WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La diversité culturelle dans le procès international relatif aux droits de l'homme

( Télécharger le fichier original )
par Titine Pétronie KOUENDZE INGOBA
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits de l'homme et Action Humanitaire 2004
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Deuxième Partie : L'UNIVERSALITE DU DROIT ET L'INTERCULTUREL AU REGARD DU PROCES INTERNATIONAL

La démonstration des difficultés que rencontre la justice internationale, nous conduit à nous interroger sur de possibles aménagements de cette justice. Si la justice pénale internationale est le terrain certain de la lutte contre l'impunité, les obstacles que nous venons d'évoquer, démontrent que certaines améliorations devraient être faites. Ce, pour permettre néanmoins à la Cour pénale internationale de répondre plus promptement à l'attente de justice de la Communauté internationale.

C'est ainsi que nous examinerons dans un premier chapitre les aménagements que devra opérer la CPI en se fondant sur les expériences des tribunaux ad hoc. Et dans un second chapitre nous nous analyserons les avantages de la justice interne et régionale, alternative encourageante à la lutte contre l'impunité dans le respect des particularismes culturels.

CHAPITRE I: L'AVENIR DE LA CPI AU REGARD DE L'EXPERIENCE DES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX

Quelles leçons, peut tirer la CPI de l'oeuvre des tribunaux pénaux internationaux ? Au jour d'aujourd'hui, il est encore trop tôt pour déterminer si la justice pénale internationale faite à travers les tribunaux pénaux internationaux est une réussite ou un échec, les avis restent encore très partagés sur la question. Il est par conséquent seulement possible de tirer des leçons des difficultés et des obstacles rencontrés. Enjeux incontournables de la nouvelle CPI.

Section 1 : Les limites de la justice pénale internationale : l'expérience des Tribunaux ad hoc.

C'est ici une réflexion synthétique suite à l'observation qui a été faite du procès pénal international. Ces analyses se feront en deux temps. Dans une première partie nous allons examiner la question importante de la difficile adéquation du droit international à des réalités contextuelles (ou culturelles) précises (Sous-section1), et dans une seconde partie nous essayerons de rassembler tous les divers problèmes que nous avons observé en analysant leur incidence sur l'évolution de la justice pénale internationale (Sous-section 2).

Sous-section 1 : Difficile adéquation du droit international aux réalités culturelles particulières.

Au-delà du fait que l'on estime que la gravité des crimes nécessite une intervention plus haute, « aux grands maux, de grands remèdes », il est parfois difficile d'appliquer le droit international à un cadre culturel précis, et donc assez restreint. Deux situations nous le démontrent : La traduction juridique des faits (B) et les apparents paradoxes que l'on retrouve dans la norme internationale (A).

A- La norme internationale et ses imperfections

Les difficultés rencontrées lors de l'élaboration des statuts des tribunaux pénaux internationaux sont évocatrices de l'imperfection même de certaines de leurs dispositions.

S'il faut remonter à la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le constat intéressant est que : « La résolution fut adoptée par treize voix pour une abstention (Chine) et une voix contre, celle du Rwanda, principalement en raison de l'exclusion de la peine de mort de la liste des peines (...) »93(*) C'est essentiellement cet élément qui montre la difficile adaptation de la norme internationale à la réalité interne. Il est vrai comme le rappelle Alain Pellet que « la peine capitale répugne à ce que l'on pourrait appeler la `'conscience juridique universelle'' », cependant, il est tout aussi irréfutable qu'il est donné à la liberté des Etats selon leur conviction culturelles, de ratifier ou non les conventions internationales.

Ceci étant, le choix des Etats de ne pas ratifier la Convention sur l'abolition de la peine de mort devrait être respecté. Surtout dans le contexte particulier de la création des tribunaux ad hoc, pour des crimes perpétrés dans des Etats comme l'ex-Yougoslavie et le Rwanda qui n'ont jamais ratifié le protocole se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Le fait que la gravité des crimes implique l'intervention de la Communauté internationale, justifie t-il l'exclusion de ces particularismes si importants ? Il faut rappeler que cette convention n'a été ratifiée à ce jour que par 28 Etats, la majorité des Etats de la Communauté internationale n'appliquent pas cette convention. On pourrait dès lors se demander pour quel motif on voudrait imposer aux victimes rwandaises, une justice qui ne saurait les satisfaire eu égard à leur culture. Ce qu'il y a d'encore plus paradoxal sur cette question, c'est la disposition de l'article 24 du Statut du TPIY et 23 du TPIR. Si les rédacteurs des statuts ont semblé apporté des précisions en indiquant qu'il s'agit bien des peines d'emprisonnement, il faut reconnaître qu'  « il est maladroit d'imposer au tribunal d'avoir recours à la grille générale des peines d'emprisonnement : celle-ci ne se prend pas complète c'est-à-dire y compris la peine de mort »94(*) Cette disposition est d'autant plus paradoxale qu'elle pose de réels problèmes dans la pratique.

Dans son avis sur les réserves à la convention pour la prévention et la répression du génocide, la CIJ95(*) indique : « lorsqu'un comportement porte atteinte à ces fins supérieures de la Communauté internationale, il semble donc naturel que la sanction soit à la mesure de la souffrance ressentie. »96(*) Ce principe de la CIJ met en évidence la discussion sur la prise en compte de la norme interne. Cette non-prise en compte crée des injustices apparentes quant à observer la justice du TPIR et celle des tribunaux internes rwandais.

* 93 H. ASCENSIO, « Les tribunaux ad hoc pour l'ex Yougoslavie et pour le Rwanda », H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, Droit international pénal, Paris, A. Pedone, 2000, p. 715.

* 94 A. PELLET, « Le tribunal criminel international pour l'ex-Yougoslavie. Poudre aux yeux ou avancée décisive ? » RGDIP, Tome 98, n°1, 1994, p. 56.

* 95 Cour internationale de justice.

* 96H. TIGOUDJA, « La peine en droit international pénal »,

www.réseauvoltaire.net/bibliotheque.articles.html, 20 juillet 2004.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote