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La protection du contribuable de bonne foi

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par Rania TRIMECHE
FSJPST - Mastere de recherches en droit des affaires 2008
  

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B - Le droit de reprise

Le législateur accorde à l'administration fiscale la possibilité de reconstituer, à la lumière des déclarations et des résultats d'investigations, les bases d'imposition. Il s'agit en effet du droit de reprise qui a été défini comme étant le droit: « exercé par l'administration dans le cadre des procédures de contrôle fiscal de redresser les erreurs ou les fraudes commises par les contribuables »193. Autrement dit, le droit de reprise est la prérogative exercée dans le cadre des résultats de la vérification afin de réparer les irrégularités (omissions, erreurs et dissimulations) constatées lors d'une procédure de vérification (préliminaire ou approfondie).

A priori, il semble que le déroulement du droit de reprise varie selon le comportement initial du contribuable. Les procédures mises en oeuvre affecteraient différemment les droits du contribuable, selon l'intensité de la faute commise par ce dernier. Ainsi, en cas de défaut de déclaration, le contribuable serait passible d'une procédure unilatérale, alors qu'en cas de dépôt de déclaration, la procédure serait « quasi-contradictoire » et les droits du contribuable seraient mieux protégés 194.

192 BACCOUCHE (Néji) : «De la nécessité du contrôle fiscal», article précité, p. 22.

193 BARILARI (André) et DRAPE (Robert) : « Lexique fiscal », Op.Cit., p.132.

194 Dans cette optique, la loi de finances pour la gestion 2007 a renforcé la procédure de débat écrit en établissant une obligation de réponse motivée à l'encontre de l'administration fiscale, aux oppositions du contribuable ayant reçu un avis de redressement (voir l'article 44 bis du C.D.P.F. tel que ajouté par l'article 57 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007, J.O.R.T. n° 103, 149e année, 26 décembre 2006, p. 4380).

En effet, le C.D.P.F. prévoit deux procédures de redressement applicables selon la situation du contribuable au regard de son obligation déclarative : une procédure de redressement contradictoire et une procédure de redressement unilatérale qui est soldée par la taxation d'office195.

Or, le législateur a gardé le silence concernant les méthodes à suivre dans l'exercice, par les agents du fisc, de ce droit de reprise même dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire. Il devient alors légitime de se demander, si l'agent du fisc devrait redresser, librement les bases d'imposition ou bien s'il devrait, respecter dans la mesure du possible, les procédés adoptés par le contribuable ainsi que les méthodes légales ?

Un traitement différentiel du redressement des bases d'imposition selon qu'il s'agisse de contribuables astreints à la tenue de comptabilité ou de contribuables non astreints à cette obligation, semble opportun. Cependant, un tel traitement ne coïncide pas avec la logique législative telle qu'elle ressort de l'article 38 du C.D.P.F.

En effet, le législateur n'a pas établi des règles spécifiques de redressement des bases d'imposition selon que le contribuable a déposé ses déclarations ou non, ni selon que la comptabilité est exigée ou non.

Ainsi, qu'il commette des infractions, par fraude ou de bonne foi, le contribuable subit le même sort ! De cette manière, le droit de reprise peut constituer un élément perturbateur de la confiance du contribuable dans le système. Ce qui n'est pas à même d'encourager le civisme fiscal.

Néanmoins, l'action des autorités de contrôle en vue de redresser la situation fiscale des contribuables est normalement enfermée à l'intérieur d'un délai strictement fixé par la loi.

D'une manière générale, les périodes d'exercice du droit de reprise et du droit de contrôle fiscal se confondent. En effet, ils doivent être exercés dans les délais prévus par la loi à cet effet, au-delà desquels le contribuable peut opposer aux agents du fisc la prescription du droit de reprise.

195 En application de l'article 47 in fine du C.D.P.F. ; « La taxation est également établie d'office, en cas de défaut de dépôt par le contribuable, des déclarations fiscales et des actes prescrits par la loi pour l'établissement de l`impôt, et ce, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa mise en demeure, conformément aux procédures prévues par l'article 10 du présent code. »

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