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Les sujets de l'annonce de la parole de Dieu selon le code de droit canonique

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par Toussaint TSHINGOMBE ILUNGA
Université catholique d'Afrique Centrale - Maitrise 2008
  

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CHAPITRE IV : ANALYSE DE QUELQUES CONCEPTS

1. L'Homélie

L'homélie est un commentaire de circonstance, prononcé par le Prêtre ou le Diacre dans une célébration eucharistique. La Constitution sur la sainte liturgie, stipule que l'homélie consiste, suivant le développement de l'année liturgique, à expliquer à partir du texte sacré les mystères de la foi et les normes de la vie chrétienne. Elle est fortement recommandée comme faisant partie de la liturgie elle-même ; bien plus, aux messes célébrées avec le concours du peuple les dimanches et les autres jours de fête de précepte, on ne l'omettra que pour un motif grave.53(*)

Le pape Benoît XVI, dans son exhortation apostolique Post-synodale Sacramentum Caritatis en son numéro 46 dit à propos de l'homélie :  

« En relation avec l'importance de la parole de Dieu, il est nécessaire d'améliorer la qualité de l'homélie. En effet, elle  fait partie de l'action liturgique; elle a pour fonction de favoriser une compréhension plus large et plus efficace de la parole de Dieu dans la vie des fidèles. C'est pourquoi les ministres ordonnés doivent « préparer l'homélie avec soin, en se basant sur une connaissance appropriée de la sainte Ecriture ». Le pape demande avec insistance aux ministres de faire en sorte que l'homélie mette la parole de Dieu proclamée en étroite relation avec la célébration sacramentelle et avec la vie de la communauté, en sorte que la parole de Dieu soit réellement soutien et vie de l'Eglise. Que l'on garde présent à l'esprit le but catéchétique et exhortatif de l'homélie. Il paraît opportun, à partir du lectionnaire triennal, de proposer aux fidèles, avec discernement, des homélies thématiques qui, tout au long de l'année liturgique, traiteront les grands thèmes de la foi chrétienne, puissant à ce qui est proposé avec autorité par le Magistère dans les quatre ` piliers' du catéchisme de l'Eglise catholique et dans le récent Abrégé : la profession de foi, la célébration du mystère chrétien, la vie dans le Christ, la prière chrétienne. »

Vu l'importance que l'Église accorde à l'homélie, elle détermine aussi qui est habilité à la faire. Dans le code de droit canonique de 1983, au canon 766, est affirmé le droit des laïcs de prêcher dans une église ou un oratoire, mais à des conditions précises. Ces conditions sont : le besoin requis en certaines circonstances ou l'utilité dans des cas particuliers ; tenir compte des dispositions retenues par la conférence des Évêques ; respecter le canon 767 §1. « Parmi les formes de prédication l'homélie, qui fait partie de la liturgie elle-même et est réservée au Prêtre ou au Diacre, tient une place éminente ; au cours de l'année liturgique, les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne y seront exposés à partir du texte sacré ». Or ce canon précise de fait que parmi les formes de prédication, l'homélie qui fait partie de la liturgie est réservée au Prêtre ou au Diacre.

La conférence des Évêques catholiques du Canada, se prévalant du canon 766, a effectivement décrété en juin 1985, dans la collection intitulé « Document officiel », n°533, la possibilité que des personnes non ordonnées puissent être autorisées à prêcher dans les églises et chapelles. Mais elle n'a donné cette possibilité qu'aux conditions suivantes : Avoir l'autorisation de l'évêque diocésain ; respecter toujours le canon 767. De plus, la Conférence a précisé les circonstances permettant la prédication par des laïcs dans ces lieux. Ces circonstances sont : l'absence de prêtre ou de diacre pouvant convenablement parler les langues locales ; la célébration de la liturgie de la parole sans Prêtre ni Diacre ; l'envoi de séminaristes en paroisse pour remplir leur formation pastorale ; certaines circonstances demandant la participation des laïcs (questions financières, campagnes et circonstances spéciales) ; enfin, quand l'évêque le juge opportun.

Malgré la bonne volonté des évêques canadiens de suppléer à un besoin pastoral dans les circonstances données, le conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs à la question de la possibilité de l'évêque d'accorder éventuellement cette autorisation a répondu, en septembre 1987, par la négative à la question suivante : « l'Évêque diocésain peut-il dispenser de la prescription du canon 767 §1 qui réserve l'homélie au prêtre ou au diacre ? ».

Considérant que dans les documents officiels ci-dessus mentionnés, il est dit expressément que le canon 767 §1 doit toujours être respecté, il nous apparaît que l'église dans une célébration eucharistique ne réserve l'homélie qu'aux seuls ministres sacrés, Prêtre ou Diacre54(*). En conséquence, Les fidèles non-ordonnés en sont exclus, même s'ils remplissent le rôle d'assistants pastoraux ou de catéchistes, auprès de n'importe quel type de communauté ou de groupe. Il ne s'agit pas en effet d'une grande facilité d'exposition - un cas éventuel - ni de préparation théologique, mais de fonction réservée à qui est consacré par le sacrement de l'ordre sacré ; ce qui fait que l'évêque diocésain lui-même n'est pas autorisé à dispenser de la norme du canon55(*), du moment qu'il ne s'agit pas d'une loi purement disciplinaire, mais d'une loi qui concerne les fonctions d'enseignement et de sanctification étroitement liées entre elles. On ne peut donc admettre l'usage, pratiqué en quelques circonstances, de confier la prédication de l'homélie à des séminaristes, étudiants en théologie non encore ordonnés.56(*) L'homélie en effet ne peut être considérée comme un entraînement en vue du ministère futur. Une religieuse ne peut être autorisée, bien qu'elle soit même adjointe à une équipe pastorale paroissiale à prononcer l'homélie à l'occasion d'une célébration eucharistique car cette dernière est une activité liée au sacrément de l'ordre. Et l'église prend soin de la protéger. Il faut tenir pour abrogée par le can. 767, § 1 toute norme antérieure qui aurait admis des fidèles non-ordonnés à prononcer l'homélie durant la célébration de la Messe.57(*)

* 53 Cf. Can 767 §2.

* 54 (69) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. Catechesi tradendae (16 octobre 1979), n. 48: AAS 71 (1979), pp. 1277-1340; Commission pontificale pour l'interprétation des Décrets du Concile Vatican II, Réponse (11 janvier 1971): AAS 63 (1971), p. 329; Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Actio pastoralis (15 mai 1969), n. 6d: AAS 61 (1969), p. 809; Institutio Generalis Missalis Romani (26 mars 1970), nn. 41; 42; 165; Instruction Liturgicae instaurationes (15 septembre 1970), n. 2a: AAS 62 (1970), p. 696; Sacrée Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum (3 avril 1980), n. 3: AAS 72 (1980), p. 331.

* 55 Commission pontificale pour l'interprétation authentique du Code de Droit Canonique, Réponse (20 juin 1987) : AAS 79 (1987), p. 1249.

* 56 Cf C.I.C., can. 266, § 1.

* 57 Cf C.I.C., can. 6, § 1, 2o.

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