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L'importance d'une juste face aux crimes sexuels commis à l'égard des femmes en période des conflits armés (cas de la guerre de l'Est de la RDCongo)

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par SAKANGA CIBUABUA steeve sakaji
Université de Lubumbashi - Licencié en Droit, option Privé et Judiciaire 2002
  

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§3. Le principe de la primauté

1. De la coopération et l'entraide judiciaire

1.a. De l'entraide judiciaire

- Demandes d'entraide judiciaire

L'article 2 prévoit que les demandes d'entraide émanant de la Cour Pénale Internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut de la cour en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

L'article 87 du statut prévoit que les demandes sont transmises par voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque Etat partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du statut. Et ces documents seraient transmis au procureur de la République. En outre, en cas d'urgence, ils pourraient être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils seraient ensuite transmis selon les voies normales.

- Exécution des demandes d'entraide

Le droit commun de l'entraide judiciaire prévoit que les demandes sont exécutées selon les règles de procédures du droit interne. En pratique, les demandes le sont soit pour le juge d'instruction, soit par le procureur de la République.

Dans le paragraphe premier de l'article 3 du code de la procédure pénale prévoit que les demandes d'entraide formulées par la cour pénale sont exécutées par le procureur de la République ou par le juge d'instruction qui agissent sur l'ensemble du territoire.

Dans le cas échéant, du procureur près la cour pénale internationale ou de son représentant ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la cour pénale internationale et dans son paragraphe II le présent article prévoit que l'exécution sur le territoire accepté des mesures conservatoires précures par le statut de la cour pénale internationale est ordonnée aux frais du trésor, par le procureur de la République.

Le statut de la cour prévoit en effet, dans son article 93 que les Etats parties font droit aux demandes de la cour pénale liée à une enquête ou à des poursuites et concernant l'identification, la localisation, la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle.

1.b. De la coopération judiciaire

Conformément aux dispositions du statut de la cour, les Etats parties coopèrent pleinement avec la cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les autres relevant de la compétence.

- Demandes de coopération judiciaire

La cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux Etats parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque Etat partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'application ou de l'adhésion du statut. Toute modification en ultérieure du choix de la voie de transmission est faite pour chaque Etat partie conformément au règlement de procédure et de preuve.

Sans préjudice des dispositions de la transmission des demandes ; elles peuvent être également transmises pour l'organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou pour toute organisation régionale compétente.

Les demandes de coopérations et des pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'Etat requis ou accompagnées d'une tradition dans cette langue, soit rédigées dans une langue du travail de la cour((*)1).

* (1) M. PUECH, Coopération avec la cour pénale internationale, éd. CUJAS, 1993, réimpression 2001, p.195.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo