achèvement de la présente
monographie.
Je remercie le Professeur Trésor Muhindo Makunya, mon
directeur dont les observations, orientations et recommandations tout au long
de mes recherches m'ont permis d'aller jusqu'au bout de cette étude ;
mais aussi je remercie mes encadreurs Nama Cuma Romuald et Kwizera Mukiza
Moïse qui n'ont pas hésité à m'accorder de leurs
temps et de leurs connaissances en droit pour mener cette étude à
bon port.
Mes remerciements s'adressent également :
À l'Université Libre des Pays des Grands Lacs
ULPGL-Goma, particulièrement la filière des sciences juridiques,
département Droit Public International et Africain pour la formation de
qualité qu'il nous a transmis tout au long de notre cursus
académique ;
À mes parents pour leur amour inconditionnel, leur
éducation et leur voeu de me voir réussir quoi qu'il advienne
;
À la famille CIKOLA Bonaventure qui n'a cessé de
me manifester son soutien pendant tout ce cursus académique ;
À tous mes frères et soeurs pour leur amour et leur
soutien inconditionnels ;
À toute personne ayant, de près ou de loin,
participé à la réalisation du présent travail,
qu'elle reçoive ici l'expression de mes profonds remerciements.
VIII
SIGLES ET ABREVIATIONS
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A.G.N.U :
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Assemblée Générale des Nations Unies
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C.A.D.E.G :
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Charte africaine de la démocratie, des élections et
de la gouvernance
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·
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C.A.G :
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Changement anticonstitutionnel de gouvernement
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·
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C.E.E.A.C :
|
Communauté économique des Etats d'Afrique
centrale
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· C.E.D. E.A.O : Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
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·
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C.E.R :
|
Communautés économiques régionales
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·
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C.P.S :
|
Conseil de paix et de sécurité
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·
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C.S.N.U :
|
Conseil de sécurité des Nations Unies
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·
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CUA :
|
Commission de l'Union africaine
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·
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I.G.A.D :
|
Autorité intergouvernementale pour le
développement
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·
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O.N.U :
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Organisation des Nations Unies
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O.U.A :
|
Organisation de l'unité africaine
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S.A.D.E.C :
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Communauté de développement de l'Afrique
australe
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·
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S.C.A.R :
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Système continental d'alerte rapide
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U.A :
|
Union africaine
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U.E :
|
Union européenne
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U.L.P.G.L :
|
Université Libre des Pays des Grands Lacs
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U.M.A :
|
Union du Maghreb arabe
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1
INTRODUCTION GENERALE
1. Contexte du travail
La présente étude s'intéresse aux
interventions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine face aux violations répétées des principes du
constitutionnalisme1 en Afrique, à travers principalement les
changements anticonstitutionnels de gouvernements. Elle se propose
d'évaluer les mécanismes établis et mis en oeuvre, leur
efficacité, ainsi que les limites rencontrées par cette
institution dans sa mission de prévention et de gestion de changement
anticonstitutionnel de gouvernement sur le continent.
Ainsi que l'affirmait Barack Obama lors de son discours
d'Accra de 2009, « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais
d'institutions fortes »2. Cette déclaration
souligne un problème persistant du continent africain :
l'instabilité institutionnelle chronique, souvent
matérialisée par des coups d'État militaires3,
des manipulations constitutionnelles, et la remise en cause des principes de
l'État de droit. Ces dérives mettent à mal le
constitutionnalisme africain, fondement d'une gouvernance démocratique
durable.
Depuis plus de trois décennies maintenant, l'Afrique
tente de s'ancrer dans une culture politique fondée sur la
démocratie constitutionnelle, l'alternance pacifique du pouvoir et le
respect des droits fondamentaux4. Cet engagement s'est traduit par
l'adoption de plusieurs instruments juridiques continentaux, notamment l'Acte
constitutif de l'Union africaine5, la déclaration sur le
cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements
anticonstitutionnels de gouvernement6, la Charte africaine de la
démocratie, des élections et
1 T. MAKUNYA, « Le lien entre le
constitutionnalisme, la paix et la sécurité dans le droit et la
pratique de l'Union africaine », in Recht in Afrika - Law in Africa -
Droit en Afrique, n°25, 2022, p.57.
2 « l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais de fortes
institutions : Principaux extraits du discours prononcé par Barack
Obama, samedi 11 juillet 2009, au Ghana », Le Monde, Publié le 13
juillet 2009, disponible sur
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/07/13/l-afrique-n-a-pas-besoin-d-hommes-forts-mais-de-fortes-institutions_1218281_3212.html,
consulté le 22 juin 2025.
3 PSC Report, « Les coups d'Etat
constitutionnels favorisent les coups d'Etat militaires » in PSC
Insights, 24 octobre 2023, disponible sur
https://issafrica.org/pscreport/psc-insights/les-coups-detat-constitutionnels-favorisentlescoupsdetatmilitaires#:~:text=Reconna%C3%AEtre%20un%20coup%20d%C3%89tat,r%C3%A9uss
ite%20denviron%2078%20%25, consulté le 22 juin 2025.
4 A. ABUHAMOUD, La démocratie en droit
international, Étude critique sur le statut juridique de la
démocratie en droit international el la légitimité de
l'imposer par la force, Paris, Harmattan, 2017, p. 399.
5 L'article 4 (p) de l'acte constitutif de l'Union
Africaine condamne et rejette les changements anticonstitutionnels de
gouvernement et l'article 30 prévoit que « Les Gouvernements
qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas
admis à participer aux activités de l'Union. »
6 La condamnation de changement anticonstitutionnel
est formulée clairement dans la troisième section de la
déclaration comme suit : « Les chefs d'Etat et de gouvernement
affirment leur volonté de condamner et de
2
de la gouvernance7 et le Protocole portant
amendement au Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des
droits de l'homme8. Ces textes proclament l'inadmissibilité
des changements anticonstitutionnels de gouvernement, érigés en
violations graves de l'ordre démocratique africain.
Cependant, l'Afrique est confrontée à une
résurgence préoccupante de coups d'État et d'autres formes
de ruptures de l'ordre constitutionnel. Entre 2020 et 2023, le Mali, la
Guinée, le Burkina Faso, le Tchad, le Soudan et le Niger ont connu des
changements anticonstitutionnels de gouvernement9, remettant en
cause les avancées démocratiques sur le continent. À ce
tableau s'ajoute le Gabon, où, le 30 août 2023, un coup
d'État militaire a renversé le président Ali Bongo Ondimba
peu après sa réélection contestée, un nouveau cadre
constitutionnel a été adopté en novembre 2024 via
référendum, prévoyant notamment un mandat
présidentiel fixé à sept ans renouvelables une fois,
l'abolition du poste de Premier ministre, et des conditions
d'éligibilité plus strictes. Ensuite, le Gabon a organisé
une élection présidentielle le 12 avril 2025, remportée
par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ancien chef de la
garde républicaine, avec plus de 90 % des voix selon les
résultats provisoires validés peut après par la Cour
constitutionnelle. Par ailleurs, au Soudan, les combats entamés en avril
2023 entre l'armée régulière et la force de soutien rapide
ont débouché sur une dualité de gouvernance, des
amendements constitutionnels favorisant le contrôle militaire, et la
formation d'un gouvernement parallèle par la RSF dans les zones sous son
emprise. Cette tendance témoigne d'un affaiblissement du
constitutionnalisme africain et d'une crise des institutions
républicaines dans plusieurs États membres de l'Union africaine.
La situation reste volatile dans les pays concernés, où le
rétablissement durable de l'ordre constitutionnel et la
légitimité continue d'être l'objet de sérieux
défis.
C'est dans ce contexte qu'il importe de rappeler que le
Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine qui a
la mission d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité sur
le continent africain a été créé par le Protocole
relatif à la création du CPS adopté en 2002 et
rejeter tout changement anticonstitutionnel de
gouvernement, notamment les cas de prise de pouvoir par la force, les
interventions des mercenaires, les régimes militaires remplaçant
les autorités civiles , ainsi que les refus de gouvernements sortants de
céder le pouvoir après des élections démocratiques
».
7 La charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance se fixe comme objectif à son
article 2 (4) d'Interdire, de rejeter et de condamner tout changement
anticonstitutionnel de gouvernement dans tout Etat membre comme étant
une menace grave à la stabilité, à la paix, à la
sécurité et au développement.
8 L'article 28A (4) prévoit que la cour
africaine de justice et des droits de l'homme aura la compétence pour
juger le crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement et
l'article 28 E défini le changement anticonstitutionnel de gouvernement
et énumère les actes qui peuvent constituer le dit changement.
9 PSC Report, « l'évolution des coups
d'Etat en Afrique »,11 octobre 2023, disponible sur
https://issafrica.org/pscreport/psc-insights/levolution-des-coups-detat-en-afrique,
consulté le 4 juin 2025.
3
entré en vigueur en 2003. Inspiré en partie du
Conseil de sécurité de l'ONU, le CPS/UA se distingue
néanmoins par sa vocation régionale et par l'intégration
explicite dans son mandat de la prévention, de la gestion et du
règlement des conflits, y compris les situations de rupture de l'ordre
constitutionnel10. Sa mise en place répondait à une
nécessité historique : doter l'Union africaine d'un organe
permanent et opérationnel, capable d'agir rapidement face aux crises
sécuritaires et politiques qui minent la stabilité du continent,
là où l'OUA avait échoué par manque de
mécanismes contraignants11. Cette spécificité
à côté du Conseil de sécurité des Nations
Unies illustre la volonté des États africains de prendre en main
leur propre sécurité collective12.
L'Union africaine confia alors au Conseil de paix et de
sécurité13, la mission de préserver la paix et
la stabilité14, y compris par l'intervention rapide en cas de
rupture de l'ordre constitutionnel.
Cet organe a le pouvoir d'adopter des sanctions15
sous diverses formes. Toutefois, la répétition des changements
anticonstitutionnels de gouvernement interroge la pertinence, la constance et
la force dissuasive de ces interventions.
2. Etat de la question
Etant donné que ce travail n'est pas le premier
à avoir abordé le sujet relatif aux interventions du Conseil de
paix et de sécurité face au changement anticonstitutionnel de
gouvernement, il nous est important de faire une revue de littérature
sur les études ou recherches précédentes qui ont
portées sur presque la même question avec comme objectif de se
faire une idée sur le contour de notre travail ainsi que sa
démarcation avec d'autres travaux qui l'ont
précédé.
10 L'article 7.1 (g) du protocole portant
création du CPS nous renseigne que « Conjointement avec le
Président de la Commission, le Conseil de paix et de
sécurité impose, conformément à la
Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement
anticonstitutionnel de gouvernement se produit dans un État membre
»
11 P. Oumba. L'effectivité du rôle du
conseil de paix et de sécurité de l'union africaine dans la
résolution des conflits, Revue africaine d'études politiques et
stratégiques, 2014, Numéro spécial, pp.139-176.
hal-01319654.
12 Ibid.
13 Le protocole relatif à la création
du conseil de paix et de sécurité de l'union africaine a
été adopté le 9 juillet 2002 à Durban et est
entré en vigueur en décembre 2003. Le CPS est devenu pleinement
opérationnel au début de 2004.
14 Article 3 (a) Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine (2002/2003).
15 L'article 7 (g) du protocole relatif à la
création du conseil de paix et de sécurité de l'Union
Africaine dispose que : « Conjointement avec le Président de la
Commission, le Conseil de paix et de sécurité impose,
conformément à la Déclaration de Lomé des sanctions
chaque fois qu'un changement anticonstitutionnel de gouvernement se produit
dans un État membre ».
4
Balingene Kahombo et Serugo Jean-Baptiste16
démontrent que les changements anticonstitutionnels de gouvernement
restent récurrents et répandus sur le continent. Toutefois, l'UA
dispose d'un éventail de sanctions, allant des sanctions
politico-diplomatiques aux sanctions ciblées en passant par les
sanctions économiques. En outre, les auteurs de changements
anticonstitutionnels de gouvernement peuvent être sanctionnés au
niveau national17 et sous régional18. Mais les
sanctions ne suffisent pas à rétablir l'ordre démocratique
malgré leur caractère punitif. En fait, l'UA maintient
également des contacts diplomatiques et apporte son soutien à la
mise en place de gouvernements de transition, d'accords de partage du pouvoir
et à l'organisation de nouvelles élections19. Cette
approche contribue à préserver une forme de continuité
constitutionnelle en période de crise, en facilitant la restauration
progressive d'un ordre politique fondé sur des principes
démocratiques et sur le respect de l'ordre constitutionnel. Si cela peut
être considéré comme un succès en soi, les deux
chercheurs affirment que dans la plupart des cas, l'UA et même les
Communautés économiques régionales et les
Mécanismes régionaux ne parviennent pas à rétablir
au pouvoir les gouvernements renversés. Bien au contraire, les
autorités de facto parviennent à conserver leurs
positions après avoir légitimé leurs gouvernements par des
élections présumées démocratiques20
comme ce fut d'ailleurs le cas au Gabon avec Brice Clotaire en
202521 mais aussi la situation au Tchad qui illustre parfaitement
cette tendance. À la suite du décès du président
Idriss Déby Itno en avril 2021, un Conseil militaire de transition,
dirigé par son fils Mahamat Idriss Déby Itno, s'est emparé
du pouvoir en dehors de tout cadre constitutionnel. Présentée
comme une mesure temporaire destinée à assurer la
stabilité du pays, cette transition s'est progressivement muée en
un régime de consolidation du pouvoir. En décembre
16 J-B. SERUGO et B. KAHOMBO, « Bilan des
sanctions de l'Union africaine contre les changements anticonstitutionnels de
gouvernement », in Recht in Afrika - Law in Africa - Droit en
Afrique, n°25, 2022, p.135.
17 La plupart de pays africain ont des
constitutions qui prévoient des mécanismes pour traiter les
violations constitutionnelles, y compris les changements anticonstitutionnels
de gouvernement et dans le cas de la RDC, l'article 64 al. 2 dispose que «
Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une
infraction imprescriptible contre la nation et l'Etat. Elle est punie
conformément à la loi ».
18 Au niveau sous régional, la
communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, s'est
dotée d'un protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance
qui dispose à son article 1er al., b : « toute accession
au pouvoir doit se faire à travers des élections libres,
honnêtes et transparentes ». L'alinéa (c) renchérit
que « Tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que
tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir
».
19 J-B SERUGO et B. KAHOMBO, Op.cit., p.139.
20 Egypte, 3 juillet 2013, Coup d'État
militaire : Le président Mohamed Moris est contraint de
démissionner et remplacé par le général Abdel
Fattah Sisi. Condamnation de l'UA et suspension de la participation de
l'Égypte à ses activités. De nouvelles élections
présidentielles sont organisées le 28 mai 2014 et
remportées par le général putschiste Abdel Fattah Sisi.
21 G-W OBANGOME et N. DIONE, « Le
président gabonais Nguema a été élu
président avec 90,35 % des voix, selon le ministre de l'Intérieur
», Reuters, 14 avril 2025, disponible sur
https://www.14avril2025
reuters.com/world/africa/gabons-leader-nguema-elected-president-with-9035-vote-interior-minister-says-2025-04-13/?utm.,
consulté le 6 octobre 2025.
5
2023, une nouvelle Constitution est adoptée par
référendum, ouvrant la voie à la candidature du chef de la
transition à l'élection présidentielle. Celle-ci,
organisée en mai 2024 et largement contestée par l'opposition
pour son absence de transparence et d'inclusivité, conduit à la
victoire de Mahamat Idriss Déby Itno, entérinant ainsi la
transformation d'une autorité de facto en un pouvoir prétendument
légitime. Ce processus de légitimation, conforté par les
élections législatives et sénatoriales de 2025
dominées par le parti au pouvoir, traduit la difficulté des
mécanismes africains de gouvernance à inverser les changements
anticonstitutionnels de gouvernement une fois qu'ils se sont
institutionnalisés sous le vernis d'élections dites
démocratiques. En outre, les États membres et certaines CER,
comme la Communauté économique des États de l'Afrique
centrale (CEEAC) dans la situation de la RCA en 200322, sapent la
politique de sanctions de l'UA. Quoi qu'il en soit, l'étude conclut que
le cadre juridique de l'UA présente encore des lacunes dans la mesure
où un certain nombre de situations ne sont pas couvertes, telles que la
violation par un gouvernement des principes démocratiques à
travers notamment élections frauduleuses ou retardées, et le
soulèvement populaire23. Par conséquent, les deux
auteurs suggèrent que la meilleure façon de traiter les
changements anticonstitutionnels de gouvernement est la prévention. Cela
nécessite une adhésion universelle de l'Afrique aux valeurs et
principes communs de la gouvernance démocratique, y compris la
ratification des traités pertinents de l'UA et leur mise en oeuvre au
niveau national.
Les auteurs précités exposent l'arsenal de
sanctions dont dispose l'UA : politico-diplomatiques, économiques, et
même ciblées. Ils mettent en évidence l'insuffisance des
sanctions à elles seules pour garantir le retour à l'ordre
démocratique. L'apport doctrinal de leur analyse est que l'UA,
au-delà de la punition, développe aussi une diplomatie
d'accompagnement des transitions (gouvernements de transition, organisation
d'élections, etc.). Toutefois, leur étude reste focalisée
sur l'efficacité des sanctions, sans explorer en profondeur les
obstacles auxquels fait face le CPS en tant qu'organe stratégique de
décision et d'intervention. Ce travail, en se focalisant sur ce dernier,
cherche à combler cette lacune.
22 Prise de pouvoir par le
général François Bozize à la suite de la
rébellion dirigée contre le régime du président
Ange Félix Patassé. L'UA condamne le nouveau régime
inconstitutionnel et suspend la p a r t i c i p a t i o n de la RCA à
ses activités. Retour à l'ordre constitutionnel après les
élections de mai 2005, remportées par le général
François Bozize, avec 64,6 % des suffrages exprimés. Le nouveau
gouvernement inconstitutionnel était notamment soutenu par le Gabon, la
République du Congo et le Tchad, en violation des décisions de
l'UA.
23 J-B SERUGO et B. KAHOMBO, Op.cit.,
p.139.
6
Dans le prolongement de cette réflexion Joseph Kazadi
Mpiana24 , pense que depuis les deux décisions d'Alger de
1999 jusqu'à l'adoption de la Charte africaine de la démocratie,
des élections et de la gouvernance25 le 30 janvier 2007, en
passant par la Déclaration sur le cadre pour une réaction de
l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement26 de
2000, l'Acte constitutif de l'Union africaine27 et le Protocole
relatif à la création du Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine28 de 2002, l'Union
africaine (UA) a fait du rejet des changements anticonstitutionnels de
gouvernement son cheval de bataille. Contrairement à Kahombo et Serugo
qui privilégient une approche fonctionnelle axée sur les
sanctions, Kazadi adopte une approche institutionnelle et historique, qui
éclaire le processus d'institutionnalisation de la lutte contre les
changements anticonstitutionnels. Les liens entre ces changements et les
conflits qu'ils occasionnent sont tellement étroits qu'il convient de
les prévenir et de les gérer, non seulement au niveau de l'UA,
mais aussi au sein des communautés économiques régionales
qui se sont à leur tour dotées d'organes chargés de la
prévention, de la gestion et du règlement des conflits.
L'importance du mécanisme de rejet par l'UA des changements
anticonstitutionnels de gouvernement réside dans le fait que ces
derniers « constituent l'une des causes essentielles
d'insécurité, d'instabilité, de crise et même de
violents affrontements en Afrique »29.
Dans ses analyses, l'auteur retrace l'évolution
normative de la position de l'UA, depuis les décisions d'Alger de 1999
jusqu'à l'adoption de la Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance (CADEG) en 2007. Il insiste sur le
rôle de l'UA et des communautés économiques
régionales (CER) dans la prévention et la gestion des crises
liées à ces changements. Ce travail montre comment l'UA a
institutionnalisé la lutte contre les changements anticonstitutionnels
de gouvernement comme un enjeu sécuritaire majeur. Néanmoins, il
traite le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de
manière générale,
24 J. KAZADI MPIANA. «
L'Union africaine face à la gestion des changements anticonstitutionnels
de gouvernement ». In: Revue Québécoise de droit
international, volume 25-2, 2012. pp. 101-141; doi : 10.7202/1068626ar;
https://www.persee.fr/doc/rqdi_0828-9999_2012_num_25_2_1282
25 Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance, 30 janvier 2007,
Doc off CADHP, 8e sess (entrée en vigueur : 15 février 2012)
[CADEG].
26 Organisation de l'Unité
africaine, Déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA
face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, AHG/Decl. 5 (XXXVI)
(2000) [Déclaration de Lomé de 2000].
27 Acte constitutif de l'Union
africaine, 11 juillet 2000, Doc off AG OUA, 36e sess (entrée en vigueur
: 26 mai 2001) [Acte constitutif].
28 Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine, 9 juillet 2002, Doc off OUA, 1ère sess (entrée en
vigueur : 26 décembre 2003) [Protocole CPS].
29 Lire sur ce point un des
passages du préambule de la Charte africaine de la démocratie,
des élections et de la gouvernance signée en 2007 et en vigueur
depuis le 15 février 2012. CADEG, supra note 1 à la p.
1.
7
sans décortiquer ses obstacles, ou encore les effets
concrets de ses décisions, ce que notre travail se propose d'analyser
plus rigoureusement.
Cette limite, relevée chez Kazadi, est également
perceptible dans les analyses de Trésor Lungungu Kidimba et Ali Bashimbe
Bugondo30. Les auteurs précités développent
l'idée selon laquelle le retour des coups d'Etat en Afrique, en
dépit du mécanisme de lutte contre le changement
anticonstitutionnel de gouvernement mis en place par l'UA, est la
conséquence de la discrimination avec laquelle l'Organisation
panafricaine traite les coups d'État qui surviennent sur le continent,
sanctionnant les uns, tolérant les autres31. Ces deux auteurs
pensent que le retour spectaculaire des coups d'État peut aussi trouver
explication dans la discrimination opérée entre coups
d'État armés et coups d'État constitutionnels, les
condamnations étant uniquement réservées aux premiers.
Dans une perspective critique, les deux auteurs remettent en question
l'incohérence de l'Union africaine dans la mise en oeuvre de ses normes.
Ils relèvent que certains coups d'État sont condamnés,
tandis que d'autres sont tolérés, introduisant une forme de
sélectivité ou de traitement discriminatoire, notamment entre
coups d'État militaires et manoeuvres constitutionnelles frauduleuses.
Ce constat de deux vitesses renforce la nécessité d'une
évaluation ciblée du CPS, que notre travail tente justement
d'opérer, en montrant dans quelle mesure cet organe reproduit ou corrige
cette inégalité de traitement.
Adja SIDIBE32, revient lui, sur le fait que le
maintien de la paix constitue une condition essentielle à la
sécurité et au développement d'un continent. Cependant, il
précise que la trajectoire des systèmes politiques qui ont suivi
les indépendances en Afrique a souvent été marquée
par une instabilité chronique. Celle-ci s'est manifestée à
travers l'augmentation des conflits, les assassinats et les coups d'Etat
militaires. Il renchérit en disant que rare sont les Etats africains
n'ayant pas connu un tel phénomène. Face à ce fléau
qui gangrène les systèmes politiques africains, il avait
jugé nécessaire de revenir dans son ouvrage sur les moyens
légaux qui sont mis en place pour gérer ces conflits internes,
voir leurs mises en exécution face à la diversité des cas
et enfin mesurer leurs efficacités dans la pratique. C'est dans cette
logique qu'il a eu à faire une évaluation de l'historique des
actes qui ont été mis en place
30 T. LUNGUNGU KIDIMBA et A. BASHIMBE BUGONDO,
« effectivité des principes d'interdiction de changement
anticonstitutionnel des régimes prôné par l'UA face
à la résurgence des coups d'état en Afrique », in
Revue Internationale des Dynamiques Sociales Mouvements et Enjeux Sociaux,
Kinshasa, septembre - octobre 2022, p. 217.
31 Ibid.
32 A. SIDIBE, Les changements
anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique : Changements
anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique à travers l'organisation
régionale, Paris, Editions universitaires européennes,
2018.
8
depuis l'Organisation de l'Unité Africaine, les
déclarations d'Alger de 1999 et de Lomé de 2000, passant par la
création de l'Union Africaine et de la mise en place des institutions
tels que le Conseil de Paix et de Sécurité. L'apport de cette
étude est fondamental sur le plan historique et institutionnel, car elle
revient sur la genèse de la réponse normative africaine depuis
l'OUA jusqu'à l'UA. Toutefois, son étude demeure essentiellement
descriptive et ne s'engage pas dans une analyse critique de l'efficacité
du CPS, ni dans l'évaluation de sa capacité à traduire en
actes concrets les principes énoncés par les textes de l'Union
africaine.
Cette étude converge avec les études
antérieures en ce sens que toutes portent sur les changements
anticonstitutionnels de gouvernement comme dénominateur commun.
Contrairement aux travaux précités, qui analysent de
manière globale les sanctions et les normes de l'Union africaine, notre
recherche se distingue en ce qu'elle centre l'analyse sur le Conseil de paix et
de sécurité comme instrument de mise en oeuvre de la
réponse africaine aux changements anticonstitutionnels de gouvernement.
Elle propose une lecture juridique et institutionnelle approfondie de ses
décisions, et de leurs impacts réels dans les cas concrets mais
elle analyse les obstacles auxquels fait face le CPS dans la prévention
et la gestion des CAG. Elle interroge ainsi la pertinence, la cohérence
et l'efficacité des interventions du Conseil de paix et de
sécurité, en croisant les textes fondateurs, les
résolutions adoptées, les pratiques observées et les
limites rencontrées dans la réalité politique.
En ce sens, cette étude ambitionne de combler un vide
dans la littérature existante, en mettant en débat la
capacité de l'Union africaine, par le biais du Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine, a véritablement garantir la
continuité constitutionnelle sur le continent africain face à la
résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement, mais
aussi en proposant des perspectives pour essayer de reformer le Conseil de paix
et de sécurité de l'Union africaine pour que ce dernier puisse
mener à bien sa lutte contre les changements anticonstitutionnels de
gouvernement.
3. Cadre conceptuel et problématique
3.1. Cadre conceptuel
Cette étude mobilise deux concepts clés : le
constitutionnalisme et changements anticonstitutionnels de gouvernement. Elle
repose sur une approche mixte mêlant droit et
9
constitutionnalisme africain, dans le but de cerner les
fondements et les implications juridiques des actions du CPS.
Le constitutionnalisme s'articule autour de l'idée
selon laquelle des limites doivent être imposées à
l'exercice du pouvoir public. Ce pouvoir doit alors être exercé
dans les limites de la constitution pour éviter la tyrannie et
l'anarchie33. Un régime qui respecte les idéaux du
constitutionnalisme est un régime où des limites sont
imposées au gouvernement lorsque ce dernier, le gouvernement, est
basé sur certaines valeurs fondamentales et sur la capacité des
citoyens à contraindre légalement le gouvernement à agir
dans le cadre de ces limites34. Cette définition est
généralement considérée comme un
constitutionnalisme négatif35. Elle va de pair avec le
constitutionnalisme positif qui souligne la mesure dans laquelle la
constitution établit un État capable de travailler pour le plus
grand bien de son peuple36. Le constitutionnalisme africain, qu'il
soit négatif ou positif, est hostile au despotisme, à l'exercice
arbitraire des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire,
à la discrimination des minorités et à la tyrannie de la
majorité ou de la minorité qu'il cherche à limiter. Seul
le respect de ces limites peut renforcer la légitimité d'un
gouvernement37.
Pour Trésor Makunya, il est clair que le
constitutionnalisme est plus que le simple respect des garanties
procédurales établies dans une constitution ; il englobe aussi
une idée de respect substantiel des règles de
droit38.
Si le constitutionnalisme renvoie à l'exigence d'un
exercice du pouvoir dans le respect des normes fondamentales établies,
le changement anticonstitutionnel de gouvernement apparaît comme son
antithèse, en ce qu'il traduit une remise en cause de ces limites
imposées au pouvoir.
Le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement
remonte au XIXe siècle et au début du XXe siècle, à
la suite de l'élaboration de la « doctrine Tobar » par Carlos
Tobar, ancien ministre des affaires étrangères de
l'Équateur, qui défendait le refus de
33 T. MAKUNYA, « Le lien entre le
constitutionnalisme, la paix et la sécurité dans le droit et la
pratique de l'Union africaine », in Recht in Afrika - Law in
Africa - Droit en Afrique, n°25, 2022, p.57.
34 Ibid. « Le lien entre le
constitutionnalisme, la paix et la sécurité dans le droit et la
pratique de l'Union africaine ».
35 N. WILLIAM BARBER, « les Principe du
constitutionnalisme », Oxford, 2018, p. 2.
36 Barber, note 22, p. 9 ; Franciso J. Urbina et
Clemente Recabarren, 'I-CONnect - Compte rendu : Urbina et
Recabarren sur l'ouvrage de Barber « les principes
du constitutionnalisme »,
http://www.iconnectblog.com/2020/04/bookreview-urbina-and-recabarren-on-barbers-the-principles-of-constitutionalis
m/ , consulté le 4 juin 2025. .
37 T. MAKUNYA, Op. Cit., p.59.
38 Ibid.
10
reconnaître les gouvernements de facto
arrivés au pouvoir par la force et d'autres moyens
révolutionnaires, afin de promouvoir la stabilité politique et le
progrès socio-économique en Amérique latine39.
Cette pratique est aujourd'hui largement répandue40. En ce
qui concerne le continent africain, ce rejet a pris de l'ampleur depuis les
années 199041.
Le terme de changement anticonstitutionnel de gouvernement a
été utilisé en tant que tel dans la déclaration de
Grand Baie (Maurice) en avril 1999 comme l'une des causes des violations des
droits de l'homme sur le continent42. Il a de nouveau
été mentionné dans deux décisions de
l'Assemblée de l'OUA, adoptées à Alger (Algérie) en
juillet 1999, en tant que « renversement inconstitutionnel de
gouvernements43 » et gouvernements qui arrivent au pouvoir
« par des moyens inconstitutionnels44 ». La condamnation
et le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement sont devenus
une règle contraignante en vertu de l'Acte constitutif de l'UA, tandis
que le CPS doit les traiter conformément à la déclaration
de Lomé45. Cette dernière fait également partie
de la politique africaine commune de défense et de
sécurité46 qui est mis en oeuvre par le Protocole
relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et
a été incluse dans le Pacte de non-agression et de défense
commune de l'UA47. Tous ces développements ont changé
la nature du contenu ou du moins de certaines règles que consacraient la
déclaration, qui sont parties de non contraignantes à
contraignantes. Cette transformation résulte de la transposition
explicite des principes de Lomé dans des instruments juridiquement
obligatoires, qui confèrent aujourd'hui force contraignante à
certaines de ses dispositions. Ainsi, l'Acte constitutif de l'Union africaine,
par ses articles 4(p) et 4(q), incorpore et consacre la condamnation des
changements anticonstitutionnels de gouvernement comme un principe fondamental,
érigeant ce refus en norme impérative pour
39 C. STANSIFER, Application of the Tobar Doctrine
to Central America, in The Americas, vol. 23 (3), 1967, pp. 251-272. Voir
également Sayman Bula-Bula, « Mise hors-la-loi ou mise en
quarantaine des gouvernements anticonstitutionnels par l'Union africaine
», dans African Yearbook of International Law 11 (2003), pp.
30-31.
40 R. BEN ACHOUR, «
Changements anticonstitutionnels de gouvernement », in Recueil des
Cours de l'Académie de Droit International 379 (2016), p.
97-548.
41 J-B SERUGO et B. KAHOMBO,
« Bilan des sanctions de l'Union africaine contre les changements
anticonstitutionnels de gouvernement », in Recht in Afrika - Law in
Africa - Droit en Afrique, n°25, 2022, p.135.
42 CONF/HRA/DECL (I),
Déclaration et plan d'action, 1er Conférence
ministérielle de l'OUA sur les droits de l'homme, Grand Baie (Maurice),
12-16 avril 1999, paragraphe 8 (p).
43 AHG/Dec.141 (V),
Décision, 35e Session ordinaire de la Conférence des
chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité
africaine, Alger (Algérie), 12-14 juillet 1999, para. 4.
44 AHG/Dec. 142 (XXXV),
Décision, 35e Session ordinaire de la Conférence des
chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité
africaine, Alger (Algérie), 12-14 juillet 1999, para. 1.
45 Article 7(1) (g) Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine (9 juillet 2002).
46 Ext/Assembly/AU/1-2 (II),
Déclaration solennelle sur une politique africaine commune de
défense et de sécurité, 2nd Session extraordinaire de la
Conférence de l'Union africaine, Syrte (Libye), 27-28 février
2004.
47 Article 1(l) Pacte de
non-agression et de défense commune de l'UA (31 janvier 2005),
11
les États membres. De même, la Charte africaine
de la démocratie, des élections et de la gouvernance (2007)
reprend intégralement l'esprit de la Déclaration de Lomé,
dotant ses prescriptions d'une force juridique renforcée à
travers un instrument ratifié par les États.
Cette cristallisation normative repose également sur
une pratique constante et répétée de l'UA et des
États membres, qui appliquent systématiquement ces principes dans
leurs réponses aux crises politiques : suspension des États
fautifs, non-reconnaissance des régimes issus de coups d'État, et
adoption de mesures de sanction. Cette répétition, alliée
à la conviction partagée de la nécessité de
préserver l'ordre constitutionnel, témoigne d'une opinio
furis collective qui confère aux règles de Lomé une
dimension coutumière régionale.
Si toutes les dispositions de la Déclaration de
Lomé ne revêtent pas un caractère juridiquement
contraignant, celles qui ont été formalisées dans l'Acte
constitutif, la Charte africaine de la démocratie et
intégrées dans la politique africaine de sécurité
sont désormais dotées d'une force obligatoire. Elles constituent
aujourd'hui des piliers de la gouvernance démocratique en Afrique et
témoignent de l'évolution du continent vers une norme
partagée contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement.
A ce sujet Nkosi note que la déclaration de Lomé
est désormais considérée comme l'un des canons de l'action
menée par l'UA pour promouvoir la démocratie et la bonne
gouvernance et, par conséquent, pour débarrasser le continent du
malaise des coups d'État48.
La Déclaration de Lomé de 2000 considère
quatre situations dont l'occurrence constitue le changement anticonstitutionnel
prohibé49. Le Règlement intérieur de la
conférence de l'Union de 2002 en ses articles 37(2) et 37(3) reprend
cette nomenclature en y ajoutant le renversement ou le remplacement d'un
gouvernement démocratiquement élu par des éléments,
avec l'aide de mercenaires50. La charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007
confirme les acquis de la Déclaration de Lomé sur les situations
considérées comme changements anticonstitutionnels de
gouvernement, mais adjoint à cette nomenclature une cinquième
situation, à savoir « tout amendement ou toute
48 M. NKOSI, « Analyse de la réponse de
l'OUA/UA face aux changements anticonstitutionnel de gouvernement en Afrique
», mémoire de maîtrise, Université de Pretoria, 2013,
p. 46.
49 Ces situations sont : « 1) un coup
d'État militaire contre un gouvernement issu d'élections
démocratiques 2) une intervention de mercenaires pour renverser un
gouvernement issu d'élections démocratiques 3) une intervention
de groupes dissidents armés et de mouvements rebelles pour renverser un
gouvernement issu d'élections démocratiques 4) le refus par un
gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti vainqueur à
l'issue d'élections libres, justes et régulières ».
Déclaration de Lomé aux pp 4-5.
50 Union africaine, Règlement
intérieur de la conférence de l'Union, Doc off UA, Assembly/AU/2
(I) a (2002), art 37(2) et 37(3).
12
révision des constitutions ou des instruments
juridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance démocratique
»51. Le protocole portant amendement au protocole portant
statut de la cour africaine de justice et des droits de l'homme, à son
article 28 (E), ajoute un sixième élément, qui constitue
en soi aussi un changement anticonstitutionnel de gouvernement, il s'agit de
toute modification substantielle des lois électorales durant les six
mois précédant les élections sans le consentement de la
majorité des acteurs politiques.
Comme nous venons de le voir ci-haut, le lien entre le
constitutionnalisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement se
situe au coeur des enjeux de gouvernance démocratique en Afrique. Le
constitutionnalisme, en tant que philosophie politique et doctrine juridique,
consacre la limitation du pouvoir, la séparation des pouvoirs, le
respect des droits fondamentaux et l'alternance
démocratique52. Il constitue une norme supérieure qui
encadre et légitime l'exercice du pouvoir dans l'État. En
Afrique, cette conception s'est consolidée autour d'un corpus normatif
continental, notamment à travers l'Acte constitutif de l'Union
africaine, la Déclaration de Lomé de 2000, le protocole portant
amendement au protocole portant statut de la cour africaine de justice et des
droits de l'homme, la Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance de 2007. Ces textes traduisent une
volonté politique de rompre avec les pratiques autoritaires du
passé, en érigeant la défense de l'ordre constitutionnel
en priorité politique et juridique53.
3.2 Problématique
La transformation de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) en Union africaine (UA) a ouvert la voie à
l'émergence d'un nouveau modèle de gouvernance fondé sur
le constitutionnalisme à l'échelle continentale54. Ce
passage institutionnel a permis l'adoption de
51 CADEG, art 23(5). Pour un commentaire relatif
à la Charte, nous pouvons lire Tchikaya, supra note 37. Sur les liens
entre la démocratie et les élections, nous pouvons notamment lire
Carlo Focarelli, « Global Democracy in an Inter-State World : Some
Critical Legal Remarks » dans Paola Anna Pillitu, dir, Scritti in onore di
Giorgio Badiali, t I, Rome, Aracne, 2007, 151 [Focarelli]; Tanzi, supra note
38; G. CONAC, « Démocratie et élections » dans
Jean-Pierre Vettovaglia, dir, Démocratie et élections dans
l'espace francophone, Bruxelles, Bruylant, 2010, 11.
52 M. ÉRIC STEPHANE, Regard récent
sur les tendances du constitutionnalisme africain. Le cas des États
d'Afrique noire francophone. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 71 N°1,2019. Le secret financier. Colloque du
Centre français de droit comparé, Paris, 15 novembre 2017. pp.
163-196;doi :
https://doi.org/10.3406/ridc.2019.21040;
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2019_num_71_1_21040;
53 P. OUMBA. « L'effectivité du
rôle du conseil de paix et de sécurité de l'union africaine
dans la résolution des conflits » in Revue africaine
d'études politiques et stratégiques, 2014, Numéro
spécial, pp.139-140. hal-01319654
54 T. MAKUNYA, « Le lien entre le
constitutionnalisme, la paix et la sécurité dans le droit et la
pratique de l'Union africaine », in Recht in Afrika - Law in Africa -
Droit en Afrique, n°25, 2022, p.54.
13
normes visant à encadrer l'exercice du pouvoir, en
réponse aux dérives autoritaires longtemps observées sur
le continent. Ce que certains ont qualifié de « fièvre
constitutionnelle » s'est en réalité traduit par une
volonté politique de doter les États africains d'outils
juridiques et institutionnels permettant de freiner les tendances despotiques,
tout en consolidant leur capacité à assurer les fonctions
sociales essentielles de l'État55.
Cette dynamique a donc instauré un constitutionnalisme
panafricain comme moyen de rompre avec les pratiques politiques
héritées des indépendances, marquées par la
personnalisation du pouvoir, les régimes militaires autoritaires et les
changements violents de gouvernement56. Cette rupture normative
s'est matérialisée par la consécration des principes de
séparation des pouvoirs, de respect des droits fondamentaux, d'existence
de mécanismes de contrôle démocratique et de
procédures claires de révision constitutionnelle57.
Toutefois, malgré ces évolutions, plusieurs obstacles entravent
encore la consolidation de cet édifice constitutionnel. Le rapport
intitulé Practical Steps to Silence the Guns in Africa by 2020
publié par Institute for Security Studies58
avait mis en exergue certaines difficultés persistantes, telles que le
non-respect des droits humains, l'insuffisance de la gouvernance
démocratique, ainsi que le manque d'accord entre les forces politiques
sur les modalités de gestion des affaires publiques59.
La fragilité de l'environnement politique africain se
reflète aussi dans le nombre élevé de missions de paix
conduites depuis les années 2000, plus de quarante opérations
conjointes UA/ONU ont été déployées,
révélant l'instabilité structurelle qui compromet la mise
en oeuvre effective des constitutions adoptées60. Ces
instruments juridiques, bien que solides sur le plan formel, sont
régulièrement mis entre parenthèses par des acteurs
étatiques ou non étatiques déterminés à
préserver ou conquérir le pouvoir par des voies
illégitimes.
Les événements récents notamment les
renversements militaires au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Gabon
et au Niger, ou encore la succession présidentielle non conforme
à l'ordre constitutionnel au Tchad traduisent une recrudescence des
menaces contre le constitutionnalisme, y compris dans des États ayant
officiellement souscrit aux normes
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Ibid.
58 Wafula Okumu, Andrews Atta-Asamoah and Roba D
Sharamo, Silencing the Guns in Africa by 2020 : Achievements, opportunities and
challenges, institute for security studies, Aout 2020, disponible sur
https://africaportal.org/wp-content/uploads/2023/05/Silencing_the_guns_in_Africa-1.pdf,
consulté le 18 septembre 2025.
59 T. MAKUNYA, Op. Cit., p.55.
60 Ibid.
14
adoptées par l'Union africaine61. Cette
situation met en évidence le fossé entre les engagements
proclamés et les pratiques effectives des États membres.
Soulignons que les interventions du CPS-UA en cas de
changement anticonstitutionnel de gouvernement, ont comme fondement juridique,
le Protocole relatif à la création du CPS-UA adopté
à Durban en juillet 200262, la charte africaine de la
démocratie, les élections et la gouvernance63 et la
déclaration de Lomé.
Les changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le
continent africain, en dépit donc de l'existence de mécanismes
normatifs clairs64 et de procédures d'intervention
codifiées par l'Union africaine65, posent une interrogation
fondamentale sur l'effectivité du droit régional africain en
matière de gouvernance. Alors que l'UA s'est engagée à
bannir toute prise de pouvoir par des voies non constitutionnelle, la
multiplication des cas récents semble indiquer un échec à
la fois préventif, dissuasif et curatif.
Eu égard à ce qui précède, la
présente étude entend répondre aux préoccupations
suivantes :
1. Dans quelle mesure le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine parvient-il à assurer la
prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement et
à restaurer
61 Ibid.
62 L'article 7 (g) du protocole
portant création du conseil de paix et de sécurité de
l'Union africaine dispose que : « Conjointement avec le
Président de la Commission, le Conseil de paix et de
sécurité : impose, conformément à la
Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement
anticonstitutionnel de gouvernement se produit dans un État membre
»
63 L'article 24 de la charte
africaine de la démocratie, les élections et la gouvernance
prévoit que : « Au cas où il survient, dans un Etat
partie, une situation susceptible de compromettre l'évolution de son
processus politique et institutionnel démocratique ou l'exercice
légitime du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité
exerce ses responsabilités pour maintenir l'ordre constitutionnel
conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à
la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine, ci-après dénommé le Protocole.
»
64 Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance, 30 janvier 2007,
Doc off CADHP, 8e sess (entrée en vigueur : 15 février 2012) ;
Déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux
changements anticonstitutionnels de gouvernement, AHG/Decl. 5 (XXXVI) (2000)
[Déclaration de Lomé de 2000].
65 Acte constitutif de l'Union
africaine, 11 juillet 2000, Doc off AG OUA, 36e sess (entrée en vigueur
: 26 mai 2001) ; Protocole relatif à la création du Conseil de
paix et de sécurité de l'Union africaine, 9 juillet 2002, Doc off
OUA, 1ère sess (entrée en vigueur : 26 décembre 2003). Les
mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits font partie intégrante de l'architecture
de paix et de sécurité. Voir l'article 16 du Protocole CPS, ibid.
Le Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la
sécurité entre l'Union africaine, les Communautés
économiques régionales et les Mécanismes de coordination
des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
du Nord signé en 2007 spécifie la contribution des
Communautés économiques régionales et les
Mécanismes régionaux ad hoc dans l'architecture africaine de paix
et de sécurité. Protocole d'accord de coopération dans le
domaine de la paix et de la sécurité entre l'Union africaine, les
Communautés économiques régionales et les
Mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord, Doc off UA, 2007, en ligne :
http://www.africa-union.org/root/au/publications/PSC/MOUAU%20and%20RECs(Fr.).pdf
[Protocole d'accord paix et sécurité].
15
l'ordre constitutionnel dans les Etats membres ayant connu des
changements anticonstitutionnels de gouvernement ?
2. Quelles sont les principaux obstacles organisationnels et
structurels qui entravent l'action du CPS face aux changements
anticonstitutionnels de gouvernement, et quelles réformes pourraient
améliorer son efficacité ?
4. Hypothèses
Il est permis de supposer que, bien que le Conseil de paix et
de sécurité de l'Union africaine dispose d'un cadre juridique
potentiellement adéquat pour faire face aux changements
anticonstitutionnels de gouvernement, l'efficacité de son action
demeurerait tributaire de divers facteurs extrinsèques, parmi lesquels
figureraient la volonté politique des États membres, la
convergence des intérêts au sein de l'organisation, ainsi que les
moyens logistiques et humains disponibles. Il se pourrait que les instruments
de condamnation mobilisés à l'encontre des auteurs de changements
anticonstitutionnels de gouvernement, bien que juridiquement fondés,
soient en pratique essentiellement symboliques, en raison de l'absence de
mécanismes contraignants et d'une capacité d'exécution
effective sur le terrain.
Nous pouvons émettre l'hypothèse que
l'efficacité réelle des interventions du CPS dépendrait,
dans une large mesure, du soutien des Communautés économiques
régionales, de la pression diplomatique internationale, ainsi que de
l'adhésion des populations locales aux normes et institutions de l'Union
africaine. À défaut de coordination régionale solide et de
dispositifs de suivi institutionnel, les transitions politiques appuyées
ou imposées par le CPS pourraient être contournées, voire
instrumentalisées par les régimes issus des CAG.
Il serait également envisageable que la
crédibilité du CPS sur le continent puisse se renforcer
qu'à travers une réforme de ses procédures de prise de
décision, un affranchissement plus marqué vis-à-vis des
chefs d'État, et une collaboration renforcée avec les
organisations de la société civile et les forces sociales
africaines. Dans cette optique, la préservation du constitutionnalisme
africain ne dépendrait pas uniquement des institutions étatiques,
mais requerrait un ancrage dans un tissu institutionnel plus large,
participatif et pluraliste.
Par ailleurs, il convient de considérer que les limites
de l'action du CPS ne résulteraient pas d'une absence de volonté
normative, mais plutôt de l'interaction complexe de facteurs politiques
internes à l'organisation, parmi lesquels l'influence dominante de
certains États
16
membres, susceptibles de provoquer des blocages
décisionnels ou des réponses tardives. L'absence de pouvoir
coercitif effectif dans l'architecture juridique de l'UA pourrait
également rendre l'application des sanctions conditionnelle au bon
vouloir des États concernés.
Il ne saurait être exclu que les interventions du CPS,
souvent ponctuelles et marquées par une logique de réaction
plutôt que de prévention ou d'accompagnement, souffrent d'un
manque de structuration stratégique à moyen terme. L'absence de
mécanismes de suivi institutionnel pourrait ainsi limiter l'effet
dissuasif de ces actions, comme pourraient l'illustrer les situations au Mali
ou au Burkina Faso, où les engagements de transition n'ont pas toujours
été respectés.
Ainsi, cette étude part du postulat que
l'efficacité du CPS dans la prévention et la gestion des CAG ne
dépendrait pas uniquement de la qualité des normes
adoptées, mais aussi et peut-être surtout de la capacité de
ce dernier à s'affirmer comme des acteurs autonomes, cohérents et
en phase avec les dynamiques politiques en constante évolution sur le
continent.
4. Intérêt du sujet
Sur le plan théorique, cette étude contribue
à la compréhension du cadre juridique régional africain en
matière des CAG. Sur le plan pratique, elle ambitionne de proposer des
pistes d'amélioration et de reformes du rôle du conseil de paix et
de sécurité de l'Union Africaine face à la menace que
représentent les changements anticonstitutionnels de gouvernement comme
atteinte aux principes du constitutionnalisme africain.
5. Méthodes et technique
Tout travail scientifique suppose l'application des
méthodes mais aussi des techniques. La méthode désigne la
démarche rationnelle de l'esprit pour parvenir à la connaissance
ou à la démonstration de la vérité sur l'objet
étudié66, elle renvoie aussi à l'ensemble des
opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et
d'expliquer la réalité étudiée67. La
technique quant à elle, est l'ensemble des moyens, des
procédés, des instruments permettant au chercheur de collecter
les données et informations sur son sujet d'étude68.
En droit
66 M.COHENDET, Droit public, Méthode de
travail, 3e édition Paris, Montchrestien, 1998, p.
12.
67 T. MALONGA et M. MUYISA, Méthodologie
juridique, Butembo, PUG-CRIG, 2010, p. 7.
68 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Méthodes de
recherche en droit international, notes de cours dispensées en Master2,
inédit, Filière de science juridique, UNIGOM, GOMA, 2022-2023.
17
international, la recherche pose des problèmes
spécifiques qui tiennent à la valeur des sources utilisées
et à l'interprétation qui en est faite par le
chercheur69.
6.1. Méthodes utilisées
L'utilisation des méthodes s'avère importante
dans tout travail scientifique. Une bonne méthode permet de garantir
l'objectivité ou la vérité du savoir. Elle est le moyen
qui permet d'aboutir à des conclusions scientifiques à partir de
certaines hypothèses70. En vue de bien asseoir notre travail,
nous allons recourir à l'usage des méthodes juridique et
sociologique.
La méthode juridique est celle qui
permet d'analyser et interpréter les textes légaux. En effet,
cette méthode juridique va nous permettre de faire une analyse
rigoureuse et approfondie des textes juridiques de référence dans
le cadre de notre travail, tels que l'Acte constitutif de l'Union africaine, la
Charte africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance, le Protocole relatif à la création du Conseil de
paix et de sécurité de l'Union africaine ainsi que tout autre
textes juridiques applicables aux changements anticonstitutionnels de
gouvernement, en les situant dans leur contexte, en expliquant leur
portée normative, et en identifiant les obligations que les instruments
cités ci-haut imposent aux États membres et aux organes de
l'Union Africaine.
La méthode sociologique consiste
à éclairer le texte grâce au contexte sociologique dans
lequel il est né71 : courant idéologique, besoins
sociaux, état de moeurs et de la culture, etc. Cette méthode nous
permettra, en analysant les courants idéologiques, les besoins sociaux,
les dynamiques politiques locales et les valeurs dominantes au sein des
sociétés africaines, de comprendre pourquoi et comment certaines
normes relatives à la démocratie, à l'alternance politique
ou à la légitimité constitutionnelle ont
émergé ou peinent à s'imposer. Elle permet ainsi de
replacer les règles juridiques dans une réalité vivante,
faite d'enjeux de pouvoir, de traditions politiques, de résistances
culturelles ou d'aspirations populaires.
6.2. Technique utilisée
69 A. CANABIS (dir.), Méthodologie de
recherche en droit international, géopolitique et relations
internationales, Agence universitaire de la Francophonie, Edition Cluj,
2010, p. 57.
70 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Méthodologie
juridique : notes de cours à l'usage des étudiants et chercheurs
en Droit, Pallotti, Presse, Kigali, Mai 2013, p. 5.
71 Ibid.
18
La technique est un moyen d'atteindre un but, mais qui se
situe au niveau des faits ou des étapes pratiques72. Pour
mener à bien cette étude, nous allons faire recours à la
technique documentaire, cette dernière est définie comme celle
qui procède a l'exploitation des documents écrits, visuels,
audio-visuels, ouvrages, articles de revues ou des journaux, documents
électroniques, articles de presse, documents officiels et
privé73.
La technique documentaire nous facilitera la collecte des
données se rapportant à notre étude et cela à
travers des textes fondamentaux en matière de changements
anticonstitutionnel de gouvernement, entre autre l'Acte constitutif de l'Union
africaine, la Charte africaine de la démocratie, des élections et
de la gouvernance, le Protocole relatif à la création du Conseil
de paix et de sécurité de l'Union africaine, le protocole portant
amendement au protocole portant statut de la cour africaine de justice et des
droits de l'homme, la déclaration sur le cadre pour une réaction
de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement ainsi que
tout autre documents pour autant qu'ils nous donnent de plus amples
informations sur la matière de ce travail.
6. Délimitation du travail
La présente étude se focalise sur les
interventions du CPS entre 2003 et 2024, nous avons retenu cette période
comme délimitation temporelle de ce mémoire car elle correspond
à l'entrée en vigueur effective du Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine, dont le protocole a
été adopté en 2002 et est entré en vigueur en 2003.
Cette période permet ainsi d'analyser les interventions du CPS dans leur
cadre institutionnel et juridique propre, tout en tenant compte de
l'évolution des mécanismes d'intervention face aux changements
anticonstitutionnels de gouvernement. Sur le plan spatial, le travail se
focalisera plus particulièrement sur les cas de changements
anticonstitutionnels en Afrique.
7. Annonce du plan
En plus de l'introduction générale et de la
conclusion, le présent travail s'articule sur deux chapitres : le
premier analyse : « l'action du CPS face aux changements
anticonstitutionnels de gouvernement », ce chapitre est abordé en
deux sections. La première porte sur : L'action
72 M.GRAWITZ, Op. Cit., p.33.
73 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Op. Cit.,
p.33.
19
préventive de changement anticonstitutionnel et la
deuxième porte sur : Le conseil de paix et sécurité de
l'Union africaine : pivot central du mécanisme de réaction.
Le second chapitre quant à lui aborde : « Les
obstacles organisationnels et structurels du CPS et les perspectives de
réforme ». Dans celui-ci, nous aurons aussi deux sections. La
première tourne autour des principaux obstacles organisationnels et
structurels qui entravent l'action du Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine dans la lutte contre le changement
anticonstitutionnel de gouvernement et la seconde sur les voies de sorties de
l'impasse pour améliorer l'efficacité des interventions du
conseil de paix et de sécurité face aux changements
anticonstitutionnel de gouvernement.
20
Chapitre premier : L'ACTION DU CONSEIL DE PAIX ET DE
SECURITE FACE AUX CHANGEMENTS ANTICONSTITUTIONNELS DE
GOUVERNEMENT
L'action du conseil de paix et de sécurité de
l'Union africaine se mesure non seulement à travers sa capacité
à anticiper les menaces qui pèsent sur la stabilité
institutionnelle du continent, mais aussi à travers son aptitude
à intervenir lorsqu'un changement anticonstitutionnel de gouvernement
survient. En effet, la prévention et la réaction constituent les
deux piliers de son action.
Dans ce chapitre, nous examinerons dans quelle mesure les
mécanismes préventifs à la disposition du CPS-UA
permettent d'endiguer le phénomène de changement
anticonstitutionnel de gouvernement (section 1). Nous analyserons ensuite les
mécanismes de réaction pour restaurer l'ordre constitutionnel
dans un État confronté à un tel changement (section 2).
Section 1 : L'action préventive de changement
anticonstitutionnel de gouvernement
L'un des principaux objectifs du CPS, tel que stipulé
à l'Article 3 du Protocole est d'anticiper et de prévenir les
conflits74. Le Protocole identifie également divers
mécanismes par lesquels le CPS s'acquitte de ce mandat, y compris
à travers détermination de son ordre du jour75,
l'action collective du Conseil lui-même, soit à travers son
Président et/ou à travers le Président de la Commission,
le Groupe des Sages, et/ou en collaboration avec les Mécanismes
régionaux76, le Système Continental d'alerte
rapide77 et la Force Africaine
prépositionnée78.
Une exégèse du fonctionnement des
mécanismes préventifs passe par l'établissement d'une
typologie des mécanismes de prévention prévus par le
Conseil de paix et de sécurité (§1). Après cette
présentation des instruments préventifs du CPS, une étude
plus approfondie
74 Article 3(b) du Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine, 9 juillet 2002.
75 Ibid., art. 8(7).
76 L'article 9 du Protocole relatif a la
création du conseil de Paix et de sécurité de l'Union
africaine dispose : « 1. Le Conseil de paix et de
sécurité prend les initiatives et conduit les actions qu'il juge
appropriées concernant les situations de conflit potentiel ainsi que
celles où des conflits ont déjà éclaté. Le
Conseil de paix et de sécurité prend également toutes les
mesures requises en vue d'empêcher qu'un conflit pour lequel un
règlement a déjà été trouvé ne
dégénère à nouveau. 2. A cette fin, le Conseil de
paix et de sécurité utilise les moyens à sa
discrétion pour se saisir d'un conflit ou d'une situation, soit à
travers l'action collective du Conseil lui-même, soit à travers
son Président et/ou à travers le Président de la
Commission, le Groupe des sages et/ou en collaboration avec les
Mécanismes régionaux. »
77 Ibid., art. 12.
78 Ibid., art. 13 (3) (d).
21
révèle que la prévention est une pratique
récurrente mais, au final, inefficace, improductive (§2).
§ 1. La typologie des mécanismes
préventifs dans le cadre du CPS
Deux instruments clés contribuent à
prévenir les conflits sur le continent africain. Il s'agit du Groupe des
sages d'une part (A), et du Système continental d'alerte rapide (B),
d'autre part.
A. Le Groupe des sages
L'article 11 du Protocole relatif à la création
du Conseil de paix et de sécurité prévoit la
création du Groupe des Sages en tant que structure destinée
à apporter un appui stratégique au CPS et au président de
la Commission de l'UA dans les domaines de la prévention, de la gestion
et du règlement des conflits79. Il est composé de cinq
hautement respectées et indépendantes personnalités
africaines, qui ont toute apporté une contribution exceptionnelle
à la cause de la paix, de la sécurité et du
développement sur le continent80. Elles sont
sélectionnées par le président de la Commission,
après consultations avec les États membres concernés. Le
Groupe des Sages fournit des services consultatifs au CPS et au
président de la commission de l'Union africaine sur toutes les questions
relatives au maintien et à la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique81. Il
entreprend des actions jugées appropriées pour venir en appui aux
efforts du CPS et du président de la Commission de l'Union africaine
dans la mise en oeuvre de l'architecture de l'UA pour la paix et la
sécurité ; il se prononce également sur toute question
liée à la promotion et au maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité sur le continent.
Selon les Modalités de fonctionnement du Groupe des
Sages adoptées par le CPS le 12 novembre 2007, ce Groupe a pour
mandat82 de conseiller le Conseil de paix et de
sécurité (CPS) et/ou le président de la Commission sur
toutes les questions relevant de leurs compétences respectives relatives
à la promotion et au maintien de la paix, de la sécurité
et de
79 L'Article 11 (1) du Protocole
relatif à la création du Conseil de paix et de
sécurité dispose « Pour venir en appui aux efforts du
Conseil de paix et de sécurité et à ceux du
Président de la Commission, en particulier dans le domaine de la
prévention des conflits, il est créé un Groupe des
sages.
80 Ibid., art. 11 (2).
81 Ibid., art. 11(4).
82 Modalités de
fonctionnement du groupe des sages telles qu'adoptées par le conseil de
paix et de sécurité lors de sa 100e réunion tenue le 12
novembre 2007, disponible sur
https://www.peaceau.org/uploads/final-modalities-fr-26-nov-2-.pdf,
consulté le 25 aout 2025.
22
la stabilité en Afrique, de faciliter
l'établissement de voies de communication entre le Conseil et le
président de la Commission, d'une part, et les parties impliquées
dans un différend83, d'autre part, afin d'empêcher
qu'un tel différend ne dégénère en conflit ouvert,
d'effectuer des missions d'établissement des faits en tant qu'instrument
de prévention des conflits dans les pays et/ou les régions
où, selon le Groupe, la situation est susceptible de
dégénérer en conflit ouvert ou de s'aggraver,
d'entreprendre des navettes diplomatiques entre les parties à un conflit
lorsque celles-ci ne sont pas disposées à entamer des
négociations directes, d'encourager le cas échéant les
parties à entamer un dialogue politique, à adopter des mesures de
promotion de la confiance et à mettre en oeuvre des processus de
réconciliation tout en facilitant ces efforts si
nécessaire84, d'appuyer et conseiller les équipes de
médiation impliquées dans des négociations formelles,
d'assister et conseiller les parties sur les moyens de régler des
différends liés à la mise en oeuvre d'accords de paix, et
enfin de formuler et recommander des idées et propositions susceptibles
de contribuer à la promotion de la paix, de la sécurité et
de la stabilité sur le continent85.
Il apparaît ainsi que l'un des moyens par lesquels la
diplomatie préventive est déployée est le Groupe des
Sages. Il existe nombre de cas, principalement liés à un
processus électoral fragile mais aussi à une tentative de
changement anticonstitutionnel de gouvernement, dans lesquels le Groupe des
Sages a déployé une diplomatie préventive. L'un de ces cas
concerne sa mission en Guinée avant l'élection de ce pays en
2010. Agissant sous la persuasion du Groupe des Sages et de la CEDEAO, Cellou
Diallo, le candidat qui s'est opposé à Alpha Condé, lors
d'un second tour présidentiel très contesté, en novembre
2010, a eu recours à la Cour constitutionnelle de Guinée pour
régler les différends électoraux. En fait, la
Guinée a évité de justesse une intensification du conflit
qui aurait pu dégénérer en violence
meurtrière86.
Les 21 et 25 février 2012, le Groupe des Sages a
entrepris une mission conjointement avec la CEDEAO, représentée
par l'ancien Président du Nigéria Olusegun Obasanjo, au
Sénégal, dans le but de désamorcer la tension croissante
liée au processus électoral dans le pays87. La mission
a recherché un dialogue avec de nombreux acteurs importants, tels que le
Président et le chef de l'opposition, et a contribué à ce
que les chefs religieux adoptent une position neutre
83 Ibid.
84 Ibid.
85 Ibid.
86 Amani Africa Media and Research Services, «
Manuel du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine :
Guide des Procédures, Pratiques et Traditions du Conseil »,
p.87.
87 Ibid., p. 93.
23
pendant la campagne électorale, et que le
Président Abdoulaye Wade reconnaisse sa défaite
électorale.
B. Le Système continental d'alerte
rapide
Le SCAR est un prolongement de la trouvaille du
Mécanisme du Caire de 199388. Il s'était à
l'époque agi de mettre l'accent sur l'anticipation
d'événements pouvant conduire à des conflits ouverts.
Cette démarche révélait plus d'une stratégie
purement réaliste de la défunte OUA consciente de ses carences
financières. Bien des années plus tard, la même politique
est reconduite en matière de prévention des conflits, avec
néanmoins des aménagements juridiques bien plus importants en ce
qui concerne les autres secteurs89. Plus que le Groupe des sages, le
SCAR se borne à la prévision et à la prévention des
conflits. Pour mener à bien sa mission, le SCAR est doté
d'attributs substantiels dans la prévision des conflits90. Il
est, en effet, composé d'une « Salle de veille » et des
unités d'observations au niveau des Mécanismes régionaux.
Il est en outre assisté par la Commission de l'UA. La Salle de veille,
en tant que composante du SCAR, est installée au sein de la Direction de
gestion des conflits de l'Union africaine. Concrètement, son rôle
consiste à collecter et à analyser des données
susceptibles de permettre une identification rapide de potentielles situations
conflictuelles91.
L'article 12(4) du Protocole du CPS dispose à cet
égard : « Le Système d'alerte rapide élabore un
module d'alerte rapide sur la base d'indicateurs politiques,
économiques, sociaux, militaires et humanitaires clairement
définis et acceptés qui sont utilisés pour analyser
l'évolution des situations sur le continent et recommander la meilleure
action à prendre92. » D'où la
nécessité de mettre à contribution tous les Etats membres
de l'UA pour avoir accès avec des informations fiables à
même de rendre possible l'établissement de module d'informations
fiable. C'est l'engagement pris par les Etats membres et
systématisé par le
88 Cf. L'ouvrage de Biyogue-bi-ntougou, Jean
Delors, Les politiques africaines de paix et de sécurité,
L'Harmattan, 2010. Voir les pages 93 et suivantes de l'ouvrage. Pour une
perspective thématique, il faut se référer Ibok, S.
Bassey, nhara, William G., Le système d'alerte rapide de l'OUA sur les
situations de conflit en Afrique, Direction de gestion des conflits de l'OUA,
1996.
89 Amani Africa Media and Research Services, «
Manuel du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine :
Guide des Procédures, Pratiques et Traditions du Conseil »,
p.81.
90 Ibidem.
91 L'article 12 (2) a. du protocole portant
création du CPS dispose ce qui suit : « Le Système
d'alerte rapide est composé : d'un centre d'observation et de
contrôle dénommé « Salle de veille »,
situé à la Direction de la gestion des conflits de l'Union et
chargé de la collecte et de l'analyse des données sur la base
d'un module approprié d'indicateurs d'alerte rapide. »
92 Article 12 (4) du Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité
24
Protocole en son article 12(6), en ces termes : « Les
Etats membres s'engagent à faciliter l'action rapide entreprise par le
Conseil de paix et de sécurité et/ou le Président de la
Commission sur la base des informations recueillies dans le cadre du
Système d'alerte rapide.93»
Les Mécanismes régionaux participent pleinement
au fonctionnement du SCAR en l'alimentant en informations. Leur mission est
quasi similaire à celle de la Salle de veille. En effet, des
unités d'observation et de contrôle des Mécanismes
régionaux sont en interaction constante avec la Salle de veille à
laquelle ils transmettent les informations collectées et traitées
par leur soin. C'est ce qu'indique en tout cas, le paragraphe 2(b) de l'article
12 du protocole portant création du CPS. Il dispose effectivement que
« des unités d'observation et de contrôle des
Mécanismes régionaux directement liées par des moyens de
communication appropriés à la Salle de veille et qui collectent
et traitent les données recueillies à leur niveau et les
transmettent à la Salle de veille.94»
C'est là, un des principales matérialisations du
principe de la subsidiarité qui veut que les instruments
régionaux jouent le rôle de délégataire dans leur
rapport avec les entités continentales. A ces entités
continentales, il revient le délicat rôle de
délégant.
La Commission de l'UA joue un rôle
particulièrement crucial dans la coordination des efforts entre le
régional et le continental. C`est, en réalité, la CUA qui
utilise toutes les données collectées en vue de tirer très
tôt la sonnette d'alerte à propos des situations qui peuvent
à terme éclater en conflits armés voire en cas de menaces
sur la paix et la sécurité ; il indique, par ailleurs, les
mesures idoines à prendre pour enrayer ces menaces. Le Protocole
précise, en outre, que le « le Président de la Commission
utilise également ces informations pour s'acquitter des
responsabilités et fonctions qui lui sont confiées au terme du
présent Protocole.95» L'intervention de la Commission de
l'UA ne se limite guère à ces seules activités. La
Commission a d'autres facettes. D'abord, c'est au Président de la
Commission de mettre en oeuvre l'ensemble des détails pratiques
inhérents à l'opérationnalisation du Système
continental d'alerte rapide. Le tout sur fond de collaboration renforcée
avec les organisations internationales qui sont en interaction constante avec
le CPS conformément au préambule et à
93 Ibid. article 12(6).
94 Article 12 (2) b du protocole portant
création du CPS
95 Ibid., article 12 (5).
25
l'article 17 du Protocole du CPS96 ainsi qu'avec
les Mécanismes régionaux97. C'est dans cette dynamique
que le Protocole du CPS pose que « le Président de la Commission
élabore les détails pratiques liés à la mise en
place du Système d'alerte rapide et prend toutes les mesures
nécessaires pour son fonctionnement efficace en consultation avec les
Etats membres, les Mécanismes régionaux, les Nations unies et
d'autres institutions compétentes.98»
Le dernier pilier de l'intervention de la Commission de l'UA
dans l'effectivité du SCAR est relatif à l'interaction avec des
partenaires institutionnels extérieurs et les organisations de
société civiles99. Pour rendre pertinent le recours
à une telle organisation, il faut une inclusion de tous les acteurs
susceptibles d'apporter une valeur ajoutée dans le cadre des efforts
entrepris dans le domaine de la prévention des conflits. Le CPS a
repéré cet impératif dans l'interaction avec des centres
de recherche, les instituts universitaires ainsi que les OSC100.
C'est justement dans cette veine qu'il convient de situer le partenariat qui
lie le CPS et ses mécanismes internes à un certain nombre de
centres de recherche tels, entre autres, l'Institut international de la paix
(IPI), le Réseau de recherche sur les Opérations de paix (ROP) et
l'Institut d'Études de Sécurité (ISS)101. Ce
dernier institut est particulièrement actif sur le front de la
communication et de la diffusion des activités du CPS à travers
la publication de rapports périodiques. Le rapport sur le Conseil de
paix et de sécurité constitue la parfaite illustration et
l'exemple le plus abouti de cette collaboration entre le CPS et les centres de
recherche. Il faut aussi mentionner les interactions avec des fondations telles
que Humanity United, les Allemands du Hanns Seidel Stiftung. Mais par-dessus
tout, cette collaboration est en conformité avec l'article 11(3) du
Protocole du CPS qui stipule : « La
96 L'article 17 (1) du protocole
portant création du CPS prévoit que : « Dans l'exercice
du mandat qui est le sien dans la promotion et le maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique, le Conseil de paix
et de sécurité coopère et travaille en étroite
collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations unies, qui
assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Le Conseil de paix et de
sécurité coopère et travaille également
étroitement avec les institutions compétentes des Nations unies
pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la
stabilité en Afrique. »
97 L'article 16 quant a elle nous renseigne que :
« Les Mécanismes régionaux font partie intégrante
de l'architecture de sécurité de l'Union, qui assume la
responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique. A cet
égard, le Conseil de paix et de sécurité et le
Président de la Commission :
(a) harmonisent et coordonnent les activités des
Mécanismes régionaux dans le domaine de la paix, de la
sécurité et de la stabilité, afin que ces activités
soient conformes aux objectifs et aux principes de l'Union ;
(b) travaillent en étroite collaboration avec les
Mécanismes régionaux pour assurer un partenariat efficace entre
le Conseil de paix et de sécurité et les Mécanismes
régionaux dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de
la sécurité et de la stabilité. Les modalités de ce
partenariat seront basées sur leurs avantages comparatifs respectifs et
les circonstances du moment. »
98 Protocole portant création
du CPS , art. 12 (7).
99 Amani Africa Media and Research
Services, « Manuel du Conseil de Paix et de Sécurité de
l'Union Africaine : Guide des Procédures, Pratiques et Traditions du
Conseil », p.87.
100 Ibid., p. 89.
101 Ibid., p. 90.
26
Commission collabore également avec les Nations unies,
leurs agences et d'autres organisations internationales compétentes, les
centres de recherche, les institutions universitaires et les ONG, pour
faciliter le fonctionnement efficace du Système d'alerte
rapide.102»
Nonobstant sa pratique récurrente, il faut se rendre
à l'évidence que la prévention reste pour le moins
précaire de par ses résultats.
§2 : Une prévention perfectible mais
mitigée
La prévention en Afrique est si dynamique qu'on peut
parler de frénésie préventive dans le cadre du CPS (A).
Néanmoins, cette pratique n'est pas sans limites. Elle présente
des aspects lacunaires indéniables. Ces lacunes de la prévention
des crises sont relatives à un certain nombre de facteurs. Au rang de
celles-ci, on peut les analyser comme étant le reflet d'une diplomatie
continentale en retrait (B).
A. La vitalité du recours aux méthodes de
prévention des conflits en question
En plus de vingt (20) ans, l'OUA et plus tard l'UA s'est
impliquée dans des dizaines de cas de prévention des
conflits103. De la négociation des cessez-le-feu, à la
conclusion des accords de paix, en passant par les médiations dans les
crises post- électorales, la prévention a le vent en poupe. En
Afrique, le CPS, à travers des méthodes de prévention bien
éprouvées intervient avec une promptitude certaine dans le
domaine de la prévention. Il s'agira ici de mettre en relief la
fréquence du recours ainsi que les méthodes employées.
« La première règle, pour empêcher les conflits
meurtriers, est de ne pas les commencer », prévient le
Président honoraire de Crisis Group et ancien ministre des Affaires
étrangères d'Australie, Gareth Evans104. Cette maxime
de l'ex-chef de la diplomatie australienne illustre fort justement
l'intérêt grandissant de prévenir des conflits. D'où
la politique du CPS de mettre un accent particulier sur cette dimension.
D'autant plus que les causes de ces conflits sont généralement
bien identifiées et gravitent essentiellement autour de la gouvernance
politique et des voies d'allocution des deniers publics. Cela est d'ailleurs
bien résumé par Ban Ki-
102 Article 12 (3) du protocole portant création du
CPS.
103 Groupe des Sages de l'Union africaine, « Les conflits
et la violence politique résultant des élections. Consolider le
rôle de l'Union africaine dans la prévention, la gestion et le
règlement des conflits », La collection Union africaine, New York :
International Peace Institute, décembre 2012.
104 EVANS, Gareth, « Prévenir les conflits : un guide
pratique », Politique étrangère n° 1, 2 janvier
2006.
27
Moon, Secrétaire général des Nations
Unies, quand il indique que « les conflits éclatent là
où sont constatés une faible gouvernance, des violations des
droits de l'homme et des griefs liés à une répartition
inégale des ressources, des soins de santé ou du pouvoir
»105.
L'UA a compris les enjeux de la bonne gouvernance et a
adopté en janvier 2007 la Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance et entrée en vigueur en
février 2012. Celle a été précédée
par la Déclaration sur les principes régissant les
élections démocratiques en Afrique, adoptée par l'UA
à Durban en 2002 et les Directives pour les missions d'observations et
de suivi des élections de l'Union africaine, également
adoptées à Durban en 2002. Il est en effet établi que la
bonne gouvernance constitue le rempart principal contre la survenance de
conflits. Cette Charte, qui est en interaction permanente avec le CPS,
représente le cadre d'assainissement du champ politique et des
élections en Afrique. Ce n'est pas fortuit si « le Groupe des sages
du CPS a choisi de consacrer ses premières réflexions
thématiques à l'élaboration de stratégies pour
prévenir la violence liée aux élections et pour assurer
que les processus post-électoraux garantissent des transitions
responsables et pacifiques en conformité avec l'état de droit et
le respect des droits de l'homme. »106
L'observation et le suivi des élections et la gestion
des crises post-électorales, à travers une diplomatie
préventive quand le conflit est encore embryonnaire sont les principaux
outils à la disposition de l'UA pour tout simplement pacifier les
relations internationales des tourments des élections107.
Trois phases sont particulièrement visées. Il s'agit de la phase
pré-électorale, des élections proprement dites et des
lendemains d'élections108. L'observation et le suivi des
élections permettent d'établir des rapports édifiants sur
la situation qui prévaut dans le pays. Sur la base de ces indicateurs,
des décisions sont prises. Ainsi le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine (UA), en sa 252ème
réunion, tenue le 9 décembre 2010, a décidé «
de suspendre la participation de la Côte d'Ivoire à toutes les
activités de l'UA, jusqu'à ce que le Président
démocratiquement élu,
105 Le Secrétaire général de l'ONU
s'exprimait, le lundi 14 avril 2014, en marge d'un débat organisé
par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les causes de
conflits en Afrique. Il faut néanmoins souligner que les
élections ne constituent les seules causes de violence
électorale. Elles permettent souvent à certains groupes
d'exprimer des griefs politiques, économiques, ou autres, qu'ils soient
réels ou supposés.
106 Groupe des Sages de l'Union africaine, « Les conflits
et la violence politique résultant des élections. Consolider le
rôle de l'Union africaine dans la prévention, la gestion et le
règlement des conflits », op. cit., p. 8.
107 Directives de l'Union africaine pour les missions
d'observation et de suivi des élections, disponible sur
https://www.eisa.org/storage/2024/10/2002-international-benchmarks-guidelines-electoral-observation-monitoring-missions-aueisafr.pdf?x29006#:~:text=L'analyse%20doit%20porter%20sur,d'%C3%A9lection%20et%20de%20d%C3%A
9mocratie.&text=rapatriement.,impliqu%C3%A9es%20dans%20le%20processus%20%C3%A9lectoral,
consulté le 20 aout 2025.
108 Ibidem.
28
Alassane Dramane Ouattara, assume effectivement le pouvoir
d'Etat ». Pareille décision n'a pu être prise que dans une
visée préventive et en conformité avec l'article 30 de
l'Acte constitutif de l'UA.
Plusieurs entreprises de médiation, en vertu de ces
cadres juridiques, ont été menées en vue d'éviter
que le conflit n'éclate. La position du CPS dans cette crise politique a
été des plus courageuses. En effet, avant l'intense ballet
diplomatique de l'UA qui vit Thabo Mbeki, à la tête d'une mission
d'urgence, se rendre à Abidjan rencontrer les deux protagonistes, le
CPS, dans le communiqué de presse publié à l'issue de sa
249ème réunion en date du 30 novembre 2010, consacrée
exclusivement à la situation en Côte d'Ivoire, avait fait preuve
d'un courage politique en posant comme préalable « l'exigence du
respect de la volonté populaire et des résultats de
l'élection présidentielle, tels que proclamés par la
Commission électorale indépendante, (CEI), ainsi que tous les
instruments pertinents de l'UA »109. Le CPS prendra en sus
toute une série de mesures tendant à empêcher
l'éclatement d'une nouvelle crise. Nous pouvons ainsi citer, entre
autres mesures, les implications des présidents Goodluck Jonathan du
Nigéria, de Boni Yayi du Bénin, en sa qualité de
président en exercice de la CEDEAO, du burkinabé Blaise
Compaoré dont le rôle de facilitateur inter-ivoirien avait permis
la signature le 4 mars 2007 des accords de Ouagadougou visant à ramener
la paix et la réunification du pays.
S'agissant de la Côte d'ivoire encore, l'UA a
articulé sa stratégie en trois (3) phases. Il a, en effet,
été décidé de l'installation d'un Groupe de haut
niveau par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine
(UA), en sa 259ème réunion, tenue le 28 janvier 2011, au niveau
des chefs d'Etat et de Gouvernement. Le triptyque autour duquel se
déploie la mission du Groupe est le suivant : d'abord, le Groupe est
secondé dans sa tâche par une équipe d'experts et sera en
étroite collaboration avec les Nations Unies ; pour ce qui est de son
mandat proprement dit, il consiste dans l'évaluation de la situation et
la formulation d'une solution politique d'ensemble.
Enfin, pour faire face à l'état d'urgence et
à la nécessité d'une action rapide et raisonnée, la
durée du mandat n'excède pas un mois et les conclusions ont un
caractère obligatoire.
109 Il faut ajouter que dans la même
veine, la CEDEAO, lors de la session extraordinaire de sa Conférence des
chefs d'Etat et de Gouvernement, avait, elle aussi reconnu les résultats
proclamés par la CEI et certifiés par le Représentant
spécial du Secrétaire général des Nations Unies
conformément à la résolution 1765 du Conseil de
sécurité des Nations unies du 16 juillet 2007.
29
Le cas ivoirien ne constitue pas une première. En
effet, quelques années avant la crise ivoirienne, l'Union africaine,
à travers ses instruments, s'était déjà
énormément investie dans la prévention des crises
post-électorales. Au Togo d'abord, en 2005, soit un (1) an après
l'entrée en service du CPS, le Conseil avait dû faire face
à la première situation problématique de son
magistère. L'investiture de Faure Gnassingbé par l'armée
togolaise à la présidence de la République, deux jours
après à la mort de son père et suite à une
modification en catimini de la constitution, avait donné lieu à
des troupes internes d'une rare violence. Fidèle aux textes en vigueur
plaidant pour une dévolution constitutionnelle des pouvoirs, le CPS
« a soutenu et avalisé les sanctions prises par la CEDEAO et a
demandé à tous ses Etats membres d'appliquer scrupuleusement ces
sanctions » avant de confirmer « la suspension des autorités
de fait du Togo de toutes les activités de l'Union africaine jusqu'au
retour de l'ordre constitutionnel»110. Au Kenya, grâce
notamment à l'entregent du médiateur de l'UA, le ghanéen
John Kufuor, un mémorandum intitulé « Principles of
Agreement » a été paraphé entre les deux rivaux
kenyans Mwai Kibaki et Raila Odinga. Dans le même ordre d'idées,
on peut classer les décisions prises par le CPS de suspendre Madagascar
des activités de l'UA en conformité avec l'article 30 de l'Acte
constitutif de l'UA et la Déclaration de Lomé de juillet 2000,
après la démission sous la pression de l'armée du
Président démocratiquement élu Marc Ravalomanana le 17
mars 2009. Au cours de cette année 2009, le CPS a tenu plusieurs
réunions111 sur Madagascar et un médiateur de la SADC,
en la personne de l'ancien chef de l'Etat mozambicain Joaquim Alberto Chissano
a été dépêché sur les lieux pour
éviter une confrontation plus sanglante entre les partisans des deux
camps.
C'est dans le sillage de tous ces efforts que les Accords de
Maputo ont été signés et qui prévoient en leur
article 1 que « les mouvances politiques s'engagent à oeuvrer pour
une transition neutre, inclusive pacifique et consensuelle en vue de
l'organisation d'élections régulières justes,
transparentes, équitables et crédibles, et de la mise en place
d'institutions démocratiques et stables. » Malgré toute
cette frénésie dans le recours aux modes préventifs, il
serait illusoire de conclure que ces initiatives ont été
sanctionnées par un retour à la normale. Dans beaucoup de cas,
les efforts n'ont pas été couronnés de succès
notable.
110 Lecture du Communiqué du CPS par Saïd Djinnit,
commissaire à la paix et sécurité de l'UA, reprise dans le
quotidien français Le Monde du 25 février 2005.
111 Au cours de l'année 2009 ces réunions ont
été tenues : 16 mars 2009 (179ème réunion), 17 mars
2009 (180ème réunion), 20 mars 2009 (181ème
réunion), 21 août 2009 (200ème réunion), 10
septembre 2009 (202ème réunion), 9 novembre 2009 (208ème
réunion), 7 décembre 2009 (211ème réunion). Plus de
détails voir Le Rapport du Président de la Commission de l'UA sur
la situation à Madagascar du 19 février 2010 (216ème
réunion).
30
B. Une diplomatie préventive continentale en
retrait
Comme le reconnaît sans ambages le CPS quand il souligne
que « la priorité immédiate pour l'UA ne doit plus porter
sur l'adoption d'instruments, mais plutôt sur la mise en oeuvre de ceux
existants.»112 L'UA et ses principaux mécanismes
croulent sous le poids d'instruments juridiques et politiques dans le domaine
de la prévention sans résultat probant. Ces quatre
dernières années, l'occurrence d'évènements
tragiques ont fini par démonter le peu de crédibilité des
instruments continentaux à désamorcer des conflits latents et
éviter ainsi une explosion de la violence. Force est dès lors de
reconnaitre que la diplomatie africaine est défectueuse, à bien
des égards.
Avec elle, c'est tout le système de prévention
qui est grippé. Il suffit de se référer à
l'évolution d'évènements affectant au premier plan
l'Afrique et l'effacement suspect de l'UA et de ses instruments dans sa
résolution pour s'en rendre compte avec une acuité vivace. Des
crises post-électorales aux révolutions en passant par les
putschs, l'UA a fini de prouver que tout le mal qu'on pensait d'elle, en termes
de prévention des conflits, ne relevait pas d'un excès de
pessimisme. Loin de là, en effet, en dépit d'une implication
intense dans tous les foyers de tension sur le continent, les cas
d'échec sont plus manifestes que les rares réussites. Ces
dernières années, toute une série
d'événements a éclaboussé au jour
l'impéritie diplomatique africaine.
Les crises ivoirienne et libyenne entre 2010 et 2011 ont les
premières fortement ébranlées. La lenteur et les
atermoiements de l'UA ont été
dénoncés113. Cette posture de retrait de la diplomatie
a contrasté avec une implication massive des Etats occidentaux dans la
gestion. Ces Etats ont été à l'avant-garde des
décisions importantes prises dans le cadre de la Libye notamment : la
résolution 1973 du 17 mars 2011 ayant été
présentée par a France et le Royaume-Uni.
Le Sommet de l'OTAN à Paris, chargé de la mise
en oeuvre de la résolution, boudé par les Chefs d'Etat africains,
accrédite davantage la main mise occidentale sur la diplomatie
même celle menée en terre africaine. Ce qui fait dire à
Antoine Glaser, ex-directeur du bimensuel La Lettre du Continent, que «
depuis le début de la crise libyenne, l'Afrique a fait bande à
part. Dès la première réunion à l'Elysée
pour mettre en place la coalition
112 Communiqué du Conseil de paix et de
sécurité, 360ème réunion du 22 mars 2013, p. 3.
113 Dominique Bangoura, présidente de
l'Observatoire politique et stratégique de l'Afrique, s'exprimant sur la
réaction de l'UA, jugera qu'elle est trop tardive.
31
internationale contre le régime de Kadhafi, l'UA a
refusé d'y participer»114. Cela a en effet,
été vu, selon bien des dirigeants du continent comme un affront
pire un mépris115. C'est dans ce sens que Jean Ping qualifie
l'attitude en ces termes : « c'est une attitude péjorative et
humiliante, que l'on peut rattacher au discours de Dakar prononcé par
Nicolas Sarkozy, affirmant que les Africains ne sont pas encore rentrés
dans l'histoire.
Les pays occidentaux n'ont effectivement pas laissé
l'Union africaine « entrer » dans cette histoire libyenne.
»116 Mais bien des années plus tard, des reproches
similaires refont surface et les mêmes griefs et les clichés
restent particulièrement tenaces. Les situations au Mali et en
Centrafrique sont symptomatiques de la paralysie de la dimension du CPS. La
réalité rend illusoire sinon caduque les principes «
d'alerte rapide et de diplomatie préventive » inscrits à
l'article 6 du Protocole du CPS. Au Mali, par exemple, d'intenses navettes
diplomatiques et des sommets ont été tenus sans résultat
probant quant à la bonne démarche à adopter de la part des
chancelleries africaines. Comme en Libye, le cavalier seul et les positions
discordantes d'Etats ont été de nature à briser la
dynamique, les efforts diplomatiques déployés. Il conviendrait,
dès lors, de mettre en perspective ces données avec le travail du
CPS qui peut s'en trouver tout simplement affecter. Des interrogations ne
manquent toutefois pas. Comment les responsables de l'UA peuvent-ils hurler,
à cors et à cris, que les mécanismes en matière de
diplomatie sont paralysés alors qu'eux-mêmes sont incapables de
résoudre « leur » différends ? Mais peut-on
pertinemment penser la sécurité exclusivement sur le plan du
local, en ce millénaire marqué par des enjeux « glocaux
»117? La communauté internationale, les Africains y
compris, n'a-t-elle pas reconnu l'exigence d'une responsabilité de
protéger qui incombe à toute l'humanité sans distinction,
à l'occasion du Sommet mondial de 2005. Sous ce rapport, est-il encore
crédible de s`offusquer de l'intervention diplomatique occidentale sur
les théâtres des conflits en Afrique ? La realpolitik y joue
certainement un
114 Antoine Glaser cité par Jean-Jacques
Konadjé, « l'Union africaine survivra-t-elle à la crise
libyenne », Source :
http://www.grotius.fr/l%E2%80%99union-africaine-survivra-t-elle-a-la-crise-libyenne/,
consulté le 19 septembre 2025.
115 Alpha Condé, président guinéen, a
été un des principaux pourfendeurs de l'intervention militaire en
Libye au même titre d'ailleurs que Rony Brauman. Toutefois, si pour
Brauman l'intervention et légale mais illégitime, Condé
estime plutôt qu'à travers cette intervention, c'est toute «
l'Afrique [qui] a été méprisée ». Jean-Jacques
Konadjé abonde dans le même sens, dans son article intitulé
« l'Union africaine survivra-t-elle à la crise libyenne », op.
cit.
116 M. De miramon, « les pays occidentaux n'ont pas
laissé l'Union africaine « entrer » dans cette histoire
libyenne », l'Humanité Dimanche, Samedi 14 Juin 2014 - Disponible
au lien suivant :
http://www.humanite.fr/jean-ping-les-pays-occidentaux-nont-pas-laisse-lunion-africaine-entrer-dans-cette-histoire-libyenne,
consulte le 18 septembre 2025.
117 Le glocal est un néologisme qui désigne
l'imbrication et cette interpénétration entre le local et le
global. Cf. Arnaut, Karel et Hojbjerg, Christian K., « Gouvernance et
ethnographie en temps de crise. De l'étude des ordres émergents
dans l'Afrique entre guerre et paix », Politique africaine n° 111,
octobre 2008
32
rôle, mais il importe que le CPS fasse preuve de
davantage de robustesse dans sa démarche diplomatique sur les questions
à grands enjeux.
Là aussi, « les États africains ont, comme
le souligne le Dr Wutibaal Kumaba Mbuta118, le choix soit de
continuer à subir les rivalités entre les grandes puissances,
soit de s'affirmer comme acteurs indépendants à côté
des autres acteurs internationaux. Il faut que l'Afrique apparaisse à
travers l'UA comme partenaire des autres grands ensembles mondiaux comme
l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, etc., et non pas
comme un continent qui ne fait que subir la géostratégie de ces
ensembles. L'UA peut permettre aux États africains de peser sur la
scène internationale et de ne plus subir la politique
étrangère des grandes puissances à l'égard des
États africains et de l'Afrique. » Nous sommes, à bien des
égards, loin de la coupe aux lèvres. Il n'est alors pas
surprenant que les instruments préventifs installés pour jouer ce
rôle d'alerte soient tout aussi déficients. Le bilan reste
néanmoins globalement insuffisant malgré quelques succès
notamment dans les situations de changements anticonstitutionnels de
gouvernement119.
Section 2 : Le conseil de paix et
sécurité de l'Union africaine : pivot central
du mécanisme de réaction
Le CPS joue un rôle central dans la prévention
des changements anticonstitutionnels de gouvernement, et cela à travers
ses mécanismes de prévention de conflits. Mais son rôle ne
se limite pas là, car il intervient aussi bien dans la gestion que dans
la résolution des conflits en Afrique120. Dans l'exercice de
sa mission, il dispose d'une procédure propre mais aussi des
mécanismes propres relatifs à l'adoption des sanctions
vis-à-vis des responsables des changements anticonstitutionnels de
gouvernement (§1). Il est au coeur de l'architecture africaine de paix et
de sécurité qui prend corps depuis quelques années.
Toujours dans son rôle de résolution de conflit, le CPS peut
prendre des sanctions à l'égard des auteurs de
118 Docteur en droit international public de
l'Université Paris Descartes. Le Dr Mbuta répondait aux questions
de la revue panafricaine Les Afriques. Voir Souleymane, Ibrahim, «Quelle
diplomatie pour l'Union africaine ? », Les Afriques n°282,
04-07-2014.
119 Voir les exemples de gestion de
changements anticonstitutionnels dans Mpiana, Joseph Kazadi, « L'Union
africaine face à la gestion des changements anticonstitutionnels de
gouvernement », pages 23 et suivantes.
120 Parmi ses objectifs figure à
l'article 3(f) celui de « promouvoir et d'encourager les pratiques
démocratiques, la bonne gouvernance et l'État de droit, la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le
respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit
international humanitaire, dans le cadre des efforts de prévention des
conflits ». Protocole CPS, supra note 4 art 3(f). Lire aussi sur ce point
Maurice Kamto, « Le rôle des accords et organismes régionaux
en matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales à la lumière de la Charte des Nations Unies et de
la pratique internationale » (2007) 111 :4 RGDIP 771.
33
changement anticonstitutionnel de gouvernement avec le but de
contraindre ces derniers a rétablir l'ordre constitutionnel
(§2).
§1 : Procédure et mécanisme des
sanctions
En examinant l'action du CPS nous gardons à l'esprit
que celle-ci s'intègre dans une dynamique impliquant plusieurs acteurs
agissant de manière concertée ou unilatérale dans la
recherche de solution aux changements anticonstitutionnels de gouvernement
comme nous l'avons si bien soulevé ci-haut dans le travail. Mais alors
comment s'articule son intervention lorsque les changements
anticonstitutionnels se produisent ? Cette question renferme deux
sous-questions, une procédurale liée au processus de son
intervention (A) et une autre substantielle liée aux mécanismes
de sanctions (B).
A. Procédure
Elle est prévue par le Règlement
intérieur, lequel s'est largement inspiré de la
Déclaration de Lomé. Le siège de la matière se
situe dans les dispositions des articles 37(4) et 37(5) et 37(6)121.
Le président de l'Union ainsi que le président de la Commission
constituent les « organes » habilités à condamner
immédiatement les changements anticonstitutionnels qui surviennent en
exigeant instamment des auteurs desdits changements, dont
l'illégalité des actes ne peut être ni
tolérée ni reconnue par l'Union, un retour rapide à
l'ordre constitutionnel. Ils assurent en outre la cohérence de l'action
aux niveaux bilatéral, interétatique, sous-régional et
international. Ils demandent au CPS de se réunir et d'examiner la
question et suspendent immédiatement l'État membre de l'Union et
de ses organes et ce, sans affecter sa qualité d'État membre
demeurant soumis par conséquent à ses obligations
financières.
Le président de la Commission, en consultation avec le
président de l'Union entreprend d'autres initiatives. Elles sont
indiquées à l'article 37(6) du Règlement intérieur
:
rassemble les faits concernant le changement
anticonstitutionnel de gouvernement; établi des contacts
appropriés avec les auteurs en vue de s'informer de leurs intentions
concernant la restauration de l'ordre constitutionnel dans le pays, sans
reconnaître ni légitimer les auteurs; sollicite la contribution
des dirigeants et des personnalités africains pour amener les
121 Règlement intérieur, supra note 26.
34
auteurs du changement anticonstitutionnel à
coopérer avec l'Union; s'assure de la coopération des (CER) dont
le pays concerné est membre122.
La procédure est également
spécifiée à l'article 25 de la CADEG123. Elle a
été rappelée et complétée par la
Conférence de l'Union dans sa Décision sur la prévention
des changements anticonstitutionnels de gouvernement et le renforcement des
capacités de l'UA adoptée lors de sa 14e session ordinaire tenue
du 31 janvier au 2 février 2010124.
La déclaration de Lomé et la CADEG
définissent des procédures et une série de réponses
politiques standard. Souaré présente ces points essentiels dans
son examen de ces instruments qui comprennent, dans l'ordre, les actions
suivantes125. Premièrement, le Président de la
Commission de l'UA et le Président de la Commission de l'UA condamnent
immédiatement et publiquement l'acte de changement anticonstitutionnel
de gouvernement et demandent instamment le rétablissement rapide de
l'ordre constitutionnel ; ils demandent également instamment une action
cohérente aux niveaux bilatéral, interétatique,
sous-régional et international126. Deuxièmement, le
CPS se réunit d'urgence pour discuter de la question127.
Alors que le pays où s'est produit le changement anticonstitutionnel de
gouvernement est suspendu de toute participation aux activités de l'UA,
les auteurs de ce changement disposent d'une période de six mois pour
rétablir l'ordre constitutionnel128. Troisièmement, au
cours de cette période de six mois, l'UA doit rester saisie de la
question et « engager le dialogue avec les nouvelles autorités en
vue de confirmer leurs intentions concernant le rétablissement de
l'ordre constitutionnel dans le pays et, ce faisant, solliciter la contribution
des dirigeants et personnalités africains sous la forme d'une pression
morale dissuasive sur les auteurs du changement anticonstitutionnel afin de les
amener à coopérer avec l'UA dans ses efforts
»129.La collaboration avec la CER à laquelle appartient
le pays concerné est également soulignée.
Quatrièmement, et ce n'est pas le moins important, tous les États
membres, les
122 Règlement intérieur, supra note 26, art
37(6).
123 L'article 24 (1) de la Charte africaine de la
démocratie, des élections, et de la gouvernance dispose : «
Si le Conseil de paix et de sécurité constate qu'il y a eu
changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie, et que les
initiatives diplomatiques ont échoué, il prend la décision
de suspendre les droits de participation de l'Etat partie concerné aux
activités de l'Union en vertu des dispositions des articles 30 de l'Acte
constitutif et 7(g) du Protocole. La suspension prend immédiatement
effet ».
124 Décision sur la prévention
des changements anticonstitutionnels de gouvernement et le renforcement de
capacité de l'union africaine a gérer des telles situations,
Doc.assembly/AU/4(XIV).
https://www.peaceau.org/uploads/assembly-au-dec-269-xiv-f.pdf,
consulté le 22 aout 2025.
125 I. K. SOUARE, The AU and the challenge of
unconstitutional changes of government in Africa, Paper 197, Institute for
Security Studies, Pretoria (Afrique du Sud), 2009.
126 Ibid., p. 3.
127 Ibid.
128 Ibid.
129 Ibid.
35
CER et l'ensemble de la communauté internationale/des
donateurs, y compris les Nations unies, devraient être impliqués
dans la mise en oeuvre des sanctions de l'UA130. Le règlement
intérieur de l'Assemblée de l'UA réitère ces
procédures et ces réponses. En particulier, l'article 37
prévoit la procédure à suivre en cas de changement
anticonstitutionnel de gouvernement et engage les présidents de
l'Assemblée et de la Commission de l'UA à mener des actions
conjointes. Ils doivent non seulement condamner rapidement l'action et demander
instamment le rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais aussi
avertir que l'acte ne sera ni toléré ni reconnu par
l'Union131. En outre, l'article 37(6) du règlement
intérieur de l'Assemblée de l'UA oblige le président de la
Commission de l'UA, en consultation avec le président de
l'Assemblée de l'UA, à « rassembler les faits relatifs au
changement anticonstitutionnel de gouvernement ; établir des contacts
appropriés avec les auteurs en vue de connaître leurs intentions
quant au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays, sans
reconnaître ou légitimer les auteurs ; rechercher la contribution
des dirigeants et personnalités africains afin d'amener les auteurs du
changement anticonstitutionnel à coopérer avec l'Union ; et
s'assurer de la coopération des CER auxquelles appartient le pays
concerné 132».
B. Mécanismes de sanctions
En cas de refus des auteurs des changements
anticonstitutionnels de rétablir la légalité de l'ordre
constitutionnel, le Règlement intérieur prévoit des
sanctions qui s'inscrivent dans la continuité de celles
envisagées dans le cadre de la Déclaration de Lomé pour
réagir auxdits changements. Ces sanctions sont
énumérées de manière exemplative :
a) refus de visas pour les auteurs du changement
anticonstitutionnel ; b) restriction des contacts du gouvernement avec les
autres gouvernements ; c) restrictions commerciales ; d) les sanctions
prévues dans l'article 23(2) de l'Acte
130 Ibid.
131 L'article 37 (4) des règlements intérieurs
de la conférence de l'union et du conseil exécutif, statuts de la
commission et règlements intérieurs du comite des
représentants permanents dispose : « Chaque fois qu'il y a un
changement anticonstitutionnel de gouvernement, le Président et le
Président de la Commission : condamnent immédiatement, au nom de
l'Union, ce changement et demandent instamment le retour rapide à
l'ordre constitutionnel ; envoient un avertissement clair et sans
équivoque, à savoir que ce changement illégal n'est ni
toléré, ni reconnu par l'Union ; assurent la cohérence de
l'action aux niveaux bilatéral, inter Etats, sous-régional et
international ; demandent au CPS de se réunir pour examiner la question
; suspendent immédiatement l'Etat membre de l'Union et sa participation
aux organes de l'Union, sous réserve que sa non-participation aux
organes de l'Union n'affecte pas la qualité d'Etat membre de l'Union et
ses obligations envers l'Union.
132 Ibid. art. 37 (6).
36
constitutif et dans le présent Règlement
intérieur133 ; e) toute sanction supplémentaire que
pourrait recommander le CPS134.
Dans le mécanisme prévu par la
Déclaration de Lomé un délai de six mois est imparti aux
gouvernants anticonstitutionnels en vue de procéder au
rétablissement de l'ordre constitutionnel. Pendant ce délai, le
président de la Commission de l'Union africaine entreprend des
initiatives en cherchant les pistes de solution avec le concours de ces
nouvelles autorités. Ce n'est qu'après l'échec de toutes
ces initiatives que le régime des sanctions entre en lice,
excepté la suspension de l'État à participer aux organes
et aux activités de l'UA, dans la mesure où cette mesure est
adoptée immédiatement après la condamnation.
La CADEG complète d'autres sanctions à
l'égard des gouvernements incriminés comme celle prévue
à l'article 25(4) : « les auteurs de changement anticonstitutionnel
de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées
pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de
responsabilité dans les institutions politiques de leur
État135 ». Cette disposition a été reprise
dans une décision de la CEDEAO approuvée par le CPS dans la
gestion de la crise au Mali136.
Dans sa Décision sur la prévention des
changements anticonstitutionnels et le renforcement des capacités de
l'UA pour y faire face adoptée lors de la 14e session, la
Conférence de l'Union a renforcé le mécanisme des
sanctions137. Dans sa Décision sur le Protocole relatif aux
amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine des droits de
l'homme et des
133 L'article 23(2) de l'Acte constitutif se
lit comme suit : « En outre, tout État membre qui ne se
conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être
frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres
États membres dans le domaine des transports et communications, et de
toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les
domaines politique et économique ». Acte constitutif, supra note 3,
art 23(2).
134 Règlement intérieur, supra
note 26, art 37(5).
135 CADEG, supra note 1 art 25(4).
136 « Ni le président par
intérim, ni le premier ministre, ni les autres membres du gouvernement
de transition ne pourront être candidats à la prochaine
élection présidentielle », décision de la CEDEAO
citée au paragraphe 15 du communiqué du CPS du 13 novembre 2012.
CPS, Communiqué (13 novembre 2012), Doc off CPS, 341e réunion,
PSC/PR/COMM.2(CCCXLI). L'élection présidentielle, selon la
Feuille de route du gouvernement de transition, devrait se dérouler
d'ici la fin du mois d'avril.
137 « L'application des sanctions
à l'encontre de tout État membre dont il est prouvé qu'il
a été à la base ou a soutenu un changement
anticonstitutionnel dans un autre État; l'application, par la
Conférence, d'autres sanctions, notamment des sanctions
économiques; [la non reconnaissance des autorités de fait par les
États membres de l'UA ainsi que le plaidoyer auprès de] toutes
les instances internationales non africaines, y compris les Nations unies et
l'Assemblée générale des Nations unies, de s'abstenir
d'accorder l'accréditation à ces autorités ».
Décision sur la prévention des changements anticonstitutionnels,
supra note 31 au para 6(ii).
37
peuples138, la Conférence de l'Union
africaine a reconnu la nécessité pour cette dernière
d'adopter une définition du crime lié au changement
anticonstitutionnel de gouvernement139.
Nous venons d'examiner la coopération institutionnelle
ainsi que les procédures et mécanismes de sanctions. Dans les
lignes qui vont suivre nous allons analyser le moment crucial de l'imposition
des sanctions et les différents types auxquels le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine recourt.
§2. La réaction du CPS à travers
l'imposition et la typologie des sanctions
Après avoir mis en évidence dans le premier
paragraphe de cette deuxième section, la dynamique de collaboration du
conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avec d'autre
institutions régionales et internationales dans la lutte contre les
changements anticonstitutionnels de gouvernement, ainsi que les
procédures et mécanismes mis en place en matière de
sanction, il convient désormais de s'interroger sur l'étape
décisive de l'imposition des sanctions (A). En effet, si la
coopération institutionnelle et les procédures préventives
permettent de structurer la réaction de l'Union africaine comme nous
l'avons mentionné dans la première section, c'est au moment de
l'adoption effective des sanctions que se mesure la portée réelle
de cette réponse. L'analyse des différents types des sanctions
(B) appliquées et de leurs implications pratiques permettra de mieux
comprendre la capacité du CPS à dissuader et à corriger
les violations de l'ordre constitutionnel en Afrique.
A. Imposition des sanctions
Cette étude ne traite que des sanctions de l'UA par le
biais du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine,
mais il est important de noter d'emblée que d'autres sanctions peuvent
être adoptées, tout d'abord, par les États eux-mêmes
au niveau national. C'est le cas du Burkina Faso après l'échec de
la tentative de l'ancien président Blaise Compoaré de
réviser la limite constitutionnelle du nombre de mandats afin de rester
au pouvoir en 2014. Il a été contraint de démissionner
à la suite d'un soulèvement populaire soutenu par l'armée
qui s'est emparée du pouvoir avant d'établir un gouvernement
civil dirigé par le président de transition
138 Union africaine, Décision sur le
Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour
africaine des droits de l'Homme est des peuples, Déc UA 706 (XXI), Doc
off UA, 19e sess,
Doc. EX.CL/731(XXI)a (2012)
[Décision amendements au Protocole sur le Statut CADHP].
139 Ibid.
38
Michel Kafando140. Malgré l'arrêt de
la Cour de justice de la CEDEAO confirmant la liberté pour tous de
participer à des élections démocratiques141.
Les membres de l'ancien régime au
pouvoir qui auraient participé à la tentative de
changement anticonstitutionnel de gouvernement ont été exclus des
élections législatives du 11 octobre 2015, comme l'a
décidé le Conseil constitutionnel en application de la loi
électorale et de la CADEG142.
Deuxièmement, des sanctions peuvent être
adoptées au niveau des CER dont les moyens
d'action sont complémentaires à ceux de l'UA,
comme c'est le cas des sanctions de la CEDEAO dans la situation malienne
susmentionnée après le coup d'État militaire de mai
2021143.
En ce qui concerne les sanctions adoptées au niveau de
l'UA, il est évident qu'elles font suite à un changement de
paradigme en matière de sécurité, car jusqu'aux
années 1990, les relations interafricaines étaient régies
par le principe de non-ingérence entre les États membres ou par
l'OUA144.
140 J-B. SERUGO et B. KAHOMBO, Op.cit., p.139.
141 Cour de justice de la CEDEAO, Suit no. ECW/CCJ/APP/19/15,
Congrès pour la démocratie et le progrès v. L'État
du Burkina Faso, arrêt no. ECW/CCJ/JUG/16/15, 13 juillet 2015, paras. 28
et 30. Au paragraphe 30 en particulier, la Cour de justice de la CEDEAO a
déclaré de manière controversée : « (...)
l'argument relatif à l'illégalité du changement
anticonstitutionnel de gouvernement, étendu aux requérants, sur
la base du nouveau code électoral, est insoutenable. Sans entrer dans
une argumentation sur la manière dont le régime
précédent a tenté de modifier la Constitution, la Cour
rappelle que la sanction d'un changement de gouvernement anticonstitutionnel va
à l'encontre de la Constitution. Les droits de l'homme ne sont pas des
droits de l'homme, mais des droits de l'homme pour les régimes, les
États et éventuellement leurs dirigeants, et ne concernent pas
les droits des citoyens ordinaires. Ni l'esprit qui préside à la
sanction du changement anticonstitutionnel de gouvernement, ni les tendances
générales du droit international qui cherchent à
sanctuariser l e s droits de l'homme, ne font fi du raisonnement des
États et des régimes, et ne permettent pas une application
inconsidérée et aveugle des mesures coercitives qui peuvent
être envisagées dans de telles circonstances »
142 Conseil constitutionnel, Décision n°
2015-021/CC/EL sur la requête de M. DABIRE Ambater- domon Angelin tendant
à déclarer inéligibles les candidats aux élections
générales du 11 octobre 2015, 25 août 2015 (dans le dossier
de l'auteur), pp. 5-7.
143 Communiqué final, 4e Sommet
extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la
situation politique au Mali, Accra (Ghana), 9 janvier 2022, para. 9. Dans ce
paragraphe , l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement de la
CEDEAO a décidé " de maintenir les sanctions initiales
déjà imposées au Mali et aux autorités de
transition " et " d'imposer des sanctions économiques et
financières supplémentaires, conformément à ses
délibérations lors de sa soixantième session ordinaire
tenue le 12 décembre 2021 à Abuja, République
fédérale du Nigéria ". Ces sanctions
supplémentaires comprennent a) Le rappel pour consultation par les
États membres de la CEDEAO de leurs Ambassadeurs
accrédités au Mali ; b) La fermeture des frontières
terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali ; c) La
suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre
les États membres de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des
produits alimentaires, des produits pharmaceutiques, des fournitures et
équipements médicaux, y compris les matériels de lutte
contre le COVID-19, des produits pétroliers et de
l'électricité ; d) Le gel des avoirs de la République du
Mali dans les banques centrales de la CEDEAO ; e) Le gel des avoirs de l'Etat
malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques
commerciales ; f) La suspension du Mali de toute assistance financière
et de toute transaction avec toutes les institutions financières,
notamment la BIDC et la BOAD.
144 Charte de l'OUA, article III (2-3).
39
Les sanctions de l'UA sont imposées lorsque la
médiation et les avertissements n'ont pas incité les auteurs d'un
changement anticonstitutionnel de gouvernement à rétablir l'ordre
constitutionnel. Ces sanctions sont adoptées conformément
à l'article 9(1) (g) de l'Acte constitutif de l'UA qui stipule que la
« Conférence surveille la mise en oeuvre des politiques et
décisions de l'Union et veille à ce que tous les États
membres s'y conforment ». L'article 7, paragraphe 3, du protocole sur le
CPS, qui stipule que « les États membres conviennent d'accepter et
de mettre en oeuvre les décisions du Conseil de paix et de
sécurité, conformément à l'Acte constitutif »,
revêt également une grande importance.
En ce qui concerne les organes compétents, les
sanctions peuvent être prises par la Conférence de l'UA ou le CPS.
À cet égard, il convient de faire une distinction entre les
sanctions imposées à un État membre qui ne se conforme pas
aux décisions et aux politiques de l'UA en matière de gouvernance
et de ce fait donc soutient ou fomente un changement anticonstitutionnel de
gouvernement dans un autre État et celles qui peuvent être
adoptées à l'encontre d'un gouvernement de facto, d'acteurs non
étatiques tels que les groupes rebelles et les auteurs individuels. Dans
le premier cas, les sanctions sont imposées par la Conférence de
l'UA en vertu de l'article 23(2) de l'Acte constitutif qui stipule que :
(...) tout État membre qui ne se conforme pas aux
décisions et aux politiques de l'Union peut faire l'objet d'autres
sanctions, telles que l'interdiction des liaisons de transport et de
communication avec d'autres États membres, et d'autres mesures de nature
politique et économique à déterminer par
l'Assemblée.
Dans le second cas, ces sanctions peuvent être
imposées par le CPS. Il y a tout d'abord l'article 30 de l'Acte
constitutif de l'UA qui stipule que « les gouvernements qui viendraient
à prendre le pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne seront pas
admis à participer aux activités de l'Union ». L'article
7(1) (g) du Protocole sur le CPS confère à cet organe le pouvoir
de prendre des sanctions chaque fois qu'un changement anticonstitutionnel de
gouvernement a lieu dans un État membre, comme le prévoit la
Déclaration de Lomé. Ce dernier instrument prévoit que
:
À l'expiration de la période de suspension
de six mois, une série de sanctions limitées et ciblées
à l'encontre du régime qui refuse obstinément de
rétablir l'ordre constitutionnel devrait être instituée, en
plus de la suspension de la participation aux organes politiques de l'OUA. Ces
sanctions pourraient inclure le refus de délivrer des visas aux auteurs
d'un acte anticonstitutionnel. Les restrictions sont notamment les suivantes :
changement de
40
législation, restrictions des contacts entre
gouvernements, restrictions commerciales, etc145.
D'autres types de sanctions relèvent du pouvoir
discrétionnaire du COPS et peuvent varier en fonction de la nature de la
menace à laquelle il faut faire face. Ceci est fondé sur deux
dispositions distinctes.
D'une part, l'article 7(1) (r) de son Protocole fondateur
prévoit que le CPS se prononce sur toute autre question ayant des
implications pour le maintien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité sur le continent. D'autre part, le même instrument
juridique stipule que :
Le Conseil de paix et de sécurité prend les
initiatives et les mesures qu'il juge appropriées en ce qui concerne les
situations de conflit potentiel, ainsi que celles qui se sont
déjà transformées en conflits à part
entière. Le Conseil de paix et de sécurité prend
également toutes les mesures nécessaires pour éviter
l'escalade d'un conflit ayant déjà fait l'objet
d'un règlement146.
De toute évidence, pour appliquer ces sanctions,
l'Assemblée de l'UA ou le CPS doivent conclure au préalable
qu'une situation donnée peut être qualifiée de changement
anticonstitutionnel de gouvernement. Cela peut parfois créer des
divergences entre les États membres ou entre les organes politiques et
décisionnels de l'UA, tels que le CPS et le président de la
Commission de l'UA qui, en consultation avec le président de la
Conférence de l'UA, émet la première réaction aux
situations de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Le CPS peut
également créer des organes subsidiaires lorsque cela est
nécessaire à l'exercice de ses fonctions147 ; et c'est
en conformité avec cela qu'en mars 2009, il a créé un
Comité des sanctions dont les attributions sont d'administrer, de suivre
et de mettre en oeuvre les sanctions de l'UA148.
145 Déclaration sur le cadre pour une
réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de
gouvernement, AHG/Decl.5 (XXXVI), p. 5.
146 Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine, article 9(1).
147 Ibid, article 8(5).
148 Commission de l'UA, Cadre d'Ezulwini pour
le renforcement de la mise en oeuvre des mesures de l'Union africaine dans les
situations de changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique,
Ezul- wini (Royaume du Swaziland), 17-19 décembre 2009, p. 7.
41
B. Sanctions réactives efficaces
En fonction de l'évaluation de la situation politique
dans l'État concerné, la réponse de l'UA va des sanctions
à l'intervention militaire149. Les sanctions applicables sont
d'ordre politique.
Les sanctions politiques sont définies comme des
actions visant à interrompre les relations de la cible avec le monde
extérieur dans des domaines autres que le commerce de
base150. Les sanctions politiques sont intangibles dans la mesure
où elles visent à affecter négativement l'aspect moral
d'un État ciblé151. Les sanctions politiques peuvent
être diplomatiques si elles sont utilisées pour perturber les
relations officielles entre le gouvernement visé et le monde
extérieur. Ces sanctions prennent normalement la forme d'une limitation
ou d'une annulation des visites de hauts responsables de l'État
visé et d'une expulsion des missions diplomatiques de l'État
visé. Dans certains cas, ces sanctions prennent surtout la forme d'une
suspension du régime voyou des structures politiques des organisations
internationales et régionales152.Dans le régime de
sanctions de l'UA contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement,
elles prennent la forme de condamnations, de suspensions et d'autres sanctions
ciblées.
Dans les lignes qui suivent nous allons nous focalisés
sur la présentation des sanctions susmentionnées.
S'agissant tout d'abord de la condamnation, elle est la toute
première étape pour faire face à un changement
anticonstitutionnel de gouvernement. Les organes de l'UA doivent rapidement
condamner le changement anticonstitutionnel de gouvernement et demander
instamment le retour rapide à l'ordre constitutionnel. La condamnation
commence par la reconnaissance de l'acte des auteurs comme un changement
anticonstitutionnel de gouvernement153. À l'exception de la
situation du Tchad en avril 2021, le CPS a désigné et
condamné de nombreuses situations comme constituant un coup
d'État ou un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Le
communiqué du CPS du 22 avril 2021 a condamné l'assassinat du
président Idriss Deby Itno et a souligné la
nécessité urgente de mener une enquête afin de traduire les
auteurs en justice, sans mentionner la décision
149 P. MANIRAKIZA, Vers un droit de résistance aux
pratiques antidémocratiques flagrantes en Afrique, in Journal of
African Law 63 (2019), pp. 87-90.
150 J-M FARRAL, United Nations Sanctions and the Rule of Law, New
York, 2007, p. 123.
151 Ibid.
152 Ibid.
153 P. MANIRAKIZA, 2019, Op.cit., p. 88.
42
anticonstitutionnelle prise par le Conseil militaire de
transition qui s'est emparé du pouvoir après la mort du
président154. Il convient de mentionner qu'une mission
d'enquête sur le Mali a été mise en place par l'UA avec
pour mission de soutenir l'enquête sur la mort d'Idris Deby Itno, de
vérifier les efforts déployés pour restaurer la paix et la
sécurité dans le pays, et d'évaluer l'efficacité de
l'action de l'Union européenne.
Le Conseil de l'Union européenne a demandé
à l'Assemblée générale des Nations unies de se
prononcer sur l'ordre constitutionnel et de présenter son rapport dans
les quinze (15) jours qui suivent la publication du
communiqué155. Dans le communiqué qu'il a
publié après avoir examiné le rapport de la mission
d'enquête, le CPS a réitéré son rejet total de tout
changement anticonstitutionnel de gouvernement sur le continent, sans
évoquer la situation spécifique du Tchad156.
S'appuyant sur la situation sécuritaire volatile du bassin du lac Tchad
et du Sahel et insistant sur le retour à l'ordre constitutionnel
après la période transitoire de 18 mois, le CPS n'a pas
imposé de sanctions aux membres du Conseil militaire de transition et a
plutôt reconnu la formation d'un gouvernement civil de transition
dirigé par le Premier ministre qu'il a nommé. La situation
tchadienne révèle le défi auquel est confrontée
l'UA dans l'imposition de sanctions où, dans certains cas, même
s'ils sont rares, le pragmatisme l'emporte sur le légalisme.
Les condamnations prononcées par le CPS, bien qu'elles
ne soient pas assorties de mesures coercitives immédiates,
revêtent une valeur normative importante. Elles permettent d'identifier
clairement un événement comme un CAG et de
délégitimer ses auteurs sur le plan international et continental.
Cet effet symbolique, même s'il semble limité, est fondamental
dans la construction progressive d'une jurisprudence africaine contre les CAG.
Le fait que la quasi-totalité des coups d'État aient
été condamnés par le CPS (sauf l'exception tchadienne en
2021) traduit une certaine cohérence normative. Cela contribue à
forger une culture de rejet des régimes issus de changements
anticonstitutionnels.
154 Communiqué de la 993e réunion du
CPS tenue le 22 avril 2021, sur la situation en République du Tchad, 22
avril 2021, par. 3. disponible sur
https://www.peaceau.org/fr/article/communique-de-la-993eme-reunion-d-cps-tenue-le-22-avril-2021-sur-la-situation-en-republique-du-tchad,
consulté le 25 aout 2025.
155 Ibid., paragraphe. 9.
156 Communiqué de la 996e réunion du
conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur l'examen
du rapport de la mission d'enquête en République du Tchad, 14 mai
2021, disponible sur
https://africanlii.org/akn/aa-au/doc/communique/2021-05-14/communique-de-la-996eme-reunion-du-conseil-de-paix-et-de-securite-de-lunion-africaine-sur-lexamen-du-rapport-de-la-mission-denquete-en-republique-du-tchad-14-mai-2021,
consulté le 23 aout 2025.
43
La suspension quant à elle, se traduit dans une
approche qui consiste en l'application automatique de la Déclaration de
Lomé, de l'article 30 de l'Acte constitutif de l'UA et de l'article
7(1)(g) du Protocole sur le CPS, qui entraîne la suspension
immédiate de la participation du pays aux activités de l'UA.
Depuis sa création et jusqu'à sa 993e session sur le
Tchad, le CPS a utilisé son pouvoir en vertu de l'article 7(1)(g) dans
des situations telles que celles du Togo (2005)157, de la Mauritanie
(2005)158, de la Mauritanie (2008)159, du Madagascar
(2009)160, ainsi que dans d'autres situations de crise.
République africaine (2013)161, Égypte
(2013)162, Burkina Faso (2014)163, Soudan
(2019)164 et le Mali (2020)165. La période de
suspension est de six mois conformément à la Déclaration
de Lomé166. Elvy est très critique à
l'égard de la période de suspension de six mois, arguant qu'il
n'est pas nécessaire d'attendre six mois alors qu'en quatre mois, il est
évident que les auteurs du changement anticonstitutionnel ne sont pas
disposés à rétablir l'ordre constitutionnel
167comme ce fut d'ailleurs le cas récemment au Mali, Burkina
Faso, Niger et Guinée. Dans le
157 Communiqué de la 24e reunion du conseil
de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation au
Togo, disponible sur
https://www.peaceau.org/uploads/communiquefr-24th.pdf,
consulté le 25 aout 2025.
158 Rapport du président de la commission sur la
situation en république islamique de Mauritanie, disponible sur
https://www.peaceau.org/uploads/rapportmauritaniefr-37th.pdf,
consulté le 25 aout 2025.
159 Communiqué de la 42e réunion du conseil de
paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation en
Mauritanie, disponible sur
https://www.peaceau.org/uploads/ommunique-groupe-des-sages-3rd-fr.pdf,
consulté
le 25 aout 2025.
160 Communiqué de la 42e réunion du conseil de
paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation au
Madagascar, disponible sur
https://www.peaceau.org/uploads/rapport-du-cps-sur-madagascar-fr-final.pdf,
consulté le 25 aout 2025.
161 Communiqué de la 385e réunion du
conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la
situation en République centrafricaine, disponible sur
https://www.peaceau.org/uploads/cps-com-385-rca-19-07-2013.pdf,
consulté le 25 Aout 2025.
162 Communiqué de presse de la 389ème
réunion du CPS sur l'évolution de la situation en Egypte,
disponible sur
https://www.peaceau.org/uploads/cps-com-389-y-gypte-14082013.pdf,
consulté le 25 Aout 2025.
163 Communiqué de réunion du CPS 468ème sur
la situation au Burkina Faso, disponible sur
https://www.peaceau.org/fr/article/communique-de-reunion-du-cps-468eme-sur-la-situation-au-burkina-faso,
consulté le 25 aout 2025.
164 Communiqué de la 840e réunion du CPS sur la
situation au Soudan, disponible sur
https://www.peaceau.org/fr/article/communique-de-la-840e-reunion-du-cps-sur-la-situation-au-soudan,
consulté
le 26 aout 2025.
165 Communiqué de la 941ème réunion du CPS
tenue le 19 août 2020 sur la situation au Mali, disponible sur
https://www.peaceau.org/fr/article/communique-de-la-941eme-reunion-du-cps-tenue-le-19-aout-2020-sur-la-situation-au-mali,
consulté le 26 aout 2025.
166 La déclaration de Lomé le dit en ces mots :
« Après la réaction initiale de condamnation du
changement anticonstitutionnel par l'Organe central : (a) un délai
maximum de six mois devrait être accordé aux auteurs du changement
anticonstitutionnel pour restaurer l'ordre constitutionnel. Pendant cette
période de six mois, le gouvernement concerné devrait être
suspendu des organes de décision de l'OUA. Outre les sanctions
prévues par l'article 115 du règlement Financier, les
gouvernements concernés ne pourront pas participer aux réunions
de l'Organe central, aux réunions ministérielles et aux
réunions au Sommet de l'OUA. Toutefois, cette suspension ne devrait pas
affecter la qualité de membre du pays concerné au sein de l`OUA
et ne le dispensera donc pas de respecter ses obligations fondamentales
vis-à-vis de l'Organisation, y compris le paiement de sa contribution
financière au budget ordinaire de l'OUA ; »
167 S-A. ELVY, Towards a New Democratic Africa : the African
Charter on Democracy, Elections and Governance, in Emory International Law
Review 27 (2013), pp. 62-63.
44
même ordre d'idées, elle s'est également
interrogée sur la pertinence de l'obligation faite par la
déclaration de Lomé aux organes concernés de l'OUA/UA
d'exercer des pressions morales discrètes sur les auteurs du changement
anticonstitutionnel de gouvernement pendant la période de suspension de
six mois. Le terme « pression morale discrète » n'étant
pas défini dans la déclaration, on peut également douter
de l'efficacité de cette mesure par rapport aux sanctions
ciblées168. Il existe une divergence entre les documents de
l'UA sur le moment où la suspension doit être imposée.
L'article 25(1) de la CADEG, tout en se référant à
l'article 30 de l'Acte constitutif de l'UA et à l'article 7 (g) du
Protocole sur le CPS, prévoit que les sanctions ne peuvent être
imposées qu'après l'échec des initiatives diplomatiques.
Il convient de noter que ces articles ne conditionnent pas l'application des
sanctions à l'échec des initiatives diplomatiques. La CADEG n'a
pas précisé quelles initiatives diplomatiques doivent être
menées et quelles normes doivent être appliquées pour
déterminer que les initiatives diplomatiques ont échoué.
Cela ne peut que retarder l'imposition de sanctions et permettre aux auteurs de
changements anticonstitutionnels de gagner du temps au lieu de travailler
réellement à la restauration de l'ordre constitutionnel. Par
exemple, lors de la crise de Madagascar en 2009, les sanctions de l'UA ont
été émises un an après la date du changement
anticonstitutionnel de gouvernement169. Elles ont été
imposées après un processus de négociations apparemment
réussi, conclu par des accords entre les auteurs du changement
anticonstitutionnel et d'autres forces politiques qui, en fin de compte, n'ont
pas été mis en oeuvre170.
L'article 30 de l'Acte constitutif et l'article 7(1)(g) du
Protocole sur le CPS confèrent une base juridique solide aux suspensions
automatiques. Celles-ci produisent un effet immédiat : isoler
diplomatiquement l'État fautif des instances de l'UA et de ses organes
décisionnels. Même si les auteurs de CAG peuvent parfois rester
insensibles à ce type de mesures, la suspension empêche les
régimes illégaux de tirer profit de la légitimité
institutionnelle de l'UA. L'efficacité réside donc dans
l'impossibilité pour ces régimes de se présenter comme des
acteurs politiques réguliers au sein du continent. Toutefois, comme le
cas de Madagascar en 2009 l'a montré, l'efficacité est
réduite lorsque les sanctions arrivent tardivement ou après des
négociations infructueuses.
168 Ibid.
169 Communiqué de la 221e
réunion du CPS tenue le 17 mars 2010, sur la situation au Madagascar, 17
mars 2010, para. 4.
170 Ibid. paragraphe 3.
45
Des sanctions ciblées sont également prises
lorsque, à l'expiration de la période de suspension de six mois,
les auteurs d'un changement anticonstitutionnel de gouvernement refusent de
rétablir l'ordre constitutionnel. Elles sont imposées en plus du
maintien de la suspension de la participation aux activités de l'UA. Ces
sanctions peuvent inclure le refus de visa, la restriction des contacts entre
gouvernements, des restrictions commerciales, etc. En 2008, le CPS a
imposé des sanctions ciblées à la junte militaire
mauritanienne dirigée par le général Mohamed Ould Abdel
Aziz, qui avait déposé le président
démocratiquement élu Sidi Ould Cheikh Abdellahi. Ces sanctions
comprenaient le refus de visas, des restrictions de voyage et le gel des avoirs
de toutes les personnes, civiles et militaires, dont les activités
soutenaient le changement anticonstitutionnel de gouvernement171.
Des sanctions ciblées similaires et des isolations
diplomatiques ont également été imposées à
Madagascar en mars 2010 après que le gouvernement d'Andry Rajoelina n'a
pas mis en oeuvre les accords conclus dans le cadre de la tentative de
rétablissement de l'ordre constitutionnel172. Des sanctions
plus ou moins similaires ont également été imposées
à la Guinée en 2009, à la RCA173 en 2013 et au
Mali en 2012. Aux Comores, le CPS avait imposé des sanctions aux
autorités illégales de l'île d'Anjouan dans sa
décision du 10 octobre 2007, y compris un blocus maritime et une
interdiction de voyager174. Ces sanctions ont été
prolongées trois fois de suite175 et ont ouvert la voie au
succès de l'intervention armée de l'UA en mars 2008,
baptisée Opération Démocratie aux Comores, qui a permis
d'empêcher la sécession de l'archipel. Dans la mise en oeuvre des
sanctions, l'UA est tenue d'impliquer tous ses États membres, les CER et
les communautés internationales/donateurs au sens large, y compris les
Nations unies. Il est primordial de veiller à ce que les citoyens
ordinaires de l'État sanctionné ne supportent pas de
manière disproportionnée le fardeau des sanctions176.
La plupart de ces sanctions sont qualifiées de sanctions intelligentes ;
il s'agit de mesures collectives ou unilatérales qui exercent une
pression coercitive sur les personnes et les entités ciblées tout
en minimisant les
171 Communiqué de la 163e
réunion du CPS tenue le 22 décembre 2008, sur la situation en
République islamique de Mauritanie, para. 9.
172 Communiqué de la 221e
réunion du CPS tenue le 17 mars 2010, sur la situation au Madagascar,
para. 4, disponible sur
https://www.peaceau.org/uploads/221st-communiquy-cps-madagascar-eng.pdf,
consulté le 26 aout 2025.
173 PSC/AHG/COMM.2 (CCVII), 29 octobre 2009,
para. 4.
174 Communiqué de la 102e
réunion du CPS tenue le 26 novembre 2007, sur la situation au Comores,
para. 5, disponible sur
https://www.peaceau.org/uploads/communiquy-comores-102e-fr.pdf,
consulté le 26 aout 2025.
175 PSC/PR/Comm(CII), 26 novembre 2007 ;
PSC/PR/Comm(CVII), 21 janvier 2008 ; PSC/PR/ Comm(CXI), 18 février
2008.
176 Déclaration sur le cadre pour une réaction
de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, p. 5.
46
conséquences sociales et économiques
imprévues pour la population vulnérable177. Ce type de
sanctions est spécifiquement conçu pour nuire au régime de
l'État ciblé et ne vise pas à blesser des civils
innocents178. Par exemple, les sanctions sur les voyages,
également connues sous le nom d'interdictions de voyager, sont des
mesures qui visent à interdire ou à inhiber la capacité
des individus associés à la cible du régime de sanctions
à voyager au niveau international179. Ces sanctions ont
été conçues pour provoquer un sentiment symbolique
d'isolement du processus international afin de délégitimer
l'autorité visée. En outre, le gel des avoirs consiste à
confisquer les biens privés et les comptes bancaires internationaux de
ceux qui ont été isolés par la communauté
internationale. Ces mesures visent à priver des entités
particulières, telles que des entreprises ou des acteurs politiques d'un
régime ciblé, de leurs actifs ou de leurs biens. En outre, ces
types de sanctions sont édictées pour saper les activités
de la cible ou pour l'irriter en la désignant et en lui faisant honte
d'une manière symbolique180.En plus des autres sanctions
ciblées, l'article 25 de la CADEG ajoute deux mesures punitives
importantes. Dans son paragraphe 4, il interdit aux auteurs d'un changement
anticonstitutionnel de gouvernement de se présenter à des
élections visant à rétablir l'ordre démocratique ou
d'occuper un poste de direction dans les institutions politiques de leur
État. Cette mesure avait déjà été
incorporée dans la décision de l'UA de 2010 sur le renforcement
de sa capacité à prévenir ou à gérer les
situations de changement anticonstitutionnel de gouvernement, qui est
applicable même si un État membre n'a pas ratifié la CADEG.
La position de l'UA a été saluée jusqu'en 2015 dans le cas
de l'Égypte, où elle a toléré l'élection du
général Abdel Fatah el-Sisi, l'un des principaux instigateurs du
coup d'État contre Mohamed Morsi, démocratiquement élu en
2013.
Les sanctions ciblées apparaissent comme les mesures
les plus efficaces, car elles touchent directement les intérêts
personnels des auteurs de CAG sans affecter les populations vulnérables.
Leur mise en oeuvre à Madagascar (2010), en Mauritanie (2008), ou encore
aux Comores (2007) a montré que leur combinaison avec un blocus et une
pression diplomatique pouvait favoriser le retour à l'ordre
constitutionnel. L'Opération Démocratie aux Comores en 2008,
rendue possible par un blocus maritime soutenu par les sanctions, illustre la
capacité des sanctions ciblées à préparer le
terrain à une solution concrète et durable. Cela prouve que, bien
appliquées, elles peuvent dépasser la simple dimension symbolique
pour avoir un impact pratique.
177 M. ERIKSSON, Targeting Peace : Understanding UN and EU
Targeted Sanctions, Londres 2011, p. 25.
178 D-W. DREZNER, How Smart are Smart Sanctions, in
International Studies Review 5 (2003), pp. 107-110.
179 FARRAL, Op.cit., p. 107.
180 Ibid.
47
Bien que l'UA ait mis en place divers instruments juridiques
permettant d'appliquer un certain nombre de sanctions en cas de changement
anticonstitutionnel de gouvernement, des questions restent en suspens quant
à leur applicabilité et à leur efficacité car, dans
la plupart des cas, les dirigeants en place conservent tous les pouvoirs et
limitent par conséquent l'intervention de l'UA. Le chapitre qui va
suivre va analyser non seulement les limites organisationnelles et
structurelles qui entravent l'efficacité des sanctions de l'UA pour le
rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais aussi il va proposer des
pistes de solution.
48
Chapitre deuxième : UN DISPOSITIF INSTITUTIONNEL
AUX PRISES AVEC SES PROPRES OBSTACLES
Le CPS souffre d'un certain nombre d'écueils qui
confirment les hypothèses longtemps avancées d'une incurie de
l'UA en matière de préventions et de résolution des
changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ces limites sont nombreuses
et tiennent à beaucoup de facteurs qui ne sont pas pour autant
entièrement indépendants les uns des autres. Derrière
cette cohorte de facteurs hétérogènes, il faut identifier
deux types d'obstacles essentiellement. La première catégorie des
obstacles est relative à l'organisation interne du CPS, dans ses textes
fondateurs autant que dans ses décisions ; la deuxième a trait
à la structure politico-économique de l'Afrique
indépendamment des facteurs liés au CPS en tant qu'organe pour la
paix et la sécurité (Section 1). Mais étant donné
que l'objectif de cette étude ne pas simplement d'énumérer
les obstacles auxquels fait face le conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine dans sa mission de
prévention et de résolution des changements anticonstitutionnels
de gouvernement en Afrique, cette dernière propose aussi des pistes de
solutions pour essayer d'y remédier (section 2).
Section 1 : Les obstacles organisationnels et
structurels
Le CPS demeure entravé par des limites qui alimentent
l'idée d'une incapacité persistante de l'UA à
prévenir et à résoudre les changements
anticonstitutionnels de gouvernement. Ces limites, bien que diverses et
interdépendantes, se répartissent en deux catégories :
d'une part, celles tenant à son organisation interne, telle qu'issue de
ses textes fondateurs et de ses pratiques décisionnelles (§1) ;
d'autre part, celles liées au contexte politico-économique
africain, qui dépasse les seuls contours institutionnels du CPS
(§2).
§1. Obstacles organisationnels
L'organisation du CPS présent un grand nombre de
limites. On peut ainsi voir dans le CPS une structure bridée par ses
propres contradictions juridiques particulièrement (A). Les
difficultés d'opérationnalisation des mécanismes de
prévention constituent un autre obstacle organisationnel majeur du CPS
(B).
49
A. Les contrariétés juridiques
Innombrables sont les contradictions qui traversent le
fonctionnement du CPS et entravent, en fin de compte, sa pleine expression.
S'il fut très souvent reproché à l'OUA une carence
juridique dans la prévention, la gestion et la résolution des
changements anticonstitutionnels de gouvernement, le Conseil de paix et de
sécurité ne déroge non plus pas à cette
règle, si on se fie à l'inconséquence juridique qui
préside inlassablement à ses destinées. En premier lieu,
le protocole du CPS regorge de dispositions qui ne militent en faveur d'une
meilleure applicabilité des décisions de ladite structure. En
second lieu, il importe d'évoquer la politisation du CPS et des
principes qu'ils portent.
Une attitude complaisante des Etats membres de l'UA qui
contraste avec leur voeu d'élire les membres du Conseil de paix et de
sécurité en fonction de leur « contribution à la
promotion et au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique
à cet égard, une expérience dans le domaine des
opérations d'appui à la paix constituera un atout
supplémentaire ; capacité et engagement à assumer les
responsabilités liées à la qualité de membre
»181. A travers cette incohérence, nous voulons mettre
évidence l'incapacité de la Conférence à faire
respecter les dispositions conventionnelles auxquelles les Etats sont tenus de
se soumettre. Une exégèse du Protocole révèle une
discontinuité entre ces consécrations et le peu de
déférence des Etats membres de l'UA. Par exemple, le Protocole,
dans son article 5(2), assujettit l'élection de membres du CPS à
leur « engagement à honorer les obligations financières
vis-à-vis de l'Union. » Or, en réalité cette
disposition est battue en brèche par la pratique qui n'accorde qu'une
importance moindre aux paiements des cotisations, mais continuent de
présider le CPS a l'exemple des Etats comme la Guinée et la
Gambie qui ne sont pas connus pour leur implication constante au rang des
contributeurs de l'UA, et de surcroît membres sortants du CPS, aient
été reconduits pour deux années supplémentaires. A
côté de cette dynamique interne au CPS, une autre logique
émanant des Etats membres contrecarrent les fondamentaux juridiques du
CPS. En effet, les pressions les plus persistantes proviennent
généralement des Etats membres qui n'hésitent pas à
instrumentaliser l'UA et ses institutions dont le CPS à des fins
inavouées.
Au regard de ce qui précède et peut à
suffisance se comprendre comme une marque de rupture sèche entre les
dispositions régissant l'exercice du CPS et la pratique de ce
dernier.
181 Article 5(2) b et c du Protocole relatif à la
création du CPS.
50
B. Des difficultés d'opérationnalisation
des mécanismes de prévention
L'opérationnalisation, c'est-à-dire la
capacité des mécanismes préventifs à remplir leurs
missions, se heurte à nombre d'obstacle quant à son
effectivité intégrale. D'abord, du point de vue de la culture de
la paix et de la stabilité, le continent reste très en
décalage. Ensuite, sur le plan de l'alerte rapide, les outils techniques
prévus dans le cadre du CPS tardent à tenir leur rang.
L'UA et ses institutions ne cessent de clamer que la promotion
de la paix, de la sécurité doit constituer un impératif
pour prévenir la survenance fréquente des changements
anticonstitutionnels de gouvernement. Les textes de référence ne
manquent de souligner cette exigence de promotion de la paix. De l'Acte
constitutif de l'UA au Protocole du CPS, les rappels à ce sacro-saint
principe de la vie en communauté, une communauté africaine sont
légion. Dès les premières lignes de l'Acte de Lomé,
la promotion de la paix est érigée en modèle. Il est en
effet indiqué dans le Préambule le « fait que le
fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au
développement socio-économique du continent
»182, et de ce point de vue, il apparait légitime
« la nécessité de promouvoir la paix, la
sécurité et la stabilité, comme condition préalable
à la mise en oeuvre de notre agenda dans le domaine du
développement et de l'intégration.183»
Le Protocole abonde dans le même sens en estimant,
à son tour, dans son préambule, que « le
développement d'institutions et d'une culture démocratiques
fortes, le respect des droits de l'homme et de l'Etat de droit, ainsi que la
mise en oeuvre de programmes de redressement post-confits et de politiques de
développement durable sont essentielles à la promotion de la
sécurité collective, d'une paix et d'une stabilité
durables et à la prévention de conflits. »184
Mais une question demeure, Comment les changements
anticonstitutionnels de gouvernement peuvent-ils encore prendre au
dépourvu le CPS en dépit de tout son arsenal d'alerte rapide ?
Cette interrogation pour si péremptoire qu'elle puisse paraître
n'en n'est pas pour autant fortuite, elle rend plutôt compte d'une
terrible réalité dans le cadre de l'UA et plus
182 Préambule de l'Acte constitutif de L'Union africaine,
adopté en 2000 a Lomé.
183 Ibid.
184 Préambule du protocole relatif à la
création du conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine, §14.
51
singulièrement de son CPS : les systèmes
d'alerte rapide ne sont pas aussi performants que nous aurions pu le croire.
En effet, pas mal de changements anticonstitutionnels de
gouvernement ont éclaté en Afrique, prenant au dépourvu
les principaux instruments érigés pour prévenir leur
éclosion par une alerte précoce qui devait déclencher
toute une batterie de mesures préventives afin de circonscrire le
problème avant qu'il ne se développe. Toutefois, il serait
excessif de considérer que ces mesures auraient pu empêcher
totalement la survenance des CAG, car si elles permettent de réduire
leur fréquence et d'en atténuer les effets, elles demeurent
tributaires de facteurs internes aux États tels que la fragilité
institutionnelle ou les rivalités politico-militaires qui
échappent largement au contrôle des mécanismes
régionaux. D'ailleurs le CPS est bien à même de jouer ce
rôle si on en croit à ses dispositions. Néanmoins, la
réalité est autre. Comme pour donner du crédit à
Albert Bourgi qui voit dans l'UA écartelée entre ses textes et la
réalité du terrain africain, le prolongement de la défunte
OUA. Il considère en effet que « la rupture tant
annoncée avec les égarements de l'OUA se heurte une nouvelle fois
aux réalités d'une Afrique toujours repliée sur le dogme
de la souveraineté étatique et confrontée à des
difficultés, notamment financières, qui risquent de renvoyer
à un avenir plus lointain le vaste chantier des politiques
communes. »185
Plusieurs situations récentes en Afrique
révèlent que le SCAR ou les instruments d'alerte précoce
de l'UA n'ont pas anticipé certains changements anticonstitutionnels,
même lorsque les signaux avant-coureurs étaient manifestes. Par
exemple, dans le cas du Burkina Faso en 2022, les tensions dues aux
insécurités persistantes d'attaques terroristes,
mécontentement populaire, crise de gouvernance étaient largement
documentées. Pourtant le SCAR ne semblait avoir produit une alerte
suffisamment forte ou précoce pour dissuader le putsch contre Paul-Henri
Sandaogo Damiba ou pour engager des mesures préventives crédibles
avant l'éclatement de la crise186.
Un autre cas est celui de la Guinée en 2020, où
la modification constitutionnelle pour permettre un troisième mandat
assurait déjà un affaiblissement du cadre démocratique.
Malgré les critiques nationales et internationales, le silence ou
l'inaction de l'UA, y compris du CPS, laisse penser que les signaux d'alerte,
débats publics, manifestations, usage de la force n'ont
185 A. BOURGI, « L'Union africaine entre les textes et la
réalité », op.cit., p. 327.
186 E. DIONNE, « L'UA condamne le changement
anticonstitutionnel au Burkina Faso »,
AFRIK.COM, 1 octobre 2022, disponible
sur
https://www.afrik.com/l-ua-condamne-le-changement-anticonstitutionnel-au-burkina-faso?utm_source=chatgpt.com,
consulté le 19 septembre 2025.
52
pas déclenché de mécanisme d'alerte
rapide d'envergure ni de prévention formelle. Ce cas est souvent
cité dans les analyses comme exemple d'alerte détectée
mais de réponse différée187.
La survenance intempestive des changements
anticonstitutionnels de gouvernement et d'événements de nature
à rendre l'avènement de conflits sans qu'aucune alerte n'ait
été déclenchée est révélatrice d'une
faiblesse fonctionnelle du système continental d'alerte
rapide188.
§2 : Les obstacles structurels
La situation économique et politique des Etats
africains représente autant de barrières qui érodent la
vie du CPS. Il est de notoriété publique que le CPS de même
que les organisations africaines dans leur ensemble dépendent en grande
partie de la communauté internationale (A). En plus, en Afrique, le
contraste entre les CER est saisissant tant du point de vue économique,
de l'engagement et l'expérience en matière d'intervention en cas
de changement anticonstitutionnel de gouvernement (B).
A. Une dépendance accrue vis-à-vis de la
communauté internationale
Le financement des activités du CPS-UA constitue l'un
des maillons essentiels pour l'efficacité de son action, notamment face
aux CAG. Or, force est de constater que cette efficacité est constamment
entravée par la dépendance financière de l'institution
à l'égard des bailleurs étrangers189. Si
l'architecture africaine de paix et de sécurité, telle que
prévue par le Protocole relatif à la création du CPS,
instaure un Fonds spécial destiné à soutenir les
opérations, sa capacité réelle reste largement tributaire
de la bonne santé financière des États membres, lesquels,
pour la majorité, peinent à honorer leurs engagements
financiers190. La
187 ISS, psc report, « Les sanctions et
suspensions ne sont pas nécessairement la solution », 20 novembre
2023, disponible sur
https://issafrica.org/pscreport/psc-insights/sanctions-et-suspensions-ne-sont-pas-necessairement-la-solution?utm_source=chatgpt.com,
consulte le 19 septembre 2025.
188 S. YOMBI, « Ebauche d'une critique
de l'africanisation de la sécurité collective », Cahiers
Jean Moulin , 9/2023, mis en ligne le 5 fevrier 2024, disponible sur :
https://journals.openedition.org/cjm/2423;
DOI :
https://doi.org/10.4000/cjm.2423,
consulté le 11 septembre 2025.
189 Le rapport « UN PARTENARIAT POUR
L'AVENIR » donne une idée des progrès réalisés
par l'Afrique et les perspectives encourageantes. Ainsi, sur le plan
économique « l'Afrique a connu la plus forte croissance dans les
échanges internationaux entre 2000 et 2011, avec une croissance des
importations au Sud du Sahara de 16 % par an en moyenne ». Elle « est
le continent qui épargne le plus après l'Asie ; les
réserves de change y sont estimées à 500 Md USD ».
Sur le plan social, la classe moyenne africaine, et subsaharienne
particulièrement a connu une hausse vertigineuse. A ce jour, elles
« représentent entre 300 et 500 millions d'individus ». Plus
de 80 % de la population africaine est connectée à un
réseau de téléphonie mobile.
190 D. KABERUKA, « Problématique
du financement de l'Union africaine : les impératifs stratégiques
liés a l'élimination de la dépendance », in The
panafrican Review, 19 septembre 2023, disponible sur :
53
faiblesse persistante des contributions africaines,
héritage de pratiques anciennes déjà constatées
à l'époque de l'OUA, oblige le CPS à recourir de
manière systématique aux ressources externes, notamment à
l'aide militaire et financière de l'Union européenne et des
Nations Unies. Cette dépendance crée un paradoxe frappant : les
solutions africaines aux problèmes africains, promues comme principe
fondamental, ne peuvent se concrétiser sans l'aval et le soutien
financier des partenaires étrangers, ce qui confère à ces
derniers un droit de regard tacite sur les interventions du
Conseil191.
Cette dépendance financière se traduit
directement par une lenteur et une imprévisibilité dans la
réaction du CPS face aux CAG. Les opérations de maintien ou de
rétablissement de l'ordre constitutionnel, souvent
déclenchées dans l'urgence, exigent des ressources
conséquentes pour le déploiement rapide des effectifs, la mise en
place de logistique adaptée, l'équipement et la
sécurité des contingents192. Or, le caractère
ponctuel et incertain des financements étrangers oblige la Commission
à passer un temps considérable à mobiliser des fonds,
retardant ainsi la mise en oeuvre immédiate des missions. Les exemples
de la Mission africaine au Soudan et de l'opération MUAS au Darfour
illustrent de manière éclatante cette contrainte : les
contributions financières arrivant de manière fragmentaire et
tardive ont obligé le CPS à improviser le déploiement de
ses forces, compromettant l'effet de dissuasion et la prévention de
nouvelles hostilités193. La dépendance
financière fragilise donc la chaîne décisionnelle et
opérationnelle du Conseil, transformant des interventions
potentiellement rapides et décisives en opérations
retardées et fragmentaires, incapables de prévenir efficacement
les CAG194.
Par ailleurs, la nécessité de dépendre
des financements étrangers influence non seulement le calendrier des
opérations, mais aussi la nature des interventions. Les bailleurs, en
conditionnant leur appui à certaines formalités et
critères, imposent de facto des contraintes opérationnelles qui
ne correspondent pas toujours aux exigences africaines de
réactivité et de neutralité195. Cette situation
révèle une tension structurelle : d'un côté, le CPS
est censé
https://panafricanreview.com/problematique-du-financement-de-lunion-africaine-les-imperatifs-strategiques-lies-a-lelimination-de-la-dependance/
consulté le 11 septembre 2025.
191 Ibid.
192 M. THSIYEMBE, « L'idée des Etats-Unis d'Afrique :
mythe et réalité », Faculdade de Cienciâs
Universidade
Agostinho Neto, 2007 disponible sur
http://www.fcs.uan.ao/ficheiros/PROPOSITION%20POUR%20LE%20GOUVERNEMENT%20DE%20LUNIO
N%20AFRICAINE.pdf, consulté le 10 septembre 2025.
193 V. Hugeux, « A quoi sert l'UA ?», L'Express, 2008,
p. 7
194 C-T. Gadio, « Il faut réformer l'Union
africaine !», une tribune à l'hebdomadaire Jeune Afrique,
accessible à :
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2715p035.xml0/,
consulté le 9 septembre 2025.
195 D. Dormoy, « Les opérations de maintien de la
paix de l'Organisation des Nations Unies. Aspects récents de la question
de leur financement », in Annuaire français de droit international,
vol. 39, 1993, p. 144.
54
incarner l'autonomie stratégique africaine et garantir
la sécurité régionale, de l'autre, il est contraint par
des logiques financières externes qui limitent sa capacité de
décision et d'action. Ainsi, les CAG, événements
imprévisibles et nécessitant une réaction
immédiate, mettent en lumière la fragilité du dispositif
africain de paix lorsqu'il est conditionné par la disponibilité
incertaine des ressources étrangères196.
L'inefficacité du CPS à réagir
promptement et pleinement aux changements anticonstitutionnels de gouvernement
trouve sa source, en grande partie, dans cette dépendance
financière. La faiblesse des contributions africaines et la
nécessité de recourir aux bailleurs extérieurs entravent
la rapidité et la fluidité des interventions, compromettant la
prévention et la restauration de l'ordre constitutionnel. Pour que le
CPS puisse véritablement assumer son rôle, il est indispensable
que les États africains prennent leur part de responsabilité et
assurent un financement régulier et prévisible. Sans ce socle
autonome, toute opération demeure sous la double contrainte de l'urgence
et de la dépendance, réduisant de manière significative
l'efficacité du Conseil face aux défis posés par les
CAG.
B. Défis de la coopération
inter-organisationnelle
L'efficacité du CPS-UA dans la prévention et la
gestion CAG est étroitement liée à sa capacité
à coordonner ses actions avec les autres acteurs du maintien de la paix
et de la sécurité, tant au niveau universel qu'au niveau
sous-régional.
Or, l'analyse des pratiques institutionnelles et des textes
fondateurs révèle un déficit notable dans ce domaine, qui
se traduit par des interventions fragmentées, tardives et souvent
inefficaces197. Sur le plan théorique, les relations entre le
CPS et le Conseil de sécurité des Nations Unies s'inscrivent dans
le cadre du régionalisme tel que prévu par le chapitre VIII de la
Charte des Nations Unies198. Le régionalisme, envisagé
comme un instrument secondaire et
196 M. ODZOLO MODO, « Paix et
sécurité : la coopération entre l'ONU et l'Union africaine
», in Grotius international géopolitiques de l'humanitaire, 29
novembre 2009 :
http://www.grotius.fr/la-cooperationentre-l%E2%80%99onu-et-l%E2%80%99union-africaine/,
consulté le 10 septembre 2025.
197 D. DORMOY, « Les opérations
de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Aspects
récents de la question de leur financement », in Annuaire
français de droit international, volume 39, 1993, p. 150.
198 Chapitre VIII : Accords
régionaux. Article 52 : « Aucune disposition de la
présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou
d'organismes régionaux destinés à régler les
affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, se prêtent à une action de caractère
régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur
activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations
Unies. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent
ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une
manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les
différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de
sécurité. Le Conseil de sécurité encourage le
développement du règlement pacifique des différends
d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes
régionaux, soit sur
55
subordonné à l'universalisme, vise à
confier aux organisations régionales le traitement des crises mineures,
tandis que les crises majeures relèvent de l'arbitrage global du Conseil
de sécurité199. Cette hiérarchisation repose
sur la logique que l'intérêt général prime sur les
intérêts particuliers et que l'universalité des
décisions garantit une légitimité et une efficacité
supérieures.
Dans les faits, cependant, la mise en oeuvre de ce cadre se
heurte à des difficultés structurelles et pratiques. Il n'existe
pas d'obligation juridique imposant aux organisations régionales de se
conformer aux décisions du Conseil de sécurité, et la
compatibilité exigée par l'article 52 de la Charte des Nations
Unies n'équivaut pas à une soumission200. L'OUA
elle-même avait, par le passé, refusé de se conformer
à certaines sanctions du Conseil de sécurité à
l'encontre de la Libye201. Cette autonomie, certes
nécessaire, se traduit parfois par un manque de synchronisation entre
les différentes instances, ce qui complique l'adoption d'une
réponse rapide et unifiée face aux CAG. Les expériences
africaines, notamment au Niger et à Madagascar, ont montré que
des divergences entre les positions du CPS et celles des CER pouvaient retarder
ou affaiblir l'action continentale. Au Niger, l'inaction initiale du CPS face
aux manoeuvres présidentielles de Mamadou Tandja a été
compensée uniquement par l'intervention militaire ultérieure des
forces régionales et l'action de la CEDEAO, illustrant l'impact
négatif d'une coordination lacunaire202. À Madagascar,
des positions divergentes
l'initiative des États intéressés,
soit sur renvoi du Conseil de sécurité. Le présent Article
n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35 ». Article 53
: « Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, les
accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures
coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action
coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des
organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de
sécurité; sont exceptées les mesures contre tout
État ennemi au sens de la définition donnée au paragraphe
2 du présent Article, prévues en application de l'Article 107 ou
dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel
État, d'une politique d'agression, jusqu'au moment où
l'Organisation pourra, à la demande des gouvernements
intéressés, être chargée de la tâche de
prévenir toute nouvelle agression de la part d'un tel État. Le
terme « État ennemi », employé au paragraphe 1 du
présent Article, s'applique à tout État qui, au cours de
la Seconde Guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des
signataires de la présente Charte ». Article 54 : «
Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu
pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée, en vertu
d'accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales
».
199 D. LECOUTRE, « Le conseil de paix et
de securité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture de
stabilité en Afrique ? », in Afrique contemporaine,
2004/4, n°212, pp. 131-162.
200 A. NOVOSSELOFF « La
coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions
européennes de sécurité : principes et perspectives
», AFRI, 2001, p. 595.
201 B-M. METOU, « Le Conseil de
sécurité adopte une résolution sur le resserrement des
relations entre l'ONU et l'Union africaine », Bulletin Sentinelle
n°290, du 22 janvier 2012.
202 La CEDEAO a suspendu le Niger le 21
octobre 2009 pour violation du protocole de la CEDEAO sur la démocratie
et la bonne gouvernance. La CEDEAO a également imposé des
sanctions. L'Union africaine a cependant approuvé cette décision.
Voir PSC/AHG/COMM.3 (CCVII), 29 octobre 2009.
56
entre l'UA et la SADC ont généré un
conflit de légitimité, compliquant l'adoption d'une politique de
sanctions cohérente et ralentissant le rétablissement de l'ordre
constitutionnel203.
Les défis se doublent au niveau opérationnel et
logistique. Les organisations régionales, bien que cruciales pour leur
proximité politique et géographique, restent limitées en
termes de ressources humaines, financières et matérielles. Leur
capacité à générer de manière autonome une
opération de maintien de la paix est faible, et elles dépendent
souvent du soutien extérieur, notamment de l'ONU ou de partenaires
internationaux204. L'Union africaine, en dépit de la
création de structures comme la Force africaine repositionnée ou
le système continental d'alerte rapide, reste confrontée à
un déficit de personnel qualifié et d'équipements, ce qui
limite sa rapidité d'intervention et sa capacité à
gérer simultanément plusieurs crises205. La
coopération avec l'ONU, bien qu'évolutive et marquée par
des initiatives telles que la MINUAD au Darfour, demeure partielle et
dépendante de l'apport logistique et technique des Nations
Unies206. Cette situation crée un décalage entre les
ambitions stratégiques de l'UA et la réalité
opérationnelle, compromettant la prévention efficace des CAG.
Le manque de coordination et de coopération se traduit
également par une multiplicité de mandats et de standards. La
coexistence des CER avec l'UA nécessite un alignement constant des
stratégies, des priorités et des ressources. Les États
membres, appartenant souvent à plusieurs organisations
régionales, peinent à concilier les différentes
obligations et à adopter une posture cohérente. Le cas de la
CEDEAO illustre un succès partiel : cette organisation a progressivement
développé ses capacités et son cadre juridique pour
intervenir dans le domaine de la paix et de la sécurité, tout en
conservant sa vocation économique207. Mais l'UA,
chargée d'une mission continentale, rencontre des difficultés
à harmoniser les interventions
203 Lire sur le sujet : Eric G. BERMAN et
Katie E. SAMS, « Le maintien de la paix en Afrique », in Maintien de
la paix : évolution ou extinction ? ,Forum du désarmement, 2000,
pp. 23-34.
204 Cahier Thucydide N°2, Doctrine du
maintien de la paix des Nations Unies. Conditions de réussite des
opérations de maintien de la paix, Rapport de recherche, Mai 2007, p.
20-21
205 P. CHICHLO et L. HENICZ, « La FAA
dans l'Architecture africaine de paix et de sécurité », in
La force africaine en attente : Un outil adapté aux enjeux
sécuritaires africains ? Paris, Ecole militaire, 26-27 avril 2012, p. 2.
Pour approfondir sur la question, lire aussi : Benedikt Franke, "Competing
Regionalism in Africa and the Continent's Emerging Security Architecture",
African Studies Quarterly vol. 9, issue 3, 2007 ; A. Gnanguenon, Le rôle
des Communautés économiques régionales dans la mise en
oeuvre de l'Architecture africaine de paix et de sécurité,
Rapport d'étude auprès de la Délégation au Affaires
stratégiques, 2010
206 MINUAD : l'Opération des Nations
Unies et de l'Union africaine au Darfour officiellement opérationnelle :
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15509&Cr=MINUAD&Cr1=darfour#.Uj2xPFPHWp0,
consulté le 9 septembre 2025
207 La CEDEAO a suspendu le Niger le 21
octobre 2009 pour violation du protocole de la CEDEAO sur la démocratie
et la bonne gouvernance. La CEDEAO a également imposé des
sanctions. L'Union africaine a cependant approuvé cette décision.
Voir PSC/AHG/COMM.3 (CCVII), 29 octobre 2009.
57
régionales avec une approche panafricaine
intégrée, ce qui peut retarder la réponse aux crises et
générer des incohérences dans les mesures prises,
notamment les sanctions.
Au plan stratégique, l'absence d'une coopération
claire et opérationnelle limite l'usage des avantages comparatifs de
chaque acteur. Le CPS dispose d'une expérience mitigée pour
anticiper les besoins logistiques, militaires et diplomatiques liées
à l'intervention rapide dans un État en crise208. Les
réunions consultatives annuelles ou les échanges de personnel
prévus restent insuffisants pour bâtir une capacité de
réaction coordonnée et agile. Cette carence se traduit par une
lenteur dans le déploiement des forces, des incohérences dans
l'application des mesures restrictives et un retard dans le
rétablissement de l'ordre constitutionnel, renforçant le risque
de propagation des conflits et la persistance des CAG.
L'absence d'une coordination et d'une coopération
effective entre le CPS, les CER et les instances universelles comme le Conseil
de sécurité impacte directement la capacité du CPS
à réagir efficacement face aux CAG209. Les divergences
stratégiques, le manque de moyens, l'insuffisance de communication et
l'hétérogénéité des mandats créent un
retard systémique dans l'action. Pour que le CPS devienne un acteur
crédible et rapide dans la prévention et la résolution des
CAG, il est impératif d'établir un cadre de coopération
clair, articulant les forces et ressources de l'UA, des CER et des Nations
Unies, avec des responsabilités bien définies et un
mécanisme d'évaluation stratégique partagé. Sans
une telle intégration, l'efficacité du Conseil restera
limitée, et l'objectif de restaurer l'ordre constitutionnel en temps
opportun demeurera largement hypothétique.
Faudrait alors se résoudre au pessimisme ? Pour une
organisation qui se marginalise et se craquelle au gré des
épreuves auxquelles elle est censée apporter des
solutions210, force est-il alors de constater que le fossé
entre le déficit chronique et les avancées au compte-goutte est
impossible à combler ? Bien sûr que non, le CPS n'est pas
condamné à disparaitre lentement. Il est simplement astreint
à un régime organisationnel et institutionnel et financier qui ne
lui permet pas d'exprimer la plénitude, ou à défaut une
étendue suffisamment large, de ses capacités en matière
sécuritaire. Cependant, l'ornière dans laquelle elle patauge
depuis sa mise
208 Matthew King et Dave Verge,
Prévenir les conflits violents en Afrique, Un briefing de l'EastWest
Institute,
http://www.ewi.info/system/files/Conflict%20Prevention%20Africa%20A4%20French.pdf,
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209 M. ODZOLO MODO, Paix et
sécurité : la coopération entre l'ONU et l'Union
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210 J-N. BACH, « La construction de l'APSA en Afrique de
l'Est : un « outil adapté » pour qui ?», op. Cit. p.
239-240.
58
en service, ne constitue pas une barrière
infranchissable. Des alternatives demeurent nombreuses.
Section 2 : Les voies de sorties de l'impasse : des
remèdes contre l'inefficacité du CPS ?
Les solutions existent dans l'optique d'améliorer le
fonctionnement du Conseil de paix et de sécurité dans sa lutte
contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Pour ce faire, les
deux versants problématiques de la sécurité en Afrique
doivent être pris en considération. Cela nous pousse à
orienter notre proposition autour du renforcement juridique et institutionnel
(§1) et du renforcement opérationnel et financier du CPS et
coopération internationale (§2).
§ 1 : Renforcement juridique et institutionnel du
CPS
Pour améliorer l'efficacité du CPS, il est
essentiel à la fois de consolider ses instruments juridiques et
mécanismes de sanction, et de renforcer ses institutions par
l'implication active des États membres, afin de garantir que ses
décisions soient crédibles, légitimes et applicables.
A. Consolidation des instruments juridiques et
mécanismes de sanction
L'efficacité du CPS repose avant tout sur un cadre
juridique solide et crédible. Pour que le droit joue pleinement son
rôle de régulateur, il doit être assorti de
mécanismes de sanction clairs et contraignants. Le Protocole relatif
à la création du CPS prévoit des instruments pour
prévenir et réagir aux changements anticonstitutionnels de
gouvernement, mais leur application reste parfois hésitante en raison de
l'insuffisance de mécanismes coercitifs et de la faible volonté
politique de certains États membres211. À cet
égard, il est impératif de renforcer juridiquement les mesures de
suspension et de sanctions à l'encontre des régimes qui violent
l'ordre constitutionnel, tout en harmonisant l'action du CPS avec celle des CER
pour garantir l'efficacité et la cohérence des
interventions212.
De plus, la mise en place d'un système de suivi et
d'évaluation des décisions du CPS permettrait de mesurer l'impact
des sanctions et de corriger les insuffisances dans leur mise en
211 M. TSHIYEMBE, « Propositions sur le
gouvernement de l'Union africaine », op. Cit., p. 10
212 H. BALDE, La coordination entre l'ONU et
les organisations régionales africaines dans la gestion de la paix,
Paris I (Y. Daudet), 2005.
59
oeuvre. L'intégration de la société
civile, conformément à l'article 20 du Protocole, offre un
mécanisme supplémentaire de contrôle et de pression
sociale, renforçant ainsi la légitimité et la
portée du droit africain en matière de paix et de
sécurité213. L'objectif est que le droit ne soit pas
seulement un corpus théorique, mais qu'il devienne un instrument
opérationnel, dissuasif et crédible pour prévenir et
rétablir l'ordre constitutionnel sur le continent.
B. Renforcement institutionnel et implication des
États membres
L'efficacité du CPS dépend également de
la solidité institutionnelle de l'Union africaine et de l'implication
active des États membres. Comme le soulignait souvent Koffi Annam,
l'Afrique doit être son propre remède : la responsabilité
de gérer les conflits incombe d'abord aux Africains eux-mêmes.
À ce titre, il est nécessaire que les États s'engagent
à fournir régulièrement leurs contributions au Fonds
spécial du CPS et à mettre à disposition des ressources
humaines et militaires pour les missions de maintien de la paix214.
La création d'unités spécialisées au sein du CPS,
chargées de la prévention, du suivi des élections et de la
médiation politique, permettrait de mieux anticiper et gérer les
crises215.
Parallèlement, la coopération avec les CER doit
être institutionnalisée, par le biais d'accords de coordination
opérationnelle et de mécanismes de consultation réguliers.
Cela garantirait que les interventions régionales et continentales sont
complémentaires, et non concurrentes, et permettrait au CPS de
bénéficier d'une meilleure capacité d'analyse
stratégique et de déploiement rapide sur le
terrain216. Ainsi, la combinaison d'un cadre juridique
renforcé et d'une institution solidement appuyée par ses
États membres constitue la première pierre d'une
amélioration de l'action du CPS face aux CAG.
§ 2 : Renforcement opérationnel et financier
du CPS et coopération internationale
Pour rendre le CPS plus réactif face aux CAG, il est
indispensable à la fois de renforcer ses capacités
opérationnelles et logistiques sur le terrain (A), et de mettre en place
un
213 L'article 20 du protocole portant création du CPS
prevoit que : « Le Conseil de paix et de sécurité
encourage les organisations non gouvernementales, les organisations
communautaires et les autres organisations de la société civile,
notamment les organisations de femmes, à participer activement aux
efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité en Afrique. A chaque fois que nécessaire, ces
organisations seront invitées à s'adresser au Conseil de paix et
de sécurité. »
214 D.LECOUTRE, « Le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture
de stabilité en Afrique ? », op. cit., p. 141.
215 Ibid.
216 P. OUMBA. « L'effectivité du rôle du
conseil de paix et de sécurité de l'union africaine dans la
résolution des conflits », in Revue africaine d'études
politiques et stratégiques, 2014, Numéro spécial,
pp.139-176. hal-01319654.
60
financement durable assorti d'une coopération
internationale encadrée (B), afin d'assurer l'autonomie et
l'efficacité de ses missions.
A. Amélioration des capacités
opérationnelles et logistiques
L'efficacité du CPS dépend fortement de ses
moyens opérationnels et logistiques, qui doivent être à la
hauteur des missions de prévention et de réaction face aux CAG.
Comme l'ont souligné Essy et Tshiyembe, le CPS a souvent
été freiné dans ses interventions par l'insuffisance de
troupes, d'équipements et de structures logistiques, ainsi que par un
manque de personnel formé et spécialisé217. La
mise en place d'une force africaine prépositionnée et d'un
système continental d'alerte rapide constitue une avancée
significative, mais leur efficacité reste conditionnée par des
programmes de formation adaptés et par un engagement constant des
États membres à fournir des contingents militaires prêts
à intervenir218.
Il est donc nécessaire de renforcer les
capacités opérationnelles du CPS à travers la
création de centres de formation intégrés et
spécialisés pour les missions de maintien de la paix. Ces centres
permettraient de standardiser les procédures de déploiement,
d'améliorer la préparation des troupes et de coordonner les
opérations avec les CER et les partenaires internationaux. La formation
doit inclure des modules sur le droit international humanitaire, la
médiation politique et la gestion des conflits, afin que le CPS puisse
intervenir de manière rapide et efficace dès l'éclatement
d'un CAG. Par ailleurs, la mise en place d'unités logistiques
prépositionnées dans différents points stratégiques
du continent permettrait de réduire les délais d'intervention et
de garantir un soutien matériel et technique
immédiat219.
B. Financement durable et coopération
internationale
Au-delà des moyens opérationnels, la question
financière demeure un obstacle majeur à l'efficacité du
CPS220. Comme le souligne le rapport du Groupe d'experts UA-ONU, le
Fonds spécial du CPS, bien que prévu par l'article 21 du
Protocole, reste souvent insuffisant pour couvrir les besoins des missions de
maintien de la paix221. La dépendance vis-à-vis de
l'aide internationale expose le CPS à des aléas et à des
pressions externes, ce qui peut
217 K. AGYEMEN-BUDU, Contrer les crises
constitutionnelles dans le cadre de l'Union africaine : légalité,
légitimité et adéquation, in Recht in Afrika - Law in
Africa - Droit en Afrique, n°25, 2022, p. 52.
218 Ibid.
219 Y. DAUDET, « Les opérations
de maintien de la paix sont toujours viables ? », in Mélanges
à Hubert THIERRY, L'évolution du droit international, Paris,
Pedone, 1998, p. 160.
220 Ibid.
221 J. KAZADI MPIANA, 2012, Op.cit.
61
compromettre la neutralité et l'autonomie de ses
interventions222. Il est donc impératif de mettre en place
des mécanismes de financement prévisibles, durables et flexibles,
garantissant à la fois l'indépendance du CPS et la
continuité de ses opérations.
Dans cette perspective, les États membres doivent
s'engager à verser régulièrement leurs contributions au
Fonds spécial et à établir un taux minimum obligatoire
afin d'assurer la solvabilité de l'institution. Parallèlement, la
coopération internationale doit être encadrée juridiquement
pour éviter toute ingérence ou dépendance excessive.
L'expérience des missions conjointes UA-ONU, telles que l'AMIS au
Darfour, démontre que les partenariats internationaux sont
indispensables pour le soutien technique, logistique et financier, mais qu'ils
doivent s'inscrire dans un cadre contractuel clair qui préserve la
souveraineté de l'UA et de ce fait du CPS223.
La diversification des sources de financement, incluant les
contributions volontaires des États, des organisations régionales
et de la société civile, permettrait de combler les lacunes
budgétaires tout en renforçant la flexibilité et la
réactivité du CPS224. Les donateurs doivent
privilégier un financement sans conditionnalités excessives, afin
de permettre au CPS de définir ses priorités et d'adapter ses
interventions aux situations locales. La création de partenariats
stratégiques avec les CER et les organisations non gouvernementales,
comme le prévoit l'article 20 du Protocole, constitue également
un levier juridique et opérationnel permettant d'assurer une
mobilisation efficace des ressources locales et internationales pour la
prévention et la réaction face aux CAG.
Ainsi, l'amélioration des capacités
opérationnelles, logistiques et financières, combinée
à une coopération internationale encadrée et
stratégique, constitue un impératif pour renforcer la
réactivité du CPS et lui permettre de remplir pleinement son
mandat de prévenir mais aussi de réagir en cas de changement
anticonstitutionnels de gouvernement.
222 K. AGYEMEN-BUDU, 2022, Op.cit.
223 D. DORMOY, Op.cit., p. 148.
224 I. BAYO JUNIORS, Cotisations à l'UA : sanctions
contre les mauvais payeurs, La tribune Afrique, disponible sur
https://afrique.latribune.fr/politique/integration-regionale/2018-11-19/cotisations-a-l-ua-sanctions-contre-les-mauvais-payeurs-797891.html?utm_source=chatgpt.com,
consulté 20 septembre 2025.
62
CONCLUSION GENERALE
La présente étude, intitulée «
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et la
question des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique
», avait pour objectif de questionner l'efficacité
réelle de cet organe dans la prévention et la gestion des CAG qui
continuent de fragiliser le continent. Au-delà de la dimension
descriptive, ce travail s'est voulu une réflexion critique sur la
capacité du CPS-UA à traduire dans les faits l'ambition normative
portée par son protocole, l'Acte constitutif de l'Union africaine, la
Déclaration de Lomé et la Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance.
Dès le départ, la problématique centrale
formulée était de savoir dans quelle mesure le CPS-UA parvient-il
à prévenir et à réagir efficacement face aux
changements anticonstitutionnels de gouvernement, et quelles sont les limites
structurelles et organisationnelles qui entravent son action ? Quelques
hypothèses principales ont guidé l'analyse. La première
postulait que, malgré la mise en place d'un cadre normatif et
institutionnel robuste, l'efficacité du CPS demeurait réduite par
la dépendance financière vis-à-vis de partenaires
extérieurs et par les pesanteurs politiques des États membres. La
deuxième suggérait que les mécanismes préventifs du
CPS, bien que nombreux notamment, le Groupe des sages, le système
continental d'alerte rapide, missions d'observation électorale,
peinaient à se traduire par des résultats tangibles, faute de
coordination et de moyens. Enfin, la troisième avançait que les
sanctions imposées par le CPS en réaction aux CAG, si elles
avaient une portée symbolique indéniable, restaient insuffisantes
pour décourager durablement la résurgence des coups d'État
et des manipulations constitutionnelles.
Pour mettre à l'épreuve ces hypothèses,
plusieurs outils méthodologiques ont été mobilisés.
La méthode juridique a permis d'analyser rigoureusement les textes
normatifs pertinents, Acte constitutif de l'Union africaine, Déclaration
de Lomé, Charte africaine de la démocratie, des élections
et de la gouvernance, Protocole relatif à la création du CPS afin
d'en dégager la portée, les obligations qu'ils imposent et les
marges de manoeuvre laissées aux États et à l'Union
africaine. Cette méthode a donc été essentielle pour
saisir la cohérence normative de l'UA dans sa lutte contre les ruptures
constitutionnelles. La méthode sociologique, quant à elle, a
offert un éclairage complémentaire en replaçant ces normes
dans leur contexte socio-politique africain : elle a aidé à
comprendre les résistances politiques, les logiques de pouvoir, les
dynamiques culturelles et idéologiques qui influencent l'application
63
réelle des règles juridiques. Enfin, la
technique documentaire a constitué le socle pratique de la recherche. En
exploitant des documents officiels, des rapports d'institutions internationales
et africaines, des articles scientifiques, des ouvrages
spécialisés et des analyses de presse, elle a permis de collecter
une information variée, de comparer les sources et de confronter les
discours institutionnels aux réalités observées.
L'articulation de ces méthodes et de cette technique a donc
été déterminante pour construire une analyse critique,
à la fois juridique et empirique, du fonctionnement du CPS.
Les résultats auxquels aboutit cette recherche
révèlent un constat nuancé. D'un côté, le CPS
s'est affirmé comme le pivot du système africain de paix et de
sécurité, en développant une doctrine claire de rejet des
changements anticonstitutionnels. La cohérence normative de ses
condamnations, l'imposition régulière de sanctions, et
l'accompagnement des transitions témoignent d'un volontarisme
institutionnel inédit sur le continent. De l'autre côté,
l'étude met en évidence des faiblesses structurelles persistantes
: dépendance financière excessive vis-à-vis des bailleurs
internationaux, lenteur des prises de décision, manque
d'opérationnalisation de certains mécanismes comme le
Système continental d'alerte rapide, ainsi que des divergences de
coordination avec les Communautés économiques régionales.
Ces facteurs limitent la portée dissuasive du CPS et expliquent la
recrudescence des CAG observée depuis 2020.
Cependant, ce travail n'est pas exempt de limites. D'abord, il
s'est essentiellement appuyé sur des sources secondaires et des
documents officiels, ce qui a parfois restreint la compréhension fine
des dynamiques internes de prise de décision au sein du CPS. Ensuite,
l'étude a privilégié une analyse juridique et
institutionnelle, au détriment d'approches politologiques qui auraient
permis de saisir plus profondément les motivations des acteurs
impliqués dans les changements anticonstitutionnels. Enfin, le champ
temporel (2003-2024) et spatial (Afrique) retenu, bien qu'il ait permis une
cohérence, n'a pas couvert certains cas particuliers ou plus
récents qui mériteraient d'être étudiés.
Ces limites ouvrent des perspectives pour de futures
recherches. Plusieurs pistes se dégagent : analyser comparativement la
gestion des CAG par le CPS et par d'autres organisations régionales
(Union européenne, Organisation des États américains) afin
de mieux comprendre les modèles d'efficacité ; approfondir
l'étude de la dimension économique et financière du
problème, notamment la question du financement autonome de l'UA ;
interroger plus largement la place des sociétés civiles
africaines dans la prévention et la dénonciation des
64
ruptures constitutionnelles ; enfin, explorer les implications
de la montée en puissance de nouveaux acteurs géopolitiques
(Chine, Russie, Turquie) sur la capacité de l'UA à maintenir une
ligne indépendante et cohérente.
Cette étude montre donc que le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine se situe à la croisée
des chemins. Conçu comme le garant du constitutionnalisme africain, il
incarne l'espoir d'institutions fortes et d'une gouvernance démocratique
consolidée. Mais il illustre également les contradictions d'un
continent qui proclame le rejet des coups d'État tout en peinant
à mobiliser les ressources et la volonté politique
nécessaires pour en prévenir la récurrence. Renforcer le
CPS, c'est donc renforcer le projet panafricain lui-même : celui d'une
Afrique capable de répondre par elle-même à ses propres
défis, en garantissant que la légitimité du pouvoir
émane toujours de la volonté libre et véritable des
peuples.
65
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72
TABLE DES MATIERES
DECLARATION ii
EPIGRAPHE iii
RESUME/ABSTRACT iv
DEDICACE vi
REMERCIEMENTS vii
SIGLES ET ABREVIATIONS viii
INTRODUCTION GENERALE 1
1. Contexte du travail 1
2. Etat de la question 3
3. Problématique et cadre conceptuel 8
3.1. Cadre conceptuel 8
3.2 Problématique 12
4. Hypothèses 15
5. Intérêt du sujet 16
6. Méthodes et technique 16
6.1. Méthodes utilisées 17
6.2. Technique utilisée 17
7. Délimitation du travail 18
8. Annonce du plan 18 CHAPITRE PREMIER : L'ACTION DU CONSEIL
DE PAIX ET DE SECURITE FACE
AUX CHANGEMENTS ANTICONSTITUTIONNELS DE GOUVERNEMENT 20
Section 1 : L'action préventive de changement
anticonstitutionnel de gouvernement 20
§ 1. La typologie des mécanismes préventifs
dans le cadre du CPS 21
A. Le Groupe des sages 21
B. Le Système continental d'alerte rapide 23
§2 : Une prévention perfectible mais mitigée
26
A. La vitalité du recours aux méthodes de
prévention des conflits en question 26
B. Une diplomatie préventive continentale en retrait
30 Section 2 : Le conseil de paix et sécurité de l'Union
africaine : pivot central du mécanisme
de réaction 32
§1 : Procédure et mécanisme des sanctions
33
A. Procédure 33
73
B. Mécanismes de sanctions 35
§2. La réaction du CPS à travers l'imposition
et la typologie des sanctions 37
A. Imposition des sanctions 37
B. Sanctions réactives efficaces 41 CHAPITRE DEUXIEME
: UN DISPOSITIF INSTITUTIONNEL AUX PRISES AVEC SES
PROPRES OBSTACLES 48
Section 1 : Les obstacles organisationnels et structurels 48
§1. Obstacles organisationnels 48
A. Les contrariétés juridiques 49
B. Des difficultés d'opérationnalisation des
mécanismes de prévention 50
§2 : Les obstacles structurels 52
A. Une dépendance accrue vis-à-vis de la
communauté internationale 52
B. Défis de la coopération
inter-organisationnelle 54 Section 2 : Les voies de sorties de l'impasse :
des remèdes contre l'inefficacité du CPS ? 58
§ 1 : Renforcement juridique et institutionnel du CPS 58
A. Consolidation des instruments juridiques et mécanismes
de sanction 58
B. Renforcement institutionnel et implication des États
membres 59
§ 2 : Renforcement opérationnel et financier du CPS
et coopération internationale 59
A. Amélioration des capacités
opérationnelles et logistiques 60
B. Financement durable et coopération internationale
60
CONCLUSION GENERALE 62
BIBLIOGRAPHIE 65
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