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contröle des marchés de l'Etat au Maroc

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par Lhahi nezha Aghzere yassine
Ecole Nationale d'Administration Maroc - diplôme du cycle normal en gestion administrative 2005
  

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Chapitre II : Le contrôle comptable des marchés de l'Etat

L'exécution des opérations financières publiques au Maroc repose sur le principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable, énoncé par le décret royal du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique qui dispose que « les opérations financières publiques incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics »15(*) . Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public ne sont pas seulement distinctes et séparées, elles sont également « incompatibles, sauf dispositions contraires »16(*).

Cette séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable offre plus d'intérêt en matière de dépenses qu'en matière de recettes, puisqu'elle permet d'éviter les risques de dérapage qui pourrait avoir lieu si les deux fonctions étaient assumées par un même agent.

La séparation vise donc à obtenir une gestion saine des finances publiques, en ce sens que si l'ordonnateur est seul habilité à prendre des actes administratifs générateurs de dépenses, il ne dispose pas matériellement de fonds publics pour exécuter lui-même le paiement desdites dépenses17(*).

Mais qu'en est-il de cette séparation et l'incompatibilité entre fonctions d'ordonnateur et comptable en ce qui concerne les marchés de l'Etat?

Section 1 : Le contrôle des marchés de l'Etat par les comptables de la Trésorerie Générale

Seuls les comptables du Trésor sont qualifiés par la réglementation de contrôler et régler les marchés de l'Etat. Ce sont des comptables assignataires des ordonnateurs ou des sous ordonnateurs accrédités auprès d'eux. Ainsi, le comptable assignataire a qualité pour contrôler et revêtir de son visa « vu, bon à payer » les ordonnances et mandats de paiement émis par les ordonnateurs ou sous ordonnateurs accrédités auprès de lui, sur les crédits dont ces derniers disposent. Donc, la dépense ne peut être payée à la caisse de n'importe quel comptable. C'est ainsi que le Trésorier général est comptable assignataire des dépenses imputées sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux de l'Etat, lorsque les crédits ne sont pas délégués à des sous ordonnateurs.

De même, les trésoriers régionaux, préfectoraux et provinciaux sont des comptables assignataires des dépenses imputées sur les crédits délégués aux sous ordonnateurs accrédités auprès d'eux.

Enfin, les receveurs de région, les percepteurs et les receveurs communaux sont des comptables assignataires des dépenses imputées sur les budgets des collectivités locales.

Ces comptables sont tenus, en matière de marchés de l'Etat, de veiller au respect de la réglementation, notamment les dispositions qui réglementent l'exécution desdits marchés après engagement.

La mission primordiale du comptable est le contrôle de la validité du marché  tel qu'elle est définie par l'article 11 du RGCP.

§1. Le contrôle des clauses contractuelles des marchés de l'Etat

Le comptable assignataire doit veiller à ce que les clauses (même celles qui sont facultatives) figurant dans un marché soient strictement observées18(*).

Ce contrôle paraît comme un double emploi puisqu'il a été déjà entrepris au niveau du CED. Mais, seul le comptable assignataire est qualifié pour vérifier le respect de certaines clauses du contrat, et précisément les clauses facultatives ajoutées par l'ordonnateur pour se prémunir d'éventuelles défaillances des cocontractants de l'administration, en exigeant un certain nombre de garanties et l'application des pénalités de retard.

Ces clauses facultatives insérées au niveau du contrat deviennent obligatoires et seul le comptable peut s'assurer de leur application. En cas de non-respect de ces clauses, le marché sera rejeté et toute inobservation est sanctionnée par l'engagement de la responsabilité du comptable.

* 15 article 3 du RGCP

* 16 Article 4 du décret royal n° 330-66 du 21/4/1967 portant règlement général de comptabilité publique.

* 17 Revue Al khazina n° 1.

* 18 Instruction de dépenses, article 290.

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