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La diversité culturelle dans le procès international relatif aux droits de l'homme

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par Titine Pétronie KOUENDZE INGOBA
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits de l'homme et Action Humanitaire 2004
  

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CHAPITRE II : REPENSER LA JUSTICE INTERNE ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME.

Les difficultés que rencontre la justice pénale internationale, nous conduisent à remettre en chantier des alternatives pouvant peut-être répondre plus promptement, tant à la lutte contre l'impunité -mission que s'est assignée la justice pénale internationale- qu'à la question complexe de la diversité culturelle. Il s'agit d'observer l'avantage de terrains sur lesquels la question de la diversité culturelle ne se poserait aucunement ou se poserait avec moins d'acuité, tout en ayant l'avantage de répondre aux besoins de justice. C'est ainsi que nous allons examiner la compétence des tribunaux internes sur le terrain de la compétence universelle et de la compétence de droit commun (Section 1), avant d'envisager de possibles renforcement de la justice régionale sur le terrain de la protection des droits de l'homme (Section2).

Section1 : Réflexion sur la compétence des tribunaux internes.

Deux cas essentiels nous intéresse, celui de la compétence universelle que ce sont dotées les juridictions de plusieurs Etats (§1), et celui de la compétence de droit commun d'une juridiction dans le ressort de laquelle se sont déroulées les violations massives des droits de l'homme (§2).

Sous-section 1 : La compétence universelle

L'institution de compétence universelle est une création de la doctrine, « son origine remonte à un ensemble de doctrines forts anciennes qui défendaient, sous des modalités diverses, une « répression universelle » de déviances de toutes sortes relevant, pour l'essentiel du droit pénal commun »124(*) Elle intègre la norme internationale de manière un peu plus explicite en 1949, avec l'élaboration des conventions de Genève. Déjà, l'article 5 de la Convention pour la prévention et la répression du Génocide du 9 décembre 1948recommandait aux « parties contractantes (...) (de) prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de Génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article3 »125(*)

Cette disposition ne donne aucune précision sur les questions de rattachement, ce qui présuppose en fait qu'aucun critère de rattachement n'est requis. Toutefois, l'article 5 paragraphe 2 de la Convention de New York du 10 décembre 1984, contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, apporte plus d'éclaircissement : « Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et ou ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. »126(*)

Il faut dire que les Etats, soucieux de préserver leur souveraineté n'ont pas intégré avec engouement la compétence universelle dans leur législation. Néanmoins, les expériences les plus probantes à savoir belge et française n'ont pas pour autant apporter des résultats positifs. L'expérience belge que nous avons examinée dans ce travail, a démontré les difficultés croissantes qu'a rencontrées le juge d'instruction Damien Vandermeerch au cours du procès des quatre Rwandais, à la Cour d'assise de Bruxelles. Est-ce à dire pour autant que la compétence universelle soit une alternative à écarter dans la recherche de solutions aux difficultés d'ordre culturel ? Alors même que le statut de Rome recommande avec empressement aux Etats d'intégrer ce principe de la compétence universelle dans leurs législations internes, à travers l'incorporation des crimes internationaux relevant de la compétence de la Cour.

Faut-il partager l'avis de Human Right Watch, qui estime que cette institution repose sur une obligation coutumière à savoir que « Chaque Etat a intérêt à soumettre à la justice, les auteurs des crimes particuliers de nature internationale » et que l'Etat a le devoir d'exercer sa compétence universelle « au motif que le crime est commis contre toute l'humanité »127(*) Ces suggestions sont forts plausibles certes, cependant, tout le problème réside dans la pratique de cette compétence. L'Etat s'y prévalant devra se donner tous les moyens nécessaires pour faire bonne justice. Non pas condamner pour condamner, poursuivre pour poursuivre, mais véritablement s'engager à faire sienne la souffrance et la douleur des victimes, parvenir à intérioriser tous les aspects culturels se rapportant aux violations et prendre la décision qui permettrait que la victime soit libérée de sa culpabilité128(*).

Cette mission s'avère bien difficile, mais comment, quel autre moyen pourrait permettre de mener une lutte franche contre l'impunité, lorsque qu'il est difficile de compter sur les Etats, parce que leurs dirigeants sont les instigateurs de ces violations. « En effet, il s'agit d'imposer des limites à la raison d'Etat et à ceux qui l'expriment en permettant qu'ils soient poursuivis, à tous les échelons et jugés lorsqu'ils portent atteinte à certaines valeurs reconnues par la Communauté internationale toute entière et aux normes fondamentales qui en découlent »129(*) Faudrait-il par conséquent privilégier la justice internationale à la justice interne ? En effet, il est vraisemblable qu'au-delà de la compétence, de la capacité et du réel pouvoir que l'Etat peut avoir pour juger les personnes coupables des violations massives du droit international, qu'il s'affiche par un refus délibéré d'agir. Encore nous pouvons observer que lorsqu'il agit, c'est plus esprit de vengeance que par esprit de justice.130(*)Doit-on continuer à soutenir la compétence universelle, la justice pénale internationale au-delà de toutes ces lacunes ou faudrait-il pour un souci de bonne justice encourager la justice interne ?

* 124 G. DE LA PRADELLE, « La compétence universelle », op.cit, p. 905.

* 125 Article5 de la Convention pour la prévention et la répression du génocide, 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1951.

* 126 Article 5 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels inhumains ou dégradants, New York, 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987.

* 127 HUMAN RIGHTS WATCH, « Cour pénale internationale. Faire fonctionner la justice internationale », septembre 2001 : http://www.hrw.org .

* 128 P. MARTENS, « L'expérience belge de compétence universelle », Ascensio H., Decaux E., Pellet A.(dir.), Droit international pénal, Paris, A.Pedone, 2000, p. 196.

* 129 M. BENNOUNA, « La Cour pénale internationale », Ascensio H, Decaux E., Pellet A. (dir.), op.cit., p. 735.

* 130W.A. SCHABAS, « La justice pénale internationale: Dissuasion et lutte contre l'impunité », Institut international des droits de l'homme, 28è Session d'enseignement des droits de l'homme, 1997, p. 132.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote