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L'importance d'une juste face aux crimes sexuels commis à l'égard des femmes en période des conflits armés (cas de la guerre de l'Est de la RDCongo)

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par SAKANGA CIBUABUA steeve sakaji
Université de Lubumbashi - Licencié en Droit, option Privé et Judiciaire 2002
  

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§4. L'application du principe d'extradition des criminels

Quand un pays adopte le système de la territorialité de la loi pénale et de l'universalité, il a besoin dans certain cas du concours d'un autre Etat pour que sa justice puisse s'appliquer d'une manière satisfaisante. En effet, il faut considérer que la justice n'est vraiment satisfaite que si la personne qui a commis une infraction a été condamnée et a exécuté sa peine.

4.1. Définition

L'extradition est une procédure par laquelle un Etat « requérant » demande et obtient d'un autre Etat dit « requis » la livraison d'un individu qui a commis une infraction relevant de sa loi nationale((*)1).

4.2. Utilité de l'extradition

L'extradition a une double utilité dans le principe de son applicabilité. A savoir :

- Eviter qu'un délinquant en passant les frontières n'échappe à une juste sanction ;

- Assurer par une procédure rigoureuse le respect de la liberté individuelle en limitant les pratiques anarchiques (enlèvements, violences sexuelles) ou arbitraires (ce qui peut-être le cas de l'expulsion)((*)2).

4.3. Les conditions de l'extradition

Elles sont au nombre de 5.

a) Il faut qu'entre l'Etat requis et l'Etat requérant existe une convention ou un accord.

De ce fait, l'extradition étant l'une des formes de la coopération internationale, il n'est pas étonnant que la loi de l'Etat requis exige une convention.

Une convention suppose que les deux Etats se sont soumis à un accord pour coopérer d'une manière durable entre eux en matière d'entr'aide judiciaire. Cette convention est généralement bilatérale et peut être multilatérale s'ils peuvent plus de deux Etats. Pendant la colonisation, la Belgique avait signé bon nombre de convenions avec des pays au nom du Congo. Mais après l'indépendance, le gouvernement congolais ne les a pas ratifiées.

b) La clause de réciprocité, en accordant l'extradition d'un inculpé à un autre Etat, le pays requérant rend service à ce dernier. Il ne faudrait pas que ce service soit à un sens unique aussi les Etats ont-ils le souci de se promettre les avantages mutuels. Mais la clause de réciprocité ne veut pas signifier échange d'un individu contre un autre. Il s'agit uniquement pour le pays requérant d'être rassuré qu'un jour dans l'avenir pourra obtenir à son tour l'extradition d'un individu d'un Etat contractant.

c) La qualité d'étranger, il faut qu'il s'agisse d'un étranger et non de celui du pays requérant. Un national a le droit de vivre et de mourir dans son pays. Cependant, s'il lui arrive d'aller à l'étranger, il est tout à fait normal de respecter le droit pénal du pays où il séjourne.

d) Le principe de la double incrimination, les faits infractionnels doivent être qualifiés par la législation congolaise ainsi que l'Etat requérant. En effet, si la législation congolaise n'érige pas un comportement reproché à un inculpé en infraction, il reste indiffèrent pour nous et dès lors nous n'avons aucun droit d'attente à la liberté de cet inculpé qui est innocent. Un adage congolais dit « Ce qui n'est pas interdit est permis ».

Sachons bien que le principe de la double incrimination n'exige pas les mêmes faits, la même qualification juridique mais il suffit que ces faits soient punissables au regard de 2 législations. De plus, l'infraction pour laquelle l'extradition de l'étranger est demandée par l'Etat congolais, doit être prévu dans la convention d'extradition de l'accord particulier passé entre les 2 Etats : s'appelle LE PRINCIPE DE LA SPECIALITE DE L'EXTRADITION.

e) La commission de l'infraction pour l'étranger, l'extradition peut-être accordé au Congo de façon générale si l'infraction a été commise par un étranger sur son sol((*)1).

* (1) KALONGO MBANGA, Cours de droit pénal général, Inédit, 1996-1997, UNIMBU.

* (2) C. Marie-Elisabeth, Exercices pratiques du droit pénal, MONTCHRESTIEN, PARIS, 1989.

* (1) KALOMBO MBANGA, Op.Cit, Cours.

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