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Révision de la Constitution sénégalaise de 2001

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par Mahmoud Khamal Dine BAYOR
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maîtrise de Droit des Relations Internationales 2007
  

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Continuité du régime politique

En dépit d'innombrables innovations apportées par la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001-- innovations qui auraient pu permettre de réaliser une rupture constitutionnelle si elles avaient porté sur des principes majeurs -- la reconduction par les partisans du changement constitutionnel de la philosophie politique générale de la Constitution précédente est un élément qui suffit à justifier une continuité du régime politique.

Ainsi, à la place du parlementarisme promis au peuple -- promesse qui, du reste, a sous-tendu la révolution politique ou le changement de dirigeants politiques -- fut reconduit le régime fortement marqué par la primauté présidentielle (Section 1) ; ce qui, au demeurant, a contribuer à reléguer le Parlement au second plan (Section 2).

Section 1

Un régime politique largement en faveur du chef de l'Etat

La part belle faite au Président de la République dans la distribution des pouvoirs constitutionnels -- au sein d'un régime proclamé par la même autorité de parlementariste rationalisé -- a conduit Seydou Madani SY à écrire significativement que « l'opposition, représentée par le parti démocratique du Sénégal et ses alliés, voulait changer le régime politique sénégalais, auquel elle reprochait son archaïsme et son échec économique. De fait, si on examine les textes et la réalité politique depuis l'alternance (...) ; mais si on examine de près les pouvoirs dévolus au Président de la République, on s'aperçoit que le présidentialisme de l'ancien régime n'est pas loin »23(*).

Il convient donc, dans cette section, de justifier l'idée de continuité constitutionnelle en nous fondant sur la reconduction de la primauté présidentielle

Premier pouvoir consacré par la Constitution du 22 janvier 2001, le Président de la République conserve, intacts, son statut et ses prérogatives tels que fixés dans la Constitution de 1963. Hormis la restauration du quinquennat considéré comme le mandat le plus conforme aux aspirations démocratiques modernes (infra) et le principe de la limitation des mandats24(*), aucune des dispositions du titre III de la Constitution sénégalaise en vigueur n'est véritablement étrangère au texte constitutionnel de 1963. Le seul élément de différenciation qui aurait pu s'ajouter aux deux innovations majeures ci-dessus évoquées, trouve son contenu dans l'article 28. Celui-ci, en effet, fait obligation au candidat à la présidentielle de savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle, le français. La tentation est plus que grande de se demander si une telle disposition a bien un sens, dans une époque où la gestion de la chose publique est de plus en plus l'apanage des seules élites.

Paradoxale est cette disposition qui n'a jamais existé à une époque où le pays comptait ses lettrés, et qui s'impose comme une condition sine qua non d'éligibilité à l'ère de l'abondance des élites. Une telle disposition pourra difficilement recevoir application rigoureuse ; car, le juge de la candidature devra alors exiger des candidats la lecture du syllabaire.

D'autre part, le suffrage universel direct, qui est le mode électoral par lequel le peuple désigne volontairement celui qu'il juge être le plus apte à leur représenter, semble faire de la légitimité le meilleur fondement du pouvoir du chef de l'Etat. Aussi, un lettré arabe, qui dédaigne le français et qui bénéficie de la confiance de ses compatriotes, ne devrait pas se voir refuser l'accès à la Présidence de la République.

Mais outre cette exigence qui lui est faite d'être un francophone, le Président de la république demeure toujours le gardien de la Constitution, incarnation de l'unité nationale et garant du fonctionnement régulier des institutions et de l'indépendance nationale, en un mot, clef de voûte des institutions. Le Président de la République détermine, de ce fait, la politique de la nation, dispose d'un pouvoir de nomination et de révocation ad nutum des membres du Gouvernement, et d'un pouvoir de nomination et de renvoi général aux emplois prestigieux dépendants de l'Exécutif et du pouvoir judiciaire.

Dans l'ancien comme dans le nouveau régime constitutionnel, la prééminence présidentielle ne souffre d'aucune concurrence, justifiant ainsi que le Parlement se retrouve toujours relégué au second plan.

* 23 S. M. SY, « L'alternance politique au Sénégal », art. cit. pp.593.

* 24 Principe remis en cause par la révision constitutionnelle de 1998

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