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Les sujets de l'annonce de la parole de Dieu selon le code de droit canonique

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par Toussaint TSHINGOMBE ILUNGA
Université catholique d'Afrique Centrale - Maitrise 2008
  

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2. La prédication

La prédication occupe une place de choix dans l'Église. Dans un monde très déchristianisé, la prédication est très essentielle. La quête de sens, la recherche identitaire, l'incertitude sur la vocation profonde de l'être humain sont autant d'appels pour que prêtres et chrétiens annoncent avec force la Bonne Nouvelle du royaume, comme Jésus lui-même l'a demandé aux apôtres après sa résurrection. Quant à l'annonce du royaume, il ne s'agit pas tant d'un corps de doctrine que de l'annonce même du Christ qui vient dans nos vies et que nous essayons de vivre. A travers le canon 747 § 1, ample développement du can. 1322 du code piobénédictin, le législateur actuel exploite et tire profit des textes du 2ème Concile du Vatican (LG 12, 24,25 et 35 ; DV 7 et 14 ; CD 12-14, PO 14, AA 6), selon lequel, c'est à l'Eglise que le Seigneur Jésus à confié le dépôt de la foi. On y lit, en effet :

« L'Eglise, à laquelle le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi, avec la mission de conserver religieusement la vérité révélée, de la scruter profondément, de l'annoncer et de l'exposer fidèlement sous l'assistance de l'Esprit Saint, a le devoir et le droit inné, indépendant de n'importe quel pouvoir humain, de prêcher l'Evangile à toutes les nations, même en usant de ses moyens de communication sociale. »58(*)

Il se dégage de ce texte que l'Église assume des responsabilités originaires par rapport au dépôt de la foi, à savoir : la conservation de la pureté et de l'intégralité de ce dépôt, l'approfondissement du sens jamais donné une fois pour toutes du donné révélé, la mission prophétique destinée à répandre la parole de Dieu en vue du salut de toute l'humanité.

a). A qui revient-il de prêcher ?

La charge d'annoncer appartient en priorité aux évêques et aux prêtres. C'est même, depuis Vatican II, leur principale charge (Décret sur la charge pastorale des évêques, 12 ; Presbyterorum ordinis, 4, 1). Ainsi déjà, avait fait Jésus qui a commencé son ministère par la parole et a annoncé le royaume de Dieu. La première tâche de l'Église, qui est fondée sur la parole, et des disciples qui la constituent, est d'annoncer le royaume. Rappelons le mot de Paul : « Annoncer l'évangile en effet n'est pas pour moi un titre de gloire ; c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Evangile ! » (1Co 9, 16.)

Le canon 213 précise que les croyants ont le droit à la prédication de la parole de Dieu. La même orientation est donnée au Can. 217 : « Parce qu'ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l'Evangile, les fidèles ont le droit à l'éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut. »

Quant aux laïcs, le can. 229 §1 dispose que : « Les laïcs, pour pouvoir vivre selon la doctrine chrétienne, l'annoncer eux-mêmes et la défendre s'il le faut, et pour pouvoir prendre leur part dans l'exercice de l'apostolat, sont tenus par l'obligation et jouissance du droit d'acquérir la connaissance de cette doctrine, connaissance appropriée aux aptitudes et à la condition de chacun. »

L'obligation de prédication des ministres sacrés est donc évidente, tout comme le droit correspondant des croyants et des non-croyants59(*). Les canons sur la prédication revêtent une importance capitale parce qu'ils offrent les garanties que ce droit fondamental sera respecté. Les lois juridiques objectivent les droits et les devoirs qui l'exigent. Les personnes peuvent valoir leurs droits. Le can. 22§1 affirme en effet : « Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l'Eglise et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit. »

Les prédicateurs peuvent être réprimandés quant à leurs obligations. L'évêque diocésain a suivant le can. 386 §1 un devoir : « il veillera aussi à ce que soient avec soin les prescriptions canoniques sur le ministère de la parole de Dieu, surtout celles qui concernent l'homélie et l'instruction catéchétique, de telle sorte que la doctrine chrétienne tout entière soit transmise à tous ». Ceux qui se préparent au sacerdoce, doivent recevoir une formation adéquate dont les can. 232-264 précisent les points saillants. Le can. 256 §1, dispose que : « Les séminaristes seront instruits avec soin de tout ce qui concerne particulièrement le ministère sacré, surtout de la pratique de la catéchèse et de l'homélie... »

* 58 La partie qui nous intéresse est ainsi formulée en latin : « Ecclesiae, cui Christus Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu sancto assistente, veritatem revalatam sancte custodiret, intimius persecrutaretur, fideliter annuntiaret atque exponeret... » (can. 747 §2).

* 59 Cette fonction est de nouveau développé dans le Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, 31 janvier 1994, dans DC n°2092, p. 360-389 ; et le Directoire pour le ministère et la vie des diacres permanents, 22 février 1998, dans DC n°2181, p. 425-447.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius