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La diversité culturelle dans le procès international relatif aux droits de l'homme

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par Titine Pétronie KOUENDZE INGOBA
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits de l'homme et Action Humanitaire 2004
  

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Sous-section 2 : La justice pénale internationale à l'épreuve de la lutte contre le terrorisme

Le monde est en pleine mutation, et plus qu'hier la question du terrorisme devient une préoccupation dans nos sociétés. La menace terroriste a atteint un stade tel qu'aucun Etat ne saurait s'estimer épargner. Compte tenu de l'importance de la question, il y a lieu de s'interroger sur sa prise en compte par le droit pénal international, donc sur l'élargissement du champ d'application de la justice pénale internationale.

La problématique que nous voulons développer est celle de la diversité du phénomène. Diversité qui explique les difficultés que la Communauté internationale rencontre pour en donner une définition unique. Car c'est partant de cette définition que le terrorisme pourrait intégrer les crimes relevant de la compétence de la Cour. En effet, comme l'a exprimé Serge Guinchard à l'occasion d'un colloque international organisé à Limoges en 2001, « Il me semble, mais je le dis avec prudence, que les actes de terrorisme pourraient, sans forcer le trait, être inclus dans la définition des actes criminels que donne l'article 7 du traité de la CPI... »119(*) Il est donc important de réfléchir sur les incidences que cela pourrait avoir sur le procès international.

Les premières tentatives de codification du terrorisme remontent des années 1930 au sortir de la première guerre mondiale, « la société des Nations à la suite de l'assassinat en 1934 du roi Alexandre de Yougoslavie à Marseille a rédigé deux conventions le 16 novembre 1937. L'une concernait la prévention et la répression du terrorisme et l'autre la création d'une Cour pénale internationale » Ces instruments n'entreront jamais en vigueur.120(*)

Malgré la conscience qu'ont les Etats des exigences qu'appelle aujourd'hui le terrorisme, il leur est bien difficile de s'entendre sur la définition même de ce concept. Le terrorisme peut être considéré comme un phénomène pluriel. Car, peut-on comparer la terreur qu'ont vécu les USA avec les attentats du 11 septembre 2001, aux actions de la Fraction rouge en Allemagne Fédérale ? Comme s'interrogent Hermant Daniel et Bigo Didier « existe t-il un phénomène terroriste en France ou ne s'agit t-il que d'une assimilation sémantique abusive entre des expériences radicalement différentes ? Peut-on parler de terrorisme ou faut-il employer les termes de guérilla urbaine, de lutte de libération nationale, de guerre secrète... ? » 121(*) Est-il possible de faire une comparaison entre L'action directe en France et le Djihad islamique ? Tout le problème réside dans le sens que l'on donne à ces actions et pourquoi pas au degré de violence subit par les victimes.

Si la Convention pour la prévention et la répression du terrorisme du 16 novembre 1937 sous l'égide de la SDN avait défini les actes de terrorisme comme : « des faits criminels dirigés contre un Etat et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public » (article1)122(*); les Etats dans leur ensemble ne les perçoivent pas sous ce même oeil. « Ainsi pour l'Occident, le terrorisme est un acte de violence individuel ou en groupe alors que pour les pays du tiers monde, le terrorisme est essentiellement un moyen de gouvernement afin d'asseoir une politique raciste ou colonialiste et/ou de combattre cette politique. »123(*)

Compte tenu de l'intérêt de la question, le phénomène pourrait entrer dans le champ de la compétence du juge international. Le juge international en effet nous l'avons vu est investi du pouvoir législatif, il est créateur de la règle de droit. Comment alors pourrait-il réagir face à des violations qui répondent non pas au crime de génocide ou d'agression encore moins au crime contre l'humanité, même s'il peut paraître qu'elles s'y rapprochent, mais bien à des actes tout autre que l'on pourrait dire de terrorisme. Il y a lieu de se demander s'il est possible d'attribuer le terrorisme à une culture ou à une tradition quelconque.

L'intérêt de l'uniformisation et de la mondialisation font qu'au-delà du fait que l'humanité entière partage de plus en plus les même problèmes, il est bien difficile que l'on parvienne à attribuer des sens à des phénomènes sans tenir compte de leur racine de leur origine, ce qu'on ne saurait retrouver que dans des fondements culturels. Ceci étant, il pourrait s'avérer bien difficile pour le juge international de qualifier les actes d'un terroriste islamique qui reposent sur la Théorie de la guerre sainte (par exemple) et qui est convaincu que les actes qu'il pose visent une bonne cause. C'est pourquoi jeter des perspectives sur d'éventuelles difficultés (que pourrait rencontrer le juge sur la question du terrorisme), permettrait d'agir de manière préventive, afin d'éviter au juge international devant la CPI de se retrouver dans une situation difficile face à ces questions de diversité d'appréhension.

Il appert dès lors de penser une codification qui prendrait largement en compte tous les particularismes possibles, toutes les conceptions et tous les différents points de vue sur la définition du terrorisme, mais aussi d'apporter, pourquoi pas, une délimitation qui permettrait d'exclure certaines violations de portée moins grave ou encore de les renvoyer simplement dans le cadre des crimes existants.

* 119 S. GUINCHARD, « Synthèse », S. GABORIAU, H. PAULIAT, La justice pénale internationale, Limoges, Pulim, 2002, p. 270.

* 120 C. BOURGUES-HABIF, « Terrorisme international », H. ASCENSIO, E. DECAUX, A. PELLET, op.cit, p. 457

* 121 D. HERMANT, D. BIGO, «  Des terrorismes. Un nécessaire pluriel », X. GETTIEZ, Le terrorisme, violence et politique, Paris, La documentation française, Problèmes politiques et sociaux, 2001, n°859, p. 19.

* 122 C. BOURGUES-HABIF, « Le terrorisme international », op.cit, p. 458.

* 123 C. BOURGUES-HABIF, Idem, p. 458.

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