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La protection du contribuable de bonne foi

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par Rania TRIMECHE
FSJPST - Mastere de recherches en droit des affaires 2008
  

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DEUXIEME PARTIE II : LES LIMITES

INHERENTES A LA PROTECTION DU

CONTRIBUABLE DE BONNE FOI

Dans le système fiscal tunisien la collaboration volontaire du contribuable fait quasiment défaut et le civisme fiscal reste peu développé. C'est la raison pour laquelle le législateur fiscal doit prendre conscience de la nécessité de redorer le blason de la bonne foi pour qu'elle puisse jouer pleinement sa fonction de protection.

Cependant, il n'est point prétentieux d'affirmer dès à présent que cette protection serait largement imparfaite. Reste à en préciser les limites; qui se manifestent tant devant l'administration, et ce, en raison de la neutralité de la bonne foi (CHAPITRE I), que devant le juge en raison de la difficulté de la preuve de la bonne foi (CHAPITRE II).

CHAPITRE I - LA NEUTRALITE DE LA BONNE FOI

FACE A L'ADMINISTRATION FISCALE

« L'efficacité d'un système déclaratif qui repose sur la confiance en la personne du contribuable et qui présume sa sincérité, exige la reconnaissance au profit de l'administration fiscale d'un pouvoir de contrôle et de sanction des contribuables récalcitrants »174. Ceci relève plutôt du domaine du devoir être. En effet, le pouvoir de contrôle et de sanction dont dispose l'administration ne s'exerce pas seulement à l'encontre des contribuables récalcitrants mais contre tout contribuable, fût-il de bonne foi. Ce pouvoir constitue certes une garantie en faveur des contribuables honnêtes, dans la mesure où il conditionne l'égalité des contribuables devant l'impôt. Il n'en demeure pas moins que ceux-ci éprouvent le besoin de se protéger face aux pouvoirs exorbitants dont dispose l'administration fiscale. Une telle protection semble quasi-inexistante ; la bonne foi du contribuable apparaît assez souvent comme un élément neutre, et ce, aussi bien au niveau du pouvoir de contrôle de l'administration (Section I) qu'au niveau de son pouvoir de sanction (Section II).

174 KRAIEM (Sami) : « La taxation d'office en droit tunisien », Revue tunisienne de fiscalité, n°7, 2007, p. 347.

SECTION I- AU NIVEAU DU POUVOIR DE CONTR OLE

Le contrôle fiscal est le pouvoir donné à l'administration fiscale « de s'assurer par des procédures et techniques prévues par le législateur, que les contribuables se sont acquittés de leurs obligations et, éventuellement de réparer le préjudice causé au trésor par les infractions à la loi fiscale »175. Sous cet angle, le contrôle fiscal englobe aussi bien le droit de contrôle que le droit de reprise. Il s'agit donc là des manifestations du pouvoir de contrôle (Paragraphe 1). En outre, ce pouvoir doit être exercé dans les délais prévus par la loi à cet effet, sous peine de prescription (Paragraphe 2).

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