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L'importance d'une juste face aux crimes sexuels commis à l'égard des femmes en période des conflits armés (cas de la guerre de l'Est de la RDCongo)

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par SAKANGA CIBUABUA steeve sakaji
Université de Lubumbashi - Licencié en Droit, option Privé et Judiciaire 2002
  

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§3. L'exécution des peines

Elle est définie comme étant l'ensemble des mesures de mise en oeuvre et d'adaptation d'une peine dont la mission incombe à diverses administrations sans l'autorité du procureur de la République de la juridiction qui a prononcé la peine et le contrôle croissant de l'autorité judiciaire((*)1).

Aux termes de l'article 170 du code pénal ordinaire, le viol est puni d'une servitude pénale de 5 à 20 ans.

En revanche, il y a aggravation de l'infraction et la pénalité en cas de mort de la victime ou d'altération grave de sa santé. La sanction sera la peine de mort dans un cas, tandis que sera doublé de minimum des peines prévues à l'article 170 du code pénal ordinaire dans l'autre cas. On considère qu'il y a altération grave de la santé au cas où la victime, par exemple, est devenue enceinte par suite du viol ou si l'agent a communiqué à sa victime une maladie grave et pénible, telle qu'une maladie vénérienne, voire même le Sida((*)2).

L'aggravation de l'infraction peut résulter également de circonstances tenant à la qualité de l'auteur du crime. Il en est ainsi notamment lorsque le crime est commis par des militaires, des fonctionnaires publics ou toute autre personne ayant une autorité sur la victime.

Si le viol est une infraction aux lois de la République Démocratique du Congo, il est aussi un crime élisible par le droit international. On se souviendra en effet que l'article 7 du statut de la cour pénale internationale relève en son alinéa 1 littera B « le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, et les autres formes de violence sexuelle de gravité comparable » comme crime contre l'humanité. En son alinéa 2 littera C du même article prohibe, dans le cadre du crime de « réduction en esclavage », la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle((*)3). Ainsi le viol constitutif de crime contre l'humanité et de crime de guerre se distingue de celui du droit commun soit par le contexte de guerre dans lequel il est perpétré soit par son caractère organisé, massif, sélectif. Prenons l'exemple concret de la guerre de la R.D.C.

- Les troupes en débandade qui se livrent, sur la route de leur fuite, à des actes de viol généralisé à l'encontre de toute femme de couleur, ...

- Les troupes qui font transporter aux femmes leurs butins et exigent ces dernières de choisir soit la mort ou soit s'étaler par terre, et être violée.

Dans l'entendement du législateur congolais, cette infraction suppose donc, autre le contexte spécifique aux crimes contre l'humanité et au crime de guerre tel que nous l'avons analysé trois éléments :

- Un fait matériel de conjonction au d'intromission sexuelle (en cas de simples attouchements ou de comportements analogiques, s'il n'y a pas viol mais attentat à la pudeur) ;

- L'emploi de la violence des menaces, de la ruse ou autres abus ayant pour effet l'absence de consentement de la femme ;

- L'intention coupable ou la connaissance d'agir en violation de la loi((*)1).

Il est à mettre en tête que la victime ne peut être qu'une femme. Lorsque la victime est une fille âgée de moins de 14 ans, le viol est réputé avoir été réalisé même si celle-ci semble avoir consenti à l'acte.

Quant au coupable, il ne peut être qu'une personne de sexe masculine car, on estime qu'il est impossible qu'une femme puisse contraindre un homme à avoir des relations sexuelles avec elle en usant de violence((*)2).

* (1) G. CORNU, Vocabulaire juridique, P.U.F., 7ème édition, Paris, 1987, p.347.

* (2) LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, TI, 2ème édition, L.G.D.J., 1985, p.330.

* (3) LIKULIA BOLONGO, Op. Cit., p.378.

* (1) P. AKELE et ANGELIQUE, Les crimes contre l'humanité en droit congolais, pp.35-37.

* (2) P. AKELE et ANGELIQUE SIFA, Op. Cit., p.64.

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