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L'importance d'une juste face aux crimes sexuels commis à l'égard des femmes en période des conflits armés (cas de la guerre de l'Est de la RDCongo)

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par SAKANGA CIBUABUA steeve sakaji
Université de Lubumbashi - Licencié en Droit, option Privé et Judiciaire 2002
  

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§6. L'exécution des peines d'emprisonnement

a) L'exécution sur le territoire requérant d'une peine d'emprisonnement

L'article 103 du statut de la cour pénale internationale stipule que «  les peines d'emprisonnement prononcées par la cour sont accomplies dans un Etat désigné par la cours sur la liste des Etats qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés »((*)2).

L'Etat désigné dans une affaire donnée doit faire savoir promptement à la cour s'il accepte ou non sa désignation. L'Etat chargé de l'exécutions doit aviser la cour de toute circonstance qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention.

Ce présent article tend à prévoir les conditions de l'exécution sur le territoire requérant d'une peine d'emprisonnement prononcée par la cour pénale internationale.

Il dispose que le gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée pour la cour pénale sur le territoire de la cour pénale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol restant à subir. Il convient de noter que les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'application, des peines, notamment les mesures de libération conditionnelle, de réduction ou de suspension de peine ne pourront être appliquées par les juridictions requérantes.

Le statut de la cour pénale internationale prévoit en effet dans son article 110 que l'Etat chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la cour.

Il stipule également que la cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Un réexamen est prévu lorsque la personne a purgé le deux tiers de la peine ou accompli 25 ans d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité.

b) Procédures d'incarcération

Les conditions d'incarcération d'une personne transférée à un Etat qui a accepté de recevoir les condamnés pour exécuter une peine d'emprisonnement prononcée par la C.P.I.((*)1)(art.19).

Il prévoit que la personne est présentée au procureur de la République du lieu d'arrivée dès son arrivée sur le territoire de la République et que ce magistrat procède à son interrogatoire d'identité.

Si l'interrogatoire ne pouvait être immédiatement effectué, la personne durait être conduite à la maison d'arrêt où elle ne pourrait être détenue plus de 24 heures. A l'expiration de ce délai, elle serait conduite d'office devant le procureur de la République.

Ce présent article dispose en outre que le procureur de la République ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée au vu des pièces constatant l'accord entre le gouvernement qui a accepté et la cour pénale être détenue plus de 24 heures. A l'expiration de ce délai, elle serait conduite d'office devant le procureur de la République.

Ce présent article dispose en outre que le procureur de la République ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée au vu des pièces constatant l'accord entre le gouvernement qui a accepté et la cour pénale internationale concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir.

* (2) Statut de la Cour Pénale Internationale, UNITED NATIONS, UN-2001-1486, Septembre 2001.

* (1) Statut de la Cour Pénale Internationale, UNITED NATIONS, UN-2001-1487, Septembre 2001.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams