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Le projet du nouveau système comptable financier algérien, anticiper et préparer le passage du PCN 1975 aux normes IFRS

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par Samir Merouani
Ecole Superieure du Commerce Alger - Magister 2007
  

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SECTION 3 : LE NOUVEAU SYSTEME COMPTABLE FINANCIER ET LE REGLEMENT FISCAL ALGERIEN.

L'application du nouveau système comptable financier entraînera nécessairement un allongement de la liste des éléments figurant dans le rapprochement fiscal, car les normes IFRS sont nécessairement plus éloignées de la fiscalité algérienne.

Le scénario de la déconnexion entre la comptabilité et la fiscalité reste cependant un scénario catastrophe qui a peu de chances de se produire, donc l'administration fiscale doit s'appuyer sur trois principes' :

- maintien du lien entre la comptabilité et la fiscalité, avec le moins de retraitement fiscal possible ;

- lorsque le retraitement est inévitable, il faut que celui-ci soit le plus simple, le plus léger et le plus limité possible, ainsi l'administration propose un retraitement simple ;

- assurer la stabilité de l'assiette fiscale (principe de neutralité), au moins au niveau macroéconomique.

Donc, l'administration fiscale s'implique dans la concentration avec la profession et avec les entreprises sur ce thème.

1. Le nouveau système comptable financier et le résultat fiscal

Conformément aux pratiques l'entreprise doit fournir dans son annexe des informations concernant le rapprochement entre le résultat comptable, la charge d'impôt figurant au compte de résultat et la charge qui résulte de l'application des taux d'impôt effectif.

Ceci nécessite l'établissement d'un tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal, c'est-à-dire au résultat qui doit servir de base au calcul de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

Les éléments qui font d'une déférence d'évaluation pour la détermination du résultat entre les règes du SCF et les règles fiscales portent généralement sur les point suivants :

- les techniques d'amortissement et des dépréciations des actifs ou constatation de pertes de valeur (le nouveau système comptable privilégiant systématiquement une approche économique ou financière) ;

- les techniques de conversion des dettes et créances en monnaies étrangères, y compris celle concernant les établissements étrangers autonomes ou non autonomes ;

- la comptabilisation des opérations de location-financement (crédit-bail), et les impôts différés ;

- la comptabilisation d'un contrat de lease-back (comptabilisation de l'excédent éventuel du prix de cession sur la valeur nette comptable dans le cadre d'une cession suivi d'un contrat de location-fina ncement) ;

- l'évaluation des certains actifs et passifs sur la base de leur juste valeur à la date d'acquisition (sur le plan comptable, les montants à payer ou à recevoir doivent en effet être comptabilisé à leur valeur actualisée (valeur d'utilité) déterminée sur la base de taux d'intérêts courant appropries) ;

- le traitement comptable des impôts, et en particulier des impôts différés, il peu en effet exister des décalages entre la date de prise en compte d'une charge fiscale ou sociale au niveau comptable et la date de prise en compte de cette même charge pour la détermination du résultat imposable ;

- les disponibilités et valeurs assimilables, évaluables à leur juste valeur, et qui incluent les placements à court terme immédiatement convertibles en espèces sans risques de variations de prix significatives ;

- les plus values à long terme ainsi que les résultats résultant de cessions d'immobilisations ou d'opérations exceptionnelles comme les indemnités d'expropriation ;

- les charges et ou produits entrant dans le résultats comptable mais qui du fait de leur nature peuvent faire l'objet d'un système d'imposition particulier :

- dépenses ou charges considérées comme somptuaire ou non justifiées par l'administration fiscale ;

- produits des filiales (dividendes reçus) ;

- charges ou produits liés à des opérations effectuées avec des filiales ou autre entités associées (frais forfaitaires de gestion, jetons de présence...) ;

- les opération non comptabilisées dans le résultats comptable mais prise en compte lors de la détermination des bases imposables à l'impôt sur les résultats ; ces opérations relèvent le plus souvent d'une politique d'incitation de la part de l'administration fiscal, sans toujours correspondre pour l'entreprise concernée à une réalité économique ;

- provisions à caractère fiscal (provisions pour investissements futurs, provision forfaitaires pour
l'éventuel pertes futures sur des investissements à l'étranger, provision pour risques pays... ;

- déductions liées à certaines dépenses ou investissements (dépense de formation, investissements dans la recherche ou dans la protection de l'environnement...).

Enfin Pour permettre à l'entreprise de satisfaire aux exigences des normes et celles relatives à la fiscalité, il est indispensable d'étudier et d'éluder toutes les questions ayant un impact sur les ressources fiscales de l'état, car il ne s'agit pas de privilégier un aspect par rapport à un autre, mais d'aboutir à un passage d'un résultat comptable à un résultat fiscal optimisant ces deux exigences.

2. Incidences fiscales résultant de l'application du nouveau système comptable

Dans ce paragraphe, il est fait référence à quelques cas concrets de problèmes de convergence entre les normes comptables et les exigences du système fiscal algérien en place à savoir :

- Amortissements et pertes de valeur ;

- La durée d'amortissement ;

- Impôts différés ;

- Evaluation de certains actifs et passifs selon le concept de juste valeur ;

- Conversion des créances et dettes en monnaies étrangères ;

- Changement de méthodes comptables, etc.

2.1- amortissement et pertes de valeur des actifs

Le système fiscal actuel retient les techniques d'amortissement habituelles (linéaire, dégressif, progressif) sur la base généralement du coût historique, alors que le nouveau référentiel tout en tenant des techniques déjà citées tout en intégrant les concepts de :

- valeur et durée d'amortissement ;

- perte de valeur,

2.1.1. L'amortissement

La définition de l'amortissement évolue : alors que dans le PCN 1975, il correspondait à la récupération d'un coût, il devient désormais répartition systématique du montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité estimée, ou la constatation de la consommation des avantages économiques attendus de l'actif selon le projet du SCF.

C'est donc en principe aux caractéristiques propres de l'entreprise qu'il convient de se référer pour déterminer la durée et le mode d'amortissement d'un actif :

- lorsque la durée de vie prévue d'un actif dans l'entreprise est plus courte que la durée de vie économique du bien, la valeur résiduelle de celui-ci (son prix de cession) vient en déduction de la valeur brute pour déterminer la base amortissable ;

- le mode d'amortissement doit traduire au mieux le mode de consommation des avantages économiques de l'immobilisation, c'est-à-dire correspondre au rythme d'utilisation probable qui a été arrêté par la direction de l'entreprise, et non pas à des durées d'usage ou à des pratiques généralement admises pour certaines catégories de bien.

En outre, il convient désormais d'amortir séparément les principaux éléments d'une immobilisation, lorsqu'ils ont des durées ou des rythmes d'utilisation différents (cas de d'un immeuble et de sa toiture par exemple). Cette ventilation par composants peut impliquer des taux ou des modes d'amortissement propres à chaque composant, déférents de ceux de la structure de

l'immobilisation. La décomposition d'une immobilisation en plusieurs composants a pour conséquences la nécessité d'établir un plan d'amortissement séparé pour chaque composant.

2.1-2- La perte de valeur d'un actif

A chaque clôture de compte, l'entreprise peut s'interroger sur l'existence d'un indice montrant que l'actif a pu perdre notablement de sa valeur (par exemple obsolescence ou dégradation physique, changements dans l'environnement technique ou juridique, variation du taux d'intérêt...). Le cas échéant, un test de perte de valeur est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur recouvrable, c'est-à-dire à la plus élevée d'entre la valeur vénale (le prix d'une éventuelle cession du bien) et la valeur d'usage (évaluée comme la somme actualisée des flux nets de trésorerie que l'actif générera).

Si la valeur actuelle apparaît notablement inférieure à la valeur nette comptable, une écriture de perte de valeur est passée pour ramener celle-ci à la valeur actuelle.

Dans le nouveau référentiel, les pertes des valeurs ne sont pas nécessairement définitives : les provisions peut être reprises ultérieurement, si la valeur du bien s'est rétablie, dans la limite de la valeur du bien amorti.

L'application de ces règles concernant la perte de valeur des immobilisations conduira à des modifications plus fréquentes du plan d'amortissement. En effet, une perte de valeur diminue la base amortissable et elle peut faire l'objet d'une reprise ultérieure, transformant à nouveau la base de calcul des dotations aux amortissements, alors que les textes antérieurs donnent à ces changements un ca ractère exceptionnel.

2.1.3. Conséquences fiscales

Un des principaux impacts fiscaux concerne le changement de méthode d'amortissement dite par composants. En effet, lors de la première application des règles d'amortissement et la perte de valeur des actifs. La nouvelle méthode comptable peut être appliquée de façon rétrospective, c'està-dire comme si elle avait toujours été employée dés l'origine de l'investissement. Cela impliquerait de recalculer pour tous les actifs de l'entreprise les amortissements selon les nouvelles règles.

Mais en pratique, deux méthodes peuvent être mises en oeuvre par les entreprises pour passer au nouveau système :

- méthode de reconstitution du coût amorti, repart du coût historique des composants qui aurait du être appliqué, et recalcule les amortissements à partir de ce coût, la variation d'actifs sera comptabilisé en capitaux propres ;

- méthode de réallocation des valeurs comptables, qui est une méthode prospective au niveau du calcul des amortissements et qui n'a pas l'impact sur les capitaux propres d'ouverture. En effet, il s'agit de ventiler les valeurs nettes comptables en fonction des pourcentages que représente le coût de chaque composant par rapport à la valeur totale du bien. Chaque

composant serait ensuite amorti sur sa durée d'utilisation restant à courir de la première année d'application de ce nouveau système comptable financier1 .

La première application de la méthode d'amortissement par composant oblige les entreprises à réintégrer les provisions pour grosses réparations qui étaient destinées à couvrir les dépenses de remplacement des immobilisations.

2.1.4.- Base d'amortissement d'un actif

Le montant amortissable d'un actif est sa valeur brute (valeur d'entrée dans le patrimoine) sous déduction de sa valeur résiduelle.

Dans cette optique, pour certaines immobilisations, la valeur amortissable est réduite ; mais fiscalement, l'entreprise retrouve la possibilité d'amortir sur toute la valeur (valeur brute) par le biais des amortissements dérogatoires.

2.1.5.- La durée d'amortissement

Pour les immobilisations décomposées, On doit maintenir pour la détermination du résultat fiscal la durées d'usage pour la partie structure des immobilisations, sauf pour les immeubles de placement (immeuble acquis dans le seul intérêt du rendement du capital investi) qui seraient amortis, y compris pour la partie structure, sur la base des durées réelle, et de reconnaître l'amortissement des composants sur la base de leur durée d'utilité.

La divergence entre les règles comptables et fiscales concernant la structure peut être réglée de la manière suivante2 :

- si la durée d'usage est plus courte que la durée d'utilisation dans l'entreprise : Un amortissement dérogatoire devrait être pratiqué 3 ;

- si la durée d'usage est plus longue que la durée d'utilisation dans l'entreprise : la solution n'est pas définitivement arrêtée :

- soit les entreprises seraient contraintes de réintégrer la différence positive entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal ce qui n'aurait pour effet que de remettre les entreprises dans la situation initiale ;

- soit autoriser les entreprises à choisir la durée d'utilisation ce qui permettrait un amortissement plus rapide.

Pour les immobilisation non décomposées : L'amortissement comptable doit calculer selon les durées réelles. Si la durée d'usage est plus courte, l'administration fiscale doit autorisées les entreprises à pratiquer un amortissement supplémentaire via les amortissements dérogatoires.

La déférence entre les règles comptables et fiscales peut traitée de la manière suivante :

- si l'amortissement calculé sur la durée d'usage est plus élevé que celui calculer sur la durée d'utilisation dans l'entreprise : Amortissement dérogatoire devrait pratiqué ;

- si l'amortissement calculé sur la durée d'utilisation est plus élevé que celui calculé selon la durée d'usage : la déférence devrait réintégrée fiscalement.

2.2- Divergences qui résulteraient de l'application du nouveau système comptable 2.2.1. Notion de juste valeur

L'option de l'évaluation de certains actifs et passifs sur la base de leur juste valeur à la date d'acquisition suivant le nouveau référentiel est en totale distorsion avec l'esprit du système fiscal qui lui se base sur le coût historique.

2.2.2. Evaluation postérieure des im mobilisations

Les nouvelles règles comptable précisent qu'après sa comptabilisation initiale en tant qu'actif, une immobilisation doit être comptabilisée à son coût, diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur. Cependant, un autre traitement est admis : la réévaluation des immobilisations par catégorie.

Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées à leur juste valeur qui correspond à la valeur de marché ou à une valeur déterminée par des experts à partir d'estimations. Les réévaluations doivent être effectuées avec une régularité suffisante pour que la valeur comptable ne diffère pas de façon significative de celle qui aurait été déterminée en utilisant la juste valeur à la date de clôture. Lorsqu'une immobilisation est réévaluée, toute la catégorie d'immobilisations dont elle fait partie doit être réévaluée simultanément.

2.2.3. Cas des immeubles de placement

Un immeuble de placement doit être évalué initialement à son coût. Pour les évaluations postérieures, l'entité doit choisir la méthode comptable et doit l'appliquer à tous les immeubles de placement.

a. Modèle de la juste valeur :

Après leur comptabilisation initiale, tous les immeubles de placement peuvent être évalués à leur juste valeur, valeur reflétant l'état réel du marché et les circonstances prévalant à la date de clôture et non ceux à une date future ou passée. Si l'entité est dans l'incapacité d'évaluer de façon fiable, la juste valeur d'un immeuble de placement (pas de transactions sur le marché), elle peut évaluer l'immeuble selon le traitement de référence d'IAS 16 c'est-à-dire au coût, diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur.

Un profit ou une perte résultant de la variation de juste valeur doit être inclus dans le résultat au cours duquel il se produit.

b. Modèle du coût :

Il s'agit du modèle du coût prévu par la norme IAS 16, le coût diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur.

Plus précisément si la juste valeur est retenue, l'immeuble se trouve en quelque sorte dans une nouvelle catégorie : ni immobilisation amortissable ni stocks. C'est un actif sui generis dont les variations de valeur seront comptabilisées en résultat. Il conviendra de définir le traitement fiscal des variations à la hausse ou à la baisse de juste valeur.

2.2.4. Cas des instruments financiers

Reclassement bilanciel d'une catégorie d'actif ou de passif à une autre l'application du référentiel IFRS implique le changement de classification comptable de certains éléments du bilan. Le régime fiscal applicable aux différentes catégories d'actif ou de passif suivant aujourd'hui leur nature comptable, il est susceptible d'être modifié, notamment pour les titres.

Le nouveau référentiel ne fait pas la distinction entre les " Titres de participation " et les " Titres de placement ", mais distingue les catégories suivantes :

- Actifs détenus à des fins de transaction ;

- Actifs détenus jusqu'à l'échéance ;

- Prêts et créances émis par l'entreprise ;

- Actifs disponibles à la vente.

Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs financiers doivent être évalués à leur coût qui est la juste valeur de la contrepartie donnée. Les coûts de transaction sont inclus dans l'évaluation initiale de tous les actifs et tous les passifs financiers.

Cette nouvelle classification comptable des titres pourrait avoir une incidence sur le régime fiscal des titres de participation, qu'il s'agisse des règles d'évaluation des titres à chaque clôture (valeur d'utilité actuellement) ou du traitement fiscal de la plus ou moins- value lors de la cession (actuellement régime des plus ou moins- values à long terme).

2.2.5. Evaluation et comptabilisation des variations de juste valeur

Tous les instruments financiers (actifs, passifs, engagements hors bilan) doivent être comptabilisés selon la catégorie d'instruments, les méthodes d'évaluation ultérieures relèvent soit de la méthode du coût amorti, soit de la méthode de la juste valeur. Dans le cas de la méthode du juste valeur, les variations de juste valeur sont comptabilisées soit en résultat soit en capitaux propres suivant la catégorie d'instruments concernés.

2.3. Frais de recherche et développement

Les dépenses de recherche appliquée ou de développement peuvent, au choix de l'entreprise, être comptabilisées en charges. Le traitement fiscal suit le traitement comptable qui était appliqué jusqu'à présent.

Selon le projet de nouveau système comptable et le la norme IAS 38 (§ 51 à 67), le choix n'est plus laissé à l'entreprise. Le référentiel n'identifie que les projets de recherche (dépenses obligatoirement passées en charges) et les projets de développement (dépenses obligatoirement immobilisées si certaines conditions sont satisfaites). Les projets de recherche appliquée devront faire l'objet d'une analyse pour identifier s'ils répondent à la définition (recherche ou le plus

souvent développement). Les conditions d'immobilisation seront sans doute atteintes plus tardivement qu'aujourd'hui, les critères de comptabilisation étant évalués dans la seule perspective de l'exercice.

Le nouveau système prévoit la comptabilisation obligatoire en charges des dépenses encourues durant la phase de recherche et l'activation sur option des dépenses engagées pendant la phase de développement (considérée comme la méthode préférentielle). Cette position est divergente par rapport le nouveau référentiel qui impose l'activation des coûts de développement quand les conditions sont réunies.

2.4. Changement des méthodes comptables et corrections d'erreur fondamentales

Le projet du nouveau référentiel comptable d'entreprise précise que ce type de changements et de corrections tout en étant commenté dans l'annexe doit figurer directement au compte de résultat (report à nouveau) ou en réserves.

Le cadre réglementaire fiscal actuel va t-il accepter le deuxième choix sans risques pour l'administration fiscale de perdre une partie de ses ressources fiscales, sans évaluation préalable des conséquences de ce type de situations ? Ce qui soulève les questions suivantes :

- si tous les changements de méthode comptables et les effets de la première application le nouveau référentiel étaient constatés en capitaux propres, quel serait le traitement des variations d'actif net à la hausse ou à la baisse ?

- si les règles fiscales actuelles venaient à être modifiées afin de correspondre aux règles comptables (normes internationales), un dispositif fiscal spécifique devrait être mis en place relative aux effets des changements de méthode et de la première application de SCF ;

- taxation immédiate des différences de valeurs comptabilisées au bilan d'ouverture ?

- si l'administration fiscale envisageait la taxation des écarts nets (somme des écarts positifs et négatifs) imputés sur les réserves, cette taxation serait-elle immédiate ou étalée ?

- En cas de non taxation, ce qui nécessiterait un double suivi comptable et fiscal des biens, ces écarts seraient- ils apurés dans le temps ou seraient- ils permanents ?

Selon La norme IAS 8, un changement de méthode autre que celui dû à l'adoption d'une nouvelle norme, doit être appliqué de façon rétrospective et son impact doit être imputé sur les capitaux propres d'ouverture du premier exercice présenté en comparatif. Des informations relatives au contexte doivent être précisées en annexe.

Mais selon le SCF, Les effets des changements d'estimation ne doivent pas être appliqués prospectivement et impactent le compte de résultat'.

2.5. Comptabilisation de l'impôt

Il arrive fréquemment que des décalages soient identifiés entre la date de prise en compte d'une charge fiscale au niveau comptable et la date de prise en compte de ce même produit pour la détermination du résultat imposable (exemple de la provision pour congés payés).

Le système fiscal privilégie la réalisation concrète de la charge pour son intégration dans le résultat imposable, alors que le PCN 1975 fait référence au concept de la charge due qui est en tant que telle intégrée dans le résultat comptable d'où se pose le problème de la réintégration fiscale de cette charge.

La nouveau système comptable financier précise que la charge ou le produit d'impôt est égal au montant total de l'impôt exigible et de l'impôt différé inclus dans la détermination du résultat net de l'exercice. L'impôt exigible est le montant d'impôt payable ou récupérable au titre du bénéfice fiscal ou de la perte fiscale d'un exercice.

Les passifs d'impôt différé correspondent aux montants d'impôt payables au cours d'exercices futurs au titre de différences temporelles imposables.

Les actifs d'impôt différé correspondent aux montants d'impôt recouvrables au cours d'exercices futurs au titre de :

- différences temporelles ;

- de report en avant des pertes fiscales ;

- de report en avant de crédits d'impôt.

Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués au taux de l'impôt dont l'application est attendue sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d'impôt qui ont été adoptés à la date de clôture. L'impôt exigible ou différé doit être directement débité ou crédité dans les capitaux propres s'il concerne des éléments qui ont été crédités ou débités directement par les capitaux propres, lors du même exercice ou d'un exercice différent.

Le PCN 1975 n'apporte aucune précision quant à la comptabilisation de l'impôt, et dans la pratique les entreprises retiennent la méthode de l'impôt exigible. Le montant d'impôt est comptabilisé en résultat même s'il se rapporte à des éléments comptabilisés directement dans les capitaux propres. L'impôt est imputé sur les capitaux propres seulement dans certains cas particuliers en cas d'augmentation de capital, les frais d'émission sont imputés sur la prime d'émission pour leur montant net d'impôt.

Que la comptabilisation à l'actif du bilan d'un impôt différé resterait sans incidence sur le résultat imposable dès lors que l'économie potentielle d'impôt qu'il représente ne serait pas, sur le plan juridique, constitutive d'un droit de créance sur l'Etat et ne pourrait par suite, être regardée comme une créance acquise . Cette position serait-elle maintenue dans le cas où les impôts différés seraient systématiquement comptabilisés ? En outre, ces impôts seraient comptabilisés dans les capitaux propres et un dispositif fiscal devrait être mis en place pour suivre les variations d'actif net à la hausse ou à la baisse.

Les incidences directes sur le plan du résultat fiscal peuvent être importantes, car d'un côté les exigences fiscales répondent au souci de maximiser les ressources fiscales provenant de l'impôt sur les bénéfices, alors que le référentiel comptable privilégie l'approche purement financière ou économique à travers les concepts qu'il a intégré.

Pour résoudre cette question, il y a lieu pour les autorités fiscales d'évaluer l'impact concret sur les ressources fiscales à venir, avant de se prononcer sur les choix à retenir.

2.6. Conversion des créances et dettes en monnaies étrangers.

Dans un souci de transparence financière et économique, le référentiel comptable précise que la prise en charge de la conversion des créances et dettes en monnaie étrangère à la fin de chaque exercice doivent être constatée dans les deux sens :

- Charge : s'il s'agit d'une perte ;

- Produit : s'il s'agit d'un gain.

Par contre le système fiscal permet aux entreprises de ne constater que les pertes de conversion sur créances et dettes en monnaie étrangères à la fin de chaque exercice, ce qui constitue un avantage certain pour l'entreprise.

Le but recherché à travers cette réflexion est de poser le problème de la convergence entre :

- Les concepts utilisés par les normes internationales qui privilégient l'élaboration d'états financiers répondant à des impératifs de transparence économique et financière ;

- Et les exigences liées à la fiscalité algérienne, qui elle s'adosse sur l'optimisation des ressources fiscales dans le cadre réglementaire tracé préalablement.

Afin de résoudre une bonne partie des questions qui se posent quant à la connexion entre ses deux exigences qui peuvent être diamétralement opposée dans certains cas, il est indispensable d'élaborer un état de convergence ou de passage du résultat comptable au résultat fiscal en intégrant l'ensemble des éléments ou cas concernés, tout en l'améliorant au fur et à mesure des changements qui peuvent s'opérer tant au niveau du régime fiscal qu'au niveau des normes applicables au référentiel comptable d'entreprise.

Il ressort de cette partie, non exhaustive, que l'introduction des normes IFRS dans le nouveau référentiel aurait dans le cadre du maintien du principe de connexion des résultats comptable et fiscal, de fortes incidences sur les règles fiscales de détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés mais aussi sur les bases d'imposition d'autres impôts et taxes (impôts locaux, TVA...) qu'il conviendrait d'approfondir. Certaines des divergences peuvent être retraitées sans difficultés, d'autres nécessitent des travaux plus lourds.

Le domaine des droits d'enregistrement assis sur les valeurs mentionnées dans les actes de mutation n'a pas été évoqué dans le cadre de l'étude et devrait être traité. Les références à la juste valeur et à la valeur d'utilité ne seront pas sans incidence.

Donc, pour aligner vers le nouveau système comptable les autorités fiscale doit favoriser la simplicité, recherché et privilégie les solution de neutralité et enfin éviter autant que possible de décon necter fisca lité et comptabilité.

- Identifier les questions fiscales soulevées par les différents avis du Conseil durant leur élaboration. Ces questions sont ensuite traitées par la Direction de la législation fiscale ;

- Recenser les autres incidences fiscales qu'entraînerait l'application de SCF dans les comptes des entreprises algériennes.

En général, les principaux articles du code des impôts direct et taxes assimilés (CID) concernés par le changement sont :

Art 10 : Le bénéfice ou revenu imposable pour les personnes physiques ;

Art 138Bis : Les groupes de sociétés ; Art 139 : les bénéfices imposables ; Art 140 : les bénéfices imposables ; Art 141 : les charges déductibles ;

Art 143 : les plus-values résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales ;

Art 144 : Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'état ou les collectivités publiques ;

Art 169 : les charges déductibles ;

Art 170 : les dépense de la recherche scientifique ;

Art 172 : les plus-values de cession ; Art 173 : les plus-values de cession ; Art 174 : système d'amortissement ;

Art 185 : réévaluation des immobilisations corporelles ;

Art 186 : plus-values de la réévaluation des immobilisations corporelles ;

Art 191 : les cas de rejet de comptabilité.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand