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La réforme pénitentiaire en droit Algérien relative à la loi n°05-04 du 06 février2005


par Sid-ali Barchiche
Université de Perpignan - Master de recherche en Droit privé et sciences criminelles 2004
  

Disponible en mode multipage

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    ACADEMIE DE MONTPELLIER

    UNIVERSITE DE PERPIGNAN

    FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES

    MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU

    Master

    « Master en Droit Privé

    Et Sciences Criminelles »

    THEME

    La réforme pénitentiaire en droit algérien

    Relative à la loi n°05-04 du 06 février2005

    Présenté par Monsieur Sid Ali BARCHICHE

    SOUS LA DIRECTION de Monsieur Albert LOURDE

    ANNEE UNIVERSITAIRE

    2004 - 2005

    REMERCIEMENTS :

    Mes sincères remerciements à :

    - M. Albert Lourd, Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de Perpignan.

    - M. Ainouche Mohand Améziane, Maître de conférences à l'Ecole Supérieure de Commerce, Université d'Alger.

    TABLE DES ABREVIATIONS :

    - COPRSD  code de l'organisation pénitentiaire et de la

    Réinsertion sociale des détenus.

    - CPP code de procédure pénale

    - CP code pénal

    - JAP juge de l'application des peines

    - JORADP journal officiel de la République Algérienne

    Démocratique et Populaire.

    - Ibid : Ibidem (ici même)

    - op. cit. : Opere citato (dans l'ouvrage cité)

    - art : article

    - p. : page

    - pp. : page.....à page

    Sommaire

    Introduction

    -Première partie : Organisation du système pénitentiaire

    Chapitre I : Institutions administratives et le personnel pénitentiaire

    Chapitre II : Les structures pénitentiaires

    -Deuxième partie : La rééducation et la réinsertion sociale des détenus

    Chapitre I : Traitement des détenus

    Chapitre II : Modalité de rééducation et de réinsertion des détenus

    Conclusion

    INTRODUCTION :

    Le droit pénitentiaire est né adossé à la quête des droits de l'homme et vise au respect de la dignité et à la protection contre l'arbitraire. C'est dans le pacte des nations unies relatif aux droits civils et politiques de 1966, que la dignité des détenus est respectée. En effet, l'article 10 de ce pacte édicte que : « toute personne privée de sa liberté est traite avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne ».

    La peine est la sanction infligée à l'encontre de l'auteur de l'infraction ; elle doit être fondée sur le principe de l'égalité de la peine. Le but de cette sanction, de nos jours, ne se limite pas à la sanction pure et simple du condamné, or en plus de la sanction, elle cherche surtout à faire réintégrer le détenu à la société en tant que bon élément qui respecte les règles de la société ; selon Beccaria1(*) :  « le but de la peine n'étant pas de faire souffrir l'homme mais de protéger la société ».

    Au moyen âge, certaines forteresses servaient à l'emprisonnement perpétuel de condamnés et la peine de mort était prononcée pour la récidive de vol, par contre le système de détention instauré par l'église, le droit canonique voyant dans le comportement antisocial un péché, posait en principe qu'il fallait ramener le pécheur dans le droit chemin par l'isolement.

    Dans le droit musulman, le coran a bien mis en évidence les droits et les devoirs de l'homme envers lui même et envers la société en général, la législation musulmane impose la préservation de la religion, de la personne, des biens et de la raison. Elle prévoit des peines sévères appelé (houdoud) à tout ce qui peut porter atteinte a ces relation : « la rétribution de ceux qui font la guerre à Dieu et à son prophète et semant le désordre sur terre sera l'exécution ou la crucifixion ou l'ablation des mains et des pieds opposés ou le bannissement de leur pays ».2(*)

    Le droit en prison renferme un domaine très large. Il concerne autant les missions des personnels pénitentiaires, l'organisation des établissements pénitentiaires que les droits et les conditions de détention des détenus.

    A L'ère actuelle, la prison a pour rôle d'assurer de bonnes conditions de détention pour les détenus par le traitement des détenus en garantissant l'exercice de leurs droits en milieu carcéral qui est souvent qualifié d'endroit de non droit.

    L'origine du système pénitentiaire en Algérie tire dans sa majeure partie, sa source dans la législation coloniale, cette dernière a impose un régime répressive à l'encontre de la population. Ce régime s'est caractérisé par la mise en place des systèmes de détentions très dures telles que le bagne et la transportation des détenus.

    Deux décennies après l'indépendance, le législateur algérien édicte la première réforme du droit pénitentiaire par voie de l'ordonnance N°72-02 du 10 février1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation.

    Cependant, la situation du milieu carcéral en Algérie a connu beaucoup de défaillances, selon le rapport établi par le comité international de la Croix-Rouge qui a effectué une visite entre le 10 octobre et 17 novembre 1999, après avoir visité une quinzaines de prison dans différentes régions du pays. Les délégués ont remarqué les effort d'entretien consentie, du faite de ses effort, les établissements pénitentiaires visités se trouvaient dans des conditions matérielles générales satisfaisantes. Cet organe relève aussi des situations de surpopulation des lieux de détention ce qui empêche la mise en oeuvre d'une manière positive de la politique pénitentiaire qui se veut être réadaptatrice.

    Un autre rapport qui a été réalisé par la commission nationale pour la réforme de la justice crée en 2000, dans son rapport final, contient un état des lieux dénonçant le surpeuplement, l'inadéquation de certains établissements à cause de leur état vétuste, ainsi que le manque de psychologues d'éducateurs et d'assistantes sociales.

    Certaines bâtisses faisant fonction d'établissement pénitentiaire en Algérie sont l'héritage de l'époque coloniale, leur architecture atteste d'une volonté purement répressive.3(*)

    Contrairement au principal but de répression poursuivie par le colonisateur, les pouvoirs publics ont voulu privilégier la rééducation et la réinsertion, s'inscrivant ainsi dans le cadre de la réforme de la justice initiée par l'état Algérien, qui s'est concrétisée par la promulgation de la loi N° 05-04 du 06 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

    Compte tenu, de ce qui précède et pour bien éclaircir notre étude de recherche notre problématique se pose ainsi : quelles sont les mesures adoptées par la nouvelle réforme, afin de mettre en place un système pénitentiaire qui favorise la réadaptation sociale des détenus ?

    Afin de bien mener notre recherche j'ai opté pour la méthode critique et analytique sur le nouveau code pénitentiaire, toute en introduisant l'approche comparative avec le

    Droit français qui constitue une source importante pour le Droit Algérien.

    En se référant à ce qui a été souligné nous subdiviserons cette étude en deux partie : la première partie sera consacrée à l'organisation pénitentiaire, tandis que la seconde partie portera sur la rééducation et la réinsertion sociale des détenus.

    Première partie : Organisation du système pénitentiaire.

    Chapitre I : Institutions administratives et le personnel pénitentiaire

    Section 1 : l'administration pénitentiaire

    Sous l'autorité du ministre de la justice et garde des sceaux, l'administration pénitentiaire, veille à la bonne gestion des établissements pénitentiaires et a la condition des détenus, assurée par un personnel compétent dans le domaine carcéral.

    Paragraphe 1: l'évolution de l'organisation de l'administration

    Pénitentiaire

    L'organisation de l'administration centrale a connu plusieurs étapes, la première ayant été mise en application avant l'indépendance, la seconde après l'indépendance concrétisée par le décret du 19 avril 1963, puis celle réalisée par le décret du 19 novembre 1965, celle du décret exécutif du 25 juillet 1989 et celle du décret du 20 juin 1998 et enfin la dernière réalisée par le décret exécutif du 11 décembre 2004.

    A- Avant l'indépendance :

    L'administration pénitentiaire fut placée sous la dépendance du ministère de l'intérieur (loi du 10 vendémiaire, an IV). Aux termes de l'article 4 de ce texte « le ministre de l'intérieur a dans ses attributions les prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion ».

    Le domaine pénitentiaire demeura soumis à cette dépendance tout au long du 19e siècle et au début du vingtième siècle, une politique pénale qu'il allait mettre en exergue le principe de l'individualisation de la peine, donnait à penser que celui-ci ne pouvait se réaliser que par la dévolution au corps judiciaire d'un rôle plus actif dans les prisons. 4(*)

    Ainsi, l'administration pénitentiaire est rattachée par le décret du 13 mars 1911 au ministère de la justice, dont elle constitue l'une des directions (art.d.190.CPP).5(*)

    En Algérie, le rattachement des services pénitentiaire et de l'éducation surveillée par le gouverneur général, est décidé par le décret du 31 décembre 1896, ce décret abrogé par le décret du 24 mars 1948 dont l'esprit découlait de l'orientation générale dictée par l'article 47 paragraphe premier de la loi du 20 décembre 1947 portant statut de l'Algérie, Aux termes de cet article « Tous les services civils de l'Algérie à l'exception de ceux de la justice sont placés sous l'autorité du gouverneur général ».

    B- Après l'indépendance :

    Deux étapes essentielles marquent l'évolution post-indépendante : l'organisation de l'administration centrale dans le domaine pénitentiaire, la première allant de la réforme du 1963 à celle de 1985, la seconde de l'année 1998 à la dernière réforme daté du 04 décembre 2004.

    a)-la première étape : 1963-1985.

    Mettant fin au système administratif hérité à l'indépendance nationale, le décret du 19 avril 1963 portant organisation du ministère de la justice, créait une direction de l'administration pénitentiaire à laquelle fut confiée la prise en charge de toutes les structures humaines et matérielles relevant du domaine pénitentiaire.6(*)

    Cette direction est chargée de tous les aspects juridiques, humains, matériels et sociaux du système pénitentiaire.

    Contrairement au système précédent, avec la réforme du 19 novembre 1965 réalisée par le décret n° 65-282, l'administration pénitentiaire fut déchargée des préoccupations matérielles et de personnel afin d'axer son action exclusivement sur l'exécution de la peine et de la rééducation des condamnés.

    Se consacrant aux problèmes purement pénitentiaires, la direction de l'application des peines et des régimes pénitentiaire comprend deux sous-directions chargées l'une de l'application des peines et l'autre de l'enfance délinquante.

    En application du décret exécutif n°89-130 du 25 juillet 1989 la direction de l'administration pénitentiaire et de la rééducation comprenait cinq sous directions.

    Chaque sous-direction est spécialisée dans un domaine bien déterminé en vue d'une mise en oeuvre efficace de la politique carcérale, on retrouve la sous-direction des affaires pénitentiaires, la sous-direction de la rééducation, la sous-direction de la protection des mineurs, la sous-direction du personnel et la sous-direction des finances et des moyens.

    b)-la deuxième étape : 1990-2004

    La réforme du 20 juin réalisée par le décret n° 98-202 à crée la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la rééducation, Elle comprend quatre directions : la direction des affaires pénitentiaires, la direction de la rééducation et la protection des mineurs, la direction des finances, la direction des moyens et infrastructures de base, la direction du personnel de la rééducation et la direction de la formation et des affaires sociales.

    Dernière réforme est celle concrétisée par le décret exécutif N°04-393 du 04 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l'administration et de la réinsertion.

    Aux termes de l'article 10 de cette dernière réforme « sont abrogées les dispositions du décret exécutif N°98-202 du Safar 1419 correspondant au 20 juin 1998 »7(*).

    On traitera dans le paragraphe suivant l'organisation de l'administration pénitentiaire avec plus de détails, en se référant à la dernière réforme.

    Paragraphe 2 : fonctionnement de l'administration Pénitentiaire

    Le texte de loi qui réglemente cette institution est le décret exécutif N° 04-393 du 21 chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion.

    A- le rôle de l'administration pénitentiaire :

    Au terme de l'article 2 du décret exécutif susvisé l'administration pénitentiaire est chargée de l'application des sentences pénales et de la gestion des établissements pénitentiaires en assurant de bonnes condition de détentions et le maintien de l'ordre, favoriser la recherche scientifique et la rééducation des détenus par le biais de l'enseignement et la formation.

    Elle a pour tache d'administrer son personnel par une bonne gestion de ressources humaines et d'approvisionner ses différents services d'infrastructures et du matériel nécessaire à leur fonctionnement.

    B- Structure de l'administration pénitentiaire :

    Dirigée par un directeur générale assisté de quatre (4) directeurs d'études et à laquelle est rattachée l'inspection des services pénitentiaire article 3 du décret exécutif précédent.

    Elle comprend, depuis le décret du 4 décembre 2004 cinq (5) direction : celle des conditions de détention, celle de la sécurité des établissements pénitentiaires et celle de la recherche et de la réinsertion sociale des détenus, celle des ressources humaines et de l'action sociale et celle des finances, des infrastructures et des moyens.

    a- la direction des conditions de détention :

    Selon l'article 4 la direction a pour mission d'assurer le suivi de l'application des sentences pénales et de veiller aux bonnes conditions des détentions.

    Elle comprend quatre sous -directions :

    1- la sous-direction de l'application des peines, chargée de surveiller l'exécution des peines, suivre la gestion des dossiers et des situations pénales des détenus, contrôler l'application des peines privatives de liberté, respecter la classification des détenus en fonction de leur situation pénale, de la gestion du fichier pénal central et l'application des mesures de grâces, préparer et ordonner les transfèrements d'ordre administratif et médical des détenus entre les établissements pénitentiaires ainsi de contrôler l'activité du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires.

    2- la sous-direction de la prévention de la santé :

    Chargée de contrôler la salubrité des établissements pénitentiaires et la propreté des détenus et des lieux de détention, assurer le suivi médical des détenus en élaborant des plans d'actions sur base des rapports émanant des médecins des établissements de détentions, proposer et suivre les programmes de prévention des maladies et des épidémies dans les établissements pénitentiaires.

    Etudier les demandes de transfèrement d'ordre médical et garantir le suivi des détenus malades hospitalisés, de participer à l'élaboration des programmes de formation pour le personnel médical, enfin présenter les rapports et les bilans d'évaluation sur la santé des détenus.

    Elle est chargée de l'action sanitaire et d'une manière générale, de la mise en oeuvre des programmes d'actions sanitaires.8(*)

    3- la sous direction du traitement des détenus :

    Elle est chargée de contrôler les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et de veiller au respect des droits des détenus, proposer des actions relatives au maintien des liens des détenus avec leur famille et la société, suivre l'activité du greffe comptable des établissements pénitentiaire et de veiller à la protection des biens des détenus.

    4- la sous direction de la protection des mineurs et des catégories vulnérables :

    Elle a pour fonction de suivre l'application des peines privatives de liberté des mineurs de garantir le bon déroulement des programmes de traitement spécifiques aux mineurs par le biais de la rééducation, l'enseignement et la formation, Elle contrôle le bon fonctionnement des centres spécialisés de réadaptation pour les mineurs en leur assurant une meilleure prise en charge en coordination avec les services de réinsertion sociale.

    b- la direction de la sécurité des établissements pénitentiaires :

    L'Article 5 stipule « la direction de la sécurité des établissements pénitentiaires a pour mission de veiller à la prévention et à la sécurité des établissements pénitentiaires ».9(*)

    Elle comprend deux sous-directions.

    1- la sous-direction de la prévention et de l'information :

    Elle est chargée, selon l'article 5 paragraphe 2, essentiellement de la collecte de l'information sur la sécurité des lieux de détention, du contrôle des dispositifs de sécurité des établissements pénitentiaires et veiller à la préservation des documents confidentiels.

    2- la sous-direction de la sécurité interne des établissements pénitentiaires :

    Sa mission est de sauvegarder la sécurité des infrastructures du milieu carcéral et la sécurité des personnels des détenus, de mettre en place des plans de sécurité interne et suivre l'encadrement sécuritaire des opérations de transfèrement des détenus et d'assurer le recyclage du personnel de surveillance selon les moyens utilisés par les établissements pénitentiaires, chose importante avec le développement des nouvelles technologies d'informatique et de communication et cela demande des connaissances ainsi qu'une bonne maîtrise des systèmes de télésurveillance.

    c- la direction de la recherche et de la réinsertion sociale des détenus :

    Au terme de l'article 6 du décret portant organisation de l'administration pénitentiaire, la direction de la recherche et de la réinsertion sociale des détenus, a pour mission d'initier les programmes de réinsertion sociale et d'en suivre l'application.

    Elle comprend quatre sous direction, celle de la formation et de l'emploi des détenus, celle des programmes de réinsertion des détenus, celle de la recherche pénitentiaire et celle des statistiques.

    A ce titre, la direction de la recherche et de la réinsertion doit mettre en application des programmes axés sur la réadaptation par voie de l'enseignement, la formation professionnelle en encourageant le travail des détenus en milieu ouvert et fermé et en dynamisant la coopération avec les institutions de la recherche scientifique et les organes de communication et les associations de la société civile.

    d- la direction des ressources humaines :

    Elle comprend trois sous directions la première chargée du recrutement, l'autre de la gestion des personnels et la dernière chargée de l'action sociale.

    Selon l'article 7 « la direction des ressources humaines et de l'action sociale, a pour mission d'assurer l'encadrement des services de l'administration pénitentiaire et la gestion des ressources humaines mises à sa disposition. »10(*)

    A ce titre elle est chargée de la formation et de l'emploi des ressources humaines disponibles et de la gestion des relations sociales et du contrôle des personnels et du recrutement.

    e- la direction des finances, des infrastructures et des moyens :

    Article 8 « la direction des finances, des infrastructures et des moyen, a pour mission de pourvoir les services centraux et services extérieurs de l'administration pénitentiaire en infrastructures et en moyens financiers et matériels nécessaires à leur fonctionnement. »11(*)

    A ce titre, elle a pour mission d'assurer l'élaboration des programmes des infrastructures à réaliser, élaborer les prévisions budgétaires pour le bon fonctionnement de l'administration pénitentiaire, identifier les besoins en équipements aux différents services et veiller à la gestion des biens immobiliers et mobiliers.

    Pour cela, elle est dotée de quatre sous-directions, la sous-direction du budget et de la comptabilité, des infrastructures de base, de l'information et des moyens généraux.

    Sachant que chaque sous direction peut avoir à la limite deux ou quatre bureaux, qui seront fixés par un arrêté conjoint de ministre de la justice et des finances et de l'administration chargée de la fonction publique selon l'article 9 du décret exécutif N°04-393 du 04 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l `administration pénitentiaire et de la réinsertion.

    Paragraphe 3 : le comité interministériel de coordination

    Des activités de rééducation et de réinsertion

    Sociale du détenu

    Annoncée par l'article 21 du code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, cette institution s'inscrit en vue de lutter contre la délinquance et d'organiser la défense sociale.

    Ce comité existé déjà dans l'ancien code visé par l'article 6 de l'ordonnance du10 février 1972 : « dans le but de lutter contre la délinquance et d'organiser une défense sociale efficiente, il est crée un comité interministériel de coordination dont la composition et les attributions sont fixées par décret »12(*).

    Ce comité fut réalisé par le décret du 10 février 1972 qui donna naissance à un organisme interministériel, en application de l'article 173 du nouveau code énoncé qu'a titre transitoire, les textes pris en application de l'ordonnance N°72-02 du 10 février 1972 demeurent en vigueur, à ce titre, le comité de coordination, de la promotion, de la rééducation et du travail des détenus concrétisé par le décret N°72-35 du 10 février 1972 reste en application.

    a- fonctionnement :

    Pour assurer le bon fonctionnement de cet organe, ce dernier présidé par le ministre de la justice, aux termes du premier article du décret N°72-35. Il se compose de différents représentants des ministres, en plus, du président du comité du croissant rouge algérien et le représentant de l'ordre national du barreau.

    Le texte précité a également désigné comme membres de cet organe, un représentant du parti, un représentant du secrétariat d'état du plan ; ces institutions ont disparu depuis l'instauration du multipartisme.13(*)

    Selon l'art 3 le comité se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par semestre ; il a pour fonction de coordonner l'action des départements ministériels en faveur du secteur pénitentiaire tel que édicté dans l'article 4 du décret n° 72-35 : « le comité de coordination a pour fonction de coordonner l'action des départements ministériels apportant leur concours dans la santé, l'éducation, la formation professionnel, le travail et la sécurité des détenus ».

    b- attribution du comité :

    Ses attributions sont édictée par l'article 5, il élabore les programmes de défense sociale, détermine les principales orientations du système ré éducatif, organise le travail pénitentiaire de manière à concilier les exigences de la rééducation avec celles du développement économique et la satisfaction de l'intérêt général.

    Il prépare, en outre, les meilleures conditions d'une formation professionnelle et d'une éducation scolaire. De plus, il élabore les programmes d'action post-pénale

    Le but est la réinsertion par le placement dans des postes de travail aux détenus libérés.14(*)

    Paragraphe 4: la commission de l'application des peines.

    Aux termes de l'article 24 du code de l'organisation pénitentiaire, est institue auprès de chaque établissement de prévention, de rééducation et de réadaptation ainsi que les centres spécialisés pour femmes, une commission de l'application des peines présidée par le juge d'application des peines.

    Cette nouvelle institution inexistante dans l'ordonnance N°72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, créée par le nouveau texte de loi N°04-05 du 6 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et la réinsertion sociale des détenus, sous le titre deux qui comporte les institution de défense sociale, en pus du comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus et le juge d'application des peines déjà existant dans l'ancien code.

    La loi précédemment citée ajoute à coté de ces deux institutions, la commission de l'application des peines. Elle est chargée selon l'article 24 du classement et de la réadaptation des détenus à base d'un nombre de critères tels que la situation pénale du détenu et la gravité de l'infraction, en plus du critère de sexe, de l'age et de la personnalité du détenu.

    Elle assure le suivi de l'application des peines. Elle est compétente pour examiner les demandes de permission de sortie, de suspension provisoire de l'application de la peine et de la libération conditionnelle.

    Elle étudie les demandes de placement en milieu ouvert, en semi-liberté et en chantiers extérieurs, enfin elle veille à l'application des programmes de rééducation.

    Section 2 : le personnel pénitentiaire.

    Le personnel pénitentiaire a toujours constitué la colonne vertébrale de toute politique pénitentiaire et toute réforme dans ce domaine doit obligatoirement concerner cet aspect qui est très important pour la réussite de tout changement.

    L'ordonnance criminelle de 1670 mettait l'accent sur la nécessité de confier le sort des détenus à un personnel compétent « tous concierge et geôlier exerceront en personne et non par ancien commis et sauront lire et écrire et dans les lieux ou il ne le savent, il en sera nommé d'autre ».

    Un siècle plus tard, un autre texte, le décret des 16 et 29 septembre 1791, tout en rappelant les critères de compétence, pose le principe de moralité en stipulant que « les gardiens doivent être des hommes d'un caractère et des moeurs irréprochables, lesquels prêteront serment de veiller à la garde de ceux qui leur seront remis, de les traiter avec douceur et humanité ».

    Au plan de la moralité, il faut remonter à l'époque Omeyyade marquée par le règne du calife Omar ibn Abdelaziz (999-1001) qui recommandait à ceux auxquels est confiée la garde des détenus de faire preuve d'une moralité exemplaire et d'humanisme. A ces derniers récompense sera accordée et ceux qui failliraient un châtiment approprie sera leur sort.15(*)

    Si l'on met à part les magistrats qui sont délégués au service central de l'administration, pénitentiaire au ministère de la justice, le personnel carcéral comprend plusieurs catégories énumérées16(*), régi actuellement par le décret N°91-309 du 7 septembre 1991 qui s'est substitué aux décret des 5 octobre 1972 et janvier 1974.

    Paragraphe 1 : personnel de direction et de gestion.

    Le corps administratif exerce ses fonctions soit, dans le cadre d'une mission permanente de contrôle ou bien dans le cadre d'une prise en charge directe d'un établissement pénitentiaire.

    a. le personnel de direction :

    Les contrôleurs d'établissements pénitentiaires veillent à l'application des lois et règlements relatifs à l'administration carcérale.

    Ces fonctionnaires effectuent des inspections aux établissements pénitentiaires et aux chantiers extérieurs, ils sont chargés de contrôler l'activité des établissements pénitentiaires en ce qui concerne la sécurité, la surveillance et le bon fonctionnement des services administratifs, financiers et techniques.

    Ils sont désignés parmi les officiers divisionnaires ayant trois années d'ancienneté en cette qualité, ou bien, parmi les officiers principaux ayant occupé les fonctions de directeur d'établissement pénitentiaire pendant cinq années en moins.

    b. le personnel de gestion :

    Ce corps exerce ses fonctions dans le cadre de la prise en charge d'un établissement pénitentiaire, ce dernier se scinde en corps de direction et corps de gestion.

    a- le corps de direction :

    Suivant un classement hiérarchique, ce personnel se présente comme suit : les directeurs d'établissements pénitentiaires de réadaptation, directeurs d'établissements spécialisés de redressement, directeurs de prévention, directeurs de centres spécialisés pour mineurs, directeurs de centres spécialisés pour femmes, en plus des directeurs adjoints.

    b- le corps de gestion :

    Ce corps comprend les greffiers- économes, gréffiers-comptables, greffiers- judiciaires, les chefs de service.

    Ce personnel est chargé de la gestion de biens mobiliers et immobiliers et des finances des établissements pénitentiaires et du suivi de situation pénale des détenus et le tenu du registre d'écrou. Il organise le travail des personnels placés sous l'autorité du chef de service.

    paragraphe2: le corps administratif et de sécurité.

    Ce personnel se divise en deux catégories la première est chargée d'accomplir les tâche administratives et d'ordre sécuritaire on y trouve les chefs de détention et les délégués aux chantiers extérieurs, l'autre catégorie est spécifique, sa tâche se limite essentiellement à la sécurité.

    A- les chefs de détentions et délégués aux chantiers extérieurs :

    En application de l'article 70 du décret N°91-309, les chefs de détention veillent au maintien de la sécurité, l'ordre et l'hygiène à l'intérieur des lieux de détention.

    Ils veillent, personnellement, à la classification des détenus et leur affectation dans le milieu fermé et informent le directeur de l'établissement, sur le déroulement du travail et sur toute infraction commise par les agents ou, par les détenus.

    En ce qui concerne les délégués aux chantiers extérieurs créés par le décret précédemment cité et réalisé par l'article 58, ces délégués sont chargés de la surveillance des détenus lors des transferts sur les chantiers de travail et pendant les heures de travail et de repos.

    Ils assurent aux détenus une qualification professionnelle et facilitent leur insertion sociale, veillent à l'amélioration de la cohérence du travail socio-éducatif entre milieu fermé et milieu ouvert.

    B- le corps de sécurité :

    Considéré comme corps spécifique, le personnel qui en fait partie est spécialement chargé de la sécurité, d'assurer la garde des détenus, de maintenir la discipline dans les établissements carcéraux soit en milieu fermé ou ouvert, divisés en trois catégories essentielles. Le personnel de sécurité comprend le corps des officiers de la rééducation, le corps des sous-officiers et le corps des agents de la rééducation.17(*)

    paragraphe3 : des droits et de la responsabilité du corps

    Carcéral.

    L'ensemble du personnel carcéral bénéficie de certains avantages, mais il doit se soumettre à des conditions strictes de travail sous réserve de sanction d'ordre administratif et parfois pénal.

    A- droit et obligation :

    Aux termes des articles 20, 21 du décret N°91-309 du 7 septembre 1991, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, décédés en service commandé ou a l'occasion de l'exercice de leur fonction, peuvent bénéficier, à titre posthume, d'une promotion au grade supérieur, et ils bénéficient de la protection lorsque ces derniers font l'objet de menaces, outrage, injures, diffamation ou attaque de quelque nature que ce soit, pendant l'exercice de leurs tâches.

    1/ obligation envers l'administration carcérale :

    Le personnel pénitentiaire doit accomplir sa mission au sein de l'établissement en application de l'article 8 du décret précédemment mentionné avec le port obligatoire de l'uniforme de service à l'exception des contrôleurs d'établissement carcéral et directeurs de ces institutions, le port des armes est obligatoire aussi pendant l'exercice de leurs fonction..

    Les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont tenus au secret professionnel, et doivent en toutes circonstances, avoir un comportement digne conforme aux usages de la fonction.

    Ils doivent notamment s'abstenir de tout acte, propos, ou écrit susceptible de porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des lieux de détention.

    De plus, lorsque le conjoint d'un fonctionnaire de l'administration carcérale exerce une activité privée lucrative, la déclaration doit en être faite au ministère de la justice.18(*)

    2/ obligations vis-à-vis des détenus :

    Le personnel pénitentiaire est sous interdiction de nouer des relations avec les détenus ou les libérés, même avec les membres de leur famille, ami ou visiteur qui ne soit justifie par une raison de service, s'abstenir de faciliter ou tolérer toute transmission de correspondances, tous moyens de communication irrégulière des détenus.

    Refuser, en toutes circonstances, de recevoir des détenus ou de leurs proches, des dons, cadeaux, prêts ou avantages quelconques.

    C- la nature juridique de la responsabilité du personnel pénitentiaire :

    Cette dernière peut-être de nature sanction administrative comme elle peut résulter de punition d'ordre délictuelle.

    En plus des sanctions relevant du régime disciplinaire qui sont prévues par le statut des travailleurs des institutions et administration publique, allant de l'avertissement, le blâme ou bien le licenciement, le personnel de l'administration pénitentiaire est susceptible, lorsque les faits commis constituent une infraction pénale, de faire l'objet de poursuites judiciaires.

    Aux termes de l'article 165 : « toute divulgation de secret professionnel par les personnels de l'administration pénitentiaire ou par toute personne concourant aux activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus est réprimé dans les conditions prévues par le code pénal »19(*).

    L'article 301 stipule que : «... la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateur, ou révéler ces secrets, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 à 5.000 DA. »2(*)

    En application de l'article 166 du nouveau code de l'organisation pénitentiaire la remise frauduleuse d'objet ou de valeurs aux détenus-la sanction est plus sévère que celle édictée par l'ancienne loi sera punie d'un emprisonnement de six(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 dinars quiconque aura , dans des conditions illégales, remis ou parvenir ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu en quelque lien que soit des sommes d'argent, correspondance, médicament ou objet quelconque non autorisé.

    La sortie ou la tentative de sortie irrégulière des sommes d'argent, correspondance ou autre objet sera puni des mêmes peines que les peines prévues à l'encontre de la divulgation du secret professionnel.

    La complicité d'évasion, est envisagée par article 190et 191 du code pénal. Il en existe deux sorte la première édictée par l'article 190 est provoquée par négligence : « les commandant en chef ou en sous-ordre, soit du Darak, soit de l'armée nationale populaire, soit de la police servant d'escorte ou organisant les postes, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et tout autre préposé à la garde ou à la conduite des prisonniers sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ».

    Le second article : « est coupable de connivence à évasion et punie de l'emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l'article 190 qui procure ou facilite l'évasion d'un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l'insu de celui-ci, et même si cette évasion n'a été ni réalisée ni tenté par lui, la peine est encourue même lorsque l'aide a consisté qu'en une abstention volontaire ».

    En plus de ces peines, des circonstances aggravantes sont prévues lorsque le complice est un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, le code pénal prévoit une autre circonstance aggravante qui consiste en la fourniture d'arme.

    Ainsi, selon l'article 191 alinéa 2 : « la peine peut être portée au double lorsque l'aide a consisté en une fourniture d'arme ».20(*)

    L'atteinte à la santé des détenus et à l'institution carcérale, en introduisant ou par la tentation de faire entrer des stupéfiants, produit psychotropes, armes au sein des établissements pénitentiaires est réprimée par un emprisonnement de trois ans à cinq ans et une amende de 10.000 à 50.000 dinars.

    La peine sera lourde dans le cas ou l'auteur appartient au personnel pénitentiaire ou d'une personne mandatée de par sa fonction à approcher les détenus, la peine incarne un emprisonnement de cinq ans à sept ans en plus d'une amende de 50.000 à 100.000 dinars, art 170.21(*)

    paragraphe4 : le personnel carcéral en disposition de

    Détachement.

    Ce personnel comprend deux catégories le premier est l'organisme social le deuxième c'est le corps technique.

    A- l'organisme social :

    Est l'ensemble du personnel ayant une vocation sociale chargée de l'organisation de l'activité collective, d'éducation et du traitement médical de détenu ; ce corps comprend : des enseignants, des médecins, psychologues et hommes de culte.

    Ces fonctionnaires sont nommés et gérés par le ministre de la justice, sur base des conventions particulières conclues entre le ministre de la justice et les ministres dont relèvent ces corps spécialisés ; par-la suite, des textes réglementaires viennent concrétiser ces détachements tel que, l'arrêté interministériel du 10 décembre 1991 des ministres de la justice et de la santé pour les corps des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes.

    B- le corps technique :

    Ce corps est représenté, dans le domaine des bâtiments et de l'urbanisme par des ingénieurs et techniciens, leur détachement facilite la réalisation des structures immobilières selon une conception architecturale qui répond, aux exigences de la vie carcérale et de la réinsertion sociale des détenus.

    Ce corps est réglementé par l'arrêté pris le 28 mars 1993 par le ministre de la justice et les ministres de la construction et de l'urbanisme.22(*)

    Le personnel pénitentiaire en poste au 01/10/2004 était de 14.853 tous grades et corps confondus, affectés à travers les 127 établissements pénitentiaires.

    section3 : le juge d'application des peines.

    A côté de l'administration pénitentiaire qui pendant longtemps, a assuré seule l'exécution matérielle des peines privatives de liberté, intervient désormais un organe judiciaire, le juge d'application des peines.23(*)

    En Algérie, la reforme entreprise par le législateur en 1972, en l'occurrence l'ordonnance N°72 du 10 février 1972, institue le juge de l'application des peines auprès de tout établissement pénitentiaire de son ressort, la ou sont détenus des condamnés.

    C'est lui qui détermine pour chacun d'eux les principales modalités du traitement pénitentiaire, il est chargé de suivre les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement avec sursis ou celles se trouvant en liberté conditionnelle.24(*)

    Une deuxième reforme entreprise par le législateur algérien dans le domaine de la reforme pénitentiaire réalisée par la loi N°05-04 du 06 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

    L'étude de ces prescriptions permet de situer le débat sur cette matière suivant trois idées directrices : le statut juridique du juge de l'application des peines et sa compétence territoriale, les attributions de ce magistrat, puis la nature juridique de ses décisions.

    paragraphe1: statut juridique et compétence territoriale du

    Magistrat d'application des peines.

    Au terme de l'article 22 de la loi N° 05-04 relatif au code de l'organisation pénitentiaire, le juge de l'application des peines est un magistrat du siège du tribunal auprès de la cour désigné pour exercer cette fonction, par décret du ministre de la justice. Il peut, également, compter plusieurs magistrats investis des mêmes fonctions du siège du tribunal de grande instance désigné pour exercer cette fonction, par décret du ministre de la justice pris après avis du conseil supérieur de la magistrature.25(*)

    En comparaison avec l'article 7 du code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation N°72-02 du 10 février 1972 abrogé par le nouveau code précité, le magistrat dans le premier code exerce sa fonction pour une durée bien détermines qui est pour une période de trois ans renouvelable, cependant, dans le nouveau texte de loi, la durée n'est pas mentionnée ce qui ne garantie pas la stabilité du juge qui veille à la mise en oeuvre de la politique pénitentiaire entreprise par le législateur.

    Contrairement au juge d'instruction, le magistrat de l'application des sentences pénales accomplit sa mission sous l'autorité du procureur général, de ce fait, il ne jouit pas de la souveraineté dont se prévalent les membres de la magistrature assise.26(*)

    Sur la compétence territoriale du magistrat, d'après l'article 22 et 23 du code de l'organisation pénitentiaire. Il existe dans le ressort de chaque cour, un ou plusieurs magistrats chargés des fonctions de juge de l'application des peines, leur aptitude s'exerce à l'égard des établissements carcéraux situés dans le ressort de leur tribunal.

    paragraphe2 : les attributions du juge de l'application

    Des peines.

    Elle sont énumérées par l'article 23 du code de l'organisation pénitentiaire, aux termes de cette dispositions « outre les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions de la présente loi, le juge d'application des peines veille au contrôle de la légalité de l'application des peines privatives de liberté et des peines de substitutions, le cas échéant, ainsi qu'a la mise en oeuvre saine des mesures d'individualisation de la peine ».27(*)

    A- ATTRIBUTIONS :

    Dans le milieu carcéral, le juge de l'application des sentences pénales s'intéresse à tous les aspects, de l'exécution de la peine privative de liberté. Il exerce à ce titre un pouvoir de décision et de contrôle et il défend les droits des détenus et propose des mesures nécessaires au traitement des condamnés.28(*)

    Sa première tâche est de s'assurer de la régularité et de l'exactitude de la condamnation, dans le cas ou celle-ci se trouverait entachée d'une erreur quelconque. Il peut, ainsi que le prévoit l'article 14 du code de l'organisation pénitentiaire, saisir, par requête la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt en vue de se prononcer sur l'incident relatif à l'exécution de la sentence pénale.

    Dans le cadre du régime général de détention le juge de l'application des sentences répressives, selon l'article 46 paragraphe 3, décide de la mise en isolement des détenus dangereux comme mesure préventive à durée déterminée.

    Des mouvements des détenus, le juge d'application des peines ordonne l'extraction, elle est définie par l'article 53 paragraphe1 : « l'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous escorte en dehors de l'établissement pénitentiaire, lorsqu'il doit comparaître en justice ou recevoir des soins pour l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire ».29(*)

    Il délivre les permis de visite à certaines personnes citées dans l'article 67 : « le détenu peut recevoir la visite de son tuteur, de l'administration de ses biens, de son avocat, ou tout fonctionnaire ou autre officier public pour des motifs légitimes ».

    Dans le cadre de l'organisation et des instruments de la rééducation, selon l'article 89, des éducateurs, enseignants, psychologues, assistants et des assistants sociales sont désignés dans chaque établissement pénitentiaire ils exercent leurs missions sous le contrôle du juge de l'application des peines.

    Au terme de l'article 102, le juge d'application des peines décide du placement en chantier extérieur des détenus et de leur réintégration à l'expiration ou bien à la résiliation de la convention dans l'établissement pénitentiaire.

    Le magistrat d'application des peines place le détenu condamne à une peine privative de liberté et ayant purgé la moitie de sa peine, ce dernier doit obligatoirement informer les services compétents  du ministre de la justice ce qui rend la tâche du juge compliquée et dépendante.

    Dans le cadre du régime de la semi-liberté qui consiste à placer individuellement des condamnés définitifs à l'extérieur des établissements pénitentiaires sans surveillance directe, le juge d'application des peines décide de l'admission du détenu au régime de semi-liberté, mais après avoir l'avis de la commission de l'application des peines présidée par le magistrat d'application des sentences pénales. En plus, il doit informer les services compétents auprès du ministère de la justice, tel qu'il est stipulé dans l'article 106/2 : « le détenu est admis au régime de semi-liberté par décision du juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, les services compétents du ministère de la justice étant informés. »30(*)

    Le magistrat examine la nécessite de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure de semi-liberté émanant par le directeur de l'établissement pénitentiaire, il peut confirmer la suspension ou bien l'annuler après avis de la commission de l'application des peines.

    En milieu ouvert, le juge d'application des peines décide du placement des détenus après avis de la commission de l'application des peines et mettre au courant le ministère de la justice, l'article 111 édicte : « le juge de l'application des peines décide du placement en milieu ouvert après avis de la commission de l'application des peines. Les services compétents des ministères de la justice sont tenus informés.

    La réintégration en milieu fermé est ordonnée dans les mêmes conditions qu'en milieu ouvert. »31(*)

    La permission de sortie peut être accordée par le juge de l'application des peines cette permission est d'une durée qui ne dépasse pas dix jours article 129. Selon l'article 130, qui prend une décision motivée pour la suspension provisoire de l'application de la peine, l'article 130 stipule : « lorsque le reliquat de la condamnation privative de liberté restant à purger est égal ou inférieur à un (1) an, il peut être procède à sa suspension pour une durée n'excédant pas trois (3) mois par décision motivée du juge de l'application des peines, pour les motifs suivants :

    1- décès d'un membre de la famille du détenu,

    2- si un membre de la famille du détenu est atteint d'une maladie grave et s'il est établi comme étant le seul soutien de la famille,

    3- si le détenu se prépare à prendre part à un examen,

    4- si le conjoint du condamné est lui-même détenu et que l'absence des deux conjoints porterait préjudice à leurs enfants mineurs ou à d'autres membres de la famille malades ou impotents,

    5- Si le détenu est soumis à un traitement médical spécialisé. »32(*)

    Aux termes des articles 137et 138 du nouveau code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, le juge de l' application des peines peut proposer la libération conditionnelle sur demande portée devant la commission de l'application des peines, en plus il décide de la libération conditionnelle toujours après avis de la commission chargée de l'exécution des sentences pénales et cela lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt quatre heures (24) ou d'un mois.

    Cette dernière peut être objet de recours par le procureur général devant la commission de l'aménagement des peines.

    c. CRITIQUES :

    Après avoir mis à l'évidence les différentes attributions du magistrat de l'application des sentences pénales, une analyse particulière nous démontre les limites et insuffisances du champ d'intervention et de la lenteur dans l'exécution des peines privatives de liberté prises par la juridiction compétente.

    Les prérogatives exercées par le juge de l'application des peines dans le domaine pénitentiaire, connaît certaines limites. Ainsi, ce magistrat ne peut décider de l'affectation des détenus dans les lieux de détention o? sera exécutée leur peine ; cette décision appartient, exclusivement, au ministre de la justice.33(*)

    Le juge de l'application des peines ne peut pas intervenir en matière de l'organisation et du fonctionnement des établissements pénitentiaires, cette tâche relève de l'administration pénitentiaire.

    Comme on a précédemment remarqué, le juge de l'application des peines, avant qu'il ne prenne une décision, il se trouve particulièrement, à chaque fois dans l'obligation de prendre l'avis de la commission chargée de l'application des peines.

    En plus, il doit exclusivement informer les services du ministère de la justice ce qui rend la mission du juge compliquée ; en plus de la dépendance dans la prise de décision, ce qui pourrait freiner l'action du magistrat de l'application des sentences pénales car si à chaque fois il est obligé d'en référer en haut lieu, des lenteurs se feront nécessairement sentir.34(*)

    paragraphe3 : la nature juridique des décisions du juge

    De l'application des peines.

    L'ordonnance N°72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation et les textes subséquents sont restés muets sur la question de la nature juridique des décisions du magistrat de l'application des sentences pénales qui ne se rapportent pas aux conditions d'exécution de la peine proprement dite mais qui comportent un lien avec le fonctionnement des services pénitentiaires.

    Dans le système pénitentiaire français (loi N°86-1021 du 9 septembre 1985) les décisions du juge de l'application des peines sont qualifiées de mesures d'administration judiciaire.

    Les décisions qui concernent certaines mesures telles que l'octroi de la libération conditionnelle, permission de sortir, peut à la requête du procureur de la république être déférées devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil.

    Sur la nature juridique des décisions du juge de l'application des peines, ayant provoqué des dommages à l'intérieur ou à l'extérieur des lieux de détention, le législateur français considère que les décisions de ce magistrat, prises pour l'exécution du service pénitentiaire, constituent des décisions administratives qui ne relèvent que de la juridiction administrative.35(*)

    Cependant, le nouveau texte de la loi N° 05-04 du 06 février 200536(*) portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, au terme de l'article 143, une commission de l'aménagement des peines chargée de statuer sur les recours introduits par le procureur général contre les décisions du juge de l'application des peines concourant la mise en libération conditionnelle, cette dernière statue dans un délai de quarante cinq (45) jours.

    Ainsi, le législateur algérien considère que les décisions de ce juge constituent des décisions administratives car, elles sont sujettes par voie de recours devant la commission de l'aménagement des peines.

    section4 : le ministère public

    paragraphe1 : l'exécution des sentences pénales

    Le ministère publique est chargée d'exercer au nom de la société, l'action publique et requiert l'application de la loi, il est représenté auprès de chaque juridiction par le procureur général auprès de la cour et de l'ensemble des tribunaux tel qu'il est stipulé dans l'article 33 : « le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l'ensemble des tribunaux.

    L'action publique est exercée par le magistrat du parquet sous son contrôle. »37(*)

    L'organe compètent de l'exécution des ces jugements répressifs désigné par l'article 10 du nouveau code est le ministère public, lui seul est habilité à poursuivre l'exécution des sentences pénales représentées par le procureur général ou le procureur de la république.

    Cependant, les poursuites ayant pour objet le recouvrement des amendes, la confiscation des biens relève de la compétence des services des contributions saisis par les représentants du ministère public.

    paragraphe2 : les attributions des représentants

    Du ministère public.

    Une fois que l'exécution de la peine a débuté, le ministère public dispose de certains pouvoirs importants.38(*)

    C'est ainsi qu'en matière d'incidents relatifs à l'exécution des sentences pénales le procureur de la république peut porter requête devant la juridiction compétente qui a prononcé le jugement ou l'arrêt.

    Dans le cadre de la suspension provisoire de l'application de la peine prononcée par le magistrat de l'application des peines, selon l'article 132 du code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, le procureur général peut faire recours contre la décision du juge de l'application des peines devant la commission de l'aménagement des peines. 

    L'article 141 paragraphe 03 du texte précédemment mentionné stipule que : «...le procureur peut introduire un recours contre cette décision devant la commission visée à l'article 143 de la présente loi dans les huit(8) jours de la notification des délais de recours. » 39(*)

    La commission indiquée dans ce texte est celle de l'aménagement des peines, chargée de statuer sur les recours portant sur la suspension provisoire de l'application de la peine, atteinte à la sécurité et à l'ordre publique, ainsi que d'étudier et d'émettre un avis sur les demandes de libération conditionnelle relevant de la compétence du ministre de la justice.

    En ce qui concerne la décision de libération conditionnelle prise par le juge de l'application des peines, le procureur général peut introduire un recours contre cette décision devant la commission précitée.

    Deuxième chapitre : Les Structures Pénitentiaires.

    Les moyens matériels mis en oeuvre dans le système pénitentiaire en Algérie, sont constitués exclusivement par les bâtiments pénitentiaires hérité du colonialisme, dénommés maisons d'arrêt, prisons, centres de rééducation, maisons de réadaptation, toutes ces dénominations se réfèrent au terme le plus employé actuellement par les textes de loi est celui de l'établissement pénitentiaire.

    Nous traiterons dans ce chapitre subdivisé en trois sections, d'abord la classification des établissements pénitentiaires, ensuite les régimes carcéraux, enfin de l'orientation des détenus.

    section1: classification des établissements pénitentiaires

    D'une manière générale, il existe trois sortes d'établissements pénitentiaires, l'établissement pour peines, les centres de détention, l'établissement spécialisé.

    Concrètement, les établissements pour peines comprenant les maisons centrales sont des prisons fermées affectées, à l'exécution des très longues peines, plus 04 ans ou bien à l'exécution des peines moins longues d'un an à 04 quatre ans et elles comportent toutes les régimes de sécurité. En plus elles comprennent les centres de détention dont le régime applicable dans ces institutions est principalement orienté vers la resocialisation, accueillant les condamnés à une longue peine considères comme moins dangereux.

    Ensuite, les maisons d'arrêt o? sont incarcérés les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire, en 1972 il existait en France 145 maisons d'arrêt qui, pour la plupart remplissaient déjà à la fois les fonctions de maisons de correction et de maisons d'arrêt.

    En plus des maisons centrales, des centres de détentions et des maisons d'arrêt, il existe des centres spécialisés, destinés à recevoir des condamnés, en fonction de leur sexe, de leur âge, de leur état de santé physique et mental, et leurs antécédents et plus généralement de leur personnalité.40(*)

    Paragraphe 1: typologie des établissements pénitentiaires

    En Algérie.

    Selon l'article 4 de l'ordonnance N°72-04 du ( c.o.p.r.d) : « l'établissement pénitentiaire est un centre de détention dépendant de l'administration de la justice et dans lequel sont placées, conformément à la loi, les personnes détenues », ce dernier abrogé par l'article 25 du C.O.P.R.S.D qui donne une définition plus large aux termes de ce texte : « l'établissement pénitentiaire est un lieu de détention o? sont exécutés, conformément à la loi, les peines privatives de liberté, les mandats de justice et, le cas échéant, la contrainte par corps ».41(*)

    Le ministère de la justice gère cent vingt sept (127) établissements pénitentiaires répartis à travers le territoire national ils sont implantés dans leur quasi-totalité autour des grandes villes.

    Le système pénitentiaire algérien compte trois catégories d'établissements, les établissements de prévention au nombre de 80 destinés à recevoir les prévenus, les condamnés à des peines d'emprisonnement dont la durée est égale ou inférieure à trois mois et ceux pur lesquels il reste une peine égale ou inférieure à trois mois à purger, ainsi que les contraignables par corps.

    Les établissements de rééducation au nombre de 35, sont destinés à recevoir les prévenus, les condamnées dont la durée de la peine d'emprisonnement est inférieure à un an à purger ainsi que les contraignable par corps.

    Les établissements de réadaptation au nombre de 10, destinés à recevoir les condamnées à des peines d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à un an, les condamnés à une peine de réclusion et les délinquants d'habitude quelle que soit la durée de leur peine.

    A coté de ces trois grandes formes d'établissements, il existe un établissement spécialisé de redressement pour condamnés dangereux et relégués. Il reçoit les condamnés pour lesquels les méthodes usuelles de rééducation se sont avérées insuffisantes ainsi que les condamnes indisciplinés, Par ailleurs, il existe des centres spécialises pour mineurs, au nombre de deux.42(*)

    A l'intérieur des ces quatre types d'établissements, les détenus doivent être en principe classés dans des quartiers dans lesquels sont placés distinctement les détenus prévenus, les condamnés à des peines privatives de libertés, les contraignables par corps, les mineurs et les femmes.

    Des quartiers spéciaux pour jeunes adultes sont prévenus, au sein des quels sont places les détenus âgés de 27 ans et moins.

    La difficulté réside fondamentalement dans le fait que les structures pénitentiaires sont héritées dans leur majorité de l'époque coloniale, époque à laquelle aucun critère architectural n'a prévalu ni dans l'implantation géographique ni dans la division structurelle interne des prisons, le seul objectif étant la répression.

    Cependant, l'évolution de la société dans le domaine des droits de l'homme des différentes organisations protectrices des droits des individus affirme la nécessite de donner une nouvelle architecture étudiée pour les structures pénitentiaires qui favorisera la réintégration des détenus.

    Les bâtiments de détention tels qu'ils existent actuellement ne répondent pas aux besoins et exigence du système pénitentiaire.

    Le recensement des établissements pénitentiaires en fonction de leur date de construction est significatif de leur états de vétusté et de leur inadaptabilité aux efforts de rééducation entrepris, exemple : l'établissement de réadaptation de TAZOUL (lambez) wilaya de Batna et de BERROUAGHIA dans la wilaya de Blida datant respectivement de 1852 et 1857, l'établissement de rééducation de Bejaia et de el-harrache le premier datent de 1893, le second de 1910.

    Si ailleurs, la superficie consacrée au détenu est comprise entre 9 et 12m² en Algérie elle est de 1,8 m² par détenu.

    La situation de l'établissement de rééducation d'El-Harrach démontre que la prison reste un lieu qu'il n'est pas du tout conseillé de visiter et cela à cause des conditions de détention qui sont déplorables caractérisée par des murs froids, les matelas en éponge usagés et à l'extrémité crasseuse, une quarantaine de détenus partagent le moindre centimètre de la cellule rectangulaire, avec au bout deux sanitaires.

    Par contre, le quartier réservé aux femmes reflète la bonne organisation et surtout l'hygiène, le quartier des mineurs sur les murs froids des grandes salles réservés pour cette catégorie vulnérable de détenus, des dessins aux couleurs lugubres et rarement chatoyantes illustrent le traumatisme de ces enfants devenus délinquants.43(*)

    Ainsi, on ne peut concilier entre ces structures vétustes, l'impératif de sécurité et la mission de rééducation et de réinsertion sociale des détenus. En plus, il y a lieu de constater que sur les 127 établissements, dix (10) sont classé en réadaptation ; c'est dire combien il est difficile de respecter l'obligation de séparation des différentes catégories de détenus, si elle a apparemment des raisons d'ordre organisationnel pour l'établissement, elle constitue aux yeux de la loi du fait du principe intangible de l'individualisation des peines et du traitement des détenus.

    paragraphe2 : le fonctionnement des établissements

    Pénitentiaires.

    L'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires selon l'article 08 du décret exécutif N°04-393 du 04 décembre 2004 portant organisation de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, cet organe veille à la bonne gestion des structures pénitentiaires.

    Aux termes de l'art 26 et 27 l'établissement pénitentiaire est dirigé par un directeur et il est créé dans chaque établissement un greffe judiciaire et un greffe de comptabilité.

    a- le greffe judiciaire :

    le contrôle de l'activité du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires, qui est chargé du suivi de la situation pénale des détenus ; est assurée par la sous-direction de l'application des peines qui fait partie de la direction des conditions de détention.

    Cet organe réalisé par l'art 31 de l'ordonnance N°72-02 portant code de l'organisation pénitentiaire « il est crée dans chaque établissement pénitentiaire un greffe judiciaire chargé de suivre la situation pénale des détenus », ensuite organisé par l'arrêté du 23 février 1972.

    L'art 31 de l'ancien code est remplacé par l'art 27 de la nouvelle loi ce dernier stipule : « il est crée dans chaque établissement pénitentiaire :

    - un greffe judiciaire chargé du suivi de la situation pénale des détenus ; ».44(*)

    En application de l'art 173 du nouveau code, il stipule que : « à titre transitoire, les textes pris en application de l'ordonnance n° 72-02 du 10 février, demeurent en vigueur jusqu'à la promulgation des textes d'application de la présente loi. »45(*)

    C'est ainsi que l'arrêté du 23 février 1972 portant organisation du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires reste en application.

    Le greffe judiciaire au terme de l'art premier du texte précité, veille à la régularité de la détention des individus incarcérés et a l'élargissement des libérales, il reçoit, en outre, les déclarations d'appel et de pourvoi des détenus, prévenus ou condamnés.

    A ces différentes tâches, s'ajoute la formalisation da certains dossiers particuliers se rapportant à la vie carcérale des détenus ou à la libération anticipée.46(*)

    Pour l'exécution de sa mission principale, le greffier judiciaire tient des registres dont certains font l'objet d'une réglementation spécifique, au nombre de ces documents le registre d'écrou revêt une importance particulière.

    b- le greffe de comptabilité :

    Au terme de l'art 27 du c.o.p.r.s.d, il est institué un greffe de comptabilité chargé de la tenue et de la gestion des biens et des dépôts des détenus et selon l'art 76 il est crée au niveau du greffe comptable un compte nominatif la ou sont consignés les biens qui appartiennent aux détenus.

    Cet organe est régi par l'arrêté du 23 février 1972 portant conservation des biens des détenus déposés au bureau du greffe de l'établissement pénitentiaire.

    Les biens en possession des détenus doivent être déposés dés leur arrive à leur lieu de détention auprès du bureau du greffe comptable art 01du texte susnommé.

    paragraphe3 : les documents des établissements pénitentiaires.

    Tout établissement pénitentiaire doit exclusivement avoir un nombre important de registres, parmi ces documents, le registre d'écrou qui présente une très grande importance, parce qu'il est destiné à empêcher les détention arbitraire.47(*)

    En plus, chaque établissement doit élaborer le dossier individuel du détenu et d'autre registre telles que les déclarations d'appel.

    A- le registre d'écrou.

    Dans le système pénitentiaire algérien, le registre d'écrou a conservé sa fonction juridique de légalisation et prise en charge de la détention prévus par l'art 11/2 : « chaque établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. »48(*)

    Dans le système pénitentiaire français, tout établissement pénitentiaire, le chef de cette institution d'état ou le fonctionnaire chargé du greffe, doit tenir un registre d'écrou, constitué par un volume relié ou des feuilles enliassés.49(*)

    Ce document est numéroté et paraphé à tous les feuillets par un magistrat du ministère public ou par le juge de l'application des peines.

    Dans ce registre sont mentionnées, l'identité de la personne appréhendée, l'opposition de son empreinte digitale, la date du titre de détention, l'inculpation et l'autorité les ayant prononcées.

    Les opérations de transcription sont opérées en présence de l'agent ayant conduit le détenu à l'établissement. Cet agent, qui doit signer en même temps que le chef d'établissement ou du greffier le registre d'écrou recevra une copie des inscriptions ainsi effectuées, à titre de décharge.50(*)

    En raison de l'importance qui lui est confiée, le registre d'écrou ne peut être déplacé de l'établissement pénitentiaire, exceptionnellement peut être transporté, après autorisation préalable du magistrat du parquet ou du J.A.P dans le lieu la ou le détenu est hospitalisé en vue de son écrou ou de la levée de l'écrou.

    B- le dossier individuel :

    Le greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire o? est incarcéré le détenu, doit tenir un dossier individuel de chaque détenu qui permettra de suivre l'individu dans les différents lieux de détentions la o? il sera affecté.

    En application de l'art 12 de l'arrêté du 26 février 1972, le greffe judiciaire doit tenir pour chaque détenu, un dossier individuel dans lequel sont classés tous documents se rapportant à sa détention, à sa santé et à son éducation et à sa réinsertion sociale.

    La partie judiciaire comprend l'extrait de jugement au d'arrêt de condamnation, la notice individuelle de renseignements établie par le ministère public prés de la juridiction compétente de la condamnation et se rapportant à l'état civil du condamné, à son degré d'instruction, à sa conduite habituelle, à sa moralité et à ses antécédents.

    La partie médicale et pénitentiaire comprend toutes les pièces relatives à l'état de santé physique et mentale du condamné, couvre l'aspect disciplinaire, pécuniaire et professionnel de la vie du détenu, Enfin, la partie générale rassemble des documents divers intéressent la situation sociale, familiale de l'intéressé.

    Ce dossier ne peut être communiqué qu'à certaines personnes étrangères à l'établissement expressément désignées par le texte réglementaire précité.

    Ainsi l'art 13 alinéas 3 n'autorise cette communication qu'aux membres de la commission de classement et de discipline, aux magistrats chargées d'une mission d'inspection dans les établissements de détention.51(*)

    section2 : régime et système d'incarcération.

    En milieu carcéral, plusieurs systèmes sont concevables ; l'emprisonnement en commun, l'emprisonnement cellulaire et des systèmes mixte de détention.

    Nous étudierons en premier lieu ces différents systèmes ; ensuite le type de régime carcéral appliqué en Algérie.

    paragraphe1 : l'emprisonnement en commun et cellulaire.

    Chaque régime de détention présente des aspects positifs et d'autres points négatifs ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir en application un système de détention dans sa totalité positif.

    a- l'emprisonnement en commun :

    Ce régime se caractérise par l'emprisonnement en groupe, de jour et de nuit en ateliers, réfectoires et dortoirs, sauf des séparations élémentaires pour les femmes et pour les jeunes détenus sont prévus.

    Ce système est peu coûteux, l'organisation du travail est plus facile et il est plus aisément éducatif, en plus ce système offre l'habitude de vivre à plusieurs. Il permet donc ce qui est nécessaire, forger la volonté, notamment d'apprendre à savoir refuser, ce qu'il faudra faire après la libération.52(*)

    Néanmoins, le système d'emprisonnement en commun présente un danger de corruption ; la réinsertion est donc compromise, l'incarcération en commun permet la préparation de futurs infraction, le détenu est en contact permanent avec d'autres détenus, plus souvent qu'avec des conseillers d'insertion ou des surveillants, surtout que les mauvaises influences jouent plus vite que les bonnes.

    En plus, la discipline est difficile à la maintenir ; on constate aussi la nécessité de séparer certains détenus en raison de conflits raciaux, puisque les détenus eux-mêmes rejettent certaines catégories de condamnés, tel que les auteurs d'agressions sexuelles, pédophilie.

    Ce système risque de créer des difficultés de réinsertion, le libérés après sa sortie de l'établissement pénitentiaire, peut être exposé à un chantage de la part d'anciens codétenus, en dernier ce système est contraire à l'égalité, l'emprisonnement en commun, pénible pour les moins corrompus, a pu être recherché, au contraire, par certain vagabonds à l'approche de l'hiver.53(*)

    b- le régime de l'emprisonnement cellulaire dit régime pennsylvanien :

    Ce régime, qui s'oppose absolument à celui de l'emprisonnement en commun, consiste dans un isolement total du condamné, aussi bien pendant le jour que la nuit. Le détenu est enfermé dans sa cellule o? il mange, travaille et dort, et lorsqu'il en sort, pour circuler dans les couloirs ou se promener dans les cours, il doit porter une cagoule de façon à ne pouvoir

    Être identifie par ceux qu'il rencontre.

    l'emprisonnement cellulaire trouva sa réalisation la plus parfaite dans la prison modèle édifiée à Philadelphie, dans l'état de Pennsylvanie, à la fin du 17 siècle, d'où le nom de système pennsylvanien ou phéladelphien, par lequel on le désigne généralement.

    En comparant avec le régime précédent, le régime cellulaire s'il ne favorise pas toujours, comme l'espéraient ses promoteurs, la médiation qui conduit au repenti, et par la à l'amendement qui a du moins, l'énorme avantage d'éviter la promiscuité et la corruption. De plus, l'application de ce régime constitue une aggravation du caractère affectif de l'emprisonnement, tout au moins pour ces détenus, généralement les plus mauvais, qui sont peu capables de supporter la solitude, et à ce titre, il peut être intimidant pour ces délinquants professionnels, et d'habitude.54(*)

    paragraphe2 : le système mixte.

    Il est réalisé par le système d'auburn et le régime progressif.

    a- système d'auburnien.

    Ainsi appelé, parce qu'il a été organisé pour la première fois, en 1816, dans la prison d'auburn dans l'état de new-york, le régime auburnien est une combinaison des deux régimes précédents.

    Comme le régime cellulaire, il comporte l'isolement de nuit, mais comme le régime en commun il comporte la vie en groupe pendant la journée, pour le travail la règle du silence est une des caractéristiques du régime auburnien.

    Ce régime mixte est beaucoup moins débitant que le régime cellulaire, aussi bien au point de vue physique que moral, or il soumet le détenu à la discipline d'un groupe organisé, il ne lui enlève pas l'habitude de vivre en société, il le « désadapte »moins socialement. Par ailleurs, il permet une organisation du travail bien meilleure que le système pennsylvanien.

    En revanche, ce régime à l'inconvénient de ne pas empêcher pratiquement les communications entre les détenus.55(*)

    b- système progressif :

    Il consiste à appliquer les deux régimes extrêmes, non plus dans les 24 heures, mais successivement, au cours de l'exécution de la peine : le système tend à une libération par étape.56(*)

    A la différence des systèmes pennsylvanien et auburnien, le système progressif implique un programme de traitement visant la réinsertion sociale du détenu.57(*)

    Ce système a été utilisé en France dans plusieurs maisons centrales (hageneau, Mulhouse, Melun et caen) et dans les prisons école de Doullens, d'aermingen, et de Toul.

    Elle a fait en exécution du programme élaboré en 1945 par la commission de la réforme pénitentiaire, dont l'article 8 prévoyait : « un régime progressif est appliqué dans chacun de ces établissements en vue d'adapter le traitement du prisonnier à son attitude et à son degré d'amendement ».

    C'est seulement en 1958 que le code procédure pénale avait consacré légalement le régime progressif dans l'article 722, relatif au juge de l'application des peines, en ces termes : « dans les établissements pénitentiaires ou le régime est progressivement adapté au degré d'amendement et aux possibilités de reclassement du condamné, il prononce son admission aux différent phases de ce régime ». Cependant, ce régime progressif n'a été prévu que pour certains établissement de longues peines, les maison centrales réformées visées à l'ancien article D-70 du code procédure pénale, et dans lesquelles on plaçait seulement les condamnés jugés amendables et dont le tempérament se prêtait à ce mode de traitement.

    Ce régime comportait successivement une phase d'observation de quelques mois destinée à mieux connaître la personnalité du condamné, puis une phase de classement du détenus dans un groupe de l'établissement, ensuite une phase d'amélioration, enfin une dernière phase de confiance notamment le travail à l'intérieur en semi-liberté conduisant par la suite à la libération conditionnelle. 58(*)

    Etant conçu comme récompense, le système ne profitait qu'aux plus adaptables, qui en avaient le moins besoin : les autres, qui en auraient davantage besoin, étaient libérés sans paliers intermédiaires, on parle de décompression.

    Conçu comme un traitement, le système progressif aurait du profiter pour tous les détenus, mais cela était irréalisable à cause de la dangerosité d'une certaine catégorie des détenus.59(*)

    Deuxième partie : la rééducation et de la réinsertion sociale des détenus.

    Chapitre premier : traitement des détenus.

    Toute réforme des système carcéraux dans le monde doit tendre à favoriser la réintégration sociale des détenus au sein de la société par un traitement positif qui tourne au respect des droits des détenus et la dignité humaine telle qu'elle est réclamée par les défendeurs des droits de l'homme à l'échelle planétaire.

    section1: les régimes et conditions de détention

    La réinsertion sociale est le but recherché par tout système pénitentiaire moderne qui répond au respect des personnes détenues par la concrétisation de l'exercice de leurs droits. La prison d'aujourd'hui est un lieu o? on revendique des droits et l'administration pénitentiaire doit assumer ses devoirs quant à ses détenus par une prise en charge adéquate qui favorisera la réadaptation sociale des détenus.

    Tout établissement de prévention et de rééducation comporte des quartiers dans lesquels sont placés distinctement les détenus prévenus, les détenus condamnés à des peines privatives de liberté et les contraignables par corps de même qu'il comporte un ou plusieurs quartiers spéciaux destinés à recevoir des détenus âgés de vingt sept ans au plus et un quartier affecté aux femmes.

    La détention en milieu fermé connaît deux conceptions principales, l'isolement cellulaire qui constitue le procédé exceptionnel et le système de la détention en commun qui représente le processus normal de l'exécution de la peine.

    paragraphe1: les régimes d'incarcération appliqués

    Dans les établissements de détention Algériens.

    Sous le deuxième chapitre du titre trois intitulés des établissements pénitentiaires et de la condition des détenus du nouveau code, sont énumérés les régimes de détention appliqués en Algérie ; ils sont classé comme suit : régime général de détention et régime particulier de détention.

    En principe, toute réforme du système carcéral doit prendre en considération les régimes d'emprisonnement, Ces régimes devraient tendre à favoriser l'amendement du condamné et à préparer éventuellement son accession à la liberté conditionnelle.60(*)

    Les établissements pénitentiaires en France, sont assez variés. Certes, dans une certaine mesure, ils dépendent des conceptions et des théories pénitentiaires, mais pratiquement et en fait, ils dépendent des réalisations matérielles ainsi que du personnel pénitentiaire.

    Le bâtiment servant de lieu de détention est le problème épineux du monde carcéral en Algérie, La surpopulation est source de problèmes majeurs au sein des établissements pénitentiaires surtout le côté sécuritaire, en plus du déficit du personnel pénitentiaire chargé de l'aménagement et de la surveillance.

    En ce domaine, plus encore que dans certains autres, force est de constater que la conception est une chose et la réalisation en est une autre, souvent très éloignée de la première

    La réalité pénitentiaire est loin d'être en accord avec les textes, elle ne tient pas toujours leurs promesses.

    b- le régime général de détention :

    Aux terme de l'art 45 : « il est appliqué dans les établissements pénitentiaires le régime de détention en commun. Dans ce régime les détenus vivent en groupe. »

    Et l'art 46 stipule que : « le régime de détention individuel est celui au cours duquel est isolé du reste des autres détenus de nuit comme de jour. Il est applicable pour les catégories suivantes :

    1°/ les condamnés à mort, sous réserve des dispositions de l'article 155 de la présente loi ;

    2°/ les condamnés à perpétuité sans que la durée de l'isolement ne dépasse trois (3) ans ;

    3°/ les détenus dangereux ayant fait l'objet d'une décision de mise en isolement comme mesure préventive à durée déterminée prise par le juge de l'application des peine ;

    4°/ les détenus malades ou âgés, comme mesure médicale après avis du médecin de l'établissement pénitentiaire. »61(*)

    Ainsi, la nouvelle loi retient en principe la détention en commun et la détention individuelle comme régime de détention général, cependant l'ordonnance N°72-02 du 24 février 1972 dans l'art 32 ce dernier édicte que : « le régime de détention en commun au cours duquel les détenus vivent en groupe, est appliqué dans les établissements de prévention et de rééducation. »

    Ces établissements reçoivent toutes les personnes prévenues ou accusées contre les quelles un mandat de dépôt a été ordonné par le juge d'instruction ou le procureur de la république en cas de flagrant délit.62(*)

    Le régime de détention en commun : les détenus vivent en groupe dans la mesure ou les locaux le permettent, il peut être fait application du régime de détention individuel pendant la nuit lorsque ce régime est plus approprié à la personnalité des détenus pour faciliter leur rééducation.

    Le régime de détention individuelle est celui au cours duquel le détenu est isolé du reste des autres détenus de nuit comme de jour, en réalité tous les condamnés à de courtes peines ne sont pas soumis à ce régime cellulaire ; la majorité d'entre eux se trouvent effectivement placés sous le régime d'emprisonnement en commun en raison de la surpopulation des lieux d'emprisonnement.63(*)

    b- Les régimes particuliers de détention :

    Dans ces régimes, on détient une certaine catégorie des détenus : le détenu provisoire, le détenu primaire.

    Le détenu provisoire est séparé des autres catégories de détenus ; il peut être placé sous le régime d'emprisonnement individuel sur sa demande ou quand il est ordonné par le juge d'instruction.

    Le détenu provisoire au terme de l'article 48 du (c.o.p.r.s.d), n'est pas dans l'obligation de porter la tenue pénale, il n'est pas tenu d'effectuer des travaux sauf ceux qui sont nécessaires au maintien de la propreté des locaux de détention.

    Ces régimes de détention sont applicables aux personnes vulnérables telles que les femmes et les mineurs.

    Selon l'art 116 de la nouvelle loi, les mineurs détenus sont classés et repartis au niveau des centres de rééducation ou est appliqué le régime de détention en groupe ; il peut être procédé à l'isolement du mineur dans un lieu adéquat.

    Ce qu'on remarque entre les régimes en détention prévus par la première réforme pénitentiaire réalisée par l'ordonnance N°72-02 du 26 février 1972 dans les articles 32, 33, 34,35,36,37,38,39,et 40 ; dans chaque établissement pénitentiaire est défini le régime de détention applicable, exemple : selon l'art 32 :« le régime de détention en commun au cours duquel les détenus vivent en groupe, est appliqué dans les établissements de prévention et de rééducation ».

    Art 33 : « le régime progressif est appliqué dans les établissements de réadaptation et les centres spécialisés de redressement. »

    C'est ainsi que chaque régime d'emprisonnement est appliqué dans un lieu de détention déterminé. Cependant, le nouveau texte de loi N°05-04 du 06 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, ne définit pas le régime applicable dans les divers lieux de détention, maison d'arrêts, centre de rééducation et autre.

    S'il fallait encourager, dans l'avenir, la réalisation d'établissements pénitentiaires, suivant la conception du régime cellulaire, en tant que mode de détention de nuit, exclusivement, l'idéal serait une combinaison entre le système du milieu fermé et du milieu ouvert par l'édification d'établissements polyvalents situés hors des agglomération urbaines.

    On aboutirait, ainsi, à l'émergence d'un groupe d'établissements, conçu, selon une architecture pavillonnaire ou ce qu'il est convenu de désigner sous le vocable de fermes prison, intégrées dans un environnement rural, à vocation agricole, permettant, cumulativement, la mise en oeuvre de travaux agricoles et l'aménagement d'ateliers destinés, à la fois, à l'exécution d'activités diverses dans le cadre du travail pénal, et à la formation professionnelle.

    paragraphe2 : des droits des détenus.

    La prise en charge des détenus dans le milieu carcéral par voie du respect et d'application les revendications de la personne détenue, participera certainement à toute action visant à la réintégration de celle-ci.

    Dans le cadre de la préservation de l'état de santé du détenu, la prise en charge médicale est garantie à l'ensemble des catégories de détenu,En plus, des prestations médicales qui sont assurées au sein de l'établissement pénitentiaire ou à l'extérieur art 57 du c.o.p.r.s.d.

    Au terme de l'art 63, l'alimentation des détenus doit être équilibre et nutritive, le droit de grève est garanti par l'article 64 qui stipule : « tout détenu désirant faire grève de la faim ou y recourir ou refusant des soins doit saisir le directeur de l'établissement par écrit pour justifier son recours à cette grève ou le refus aux soins... ».64(*)

    Le détenu a droit aux visites de sa famille et il peut être visité rarement par des associations humanitaires et caritatives, il est de son droit d'accomplir ses obligations religieuses et de recevoir la visite d'un homme représentant son culte art 66 du c.o.p.r.s.d.

    En vue de permettre la consolidation des liens familiaux du détenu et sa réinsertion sociale, les articles 67et 69 affirment que le détenu a le droit à la visite de son tuteur, de l'administrateur de ses biens, son avocat et il est autorisé à recevoir ses visiteurs en parloir rapproché et selon l'art 72 le détenu peut être autorisé à communiquer à distance par l'utilisation de moyens fournis par l'établissement pénitentiaire.

    Au terme de l'art 73 le détenu peut correspondre avec les membres de sa famille et avec toute autre personne, cette correspondance est sous la surveillance du directeur de l'établissement pénitentiaire.

    - Droits patrimoniaux :

    Trois dispositions du nouveau code pénitentiaire, les arts 76, 77,78 régissant tout ce qui est des biens des détenus, permettent aux détenus prévenus ou condamnés d'exercer certaines actions en vue de protéger les droits que leur reconnaît le régime carcéral.

    Ainsi, aux termes de l'art 78 : « le détenu conserve la liberté de gérer ses biens dans la limite de sa capacité légale et sur autorisation du juge compétent.

    Toute procédure ou comportement d'un détenu n'est valable qu'en présence d'un notaire ou d'un huissier de justice ou d'un fonctionnaire d?ment habilité... »65(*).

     

    Concernant, les biens patrimoniaux situés à l'extérieur de l'établissent, le détenu en conserve la gestion dans la limite de sa capacité civile. Mais il ne saurait procéder directement et doit, donc, avoir recours à un mandataire. Celui-ci ne doit, en aucun cas, être un membre de l'administration pénitentiaire.

    A cette fin, le détenu doit donner procuration à celui qu'il désire désigner à cette tâche. Ce document qui doit être adressé suivant les règles relatives à la correspondance est soumis au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information lorsqu'il émane du prévenu.

    - Des plaintes et réclamation :

    En cas d'atteinte ou de violation de leurs droits soit par leurs codétenus, soit par les membre du personnel pénitentiaire selon l'art 79, les détenus peuvent porter plainte auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier entreprend une enquête et prend les mesures qui s'imposent.

    Dans l'hypothèse ou cette atteinte revêt un caractère délictueux, il en informe le procureur de la république et le magistrat de l'application des peines, aux fins de suites judiciaires.

    Dans le cas ou le responsable de l'établissement ne donne aucune suite à sa requête, le détenu peut saisir directement le magistrat de l'application des sentences pénales, et éventuellement, à l'occasion des visites d'inspection, des autorités judiciaires et administratives.66(*)

    Le détenu est habilité à saisir le J.A.P à condition qu'il n'ait pas une réponse de la part du directeur de l'établissement et cela dans un délai de dix (10) jours art 79.

    Les plaintes et les réclamations ne peuvent pas être présentées de manière collective, elles doivent être sollicitées d'une manière individuelle pour préserver certainement la sécurité des lieux de détention par l'administration pénitentiaire.

    Les droits du détenu sont soumis à deux limites, l'une juridique puisque l'ordre public pénitentiaire justifie des restrictions aux libertés individuelles protégées par les textes et l'autre de fait puisque la violence régnant en détention dissuade certains prisonniers d'exercer leurs droits.

    L'impératif de sécurité, la crainte de l'évasion, le souci du bon ordre imposent des restrictions aux conditions à l'exercice des droits du détenu, le seul but recherché par les prisons au cours des siècles est le maintien du calme en détention. L'ordre public apparaît comme « le seul fondement convaincant de la prison »67(*).

    En plus, la prison apparaît souvent comme un monde de violence, cette dernière peut être entre détenus, ou entre personnels et détenu. Elle est exacerbée par une approche exclusivement disciplinaire de la population carcérale et amplifiée par l'absence d'un véritable droit d'expression.

    Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette violence entre détenus. Les situations de surpopulation dans les maisons d'arrêts imposent une occupation collective des cellules. La promiscuité permanente qui en découle engendre des phénomènes de tensions et de violence.68(*)

    paragraphe3 : des obligations des détenus.

    Le détenu dans l'établissement pénitentiaire doit se soumettre à certaines obligations prises par l'administration afin d'assurer une bonne organisation de la vie carcérale et la sécurité.

    L'art 80 stipule que : « chaque détenu est tenu au respect des règles relatives à la discipline, au maintien de l'ordre et à la sécurité ainsi qu'à l'hygiène et la santé à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. »69(*)

    La propreté des établissements pénitentiaires est assurée par les détenus affectés au service général pour assurer des travaux nécessaires pour le bon fonctionnement des différents services des lieux de détention art 81.

    Le détenu est dans l'obligation d'être fouillé à tout moment par les agents de l'établissement pénitentiaire qui sont désignées par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire art 82.

    La finalité de ces fouilles est de s'assurer que les détenus ne détiennent sur eux aucun objet ou produit susceptible de faciliter les agressions ou les évasions.

    section2 : le régime disciplinaire

    Autant et même plus qu'ailleurs, une discipline est absolument nécessaire dans les établissements pénitentiaires. Ce n'est pas dire qu'elle doive être vexatoire et contraignante plus qu'il ne le faut pour le maintien de l'ordre la sécurité et l'organisation de la vie en collectivité.

    Pendant longtemps, la discipline imposée dans les établissements pénitentiaires a renforcé le caractère afflictif de la peine privative de liberté.

    Elle avait un caractère systématiquement vexatoire ; le régime appliqué visait à neutraliser le prisonnier, en brisant sa personnalité, en faisant de lui un automate soumis et docile. Les résultats de ce régime n'ont pas été satisfaisants.70(*)

    La discipline, qu'il ne faut pas confondre avec l'aspect sécuritaire de l'établissement pénitentiaire, se rapporte à la situation restrictive dans laquelle se trouve placé le détenu soumis à la détention en commun.

    S'appliquant aussi bien aux prévenus, aux condamnés, qu'aux contraignables par corps, elle organise le mouvement des détenus et les sanctions.71(*)

    paragraphe1 : le mouvement des détenus

    Le mouvement des détenus a trait au déplacement de ces derniers soit à l'intérieur soit à l'extérieur, le mouvement interne concerne essentiellement les conditions dans lesquelles se déroule la promenade. Ainsi, chaque détenu bénéficie d'une liberté de mouvement, à l'air libre, dans la cour pendant une durée de quatre heures minimum.

    Le mouvement externe consiste, d'une part, soit en la sortie provisoire organisée et surveillée des détenus de l'établissement pour des motifs déterminés c'est-à-dire l'extraction, soit l'acheminement de détenus hors du ressort du lieu de détention dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une extradition, en l'espèce la translation soit, enfin, en l'affectation du détenu à un autre établissement en l'occurrence le transfèrement.

    a- l'extraction :

    selon l'art 53 du c.o.p.r.s.d : « l'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous escorte en dehors de l'établissement pénitentiaire, lorsqu'il doit comparaître en justice ou recevoir des soins pour l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire. 

    L'extraction pour comparaître en justice est ordonnée par le magistrat compétent et, dans les autres cas, par le juge de l'application des peines ou par le directeur de l'établissement pénitentiaire, le juge saisi de l'affaire étant tenu informé dans tous les cas. »72(*)

    Ainsi, l'extraction est la formalité qui tend à organiser la sortie du détenu en vue de le soumettre aux actes de procédure entrepris par l'autorité judiciaire telle que l'audition par le magistrat instructeurs, ou de recevoir des soins dans un centre hospitalier.

    Relevant exclusivement de la compétence des services judiciaires, elle implique le maintien du détenu sous écrou et partant, la reconduite de l'intéressé à l'établissement, à l'achèvement de l'acte diligenté. L'exécution de l'extraction relève des prérogatives des services de la police lorsque la conduite du détenu reste limitée à la circonscription urbaine et des services de la gendarmerie dans le cas contraire.73(*)

    b- le transfèrement :

    Au terme de l'art 54 : « le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu, sous escorte, d'un établissement pénitentiaire à un autre. »74(*)

    Donc le transfèrement est une opération à caractère administratif qui met fin à l'incarcération d'un détenu dans un établissement de détention sans pour entraîne la cessation de la peine.

    L'art 55 édicte que les différentes modalités soit de l'extraction soit du transfèrement sont fixées par voie réglementaire.

    Initialement définies par l'arrêté du 23 février 1972, les causes, les conditions et les modalités de son exécution sont actuellement régies par l'arrêté du 20 octobre 1997.

    Le transfèrement peut être motivé par la nécessité de préserver la sécurité de la détention de détenus, adapter l'effectif de la population pénale aux capacités d'accueil des lieux de détention.

    La prise en charge matérielle du transfèrement revient à l'établissement pénitentiaire originaire sans exclure, toutefois, le concours de l'administration centrale.

    Pour l'exécution du transfèrement, le chef d'établissement doit tenir compte des nécessités de repos des détenus, et la préservation de leur santé au cours du trajet en s'assurant, notamment des conditions d'aération et d'hygiène.

    paragraphe2 : les sanctions disciplinaires :

    Les sanctions prononcées doivent être inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement, lequel sera présenté lors des visites de contrôle et inspection75(*), définies de manière plus précise par les articles 83, 84.85,86,87. Du c.o.p.r.s.d.

    La soumission des détenus aux prescriptions relatives à l'hygiène, à l'ordre, a la sécurité et à la discipline est assurée par un éventail de sanctions. Ainsi, aux termes de l'art 83 du code précité, la violation des ces prescriptions entraîne les mesures suivantes : l'avertissement écrit, le blâme en premier degré de sanction.

    Deuxième degré de la sanction est la limitation du bénéfice des correspondances pour une période déterminé qui ne dépasse pas deux mois, en plus de la limitation d'accès au parloir rapproché et de communication à distance pour un durée n'excédant pas un mois et la privation pendant une période de deux mois de la faculté d'effectuer des achats pour la satisfaction des ses besoins personnels.

    En dernier, les sanctions de troisième degré sont la privation en matière de visites pour une durée d'un mois à l'exception des visites de l'avocat, ainsi que l'isolement pendant une durée de trente jours.

    Selon l'art 82 paragraphe 02 : «le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire fixe les fautes ainsi que leur classification suivant le degré de leur sanction. »76(*)

    Toutefois, l'arrêté N°25 du 31 décembre 1989 portant règlement intérieur, qui reprend dans l'une de ses dispositions, en l'occurrence l'art 159, la matière des sanctions, s'abstient de confirmer les mesures d'isolement et le transfert dans un établissement spécialisé de redressement prévues par le texte précédent.

    En revanche, il prévoit une sanction nouvelle qui est la révision du classement du détenu dans l'échelle des formes de détention que prévoit le régime progressif.

    N'étant pas abrogées par un texte de même rang, les mesures d'isolement et de transfert dans un établissement pénitentiaire spécialisé de redressement sont en principe maintenues. Mais elles ne peuvent, cependant, recevoir une application effective, le règlement intérieur étant l'instrument de mise en oeuvre du code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus. 77(*)

    Le détenus a le droit de formuler un recours à l'encontre des décisions disciplinaires de troisième degré par voie d'une déclaration auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision, néanmoins, ce recours n'a pas d'effet sur l'exécution de la sanction.

    Le magistrat de l'application des peines doit exclusivement statuer sur le recours dans un délai qui ne dépassera pas cinq jours à compter de la saisine art 84.

    section3 : le régime de détention des femmes.

    Il convient d'exposer dans cette matière les conditions générales de la détention des femmes et quelques observations sur la situation de la femme détenue.

    paragraphe1 : conditions générales de la détention

    Les femmes sont détenues soit dans les quartiers spéciaux aménagés dans les établissements de rééducation ou de réadaptation, soit dans des centres spécialisés.

    Au point de vue de régime pénitentiaire, elles sont soumises aux mêmes règles de détention que les hommes. Concernées autant que ces derniers par l'action rééducative, elle bénéficient du régime progressif, du travail pénal, de la formation professionnelle et de l'enseignement général.

    Dans le cadre de l'action sécuritaire, elles ne peuvent être fouillées que par un personnel de leur sexe. Le personnel de surveillance exerçant dans les quartiers qui leur sont réservés est de sexe féminin.

    Les femmes enceintes ou allaitantes bénéficient d'un régime alimentaire amélioré. En matière de l'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales les femmes enceintes bénéficient de cet ajournement provisoire de l'exécution de la peine, ainsi que la mère d'un enfant âgé de moins de vingt quatre (24) mois art 16 du c.o.p.r.s.d.

    Les détenues qui se trouvent en état de grossesse sont transférées au moment de l'accouchement, à l'hôpital ou à la maternité, à moins que le médecin de l'établissement, estime que l'accouchement puisse avoir lieu à l'infirmerie de l'établissement pénitentiaire78(*)

    Paragraphe 2 : observations sur la situation de la femme détenue.

    Lorsque l'homme se trouve impliqué dans une affaire pénale et quelle que soit la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est rarement abandonné par sa famille

    Souvent la famille se solidarise avec lui, le soutient moralement et lui constitue un avocat pour assurer sa défense.

    La réalité est tout autre lorsque c'est une femme qui est impliquée dans une infraction, la réaction de sa famille est souvent négative. Elle est rejetée et livrée à elle même, cette situation compromet le droit à un procès équitable, puisque souvent la femme comparait sans avocat et même en matière criminelle la commission d'office d'un avocat ne garantit pas toujours une défense de qualité.

    A cette injustice sociale, et si la femme est condamnée à une peine privative de liberté, s'ajoute une discrimination subie du fait de la promiscuité consécutive à l'inexistence en Algérie, de prison pour femmes inadaptées à leur besoins.

    Le problème se pose avec plus d'acuité, lorsque ces femmes purgent leur peine en élevant un enfant en bas âge ou lorsqu'elles sont enceintes.

    La précarité de la condition des femmes détenues n'est pas spécifique à l'Algérie, elle est généralement due au taux relativement bas de criminalité féminine dans le monde. En Algérie les femmes, en année de 2000, ne représentent que 2% de la population carcérale, elles sont 702 femmes détenues, dont 33 mineures.

    Il est difficile avec ce nombre éparpillé sur l'étendue du territoire national, d'envisager une politique efficace de réinsertion sociale d'autant plus que ce chiffre comprend des mineures, des adultes et des récidivistes. Regrouper toutes ces femmes dans un seul établissement pénitentiaire, peut être une solution envisageable.79(*)

    Deuxième chapitre : modalité de rééducation des détenus.

    Le but de toute réforme du monde carcéral est de mettre en place des mécanismes qui favorisent une bonne organisation des instruments de rééducation qui permettent la réadaptation des détenus au sein de la société pour retrouver une vie normale et paisible toute en respectant les lois de la société édictée par le pouvoir législatif.

    section1 : l'action rééducative

    L'action rééducative revêt différents aspects et implique, dans sa mise en oeuvre, de nombreux services ainsi qu'un personnel spécialisé. Sa signification, son contenu et ses modalités sont précisés par les articles 88 à 95 et 96à 103 du code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

    Définie, quant à sa vocation, par l'art 88 : « l'action rééducative menée envers le détenu a pour objet de développer en lui des capacités et des aptitudes propres ainsi qu'une élévation constante de ses facultés intellectuelles et morales et son sens de la responsabilité, en vue de revivre en société dans le respect de la loi. »80(*)

    Au terme de l'art 90 du c.o.p.r.s.d, il est créé, au sein de chaque établissement pénitentiaire, un service spécialisé assurant l'assistance sociale des détenus. Il est assuré par des psychologues et des éducateurs chargés d'étudier la personnalité du détenu et d'élever son niveau de formation générale, de l'assister et l'aider à la solution de ses problèmes personnels et familiaux art 91.

    La tâche rééducative que doit s'assigner tout établissement pénitentiaire se répartit entre le traitement éducatif général et la formation professionnelle.81(*)

    paragraphe1 : le traitement éducatif général

    Le traitement éducatif général repose sur la définition d'un programme précis qui implique, en application des articles 88,90et 91 du code pénitentiaire, l'initiation à la personnalité des condamnés, l'élévation du niveau de leur formation générale, l'aide à la solution de leurs problèmes, l'organisation de l'activité culturelle et d'éducation, la culture physique ainsi que la recherche de toutes autres mesures visant la rééducation des détenus.

    Le nombre de détenus inscrits à l'enseignement généralisé est de 2.398 détenus pour l'année 2004/2005, le nombre de ceux qui suivent des études supérieures est 251 détenus en 2003/2004.

    L'alphabétisation touche en grande partie les détenus majeurs, c'est précisément le segment de la population pénale qui souffre le plus de l'analphabétisme.

    L'action rééducative comporte un enseignement général destiné à réduire l'analphabétisme et à améliorer les niveaux d'instruction recensés au sein de la population carcérale.

    Elle doit permettre aux candidats de se présenter à des examens officiels d'enseignement primaire et secondaire, de préparer ces derniers, par une prise en charge adéquate et efficace de cette préparation. Pour cela, l'art 94 a prévu au profit des détenus, des cours d'enseignement général conformément aux programmes officiellement agrées, l'enseignement est dispensé par des enseignants détachés ou par des détenus volontaires ayant un niveau d'instruction suffisant.

    Autre procédé d'action que le système rééducatif. L'administration pénitentiaire doit permettre aux détenus de suivre des programmes émis par les services de radio et de la télévision de lire des journaux et des revues, dans le cadre de l'art 92 du code pénitentiaire, non seulement, en permettant au détenu d'exercer son droit à l'information mais, surtout, de bénéficier des programmes éducatifs.82(*)

    paragraphe2 : la formation professionnelle

    Au terme de l'art 95 du c.o.p.r.s.d, la formation professionnelle est organisée à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ou bien dans les ateliers de l'établissement pénitentiaire, sur les chantiers extérieurs. Ce régime de rééducation en dehors du milieu fermé consiste en l'emploi des condamnés définitifs, en équipe et sous surveillance de l'administration pénitentiaire. Et il peut avoir lieu dans les centres de formation professionnelle.

    En milieu fermé, elle nécessite le concours des autres départements ministériels chargés, chacun dans son domaine, de la formation professionnelle en vue de mettre en place, au sein de l'établissement pénitentiaire, des services annexes à leurs propres structures.

    En application des conventions du 26 juillet 1987 et 17 novembre 1997 conclues entre le ministre de la justice et celui du travail et de la formation professionnelle, la formation au sein des centres de formation professionnelle se déroule dans des sections spéciales composées de détenus.83(*)

    Les détenus qui reçoivent un apprentissage au sein des établissements pénitentiaires ou dans les centres de formation professionnelle sont dispensés des examens d'accès prévus pour les apprentis libres.

    L'apprentissage professionnel des détenus est régulièrement suivi par le chef d'établissement et un représentant des services de la formation professionnelle de la wilaya, sous la responsabilité du J.A.P.

    Les détenus bénéficiant d'une formation professionnelle sont au nombre de 1.072 à travers 32 établissements pénitentiaires pendant l'année 2004/2005.

    Dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention cadre entre le ministère de la formation professionnelle et le ministère de la justice du 17 novembre 1997, une correspondance adressé aux directeurs de la formation professionnelle portant pour objet la mise en place d'un programme de formation au profit de la population carcérale qui sera appliqué à partir de septembre 2005.84(*)

    Section 2 : le travail pénal

    Dans le cadre de l'action de formation et de réadaptation, les détenus sont appelés à un travail utile compatible avec leur santé, l'ordre, la discipline et la sécurité de l'établissement, l'art 96 : « dans le cadre de l'action de formation et en vue de sa réadaptation sociale, le détenu peut être chargé, par le directeur de l'établissement pénitentiaire et après avis de la commission de l'application des peines, d'un travail utile compatible avec son état de santé, ses aptitudes physiques et psychiques tenant compte de règle de maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire. »85(*)

    De cette disposition, il résulte qu'à l'exclusion des condamnés, les autres catégories en sont exemptées. Il en est ainsi des prévenus, des contraignables par corps.

    L'organisation du travail pénal doit être conçue de manière à être conforme avec l'impératif de l'ordre et la sécurité, elle tiendra, également, compte de la nécessité de préserver la santé des détenus.

    L'affectation des détenus au travail relève de la compétence du directeur de l'établissement qui décidera en fonction de la qualification professionnelle de chaque sujet, de ses aptitudes physiques et psychologiques ainsi que des besoins exprimés dans chaque activité professionnelle. Ce responsable doit, cependant, recueillir, au préalable l'avis de la commission de classement et de discipline ainsi que l'avis du médecin de l'établissement.

    Paragraphe 1 : mode de l'exécution du travail pénal 

    Le mode de l'exécution du travail pénitentiaire varie suivant le régime de détention auquel sont soumis les détenus qui l'accomplissent.

    Organisé au sein des établissements pénitentiaires appliquant le régime de détention en commun, selon la forme industrielle semblable à l'entreprise libre, le travail pénitentiaire ne peut être envisagé que sous l'aspect artisanal dans des établissements dans lesquels le régime cellulaire est de rigueur.

    Ce travail ne permet pas une formation professionnelle sérieuse qui peur être profitable après la libération du détenu. Il ne répond donc pas au souhait de la politique de la réinsertion sociale du détenu. Mais, pour artisanal qu'il soit, ce travail en cellule peut tout de même donner au détenu l'habitude de s'appliquer et de se procurer honnêtement des ressources.

    En revanche, dans les établissements ou s'applique le régime auburnien et ou les détenus vivent en commun durant la journée, il est facile d'organiser le travail dans les ateliers spécialisés.86(*)

    C'est ainsi qu'au groupe pénitentiaire d'el Harrach situé à Alger fonctionne une imprimerie chargée de confectionner des imprimés pour le compte des administrations publiques.

    La concession de main-d'oeuvre est une autre manière de l'exécution du travail pénitentiaire, le système pénitentiaire issu de l'ordonnance du 10 février 1972 n'autorise la concession de la main-d'oeuvre pénal qu'au profit des institution publiques. Cependant, l'art 100 du nouveau code : « ... la concession de la main-d'oeuvre pénal peut être également octroyée dans les mêmes conditions aux entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d'utilité publique. »87(*)

    Ce changement est imposé par la nouvelle l'ouverture sur l'économie de marché entreprise par l'état algérien depuis 1992.

    Paragraphe 2 : mode de répartition de la rémunération   du travail pénitentiaire

    Considérant la destination de la rémunération allouée au détenu, en contrepartie de son travail, le code pénitentiaire de 1972 conçoit un mode de répartition qui tient compte à la fois des exigences de la vie carcérale, de certaines obligations à l'égard des parties civiles, d'une part, de sa famille, d'autre part, et enfin, des aléas de l'avenir, notamment, ceux que le condamné devra affronter après sa libération.

    Ce mode de répartition reste inchangé dans le nouveau texte, ainsi, en application de l'art 98 du c.o.p.r.s.d. le pécule est divisé en trois parts :

    La part de garantie : revenant éventuellement à l'état, elle doit assurer, en priorité, le recouvrement des amendes et frais de justice dus à l'état et accessoirement, le règlement des dommages et intérêt alloués au parties civiles.

    .

    Le recouvrement des réparations civiles est poursuivi par la victime, suivant la procédure d'exécution habituelle, le ministère public étant préalablement avisé.

    En particulier, une saisie-arrêt peut, dans les conditions de droit commun, être valablement effectuée sur ce pécule, entre les mains du surveillant chef ou du greffe comptable.88(*)

    La part disponible : elle revient au détenu pour la satisfaction de ses besoins personnels, A cette part, est affecté un autre tiers du pécule alimenté par d'autres sommes que celles provenant de son travail et lors de son incarcération les fonds sont déposés au greffe de l'établissement au moment de l'écrou.

    Revenant définitivement à l'intéressé, le pécule disponible peut également servir, après autorisation de l'administration pénitentiaire , soit au règlement volontaire ou forcé d'autres créances que celles citées dans le cas précédent, soit à la satisfaction des besoins de sa famille qui peut en hériter en cas de décès.

    La part de réserve : elle représente le dernier tiers du pécule. Elle est approvisionnée, à la fois, par une partie de la prime de travail et par l'excédent provenant de la part disponible. Cette provision est remise au détenu à sa libération définitive. Elle permet à l'intéressé de satisfaire les premiers besoins de sa vie libre. Dans la mesure où elle est importante, elle constitue un moyen de subsistance éminemment salutaire en l'absence d'un travail.

    En plus de la rémunération, le détenu tire de son travail pénitentiaire le bénéfice

    d'avoir entre ses mains un certificat de travail après avoir acquis une qualification professionnelle art 99 du c.o.p.r.s.d.

    A sa libération, le détenu reçoit de l'administration pénitentiaire un document attestant qu'il a exercé une activité professionnelle déterminée et acquis une qualification lui permettant de postuler à un emploi approprié.

    Paragraphe 3 : Les risque du travail pénal 

    L'utilisation du travail dans le système pénitentiaire en tant que facteur moralisateur mais aussi à des fins utilitaires et économiques n'a pas manqué de soulever de nombreuses critiques.

    Celles-ci mettaient, surtout, l'accent sur la concurrence qu'il présente pour l'industrie libre. Cette concurrence se trouve accentuée par le fait que le coût de revient de travail pénal se trouve, pour des raisons diverses, inférieur à celui de l'industrie libre.

    Les partisans de recours au travail pénal,d'une manière généralisée, répliquait que le détenu, avant son incarcération, ayant été ou ayant pu être un ouvrier libre, exerçant une activité professionnelle, ne fait que reprendre son ancien emploi lorsqu'il est affecté à un travail pénal.

    Au point de vue du prix de revient font-ils remarquer, si le travail pénal est en effet, exonéré de la plupart des frais généraux et des charges résultant des lois sociales, il n'en demeure pas moins qu'il concerne une masse dépourvue de toute qualification dont il faut organiser l'apprentissage.

    Le chômage des détenus constitue, indéniablement, un obstacle à un système pénitentiaire qui se veut rééducateur, il est à la fois, moral et matériel.

    Moral dans la mesure ou le détenu, plongé dans l'oisiveté, retrouverait son comportement vindicatif, générateur d'indiscipline et de désordre à l'intérieur de la prison. Moral aussi, car de nature à déshabituer le détenu à une activité professionnelle facilitant toute réinsertion sociale.

    Matériel, si l'on considère que les avantages offerts par la rémunération du travail qui permet au détenu, grâce aux différent pécules, d'améliorer son quotidien au sein de l'établissement pénitentiaire, de satisfaire à ses obligations à l'égard de l'état de la partie civile et de sa famille et, enfin, de se prendre en charge à sa libération.

    Dans certaines législations étrangères des dispositions existent, en vue de pallier, aux aléas du chômage pour le détenu. C'est ainsi que le système pénitentiaire français prévoyait un processus d'indemnisation des détenus qui n'accompliraient pas, par suite de chômage, un minimum de temps dans le travail concédé ou exécuté en régie.

    En application de ce dispositif, le confectionnaire ou concessionnaire était tenu d'assurer un minimum de travail de six heures, en moyenne, par jour. Si le détenu a travaillé moins de six heures mais plus de quatre heures, il a droit pour chaque heure d'inactivité à une indemnité égale à la moitié de son salaire.

    Dans le système pénitentiaire algérien, aucun régime d'indemnisation du détenu astreint au chômage n'est prévu, il serait opportun, dans une économie qui s'ouvre au capital privé, de poser les règles d'un mécanisme approprié dans ce domaine.89(*)

    A l'heure actuelle, les mentalités n'ont pas beaucoup évolué sur le travail du détenu. L'opinion publique continue de penser que le travail pénitentiaire soustrait l'emploi aux travailleurs honnêtes. Une partie de l'opinion reste d'ailleurs choquée par le principe de la rémunération du détenu et conserve, ainsi, une vision éminemment expiatoire de la peine et du travail. Selon elle, le détenu doit être puni et à ce titre doit fournir un travail pénal sans rémunération ; ce travail, en outre, se limite au service général de l'établissement pénitentiaire afin de ne pas léser l'emploi libre.90(*)

    Section 3 : la libération conditionnelle

    Les peines privatives de liberté en cours d'exécution peuvent faire l'objet d'aménagements divers sous le contrôle du JAP et le ministre de la justice selon les cas. La libération conditionnelle est une mesure importante à coté de la permission de sortie art 129 et de la suspension provisoire de l'application de la peine art 130, en plus du placement en chantier extérieur et la semi-liberté art104.91(*)

    On remarque que le législateur a classé la mise en chantier extérieur et le de la semi-liberté comme mode de rééducation en dehors du milieu fermé, mais en vérité, ces deux régimes sont deux types divers de l'aménagement de la peine, on étudiera dans cette section la libération conditionnelle.

    Paragraphe 1 : les conditions de la libération conditionnelle.

    La libération conditionnelle est une institution qui permet à l'administration pénitentiaire de libérer un condamné avant l'expiration de sa peine. Mais le condamné ainsi remis en liberté alors qu'il n'a pas subi intégralement sa peine, devra bien se conduire pendant le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration et même parfois jusqu'à une date ultérieure ; la mauvaise conduite joue comme une condition résolutoire, elle entraîne la révocation de la libération et la réincarcération du condamné.92(*)

    Etant une mesure de faveur l'octroi est laissé à l'appréciation, soit à la décision du ministre de la justice, soit depuis la loi du 6 février 2005 du juge de l'application des peines art 141.

    A- les conditions de fonds :

    Au terme de l'art 134, pour que le détenu bénéficie de la libération conditionnelle, il doit jouir d'une bonne discipline et présente des garanties réelles d'amendement, il doit accomplir la période d'épreuve de la peine prononcée contre lui.

    La libération conditionnelle pour une peine privative de liberté est subordonnée à une condition de délai. Il faut que le condamné ait déjà exécuté une partie de sa peine : la moitie si l'intéressé n'est pas récidiviste, les deux tiers de sa peine s'il est récidiviste.

    Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut intervenir qu'au bout de 15 ans.

    Le principe posé part l'art 134 peut être dérogé au profit du détenu qui fournit aux autorités compétentes des informations qui ont pour but de prévenir des faits dangereux pouvant porter atteinte à la sécurité des lieux de détention, c'est que l'art 135 du c.o.p.r.s.d stipule que : « peut bénéficier de la libération conditionnelle, sans tenir compte du temps d'épreuve cité à l'article 134 ci-dessus, le détenu qui fournit aux autorités compétentes des indications ou renseignements de nature à prévenir des faits graves pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires, ou à permettre l'identification et l'arrestation de leurs auteurs ou de façon générale des criminels. »93(*)

    L'acquittement des frais de justice et des amendes ainsi que du montant des réparations civiles est une autre condition pour que le détenu ouvre le droit à la libération conditionnelle, sauf dans le cas ou la partie civile fournit un désistement art 136.

    Une exception faite pour le détenu atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité permanente incompatible avec sa détention, ce dernier bénéficie de la liberté conditionnelle sur décision émanant du ministre de la justice art 148.

    B- La procédure de la libération conditionnelle :

    La procédure de la libération conditionnelle est réglementée par les articles 137 à 145 du c.o.p.r.s.d.

    En vertu de l'art 180 de l'ordonnance N° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, le droit d'accorder la libération conditionnelle n'appartenait qu'au ministre de la justice. A la suite de la réforme apportée par la loi N° 05-04 du 6 février 2005, le juge de l'application des peines, lui aussi, a le droit de l'accorder, lorsque le restant de la peine est égale ou inférieur à vingt quatre mois art 141.

    Si bien qu'il faut distinguer, en ce qui concerne la procédure, suivant que la ou les peines du condamné excèdent94(*)ou non deux ans d'emprisonnement à compter du jour de l'incarcération.

    La demande de la libération conditionnelle peut être demandée part le détenu lui même ou son avocat sur proposition du juge de l'application des peines et du directeur de l'établissement pénitentiaire art 137.

    Dans le cas ou la peine ne dépasse pas deux ans de privation de liberté, la décision de mise en liberté conditionnelle est prise directement par le juge de l'application des peines, après avis de la commission d'application des peines qu'il préside. La décision prise ne produit ses effets qu'après l'expiration des délais de recours laissé pour le procureur général qui est de huit (8) jours devant la commission de l'aménagement des peines, selon l'art 143 : « il est créé, auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une commission de l'aménagement des peines, chargée de statuer sur les recours... ».95(*)

    Dans le cas ou la peine dépasse les deux ans, la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la justice aux détenus qui manifestent une bonne conduite en fournissant des informations au service de l'établissement pénitentiaire sur toute manoeuvre pouvant porter atteinte à la sécurité des lieux de détention.

    Un dossier organisant la libération conditionnelle établie par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs doit contenir un rapport circonstancié sur la conduite de l'intéressé et ses gages réels d'amendement art 140.

    La commission de l'aménagement des peines est chargée d'étudier les demandes de libération conditionnelle relevant de la compétence du ministre de la justice et exprime son avis sur ses sollicitations art 143.

    De toute manière, la décision de la libération conditionnelle qu'elle soit prise par le ministre de la justice ou par le juge de l'application des peines peut demander l'avis du wali compétent sur le lieu ou le condamné entend établir sa résidence.

    Les services de sécurité du lieu de la résidence du concerné sont avisés de la décision qui accorde la libération conditionnelle art 144.

    Le bénéficie de la libération conditionnelle peut être subordonné à certaines conditions particulières fixées et imposées par la décision de libération formulée par le juge de l'application des peines ou bien par le ministre de la justice, en plus de mesures de contrôle et d'assistance art 144. Afin d'aider au reclassement du condamné, la décision de la libération conditionnelle peut être assortie, pour un délai d'épreuve variable, d'obligations particulières comme ne pas fréquenter certaines personnes et de résider dans un endroit déterminé.96(*)

    Paragraphe 2 : la fin de la libération conditionnelle

    Elle peut prendre fin de deux façons, soit par la libération définitive, soit par la révocation.

    A- la libération définitive :

    Au terme de l'art 146 : « la durée de la libération conditionnelle d'un détenu est égale à la partie restant à subir au moment de sa libération, s'il s'agit d'une peine temporaire.

    Elle est égale à cinq (5) ans lorsqu'il s'agit d'une condamnation à une peine perpétuelle.

    A l'expiration desdits délais et si le cours de la libération conditionnelle n'est pas interrompu pour cause de révocation, le condamné est réputé avoir été libéré définitivement à la date de sa libération conditionnelle »97(*)

    Si pendant le délai d'épreuve, le condamné s'est bien conduit et a respecté les mesures d'assistance et de contrôle ainsi que les obligations particulières qui lui étaient imposées telles que énoncées par l'art 145, le régime de la libération conditionnelle disparaît et le condamné est définitivement libéré.

    La peine est réputée avoir été exécutée intégralement depuis le jour de la libération conditionnelle.98(*)

    B- la révocation de la libération conditionnelle :

    selon l'art 147 paragraphe 01 : « en cas de nouvelle condamnation ou d'inobservations énoncées à l'article 145 de la présente loi, le juge de l'application des peines ou le ministre de la justice, garde des sceaux, selon le cas, peut révoquer la décision de liberté conditionnelle. »99(*)

    Dans le cas ou le condamné, avant l'expiration du délai de l'épreuve ne se soumet pas aux mesures d'assistance et de contrôle, ou n'observe pas les obligations particulières qui lui avaient été imposées, la libération conditionnelle peut alors être révoquée.

    La révocation peut intervenir, en effet, en cas d'infraction aux conditions posées ou d'inobservation des mesures ordonnées et en cas de nouvelle condamnation.

    Qu'elle ait été décidée par le ministre de la justice ou par le juge de l'application des peines, la révocation entraîne la réintégration du condamné à l'établissement pénitentiaire ou il purgeait sa peine et pour l'exécution de cette décision, le ministre peut requérir la force publique art 147.

    En tout cas, le libéré concerné par la révocation, le temps pendant lequel il a été en libération conditionnelle s'impute sur la durée d'incarcération prononcée par la décision de révocation.

    Accorder la libération conditionnelle au condamné a base de son aide à l'administration pénitentiaire en avançant des renseignements qui peuvent porter atteinte à la sécurité l'établissement de détention, est une démarche qui va créer une situation de mécontentement entre les détenus dans le milieu carcéral et provoquera des scènes de violences. De plus ce point démontre et prouve que l'administration pénitentiaire ne peut pas assurer la sécurité par son personnel de surveillance.

    Parmi les conditions pour que le condamné jouisse de la libération conditionnelle sont la bonne conduite du détenu définitive et ses gages réels d'amendement. Cependant, la nouvelle loi ne met pas en évidence les critères sur la façon d'apprécier la conduite du détenu et des gages de sa réadaptation.

    Conclusion

    Ainsi, au terme de cette étude, le problème épineux que rencontre la totalité des établissements pénitentiaires existant est la surpopulation des lieux de détention, en plus, de leur état vétuste ce qui ne favorise pas la mise en oeuvre du système pénitentiaire qui tend à la réinsertion sociale des détenus.

    L'amélioration des conditions de détention par le changement et l'aménagement des établissements de privation de liberté centenaire, par la construction de nouveaux types d'établissements, selon des normes qui respectent la vie humaine, notamment pour renforcer les programmes de rééducation et de réinsertion sociale, lutter contre la récidive et doubler la capacité d'accueil des nouveaux établissements de détention, afin de résorber le manque en capacité d'accueil et répondre ainsi aux besoins de la croissance de la population carcérale.

    La fourniture de statistiques fiables sur les grandes évolutions des différentes composantes de la population carcérale permettra d'éclaircir ainsi, d'une part les décisions de construction de nouvelles infrastructures ou de spécialisation d'établissements en fonction du degré de dangerosité des détenus, d'autre part, les contenus des programmes de formation et de restructuration du personnel de rééducation.

    Cependant, les problèmes d'ordre matériel sont certes importants. Mais ils ne sont pas toujours à l'origine des grands maux des milieux carcéraux. Le comportement du personnel pénitentiaire à l'encontre des détenus est souvent la cause d'éclatement des rixes en milieu carcéral suite au langage utilisé par les surveillants qui est blessant et injurieux, car la majorité des surveillants n'ont pas reçu de formation adéquate, d'où la nécessité de former un personnel compétent en la matière, ainsi que l'élaboration d'un code d'éthique et de déontologie applicable à tous les intervenants en milieu carcéral.

    La lenteur de la justice dans le traitement des dossiers et le recours au régime de la détention provisoire augmente le nombre de personnes incarcérées ce qu'on appelle surpopulation carcérale, sachant que cette mesure est contraire aux principes universels des droits de l'homme.

    L'inégalité réside dans le fait que la personne placée en détention provisoire100(*), donc en prison, n'a pas été jugée. Or nul ne peut être envoyé dans un établissement pénitentiaire, quelle que soit la durée, sans avoir bénéficie d'un jugement juste et équitable.

    Le juge de l'application des peines censé diriger la politique de rééducation et influer positivement sur le devenir des détenus, n'a pas un pouvoir décisionnel assez étendue qui lui permet de veiller à l'humanisation des conditions de détentions des détenus. L'élargissement des prérogatives de ce magistrat dans la prise de décision sans le recours à la commission de l'application des peines, permettra de concrétiser rapidement la politique de rééducation et de réinsertion sociale des détenus.

    Les pouvoirs publics, prenant conscience des évolutions et des besoins, ont enfin édicté dans la nouvelle loi les modalités concrètes de réinsertion sociale qui sera appliquées par des services relevant de l'administration pénitentiaire, ainsi que la création d'un établissement public qui a pour mission de prendre en charge l'emploi de la main-d'oeuvre carcérale.101(*)

    Dans l'attente de la concrétisation de ses différentes institutions, l'espoir réside de la façon dans laquelle elles seront organisées et des moyens humains et financiers qui seront alloués pour la réussite des programmes de réintégration.

    Table des matières 

    Les abréviations 4

    Plan 5

    Introduction 6

    Première partie : organisation du système pénitentiaire

    Premier chapitre : institutions administratives et le personnel pénitentiaire 9

    Première section : l'administration pénitentiaire 9

    Premier paragraphe : l'évolution de l'organisation de l'administration 10

    Pénitentiaire

    A- avant l'indépendance

    B- après l'indépendance

    Deuxième paragraphe : fonctionnement de l'administration pénitentiaire 12

    A- le rôle de l'administration pénitentiaire

    B- structure de l'administration pénitentiaire

    Troisième paragraphe : le comité interministériel de coordination des activités 18

    De rééducation des détenus

    A- fonctionnement du comité

    B- attribution du comité

    Quatrième paragraphe : la commission de l'application des peines 19

    Deuxième section : le personnel pénitentiaire 20

    Premier paragraphe : personnel de direction et de gestion 21

    A- le personnel de direction

    B- le personnel de gestion

    Deuxième paragraphe : le corps administratif et de sécurité 23

    A- les chefs de détention et délégués aux chantiers

    Extérieurs

    B- le corps de sécurité

    Troisième paragraphe : des droits et de la responsabilité du corps carcéral 24

    A- droits et obligations

    B- la nature juridique de la responsabilité du personnel

    Pénitentiaire

    Quatrième paragraphe : le personnel carcéral en disposition de détachement 28

    A- l'organisme social

    B- le corps technique

    Troisième section : le juge de l'application des peines 29

    Premier paragraphe : statut juridique et compétence territoriale du magistrat 30

    D'application des peines

    Deuxième paragraphe : les attributions du juge de l'application des peines pénales 31

    A- attribution

    B- critiques

    Troisième paragraphe : la nature juridique des décisions du magistrat 36

    Quatrième section : le ministère public 37

    Premier paragraphe : l'exécution des sentences pénales 37

    Deuxième paragraphe : les attributions des représentants du ministère public 38

    Deuxième chapitre : les structures pénitentiaires 40

    Première section : classification des établissements pénitentiaires 40

    Premier paragraphe : typologie des établissements pénitentiaires 41

    Deuxième paragraphe : le fonctionnement des établissements pénitentiaires 44

    A- le greffe judiciaire

    B- le greffe de comptabilité

    Troisième paragraphe : les documents des établissements pénitentiaires 46

    A- le registre d'écrou

    B- le dossier individuel

    Deuxième section : régime et système d'incarcération 48

    Premier paragraphe ; l'emprisonnement en commun et cellulaire 48

    A- l'emprisonnement en commun

    B- le régime d'emprisonnement cellulaire dit régime pennsylvanien

    Deuxième paragraphe : le système mixte 50

    A- système d'auburnien

    B- système progressif

    Deuxième partie : la réinsertion sociale des détenus 53

    Premier chapitre : traitement des détenus 53

    Premier section : les conditions de détention 53

    Paragraphe premier : les régimes d'incarcération appliqués dans les établissements

    de détention algérien 54

    A- le régime général de détention

    B- les régimes particuliers de détention

    Deuxième paragraphe : droits des détenus 58

    Troisième paragraphe : obligations des détenus 62

    Deuxième section : le régime disciplinaire 63

    Premier paragraphe : le mouvement des détenus 64

    A- l'extraction

    B- le transfèrement

    Deuxième paragraphe : les sanctions disciplinaires 66

    Troisième section : le régime de détention des femmes 68

    Premier paragraphe : conditions générales de détention 68

    Deuxième paragraphe : observations sur la situation de la femme détenue 69

    Deuxième chapitre : modalité de rééducation et de réinsertion des détenus 70

    Première section : l'action rééducative 70

    Premier paragraphe : le traitement éducatif général 71

    Deuxième paragraphe : la formation professionnelle 72

    Deuxième section : le travail pénal 74

    Premier paragraphe : mode de l'exécution du travail pénal 75

    Deuxième paragraphe : mode de répartition de la rémunération du travail

    Pénitentiaire 76

    Troisième paragraphe : les risques du travail pénal 78

    Troisième section : la libération conditionnelle 80

    Premier paragraphe : les conditions de la libération conditionnelle 80

    A- les conditions de fonds

    B- la procédure de la libération conditionnelle

    Deuxième paragraphe : la fin de la libération conditionnelle 85

    A- la libération définitive

    B- la révocation de la liberté conditionnelle

    C- appréciation critique sur la libération conditionnelle

    Conclusion 87

    Bibliographie : 96

    BIBLIOGRAPHIE

    I- OUVRAGES :

    - ALLIX Dominique, « le droit pénal système », Imprimerie France Quercy, 2000.

    - ANCEL, « la participation du juge de l'application des peines à l'exécution des sentences pénales en pénitentiaire ».

    - BERNARD bouloc, « pénologie exécution des sanctions adultes et mineurs », deuxième édition, paris, Dalloz, 1998.

    - BERNARD bouloc, « pénologie exécution des sanctions adultes et mineurs », paris, précis Dalloz, 1991.

    - BETTAHAR touati, « organisation et système pénitentiaire en droit Algérien », 1ére édition, office national des travaux éducatifs, Alger, 2004.

    - G.Stefani-G.Levasseur-R.Merlin, « criminologie et science pénitentiaire »,5 édition, paris, Dalloz, 1982.

    - G.Stefani-G.Levasseur-R.Merlin, « criminologie et science pénitentiaire », 3édition, Dalloz, 1972.

    - HERZOG EVAN (martine), « la gestion du comportement du détenu essai de droit pénitentiaire », l'harmattan, 1998.

    - LARGUIER jean, « criminologie et science pénitentiaire », mémentos Dalloz, série droit privé, 10e édition, paris, 2005.

    - LARGUIER jean, « criminologie et science pénitentiaire », mémentos, droit privé, 8e édition, Toulouse, 1999.

    - SOYER Jean-Claude, « droit pénal et procédure pénal », 17é édition, L.G.D.J-Montchrestien, paris, 2003.

    - EL SALAH EL-SEDDIK Mohamed, « les desseins du coran », traduit de l'arabe par : ABACHE Farid, E.N.A.G, éditions distribution, Alger, 2002

    - SERIAK lahècen, « l'organisation et le fonctionnement de la justice en Algérie », E.N.A.G, édition distribution Alger, 1998.

    II- Articles :

    - R. CORRIEU, « la réforme en Algérie », revue pénitentiaire, 1973, n°3, p.43.

    - P.TALEB, « les juges d'application des peines et leurs problème après la réforme de 1972 », revue pénitentiaire, n° 2, 1977.

    - BENCHEIKHE Farid, « état des lieux de la situation carcérale dans le monde en comparaison avec l'Algérie par rapport aux droit de l'homme », actes des journées d'étude : droits de l'homme, institutions judiciaires et état de droit,

    (Ondh), Novembre 2000, Alger.

    - ZERROUGHI Leila, « les femmes dans le système pénal algérien », actes des

    Journées d'étude : droit de l'homme, institution judiciaire et état de droit, (ondh), novembre2000, Alger.

    III -Mémoires :

    - AURORE bondule, « le droit du travail pénitentiaire », DEA de droit social, UNIVERSIT2 DE LILLE II- Droit et Santé, 2001-2002, 129p.

    - AUDREY kieken, « le droit en prison », DEA de droit social, mention justice, UNIVERSIT2 DE LILLE II- Droit et Santé, 2001-2002, 77p.

    IV - code :

    - R.A.D.P ministère de la justice, loi n° 05-04 portant : « code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus », 3e édition, office national des travaux éducatifs, 2005.

    - R.A.D.P ministère de la justice, ordonnance n°66-155 portant : « code de procédure pénale », 3e édition, office national des travaux éducatifs, 2002.

    - R.A.D.P ministère de la justice, ordonnance n° 66-155 portant : 

    « Code pénal », 3e édition, office national des travaux éducatifs, 20002.

    V- Journaux officiel :

    - J.O.R.A.D.P, 44e année, n° 12, 13 février 2005, p.9, portant loi n° 05-04 : code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

    - J.O.R.A.D.P, 43e année, n° 78, 5 décembre 2004, p6, portant décret exécutif n° 04-393 : organisation de la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion.

    - J.O.R.A.D.P, 11e année, n°15, 22 février 1972, portant : ordonnance, n°72-2, code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation.

    VI -Site Internet :

    - www.mjustice.org

    - www.joradp.dz

    * 1 Beccaria Cessar -(1738-1794)- criminaliste italien- auteur « des délits et des peines »

    * 2 EL-SALAH EL- SEDDIK, mohamed « les dessins du coran », ENAG édition, Alger, 2002, p.224.

    * 3 BENCHEIKH Farid, « Etat des lieux de la situation carcérale dans le monde en comparaison avec l'Algérie par rapport aux principes des droits de l'Homme», actes des journées d'étude : droit de l'homme, institution judiciaire et état de droit, ondh, 2000, p. 70-72.

    * 4 BETTAHAR Touati, «  organisation et système pénitentiaire en droit Algérien », Alger, 1e édition, office national des travaux éducatifs, 2004. p.173.

    * 5 BERNARD bouloc, «  pénologie exécution des sanctions adultes et mineurs », précis Dalloz, Paris, 1991, p.101.

    * 6 BETTAHAR Touati, op.cit, p.175.

    * 7 Décret exécutif n° 04-393, du 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, p.10,

    * 8BERNARD Bouloc, « pénologie exécution des sanctions adultes et mineurs »,2e édition, précis Dalloz, Paris, 1998, p. 79.

    * 9 Décret exécutif n° 04-393, du 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, art 2, p.6.

    * 10 Décret exécutif n° 04-393, du 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, p.9.

    * 11 Décret exécutif n° 04-393, du 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, p.6.

    * 12 Ordonnance n° 72-2, du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, art 6, p.178.

    * 13BETTAHAR Touati, op. cit, p. 180.

    * 14BETTAHAR Touati, op. cit., p. 181.

    * 15 BETTAHAR Touati, Ibid, p. 182.

    * 16 BERNARD Bouloc, «  pénologie exécution des sanctions adultes et mineures », 1991, p. 77.

    * 17 BETTAHAR Touati, op. cit, p. 189-190

    * 18 Ibid, p. 196.

    * 19 C.O.P.R.S.D, art 165, p. 43.

    * 2 C.P, art 301, p. 96 bis.

    * 20 CP, art 191, p.66 bis.

    * 21 C.O.P.R.S.D, art 170, p.45 bis.

    * 22 BETTAHAR Touati, op.cite, p. 203.

    * 23 BERNARD Bouloc, op. cit, p.81.

    * 24 SERIAK Lahcène, «  l'organisation et le fonctionnement de la justice en Algérie », ENAG EDITIONS, Alger, 1998, p. 87.

    * 25 BERNARD Boulo,op.cit , p. 83.

    * 26 BETTAHAR Touati, op. cit, p.205.

    * 27C.O.P.R.S.D, art 23, p. 10 bis.

    * 28 P. TALEB, « les juges d'application des peines et leurs problème après la réforme de 1972 », revue pénitentiaire, 1977, n°2, p. 210.

    * 29 C.O.P.R.S.D, art 53, p.18 bis.

    * 30 C.O.P.R.S.D, art 106, p. 30 bis.

    * 31C.O.P.R.S.D, art 111, p. 31 bis.

    * 32 C.O.P.R.S.D, art 130, p. 37 bis.

    * 33 BETTAHAR Touati, op. cite, p. 206.

    * 34 ANCEL, « la participation du juge d'application des peines à l'exécution des sentences pénales en pénitentiaire », p.84.

    * 35 BETTAHAR Touati, op.cit, p. 210.

    * 36 Voire annexe.

    * 37 CPC, art 33, p.12bis.

    * 38 BERNARD Bouloc, Pénologie exécutions des sanctions adultes et mineurs, 1998, p. 119.

    * 39 C.O.P.R.S.D, art 141, p. 39 bis.

    * 40 BERNARD Bouloc, «  pénologie exécution des sanctions adultes et mineurs », 1991, p. 112-113.

    * 41 C.O.P.R.S.D, art 25, p. 11bis.

    * 42 www.mjustice.dz.

    * 43 Reportage réaliser par quotidien : EL-WATAN, au sein de la prison d'EL Harrach, paru le mardi 19 juillet 2005, p. 7.

    * 44 C.O.P.R.S.D, art 27, p. 11bis.

    * 45 C.O.P.R.S.D , art 173, p. 45 bis.

    * 46 BETTAHAR Touati, op. cit, p. 115.

    * 47 R. CORRIEU, « la réforme en Algérie », revu pénitentiaire, 1973, numéro 3, p 430.

    * 48 C.O.P.R.S.D, art 11/2, p. 5bis.

    * 49 BERNARD Bouloc, op. cit, édition 1998, p. 84.

    * 50 BETTAHAR Touati, op. cit, p. 117.

    * 51Ibid, p. 119.

    * 52 JEAN Larguier, « criminologie et science pénitentiaire », mémentos, droit privé, 8e édition, Toulouse, 1999, p.137.

    * 53 Ibid, p.138.

    * 54 BERNARD Bouloc, op.cit, p.135.

    * 55Ibid, p. 136.

    * 56 JEAN Larguier, op.cit, p.139.

    * 57 BERNARD Bouloc, op. cit, p.137.

    * 58 BERNARD Bouloc, op. cit, p.138-139.

    * 59 JEAN larguier, « criminologie et science pénitentiaire », mémentos, droit privés, 10e éditions Dalloz, Paris, 2005, p. 142.

    * 60 G.STEFANI-G.LEVASSEUR- JAMBUmerlin, «  traité de droit pénal et de criminologie », tome1, 2e édition, 1970, p.499-500.

    * 61 C.O.P.R.S.D, art 45-46, p. 16 bis.

    * 62 G.STEFANI-G.LAVASSEUR-R.JAMBU merlin, « criminologie et science pénitentiaire », 5e édition, Dalloz, 1982, p.402.

    * 63 BERNARD bouloc, op.cit, p.140.

    * 64 C.O.P.R.S.D, art 63, p. 20 bis.

    * 65 C.O.P.R.S.D, art 78, p. 23 bis.

    * 66 BETTAHAR touati, op.cit, p. 44.

    * 67 HEROG EVAN (martine), «la gestion du comportement du détenu essai de droit pénitentiaire », l'harmattan, 1998, p.18.

    * 68 AUDREY kieken, «  le droit en prison », DEA Droit et Justice, UNIVERSITE LILLE II, 2000-2001, p. 51, IN : observatoire international des prisons, « un état des lieux », Paris, l'esprit frappeur, 2000, p.74.

    * 69 C.O.P.R.S.D, art 80, p. 24 bis.

    * 70 BERNARD bouloc,op. cit p. 163.

    * 71 BETTAHAR touati, op. cit, p. 47.

    * 72 C.O.P.R.S.D, art 53, p.18 bis.

    * 73 BETTAHAR touati, op. cit, p 49.

    * 74 C.O.P.R.S.D,art 54, p. 18 bis.

    * 75 BERNARD bouloc, op. cit, p. 167.

    * 76 C.O.P.R.S.D, art 83, p. 25 bis.

    * 77 BETTAHAR touati, op. cit, p. 53- 54.

    * 78Ibid, p 167.

    * 79ZERROUGHI Leila, « les femmes dans le système pénal algérien », actes des journées d'étude : droits de l'homme, institutions judiciaire et état de droit, novembre 2000, Alger, ONDH, p. 85.

    * 80 C.O.P.R.S.D,art 88, p.26 bis.

    * 81 BETTAHAR touati, op. cit, p. 55.

    * 82 Ibid,p.57.

    * 83 Ibid,p. 59.

    * 84 Voire annexe.

    * 85 C.O.P.R.S.D, art 96, p. 28 bis.

    * 86BERNARD bouloc, op. cit, p. 191.

    * 87 CO.P.R.S.D, art 100, p. 29 bis.

    * 88 BETTAHAR touati, op. cit, p. 83.

    * 89 BETTAHAR touati, op. cit, p.88-89.

    * 90 AURORE bondule, « le droit du travail pénitentiaire », UNIVERSIT2 DE LILLE II, année 2001-2002, p.81, IN : LORVELLEC (S), «  travail et peine », revue. Pénitentiaire. 1997, pp. 207-226.

    * 91ALLIX Dominique, « le droit pénal système », L.G.D.G.J, 2000, p.95.

    * 92 BERNARD bouloc, op. cit, p. 263.

    * 93 C.O.P.R.S.D, art 135, p. 38 bis.

    * 94 BERNARD bouloc,op. cit, p. 266.

    * 95 C.O.P.R.S.D, art 143, p.40 bis.

    * 96 JEAN-CLAUDE soyer, « doit pénal et procédure pénale » 17é édition, L.G.D.G.J, 2003, p.228.

    * 97 C.O.P.R.S.D, art 146, p. 40 bis.

    * 98 BERNARD bouloc,op. cit, p. 270.

    * 99 C.O.P.R.S.D, art 147, p. 40bis.

    * 100 Le nombre des détenus de cette catégorie représente 12% de la population carcérale en 2004 soit 5000 détenus sur les 42 000 que compte les établissements pénitentiaires en Algérie.

    * 101 C.O.P.R.S.D, arts : 112,113,114,115.






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius