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La protection du contribuable de bonne foi

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par Rania TRIMECHE
FSJPST - Mastere de recherches en droit des affaires 2008
  

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Paragraphe 2 - Protection spécifique des contribuables

non résidents et non établis

Afin d'améliorer le rendement de l'impôt et assurer la régularisation de la situation fiscale des personnes non établies et non résidentes en Tunisie, la loi de finances pour la gestion 2008 a ajouté au C.D.P.F. l'article 112172, selon lequel « Les personnes physiques non résidentes, les personnes morales non résidentes et non établies, les personnes exerçant dans le cadre d'un établissement stable situé en Tunisie ainsi que les étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la Tunisie doivent présenter une attestation prouvant la régularisation de leur situation fiscale au titre de tous les droits et taxes exigibles délivrée par les services des impôts compétents, et ce, sur la base d'une demande selon un modèle établi par l'administration comportant notamment la catégorie des revenus objet de l'attestation, et ce, lors :

* de la demande de certificat de changement de résidence, du rapatriement d'effets personnels ou d'équipements,

* du transfert des revenus ou bénéfices soumis à l'impôt conformément à la législation en vigueur.

171Voir en ce sens ; Note Commune n° 46/2002,

http://www.impots.finances.gov.tn/documentation/notes_communes_fr/nc46_2002_fr.pdf.

172 L'article 112 du C.D.P.F., a été ajouté par l'article 59 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008, J.O.R.T., n°104, 150e année, 28-3 1 décembre 2007, p. 4357.

Les personnes visées au premier paragraphe susvisé réalisant des bénéfices ou revenus exonérés d'impôt doivent mentionner la catégorie des revenus ou bénéfices objet du transfert, le support légal de leur exonération sur la demande du transfert, et ce, à l'occasion du transfert desdits bénéfices ou revenus, à défaut, elles doivent présenter auprès des services de la banque centrale de Tunisie ou auprès des intermédiaires agréés une attestation délivrée par les services des impôts compétents justifiant ladite exonération. Les personnes établies en Tunisie débitrices des revenus soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt doivent présenter l'attestation de situation fiscale visée au premier paragraphe du présent article à l'occasion du transfert desdits revenus au profit de personnes non résidentes et non établies. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

L'article 112 du C.D.P.F. subordonne ainsi le transfert des revenus imposables à l'étranger à la présentation d'une attestation de régularisation de la situation fiscale au titre de tous les droits et taxes exigibles ou une attestation d'exonération des revenus ou bénéfices.

Les dispositions dudit article s'appliquent aux personnes non résidentes en Tunisie au sens de la législation fiscale. Il s'agit des :

· Personnes physiques non résidentes (il s'agit des personnes qui ne disposent pas en Tunisie d'une habitation principale ou qui y séjournent pendant une durée maximale de 182 jours d'une façon continue ou discontinue durant l'année civile),

· Personnes morales non résidentes et non établies (il s'agit des personnes morales non résidentes au sens de la réglementation des changes et ne disposant pas d'installations fixes d'affaires en Tunisie)

· Personnes exerçant dans le cadre d'un établissement stable en Tunisie (il s'agit des personnes morales exerçant leurs activités, à titre habituel, en Tunisie à travers une installation fixe d'affaires).

· Etrangers résidents en Tunisie qui transfèrent leur lieu de résidence en dehors du territoire tunisien.

· Personnes établies en Tunisie et débitrices des revenus soumis à une retenue à la source libératoire d'impôt et ce, lors du transfert de ces revenus au profit des personnes non résidentes et non établies en Tunisie.

· Personnes établies en Tunisie et débitrices des revenus ou bénéfices exonérés d'impôt et ce, lors du transfert de ces revenus au profit des personnes non résidentes et non établies en Tunisie.

S'agissant des personnes soumises à l'obligation de présenter une attestation prouvant la régularisation de la situation fiscale, cette attestation doit être délivrée par les services des impôts compétents sur la base d'une demande préparée selon le modèle établi par l'administration et comporter essentiellement la catégorie des revenus objet de l'attestation et ce, lors :

· De la demande de certificat de changement de résidence,

· Du rapatriement des équipements et des effets personnels,

· Du transfert à l'étranger des revenus ou bénéfices soumis à l'impôt en Tunisie conformément à la législation fiscale en vigueur.

S'agissant des personnes soumises à l'obligation de présenter une attestation prouvant l'exonération d'impôt, ces derniers doivent mentionner la catégorie des revenus ou bénéfices exonérés, objet du transfert à l'étranger, ainsi que la référence légale d'exonération sur la demande de transfert ou à défaut, la présentation auprès des services de la Banque Centrale de Tunisie ou des intermédiaires agréés d'une attestation prouvant cette exonération, délivrée par les services des impôts compétents. En outre, dans son dernier alinéa, l'article 112 du C.D.P.F. prévoit que les modalités de son application seront fixées par décret. Il s'agit du décret n°2008-1858 du 13 mai 2008, relatif à la subordination du transfert des revenus imposables pour les étrangers à la régularisation de leur situation fiscale173.

Ce décret précise que les personnes concernées doivent présenter une attestation de régularisation de la situation fiscale au titre de tous les droits et taxes exigibles ou une attestation d'exonération des revenus ou bénéfices prévue à l'article 112 du C.D.P.F. auprès :

· des services du ministère de l'intérieur et du développement local lors de la demande du certificat de changement de résidence ;

· des services des douanes lors du rapatriement d'effets personnels ou de matériels ;

· des services de la banque centrale de Tunisie ou des intermédiaires agréés lors du transfert des revenus ou bénéfices vers l'étranger.

Ce même décret prévoit en outre les conditions de la demande, les obligations des services de l'impôt et les compétences de la commission des recours en cas de rejet de la demande.

173 J.O.R.T., n°41 du mardi 20 mai 2008, pp. 1535 - 1538.

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