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La diversité culturelle dans le procès international relatif aux droits de l'homme

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par Titine Pétronie KOUENDZE INGOBA
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits de l'homme et Action Humanitaire 2004
  

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Section2 : La diversité culturelle et l'application de la règle de droit.

Il s'agit ici d'examiner les dispositions et la pratique du juge international sur l'application des peines. C'est en fait répondre à la question de savoir sur quels textes juridiques se fonde le juge pour prononcer les peines. La diversité culturelle a t-elle parfois de l'influence à ce stade du procès ?

Sous-section 1 : L'incidence de l'application stricte de la norme internationale

Les articles 24 et 23 respectifs des statuts du TPIY et du TPIR disposent : « La chambre de première instance n'impose pas des peines d'emprisonnement. Pour fixer les conditions de l'emprisonnement, la Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux du Rwanda (ou de l'ex Yougoslavie) »

Il faut dire que cette disposition appliquée par le juge international, présente déjà toutes les limites possibles, qui dénotent le caractère non universel de ces dispositions. En effet ces tribunaux ont été créés par le Conseil de sécurité des Nations unies, et la peine de mort a été abolie par le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pourtant, le principe de la libre ratification est reconnu par les Nations unies, encore que ce protocole est dit facultatif. Ceci étant, il ne saurait être logique d'imposer aux Etats des principes qu'ils n'ont pas ratifiés en usant simplement des principes dits de droit international. Les restrictions apportées par les articles 24 et 23 suscités, concernent bien l'exclusion de la peine de mort que nombre d'Etats africains n'ont pas ratifié, parce qu'ils la pratiquent et que cette pratique intègre leur culture. Le Rwanda comme la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, n'a jamais ratifié ce protocole.82(*) Le tribunal qui est institué, est le fait du Conseil de sécurité de l'ONU, les personnes devant y comparaître sont des individus dotés d'une culture, vivants avec certaines normes qui pour la plupart n'ont même rien à avoir avec les normes dites internationales. N'était-il pas logique sur ce point de vue d'en tenir compte et de ne faire aucune restriction à la disposition sur les peines.

Une opposition croissante est née entre le gouvernement Rwandais et le TPIR sur cette question. Le Rwanda est un Etat qui applique la peine de mort, et l'atrocité des crimes, le génocide pour cet Etat mérite d'être sanctionné par la peine de mort. Les méthodes utilisées par le Tribunal, le statut lui-même sont beaucoup critiquées. La norme internationale calquée sur un modèle anglo-saxon est loin de certaines réalités culturelles pratiques. Et cela pourrait fortement choquer les victimes qui ne s'estimeraient pas satisfaites des décisions prises. On a comme l'impression qu'il fallait faire quelque chose juste pour rectifier un mal, à savoir le laxisme dont a fait preuve la Communauté internationale durant tout le temps qu'ont durés les massacres au Rwanda.

François Xavier Nsanzuwera écrit sur le génocide que: «  Au printemps 1994, durant trois mois, furent massacrées au Rwanda plus d'un demi-millier de personnes. Le monde assistera sans réagir au génocide de la minorité Tutsi et aux massacres des Hutu qui refusaient de participer aux tueries. Pourtant, les images de cette barbarie appartenant à une époque qu'on croyait révolue étaient diffusées par les grandes chaînes de télévision du monde entier. »83(*) Cette passivité a été constatée par un nombre considérable d'auteurs, et on est allé jusqu'à critiquer l'insuffisance des dispositions de la convention sur le Génocide.  « Les seules mesures prévues ne valent qu'une fois le crime commis, alors qu'il est trop tard pour les victimes et même pour l'humanité en général. Dans le cas du Rwanda on a permis a d'innombrables atrocités inexplicables de se produire avant qu'une seule mesure soit prise en vertu de la Convention » 84(*)

Cette insuffisance de la Norme internationale explique t-elle ou peut-elle justifier la passivité de la Communauté internationale ? François Xavier Nsanzuwera poursuit en disant ; «  le 8 novembre 1994, la communauté internationale, encore sous le choc de sa culpabilité, décida de réagir en créant un tribunal pénal international chargé de juger les auteurs du génocide » Le refus d'intervenir, cette passivité de la Communauté internationale porte à croire qu'elle n'y accordait aucun intérêt. Ou dans un autre sens que les Grandes puissances y étaient impliquées. Qu'à cela ne tienne, ce qui nous intéresse en fait c'est de présenter l'incidence que cela a eue dans l'élaboration de la norme, et dans l'instauration du Tribunal. Finalement, toute cette oeuvre pourrait être qualifié, de simple mise en scène, visant à voiler certaines vérités à la face du monde.

* 82 NATIONS UNIES, La Charte internationale des droits de l'homme, Fiche d'information n° 2, novembre 2001, p. 16.

* 83 F.X. NSANZUWERA, « Quelles leçons tirer des deux tribunaux pénaux internationaux ? », op.cit.

* 84 R. MAISON, « Le crime de génocide dans les premiers jugements du Tribunal pénal international pour le Rwanda », RGDIP, n°103, 1999, p. 129.

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