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Le régime juridique de l'arbitrage commercial international

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par S. T. Abdel- Kader FADAZ
Université de Lomé - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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§2- L'environnement juridique favorable de l'OHADA

Le cadre juridique favorable à l'exécution des sentences arbitrales dans l'espace OHADA est institué par l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (A) et par le Traité de l'OHADA qui avec Règlement d'arbitrage de la CCJA confère à cette juridiction communautaire une compétence vraiment originale en la matière (B).

A - L'édiction de conditions plus favorables à l'efficacité des sentences

L'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage confirme les avancées antérieures acquises au plan international en matière de contrôle de la régularité des sentences dans le cadre de leur exécution. Ainsi le juge de l'exécution ou de l'annulation n'est pas autorisé à réexaminer au fond le litige réglé par les arbitres et dont la sentence est soumise à l'exequatur ou à l'annulation205(*). La disposition de l'article 25 de l'Acte uniforme selon laquelle « la sentence n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation (...) (mais) peut faire l'objet d'un recours en annulation... » semble s'inscrire dans cette vision.

Les griefs de fond prévus à l'article 26 de l'Acte uniforme, qui peuvent entraîner l'annulation de la sentence sont limitatifs et s'apparentent pour une grande part à ceux du droit français206(*). Aux motifs classiques concernant la validité de la convention d'arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect du contradictoire, le dépassement du cadre de leur compétence ou la non conformité à leur mission par les arbitres, s'ajoutent ceux relatifs à la violation d' « une règle d'ordre public international des Etats signataires du traité » de l'OHADA et à la motivation de la sentence arbitrale.

A propos du moyen relatif à la non conformité des arbitres à leur mission, la CCJA a, dans l'arrêt Epoux DELPECH c/ SOTACI rendu le 19 juin 2003, précisé que le fait, pour un tribunal arbitral investi du pouvoir d'amiable compositeur, de fonder exclusivement sa décision sur des règles légales ne pouvait en aucun cas être considéré comme un manquement à l'obligation des arbitres de se conformer à leur mission. La haute juridiction communautaire sanctionna ainsi un arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan qui avait retenu abusivement ce moyen pour justifier l'annulation de la sentence issue de la procédure arbitrale engagée entre les deux parties -togolaise et ivoirienne- en conflit207(*).

La contrariété manifeste à une règle d'ordre public international des Etats parties est le seul motif de refus de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence prévu par l'Acte uniforme208(*). L'ordre public international ainsi visé peut s'interpréter doublement. Dans un sens strict, il peut être entendu comme faisant référence aux législations concernant les matières ayant fait l'objet d'une uniformisation dans l'espace communautaire de l'OHADA. Largement entendu, il peut être conçu comme désignant l'ordre public au sens du droit international privé de chaque Etat partie au traité. Il résulte de cette clarification qu'une sentence rendue dans un Etat partie, conformément à un Acte uniforme et dont l'exécution y a été admise, pourra dans le même sens obtenir l'exequatur dans les autres Etats parties. A contrario, une sentence qui aura été annulée dans un Etat partie, ne pourra pas obtenir l'exequatur dans les autres Etats, eu égard à l'uniformité de régime juridique.

Dans le contentieux de l'annulation corrélatif à l'exécution de la sentence, l'Acte uniforme semble également offrir des solutions qui sont favorables à l'efficacité de la sentence, du fait de la célérité qui les sous-tend. Ainsi, la décision qui accorde l'exequatur n'est pas susceptible de recours direct. Est seulement autorisé, le recours en annulation qui s'analyse comme une voie de recours indirect209(*). Cependant, la loi uniforme ouvre une voie de recours direct contre la décision qui refuse d'accorder l'exequatur. Cette décision est directement susceptible d'un pourvoi en cassation auprès de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)210(*).

La procédure ainsi simplifiée parait plus efficace. Le seul regret qu'on pourrait avoir concerne le défaut de réglementation de la procédure d'exequatur dans l'Acte uniforme, cette réglementation étant laissée à la compétence des législations des Etats membres. L'institution d'une procédure uniforme, moderne et efficace d'exequatur est vivement souhaitée pour parachever l'oeuvre d'uniformisation déjà entreprise.

Le système d'exequatur uniformisé de la CCJA est un modèle dont on pourrait justement s'inspirer.

B - L'originalité de l'exequatur unique octroyée par la CCJA

En conformité avec les dispositions de l'article 25 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, le Règlement d'arbitrage de la CCJA institue en son article 30.2 une procédure d'exequatur unique valable dans l'ensemble des Etats membres de l'OHADA.

Ce texte dispose en effet que « l'exequatur est accordée par une ordonnance du Président de la Cour (la CCJA) ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats parties ».

En vertu de la procédure unique d'exequatur instituée, l'autorité compétente de l'Etat membre où l'exécution est requise ne se charge que de l'apposition de la formule exécutoire sur présentation de la sentence revêtue de l'attestation d'exequatur délivrée par le Secrétaire Général de la CCJA211(*).

L'exequatur communautaire instituée par le Traité de l'OHADA et le Règlement d'arbitrage de la CCJA est assez originale dans la mesure où elle offre une solution inédite par rapport aux systèmes antérieurs applicables à l'exécution des sentences arbitrales. Cette procédure d'exequatur semble néanmoins présenter des similitudes avec celle du système d'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) institué par la Convention de Washington du 18 mars 1965. Ce traité prévoit que «chaque Etat contractant reconnaît toute sentence rendue (sous son régime) comme obligatoire et assure l'exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat »212(*). En outre, «pour obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une sentence sur le territoire d'un Etat contractant, la partie intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le secrétaire général au tribunal national compétent ou à toute autorité que ledit Etat contractant aura désigné à cet effet »213(*).

L'exequatur unique octroyée par la CCJA s'inscrit dans la dynamique progressiste de renforcement de l'efficacité internationale de la sentence. Cela permet d'éviter les inconvénients de l'engagement de procédures d'exequatur multiples en terme de coût et de temps. L'idée de l'institution d'une juridiction internationale à laquelle les Etats donneraient par un traité une compétence exclusive pour annuler ou rendre exécutoires les sentences rendues en matière d'arbitrage commercial international a été émise plusieurs fois sans un espoir de concrétisation214(*). La solution de l'exequatur unique confiée à la CCJA dans l'espace OHADA apparaît comme une étape vers la concrétisation de cette idée, pour peu qu'on veuille s'en inspirer.

Certains analystes ont pu à juste titre constater avec regret la portée limitée de la compétence de la CCJA et de l'exequatur unique y rattachée215(*). Il est certes vrai que la portée de l'exequatur unique de la CCJA est limitée à l'espace OHADA et que seules les procédures arbitrales faisant application du Règlement d'arbitrage de la CCJA peuvent en bénéficier. Mais au-delà, ne convient-il pas d'y voir plutôt un moyen d'inciter les Etats tiers à adhérer au traité de l'OHADA pour en bénéficier des avantages ? Dans le même sens, ne serait-ce pas une incitation à recourir à l'arbitrage sous le régime du règlement d'arbitrage de la CCJA ? La préférence du Règlement d'arbitrage de la CCJA n'est pas en soi une mauvaise chose. Seulement, celle-ci risque d'entraver la prospérité des institutions d'arbitrage crées dans les Etats membres.

Nonobstant le régime favorable à l'exécution des sentences précédemment examiné, des difficultés demeurent auxquelles il convient de rechercher des solutions.

* 205 Cf. en ce sens, Denis R. SOH FOGNO, « Le contentieux de l'annulation des sentences issues de l'arbitrage traditionnel dans l'espace OHADA », Rev. cameroun. de l'arb. n° 23 oct.- déc. 2003 p.7.

* 206 Cf. art. 1502 NCPCF

* 207 CCJA, 19 juin 2003, Epx DELPECH ( STIL) c/ SOTACI, juriscope.org; ohada.com

* 208 Cf. art. 31 dernier alinéa.

* 209 Cf. art. 32 al. 2 et 3

* 210 Cf. art. 32 al.1

* 211 Cf. art. 31 RACCJA. 

* 212 Cf. art. 54 -1 Conv. Washington

* 213 Cf. art. 54-2 idem.

* 214 Cf. les travaux de la troisième commission du Congrès de Paris des 11-13 mai 1961, Rev. arb. 1961. 99.

* 215 En ce sens cf. Mayatta Ndiaye MBAYE, L'arbitrage OHADA, réflexions critiques, Mémoire DEA droit privé 2000-2001, Univ. Paris X (Nanterre), p. 29, consultab. sur www.ohada.com.

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