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La diversité culturelle dans le procès international relatif aux droits de l'homme

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par Titine Pétronie KOUENDZE INGOBA
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits de l'homme et Action Humanitaire 2004
  

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Section 2 : Les avantages de la justice régionale

Il s'agit ici de discuter sur les avantages que peut constituer la justice régionale. Car si la justice internationale rencontre de nombreuses difficultés sur le terrain des diversités culturelles, la Communauté des Etats africains ou encore celle des Etats européens peut palier ces difficultés, compte tenu des fondements sociaux culturels communs aux Etats. .

Sous-section1 : L'Union Africaine et les organes de protection des droits de l'homme

L'acte constitutif de l'Union africaine adopté le 11 juillet 2000 au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) à Lomé au Togo. L'UA a pris officiellement la succession de l'OUA, le 9 juillet 2002 à Durban en Afrique du Sud. La protection des droits de l'homme va certainement se voir renforcée avec l'instauration par l'UA d'organes spécifiques importants.137(*)

Les premiers organes de protection des droits de l'homme en Afrique à savoir, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et la Cour africaine, ont été créés sous l'égide de l'OUA. Si le résultat de l'activité de ces organes jusqu'à nos jours est très minime138(*), cela n'écarte en rien le fait que ces organes présentent des avantages certains d'efficacité, dû aux rapprochements sociaux culturels et aux intérêts communs aux Etats africains. En effet, contrairement à l'Union européenne, l'UA au-delà des difficultés d'ordre organisationnel et financier, peut se vanter d'être assise sur un fondement interculturel solide. C'est pourquoi, sur le terrain de la justice régionale, les intérêts communs devraient constituer le moteur essentiel de grandes réalisations. Une culture commune, une terre commune et des intérêts communs sont un véritable fondement à la réalisation d'une justice sans ambages.

Face à la vague déferlante des violations massives des droits de l'homme sur les terres africaines, peut-on espérer que les efforts considérés de l'UA aboutiront à l'instauration effective de la Cour de justice, qui est un organe de l'Union139(*). Toutefois, on est encore à espérer que « l'Acte constitutif de la Cour de justice africaine ne s'arrêtera pas à connaître uniquement des affaires civiles, mais s'érigera en une véritable Cour pénale au sens africain du terme »140(*). Cet Acte constitutif étant encore en cours de rédaction, il est encore difficile de répondre à certaines questions.

Il faut dire que sur ce terrain que les Etats africains, bien que désireux de trouver des solutions à ses violations massives qui détruisent chaque jour un peu plus, restent très attachés au principe de souveraineté. Et le rappellent clairement à l'article 3 de l'Acte constitutif de l'UA. Jusqu'ici les Etats africains sont restés très réticents face à l'évolution de la justice pénale internationale, il est à noter que « dans le contexte africain, chaque accusation portée sur le plan international est rapidement interprétée comme un coup politique ne recherchant aucun autre objectif que l'affaiblissement politique du pouvoir. »141(*)

 L'attachement des Etats africains à la souveraineté peut s'expliquer par le fait qu'ils l'ont obtenu avec beaucoup de peine, à la suite de revendications sanglantes. Cependant, il se trouve que plus ils y sont attachés, plus ce principe devient un obstacle à la protection des droits de l'homme sur le plan régional. Car à cause de ce principe, malgré les intérêts partagés, le non-interventionnisme reste l'alibi qu'utilisent les Etats africains pour ne pas réagir aux violations massives des droits de l'homme qui minent les Etats voisins. L'UA est peut-être en train de fournir des efforts sur le terrain de l'intervention.

De fait, le paragraphe h de l'article 4 de son acte constitutif pose le principe suivant : « Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité. »142(*) La création du Conseil de paix et de sécurité de l'UA en mars 2004, constitue une innovation et une avancée considérable de la Communauté africaine.

Le Conseil de sécurité pourrait présenter des avantages d'efficacité certains, étant donnés les intérêts communs que partagent les Etats africains. Cette prise de conscience découle peut être de la passivité dont a fait preuve la Communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU face aux massacres perpétrés au Rwanda entre avril et juin 1994.

Car, il faut reconnaître que si la Communauté internationale n'a pas toujours intérêt à agir face aux violations perpétrées en Afrique, la Communauté africaine elle, y a véritablement intérêt, vu ne fût-ce que le partage commun du territoire. Les violations massives de droits de l'homme ne sont plus de nos jours des questions d'Etat, mais deviennent de plus en plus des questions allant au-delà des frontières, la crise dans la Région des grands lacs nous en fait la démonstration.

Certes, il est vrai que « les chemins de la justice supranationale restent largement à défricher »143(*)mais, une Cour de justice africaine aurait certainement plus d'avantages que la Cour pénale internationale.

* 137Article 5 de l'Acte constitutif de l'Union Africaine.

* 138M. MUBIALA, « Le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs à l'institution d'une Cour. », Human rights, Droits de l'homme, avril 1998, p. 27.

* 139Articles 5 et 18 de l'Acte constitutif de l'Union Africaine.

* 140M. TCHENZETTE, L'Union africaine:Evolution et perspectives, http://zombie.lautre.net/recherche.php3?recherche=commentaire+sur+union+africaine, 20 août 2004.

* 141J.D. BOUKONGOU, Introduction à la protection internationale des droits de l'homme: Aspects fondamentaux du Système africain des droits de l'homme, op.cit, p. 9 et 10.

* 142 Article 4 § h de l'Acte constitutif de l'Union africaine.

* 143 J.D BOUKONGOU, op.cit, p. 9.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand