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Droit Uniforme en Droit du Commerce International

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par Pheaneath HUON
Université Lumière Lyon 2 - Master 1, Droit des activités de l'entreprise 2005
  

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2. La difficulté de concilier entre les différents systèmes de droit

Il s'agit ici d'un travail de conciliation qui est un travail purement important et difficile. Les législateurs internationaux doivent étudier de manière approfondir les systèmes de droits des différents Etats intéressés afin de trouver un point commun ou similitude qui peut aboutir à une nouvelle loi qui peut satisfaire l'ensemble des Etats. Il est moins difficile si l'unification a eu lieu entre les pays de même famille de droit. Mais lorsqu'il s'agit des pays de différentes familles juridiques, le travail devient de plus en plus difficile et dans certains cas, on n'arrive même pas à les compromettre, et partant, le projet est abandonné.

Imaginons le cas où il y a deux droits par exemple de deux familles juridiques qui est complètement différentes, comme civil law et common law qui font l'objet de conciliation. Alors comment on peut les concilier car un système préfère le droit qui est purement général dans son contenu (civil law) et un autre, au contraire, préfère le droit qui est clair et casuistique (common law) ? Alors quel est le caractère de la loi nouvelle à adopter ? Comment peut-on avoir une loi qui est uniforme entre les deux systèmes de droits ?

Malgré les efforts des spécialistes dans leur étude sur le droit comparé, on a très peu de chance à unifier des lois dans une matière. C'est pour cette raison que la loi uniforme porte seulement sur un nombre très peu et limité des matières. On ne peut pas nier que, comme il est parfois impossible de trouver une position commune, certaines questions fondamentales sont-elles parfois laissées en dehors du champ de la convention. On peut citer comme par exemple la question de transfert de propriété dans la CVIM.

D'ailleurs, non pas seulement les difficultés techniques empêchent l'élaboration du droit uniforme, on constate que ce dernier s'est heurté typiquement et traditionnellement par un autre type d'obstacle qui est un obstacle principal constituant une entrave non négligeable à la naissance et au développement du droit uniforme, à savoir l'obstacle interne étatique.

B. Les obstacles internes étatiques

Il s'agit d'aborder ici du problème concernant les conceptions des idées politiques que les Etats conservent sérieusement, à savoir la souveraineté absolue des Etats (1) et ceux qui résulte de la différente situation des Etats tant au niveau social qu'au niveau économique (2).

1. La souveraineté absolue des Etats

Du premier point de vue, il s'agit d'une conception vraiment attachée à tous les Etats. Chaque Etat veut être maître chez lui et il répugne d'accepter une règle qui aura été établie en dehors de lui. L'indépendance total et mythique d'une territorialité absolue n'admettrait pas que dans l'Etat s'appliquât une autre loi que la sienne59(*). Le fait alors de peur de l'Etat de perdre sa souveraineté constitue de véritable entrave à la construction du droit uniforme car on ne sait pas comment uniformiser la loi entre les Etats dont l'indépendance est maintenue. La souveraineté des Etats est toujours une première limite, fondamentale, à tout tentative d'unification, soit que l'un d'entre eux ne l'ait pas du tout voulu, soit qu'il ne l'ait que partiellement accepté60(*). D'où alors la nécessité de faire la réserve à la convention de droit uniforme pour préserver la souveraineté des Etats. La réserve est aussi une hostilité à la formation parfait de droit uniforme car il permet aux Etats une possibilité d'indépendance. On peut poser bien la question « quelle est l'intérêt de l'unification du droit si on accorde aux Etats la possibilité de faire la réserve ?». Dans cette optique, en présence de la faculté de réserve, on ne trouvera pas de l'unicité du droit que l'on veut.

En fait, si la faculté de réserve est admise de manière limitée à un point qui est relativement simple, le problème ne se posera pas. En revanche, si elle touche le point caractéristique et important qui porte sur le continu et le but majeur du droit envisagé, il n'y aura plus d'intérêt de l'adopter. C'est pour raison qu'il faut, pour avoir un droit parfaitement unifié, que les Etats laissent à côté l'importance de leur souveraineté absolue. Et s'ils continuent à maintenir leur souveraineté absolue, l'unification du droit n'est que la chimère d'esprits fumeux aux tendances cosmopolites61(*).

Du second point de vue, l'attention doit être également faite sur le point de l'autonomie de volonté des parties que la convention leur accorde la possibilité de ne pas la soumettre à leurs affaires. Cette autonomie peut provoquer de mauvaises conséquences inattendues au droit uniforme au niveau de son application. Dans cette perspective, afin de trouver une vraie uniformisation du droit, le problème de la souveraineté absolue doit être résolu, à défaut de quoi, le droit ne sera jamais uniforme. Dans le cas où on arrive à l'adopter, le nouveau droit né ne sera non plus le pur droit uniforme.

La souveraineté n'est pas un seul obstacle qui heurte l'uniformisation du droit. La difficulté trouve sa source dans de nombreux problèmes liés à la différente situation des Etats.

* 59 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 84.

* 60 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 85.

* 61 René DAVID, Cours de droit privé comparé, rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968. p. 79.

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